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Décision

AC.2005.0139

TA - AC.2005.0139 - 2006-03-22 - TEVINI DU PASQUIER, DU PASQUIER/Municipalité d'Ollon,BORLOZ, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des eaux, sols et assainissement

22 mars 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

Eric et Geneviève Borloz sont propriétaires de la

parcelle no 2'384 d'Ollon. Ils ont sollicité de la municipalité l'autorisation

d'agrandir un chalet bâti sur cette parcelle, sise en zone de chalets B du plan

partiel d'affectation Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes (ci-après :

plan ECVA). Un autre bâtiment d'environ 6 m sur 7 est bâti sur cette parcelle à

quelque 5 m de la limite. Il comprend un garage au rez et un studio avec

cuisine et salle de bain à l'étage. L'agrandissement projeté réduirait de 21 à

16 m la distance entre les deux bâtiments. Entre ceux-ci coule un ruisseau

bordé d'un cordon boisé. Interpellé par la municipalité, le Service de forêts,

de la faune et de la nature (SFFN) a déclaré par lettre du 4 avril 2005 que ce

cordon était soumis au régime forestier. Le 2 mai 2005, l'inspecteur forestier

du 21ème arrondissement a fait procéder à une délimitation de la

lisière forestière par un géomètre, cela en présence des constructeurs. Par

lettre du 31 mai 2005 à la municipalité, ledit inspecteur a déclaré que l'angle

de l'agrandissement projeté se trouvait à 9 m 45 de la forêt et que le SFFN

pouvait délivrer une dérogation pour une construction à moins de 10 m de la

lisière. Auparavant, Silvia Tevini du Pasquier, propriétaire de la parcelle

voisine avait demandé en vain à la municipalité par lettre du 28 avril 2005 de

pouvoir assister à toute mensuration du secteur forestier. Par lettre du 21

février 2005, les époux Borloz ont déclaré à la municipalité que, vu l'opposition

qu'avait formée Silvia Tevini du Pasquier, notamment en ce qui concerne le respect

d'une distance de 20 m entre deux bâtiments sis sur une même parcelle, ils

étaient disposés à désaffecter le bâtiment sis à proximité de la limite en

supprimant un studio habitable, à remplacer par une buanderie et un dépôt à

vélos.

Par décision du 24 juin 2005, vu l'engagement de

désaffectation précité, la municipalité a rejeté l'opposition de Silvia Tevini

du Pasquier. Celle-ci et Shelby Tevini du Pasquier ont saisi le Tribunal

administratif par acte du 6 juillet 2005. La municipalité a conclu au rejet du

recours par acte du 3 août 2005.

Considérants

Selon l'art. 36 al. 2 du plan ECVA, la

distance entre bâtiments sis sur une même propriété est de 20 m au moins.

L'agrandissement projeté réduirait en l'espèce cette distance à 16 m, de sorte

qu'il n'est pas réglementaire.

Les recourants plaident certes que le second

bâtiment non transformé, qui se trouve à proximité de la limite, devrait être

considéré comme une dépendance.

Telle qualification est cependant exclue aussi

longtemps que ce bâtiment, dont il est admis qu'il comprend un studio, une

cuisine et une salle de bains, est habitable. L'art. 39 al. 2 RLATC prévoit en

effet que des dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle. Peu importe que les constructeurs aient déclaré

qu'ils étaient disposés à désaffecter ce logement puisque cela ne change rien

au fait qu'il existe actuellement et qu'aucun dispositif permettant sa

transformation sur la base de plans n'a été adopté par la municipalité. A cela

s'ajoute que la notion de dépendance implique selon la disposition précitée un

volume de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, élément

sur lequel la municipalité ne paraît pas avoir porté une appréciation et que le

dossier constitué, qui ne comprend pas de plans portant sur cet objet, ne

permet pas d'examiner. Cela étant, le tribunal doit s'en tenir à constater que

la présence du bâtiment précité exclut l'agrandissement projeté.

Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du

recours. A relever que cette solution s'avère d'autant plus justifiée que les

recourants n'ont pas eu la faculté de s'exprimer au sujet de la délimitation de

l'emprise forestière, qui pourrait être déterminante pour l'implantation de

l'agrandissement litigieux. S'il est vrai que leur présence lors des opérations

de délimitation par les soins de l'inspecteur forestier et d'un géomètre ne

s'imposait pas, ils auraient dû avoir la faculté, comme pour toute décision

administrative de s'exprimer, le cas échéant par écrit, au sujet de son objet. Leur

droit d'être entendu a par conséquent été violé, ce qui justifie en soi

l'annulation de la décision attaquée.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens, dont il

convient de fixer le montant à 1'500 francs qui seront mis à la charge des

constructeurs. Ceux-ci supporteront au surplus un émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 24 juin 2005 par la Municipalité

d'Ollon est annulée.

III.

Eric et Geneviève Borloz verseront à Silvia Tevini du

Pasquier et Shelby du Pasquier des dépens fixés à 1'500 (mille cinq cents)

francs.

IV.

Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille)

francs est mis à la charge d'Eric et Geneviève Borloz.

Lausanne, le 22 mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.