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Décision

AC.2005.0134

TA - AC.2005.0134 - 2006-11-28 - CHARLET/Municipalité de Penthaz

28 novembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anne-Lise Charlet est propriétaire de la parcelle No 69 du

cadastre de la Commune de Penthaz, sise dans le périmètre du plan de quartier

« Pré-du-Château » dont le règlement a été adopté par le Conseil

communal le 2 octobre 1995 et approuvé par le Département des travaux publics,

de l’aménagement et des transports (DTPAT) le 24 mars 1997.

B.

La parcelle No 69 était constituée d’une partie sise en aire

de verger au sud/est et d’une partie en zone constructible limitée par une aire

forestière au nord/ouest. La partie en zone constructible a été vendue à la

société Camandona SA qui a réalisé la construction de 5 bâtiments regroupant

chacun 3 villas contiguës. Les bâtiments A, B et C se situent à l’ouest de la

parcelle de Mme Charlet, les bâtiments D et E au nord de celle-ci.

C.

L’arborisation de la parcelle No 69 a soulevé, dès 2001,

différents problèmes. Ainsi, le 1er mai 2001, Mme Charlet saisissait

la Cour civile du Tribunal cantonal d’une demande en dommages intérêts à

l’encontre de Camandona SA pour avoir fait procéder à l’abattage de l’ensemble

des arbres fruitiers sis sur la parcelle No 69. Camandona SA ayant admis sa

responsabilité, les parties ont réglé le litige à l’amiable par une transaction

de novembre 1993.

En outre, le 5 juin 2001, le conseil de Camandona SA

écrivait au conseil de Mme Charlet notamment ce qui suit :

« Ma cliente m’informe du

fait que votre mandante a planté des peupliers au nord de sa parcelle (cf. par.

Exemple le plan cadastral établi par l’ingénieur géomètre Gasser le 23 juillet

1999 entre les points 1519 et 1518.

Pour l’instant, ces arbres

semblent respecter les limites imposées par les différentes réglementations

applicables en la matière.

Tel ne sera certainement plus le

cas lorsqu’ils auront pris de l’importance et de la hauteur. (…) ».

D.

Administratrice des copropriétés constituées par les

villas, la société Domus Immo Sarl s’est plainte, par lettre du 6 février 2003

à l’administration communale, du fait que Mme Charlet avait planté des essences

non conformes au règlement, notamment des peupliers.

E.

Par lettre du 5 mars 2003, la municipalité a imparti à Mme

Charlet un délai de deux mois pour retirer la plantation de peupliers et se

conformer à l’art. 9 du règlement en cas de nouvelle plantation. Elle a

notamment indiqué ce qui suit :

« (…) selon l’art. 9 du

Règlement du plan de quartier en question, les essences qui peuvent être

plantées à l’intérieur de l’aire de verger doivent être des « espèces

fruitières en station », ce qui n’est pas le cas des peupliers ».

F.

Le 13 mars 2003, Mme Charlet a sollicité une nouvelle

décision annulant celle du 5 mars « m’obligeant

à enlever mes peupliers au nord de ma parcelle (exemple le plan cadastral

établi par l’ingénieur-géomètre Gasser le 23 juillet 1999 entre les points 1519

et 1518) » au motif que les peupliers en question ne se situaient pas

en aire de verger.

G.

La municipalité lui a indiqué, le 20 mars 2003, qu’elle

devait vérifier ses allégations quant aux différentes limites de parcelle et à

la position des arbres, précisant qu’elle n’avait aucune remarque à formuler

concernant les charmilles et les clôtures.

C’est ainsi que le 25 mars 2003, la municipalité a

confirmé ceci :

« Nous pouvons admettre que

les arbres situés dans la partie nord, ou « bande 550 » ne font

effectivement pas partie de l’aire de verger. Par contre, nous maintenons notre

position en ce qui concerne la plantation de la zone située le long des

bâtiments A, B et C et vous confirmons notre décision à leur sujet,

conformément à notre lettre signature du 5 mars dernier ».

Mme Charlet ayant sollicité un éclaircissement, les

parties se sont réunies le 22 avril 2003. Il s’agissait alors de trouver un

terrain d’entente au sujet de la taille et de la hauteur des arbres. Le 29

septembre 2004, après divers échanges de correspondances, la municipalité a

rappelé à Mme Charlet qu’elle attendait de sa part une intervention auprès des

propriétaires des PPE en vue de la modification de l’art. 9 du règlement. Le 14

octobre 2004, Mme Charlet a prié la municipalité de prendre note que «pour ma part, la loi est respectée ».

H.

Par lettre du 15 novembre 2004, la municipalité a imparti

à la propriétaire un délai au 31 janvier 2005 pour ôter les arbres non

fruitiers en ces termes :

« En l’absence de tout

arrangement avec les propriétaires en vue de modifier le règlement du Plan de

quartier, la Municipalité vous demande de bien vouloir vous conformer à l’art.

9 du règlement en question en ôtant les arbres non fruitiers au délai du 31

janvier 2005 ».

Cette correspondance n’indiquait pas les voies de

droit.

I.

Mme Charlet a répondu le 30 novembre 2004 ce qui suit :

« Ainsi que je vous l’ai déjà

écrit le 14 octobre dernier, j’estime agir strictement dans le cadre de la loi

(ce qui n’est malheureusement pas le cas de tous mes voisins).

Il n’est donc pas question que je

donne suite à votre demande.

Si vous entendez persister, je

vous prie de me notifier une décision en bonne et due forme, motivée en fait et

en droit, et indiquant la voie et le délai de recours ».

J.

La municipalité a rendu la décision suivante le 6 juin

2005:

« Nous nous référons aux

différentes correspondances échangées au sujet de la plantation de peupliers

sur votre parcelle en particulier à notre lettre-signature du 15 novembre 2004

vous demandant d’ôter les arbres non fruitiers dans un délai de deux mois,

décision que vous avez contestée dans votre lettre du 30 novembre 2004.

Sur la base d’un ultime examen de

la situation, la Municipalité constate que les nouvelles essences sont

effectivement contraires à l’art. 9 du Règlement du plan de quartier en

question.

Par conséquent, la Municipalité,

en application dudit règlement, vous demande d’ôter les arbres et vous donne

pour ce faire jusqu’au 31 août 2005, dernier délai.

Nous vous informons que cette décision

peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif (…)»

La municipalité avait mandaté au préalable, soit le

23 février 2005, la société AMAibach sàrl, bureau d’études et d’environnement à

Oron-la-ville, afin d’expertiser les essences implantées dans l’aire de verger.

Selon l’expertise de mai 2005, il a été constaté ce qui suit :

« (…) Seule une partie de

l’aire de verger (marge nord et ouest) est plantée d’arbres ou d’arbustes. Une

grande partie de ces plantations a été faite récemment, sur deux rangs,

parallèlement aux barrières de limite de propriété des parcelles No 752, 754,

755 et 756. Ces plantations récentes comportent les essences suivantes :

En limite ouest de la parcelle No

69 :

·

1 rangée de 10 charmes hautes tiges (Carpinus

betulus), distante d’environ 3 mètres à la clôture. La distance entre les

arbres est d’environ 5 mètres.

·

1 rangée de 6 cerisiers hautes tiges (Prunus

cerasus), et 1 pommier (Malus domestica) distante d’environ 9 mètres à la

clôture. La distance entre les arbres est d’environ 6 mètres.

En limite nord de la parcelle No

69 :

·

1 rangée de 5 peupliers (Populus cf nigra) distante

d’environ 3 mètres à la clôture. La distance entre les arbres est d’environ 5

mètres.

·

1 rangée de 7 conifères (indéterminés ou if),

distante d’environ 6 mètres à la clôture. La distance entre les arbres est d’environ

4 mètres (…) »

L’expert

conclut en ces termes :

«Notre visite sur le terrain et

notre analyse nous permettent d’affirmer que l’état actuel de la surface d’aire

de verger du Plan de Quartier « Pré du Château » ne correspond plus

ou que très partiellement à cette appellation.

En effet, alors qu’une grande

partie de prairie reste vierge de toute plantation, seuls 12 arbres sur les 34

arbres plantés sont des arbres fruitiers.

Les arbres plantés qui ne sont pas

des fruitiers sont notamment des charmes, des peupliers et des conifères,

plantés en rangs serrés, à proximité de la limite de la parcelle.…) ».

K.

Par acte du 28 juin 2005, Mme Charlet a interjeté recours

contre la décision du 6 juin 2005. Elle conclut à l’annulation de la décision

entreprise. Elle invoque l’absence de base légale conférant à l’autorité

intimée le droit d’exiger la suppression des arbres.

La municipalité a déposé sa réponse le 26 septembre

2005. Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours pour cause de

tardivité.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 14 novembre 2005.

Considérants

1.

L’autorité intimée allègue que le recours est tardif donc

irrecevable au motif que la décision entreprise est une simple confirmation

d’une décision précédente du 15 novembre 2004 elle-même définitive et

exécutoire.

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante,

à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du

droit administratif (ATF 121 II 473, c. 2a p. 477 et les réf. citées, JT 1997 I

370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la

situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173, c. 2a p. 174 s.).

a) En l’occurrence, la lettre du 30 novembre 2004

n’est pas une décision administrative contraignante pour la destinataire. Les

termes utilisés et l’absence d’indication des voies et délai de recours

démontrent qu’il ne s’agissait que d’une invitation à se conformer au

règlement. En outre, la recourante ne pouvait interpréter différemment cette

lettre, compte tenu des événements l’ayant précédée. On constate en effet que

pour le même objet, celle-ci a été précédée d’une première décision de mars

2003, suivie d’une révision le même mois puis d’un sursis, voire d’une révocation,

en septembre 2004 (il s’agissait alors non plus d’enlever les arbres litigieux

mais de modifier le règlement), toutes ces étapes rendant la situation des plus

floues. Enfin, postérieurement à la lettre de novembre 2004, l’autorité intimée

a mandaté le bureau AMAibach et a rendu la décision entreprise après un ultime

examen, fondé sur l’expertise remise par ledit bureau en mai 2005. Cet élément

tend à démontrer la volonté de l’autorité intimée de considérer la situation au

fond et non pas de renvoyer purement et simplement à sa lettre de novembre

2004.

b) Même si l’on admettait que la lettre de novembre

2004.

est une décision, la solution ne serait pas différente. En effet, s’il n’est

pas douteux qu’aucun fait nouveau susceptible d’entraîner un réexamen de la

« décision » du 15 novembre 2004 n’a été invoqué, il n’en demeure pas

moins que la municipalité est entrée en matière et a rendu, après « un ultime examen de la situation »,

fondé notamment sur une expertise postérieure à novembre 2004, une décision

formelle mentionnant les voies et délai de recours. Or, selon la doctrine et la

jurisprudence, une telle décision doit être considérée comme nouvelle et ouvre

par conséquent à nouveau la voie d’un recours au fond, même lorsqu’elle se

borne à confirmer une décision précédente (P. Moor, Droit administratif, vol.

II 2.4.4.2. p. 344 ; RDAF 1977 p. 333 ; RDAF 1979 p. 117). Le recours

est par conséquent recevable.

2.

La recourante estime que la décision entreprise est

inexécutable, faute d’être claire et précise. L’autorité intimée lui a ordonné

d’enlever tous les arbres non fruitiers plantés sur sa parcelle. Si cette

injonction paraît claire, elle l’est moins si l’on se réfère à l’historique de

l’affaire et aux précédentes lettres de la municipalité, notamment à celle du 25

mars 2003 par laquelle elle admettait que les peupliers ne faisaient pas partie

de l’aire de verger. On peut donc se demander si cette essence est comprise

dans l’ordre d’enlèvement. La question peut toutefois demeurer ouverte pour les

motifs mentionnés ci-après.

3.

La recourante considère que l’article 9 du règlement du

plan de quartier « Pré-du-Château » ne constitue pas une base légale

suffisante autorisant l’autorité intimée à exiger l’enlèvement des arbres.

L’article 9 du règlement dispose:

« Aire de verger

Cette aire inconstructible est

destinée au maintien d’une partie du verger existant, servant de poumon vert à

l’intérieur de l’îlot. Les arbres existants doivent être maintenus et ne

peuvent être abattus que si leur état phytosanitaire l’exige ; ils seront

dans ce cas remplacés par d’autres espèces fruitières en station ».

Selon la lettre de cette disposition, la

municipalité peut imposer trois exigences : le maintien des arbres existants,

l’abattage d’arbres pour motif exclusivement sanitaire et le remplacement des

arbres abattus par des arbres fruitiers. En revanche, elle n'est pas autorisée à

exiger l’abattage d’arbres sains fruitiers ou non fruitiers, pas plus qu’elle n'est

autorisée à exiger la plantation exclusive d’arbres fruitiers, cette exigence

n’étant liée, contrairement à ce que la municipalité écrivait à la recourante

le 5 mars 2003 déjà, qu’au remplacement d’arbres abattus. La plantation

d’arbres non fruitiers ne contrevient au demeurant pas au but de la règle qui

consiste à maintenir le verger existant, servant de poumon vert à l’intérieur

de l’îlot. Ces arbres peuvent en effet avoir une fonction protectrice contre le

froid et le vent, éléments souvent mal supportés par les arbres fruitiers,

comme allégué par la recourante. La question de savoir si le remplacement

d’arbres abattus pour d’autres motifs que phytosanitaires pourrait être exigé

peut demeurer ouverte, la municipalité n’ayant requis que l’abattage d’arbres

non fruitiers, à l’exclusion de tout remplacement d’arbres abattus. Force est

ainsi de constater que la décision entreprise est contraire au texte clair du

règlement communal.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision de

la Municipalité de Penthaz doit être annulée.

4.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge de la partie déboutée, qui supportera également les dépens auxquels

peut prétendre la recourante, qui a procédé, jusqu’au dépôt du mémoire

complémentaire, par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Penthaz du 6 juin 2005

est annulée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de la Commune de Penthaz.

IV.

La Commune de Penthaz versera à Mme Anne-Lise Charlet une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.