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Décision

AC.2005.0142

TA - AC.2005.0142 - 2005-12-23 - Municipalité de St-Sulpice, THEISEN, SCHLUCHTER, SCHLUCHTER, MEYLAN, MEYLAN, OVERNEY, OVERNEY, RENAUD, RENAUD, THOMAS, GAIMARD/Département des institutions et des rela

23 décembre 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André Giuppone et Claudine Kopp (ci-après : les

constructeurs) sont propriétaires des parcelles nos 556 et 557 de la Commune de

St-Sulpice à proximité du port. En juillet 2000, ils ont déposé une demande de

permis de construire une villa impliquant d'utiliser ces deux parcelles. A

l'occasion de l'enquête publique, le Département des infrastructures (DINF) a

formé opposition à ce projet en faisant valoir que le site du port devait être

classé, y compris d'anciens cabanons de pêcheurs construits sur la parcelle no

557. Il a déclaré dans son opposition que des travaux de construction ne

devaient pas être entrepris jusqu'à l'issue de la procédure de classement et

que certains délais étaient applicables à l'ouverture de celle-ci.

La Municipalité de St-Sulpice ayant refusé le permis

de construire, les constructeurs ont saisi le Tribunal administratif, qui a

suspendu la procédure (cf. dossier AC.2000.0212).

Une enquête publique a eu lieu au sujet du

classement susmentionné du 25 janvier au 25 février 2002. Les constructeurs ont

formé opposition. Par décision du 20 mars 2002, le DINF a écarté celle-ci et

ordonné le classement. Les constructeurs ont alors recouru au Département des

institutions et des relations extérieures (DIRE). Par prononcé du 8 juillet

2005, celui-ci a admis le recours.

La Commune de St-Sulpice a recouru au Tribunal

administratif par acte des 12 juillet et 9 août 2005, en concluant à

l'annulation du prononcé du DIRE. Angsar Theisen et divers consorts,

propriétaires des cabanons susmentionnés, ont également recouru au Tribunal administratif

par acte du 29 juillet 2005, en concluant principalement à la réforme du

prononcé entrepris en ce sens que le classement du site est confirmé,

subsidiairement à son annulation. Les recours ont été joints. Dans ses

déterminations du 25 août 2005, le DINF a déclaré que les recours étaient bien

fondés.

Dans sa réponse du 29 août 2005, l'autorité intimée

a déclaré qu'elle renonçait à se déterminer au sujet des recours et renvoyait

aux considérants de la décision attaquée.

Par écriture du 9 septembre 2005, les constructeurs

ont conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des

recours.

Un second échange d'écritures a eu lieu au sujet de

la recevabilité des pourvois. Les moyens des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Une décision de classement au sens des art. 20 ss LPNMS a

été prise par le DINF, sujette à recours au DIRE, conformément aux art. 5

RLPNMS (RSV.450.11.1) et 73 LATC (RSV 700.11). Selon l'art. 90 LPNMS (RSV

450.

), la qualité pour recourir est donnée tant à la commune qu'aux

propriétaires touchés, tels les recourants propriétaires mobiliers des cabanons

en cause. Les recours sont dès lors recevables.

2.

Pour l'autorité intimée, le classement litigieux ne

pouvait pas être décidé faute de respect d'un délai de péremption. Celui-ci

aurait couru dès l'annonce des travaux projetés et serait venu à échéance trois

ou six mois plus tard.

En réalité, une telle déchéance n'est pas prévue par

la loi, qui ne soumet le droit de classer à aucun délai. Certes l'art. 18 LPNMS

contraint-il le département à ouvrir une enquête en vue de classement dans un

délai de trois mois dès l'annonce de travaux, à défaut de quoi il est réputé

les autoriser; mais cela ne vaut que pour les objets inventoriés, au nombre

desquels on ne compte pas le port et les cabanons litigieux. Pour le reste, des

délais sont bien prévus aux art. 11 et 48 LPNMS pour ouvrir une enquête en vue

de classement dès après des mesures conservatoires; mais le fait de ne pas les

respecter n'a d'effet que sur celles-ci, qui deviennent caduques, et non pas

sur le droit de classer lui-même. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a

nié au DINF la faculté de rendre une décision de classement au seul motif tiré

de l'écoulement du temps. Sa décision sera dès lors annulée, ce qui s'avère

d'autant plus justifié que le dispositif de celle-ci se borne à accueillir un

recours sans que l'on sache si le prononcé entrepris est annulé ou réformé. La

cause lui sera renvoyée pour qu'elle statue à nouveau en faisant abstraction du

délai dans lequel le DINF a statué.

3.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, tant la Commune de St-Sulpice qu'Angsar Theisen et

consorts ont droit à des dépens à la charge d'André Giuppone et Claudine Kopp,

dont il convient de fixer le montant à 800 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision rendue le 8 juillet 2005 par le Département

des institutions et des relations extérieures est annulée, la cause étant

renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.

André Giuppone et Claudine Kopp verseront à la Commune de

St-Sulpice des dépens fixés à 800 (huit cents) francs.

IV.

André Giuppone et Claudine Kopp verseront à Angsar Theisen

et consorts, solidairement entre eux, des dépens fixés à 800 (huit cents)

francs.

V.

Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq

cents) est mis à la charge d'André Giuppone et Claudine Kopp.

Lausanne, le 23 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint