AC.2005.0142
TA - AC.2005.0142 - 2005-12-23 - Municipalité de St-Sulpice, THEISEN, SCHLUCHTER, SCHLUCHTER, MEYLAN, MEYLAN, OVERNEY, OVERNEY, RENAUD, RENAUD, THOMAS, GAIMARD/Département des institutions et des rela
23 décembre 2005Français6 min
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N° affaire:
AC.2005.0142
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de St-Sulpice, THEISEN, SCHLUCHTER, SCHLUCHTER, MEYLAN, MEYLAN, OVERNEY, OVERNEY, RENAUD, RENAUD, THOMAS, GAIMARD/Département des institutions et des relations extérieures, GIUPPONE, KOPP, Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire
LPNMS-11
LPNMS-18
LPNMS-20
LPNMS-48
Résumé contenant:
Le non respect des délais des art. 11 et 48 LPNMS pour ouvrir une enquête en vue de classement dès après des mesures conservatoires a pour seul effet de rendre celles-ci caduques.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 décembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Antoine Thélin et Mme
Dina Charif Feller, assesseurs.
Recourants
1.
Municipalité de St-Sulpice, représentée
par Me Jean de Gautard, avocat, à Vevey,
2.
Angsar THEISEN,
3.
Denis GAIMARD,
4.
Jacques SCHLUCHTER,
5.
Christiane SCHLUCHTER,
6.
Gabrielle MEYLAN,
7.
Bernard MEYLAN,
8.
Bernard OVERNEY,
9.
Marlène OVERNEY,
10.
Lucien RENAUD,
11.
Natalina RENAUD,
12.
Juliette THOMAS,
les recourants 2 à 12 étant représentés par Me Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures, représenté par le Service de justice, de
l'intérieur et des cultes, à Lausanne Adm cant,
Autorités concernées
1.
Département des infrastructures,
représenté par Me Philippe Vogel, avocat, à Lausanne,
2.
Service de l'aménagement du
territoire,
Tiers intéressés
André GIUPPONE et Claudine KOPP,
représentés par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne
Objet
Recours Municipalité de St-Sulpice et consorts c/ décision
du Département des institutions et des relations extérieures du 8 juillet
2005 (classement du Port des Pierrettes, à St-Sulpice)
Faits
Vu les faits suivants
A.
André Giuppone et Claudine Kopp (ci-après : les
constructeurs) sont propriétaires des parcelles nos 556 et 557 de la Commune de
St-Sulpice à proximité du port. En juillet 2000, ils ont déposé une demande de
permis de construire une villa impliquant d'utiliser ces deux parcelles. A
l'occasion de l'enquête publique, le Département des infrastructures (DINF) a
formé opposition à ce projet en faisant valoir que le site du port devait être
classé, y compris d'anciens cabanons de pêcheurs construits sur la parcelle no
557. Il a déclaré dans son opposition que des travaux de construction ne
devaient pas être entrepris jusqu'à l'issue de la procédure de classement et
que certains délais étaient applicables à l'ouverture de celle-ci.
La Municipalité de St-Sulpice ayant refusé le permis
de construire, les constructeurs ont saisi le Tribunal administratif, qui a
suspendu la procédure (cf. dossier AC.2000.0212).
Une enquête publique a eu lieu au sujet du
classement susmentionné du 25 janvier au 25 février 2002. Les constructeurs ont
formé opposition. Par décision du 20 mars 2002, le DINF a écarté celle-ci et
ordonné le classement. Les constructeurs ont alors recouru au Département des
institutions et des relations extérieures (DIRE). Par prononcé du 8 juillet
2005, celui-ci a admis le recours.
La Commune de St-Sulpice a recouru au Tribunal
administratif par acte des 12 juillet et 9 août 2005, en concluant à
l'annulation du prononcé du DIRE. Angsar Theisen et divers consorts,
propriétaires des cabanons susmentionnés, ont également recouru au Tribunal administratif
par acte du 29 juillet 2005, en concluant principalement à la réforme du
prononcé entrepris en ce sens que le classement du site est confirmé,
subsidiairement à son annulation. Les recours ont été joints. Dans ses
déterminations du 25 août 2005, le DINF a déclaré que les recours étaient bien
fondés.
Dans sa réponse du 29 août 2005, l'autorité intimée
a déclaré qu'elle renonçait à se déterminer au sujet des recours et renvoyait
aux considérants de la décision attaquée.
Par écriture du 9 septembre 2005, les constructeurs
ont conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des
recours.
Un second échange d'écritures a eu lieu au sujet de
la recevabilité des pourvois. Les moyens des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Une décision de classement au sens des art. 20 ss LPNMS a
été prise par le DINF, sujette à recours au DIRE, conformément aux art. 5
RLPNMS (RSV.450.11.1) et 73 LATC (RSV 700.11). Selon l'art. 90 LPNMS (RSV
450.
), la qualité pour recourir est donnée tant à la commune qu'aux
propriétaires touchés, tels les recourants propriétaires mobiliers des cabanons
en cause. Les recours sont dès lors recevables.
2.
Pour l'autorité intimée, le classement litigieux ne
pouvait pas être décidé faute de respect d'un délai de péremption. Celui-ci
aurait couru dès l'annonce des travaux projetés et serait venu à échéance trois
ou six mois plus tard.
En réalité, une telle déchéance n'est pas prévue par
la loi, qui ne soumet le droit de classer à aucun délai. Certes l'art. 18 LPNMS
contraint-il le département à ouvrir une enquête en vue de classement dans un
délai de trois mois dès l'annonce de travaux, à défaut de quoi il est réputé
les autoriser; mais cela ne vaut que pour les objets inventoriés, au nombre
desquels on ne compte pas le port et les cabanons litigieux. Pour le reste, des
délais sont bien prévus aux art. 11 et 48 LPNMS pour ouvrir une enquête en vue
de classement dès après des mesures conservatoires; mais le fait de ne pas les
respecter n'a d'effet que sur celles-ci, qui deviennent caduques, et non pas
sur le droit de classer lui-même. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a
nié au DINF la faculté de rendre une décision de classement au seul motif tiré
de l'écoulement du temps. Sa décision sera dès lors annulée, ce qui s'avère
d'autant plus justifié que le dispositif de celle-ci se borne à accueillir un
recours sans que l'on sache si le prononcé entrepris est annulé ou réformé. La
cause lui sera renvoyée pour qu'elle statue à nouveau en faisant abstraction du
délai dans lequel le DINF a statué.
3.
Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, tant la Commune de St-Sulpice qu'Angsar Theisen et
consorts ont droit à des dépens à la charge d'André Giuppone et Claudine Kopp,
dont il convient de fixer le montant à 800 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision rendue le 8 juillet 2005 par le Département
des institutions et des relations extérieures est annulée, la cause étant
renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.
III.
André Giuppone et Claudine Kopp verseront à la Commune de
St-Sulpice des dépens fixés à 800 (huit cents) francs.
IV.
André Giuppone et Claudine Kopp verseront à Angsar Theisen
et consorts, solidairement entre eux, des dépens fixés à 800 (huit cents)
francs.
V.
Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq
cents) est mis à la charge d'André Giuppone et Claudine Kopp.
Lausanne, le 23 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint