AC.2005.0134
TA - AC.2005.0134 - 2006-11-28 - CHARLET/Municipalité de Penthaz
28 novembre 2006Français13 min
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N° affaire:
AC.2005.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2006
Juge:
GI
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHARLET/Municipalité de Penthaz
OBJET DU LITIGE
LÉGALITÉ
ARBRE
Résumé contenant:
La disposition du règlement communal prévoyant le remplacement d'arbres fruitiers abattus en raison de leur état phytosanitaire par d'autres espèces fruitières n'habilite pas la municipalité, en dehors d'une telle hypothèse, à s'opposer à la plantation d'arbres non fruitiers.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;M. François Gillard et M.
Bernard Dufour, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourante
Anne-Lise CHARLET, à Genève
Autorité intimée
Municipalité de Penthaz, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne
Objet
Recours Anne-Lise CHARLET c/ décision de la
Municipalité de Penthaz du 6 juin 2005 (ordre d'ôter les arbres
non-fruitiers plantés dans un verger)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Anne-Lise Charlet est propriétaire de la parcelle No 69 du
cadastre de la Commune de Penthaz, sise dans le périmètre du plan de quartier
« Pré-du-Château » dont le règlement a été adopté par le Conseil
communal le 2 octobre 1995 et approuvé par le Département des travaux publics,
de l’aménagement et des transports (DTPAT) le 24 mars 1997.
B.
La parcelle No 69 était constituée d’une partie sise en aire
de verger au sud/est et d’une partie en zone constructible limitée par une aire
forestière au nord/ouest. La partie en zone constructible a été vendue à la
société Camandona SA qui a réalisé la construction de 5 bâtiments regroupant
chacun 3 villas contiguës. Les bâtiments A, B et C se situent à l’ouest de la
parcelle de Mme Charlet, les bâtiments D et E au nord de celle-ci.
C.
L’arborisation de la parcelle No 69 a soulevé, dès 2001,
différents problèmes. Ainsi, le 1er mai 2001, Mme Charlet saisissait
la Cour civile du Tribunal cantonal d’une demande en dommages intérêts à
l’encontre de Camandona SA pour avoir fait procéder à l’abattage de l’ensemble
des arbres fruitiers sis sur la parcelle No 69. Camandona SA ayant admis sa
responsabilité, les parties ont réglé le litige à l’amiable par une transaction
de novembre 1993.
En outre, le 5 juin 2001, le conseil de Camandona SA
écrivait au conseil de Mme Charlet notamment ce qui suit :
« Ma cliente m’informe du
fait que votre mandante a planté des peupliers au nord de sa parcelle (cf. par.
Exemple le plan cadastral établi par l’ingénieur géomètre Gasser le 23 juillet
1999 entre les points 1519 et 1518.
Pour l’instant, ces arbres
semblent respecter les limites imposées par les différentes réglementations
applicables en la matière.
Tel ne sera certainement plus le
cas lorsqu’ils auront pris de l’importance et de la hauteur. (…) ».
D.
Administratrice des copropriétés constituées par les
villas, la société Domus Immo Sarl s’est plainte, par lettre du 6 février 2003
à l’administration communale, du fait que Mme Charlet avait planté des essences
non conformes au règlement, notamment des peupliers.
E.
Par lettre du 5 mars 2003, la municipalité a imparti à Mme
Charlet un délai de deux mois pour retirer la plantation de peupliers et se
conformer à l’art. 9 du règlement en cas de nouvelle plantation. Elle a
notamment indiqué ce qui suit :
« (…) selon l’art. 9 du
Règlement du plan de quartier en question, les essences qui peuvent être
plantées à l’intérieur de l’aire de verger doivent être des « espèces
fruitières en station », ce qui n’est pas le cas des peupliers ».
F.
Le 13 mars 2003, Mme Charlet a sollicité une nouvelle
décision annulant celle du 5 mars « m’obligeant
à enlever mes peupliers au nord de ma parcelle (exemple le plan cadastral
établi par l’ingénieur-géomètre Gasser le 23 juillet 1999 entre les points 1519
et 1518) » au motif que les peupliers en question ne se situaient pas
en aire de verger.
G.
La municipalité lui a indiqué, le 20 mars 2003, qu’elle
devait vérifier ses allégations quant aux différentes limites de parcelle et à
la position des arbres, précisant qu’elle n’avait aucune remarque à formuler
concernant les charmilles et les clôtures.
C’est ainsi que le 25 mars 2003, la municipalité a
confirmé ceci :
« Nous pouvons admettre que
les arbres situés dans la partie nord, ou « bande 550 » ne font
effectivement pas partie de l’aire de verger. Par contre, nous maintenons notre
position en ce qui concerne la plantation de la zone située le long des
bâtiments A, B et C et vous confirmons notre décision à leur sujet,
conformément à notre lettre signature du 5 mars dernier ».
Mme Charlet ayant sollicité un éclaircissement, les
parties se sont réunies le 22 avril 2003. Il s’agissait alors de trouver un
terrain d’entente au sujet de la taille et de la hauteur des arbres. Le 29
septembre 2004, après divers échanges de correspondances, la municipalité a
rappelé à Mme Charlet qu’elle attendait de sa part une intervention auprès des
propriétaires des PPE en vue de la modification de l’art. 9 du règlement. Le 14
octobre 2004, Mme Charlet a prié la municipalité de prendre note que «pour ma part, la loi est respectée ».
H.
Par lettre du 15 novembre 2004, la municipalité a imparti
à la propriétaire un délai au 31 janvier 2005 pour ôter les arbres non
fruitiers en ces termes :
« En l’absence de tout
arrangement avec les propriétaires en vue de modifier le règlement du Plan de
quartier, la Municipalité vous demande de bien vouloir vous conformer à l’art.
9 du règlement en question en ôtant les arbres non fruitiers au délai du 31
janvier 2005 ».
Cette correspondance n’indiquait pas les voies de
droit.
I.
Mme Charlet a répondu le 30 novembre 2004 ce qui suit :
« Ainsi que je vous l’ai déjà
écrit le 14 octobre dernier, j’estime agir strictement dans le cadre de la loi
(ce qui n’est malheureusement pas le cas de tous mes voisins).
Il n’est donc pas question que je
donne suite à votre demande.
Si vous entendez persister, je
vous prie de me notifier une décision en bonne et due forme, motivée en fait et
en droit, et indiquant la voie et le délai de recours ».
J.
La municipalité a rendu la décision suivante le 6 juin
2005:
« Nous nous référons aux
différentes correspondances échangées au sujet de la plantation de peupliers
sur votre parcelle en particulier à notre lettre-signature du 15 novembre 2004
vous demandant d’ôter les arbres non fruitiers dans un délai de deux mois,
décision que vous avez contestée dans votre lettre du 30 novembre 2004.
Sur la base d’un ultime examen de
la situation, la Municipalité constate que les nouvelles essences sont
effectivement contraires à l’art. 9 du Règlement du plan de quartier en
question.
Par conséquent, la Municipalité,
en application dudit règlement, vous demande d’ôter les arbres et vous donne
pour ce faire jusqu’au 31 août 2005, dernier délai.
Nous vous informons que cette décision
peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif (…)»
La municipalité avait mandaté au préalable, soit le
23 février 2005, la société AMAibach sàrl, bureau d’études et d’environnement à
Oron-la-ville, afin d’expertiser les essences implantées dans l’aire de verger.
Selon l’expertise de mai 2005, il a été constaté ce qui suit :
« (…) Seule une partie de
l’aire de verger (marge nord et ouest) est plantée d’arbres ou d’arbustes. Une
grande partie de ces plantations a été faite récemment, sur deux rangs,
parallèlement aux barrières de limite de propriété des parcelles No 752, 754,
755 et 756. Ces plantations récentes comportent les essences suivantes :
En limite ouest de la parcelle No
69 :
·
1 rangée de 10 charmes hautes tiges (Carpinus
betulus), distante d’environ 3 mètres à la clôture. La distance entre les
arbres est d’environ 5 mètres.
·
1 rangée de 6 cerisiers hautes tiges (Prunus
cerasus), et 1 pommier (Malus domestica) distante d’environ 9 mètres à la
clôture. La distance entre les arbres est d’environ 6 mètres.
En limite nord de la parcelle No
69 :
·
1 rangée de 5 peupliers (Populus cf nigra) distante
d’environ 3 mètres à la clôture. La distance entre les arbres est d’environ 5
mètres.
·
1 rangée de 7 conifères (indéterminés ou if),
distante d’environ 6 mètres à la clôture. La distance entre les arbres est d’environ
4 mètres (…) »
L’expert
conclut en ces termes :
«Notre visite sur le terrain et
notre analyse nous permettent d’affirmer que l’état actuel de la surface d’aire
de verger du Plan de Quartier « Pré du Château » ne correspond plus
ou que très partiellement à cette appellation.
En effet, alors qu’une grande
partie de prairie reste vierge de toute plantation, seuls 12 arbres sur les 34
arbres plantés sont des arbres fruitiers.
Les arbres plantés qui ne sont pas
des fruitiers sont notamment des charmes, des peupliers et des conifères,
plantés en rangs serrés, à proximité de la limite de la parcelle.…) ».
K.
Par acte du 28 juin 2005, Mme Charlet a interjeté recours
contre la décision du 6 juin 2005. Elle conclut à l’annulation de la décision
entreprise. Elle invoque l’absence de base légale conférant à l’autorité
intimée le droit d’exiger la suppression des arbres.
La municipalité a déposé sa réponse le 26 septembre
2005. Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours pour cause de
tardivité.
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 14 novembre 2005.
Considérants
1.
L’autorité intimée allègue que le recours est tardif donc
irrecevable au motif que la décision entreprise est une simple confirmation
d’une décision précédente du 15 novembre 2004 elle-même définitive et
exécutoire.
La décision est un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante,
à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du
droit administratif (ATF 121 II 473, c. 2a p. 477 et les réf. citées, JT 1997 I
370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173, c. 2a p. 174 s.).
a) En l’occurrence, la lettre du 30 novembre 2004
n’est pas une décision administrative contraignante pour la destinataire. Les
termes utilisés et l’absence d’indication des voies et délai de recours
démontrent qu’il ne s’agissait que d’une invitation à se conformer au
règlement. En outre, la recourante ne pouvait interpréter différemment cette
lettre, compte tenu des événements l’ayant précédée. On constate en effet que
pour le même objet, celle-ci a été précédée d’une première décision de mars
2003, suivie d’une révision le même mois puis d’un sursis, voire d’une révocation,
en septembre 2004 (il s’agissait alors non plus d’enlever les arbres litigieux
mais de modifier le règlement), toutes ces étapes rendant la situation des plus
floues. Enfin, postérieurement à la lettre de novembre 2004, l’autorité intimée
a mandaté le bureau AMAibach et a rendu la décision entreprise après un ultime
examen, fondé sur l’expertise remise par ledit bureau en mai 2005. Cet élément
tend à démontrer la volonté de l’autorité intimée de considérer la situation au
fond et non pas de renvoyer purement et simplement à sa lettre de novembre
2004.
b) Même si l’on admettait que la lettre de novembre
2004.
est une décision, la solution ne serait pas différente. En effet, s’il n’est
pas douteux qu’aucun fait nouveau susceptible d’entraîner un réexamen de la
« décision » du 15 novembre 2004 n’a été invoqué, il n’en demeure pas
moins que la municipalité est entrée en matière et a rendu, après « un ultime examen de la situation »,
fondé notamment sur une expertise postérieure à novembre 2004, une décision
formelle mentionnant les voies et délai de recours. Or, selon la doctrine et la
jurisprudence, une telle décision doit être considérée comme nouvelle et ouvre
par conséquent à nouveau la voie d’un recours au fond, même lorsqu’elle se
borne à confirmer une décision précédente (P. Moor, Droit administratif, vol.
II 2.4.4.2. p. 344 ; RDAF 1977 p. 333 ; RDAF 1979 p. 117). Le recours
est par conséquent recevable.
2.
La recourante estime que la décision entreprise est
inexécutable, faute d’être claire et précise. L’autorité intimée lui a ordonné
d’enlever tous les arbres non fruitiers plantés sur sa parcelle. Si cette
injonction paraît claire, elle l’est moins si l’on se réfère à l’historique de
l’affaire et aux précédentes lettres de la municipalité, notamment à celle du 25
mars 2003 par laquelle elle admettait que les peupliers ne faisaient pas partie
de l’aire de verger. On peut donc se demander si cette essence est comprise
dans l’ordre d’enlèvement. La question peut toutefois demeurer ouverte pour les
motifs mentionnés ci-après.
3.
La recourante considère que l’article 9 du règlement du
plan de quartier « Pré-du-Château » ne constitue pas une base légale
suffisante autorisant l’autorité intimée à exiger l’enlèvement des arbres.
L’article 9 du règlement dispose:
« Aire de verger
Cette aire inconstructible est
destinée au maintien d’une partie du verger existant, servant de poumon vert à
l’intérieur de l’îlot. Les arbres existants doivent être maintenus et ne
peuvent être abattus que si leur état phytosanitaire l’exige ; ils seront
dans ce cas remplacés par d’autres espèces fruitières en station ».
Selon la lettre de cette disposition, la
municipalité peut imposer trois exigences : le maintien des arbres existants,
l’abattage d’arbres pour motif exclusivement sanitaire et le remplacement des
arbres abattus par des arbres fruitiers. En revanche, elle n'est pas autorisée à
exiger l’abattage d’arbres sains fruitiers ou non fruitiers, pas plus qu’elle n'est
autorisée à exiger la plantation exclusive d’arbres fruitiers, cette exigence
n’étant liée, contrairement à ce que la municipalité écrivait à la recourante
le 5 mars 2003 déjà, qu’au remplacement d’arbres abattus. La plantation
d’arbres non fruitiers ne contrevient au demeurant pas au but de la règle qui
consiste à maintenir le verger existant, servant de poumon vert à l’intérieur
de l’îlot. Ces arbres peuvent en effet avoir une fonction protectrice contre le
froid et le vent, éléments souvent mal supportés par les arbres fruitiers,
comme allégué par la recourante. La question de savoir si le remplacement
d’arbres abattus pour d’autres motifs que phytosanitaires pourrait être exigé
peut demeurer ouverte, la municipalité n’ayant requis que l’abattage d’arbres
non fruitiers, à l’exclusion de tout remplacement d’arbres abattus. Force est
ainsi de constater que la décision entreprise est contraire au texte clair du
règlement communal.
Au vu des considérants qui précèdent, la décision de
la Municipalité de Penthaz doit être annulée.
4.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge de la partie déboutée, qui supportera également les dépens auxquels
peut prétendre la recourante, qui a procédé, jusqu’au dépôt du mémoire
complémentaire, par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Penthaz du 6 juin 2005
est annulée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge de la Commune de Penthaz.
IV.
La Commune de Penthaz versera à Mme Anne-Lise Charlet une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.