AC.2005.0145
TA - AC.2005.0145 - 2006-03-28 - GILLEN, GILLEN, BUCHER, BUCHER/VUILLEUMIER, ROMANDE ENERGIE SA, ECA, Conservation de la faune et de la nature, Service de la sécurité civile, Service des eaux, sols et
28 mars 2006Français45 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GILLEN, GILLEN, BUCHER, BUCHER/VUILLEUMIER, ROMANDE ENERGIE SA, ECA, Conservation de la faune et de la nature, Service de la sécurité civile, Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Mont-sur-Rolle
INDICE D'UTILISATION
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
Résumé contenant:
Selon l'art. 4. 1 du règlement relatif au plan de quartier applicable en l'espèce, la surface prise en considération pour le calcul d'occupation du sol est définie sur le plan de quartier par un sous-périmètre. La division de l'une des parcelles définie dans ce sous-périmètre n'a aucune incidence sur celui-ci, ni sur l'affectation de la plus petite partie de cette parcelle qui demeure en l'occurrence inconstructible. Pour le calcul du COS, ne doit pas être pris en considération un balcon qui forme une espèce de triangle ne recouvrant qu'une partie d'une terrasse sise à l'étage inférieur. Il ne s'agit manifestement pas d'un espace abrité ou susceptible de l'être. Rejet du recours
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan,
présidente; M. Bertrand Dutoit et M. François Despland, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourants
1.
Michèle GILLEN, à
Mont-sur-Rolle, représentée par Laurent SCHULER, Avocat, à Lausanne,
2.
Daniel GILLEN, à Mont-sur-Rolle,
représenté par Laurent SCHULER, Avocat, à Lausanne,
3.
Charlotte BUCHER, à
Mont-sur-Rolle, représentée par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne,
4.
Urs BUCHER, à Mont-sur-Rolle,
représenté par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée
par Olivier FREYMOND, Avocat, à Lausanne,
2.
Service des forêts, de la faune et
de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après :
SFFN-CCFN), à St.-Sulpice
Autorités concernées
1.
Service de la sécurité civile et
militaire, Protection civile (ci-après : SSCM-PCI)
2.
Etablissement cantonal d'assurance
incendie (ci-après : ECA)
3.
Service des eaux, sols et
assainissement, division eaux souterraines, section citerne (SESA CIT)
Constructeurs
Hoirs de feu Norbert Vuilleumier, représentés
par Me Olivier Courvoisier, exécuteur testamentaire, à Renens, dont le conseil
est Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
ROMANDE ENERGIE SA, à Rolle
Objet
permis de construire
Recours Michèle et Daniel
GILLEN et Charlotte et Urs BUCHER c/ décision du SFFN-CCFN du 6 mai 2005 et
c/décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 29 juin 2005 (projet de
construction de 2 villas de 2 appartements, 1 villa individuelle, 7 garages
souterrains, 5 parkings extérieurs, avec abri PCi, citernes et terrasses sur
la parcelle no 21 du cadastre de la Commune du Mont-sur-Rolle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Daniel et Michèle Gillen sont propriétaires de la parcelle
no 22 du cadastre communal de Mont-sur-Rolle. Urs et Charlotte Bucher sont
propriétaires de la parcelle no 910 du cadastre précité. Les parcelles nos 22
et 910 sont contiguës, du côté Est, à la parcelle no 21 du cadastre communal, anciennement
propriété de la succession de feu Norbert Vuilleumier. Cette parcelle no 21,
d’une surface totale de 8'160 m2, a fait l'objet d'une division le 21 juin 2005 :
à cette date, 1’816 m2 sont restés attribués à la parcelle no 21, qui a été
vendue le même jour à Raymond et Rita Walther, et 6'344 m2 ont été attribués à une
nouvelle parcelle portant le no 963.
B.
La parcelle no 963, ainsi qu’une très petite partie de la
nouvelle parcelle no 21, sont englobées dans le plan de quartier "Les
Romaises" qui a été approuvé, avec son règlement, par le Conseil d'Etat le
24 mai 1995 (ci-après : le plan de quartier et le Règlement). Le plan de
quartier comprend notamment une aire d’implantation et une zone
inconstructible. Cette dernière est traversée dans le sens Nord-Est/Sud-Ouest par
deux lignes à haute tension parrallèles (ligne électrique Forces de Joux
(actuellement EOS) et ligne électrique CVE Rolle-Vaux (actuellement Romande
énergie). Les autres parcelles englobées dans le plan de quartier sont les
parcelles nos 586 et 604, dont l'aire totale est respectivement de 3'277 m²
et de 2'307 m². S'agissant de l’ancienne parcelle no 21, l'aire inconstructible
telle que mentionnée sur le plan de quartier correspond à 4'539 m², l'aire
d'implantation à 806 m2 et l’aire d’accès à 477 m2. Quant à la surface
déterminante pour le calcul du COS, le plan de quartier prévoit qu'elle
s'élève, pour l’actuelle parcelle no 963, à 2'809 m2 (périmètre A , la petite
partie de l’ancienne parcelle no 21 encore englobée dans le périmètre du plan
de quartier n’étant pas comptabilisée dans ce périmètre, donc sans influence
sur le COS). La surface bâtie autorisée dans ce périmètre correspond donc, pour
un COS autorisé de 1/6 (art. 4.1 Règlement) à environ 468 m2.
Le territoire de la commune de Mont-sur-Rolle est
soumis par ailleurs à un règlement sur le plan des zones et la police des
constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1988 (ci-après : RPC).
C.
Le 27 octobre 2004, Roland Vuilleumier, agissant pour le
compte de la succession de feu Norbert Vuilleumier, a présenté une demande de
permis de construire en vue d'ériger sur la parcelle no 21 deux villas de deux
appartements chacune, une villa individuelle, 7 garages souterrains, 5
parkings, un abri PC, ainsi que des citernes et des terrasses. Charlotte Bucher
ayant formé opposition, le projet a été retiré et une nouvelle demande a été
déposée le 4 avril 2005. Ce projet prévoit un accès par le chemin des Rochettes,
longeant notamment la partie Nord-Est de la parcelle des recourants Gillen,
puis par un chemin à aménager sur la parcelle en cause (cf. l’aire d’accès
prévue dans le plan de quartier). Le 6 avril 2005, Roland Vuilleumier a donné
procuration à la société EMEG SA et à Jean-Paul Hirt, architecte à Meyrin, pour
effectuer et signer en son nom toutes les formalités nécessaires à l’obtention
du permis de construire.
D.
L'enquête publique relative à ce second projet a été
ouverte du 29 avril au 19 mai 2005. Elle a suscité les oppositions des époux
Gillen et Bucher datées du 19 mai 2005.
E.
Par courrier du 6 mai 2005, le secrétariat général du
Département des infrastructures, Centrale des autorisations CAMAC, a communiqué
à la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après : la municipalité) le résultat de
la consultation des diverses instances cantonales concernées. Le contenu de
cette synthèse est le suivant :
" (…)
L’Etablissement cantonal d’assurance contre
l’incendie et les éléments naturels (ECA) délivre l’autorisation
spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
(…)
GLISSEMENT DE TERRAIN
CONDITIONS GENERALES
17. Selon l’Art. 120 de la LATC, il
est rappelé que « toute construction sur un terrain ne présentant pas une
solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l’avalanche,
l’éboulement, l’inondation, les glissements de terrain, est interdite avant
l’exécution de travaux propres, à dire d’experts, à le consolider ou à écarter
ces dangers ».
CONDITIONS PARTICULIERES ET COMPLEMENTAIRES
18. Les bâtiments sont répertoriés en
zone de terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible
glissement ancien, latent, très lent).
19. Compte tenu du niveau de danger en
question (niveau de danger faible), il appartient à l’ingénieur civil de décider
de la nécessité de faire intervenir un bureau spécialisé en géologie I géotechnique (géologue diplômé) afin de préciser
les aspects géologiques, les caractéristiques mécaniques des sols ainsi que les
mesures nécessaires.
20. Toutes les mesures de terrassement,
réutilisation des matériaux, soutènement de fouille, réalisation des
fondations, drainage, infiltration des eaux claires et autres mesures
constructives préconisées par l’ingénieur civil, voire le bureau spécialisé,
doivent être réalisées.
21. La procédure d’évaluation des
constructions en terrains instables et le rapport géotechnique l’accompagnant,
le cas échéant, doivent être communiqués à I’ECA par le maître d’ouvrage dès la
fin des travaux de terrassement. Cette procédure doit constituer une synthèse
de la situation géotechnique et des mesures nécessaires. Elle doit être signée
par le maître d’ouvrage, l’ingénieur civil et l’architecte.
22. Cette procédure d’évaluation des
constructions on terrain instable est exigée notamment pour assurer le bâtiment
sans restriction s’agissant du risque de glissement de terrain.
23. Un suivi géotechnique pendant les
travaux de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des
mesures préconisées et pour prendre d’éventuelles dispositions constructives si
les conditions géotechniques s’avéraient plus défavorables que prévues.
(…)."
F.
Par décision du 29 juin 2005, la municipalité a informé
les recourants que, dans sa séance du 27 juin 2005, elle avait décidé de
délivrer le permis de construire requis et de lever leurs oppositions pour les
raisons suivantes :
« 1.L’article x1 auquel vous faites référence n’est en
l’occurrence pas applicable. En effet, ce dernier concerne la ligne à haute
tension au Sud de l’autoroute, appartenant à EOS. Le plan de quartier des
Romaises prévoit une aire d’implantation et les constructions projetées sont
situées dans ladite aire. De surcroît, c’est à la Romande Energie qu’il
appartient d’autoriser la construction de villas dans l’emprise de la ligne
électrique à haute tension Rolle-Vaux, avec ses conditions.
2. La terrasse de la villa B est un aménagement extérieur
(dalles de jardin sur remblai), il ne s’agit pas dès lors d’une construction
soumise à l’art. 4.4 du règlement sur le plan de quartier des Romaises.
3. La construction ne comporte pas de combles habitables
puisqu’il y a un sous-sol, rez et étage pour chacun des bâtiments. Le 1er
étage est sous la corniche et éclairé normalement par des fenêtres. L’article 6
du règlement sur le plan de quartier des Romaises relatif aux lucarnes n’est
dès lors pas applicable, les combles n’étant pas habitables.
4. L’architecte n’a pas prévu le traitement des parapets en
maçonnerie et ce point sera soumis à l’accord de la municipalité.
(…). »
G.
Michèle et Daniel Gillen, d'une part, et Charlotte et Urs
Bucher, d'autre part, ont recouru auprès du Tribunal administratif le 15 juillet
2005 en concluant à l'annulation des décisions entreprises.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l'avance de frais requise.
H.
L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours
le 19 juillet 2005.
I.
Le SFFN-CCFN s'est déterminé le 21 juillet 2005 en
concluant au rejet du recours. Il relève que le projet litigieux est situé à
l'intérieur du périmètre de l'Inventaire des Monuments naturels et des sites (IMNS,
objet no 39) et de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments
naturels (IFP objet no 1'201). Les deux périmètres soumis aux inventaires
précités sont extrêmement grands et couvrent tous les villages, hameaux et zones
de villas de la Côte entre Aubonne et Begnins. De nombreux secteurs situés dans
ces périmètres sont construits ou en cours de construction. S'agissant de la
parcelle litigieuse, elle ne contient selon lui aucun milieu naturel ou espèce
rare menacés ou protégés. Le projet, certes dense, ne constitue pas une
atteinte au paysage protégé.
Le SSCM-PCI a déclaré, en date du 27 juillet 2005,
ne pas être directement concerné par le recours. Le SESA a adopté la même
position le 5 août 2005.
La Romande Energie SA s'est déterminée le 10 août
2005 en concluant au rejet du recours en ces termes :
" Toutes constructions à proximité d’une ligne
électrique doivent respecter:
• L’OLEI, ordonnance sur les lignes électriques,
• L’ORNI, ordonnance sur les radiations non ionisantes,
• Les ordonnances complètes peuvent être téléchargées sur le
site de l’administration fédérale à l’adresse internet suivante:
LOLEI, http:////www.admin.ch/ch/f/rs/7/734.3.fr.pdf
L’ORN 1, http:://www.admin.ch/ch/f/rs/8/814.710.fr.pdf
OLEI.
La distance entre un conducteur et une construction est
variable. Cette distance se décompose comme-ci :
Une distance fixe de 5 mètre dans tous les cas.
Majoration de la différence de hauteur entre la construction
et le conducteur le plus bas si la construction est plus haute que le
conducteur le plus bas.
La construction projetée respecte les conditions ci-dessus.
Une autre condition, qui est uniquement variable, c’est la
distance de sécurité en cas de déplacement du conducteur dû au vent. La
variable est la flèche à l’endroit ou l’on désire faire la mesure.
La construction projetée respecte la condition ci-dessus.
Voir notre dessin annexé.
ORNI
Notre ligne est plus ancienne que la construction projetée.
Veuillez prendre connaissance Art. 16 et 17, annexé.
Prochainement nous optimiserons l’ordre des phases pour
minimiser le flux magnétique dans les délais légaux, voir annexe 1, point 16.
Nous rappelons que le bâtiment mis à l’enquête se trouvera
partiellement dans une zone ORNI et que selon les détails d’application de
cette ordonnance, détails qui ne sont pas encore connus, le propriétaire ou
l’occupant pourraient être amenés à prendre des mesures spéciales de
protection."
(…)."
L’ECA a déposé ses observations le 16 août 2005 en
concluant implicitement au rejet du recours. Il a modifié sa position telle que
contenue dans la détermination CAMAC comme suit :
"(…) 19. La procédure d’évaluation des constructions en
terrains instables jointe doit être remplie par l’ingénieur civil afin de
préciser la nature et l’intensité du danger, la vulnérabilité de la construction
et les mesures nécessaires. Compte tenu de l'ampleur du projet (plus de 1000 m3
SIA), L’ECA exige de faire valider les résultats de la procédure par un bureau
spécialisé en géologie/géotechnique (géologue diplômé). (…)."
Il a précisé en outre que les conditions
spéciales posées dans le cadre de l’application de l’article 120 LATC étaient
suffisantes et ne nécessitaient pas d’être complétées par une étude
géotechnique détaillée avant l’octroi au permis de construire.
Enfin, il souligne qu'il exige toujours un suivi géotechnique pendant les travaux de
terrassement pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour
prendre d’éventuelles dispositions constructives si les conditions
géotechniques devaient s’avérer plus défavorables que prévues.
J.
La municipalité a déposé sa réponse le 30 août 2005 en
concluant au rejet du recours.
K.
Le constructeur s'est déterminé le 2 septembre 2005 en
concluant également au rejet du recours. Il s’est par ailleurs engagé à faire
suivre les travaux par des spécialistes géotechniciens.
L.
Le 19 octobre 2005, la municipalité a produit les demandes
de permis de construire (avec plans de situation) concernant les autres
parcelles situées à l'intérieur du périmètre du plan de quartier (demandes de
permis de construire pour les parcelles nos 604, 586, dossier de mise à
l'enquête complémentaire pour la parcelle 586b et demande de permis de
construire pour la parcelle no 586, parcelle no 1'010 à créer).
M.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 14
décembre 2005 en présence des parties et de leurs représentants. Le SSCM-PCI,
le SESA et l'ECA ayant été dispensés de comparaître. A cette occasion, le
tribunal a notamment constaté que la quasi-totalité des constructions situées à
proximité de la parcelle litigieuse étaient constituées d’imposantes villas
élevées sur des parcelles d’une surface relativement modérée, d’un style plutôt
individuel, et que certaines des maisons avoisinantes étaient de type
méridionnal ou hétéroclite, en tout cas d’un style très éloigné de celui des
constructions villageoises ou agricoles de la Côte. Le conseil des époux Bucher
a produit un extrait récent du Registre foncier concernant la parcelle no 21.
La municipalité a produit un extrait du Registre foncier relatif à la parcelle
no 963 issue du morcellement de la parcelle no 21. Les constructeurs, hoirs de
Norbert Vuilleumier, et EMEG SA ont pris l'engagement d'effectuer un constat de
l'état des propriétés des recourants, avant et après les travaux, lesdits
constats devant porter sur les bâtiments, piscines et aménagements extérieurs.
Au bénéfice de cet engagement et des nouvelles déterminations de l'ECA du 16
août 2005, les époux Bucher ont déclaré que la question relative à
l'instabilité du sol n'était plus litigieuse. Les recourants Gillen ont allégué
que, selon eux, le projet litigieux ne respectait pas non plus, outre les
arguments contenus dans leurs écritures, les exigences de l’art. 8 du Règlement
relatif aux places de parc, puisqu’il ne prévoyait que 12 places de stationnement
alors qu’en application de la disposition précitée, il devrait en offrir 12,5. Les
constructeurs se sont alors engagés, si besoin était, à construire une place de
stationnement extérieur supplémentaire à côté et en amont des deux places déjà
prévues au Nord du projet, ou à tout autre endroit adéquat, ainsi qu'à déplacer
en direction de l'Est la place extérieure située contre la façade Nord du
bâtiment aval (Sud-Ouest), si cela devait être nécessaire. Enfin, le conseil du
constructeur a produit huit photos de maisons situées dans le quartier des
Romaises, faisant apparaître des constructions de type très diversifié.
N.
A la requête du juge instructeur, le constructeur a
produit le 23 décembre 2005, dûment signés par Me Olivier Courvoisier,
exécuteur testamentaire de l'hoirie de feu Norbert Vuilleumier, les demandes de
permis de construire du 27 octobre 2004 et du 4 avril 2005, ainsi que le plan
de situation du 29 mars 2005 relatif à la seconde enquête publique. Me
Courvoisier a également contresigné la procuration du 6 avril 2005 en faveur
d’EMEG SA et de l’architecte Hirt.
O.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
P.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir
d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC 1994.0062
du 9 janvier 1996, AC 1993.0092 du 28 octobre 1993, AC 1992.0345 du 30
septembre 1993 et AC 1991.0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut
donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant cette disposition (AC 1998.005 du 30 avril 1999 et les arrêts
cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le
recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés;
un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers,
il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus
grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du
litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération
(ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un
avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43).
La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une
habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245
consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui
serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les
odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF
112.
Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou
d'une vue sur un site (AC 1998.005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, la qualité pour recourir de Michèle
et Daniel Gillen et de Charlotte et Urs Bucher ne fait aucun doute, dans la
mesure où ils sont propriétaires des parcelles contiguës à celles sur lesquelles
la construction litigieuse devrait être érigée et que, partant, ils ont un
intérêt pratique évident à ce que le voisinage immédiat de leurs maisons reste
libre de construction (ATF 104 Ib 245 et arrêt TA AC.2000.0157 du 15 avril 2002
+ réf. cit.).
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin
1979.
et la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4.
décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant aucune disposition étendant
le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,
se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997.0615 du 10 février
1998).
4.
Les recourants font valoir diverses critiques à l'encontre
du projet litigieux. Le tribunal les examinera successivement, en commençant
par les arguments communs aux quatre intéressés. Il convient de souligner d’emblée
que les questions relatives à l’instabilité du sol et à la portée de l’art. 89
LATC ne sont plus litigieuses, les constructeurs ayant pris le 14 décembre 2005
des engagements à l’égard desquels les recourants se sont déclarés pleinement
satisfaits.
Lors de l’audience, les recourants ont contesté la validité
du permis de construire délivré par la municipalité dans la mesure où la demande
n’avait pas été signée par le propriétaire de la parcelle no 21. De plus, cette
dernière ayant été divisée en juin 2005, le permis ne concernait plus le
véritable propriétaire et ne serait par conséquent plus valable également pour
cette raison.
Aux termes de l’art. 108 al. 1 1ère phrase LATC, la
demande de permis de construire est signée par celui qui fait exécuter les travaux
et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le
propriétaire du fonds. Si cette exigence n’est pas une simple prescription de
forme et si son non respect impose à la municipalité l’obligation de retirer le
permis délivré à tort sur la base de documents non signés par le propriétaire,
le vice découlant de l’absence de signature peut néanmoins être couvert par
l’apposition de celle-ci en cours de procédure (RDAF 1972, p. 280 ; RDAF
1992, p. 220 et RDAF 1993, p. 127). De même, doit être tenue pour une
informalité mineure l’absence de signature du propriétaire sur l’un des plans
des niveaux du projet (RDAF 1990, p. 244). En l’occurrence, la demande de
permis de construire déposée le 4 avril 2005 était signée, sous la rubrique
« propriétaire », par Roland Vuilleumier, agissant au nom de la
succession de feu Norbert Vuilleumier. Le plan de situation n’était quant à lui
pas signé par le propriétaire, mais uniquement par l’architecte et le géomètre.
En cours de procédure, soit en décembre 2005, les constructeurs ont fait signer
les documents susmentionnés par l’exécuteur testamentaire de la succession précitée,
de sorte que les vices doivent être tenus pour réparés et les griefs invoqués à
cet égard écartés. Il en va de même en ce qui concerne la division de la
parcelle no 21, puisque seul le numéro de la parcelle concernée par le projet
litigieux a été modifié à cette occasion - le bien-fonds portant désormais le
no 963 - et non pas la personne du propriétaire. Au même titre que le permis est
transmissible au nouveau propriétaire (Droit fédéral et vaudois de la
construction, 3ème éd., note 4 ad art. 104a LATC + réf. cit.), il
doit être possible de le transférer, suite à une division, en faveur d’une
nouvelle parcelle lorsque cette dernière, comme en l’espèce, respecte toujours
les caractéristiques du projet de construction autorisé (art. 83 LATC).
5.
a) Le second grief commun aux recourants a trait à
l'aménagement de deux escaliers, en limite Est de la parcelle, reliant les
garages souterrains au niveau supérieur. Ces escaliers donneraient aux futurs
occupants la possibilité d'accéder, par l'extérieur, à la partie inférieure de
leur bâtiment et aux autres locaux annexes précités. La construction de ces
escaliers est prévue dans la distance réglementaire de "non-bâtir" de
5.
mètres prescrite par l'art. 3 al.1 du Règlement. Selon cette disposition,
"La distance entre un bâtiment et la limite de propriété
ou du domaine public est de 5 m au minimum. Une distance minimum de 6 m est
requise entre bâtiments sis sur la même propriété."
On relèvera d'emblée que seuls les bâtiments
proprement dits sont limités aux périmètres d'implantation, les éléments de
construction destinés notamment aux circulations, tels que les escaliers
litigieux, pouvant déborder desdits périmètres et être autorisés en limite de
propriété sans référence à l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RATC; arrêts TA AC.2003.0002 du 31 décembre 2003 et
AC.1998.031 du 18 mai 1998).
Il en va de même si l'on fait application, comme le
soutient l'intimée, de l'art. 39 RATC, dont le contenu est d'ailleurs repris à
l'art. 4.5 Règlement, sous réserve de l'exigence du respect de la norme F90,
pour les garages enterrés. Dans un arrêt du 7 septembre 1998 (AC.1998.0051), le
tribunal de céans a jugé que, de manière générale, les escaliers à l'air libre
constituaient en principe non pas un élément de la construction, mais un
aménagement extérieur, et devaient être traités de la même manière que les
perrons ou rampes d'accès, passerelles, etc., qui peuvent prendre place dans
les "espaces de non-bâtir ». Il a ainsi admis qu'un escalier
extérieur donnant accès au jardin depuis la terrasse d'un appartement situé au
rez-de-chaussée pouvait être construit hors du périmètre d'implantation
prescrit. La jurisprudence admet en effet que les voies d'accès échappent à
l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites
de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la
construction; leur implantation n'est pas soumise à d'autres restrictions que
celle de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent la propriété
d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour
lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1 LAT); elles peuvent donc en principe
prendre place en bordure immédiate de la limite de propriété, pour autant
qu'elles ne soient pas source de nuisances excessives et qu'elles ne
compromettent pas la sécurité des usagers (Commission cantonale de recours en matière
de constructions, prononcés nos 6866 du 27 mars 1991; 7079 du 23 décembre 1991;
6280.
du 19 décembre 1989; arrêts TA AC 1991.0071 du 12 mai 1992, AC.1993.0034
du 29 décembre 1993 et AC.2000.0205 déjà cité). Malgré le texte clair de l'art.
39.
al. 4 RATC, il est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les
voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre mais doit être interprétée,
selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas
entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans
sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257; arrêt TA AC.2001.0255 du 21 mars 2002 +
réf. cit.). Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui,
permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P.
411/1999 du 10 novembre 1999 ; voir aussi arrêts TA AC.2004.0103 du 28
décembre 2004; AC.2003.0144, AC.2001.0236; AC.2001.0255 et les références). Il
appartient donc à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties
avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire. Plus précisément,
lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de construction d’une
dépendance, l’autorité doit mettre en balance l’intérêt du constructeur à
disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt
éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les
inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TA AC.2001.0255 déjà cité).
b) En l'occurrence, la gêne que peuvent présenter
les escaliers litigieux pour les voisins immédiats que sont les recourants
tient essentiellement au fait que l'on aurait une vue plongeante du haut de cet
escalier, principalement sur le jardin des époux Bucher. Or, cet inconvénient,
auquel il n'est certes pas possible de remédier comme on pourrait par exemple
le faire par l'usage d'un simple rideau en cas de vue plongeante dans une pièce
d'habitation, est néanmoins commun à de nombreux bâtiments se faisant face à
faible distance. Il s'agit, comme le tribunal de céans l'a déjà jugé (cf. notamment
arrêt TA AC.2000.0205 précité) d'une gêne relativement modeste que les voisins
doivent tolérer dans une zone constructible. Par ailleurs, la vue sur la
parcelle des intéressés découlera tout autant de la construction même des
bâtiments projetés, de sorte que les escaliers ne sont pas la seule cause de
préjudice – parfaitement tolérable on le rappelle – à l'intimité des
recourants. Dans ces conditions, ils doivent être tenus pour conformes à l'art.
39.
RATC et leur construction dans l'espace réglementaire de la distance aux
limites est parfaitement justifiée.
6.
Les critiques des recourants ne sont pas non plus fondées lorsqu’elles
portent sur la volumétrie du projet, en ce sens que le COS ne serait pas
respecté. Aux termes de l'art. 4.1 du Règlement,
"La surface bâtie ne peut excéder 1/6 de la surface
totale de la parcelle constructible.
La surface prise en considération pour le calcul du
coefficient d'occupation du sol (COS) est définie sur le plan de quartier par
un sous-périmètre.
La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction
présentant les plus grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non
couvertes, les seuils, les perrons, les balcons en saillie et autres
installations semblables. Pour le calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu
compte des dépendances souterraines et des piscines non couvertes.
Sont considérées comme souterraines les dépendances dont la
moitié au moins du volume est située en dessous du niveau du terrain naturel,
dont une face au plus est apparente, une fois le terrain aménagé, et dont la
toiture est en principe recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm
d'épaisseur. La Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement
d'emplacements de stationnement sur la toiture si la création et le maintien de
surfaces de verdure suffisantes sont par ailleurs garantis."
a) Dans le cas présent, des constructions
souterraines telles qu'un abri PC, un sas d'entrée, une zone de rangement et
des caves, dont la face Sud est apparente, sont prévues entre les bâtiments A
et B. Des places de stationnement seront aménagées sur cette construction. Pour
les recourants, le maintien des surfaces de verdure, comme l'exige l'alinéa 4
de l’art. 4.1 du Règlement, n'est toutefois pas respecté et, partant, les
constructions susmentionnées doivent être prises en compte dans le calcul du
COS, puisque la quasi-totalité de la surface constructible de la parcelle (soit
le périmètre d’implantation A) sera couverte de constructions, que ce soit des
bâtiments ou des aménagements extérieurs (places de parc ou chemins d'accès) et
il n'y aura selon eux aucun espace où la terre végétale sera apparente. Or, il
ne fait aucun doute que, pour apprécier le critère de "surfaces de verdure
suffisantes", la parcelle doit être considérée dans son ensemble. Une grande
partie de cette dernière est inconstructible et demeurera en l'état,
c'est-à-dire recouverte de terre végétale et plantée de vignes. A cet égard, il
convient de souligner à toutes fins utiles que la division de l’ancienne
parcelle no 21 intervenue en juin 2005 suivie de la création de la parcelle no
963.
n'a aucune incidence, ni sur le périmètre du plan de quartier, ni sur
l'affectation de la petite partie de la parcelle no 21 encore englobée dans le
périmètre du plan de quartier, laquelle demeure inconstructible. Il s'avère par
ailleurs préférable de créer ces places de parc entre les bâtiments plutôt que
de les aménager dans les espaces inconstructibles, voire en bordure du chemin,
ce qui serait plus nuisible non seulement aux surfaces de verdure, mais encore
aux voisins. Cela étant, la municipalité pouvait estimer à juste titre que le
maintien de surfaces de verdure étant suffisamment garanti, il n'y avait pas
lieu de prendre en compte les aménagements litigieux pour le calcul du COS.
b) Les recourants estiment également que les parties
des terrasses des bâtiments A (angle Sud-Est), B et C (angles Sud-Ouest),
recouvertes à certains endroits par le balcon de l'étage supérieur formant une
sorte d'avant-toit, deviendraient ainsi des terrasses couvertes et devraient
également être prises en compte dans le calcul du COS. Il ne s'agirait plus
selon eux de terrasses "non couvertes" au sens de l’art. 4.1 al. 3 du
Règlement et leur surface, de près d'1 m2 pour la terrasse du bâtiment A et de
4,5 m2 environ pour chaque terrasse des bâtiments B et C, devrait être prise en
considération. Ici aussi, cet argument est infondé dans la mesure où elle a
déjà été incluse dans les calculs du coefficient, comme le soutient à juste
titre le constructeur, et que le COS est parfaitement respecté (2'800 m2 x 1/6
= 468,16 ; surface bâtie des 3 bâtiments : 443,9 m2 +
terrasse du bâtiment Nord : 4,4 m2 ; terrasse du bâtiment
Sud-Ouest : 4,4 m2 et terrasse du bâtiment Sud-Est : 0,32 m2, soit un
total de 453 m2). Quoi qu'il en soit, le balcon de l’étage supérieur forme
une espèce de triangle ne recouvrant qu'une faible partie de la terrasse. Il ne
s'agit manifestement pas d'un espace abrité ou susceptible de l'être, de sorte
qu'il aurait été correct, conformément à la jurisprudence rendue en la matière
(RDAF 1978, p. 421; arrêts TA AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 + réf. cit.),
d'écarter cet élément dans le calcul du COS.
7.
Les recourants s’en prennent encore à l'aspect
architectural du projet, qui "jurerait" singulièrement avec
l'environnement de par son aspect massif et la forme particulière des
constructions, qui présentent des angles saillants très marqués. Dans ce sens,
le projet, qui s’inscrit en outre dans un site figurant aux Inventaires fédéral
et cantonal, violerait tant l’art. 56 RPC relatif à l’esthétique des
constructions que l'art. 7 du Règlement, aux termes duquel :
"Esthétique
La Municipalité veillera à ce que les édifices du plan de
quartier soient en harmonie architectonique avec les constructions
avoisinantes."
a) Avant d'aborder cette question, il y a lieu de
rappeler que, s'agissant de constructions s'inscrivant dans le périmètre
d'implantation d'un plan de quartier, les possibilités de critiquer
l'esthétique lors de la délivrance des permis de construire sont très limitées
(RDAF 1986, p. 46 ; RDAF 1983, p. 246 et RDAF 1981, p. 203). Lorsque,
comme en l’occurrence, le plan de quartier a été adopté au terme d’une
procédure ne prêtant aucun flanc à la critique – à tout le moins les recourants
n’ont-ils fait valoir aucun grief à cet égard – il lie le tribunal qui ne
pourrait remettre en cause sa réglementarité qu’en cas d’arbitraire. De plus,
la jurisprudence a précisé qu’un tel principe ne pourrait prêter éventuellement
à discussion qu’en présence d’un plan très ancien, dont les principes
d’urbanisation et d’architecture dont il s’inspirait seraient dépassés (RDAF
1986, p. 46). En l'espèce, le plan de quartier remonte certes à une dizaine
d’années, mais on ne saurait soutenir qu’il s’écarte fondamentalement des principes
actuels en matière d’urbanisation ou d’architecture. De plus, il n'est pas
contesté que les bâtiments projetés respectent le périmètre d'implantation du
plan de quartier. Les art. 56 RPC et 7 du Règlement doivent être rapprochés de
l'art. 86 LATC consacré à l'esthétique et à l'intégration des constructions. Il
sied par conséquent de se référer en premier lieu à la jurisprudence, abondante
et constante, relative à la disposition cantonale. Selon cette jurisprudence,
il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2
c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir
aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia
114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base
de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet
2000, AC 1999.0112 du 29 septembre 2000 et AC.2003.0078 du 26 mai 2004). Il
faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er
novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; arrêt
TA AC 1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans
ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe
une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue
pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours
ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il
s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA; arrêt TA, arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993).
L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts TA
AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er
mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
b) Dans le cas présent, le tribunal a pu constater
lors de la vision locale du 14 décembre 2005 que le quartier dans lequel
s’élèveraient les constructions litigieuses est composé d’habitations plutôt
hétérogènes (cf. notamment villas de type méridional), dont le style est
passablement éloigné de celui des constructions traditionnelles villageoises ou
agricoles de la région de La Côte. Par rapport à ces constructions, l’ouvrage
litigieux ne marquerait pas une dysharmonie choquante et ne formerait pas un
contraste à ce point évident qu’il doive être prohibé. Par ailleurs, la forme
du bâtiment jugée particulière par les recourants n’est en réalité due qu’au
périmètre d’implantation fixé dans le plan de quartier, approuvé en 1995, de
sorte qu’on ne saurait en faire valablement grief aujourd’hui au constructeur. L’auteur
du plan, remanié à la suite des oppositions auxquelles avait donné lieu un
premier projet mis à l’enquête publique en automne 2004, a voué aux questions
d’esthétique un soin attentif, faisant notamment réaliser une maquette. Quant à
l’intégration du projet à l’intérieur du périmètre de l’IMNS et de l’IFP, il
convient de rappeler que le SFFN-CCFN a admis dans ses déterminations que le
projet ne constituait nullement une atteinte au paysage protégé. Dès lors,
appliqué avec la retenue qu’imposent les art. 56 RPC, 7 du Règlement et 86
LATC, le moyen des recourants pris d’une violation de ces dispositions ne
saurait être accueilli.
8.
Il convient d’examiner ensuite les arguments
complémentaires invoqués respectivement par les recourants Gillen et Bucher.
a) Daniel et Michèle Gillen allèguent une violation
de l’art. 69 RPC, applicable en vertu du renvoi de l’art. 10 du Règlement, aux
termes duquel les constructions sur pilier et les balcons saillants à parapet
en maçonnerie sont interdits. Le projet prévoit effectivement aux angles
Sud-Ouest des bâtiments B et C deux balcons saillants, dont le parapet s’avère
être en maçonnerie au regard des plans mis à l’enquête publique. Cependant,
comme le relèvent à juste titre la municipalité et le constructeur, le permis
délivré précise expressément que « le traitement final des parapets
sera soumis à l’accord de la municipalité ». Le contrôle du respect de
la disposition susmentionnée est dès lors réservé et interviendra en cours de
réalisation. Le grief ne peut donc qu’être écarté.
b) Les époux Gillen critiquent également le projet
dans la mesure où la prolongation de la dalle du rez-de-chaussée, servant
d’avant-toit au garage (villa B), constituerait une toiture en terrasse dont la
surface ne respecterait la limite du 1/5ème de la surface totale du
rez-de-chaussée prévue à l’art. 4.4 du Règlement. Le tribunal ne peut que
suivre la position de l’intimée et du constructeur, selon laquelle
l’application de la disposition susmentionnée à cette partie du projet est
erronée. Il ne s’agit en effet pas de la toiture du rez-de-chaussée qui serait
aménagée en terrasse, mais d’un avant-toit reposant sur le vide et non pas sur
des pièces habitables. L’art. 4.4 du Règlement, dont le but est - selon les
explications de municipalité que le tribunal n’a aucune raison de mettre en
doute – d’exclure les constructions à l’aspect de niveaux superposés en
terrasse dans la pente du terrain et non pas de limiter la surface des
terrasses sur toute la parcelle, n’est par conséquent pas applicable à la terrasse
aménagée sur la toiture recouvrant le garage de la villa B, laquelle ne doit
être considérée dès lors que comme un simple aménagement extérieur.
9.
a) S’agissant ensuite des recourants Urs et Charlotte Bucher,
ils soutiennent tout d’abord que le projet ne respecte ni les distances prévues
à l’art. X1 RPC – applicable par renvoi de l’art. 10 du Règlement - relatif à
l’alignement par rapport aux lignes à haute tension EOS (5 m du câble
conducteur extérieur, soit pour le cas d’une ligne existante, à une distance de
12,50 m par rapport à l’axe) ni l’Ordonnance du Conseil fédéral sur la
protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999, entrée en
vigueur le 1er février 2000 (ORNI).
La municipalité expose dans sa décision du 29 juin
2005.
que l’art. X1 RPC concerne uniquement la ligne à haute tension appartenant
à l’EOS traversant la zone régie par un autre plan que le plan de quartier, à
savoir le plan partiel d’affectation « au sud de l’autoroute ». Aucune
pièce du dossier ne permet au tribunal de tenir cette affirmation pour établie.
Cependant, même à supposer que la disposition précitée ne vise pas seulement la
ligne précitée, le plan de quartier devrait être considéré comme une
réglementation spécifique audit plan, fixant des périmètres d’implantation
(avec des distances nécessaires par rapport aux lignes), lesquels peuvent
déroger à la réglementation générale du RPC. En outre, la Romande Energie SA a
clairement indiqué dans ses déterminations du 10 août 2005 que, s’agissant de
la ligne à haute tension Vaux-Rolle, l’Ordonnance sur les lignes électriques du
30.
mars 1994 était pleinement respectée et que, dans la mesure où sa
ligne était antérieure à la construction projetée, elle optimiserait l’ordre
des phases pour minimiser le flux magnétique dans les délais de l’art. 16 de
l’Annexe I ORN, ce dont le tribunal prend acte. Enfin, dès lors que les droits
à bâtir ont été délivrés en l’occurrence avant l’entrée en vigueur de l’ORNI (le
1er février 2000 alors que le plan de quartier a été approuvé en mai
1995), on ne voit pas comment on pourrait revenir sur ces droits dans le cadre
de la délivrance d’une autorisation de construire.
b) Les époux Bucher soutiennent encore que le
dossier serait lacunaire, en ce sens que l’on ignorerait à quoi correspondrait la
mention sur le plan de situation « surface bâtie selon RF : 331 m2 »
et comment cette surface serait prise en compte dans le projet. Cette surface
se trouve pourtant bien sur la parcelle en cause et apparaît sur le plan, dans
l’angle Nord-ouest de la parcelle no 21. Elle se situe hors du périmètre
d’implantation à prendre en considération pour le calcul du COS (périmètre A)
et n’a par conséquent aucune influence sur le calcul de la surface construite.
Quant aux balcons, dont la largeur est supérieure à 1,50 m, ils font partie des
éléments non pris en considération en vertu de l’art. 4.1 al. 3 du Règlement.
c) Les recourants font enfin valoir que le chemin
des Rochettes, raide et relativement étroit, ne saurait servir de desserte au
quartier et ne constituerait pas un accès suffisant au sens des art. 19 LAT et
104.
LATC. Comme le tribunal de céans a eu l’occasion de le rappeler dans un
arrêt relativement récent (AC.2003.0256 du 7 septembre 2004), l'art. 19 LAT
exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour
qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité soit
garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La voie d'accès est
censée être adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré
comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles
ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé
en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si son
utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480,
consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159). En l’occurrence, le dossier de
la demande de permis de construire ne comporte pas d’étude de trafic permettant
de déterminer si les exigences en matière d'équipement en accès sont remplies
et, l'art. 69 RATC ne prévoyant pas la production d'une telle étude, c’est au
tribunal de céans qu’il appartient de procéder à cet examen.
Pour apprécier si un accès est
suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de
l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS (arrêts TA
AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6
janvier 1993, AC.1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et
l'arrêt AC.1992.0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des
règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression
de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc
être prises en considération comme un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du 30
avril 1999 et AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC.1999.0048
du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation de la génération de
trafic, le tribunal a eu l'occasion d'observer qu'il existait différentes
méthodes : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une
place de parc génère environ 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour; en
outre, selon les recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de
quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe
(arrêt TA AC.2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS SN 640 016a sur
le trafic déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire
déterminant (THD) en pourcentages du trafic journalier moyen (TJM), C'est ainsi
que pour le trafic pendulaire et le trafic local la valeur moyenne de 10% est
retenue (tableau 1 de la norme VSS SN 640 016a).
Dans le cas présent, le tronçon
concerné du chemin des Rochettes ne dessert actuellement que quelques
habitations. Avec la construction projetée, il desservira 5 logements de plus comprenant
au total 12 places de stationnement (7 places en sous-sol et 5 places de
stationnement pour visiteurs). Compte tenu de la proportion de places de
stationnement, il y a lieu de multiplier le nombre de places par un coefficient
de 3 pour obtenir le trafic journalier moyen, qui s’élève ainsi à une valeur de
36.
véhicules par jour, soit un trafic horaire déterminant de 5 véhicules au
grand maximum (36 x 13,1 %, cf. tableau 1 de la norme VSS SN 640.016a,
type 4, trafic local). Selon la norme VSS SN 640-045 (profil, base, type de
route : route de desserte), une desserte est qualifiée de chemin d’accès
lorsque sa capacité pratique (trafic horaire déterminant en un point) s’élève à
un maximum de 50 véhicules par heure ; sa largeur minimale doit permettre
le croisement à vitesse réduite d’une voiture et d’un cycle, ce qui correspond
à une largeur de 3,40 m. Cette dernière comprend toutefois de chaque côté de la
chaussée une marge de sécurité, qui peut déborder sur les éléments de profil en
travers non destinés à la circulation et comprendre par exemple les
délimitations latérales des voies (norme VSS SN 640200. En l’occurrence, l’inspection
locale a permis de constater que la chaussée du chemin des Rochettes présentait,
à la hauteur des parcelles 21 et 22 (côté nord) en tout cas, une largeur
moyenne de 3,5 m (le domaine public étant légèrement plus large que le tapis de
la chaussée, soit de l’ordre de 5 m environ) de sorte que les exigences
mentionnées ci-dessus sont parfaitement réalisées et qu’il y a lieu d’admettre
que l’accès est suffisant. Certes, dans sa partie longeant, en direction
nord-sud, les parcelles 22, 900, 915, 916 et 24, le chemin des Rochettes semble
être légèrement plus étroit. La chaussée s’élargit toutefois au niveau du
croisement avec le DP 1063, ce qui devrait faciliter le croisement des
véhicules, en cas de nécessité.
10.
Il reste à examiner le dernier grief
soulevé par les époux Gillen lors de la séance du 14 décembre 2005 relatif au
nombre de places de stationnement. Conformément à l’art. 8 du Règlement,
« chaque logement doit disposer d’au moins 2 places de
parc, sous forme d’un garage ou abri pour voitures, ou encore places de
stationnement, et ce sur le terrain prévu à cet effet.
De plus, pour les visiteurs, une place pour 2 logements est
exigée. »
Ainsi, à suivre l’argumentation des
recourants, le nombre total de places de stationnement devrait en l’occurrence s’élever
à 12, 5 compte tenu des 5 logements (4 appartements et 1 villa individuelle,
soit 5x2 pour les habitants et 2,5 pour les visiteurs) - soit concrètement 13 -
alors que, selon le projet soumis à l’enquête publique, il n’y en a que 12 (7
garages souterrains et 5 places extérieures). Il en manquerait donc 0,5. Selon
eux, la disposition susmentionnée ne laisse aucune marge d’appréciation à la
municipalité puisque le Règlement n’offre pas la possibilité d’exonérer le
constructeur de cette obligation et il n’est par conséquent pas possible
d’arrondir le nombre de places effectives à 12. Ce raisonnement, justifié dans
son principe lorsque le règlement fixe le nombre de places de stationnement en
fonction de la surface de plancher habitable (cf. par ex. arrêt TA AC.2000.0157
du 15 avril 2002), il en va en revanche différemment lorsque, comme en l’espèce,
ce nombre se détermine en fonction du nombre de logements. Or, le projet
litigieux prévoit la construction, d’une part, de deux villas à 2 appartements
chacune, et, d’autre part, d’une villa individuelle, soit de 5 logements. Les
12.
places de parc se décomposent par conséquent en 10 places pour les habitants
(5 logements x 2) et 2 places visiteurs en faveur des villas à deux
appartements. La villa individuelle, qui ne représente qu’un seul logement, n’implique
quant à elle aucune place visiteur, l’art. 8 al. 2 du Règlement n’en imposant
la construction que par tranche de deux logements. Il en résulte que les
critiques des époux Gillen doivent également être écartées sur ce point.
11.
En conclusion, la totalité des griefs
des recourants sont infondés et le recours ne peut être que rejeté. Les
décisions entreprises ne relèvent par ailleurs ni d’un abus ni d’un excès du
pouvoir d’appréciation.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt doivent être mis à la charge des recourants déboutés. Obtenant
gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel, les constructeurs et la municipalité ont droit à des dépens, à
charge des recourants et solidairement entre eux (art. 38 al. 1 et 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions du Département des infrastructures du 6 mai
2005 et de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 29 juin 2005 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de Daniel et Michèle Gillen.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de Urs et Charlotte Bucher.
V.
Daniel et Michèle Gillen et Urs et Charlotte Bucher sont
les débiteurs solidaires de la Municipalité de Mont-sur-Rolle d'un montant global
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI.
Daniel et Michèle Gillen et Urs et Charlotte Bucher sont
les débiteurs solidaires des hoirs de feu Norbert Vuilleumier d'un montant global
de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.