AC.2005.0139
TA - AC.2005.0139 - 2006-03-22 - TEVINI DU PASQUIER, DU PASQUIER/Municipalité d'Ollon,BORLOZ, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des eaux, sols et assainissement
22 mars 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0139
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TEVINI DU PASQUIER, DU PASQUIER/Municipalité d'Ollon,BORLOZ, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des eaux, sols et assainissement
CONSTRUCTION ANNEXE
AFFECTATION
RLATC-39-2
Résumé contenant:
La seule annonce de la désaffectation d'un petit bâtiment servant à l'habitation ne suffit pas à le considérer comme une dépendance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 mars 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Jean Nicole et
François Despland, assesseurs.
Recourants
1.
Silvia TEVINI du PASQUIER, représentée
par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
2.
Shelby du PASQUIER, représenté
par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité d'Ollon, représentée
par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
2.
Service des forêts, de la faune et
de la nature,
3.
Service des eaux, sols et
assainissement,
Constructeurs
1.
Eric BORLOZ, à Chesières,
2.
Geneviève BORLOZ, à Chesières,
Objet
permis de construire
Recours Silvia et Shelby TEVINI DU PASQUIER c/ décision de
la Municipalité d'Ollon du 24 juin 2005 levant leur opposition à un projet de
transformation et d'agrandissement du chalet sis sur la parcelle no 2'384 à
Chesières, propriété d'Eric et Geneviève Borloz
Faits
Vu les faits suivants
Eric et Geneviève Borloz sont propriétaires de la
parcelle no 2'384 d'Ollon. Ils ont sollicité de la municipalité l'autorisation
d'agrandir un chalet bâti sur cette parcelle, sise en zone de chalets B du plan
partiel d'affectation Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes (ci-après :
plan ECVA). Un autre bâtiment d'environ 6 m sur 7 est bâti sur cette parcelle à
quelque 5 m de la limite. Il comprend un garage au rez et un studio avec
cuisine et salle de bain à l'étage. L'agrandissement projeté réduirait de 21 à
16 m la distance entre les deux bâtiments. Entre ceux-ci coule un ruisseau
bordé d'un cordon boisé. Interpellé par la municipalité, le Service de forêts,
de la faune et de la nature (SFFN) a déclaré par lettre du 4 avril 2005 que ce
cordon était soumis au régime forestier. Le 2 mai 2005, l'inspecteur forestier
du 21ème arrondissement a fait procéder à une délimitation de la
lisière forestière par un géomètre, cela en présence des constructeurs. Par
lettre du 31 mai 2005 à la municipalité, ledit inspecteur a déclaré que l'angle
de l'agrandissement projeté se trouvait à 9 m 45 de la forêt et que le SFFN
pouvait délivrer une dérogation pour une construction à moins de 10 m de la
lisière. Auparavant, Silvia Tevini du Pasquier, propriétaire de la parcelle
voisine avait demandé en vain à la municipalité par lettre du 28 avril 2005 de
pouvoir assister à toute mensuration du secteur forestier. Par lettre du 21
février 2005, les époux Borloz ont déclaré à la municipalité que, vu l'opposition
qu'avait formée Silvia Tevini du Pasquier, notamment en ce qui concerne le respect
d'une distance de 20 m entre deux bâtiments sis sur une même parcelle, ils
étaient disposés à désaffecter le bâtiment sis à proximité de la limite en
supprimant un studio habitable, à remplacer par une buanderie et un dépôt à
vélos.
Par décision du 24 juin 2005, vu l'engagement de
désaffectation précité, la municipalité a rejeté l'opposition de Silvia Tevini
du Pasquier. Celle-ci et Shelby Tevini du Pasquier ont saisi le Tribunal
administratif par acte du 6 juillet 2005. La municipalité a conclu au rejet du
recours par acte du 3 août 2005.
Considérants
Selon l'art. 36 al. 2 du plan ECVA, la
distance entre bâtiments sis sur une même propriété est de 20 m au moins.
L'agrandissement projeté réduirait en l'espèce cette distance à 16 m, de sorte
qu'il n'est pas réglementaire.
Les recourants plaident certes que le second
bâtiment non transformé, qui se trouve à proximité de la limite, devrait être
considéré comme une dépendance.
Telle qualification est cependant exclue aussi
longtemps que ce bâtiment, dont il est admis qu'il comprend un studio, une
cuisine et une salle de bains, est habitable. L'art. 39 al. 2 RLATC prévoit en
effet que des dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle. Peu importe que les constructeurs aient déclaré
qu'ils étaient disposés à désaffecter ce logement puisque cela ne change rien
au fait qu'il existe actuellement et qu'aucun dispositif permettant sa
transformation sur la base de plans n'a été adopté par la municipalité. A cela
s'ajoute que la notion de dépendance implique selon la disposition précitée un
volume de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, élément
sur lequel la municipalité ne paraît pas avoir porté une appréciation et que le
dossier constitué, qui ne comprend pas de plans portant sur cet objet, ne
permet pas d'examiner. Cela étant, le tribunal doit s'en tenir à constater que
la présence du bâtiment précité exclut l'agrandissement projeté.
Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du
recours. A relever que cette solution s'avère d'autant plus justifiée que les
recourants n'ont pas eu la faculté de s'exprimer au sujet de la délimitation de
l'emprise forestière, qui pourrait être déterminante pour l'implantation de
l'agrandissement litigieux. S'il est vrai que leur présence lors des opérations
de délimitation par les soins de l'inspecteur forestier et d'un géomètre ne
s'imposait pas, ils auraient dû avoir la faculté, comme pour toute décision
administrative de s'exprimer, le cas échéant par écrit, au sujet de son objet. Leur
droit d'être entendu a par conséquent été violé, ce qui justifie en soi
l'annulation de la décision attaquée.
Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens, dont il
convient de fixer le montant à 1'500 francs qui seront mis à la charge des
constructeurs. Ceux-ci supporteront au surplus un émolument de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 24 juin 2005 par la Municipalité
d'Ollon est annulée.
III.
Eric et Geneviève Borloz verseront à Silvia Tevini du
Pasquier et Shelby du Pasquier des dépens fixés à 1'500 (mille cinq cents)
francs.
IV.
Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge d'Eric et Geneviève Borloz.
Lausanne, le 22 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.