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Décision

AC.2005.0132

TA - AC.2005.0132 - 2006-07-17 - OUJONNET SA/Municipalité de Bursinel, Conservation de la faune et de la nature

17 juillet 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Oujonnet SA est propriétaire d'un vaste domaine

situé au nord-est du territoire de la Commune de Bursinel. Ce domaine est

constitué de la parcelle 150 d'une surface de 360'560 m2 et de

quelques autres parcelles. La parcelle 150, hormis une zone de hameaux, est colloquée

pour sa partie médiane en zone viticole et pour ses parties inférieure et

supérieure en zone agricole. Au nord-ouest, sur la limite de la parcelle 150,

est implantée une allée de chênes, le long de la route d'accès au domaine. Au-delà

de la chênaie se trouvent les parcelles 147,148 et 149 qui ont fait l'objet

d'un plan partiel d'affectation "Vers la gare" entré en

vigueur le 9 septembre 2004.

En novembre 2003, Oujonnet SA avait fait opposition contre

ce PPA. Le 12 mai 2004, elle a retiré son opposition écrivant à la Municipalité

:

" (...)

Cela étant, après nos divers entretiens, il semble

admis que les importantes plantations d'arbres que nous entreprenons à nos

frais sur le domaine de l'Oujonnet pour le protéger de son environnement

règlent en grande partie et de manière satisfaisante les difficultés évoquées

dans notre opposition. Nous les compléterons en temps voulu par la pose d'une

clôture en limite de propriété.

Contrairement à l'impression que pouvaient laisser les

illustrations du premier dossier mis à l'enquête, il est aujourd'hui bien clair

que le dégagement de la vue au sud-est ne sera pas un argument de vente.

Vous avez pu constater que nous avons fait intervenir

à nos frais des professionnels pour examiner en détail et élaguer soigneusement

les chênes de l'allée de manière à réduire au maximum le risque d'un accident.

En dépit de notre appréciation générale qui reste très

négative, nous sommes très conscients de l'importance que ce plan partiel

d'affectation peut revêtir pour la Municipalité; or, nous souhaitons avant tout

maintenir pour l'avenir un climat aussi constructif que possible.

(...)"

Début 2004, Oujonnet SA a fait procéder à un examen

tomographique des chênes de l'allée et à leur taille sanitaire. Certaines

branches ont dû être sécurisées.

B.

Le 2 décembre 2004, Zimmermann Architectes SA a informé la

Municipalité de Bursinel que dans le cadre des travaux d'aménagement de la

propriété d'Oujonnet SA, le propriétaire fera procéder à l'installation d'une

clôture en ursus galvanisé et à la plantation d'une haie vive le long des parcelles

communales n° 147 et 148.

Du 13 mai au 2 juin 2005, la Municipalité de

Bursinel a mis à l'enquête un projet de construction sur les parcelles 147, 148

et 149 de trois bâtiments comprenant vingt-et-une habitations implantées de

manière à avoir vue sur la l'allée de chênes. L'ensemble sera dénommé, selon un

dépliant publicitaire, la "Résidence de la Chênaie".

Par décision du 7 juin 2005, la Municipalité de

Bursinel a refusé d'autoriser la plantation d'une haie de laurelles et la pose

d'une clôture, indiquant :

" (...)

Votre mandante, la société Oujonnet SA, se propose de

planter une haie de lauriers/laurelles en limite de propriété, soit sous la

chênaie ou allée de chênes qui jouxte les parcelles 147-148 et 149. La

plantation se ferait à 50 cm de la limite, comme le prévoit le code rural et

foncier. La haie aurait une hauteur de 2 m et un treillis faisant office de

clôture serait posé en limite de propriété.

Votre cliente n'ignore pas que l'allée de chênes en

question figure au plan de classement communal des arbres sous n° 41. Votre

mandante est sensible à l'intérêt de cette chênaie; dans l'opposition de son

conseil, l'avocat Olivier Bourgeois, du 7 novembre 2003, elle attire

l'attention de l'autorité sur "les arbres magnifiques et protégés" de

ladite.

Ce classement impose les obligations tant à la

collectivité publique qu'aux propriétaires concernés. La chênaie a ici une

valeur en soi, par sa qualité arbres, qui se manifeste sous l'angle esthétique.

La création d'une clôture et la plantation, au milieu de la chênaie, d'une haie

de laurelles de 2 m de hauteur aurait un effet esthétique catastrophique et

porterait une atteinte grave à l'objet classé. Nous ne saurions dès lors

délivrer une quelconque autorisation pour l'aménagement en question.

(...)"

Cette décision reprend les art. 29 à 31 du règlement

du PPA "Vers la Gare" et l'art. 81 du règlement du plan général

d'affectation de Bursinel.

C.

Par acte du 28 juin 2005, Oujonnet SA a recouru contre

cette décision concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le projet

d'implantation de clôture et haie est accepté, et subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

Un échange de correspondances a suivi le dépôt du

recours. Une séance réunissant les représentants de la municipalité, de la

recourante et de la Conservation de la faune et de la nature s'est déroulée en

septembre 2005. Un accord n'a pas pu être trouvé.

Dans sa réponse du 11 novembre 2005, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 11 novembre 2005, le Conservateur de la nature a

également conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

7 décembre 2005.

D.

Une inspection locale et une audience se sont tenues le 13

mars 2006. Se sont présentés, pour la recourante, Philippe Rousset, directeur,

accompagné de Gaston Zimmermann, architecte, assisté de Me Céline Courbat,

avocate-stagiaire en l'étude de Me Marc Vuilleumier; pour l'autorité intimée,

Pierre Burnier, syndic, assisté de Me Jean-Michel Henny et pour le Service

cantonal de la Conservation de la faune et de la nature, Philippe Gmür,

conservateur.

Le tribunal a fait en bref les constations suivantes

:

1. La chênaie se compose d'une allée de 16

chênes, ainsi que de deux autres chênes isolés. L'allée borde un tronçon de la

route privée d'accès au domaine d'Oujonnet SA.

2. Des piquets, posés à la limite

parcellaire en vue de l'érection de la haie, sont toujours présents sur le

terrain. Ils longent approximativement un ancien fossé, situé en contrebas de

l'allée de chênes.

3. Depuis l'allée, on a vue sur le périmètre

du PPA "Vers la Gare", actuellement vierge de constructions, à

l'exception d'un garage automobile, d'une petite villa et d'un hangar. On

aperçoit la voie ferrée CFF en surplomb.

4. La route privée, côté lac, est bordée

d'une haie arborisée, composée d'arbres à haute futaie d'essences différentes.

5. Le tronçon de route, qui longe les villa

et hangar précités, est bordé d'une haie de charmilles, d'environ 1m 20 de

hauteur.

6. Les chênes ont visiblement été taillés

récemment. Quelques branches ont été maintenues par des câbles, afin d'éviter

qu'elles ne se cassent.

Les chênes centenaires, visiblement creux,

présentent un aspect sanitaire satisfaisant.

7. Un bosquet de laurelles est visible à

quelque 50 m de la chênaie.

Les parties ont déclaré :

Philippe Rousset :

1. Il déclare qu'Oujonnet SA a été créée

dans les années 1980. M. Frédéric Dor en est devenu l'actionnaire principal en

2003. Il a différents projets d'aménagements du domaine, où il compte

s'installer prochainement. Il a ainsi d'ores et déjà aménagé une haie arborisée

face à la chênaie, afin d'éviter d'avoir vue sur l'autoroute depuis la

propriété.

2. Il précise que les futures haie et

clôture ont pour but d'empêcher les chevaux, les chiens et les animaux de

basse-cour de Frédéric Dor de s'échapper de la propriété d'une part et, d'autre

part, d'éviter que les animaux des habitants du quartier "Vers la

Gare" pénètrent sur le domaine. La haie aurait aussi pour fonction de

masquer depuis la route les petites constructions, autorisées en bordure de

terrain au sens du PPA.

3. Il précise que la haie, plantée à 50 cm

de la clôture, se confondra à terme avec celle-ci. Il conteste en outre que la

pose d'une clôture nue, admise par la municipalité, soit plus inesthétique

qu'une clôture masquée par une haie de laurelles.

Gaston Zimmermann :

1. Il affirme que le domaine est

actuellement déjà partiellement délimité soit par des haies, soit par l'espace

forestier, soit par la voie ferrée CFF. M. Frédéric Dor souhaiterait clôturer

l'ensemble du domaine.

2. Il précise que l'espace entre l'allée de

chênes et la limite de propriété est d'1 m au minimum et de 2.5 m au maximum.

Il ajoute que sur un premier tronçon, les futures

clôture et haie suivront la limite de propriété et non la ligne formée par

l'allée de chênes. Ensuite, la haie rejoindra en principe la haie de charmilles

déjà existante, tandis que la clôture ne se poursuivra pas au-delà du périmètre

du PPA "Vers la Gare".

Pierre Burnier :

1. Il affirme que de façon générale, la

Municipalité de Bursinel veille avec soin à l'aspect esthétique des

constructions et installations sur son territoire. Il existe plusieurs belles

maisons de maître dans la commune, entourées de haies, que la municipalité

tient tout particulièrement à protéger.

2. Il précise qu'un précédent plan de

quartier, de caractère artisanal, régissait le périmètre du PPA "Vers la

Gare". En ce sens, le nouveau plan améliore la situation du quartier.

3. Il déclare que la municipalité est

propriétaire de la petite villa et du hangar situés à proximité de la haie de

charmilles.

Me Jean-Michel Henny :

1. Il ne conteste pas qu'un accord ait été

passé entre M. Frédéric Dor et la municipalité. La municipalité a cependant

compris que la plantation de la haie arborisée correspondait à la première

partie de cet accord, dans la mesure où elle améliorait la vue offerte depuis

la bâtisse sise sur la parcelle no 150. Dans l'esprit de la commune, il n'était

dès lors pas question d'ériger, en sus de la clôture, une seconde haie. En

outre, lors des pourparlers, la commune n'avait admis que le principe d'une

clôture d'une hauteur d'1 m 30.

2. Il précise que la municipalité considère

que les laurelles sont inesthétiques de par leur aspect vert brillant, presque

artificiel, et de par leur caractère permanent.

Philippe Gmür :

1. Il affirme que la laurelle n'est pas une

essence indigène, contrairement à la charmille, qui varie au fil des saisons.

2. Il déclare que la haie de laurelles ne

mettra pas en danger le bon développement de la chênaie.

Les parties ont été invitées à se déterminer sur le

compte-rendu d'audience, ce que seul le Conservateur de la faune et de la

nature a fait par lettre du 20 mars 2006.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) En droit vaudois, la loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par

son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS), assure la protection des

arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière,

mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment

esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 al.

1er LPNMS). Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère

le caractère (art. 4 al. 2 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art.

20.

LPNMS (let. a) ou encore ceux que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu

pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui,

si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par le

département concerné (art. 98 LPNMS).

2.

La Commune de Bursinel a mis en œuvre cette protection. Le

Règlement de son Plan général d'affectation (RPGA) du 6 juillet 2000 prévoit à

son art. 76 que les allées d'arbres existantes, conformément aux indications du

plan, sont protégées. Elles doivent être entretenues et dans certains cas complétées

ou replantées. Le plan de classement communal des arbres du 5 mars 2001

mentionne, sous n°41, l'allée de chênes longeant la parcelle 150. En outre,

l'art. 23 RPGA dispose que tous les murs et clôtures, ainsi que les teintes et

les matériaux utilisés pour leur construction doivent être soumis à

l'approbation de la Municipalité.

Le plan partiel d'affectation "Vers la

Gare" prévoit une zone de protection de la chênaie où aucun aménagement

tel plantations, piscines, cabanes de jardin, vérandas, etc. ne sera toléré et

qui sera uniquement végétalisée en prairie extensive (art. 30 de son règlement).

Une plantation du secteur vert, hors de la surface de protection de la chênaie,

est autorisée pour autant qu'elle ne concurrence pas la Chênaie existante et

qu'elle soit constituée par des essences indigènes (art. 31 du règlement du PPA

"Vers la Gare").

La volonté communale de protéger la chênaie est

claire et elle a été affirmée par voie réglementaire et par classement. Le

projet de pose d'une clôture et de plantation d'une haie de laurelles est ainsi

soumis à autorisation et il ne peut être admis que s'il ne constitue pas une

atteinte qui altère le caractère de la chênaie. Contrairement à ce qu'affirme

la recourante, la protection des arbres désignés par l'article 5 LPNMS ne se

limite pas à leur abattage réglé par l'article 6 LPNMS ou à leur écimage, mais

à toute atteinte, qui en altère le caractère, selon la clause générale de

l'article 4 LPNMS.

La clôture en treillis ursus galvanisé projetée

disparaîtra peu à peu dans la haie de laurelles. L'autorité intimée a considéré,

dans le cadre de pourparlers transactionnels, que la pose d'une clôture d'1m 30

est admissible, mais pas la plantation d'une haie de laurelles de 2 mètres de

haut. La recourante affirme que la pose d'une simple clôture n'entre pas en

considération. Il y a lieu d'examiner en conséquence dans quelle mesure la haie

de laurelles et la clôture, prises dans leur ensemble, et non séparément,

peuvent être autorisées.

La haie de laurelles ne portera pas préjudice aux

chênes d'un point de vue sanitaire. Elle n'est pas justifiée par un besoin de

sécurité, la chênaie étant entretenue et ne présentant pas un danger

particulier. Elle ne remplit aucun rôle biologique. Elle n'est en particulier

pas adéquate pour certains animaux, les laurelles étant toxiques notamment pour

les chevaux.

La clôture et surtout la haie de laurelles auront pour

effet de cacher, depuis la route d'accès, la vue sur les 21 habitations qui

seront édifiées côté Jura et elles empêcheront l'accès pour ses habitants et

leurs animaux domestiques au domaine de l'Oujonnet. Il convient donc de mettre

en balance cet intérêt privé et l'intérêt public à la protection de la chênaie.

Dès lors qu'il s'agit d'une restriction au droit de propriété au sens de l'art.

26.

Cst, l'interdiction doit répondre au principe de proportionnalité (art. 36

al. 3 Cst), elle doit être appropriée ou adéquate, c'est-à-dire propre à

atteindre le but d'intérêt public visé (règle de l'aptitude), nécessaire, en ce

sens que l'objectif visé ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure moins

restrictive (règle de la nécessité) et proportionnée. En d'autres termes, le

but doit être suffisamment important et les moyens utilisés suffisamment

efficaces pour justifier la restriction (règle de la proportionnalité au sens

étroit) (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, éd. Staempfli 2001, p. 45, n° 103).

La laurelle est une variété exotique à feuillage persistant,

qui ne pourrait être autorisée si elle était plantée sur les parcelles du PPA "Vers

la Gare", en zone de protection de la Chênaie ou en zone de plantation du

secteur vert. La clôture et la haie projetées ne suivraient pas la chênaie,

mais la limite de propriété, traçant ainsi une ligne non parallèle aux chênes.

Elles modifieraient totalement la vue sur la chênaie en constituant un mur vert

foncé le long des troncs des chênes et en cachant ceux-ci. Elles engendreraient

ainsi une cassure dans le paysage et constitueraient une atteinte importante à

l'allée de chênes. Elles ne sont pas de nature à empêcher l'accès au domaine de

l'Oujonnet, dès lors que celui-ci n'est pas totalement clos. L'interdiction de

la plantation de laurelles combinée avec une clôture correspond au but

d'intérêt public de protection de la chênaie et aucune autre mesure moins

incisive n'apparaît possible. L'autorité intimée s'est fondée sur des critères objectifs

et pertinents et l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte.

L'intérêt public l'emporte donc sur l'intérêt privé à rendre moins visible

depuis la route d'accès les futures constructions.

3.

La recourante fait valoir qu'elle a retiré son opposition

au PPA Vers la Gare en échange d'une promesse de la Municipalité. Elle se fonde

sur sa lettre de retrait d'opposition du 12 mai 2004.

La jurisprudence soumet le droit à la protection de

la bonne foi à cinq conditions cumulatives : il faut (1) que l’autorité

ait agi dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2)

qu’elle ait été compétente dans le domaine en question ou que l’administré ait

eu des raisons suffisantes de la tenir pour telle, (3) que l’administré n’ait

pas été en mesure de se rendre compte sans autre de l’inexactitude de

l’information donnée, (4) qu’il ait pris, en se fiant à ces informations, des

dispositions sur lesquelles il ne peut plus revenir sans subir de préjudice et

(5) que l’ordre juridique ne soit pas modifié depuis le moment où ces

informations ont été données (ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 et les arrêts

cités).

Lors de l'audience du 13 mars 2006, le représentant

de la Municipalité a admis qu'un accord avait été conclu, mais, selon lui, il

concerne la plantation de la haie arborisée du côté lac de la route d'accès,

qui a déjà été réalisée, et non la plantation d'une haie de laurelles en sus de

la construction d'une clôture côté Jura du chemin. La lettre de la recourante du

12.

mai 2004 précitée corrobore les déclarations de l'autorité intimée. Elle

évoque en effet les importantes plantations d'arbres entreprises côté lac et la

pose d'une clôture en limite de propriété. Il n'y est pas question d'une haie

de laurelles ou d'une deuxième haie. Dans ces circonstances, force est de

constater que s'il y a eu promesse de la Municipalité, elle ne peut concerner

que l'édification d'une clôture et que la recourante ne pouvait en déduire que

le projet litigieux serait autorisé. Il n'y a pas lieu en conséquence d'entrer

en matière plus avant sur ce grief.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux

frais de la recourante, qui doit des dépens à l'autorité intimée qui a consulté

un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bursinel du 7 juin 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

allouée à la Commune de Bursinel à titre de dépens à la charge de la

recourante.

Lausanne, le 17 juillet 2006

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.