AC.2005.0137
TA - AC.2005.0137 - 2006-12-20 - TZAUT/Municipalité de Bottens, Service de l'environnement et de l'énergie, ZANIER, GUEX, PANCHAUD, PELLOUCHOUD-PANCHAUD
20 décembre 2006Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0137
Autorité:, Date décision:
TA, 20.12.2006
Juge:
GI
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TZAUT/Municipalité de Bottens, Service de l'environnement et de l'énergie, ZANIER, GUEX, PANCHAUD, PELLOUCHOUD-PANCHAUD
OBJET DU LITIGE
CHOSE JUGÉE
CONFORMITÉ À LA ZONE
DROIT ACQUIS
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROPORTIONNALITÉ
LATC-103
LATC-105
RLATC-68-b
Résumé contenant:
L'exploitant d'une entreprise de transport et terrassement contraire à la zone de village où elle est implantée depuis dix ans ne peut invoquer sa bonne foi pour qu'elle y soit maintenue si aucune assurance ne lui a été donnée à ce sujet et que l'autorité l'incite depuis plusieurs années à s'installer ailleurs.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 décembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Jean W. Nicole, Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
r
Recourant
Ernest TZAUT, à Bottens,
représenté par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Bottens
Autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Epalinges
Tiers intéressés
1.
Adriano ZANIER, à Prilly
2.
Michèle ZANIER, à Prilly
3.
Samuel GUEX, à Bottens
4.
Ariane PANCHAUD, à Bottens
5.
Guy PANCHAUD, à Bottens
6.
Hugues PANCHAUD, à Bottens
7.
Simone PELLOUCHOUD-PANCHAUD, à
Bottens, tous représentés
par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne
Objet
Recours Ernest TZAUT c/ décision de la Municipalité de
Bottens du 9 juin 2005 (ordre d'évacuer camions et autres véhicules
professionnels; remise en conformité de la parcelle à la zone de petit
artisanat)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ernest Tzaut est propriétaire de la parcelle n° 11 du
cadastre de la Commune de Bottens, sise dans la zone du plan partiel
d'affectation du Vieux Village (ci-après: zone du Vieux Village). Sur cette
parcelle de 5'008 m2 s'élève une ancienne ferme et ses ruraux, bâtiments d'une
emprise au sol de 830 m2. Agriculteur, Ernest Tzaut exploite, outre le domaine
familial, une entreprise de transport de marchandises et de terrassement qu'il
a créée il y a une dizaine d'années et inscrite en raison individuelle au
registre du commerce le 5 février 2003.
B.
Principalement active dans le domaine du transport de
matériaux de génie civil, cette entreprise comprend actuellement huit camions
lourds (à benne), deux remorques pour camion ainsi que des machines de chantier
(trax). Outre Ernest Tzaut, cette entreprise occupe à plein temps les deux fils
de celui-ci, un de ses cousins ainsi qu'un employé; travaillent également pour
cette entreprise un mécanicien à mi-temps, ainsi que deux ou trois chauffeurs
sur appel. Disposant également de cinq tracteurs affectés à son exploitation
agricole, Ernest Tzaut a aménagé sur sa parcelle un hangar agricole en atelier
de réparation pour tous ses véhicules. Ceux-ci sont parqués, avec ou sans
plaques d'immatriculation, soit autour de la ferme, soit sur divers terrains
dans le village.
C.
En 1999, le recourant a sollicité l’autorisation
d’installer un tunnel au milieu du village pour garer ses véhicules,
autorisation refusée par la municipalité qui préconisait une installation sur
un autre terrain à l’écart du village. En 2002, la municipalité a entrepris des
démarches en vue de créer une zone industrielle pour y implanter les
activités de divers entrepreneurs de la commune dont Ernest Tzaut.
D.
Début juillet 2003, Ernest Tzaut a adressé à la
Municipalité de Bottens une demande tendant notamment à la création de deux
aires de stationnement sur sa parcelle, ainsi qu'à l'aménagement d'un accès de
dite parcelle à la route cantonale n° 439. Ce projet a soulevé trois
oppositions de la part de propriétaires de parcelles voisines, qui invoquèrent
en substance les nuisances causées par l'entreprise de transport (bruit,
pollution, sécurité du trafic, esthétique). Interpellé par la municipalité, le
Service technique intercommunal du Gros de Vaud (STI) s'est déterminé au sujet du
projet par courrier du 22 août 2003; la centrale des autorisations Camac a
délivré trois synthèses, les 11 août 2003, 19 juillet 2004 et 26 août 2004, le
Service de l'environnement et de l'énergie (Seven) ayant émis un préavis
favorable pour autant que les nuisances sonores dues au trafic des poids lourds
soient limitées à la période diurne, entre 7 heures et 19 heures.
E.
Par décision du 6 septembre 2004, la municipalité a accordé
à Ernest Tzaut l'autorisation d'aménager une place de stationnement pour camions
et d'installer un conteneur bureau sur sa parcelle, mais lui a refusé notamment
l'implantation d'une seconde aire de stationnement.
F.
Sur recours des opposants, le Tribunal administratif a annulé
les décisions de la Municipalité de Bottens et du SEVEN par arrêt rendu le 11
février 2005 dans la cause AC.2004 0226. Il a considéré en substance que compte
tenu du nombre de personnes employées dans l’entreprise, de la nature de
l’activité au regard des horaires pratiqués et du nombre de camions utilisés,
l’activité exercée excédait celle de « petit artisanat » telle
qu’elle pouvait être comprise dans une zone non seulement d’habitation mais
caractérisée par des mesures de conservation du site. Il a également considéré,
d’une part que le stationnement de camions aurait dû donner lieu à la prise de
mesures de protection des eaux contre les écoulements d’huile et
d’hydrocarbures et d’autre part que la municipalité « ne pouvait raisonnablement
pas s’abstenir de constater que l’aire de stationnement pour camions lourds et
machines de chantier ainsi que la pose du conteneur métallique de couleur
bleue tels que mis à l’enquête heurtaient l’harmonie des constructions
existantes en zone du Vieux village ».
G.
Ayant été informé par la municipalité de ce que tout stationnement
de camions pourrait être prohibé, Ernest Tzaut a indiqué à celle-ci, par lettre
de son conseil du 11 mars 2005, ce qui suit :
« (…) le Tribunal administratif
s’est limité à refuser ce permis en partant de l’idée que l’activité de M.
Tzaut impliquerait la présence et l’utilisation de huit camions lourds. Or,
comme vous le savez, M. Tzaut ne dispose que de cinq jeux de plaques, de sorte
qu’il n’y a jamais huit véhicules qui roulent en même temps. Aucune activité de
nuit n’est en outre déployée, de sorte qu’elle entre bel et bien dans la
définition de la zone artisanale.
Le Tribunal administratif n’est pas allé
plus loin en ce sens qu’il n’a pas jugé que l’exploitation actuelle serait
contraire à la destination de la zone.
Pour ce qui est du plan partiel
d’affectation du Vieux village, il n’interdit pas le stationnement. (…)
M. Tzaut exerce en outre son activité
depuis près de dix ans sans que la Municipalité ne s’y soit jamais opposée. Mon
client est ainsi au bénéfice de droits acquis que l’autorité administrative
doit respecter.(…) ».
Par lettre du 7 avril 2005 au conseil d’Ernest Tzaut,
la municipalité, considérant que l’activité exercée excédait celle du petit
artisanat, a décrété que tous les véhicules professionnels devaient être
évacués dans un délai à définir.
H.
Jean-Samuel Guex, voisin de l’exploitation, s’est plaint
le 7 juin 2005 auprès de la municipalité du fait qu’Ernest Tzaut faisait
circuler ses camions en dehors des heures autorisées.
I.
Par décision du 9 juin 2005, communiquée sous commination
des peines prévues par l’article 292 CPS, la municipalité, se fondant sur les
considérants du Tribunal administratif dans l’arrêt du 11 février 2005, a
ordonné à Ernest Tzaut de faire évacuer, d’ici au 31 octobre 2005, tous ses
camions et autres véhicules professionnels des parcelles 11 et 16 situées en
zone de Vieux Village et de respecter d’ici là la tranche horaire indiquée par
le SEVEN.
J.
Ernest Tzaut a interjeté recours contre cette décision par
acte du 29 juin 2005. Il conclut principalement à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision entreprise, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu’une autorisation de faire stationner et utiliser les camions sur la parcelle
11 lui soit accordée. Il allègue, à l’appui de son recours, que la décision
entreprise a été rendue sur la base d’un état de fait erroné, l’entreprise ne
disposant que de cinq jeux de plaques pour ses camions, ce qui interdit
l’utilisation de huit camions en même temps. Il soutient en conséquence que son
activité est compatible avec la zone conformément au préavis du STI qui avait
retenu que l’utilisation de quatre à cinq poids lourds restait compatible avec
la zone. Le recourant a joint un document du SAN duquel il ressort que celui-ci
est notamment détenteur de cinq plaques pour camion et de trois plaques pour
tous véhicules.
La Municipalité de Bottens s’est déterminée le 28
juillet 2005 en concluant au rejet du recours. Elle allègue principalement que
le recourant n’est plus habilité à revenir sur l’état de fait constaté par
jugement définitif et exécutoire du Tribunal administratif et qu’elle-même se
devait de tirer toutes les conséquences des considérants dudit jugement. Elle
relève également que, même dans l’hypothèse où le recourant n’utiliserait que
cinq véhicules, les trois autres devraient alors stationner en zone de Vieux
village sur les parcelles 11 et 16, sans autorisation et sans respect des
prescriptions de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la
police des constructions.
Le SEVEN s’est déterminé le 8 juillet 2005.
Adriano et Michèle Zanier, les membres de l’hoirie
Panchaud et Jean-Samuel Guez ont déposé leurs observations le 26 septembre
2005, complétées par une lettre du 29 septembre 2006 partiellement reprise
ci-après :
« M. Tzaut continue à stationner
ses nombreux poids lourds sur une parcelle qui ne doit pas être affectée au
parcage ni à une activité industrielle, et à faire tourner les moteurs de ses
engins avant le lever du soleil déjà, et jusqu’en soirée ».
Etait joint à cette lettre un relevé du va et vient des
camions pour la période de juin à septembre 2006, opéré par Jean-Samuel Guex,
constatant des départs et des arrivées en dehors des heures fixées par le
SEVEN.
K.
Le 4 octobre 2006, le tribunal a prié la municipalité de
Bottens de lui indiquer si sa décision du 9 juin 2005 portant sur l’évacuation
de tous les camions et autres véhicules professionnels englobait les véhicules
liés à l’activité agricole du recourant ou au contraire était limitée à
l’activité de transport et de terrassement de celui-ci.
Par lettre du 10 octobre 2006, la Municipalité de
Bottens a répondu ce qui suit :
« (…) nous vous confirmons que la
décision municipale du 9 juin 2005 porte sur l’évacuation de tous les camions
et autres véhicules professionnels liés à l’activité de transport et de
terrassement. Toutefois, vu le contexte, la Municipalité ne saurait tolérer le
stationnement de véhicules agricoles (tracteurs, remorques, machines agricoles
en tout genre) sur la parcelle No 11, en limite de propriété avec la parcelle
No 8, conformément à l’art. 19 du règlement communal sur la police des
constructions.
De plus, vous trouverez en annexe un lot
de photos (prises en été 2006) qui montre que M. Ernest Tzaut, en dépit de
l’arrêt du Tribunal du 11 février 2006, parque ses camions en zone vieux
village, sur la parcelle No 16, sans aucune autorisation municipale. Le parcage
des camions a nécessité quelques travaux de terrassement pour lesquels la
municipalité n’a même pas été officiellement informée.
En annexe, nous vous remettons également
copie de la plainte de M. Jean-Samuel Guex, laquelle est transmise à M. le
Préfet ».
Adriano et Michèle Zanier, les membres de l’hoirie
Panchaud et Jean-Samuel Guex se sont ralliés à la position prise par la
municipalité, dans leurs observations du 26 octobre 2006.
Dans ses déterminations du 16 novembre 2006, le
recourant a contesté les faits allégués dans la plainte de Jean-Samuel Guex. Il
indique en outre notamment ce qui suit :
« (…) la Municipalité oublie que M.
Ernest Tzaut est un exploitant dûment inscrit au Service de l’agriculture et
qu’il a sa ferme au village. L’on voit mal comment il pourrait stationner
ailleurs ses véhicules agricoles qui lui sont indispensables pour ses activités
(…) »
L.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ;
RS 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre
recevable en la forme.
2.
Il convient dans un premier temps de cerner l’objet du
litige. En procédure contentieuse, l’objet du litige (Streitgegenstand) est
défini par l’objet du recours, soit la décision attaquée
(Anfechtungsgegenstand), les conclusions et les motifs. En vertu du principe de
l’unité de la procédure, l’autorité de recours ne peut statuer que sur des
points qui ont été préalablement décidés par l’autorité inférieure ou qui
auraient dû l’être. En aucun cas l’objet du litige ne peut s’étendre à des
éléments qui ne sont pas compris dans l’objet du recours (ATF 117 Ib 414
consid. 1d ; Tribunal administratif GE 2004.0039 du 28 janvier 2005).
En l’occurrence, l’objet du litige, circonscrit par
la décision entreprise, porte sur l’évacuation, hors des parcelles 11 et 16
situées en zone de Vieux Village, des camions et autres véhicules
professionnels liés à l’activité de transport et terrassement du recourant,
comme précisé par l’autorité intimée dans une lettre du 10 octobre 2006. Les
considérations, également faites dans le courrier précité, relatives au
stationnement des véhicules agricoles (tracteurs, remorques, machines agricoles
en tout genre) sur la parcelle No 11 sortent manifestement de l’objet du
litige, dès lors qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune décision.
3.
Il est également relevé que la décision entreprise, qui a pour
finalité la remise en conformité de la parcelle à la zone du Vieux Village,
n’est pas une mesure d’exécution de l’arrêt du Tribunal administratif du 11
février 2005 dans la cause AC 2004.0226 mais une décision indépendante, le
dispositif du jugement précité ayant simplement trait à l’annulation d’une
autorisation de construire, à l’exclusion de toute remise en conformité. Le
grief d’exception de chose jugée invoqué par les tiers parties à la procédure et
implicitement par l’autorité intimée est donc mal fondé, étant rappelé que
l’autorité de chose jugée ne porte pas sur les motifs en fait ou en droit à
moins que le dispositif n’y renvoie expressément (ATF 113 V 159), mais
uniquement sur le dispositif lui-même.
4.
Le recourant invoque la constatation inexacte des faits.
Il prétend ne disposer que de cinq jeux de plaques pour ses camions ce qui
modifie selon lui la qualification juridique de son activité. Les tiers intéressés
prétendent quant à eux que le recourant dispose encore de trois jeux de plaques
interchangeables. La pièce produite par le recourant démontre qu’il est bien
détenteur de huit plaques dont cinq sont manifestement destinées à l’usage de
camions ; quant aux trois autres, ledit document ne permet pas d’établir
leur utilisation. La question peut toutefois demeurer ouverte au vu des
considérants ci-après.
5.
A teneur de l’art. 103 de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RS 700.11),
aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un
terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. L’art.
68.
let. b du règlement d’application de la loi précitée (RATC ; RS
700.11
) précise que le changement de destination de constructions existantes
est subordonné à l’autorisation de la municipalité, un changement d’affectation
ne supposant pas nécessairement la réalisation de travaux (cf. AC 96.0214 du 26
août 1997 ; AC 1999.0211 du 28 février 2003). Il a été jugé de manière
constante qu’un changement d’affectation sans mesures constructives ne peut
être soumis à autorisation que si l’on est en présence d’une nouvelle
utilisation qui, par rapport à la précédente, implique un changement
significatif du point de vue de la planification ou du point de vue de
l’environnement (AC 1999.0221 et la jurisprudence citée). C’est donc le
règlement communal qui permet de définir en quoi consiste l’affectation admise
et si la présence de huit camions et autres véhicules professionnels stationnant
et circulant dans la zone en question est compatible avec celle-ci.
L'art. 6 du règlement communal de Bottens sur le
plan général d'affectation et la police des constructions tel qu'approuvé par
le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 9 mars 1994 (ci-après: RC), dispose ce
qui suit au sujet de la zone du Vieux village: "Cette zone est destinée à l'habitat et à ses
prolongements, à des activités commerciales, aux équipements d'utilité
publique, ainsi qu'au petit artisanat et aux activités du secteur primaire,
pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne
compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble. Elle est
caractérisée par des mesures de conservation du site architectural.
Conformément à l'art. 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le
bruit (OPB) le degré III de sensibilité au bruit est attribué à la zone du plan
partiel d'affectation du vieux village".
En l’occurrence, se fondant sur les critères retenus
par la jurisprudence pour distinguer l’activité artisanale de l’activité
industrielle, le Tribunal de céans a considéré, dans l’arrêt précité rendu dans
la cause AC 04.0226, que l’activité du recourant ne pouvait pas être assimilée
à du petit artisanat au sens de l’art. 6 RC. Il a ainsi tenu compte, outre le
nombre de véhicules utilisés, du nombre de personnes employées par l'entreprise
(en l’occurrence supérieur à quatre personnes, donc ne correspondant pas aux petites entreprises artisanales de l'art. 2 OLT2), de
la nature de l’activité notamment au regard des horaires pratiqués et des
nuisances sonores et olfactives liées à l’utilisation des camions et machines
agricoles, ceci dans une zone d’habitation caractérisée par des mesures de
conservation du site. Au vu de tous ces éléments, le fait que le recourant
utilise simultanément cinq plutôt que huit camions ne saurait modifier la
qualification de son activité, étant précisé que le STI avait considéré, dans
son préavis du 22 août 2003, que le parcage de 4 ou 5 camions dans la zone
considérée ne respectait pas l’art. 6 du règlement : « le stationnement de un ou plusieurs camions (très
certainement pas 4 ou 5) ne devrait pas être en contradiction avec la teneur de
l’article 6 RPE) … ». A défaut d’éléments nouveaux sur ces points,
il n’y a pas lieu de revenir sur les constatations faites dans l’arrêt précité.
Au surplus, même qualifiée d’artisanale, l’activité
du recourant devrait être interdite sur la base de l’art. 61 RC qui dispose que
« sur tout le territoire communal, les entreprises
artisanales pouvant porter gêne ou préjudice au voisinage (bruits, odeurs,
fumées, dangers, etc.) ou qui compromettent le caractère des lieux, sont
interdites », ceci indépendamment du préavis positif du SEVEN qui
avait considéré que les émissions de bruit ne dépassaient pas les limites du
droit fédéral. En effet, bien que le droit fédéral de la protection de
l’environnement règle certains aspects relatifs aux nuisances, les dispositions
de droit cantonal et communal conservent leur portée quant au genre
d’affectation et à l’intensité de son utilisation, servant indirectement à la
protection des voisins contre les inconvénients divers. C’est ainsi que des
constructions et exploitations qui sont incompatibles avec le caractère d’une
zone peuvent être interdites même si leurs émissions de bruit ne dépassent pas
les limites du droit fédéral (cf. AC 2002.0121 du 13 février 2003, consid.
1a/bb).
Il résulte de ce qui précède que le stationnement de
huit camions en zone du Vieux village est contraire à l’affectation de la zone
prévue à l’art. 6 du règlement.
6.
Le recourant prétend être au bénéfice d’un droit acquis du
fait de la passivité de l’autorité intimée pendant de nombreuses années.
Sous le vocable de "droit acquis", on
comprend un certain nombre de prétentions patrimoniales des individus contre
l'Etat caractérisées par une stabilité juridique particulière. Les droits
acquis se composent, d'une part, de droits immémoriaux, souvent qualifiés
d'intangibles et cédés à l'époque à leur titulaire comme tout autre droit de
nature privée (droits d'utilisation accrue du domaine public ou d'une régale;
droits de taverne), d'autre part, de droits découlant d'un accord passé avec
l'Etat et corollaires d'une obligation de prestation librement consentie par
l'individu (droits découlant d'une concession, droits patrimoniaux des
fonctionnaires, etc.). Suivant que la relation entre l'Etat et le citoyen à
propos de laquelle est invoqué le droit acquis est dominée par un aspect réel
ou par une relation de confiance, la protection primaire du droit se rattachera
à la garantie de la propriété ou au principe de la confiance (ATF 118 Ia 245,
consid. 5 et les références citées; cf. ég. Häfelin/Müller,
Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd., Zurich 1998, n° 815; P.
Moor, Droit administratif, vol. II, 2èm éd., p. 435 ss; G. Müller in
Commentaire de la Constitution fédérale, art. 22ter, n° 2). Les conditions de la reconnaissance d'un droit
acquis sont strictes: le droit acquis doit en tout cas se fonder sur un titre
juridique, qui peut être la loi elle-même, un acte administratif, un contrat de
droit administratif ou une certaine assurance donnée par l'administration (E.
Grisel, Egalité. Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999,
Berne 2000, p. 589ss; J.-P. Müller, Grundrechte, p. 602).
En l’occurrence, on chercherait en vain le fondement
légal, administratif ou contractuel d’un droit acquis en faveur du recourant susceptible
de lui permettre de déroger à l’affectation de la zone du Vieux Village. Cela
étant, dans la mesure où l'intéressé invoque l'inaction de l'autorité intimée
durant de nombreuses années pour justifier son droit au maintien de la
situation actuelle, il se réfère implicitement au principe de la confiance. Il
faut donc examiner si une telle inaction pourrait être assimilée à une
assurance, respectivement une tolérance de l'administration fondant une
stabilité juridique digne de protection.
7.
a) Le principe de la bonne foi, émanation d’un principe
plus général, celui de la confiance, est consacré par les art. 5 al. 3 et 9
Cst. Il s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit sur
laquelle se fonde l’administré pour adopter un comportement qu’il considère dès
lors comme conforme au droit. Elle est ainsi liée par les conséquences qui
peuvent être déduites de son activité ou de sa passivité (théorie des
« actes concluants »). Il ne suffit pas pour cela que, pendant un certain
temps, l’autorité n’intervienne pas à l’encontre d’un état de fait illégal, et
encore moins que, par ignorance ou faute d’actualité du problème, elle soit en
quelque sorte restée neutre : il faut qu’elle manifeste d’une manière ou
d’une autre sa position. Il n’est pas nécessaire toutefois qu’elle le fasse par
un acte explicite ; elle sera liée si l’administré, sachant qu’elle est au
courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu’elle considère la
situation comme régulière (v. Pierre Moor, Droit administratif, 1994, vol. I p.
432.
et la jurisprudence citée ; arrêt TA. AC.2004.0027 du 31 mars 2005). Toutefois,
une confiance fondée sur la seule passivité de l’autorité qui empêcherait
postérieurement le rétablissement total ou partiel de la légalité n’est
qu’exceptionnellement admise (cf. Häfelin/Müller, op. cit., No 549 ;
Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle et
Francfort-sur-le-Main, 1983, p. 228 ; en matière d’ordre de démolir une
construction élevée sans droit, cf. Grisel, op. cit., p. 650 ; RDAF 1982
p. 450). Tel serait le cas d’un état de fait contraire au droit qui a duré un
temps très long, pour autant que la situation tolérée ne contrevienne qu’à un
intérêt public de moindre importance (ATF du 9 mai 1979, ZBI 1980, p. 70
consid. 3b ; RDAF 1975 p. 413 ; cf. également arrêt du TA zurichois
du 12 juin 1987, ZBI 1988, p. 261 consid. 3b). Dans l’arrêt précité, le
tribunal administratif zurichois a refusé de reconnaître au propriétaire d’une
construction illégale le bénéfice d’une situation acquise bien que l’autorité
administrative ait toléré cet état de fait durant plus de 15 ans sans réagir. Le
tribunal de céans a également jugé qu’un gérant de station service ayant
exploité celle-ci tous les jours 24h sur 24 pendant vingt ans ne pouvait pas
invoquer la tolérance de la municipalité pour se voir octroyer les mêmes
horaires dans l’exploitation d’une station service dont la surface a été
agrandie (TA AC.1999.0136 du 28 décembre 2001). De même, la tolérance de la
municipalité quant à l’exploitation pendant une quarantaine d’année d’un
camping caravaning non conforme au droit ne justifie pas le maintien de la
situation illégale compte tenu des intérêts publics prépondérants en jeu (Tribunal
administratif AC.2001.0076 du 28 avril 2006).
b) Selon la jurisprudence, le droit à la protection
de la bonne foi est soumis à la réalisation de cinq conditions cumulatives (A.
Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p.
544.
n° 122 et ss.). Ainsi, l'autorité doit tout d'abord avoir fait une promesse
effective, c'est-à-dire être intervenue dans une situation donnée à l'égard de
personnes déterminées. En l'absence de toute assurance concrète de la part de
l'autorité, aucun droit ne saurait être revendiqué au titre du principe
constitutionnel de la bonne foi (SJ 1998, 296, 299). L'autorité doit ensuite
avoir agi dans le cadre et dans les limites de ses compétences. La personne
concernée ne doit pas avoir été en mesure de se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement fourni et s'être fondé sur le renseignement
pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de
préjudice. Enfin, la loi ne doit pas avoir subi de changement depuis le moment
où la promesse a été faite.
Dans le cas présent, l’autorité intimée n’a donné
aucune assurance concrète au recourant. Le fait qu’elle ait laissé le recourant
implanter son entreprise de transport et terrassement et la développer pendant
dix ans, tolérant ainsi la présence de camions dans la zone du Vieux village ne
constitue pas en soi une promesse d’accepter la présence de nombreux camions
dans la zone considérée. En effet, d’une part, la situation de fait s’est certainement
modifiée depuis le début de l’exploitation de l’entreprise, celle-ci s’étant
développée petit à petit, ce qui explique l’absence de réaction de l’autorité
intimée, d’autre part, le laps de temps de dix ans est insuffisant, selon la
jurisprudence précitée, pour créer un droit au profit du recourant. On relève
de surcroît que le recourant ne pouvait considérer la situation comme régulière,
dans la mesure où la présence des camions dans la zone du Vieux village avait
déjà fait l’objet de discussions dans le passé entre l’autorité intimée et lui.
Ainsi, en 1999, le recourant a sollicité l’autorisation d’installer un tunnel
au milieu du village pour ranger ses véhicules, autorisation refusée par la
municipalité qui préconisait une installation sur un autre terrain à l’écart du
village. En 2002, la municipalité a entrepris des démarches en vue de créer
une zone industrielle plus adéquate pour les activités du recourant.
8.
La municipalité chargée de faire observer les
prescriptions légales et réglementaires en vertu de l’art. 17 LATC, était par
conséquent en droit d’exiger la remise en état des lieux conformément à l’art.
105.
LATC, sous menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse
comme l’y autorise l’art. 130 LATC, moyennant respect du principe de la
proportionnalité.
Ce principe comporte traditionnellement trois
aspects. D’abord le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé
(règle d’aptitude). En l’occurrence, la mesure prise par la municipalité a pour
but la remise en conformité de l’activité du recourant à la zone concernée.
L’enlèvement des camions et autres véhicules professionnels permet d’atteindre
ce but. Deuxièmement, entre plusieurs moyens, l’autorité doit choisir celui qui
porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité) ;
enfin elle doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la
situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de
l’intérêt public (proportionnalité au sens étroit) (sur tous ces points, voir
notamment RDAF 1998 I 175 consid. f et les réf. cit., plus particulièrement ATF
123.
I 112).
La jurisprudence a dégagé un certain nombre de
principes applicables au respect de la proportionnalité lorsque se pose la
question d’une éventuelle démolition. Ainsi, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité doit toutefois renoncer à une telle
mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF
123.
II 248 consid. 4a p. 255 ; SJ 2003 I. p. 272, consid. 3.1).
En l’occurrence, compte tenu de
l’absence de promesse de l’autorité intimée et des discussions menées dès 1999
aux fins de mettre un terme aux nuisances des camions dans la zone du Vieux
village, le recourant ne pouvait se croire de bonne foi autorisé à parquer et
faire circuler durablement ses camions et véhicules de chantier dans cette
zone. Pour le surplus, l'intérêt public à la préservation de la zone du Vieux village
et au rétablissement d’une situation conforme au droit, incluant le respect de
l’environnement, de la tranquillité publique voire de la santé publique,
l'emporte sur l'intérêt privé purement économique ou pratique du recourant au
maintien de ses camions dans la zone concernée, étant précisé que l’exécution
de la décision querellée n’empêcherait pas le recourant de poursuivre son
activité de transport et terrassement, les véhicules professionnels pouvant
être parqués dans une zone adaptée à cet effet. Au vu de ces éléments, la
décision de la municipalité est conforme au principe de la proportionnalité.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu
l’écoulement du temps, il se justifie de fixer au recourant un nouveau délai
d’exécution. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge du recourant débouté lequel n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 9 juin 2005 de la Municipalité de Bottens,
en tant qu’elle porte sur l’évacuation de tous les camions et autres véhicules
professionnels liés à l’activité de transport et de terrassement, est confirmée.
III.
Un nouveau délai au 31 mars 2007 est fixé à Ernest
Tzaut pour évacuer, des parcelles 11 et 16, tous les véhicules professionnels
liés à son entreprise de transport et terrassement.
IV.
Un émolument judiciaire fixé à 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à charge d’Ernest Tzaut.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.