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Décision

AC.2005.0137

TA - AC.2005.0137 - 2006-12-20 - TZAUT/Municipalité de Bottens, Service de l'environnement et de l'énergie, ZANIER, GUEX, PANCHAUD, PELLOUCHOUD-PANCHAUD

20 décembre 2006Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ernest Tzaut est propriétaire de la parcelle n° 11 du

cadastre de la Commune de Bottens, sise dans la zone du plan partiel

d'affectation du Vieux Village (ci-après: zone du Vieux Village). Sur cette

parcelle de 5'008 m2 s'élève une ancienne ferme et ses ruraux, bâtiments d'une

emprise au sol de 830 m2. Agriculteur, Ernest Tzaut exploite, outre le domaine

familial, une entreprise de transport de marchandises et de terrassement qu'il

a créée il y a une dizaine d'années et inscrite en raison individuelle au

registre du commerce le 5 février 2003.

B.

Principalement active dans le domaine du transport de

matériaux de génie civil, cette entreprise comprend actuellement huit camions

lourds (à benne), deux remorques pour camion ainsi que des machines de chantier

(trax). Outre Ernest Tzaut, cette entreprise occupe à plein temps les deux fils

de celui-ci, un de ses cousins ainsi qu'un employé; travaillent également pour

cette entreprise un mécanicien à mi-temps, ainsi que deux ou trois chauffeurs

sur appel. Disposant également de cinq tracteurs affectés à son exploitation

agricole, Ernest Tzaut a aménagé sur sa parcelle un hangar agricole en atelier

de réparation pour tous ses véhicules. Ceux-ci sont parqués, avec ou sans

plaques d'immatriculation, soit autour de la ferme, soit sur divers terrains

dans le village.

C.

En 1999, le recourant a sollicité l’autorisation

d’installer un tunnel au milieu du village pour garer ses véhicules,

autorisation refusée par la municipalité qui préconisait une installation sur

un autre terrain à l’écart du village. En 2002, la municipalité a entrepris des

démarches en vue de créer une zone industrielle pour y implanter les

activités de divers entrepreneurs de la commune dont Ernest Tzaut.

D.

Début juillet 2003, Ernest Tzaut a adressé à la

Municipalité de Bottens une demande tendant notamment à la création de deux

aires de stationnement sur sa parcelle, ainsi qu'à l'aménagement d'un accès de

dite parcelle à la route cantonale n° 439. Ce projet a soulevé trois

oppositions de la part de propriétaires de parcelles voisines, qui invoquèrent

en substance les nuisances causées par l'entreprise de transport (bruit,

pollution, sécurité du trafic, esthétique). Interpellé par la municipalité, le

Service technique intercommunal du Gros de Vaud (STI) s'est déterminé au sujet du

projet par courrier du 22 août 2003; la centrale des autorisations Camac a

délivré trois synthèses, les 11 août 2003, 19 juillet 2004 et 26 août 2004, le

Service de l'environnement et de l'énergie (Seven) ayant émis un préavis

favorable pour autant que les nuisances sonores dues au trafic des poids lourds

soient limitées à la période diurne, entre 7 heures et 19 heures.

E.

Par décision du 6 septembre 2004, la municipalité a accordé

à Ernest Tzaut l'autorisation d'aménager une place de stationnement pour camions

et d'installer un conteneur bureau sur sa parcelle, mais lui a refusé notamment

l'implantation d'une seconde aire de stationnement.

F.

Sur recours des opposants, le Tribunal administratif a annulé

les décisions de la Municipalité de Bottens et du SEVEN par arrêt rendu le 11

février 2005 dans la cause AC.2004 0226. Il a considéré en substance que compte

tenu du nombre de personnes employées dans l’entreprise, de la nature de

l’activité au regard des horaires pratiqués et du nombre de camions utilisés,

l’activité exercée excédait celle de « petit artisanat » telle

qu’elle pouvait être comprise dans une zone non seulement d’habitation mais

caractérisée par des mesures de conservation du site. Il a également considéré,

d’une part que le stationnement de camions aurait dû donner lieu à la prise de

mesures de protection des eaux contre les écoulements d’huile et

d’hydrocarbures et d’autre part que la municipalité « ne pouvait raisonnablement

pas s’abstenir de constater que l’aire de stationnement pour camions lourds et

machines de chantier ainsi que la pose du conteneur métallique de couleur

bleue tels que mis à l’enquête heurtaient l’harmonie des constructions

existantes en zone du Vieux village ».

G.

Ayant été informé par la municipalité de ce que tout stationnement

de camions pourrait être prohibé, Ernest Tzaut a indiqué à celle-ci, par lettre

de son conseil du 11 mars 2005, ce qui suit :

« (…) le Tribunal administratif

s’est limité à refuser ce permis en partant de l’idée que l’activité de M.

Tzaut impliquerait la présence et l’utilisation de huit camions lourds. Or,

comme vous le savez, M. Tzaut ne dispose que de cinq jeux de plaques, de sorte

qu’il n’y a jamais huit véhicules qui roulent en même temps. Aucune activité de

nuit n’est en outre déployée, de sorte qu’elle entre bel et bien dans la

définition de la zone artisanale.

Le Tribunal administratif n’est pas allé

plus loin en ce sens qu’il n’a pas jugé que l’exploitation actuelle serait

contraire à la destination de la zone.

Pour ce qui est du plan partiel

d’affectation du Vieux village, il n’interdit pas le stationnement. (…)

M. Tzaut exerce en outre son activité

depuis près de dix ans sans que la Municipalité ne s’y soit jamais opposée. Mon

client est ainsi au bénéfice de droits acquis que l’autorité administrative

doit respecter.(…) ».

Par lettre du 7 avril 2005 au conseil d’Ernest Tzaut,

la municipalité, considérant que l’activité exercée excédait celle du petit

artisanat, a décrété que tous les véhicules professionnels devaient être

évacués dans un délai à définir.

H.

Jean-Samuel Guex, voisin de l’exploitation, s’est plaint

le 7 juin 2005 auprès de la municipalité du fait qu’Ernest Tzaut faisait

circuler ses camions en dehors des heures autorisées.

I.

Par décision du 9 juin 2005, communiquée sous commination

des peines prévues par l’article 292 CPS, la municipalité, se fondant sur les

considérants du Tribunal administratif dans l’arrêt du 11 février 2005, a

ordonné à Ernest Tzaut de faire évacuer, d’ici au 31 octobre 2005, tous ses

camions et autres véhicules professionnels des parcelles 11 et 16 situées en

zone de Vieux Village et de respecter d’ici là la tranche horaire indiquée par

le SEVEN.

J.

Ernest Tzaut a interjeté recours contre cette décision par

acte du 29 juin 2005. Il conclut principalement à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision entreprise, subsidiairement à sa réforme en ce sens

qu’une autorisation de faire stationner et utiliser les camions sur la parcelle

11 lui soit accordée. Il allègue, à l’appui de son recours, que la décision

entreprise a été rendue sur la base d’un état de fait erroné, l’entreprise ne

disposant que de cinq jeux de plaques pour ses camions, ce qui interdit

l’utilisation de huit camions en même temps. Il soutient en conséquence que son

activité est compatible avec la zone conformément au préavis du STI qui avait

retenu que l’utilisation de quatre à cinq poids lourds restait compatible avec

la zone. Le recourant a joint un document du SAN duquel il ressort que celui-ci

est notamment détenteur de cinq plaques pour camion et de trois plaques pour

tous véhicules.

La Municipalité de Bottens s’est déterminée le 28

juillet 2005 en concluant au rejet du recours. Elle allègue principalement que

le recourant n’est plus habilité à revenir sur l’état de fait constaté par

jugement définitif et exécutoire du Tribunal administratif et qu’elle-même se

devait de tirer toutes les conséquences des considérants dudit jugement. Elle

relève également que, même dans l’hypothèse où le recourant n’utiliserait que

cinq véhicules, les trois autres devraient alors stationner en zone de Vieux

village sur les parcelles 11 et 16, sans autorisation et sans respect des

prescriptions de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la

police des constructions.

Le SEVEN s’est déterminé le 8 juillet 2005.

Adriano et Michèle Zanier, les membres de l’hoirie

Panchaud et Jean-Samuel Guez ont déposé leurs observations le 26 septembre

2005, complétées par une lettre du 29 septembre 2006 partiellement reprise

ci-après :

« M. Tzaut continue à stationner

ses nombreux poids lourds sur une parcelle qui ne doit pas être affectée au

parcage ni à une activité industrielle, et à faire tourner les moteurs de ses

engins avant le lever du soleil déjà, et jusqu’en soirée ».

Etait joint à cette lettre un relevé du va et vient des

camions pour la période de juin à septembre 2006, opéré par Jean-Samuel Guex,

constatant des départs et des arrivées en dehors des heures fixées par le

SEVEN.

K.

Le 4 octobre 2006, le tribunal a prié la municipalité de

Bottens de lui indiquer si sa décision du 9 juin 2005 portant sur l’évacuation

de tous les camions et autres véhicules professionnels englobait les véhicules

liés à l’activité agricole du recourant ou au contraire était limitée à

l’activité de transport et de terrassement de celui-ci.

Par lettre du 10 octobre 2006, la Municipalité de

Bottens a répondu ce qui suit :

« (…) nous vous confirmons que la

décision municipale du 9 juin 2005 porte sur l’évacuation de tous les camions

et autres véhicules professionnels liés à l’activité de transport et de

terrassement. Toutefois, vu le contexte, la Municipalité ne saurait tolérer le

stationnement de véhicules agricoles (tracteurs, remorques, machines agricoles

en tout genre) sur la parcelle No 11, en limite de propriété avec la parcelle

No 8, conformément à l’art. 19 du règlement communal sur la police des

constructions.

De plus, vous trouverez en annexe un lot

de photos (prises en été 2006) qui montre que M. Ernest Tzaut, en dépit de

l’arrêt du Tribunal du 11 février 2006, parque ses camions en zone vieux

village, sur la parcelle No 16, sans aucune autorisation municipale. Le parcage

des camions a nécessité quelques travaux de terrassement pour lesquels la

municipalité n’a même pas été officiellement informée.

En annexe, nous vous remettons également

copie de la plainte de M. Jean-Samuel Guex, laquelle est transmise à M. le

Préfet ».

Adriano et Michèle Zanier, les membres de l’hoirie

Panchaud et Jean-Samuel Guex se sont ralliés à la position prise par la

municipalité, dans leurs observations du 26 octobre 2006.

Dans ses déterminations du 16 novembre 2006, le

recourant a contesté les faits allégués dans la plainte de Jean-Samuel Guex. Il

indique en outre notamment ce qui suit :

« (…) la Municipalité oublie que M.

Ernest Tzaut est un exploitant dûment inscrit au Service de l’agriculture et

qu’il a sa ferme au village. L’on voit mal comment il pourrait stationner

ailleurs ses véhicules agricoles qui lui sont indispensables pour ses activités

(…) »

L.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ;

RS 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre

recevable en la forme.

2.

Il convient dans un premier temps de cerner l’objet du

litige. En procédure contentieuse, l’objet du litige (Streitgegenstand) est

défini par l’objet du recours, soit la décision attaquée

(Anfechtungsgegenstand), les conclusions et les motifs. En vertu du principe de

l’unité de la procédure, l’autorité de recours ne peut statuer que sur des

points qui ont été préalablement décidés par l’autorité inférieure ou qui

auraient dû l’être. En aucun cas l’objet du litige ne peut s’étendre à des

éléments qui ne sont pas compris dans l’objet du recours (ATF 117 Ib 414

consid. 1d ; Tribunal administratif GE 2004.0039 du 28 janvier 2005).

En l’occurrence, l’objet du litige, circonscrit par

la décision entreprise, porte sur l’évacuation, hors des parcelles 11 et 16

situées en zone de Vieux Village, des camions et autres véhicules

professionnels liés à l’activité de transport et terrassement du recourant,

comme précisé par l’autorité intimée dans une lettre du 10 octobre 2006. Les

considérations, également faites dans le courrier précité, relatives au

stationnement des véhicules agricoles (tracteurs, remorques, machines agricoles

en tout genre) sur la parcelle No 11 sortent manifestement de l’objet du

litige, dès lors qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune décision.

3.

Il est également relevé que la décision entreprise, qui a pour

finalité la remise en conformité de la parcelle à la zone du Vieux Village,

n’est pas une mesure d’exécution de l’arrêt du Tribunal administratif du 11

février 2005 dans la cause AC 2004.0226 mais une décision indépendante, le

dispositif du jugement précité ayant simplement trait à l’annulation d’une

autorisation de construire, à l’exclusion de toute remise en conformité. Le

grief d’exception de chose jugée invoqué par les tiers parties à la procédure et

implicitement par l’autorité intimée est donc mal fondé, étant rappelé que

l’autorité de chose jugée ne porte pas sur les motifs en fait ou en droit à

moins que le dispositif n’y renvoie expressément (ATF 113 V 159), mais

uniquement sur le dispositif lui-même.

4.

Le recourant invoque la constatation inexacte des faits.

Il prétend ne disposer que de cinq jeux de plaques pour ses camions ce qui

modifie selon lui la qualification juridique de son activité. Les tiers intéressés

prétendent quant à eux que le recourant dispose encore de trois jeux de plaques

interchangeables. La pièce produite par le recourant démontre qu’il est bien

détenteur de huit plaques dont cinq sont manifestement destinées à l’usage de

camions ; quant aux trois autres, ledit document ne permet pas d’établir

leur utilisation. La question peut toutefois demeurer ouverte au vu des

considérants ci-après.

5.

A teneur de l’art. 103 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RS 700.11),

aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un

terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. L’art.

68.

let. b du règlement d’application de la loi précitée (RATC ; RS

700.11

) précise que le changement de destination de constructions existantes

est subordonné à l’autorisation de la municipalité, un changement d’affectation

ne supposant pas nécessairement la réalisation de travaux (cf. AC 96.0214 du 26

août 1997 ; AC 1999.0211 du 28 février 2003). Il a été jugé de manière

constante qu’un changement d’affectation sans mesures constructives ne peut

être soumis à autorisation que si l’on est en présence d’une nouvelle

utilisation qui, par rapport à la précédente, implique un changement

significatif du point de vue de la planification ou du point de vue de

l’environnement (AC 1999.0221 et la jurisprudence citée). C’est donc le

règlement communal qui permet de définir en quoi consiste l’affectation admise

et si la présence de huit camions et autres véhicules professionnels stationnant

et circulant dans la zone en question est compatible avec celle-ci.

L'art. 6 du règlement communal de Bottens sur le

plan général d'affectation et la police des constructions tel qu'approuvé par

le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 9 mars 1994 (ci-après: RC), dispose ce

qui suit au sujet de la zone du Vieux village: "Cette zone est destinée à l'habitat et à ses

prolongements, à des activités commerciales, aux équipements d'utilité

publique, ainsi qu'au petit artisanat et aux activités du secteur primaire,

pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne

compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble. Elle est

caractérisée par des mesures de conservation du site architectural.

Conformément à l'art. 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le

bruit (OPB) le degré III de sensibilité au bruit est attribué à la zone du plan

partiel d'affectation du vieux village".

En l’occurrence, se fondant sur les critères retenus

par la jurisprudence pour distinguer l’activité artisanale de l’activité

industrielle, le Tribunal de céans a considéré, dans l’arrêt précité rendu dans

la cause AC 04.0226, que l’activité du recourant ne pouvait pas être assimilée

à du petit artisanat au sens de l’art. 6 RC. Il a ainsi tenu compte, outre le

nombre de véhicules utilisés, du nombre de personnes employées par l'entreprise

(en l’occurrence supérieur à quatre personnes, donc ne correspondant pas aux petites entreprises artisanales de l'art. 2 OLT2), de

la nature de l’activité notamment au regard des horaires pratiqués et des

nuisances sonores et olfactives liées à l’utilisation des camions et machines

agricoles, ceci dans une zone d’habitation caractérisée par des mesures de

conservation du site. Au vu de tous ces éléments, le fait que le recourant

utilise simultanément cinq plutôt que huit camions ne saurait modifier la

qualification de son activité, étant précisé que le STI avait considéré, dans

son préavis du 22 août 2003, que le parcage de 4 ou 5 camions dans la zone

considérée ne respectait pas l’art. 6 du règlement : « le stationnement de un ou plusieurs camions (très

certainement pas 4 ou 5) ne devrait pas être en contradiction avec la teneur de

l’article 6 RPE) … ». A défaut d’éléments nouveaux sur ces points,

il n’y a pas lieu de revenir sur les constatations faites dans l’arrêt précité.

Au surplus, même qualifiée d’artisanale, l’activité

du recourant devrait être interdite sur la base de l’art. 61 RC qui dispose que

« sur tout le territoire communal, les entreprises

artisanales pouvant porter gêne ou préjudice au voisinage (bruits, odeurs,

fumées, dangers, etc.) ou qui compromettent le caractère des lieux, sont

interdites », ceci indépendamment du préavis positif du SEVEN qui

avait considéré que les émissions de bruit ne dépassaient pas les limites du

droit fédéral. En effet, bien que le droit fédéral de la protection de

l’environnement règle certains aspects relatifs aux nuisances, les dispositions

de droit cantonal et communal conservent leur portée quant au genre

d’affectation et à l’intensité de son utilisation, servant indirectement à la

protection des voisins contre les inconvénients divers. C’est ainsi que des

constructions et exploitations qui sont incompatibles avec le caractère d’une

zone peuvent être interdites même si leurs émissions de bruit ne dépassent pas

les limites du droit fédéral (cf. AC 2002.0121 du 13 février 2003, consid.

1a/bb).

Il résulte de ce qui précède que le stationnement de

huit camions en zone du Vieux village est contraire à l’affectation de la zone

prévue à l’art. 6 du règlement.

6.

Le recourant prétend être au bénéfice d’un droit acquis du

fait de la passivité de l’autorité intimée pendant de nombreuses années.

Sous le vocable de "droit acquis", on

comprend un certain nombre de prétentions patrimoniales des individus contre

l'Etat caractérisées par une stabilité juridique particulière. Les droits

acquis se composent, d'une part, de droits immémoriaux, souvent qualifiés

d'intangibles et cédés à l'époque à leur titulaire comme tout autre droit de

nature privée (droits d'utilisation accrue du domaine public ou d'une régale;

droits de taverne), d'autre part, de droits découlant d'un accord passé avec

l'Etat et corollaires d'une obligation de prestation librement consentie par

l'individu (droits découlant d'une concession, droits patrimoniaux des

fonctionnaires, etc.). Suivant que la relation entre l'Etat et le citoyen à

propos de laquelle est invoqué le droit acquis est dominée par un aspect réel

ou par une relation de confiance, la protection primaire du droit se rattachera

à la garantie de la propriété ou au principe de la confiance (ATF 118 Ia 245,

consid. 5 et les références citées; cf. ég. Häfelin/Müller,

Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd., Zurich 1998, n° 815; P.

Moor, Droit administratif, vol. II, 2èm éd., p. 435 ss; G. Müller in

Commentaire de la Constitution fédérale, art. 22ter, n° 2). Les conditions de la reconnaissance d'un droit

acquis sont strictes: le droit acquis doit en tout cas se fonder sur un titre

juridique, qui peut être la loi elle-même, un acte administratif, un contrat de

droit administratif ou une certaine assurance donnée par l'administration (E.

Grisel, Egalité. Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999,

Berne 2000, p. 589ss; J.-P. Müller, Grundrechte, p. 602).

En l’occurrence, on chercherait en vain le fondement

légal, administratif ou contractuel d’un droit acquis en faveur du recourant susceptible

de lui permettre de déroger à l’affectation de la zone du Vieux Village. Cela

étant, dans la mesure où l'intéressé invoque l'inaction de l'autorité intimée

durant de nombreuses années pour justifier son droit au maintien de la

situation actuelle, il se réfère implicitement au principe de la confiance. Il

faut donc examiner si une telle inaction pourrait être assimilée à une

assurance, respectivement une tolérance de l'administration fondant une

stabilité juridique digne de protection.

7.

a) Le principe de la bonne foi, émanation d’un principe

plus général, celui de la confiance, est consacré par les art. 5 al. 3 et 9

Cst. Il s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit sur

laquelle se fonde l’administré pour adopter un comportement qu’il considère dès

lors comme conforme au droit. Elle est ainsi liée par les conséquences qui

peuvent être déduites de son activité ou de sa passivité (théorie des

« actes concluants »). Il ne suffit pas pour cela que, pendant un certain

temps, l’autorité n’intervienne pas à l’encontre d’un état de fait illégal, et

encore moins que, par ignorance ou faute d’actualité du problème, elle soit en

quelque sorte restée neutre : il faut qu’elle manifeste d’une manière ou

d’une autre sa position. Il n’est pas nécessaire toutefois qu’elle le fasse par

un acte explicite ; elle sera liée si l’administré, sachant qu’elle est au

courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu’elle considère la

situation comme régulière (v. Pierre Moor, Droit administratif, 1994, vol. I p.

432.

et la jurisprudence citée ; arrêt TA. AC.2004.0027 du 31 mars 2005). Toutefois,

une confiance fondée sur la seule passivité de l’autorité qui empêcherait

postérieurement le rétablissement total ou partiel de la légalité n’est

qu’exceptionnellement admise (cf. Häfelin/Müller, op. cit., No 549 ;

Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle et

Francfort-sur-le-Main, 1983, p. 228 ; en matière d’ordre de démolir une

construction élevée sans droit, cf. Grisel, op. cit., p. 650 ; RDAF 1982

p. 450). Tel serait le cas d’un état de fait contraire au droit qui a duré un

temps très long, pour autant que la situation tolérée ne contrevienne qu’à un

intérêt public de moindre importance (ATF du 9 mai 1979, ZBI 1980, p. 70

consid. 3b ; RDAF 1975 p. 413 ; cf. également arrêt du TA zurichois

du 12 juin 1987, ZBI 1988, p. 261 consid. 3b). Dans l’arrêt précité, le

tribunal administratif zurichois a refusé de reconnaître au propriétaire d’une

construction illégale le bénéfice d’une situation acquise bien que l’autorité

administrative ait toléré cet état de fait durant plus de 15 ans sans réagir. Le

tribunal de céans a également jugé qu’un gérant de station service ayant

exploité celle-ci tous les jours 24h sur 24 pendant vingt ans ne pouvait pas

invoquer la tolérance de la municipalité pour se voir octroyer les mêmes

horaires dans l’exploitation d’une station service dont la surface a été

agrandie (TA AC.1999.0136 du 28 décembre 2001). De même, la tolérance de la

municipalité quant à l’exploitation pendant une quarantaine d’année d’un

camping caravaning non conforme au droit ne justifie pas le maintien de la

situation illégale compte tenu des intérêts publics prépondérants en jeu (Tribunal

administratif AC.2001.0076 du 28 avril 2006).

b) Selon la jurisprudence, le droit à la protection

de la bonne foi est soumis à la réalisation de cinq conditions cumulatives (A.

Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p.

544.

n° 122 et ss.). Ainsi, l'autorité doit tout d'abord avoir fait une promesse

effective, c'est-à-dire être intervenue dans une situation donnée à l'égard de

personnes déterminées. En l'absence de toute assurance concrète de la part de

l'autorité, aucun droit ne saurait être revendiqué au titre du principe

constitutionnel de la bonne foi (SJ 1998, 296, 299). L'autorité doit ensuite

avoir agi dans le cadre et dans les limites de ses compétences. La personne

concernée ne doit pas avoir été en mesure de se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement fourni et s'être fondé sur le renseignement

pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de

préjudice. Enfin, la loi ne doit pas avoir subi de changement depuis le moment

où la promesse a été faite.

Dans le cas présent, l’autorité intimée n’a donné

aucune assurance concrète au recourant. Le fait qu’elle ait laissé le recourant

implanter son entreprise de transport et terrassement et la développer pendant

dix ans, tolérant ainsi la présence de camions dans la zone du Vieux village ne

constitue pas en soi une promesse d’accepter la présence de nombreux camions

dans la zone considérée. En effet, d’une part, la situation de fait s’est certainement

modifiée depuis le début de l’exploitation de l’entreprise, celle-ci s’étant

développée petit à petit, ce qui explique l’absence de réaction de l’autorité

intimée, d’autre part, le laps de temps de dix ans est insuffisant, selon la

jurisprudence précitée, pour créer un droit au profit du recourant. On relève

de surcroît que le recourant ne pouvait considérer la situation comme régulière,

dans la mesure où la présence des camions dans la zone du Vieux village avait

déjà fait l’objet de discussions dans le passé entre l’autorité intimée et lui.

Ainsi, en 1999, le recourant a sollicité l’autorisation d’installer un tunnel

au milieu du village pour ranger ses véhicules, autorisation refusée par la

municipalité qui préconisait une installation sur un autre terrain à l’écart du

village. En 2002, la municipalité a entrepris des démarches en vue de créer

une zone industrielle plus adéquate pour les activités du recourant.

8.

La municipalité chargée de faire observer les

prescriptions légales et réglementaires en vertu de l’art. 17 LATC, était par

conséquent en droit d’exiger la remise en état des lieux conformément à l’art.

105.

LATC, sous menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse

comme l’y autorise l’art. 130 LATC, moyennant respect du principe de la

proportionnalité.

Ce principe comporte traditionnellement trois

aspects. D’abord le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé

(règle d’aptitude). En l’occurrence, la mesure prise par la municipalité a pour

but la remise en conformité de l’activité du recourant à la zone concernée.

L’enlèvement des camions et autres véhicules professionnels permet d’atteindre

ce but. Deuxièmement, entre plusieurs moyens, l’autorité doit choisir celui qui

porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité) ;

enfin elle doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la

situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de

l’intérêt public (proportionnalité au sens étroit) (sur tous ces points, voir

notamment RDAF 1998 I 175 consid. f et les réf. cit., plus particulièrement ATF

123.

I 112).

La jurisprudence a dégagé un certain nombre de

principes applicables au respect de la proportionnalité lorsque se pose la

question d’une éventuelle démolition. Ainsi, l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité doit toutefois renoncer à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255 ; SJ 2003 I. p. 272, consid. 3.1).

En l’occurrence, compte tenu de

l’absence de promesse de l’autorité intimée et des discussions menées dès 1999

aux fins de mettre un terme aux nuisances des camions dans la zone du Vieux

village, le recourant ne pouvait se croire de bonne foi autorisé à parquer et

faire circuler durablement ses camions et véhicules de chantier dans cette

zone. Pour le surplus, l'intérêt public à la préservation de la zone du Vieux village

et au rétablissement d’une situation conforme au droit, incluant le respect de

l’environnement, de la tranquillité publique voire de la santé publique,

l'emporte sur l'intérêt privé purement économique ou pratique du recourant au

maintien de ses camions dans la zone concernée, étant précisé que l’exécution

de la décision querellée n’empêcherait pas le recourant de poursuivre son

activité de transport et terrassement, les véhicules professionnels pouvant

être parqués dans une zone adaptée à cet effet. Au vu de ces éléments, la

décision de la municipalité est conforme au principe de la proportionnalité.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu

l’écoulement du temps, il se justifie de fixer au recourant un nouveau délai

d’exécution. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge du recourant débouté lequel n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 9 juin 2005 de la Municipalité de Bottens,

en tant qu’elle porte sur l’évacuation de tous les camions et autres véhicules

professionnels liés à l’activité de transport et de terrassement, est confirmée.

III.

Un nouveau délai au 31 mars 2007 est fixé à Ernest

Tzaut pour évacuer, des parcelles 11 et 16, tous les véhicules professionnels

liés à son entreprise de transport et terrassement.

IV.

Un émolument judiciaire fixé à 1'500 (mille cinq cents)

francs est mis à charge d’Ernest Tzaut.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.