AC.2005.0146
TA - AC.2005.0146 - 2005-10-31 - GYSI, GYSI, HUGUENIN, MAILLART-PERRINJAQUET, SPIEGL, SPIEGL, CHRIST, CHRIST, RUEGGER, RUEGGER, Meinen Immobilien, SARTORI, SCHAAP, MERZ, CARNES, CARNES, SCHAAP, SCHAAP
31 octobre 2005Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0146
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.2005
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GYSI, GYSI, HUGUENIN, MAILLART-PERRINJAQUET, SPIEGL, SPIEGL, CHRIST, CHRIST, RUEGGER, RUEGGER, Meinen Immobilien, SARTORI, SCHAAP, MERZ, CARNES, CARNES, SCHAAP, SCHAAP/MEINEN, GRANDJEAN, SCHEIDEGGER, BUCHSCHACHER, KOHLI, KOHLI, BOLLA, LAUPER, VOGT, LEMANN, Département des institutions et des relatio
PROPORTIONNALITÉ
DÉCISION SUR FRAIS
FRAIS JUDICIAIRES
LJPA-55
LJPA-55-1
Résumé contenant:
L'art. 55 al. 1 LJPA permet de fixer les frais et dépens en considérant quel est le plaideur qui, sur le principe, gagne le procès, ceci sans s'en tenir strictement au sort fait aux conclusions des parties.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 octobre 2005
Composition
François Kart, président; M.
Antoine Thélin et M. Pascal Langone, assesseurs.
Recourants
1.
Kurt GYSI, Christine GYSI, Erika
HUGUENIN, Danielle MAILLART-PERRINJAQUET, Bruno SPIEGL, Margrit SPIEGL, représentés
par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,
2.
Rosmarie CHRIST, Peter CHRIST, Peter
RUEGGER, Urs RUEGGER, Meinen Immobilien, Jolanda SARTORI, Ghita SCHAAP, Hans
MERZ, Herbert CARNES, Rena CARNES, Ted SCHAAP, Esther SCHAAP, représentés
par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures, Service juridique et législatif, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Département des infrastructures,
à Lausanne,
2.
Municipalité de Vallamand
3.
Municipalité de Mur
4.
Municipalité de Bellerive
5
Service des forêts, de la faune et
de la nature, à Lausanne,
6.
Service des eaux, sols et
assainissement, à Lausanne,
7.
Service de la mobilité, à
Lausanne,
8.
Service de l'aménagement du
territoire, à Lausanne,
Tiers intéressés
Ulrich Buchschacher, Andreas et
Vania Kohli, Claudia Bolla, André Lauper, Othmar Vogt et Ester Lemann, représentés
par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Objet
protection de l'environnement
Recours Kurt GYSI et consorts et Rosmarie Christ et crts
c/ décision du DIRE du 11 juillet 2005 (frais et dépens dans le cadre de la
procédure de recours contre la décision du Département des infrastructures du
1er mai 2001 approuvant le plan d'affectation cantonal prévoyant un chemin
pédestre le long des rives du lac de Morat).
Vu les faits suivants
A.
Christine et Kurt Gysi, Erika Huguenin, Danielle
Maillart-Perrinjaquet, Margrit et Bruno Spiegl (ci-après les consorts Gysi),
Peter et Rosemarie Christ, Peter et Urs Rüegger, Beat Meinen, Jean-Louis et
Dagmar Grandjean, Jolanda Sartori, Ghita Schaap, Hans Merz, Herbert et Rena
Carnes, Ted et Ester Schaap (ci-après les consorts Christ), Ulrich
Buchschacher, Andreas et Vania Kohli, Claudia Bolla, André Lauper, Othmar Vogt,
et Ester Lemann (ci-après les consorts Buchschacher) sont tous propriétaires de
parcelles sises le long de la rive sud-ouest du lac de Morat, sur le territoire
des Communes de Vallamand et de Bellerive. Les habitations construites sur ces
parcelles constituent leur résidence principale ou secondaire.
B.
A l'initiative de l'Association de la région d'Avenches et
des Communes de Vallamand, Bellerive et Mur, le Département des infrastructures
(DINF) a mis à l'enquête publique un projet de plan d'affectation cantonal
selon la procédure de l'art. 13 al. 4 de la loi sur les routes (LR), en vue de la
création d'un sentier pédestre long de 3,4 kilomètres sur le territoire des
communes précitées, le long des rives du lac. Ce plan prévoit de faire passer un
sentier large de 1,5 mètres sur les parcelles des consorts Gysi, Christ et
Buchschacher, plus particulièrement entre leurs résidences et la rive du lac.
L'enquête publique s'est déroulée du 7 janvier au 11
février 2000. Elle a suscité l'opposition des propriétaires énumérés ci-dessus.
Par décision du 1er mai 2001, le DINF a rejeté ces oppositions et a
approuvé le plan d'affectation cantonal, moyennant quelques modifications ne
concernant pas toutefois la situation des opposants.
C.
Les consorts Gysi, Christ et Buchschacher ont recouru au
Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) contre cette
décision. Ils concluaient en substance à ce que la décision du DINF soit
annulée ou réformée en tant qu'elle prévoyait un tracé du cheminement à travers
leurs propriétés. A l'appui de leurs conclusions les recourants faisaient
valoir la violation de leur droit d'être entendus. Ils soutenaient en outre que
le projet était dépourvu de base légale, qu'il ne répondait à aucun intérêt
public, que divers autres intérêts publics s' y opposaient, en particulier la
protection de biotopes et celle du paysage. Ils invoquaient également la
violation de certaines dispositions réglementaires communales, ainsi que la
violation du principe de coordination résultant de l'art. 25a LAT,
l'expropriation étant renvoyée, à tort selon eux, à une procédure ultérieure.
Il faisaient enfin valoir que le tracé prévu violait le principe de
proportionnalité et qu'une juste pesée des intérêts en présence aurait dû
conduire l'autorité intimée à choisir une variante passant en amont de leurs
propriétés. Le DIRE les a déboutés par décision du 16 mai 2003.
D.
Les recourants se sont pourvus contre cette décision au
Tribunal administratif. Ils concluaient à son annulation et, à titre
subsidiaire, à ce que le plan litigieux soit modifié dans le sens que le tracé
du sentier pédestre riverain ne passe plus sur leurs parcelles mais en amont de
celles-ci. A l'appui de leurs conclusions, ils reprenaient pour l'essentiel les
moyens développés devant le DIRE.
E.
Le 25 novembre 2004 (AC.2003.0109), le Tribunal
administratif a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant:
"Par ces
le Tribunal
administratif
arrête:
Faits
I. Les
recours sont partiellement admis.
II. Les
décisions du Département des institutions et des relations extérieures du 16
mai 2003 et du Département des infrastructures du 1er mai 2001 sont
annulées, le Département des institutions et des relations extérieures étant
invité à rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens.
III. Un
émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Christine et Kurt
Gysi, Erika Huguenin, Danielle Maillart-Perrinjaquet, Margrit et Bruno Spiegl,
pris conjointement et solidairement.
IV. Un
émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Peter et Rosmarie
Christ, Peter et Urs Rüegger, Beat Meinen, Jolanda Satori, Ghita Schaap, Hans
Merz, Herbert et Rena Carnes, Ted et Esther Schaap, pris conjointement et
solidairement.
V. Un
émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Ulrich
Buchschacher, Andreas et Vania Kohli, Claudia Bolla, André Lauper, Othmar Vogt,
Ester Lemann, pris conjointement et solidairement.
VI. Il n'est
pas alloué de dépens."
Dans ses considérants, le tribunal a rejeté tous les
moyens développés par les recourants, évoqués sous lettre D ci-dessus, à
l'exception d'un seul: il a jugé que le plan d'affectation violait le principe de
proportionnalité sous l'angle de la règle de proportionnalité au sens étroit. On
reproduit ci-après le considérant 7 c)cc) et d) (p. 25 et ss de l'arrêt), dans
lequel le tribunal a traité ce moyen:
"cc) Reste à examiner si le projet litigieux respecte le
principe de proportionnalité sous l'angle de la règle de la proportionnalité au
sens étroit. Celle-ci exige que la mesure restrictive demeure dans un rapport
raisonnable entre le but visé et les intérêts privés (ou publics) qui sont
compromis. Autrement dit, cette règle met en balance la gravité des effets de
la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du
point de vue de l'intérêt public (Moor, op. cit., p. 420). Il convient par
conséquent d'examiner si, à la hauteur des biens-fonds des recourants, le tracé
prévu peut être raisonnablement imposé à ces derniers ou si l'atteinte qu'il
implique pour leurs droits de propriétaires n'est pas justifié par un intérêt
public suffisant.
aaa) Pour l’essentiel, le chemin litigieux traversera les
parcelles des recourants et impliquera par conséquent une emprise sur ces propriétés.
Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu si l’intérêt public
poursuivi est suffisant pour justifier ces emprises sur les propriétés
riveraines. Une question comparable a été examinée il y a quelques années par
le Tribunal fédéral à l’occasion d’un recours relatif à un projet d’alignements
en vue de l’aménagement d’un chemin piétonnier le long du lac de Zürich (ATF
118 Ia 394, traduit in JDT 1994 p. 404 et ss). A cette occasion, le Tribunal
fédéral a examiné l’impact du projet sur différentes parcelles et a jugé que,
dans deux cas, l’atteinte qu’impliquaient les alignements prévus était
excessive par rapport à l’intérêt public visé. Le premier cas concernait une
parcelle comprenant des constructions industrielles où les alignements coupaient
ces bâtiments sur une longueur de 36 mètres et une largeur allant jusqu’à 3
mètres ; en outre, une surface non bâtie de 575 m2 était touchée. Le
Tribunal fédéral a considéré que l’atteinte à la propriété était
particulièrement grave en relevant notamment que les constructions existantes
deviendraient en grande partie non-conformes aux alignements et que des travaux
autres que des travaux d’entretien ne pourraient être autorisés que si une
clause du permis de construire excluait expressément le versement d’une
indemnité de plus-value en cas de réalisation de l’alignement. Le Tribunal
fédéral a également considéré que l’atteinte à la propriété était
particulièrement grave dans un cas où les alignements frappaient une surface de
800 m2 d’une parcelle située en zone de villas, ceci revenant pratiquement à
établir sur cette parcelle une zone à maintenir libre de constructions.
En l’espèce, on constate que le projet litigieux n’a pas un
impact comparable à ceux évoqués par le Tribunal fédéral dans l’arrêt mentionné
ci-dessus. On relève ainsi que ce projet n’a a priori aucune incidence sur les
bâtiments existants et, plus généralement, sur la constructibilité des
parcelles des recourants. Aucun des recourants n’a d’ailleurs prétendu que tel
serait le cas. Sur le principe, il convient par conséquent de confirmer que le
tracé retenu est justifié par un intérêt public suffisant et que l’atteinte
qu’il implique pour les propriétés des recourants demeure dans des limites
admissibles, ceci quand bien même le tracé passe devant les constructions et
non pas à l’arrière de celles-ci.
bbb) Si, sur le principe, le tracé retenu doit être
confirmé, ceci ne signifie pas pour autant que le projet mis à l’enquête
publique n’implique pas, en l’état, une atteinte disproportionnée aux droits
des propriétaires. A cet égard, la vision locale a permis de constater que le
chemin projeté est souvent très proche des constructions et qu'il aura un
impact certain sur l'intimité des propriétaires et leur faculté de jouir des
espaces extérieurs de leur propriété, plus particulièrement à la belle saison.
Ce constat concerne plus particulièrement les parcelles des recourants Lemann
(parcelle 562 de Bellerive), Rüegger (parcelle 271 de Vallamand), Gysi
(parcelle 274 de Vallamand), Maillart-Perrinjaquet (parcelle 275 de Vallamand),
Huguenin (parcelle 276 de Vallamand) et Spiegl (parcelle 277 de Vallamand). On
peut ainsi concevoir que, à certaines périodes, les personnes se trouvant dans
leur jardin seront continuellement dérangées par des promeneurs passant à
quelques mètres d'eux. Or, cet impact sur l'exercice normal du droit de
propriété sera aggravé par le fait que le tracé de la servitude de passage
public et la largeur de son emprise (1,5 mètres) ne sont pas toujours indiqués
sur le terrain. Il n'est en effet prévu aucun aménagement particulier sur la
majeure partie du parcours (profile-type 1, dit normal). L'on peut ainsi
craindre une certaine confusion pour l'utilisateur du chemin. De l'avis du
Tribunal administratif, ce manque d'indications claires est de nature, par
endroit, à provoquer certains écarts ou certaines divagations involontaires de
la part des promeneurs sur les propriétés traversées, en particulier là où le
cheminement autorisé ne résulte pas d'un tracé préexistant visible ou d'un
profil-type suffisamment marqué, tel que le profil-type 2 (avec copeaux de
bois), ou encore d'une autre configuration particulière, comme la présence de
haies ou de murs (par exemple sur les parcelles 493, 509 et 538 de Bellerive).
Ces écarts peuvent constituer une gêne supplémentaire, en particulier pour les
propriétaires dont les habitations sont très proches de la rive ou dont les
parcelles présentent une configuration invitant le promeneur à s'éloigner du
cheminement riverain et à s'aventurer dans un parc ou dans un jardin. Cette
gêne supplémentaire n'est justifiée par aucun intérêt public particulier et,
partant, aggrave de manière inadmissible les effets de la restriction imposée
au droit de propriété des recourants. De l'avis du Tribunal, il s'agit
davantage de créer des aménagements permettant au promeneur de reconnaître et
de suivre un tracé précis tout le long du cheminement, plutôt que de prévoir
des mesures constructives destinées à l'empêcher de s'écarter de l'emprise du
passage public. On peut également s'étonner que le projet mis à l'enquête
publique ne comporte pas d'ores et déjà un règlement contenant des dispositions
relatives aux conditions d'utilisation du chemin. Ce règlement pourrait
contenir par exemple des prescriptions relatives aux heures d'utilisation (on
pourrait ainsi concevoir que l'accès soit interdit la nuit), à l'obligation de
tenir les chiens en laisse ou à l'interdiction d'utilisation par les cyclistes
(cette interdiction étant simplement mentionnée dans le rapport figurant au
dossier d'enquête publique).
d) Il résulte de ce qui précède que, en l'état du projet,
la pesée des intérêts publics et privés susceptibles d'être affectés n'a pas
été effectuée correctement par le département intimé et par le Département des infrastructures.
Le projet viole au surplus le principe de proportionnalité en relation avec la
garantie constitutionnelle de la propriété, l'atteinte aux intérêts privés des
propriétaires riverains s'avérant, en l'état, excessive par rapport au but d'intérêt
public poursuivi. Il convient par conséquent de retourner le dossier au
Département des infrastructures afin qu'il étudie les aménagements et règles
d'utilisation susceptibles de diminuer suffisamment l'impact sur les propriétés
riveraines pour rendre le projet admissible."
Dès lors qu'ils n'avaient pas obtenu gain de cause
sur un point essentiel et que la plupart de leurs griefs avaient été écartés,
un émolument a été mis à la charge des recourants et le tribunal ne leur a pas
alloué les dépens requis (consid. 8 de l'arrêt cantonal).
F.
Les consorts Gysi ont interjeté un recours de droit public
et un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt
cantonal. Agissant conjointement, les consorts Christ et les consorts Buchschacher
ont fait de même. Par dispositifs notifiés le 29 juin 2005, le Tribunal fédéral
a déclaré ces recours irrecevables.
G.
A la suite de la communication de ces dispositifs, le
dossier de la cause a été renvoyé au DIRE, afin que ce département rende une
nouvelle décision sur les frais et dépens, conformément à l'arrêt du Tribunal
administratif du 25 novembre 2004.
Sans attendre les considérants de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 29 juin 2005, le DIRE a rendu le 11 juillet 2005 une
décision dont le dispositif est le suivant:
"I. Un
émolument de fr. 1'600.-- (mille huit cents francs)[sic] est mis à la charge des recourants solidairement entre
eux. Le montant est compensé par l'avance de frais effectuée en procédure, le
solde par fr. 1'100.-- leur étant restitué;
II. Il
n'est pas alloué de dépens."
En se référant à l'arrêt du Tribunal administratif,
le DIRE a considéré que celui-ci n'avait pas suivi les recourants sur leur
grief principal tendant à faire admettre que le cheminement devait être déplacé
à l'arrière de leurs parcelles; que, de ce fait, il n'avait pas remis en
question le tracé, mais uniquement les modalités pratiques de son exercice; que
la plupart des griefs des recourants avaient au surplus été rejetés par le
Tribunal administratif. Il a estimé que le raisonnement tenu par ce dernier sur
les frais de seconde instance était également valable en ce qui concernait les frais
de première instance, même si la décision du DIRE avait été purement et
simplement annulée. Il a ainsi mis les frais de 1ère instance à la
charge des recourants, tout en réduisant ceux-ci à 1'600 francs, et ne leur a
pas alloué de dépens.
H.
Les consorts Gysi et les consorts Christ recourent contre
cette décision. Dans leurs actes de recours, datés respectivement du 15 et 29
juillet 2005, ils concluent à ce qu'elle soit réformée en ce sens que les frais
sont laissés à la charge de l'Etat et que de pleins dépens leurs sont alloués. Par
ordonnance du 4 août 2005, le juge instructeur a joint les deux causes sous la
référence AC.2005.0146.
I.
Les considérants des arrêts du Tribunal fédéral du 29 juin
2005 ont été communiqués aux parties le 10 août 2005. On reproduit ci après le
considérant 2 de cet arrêt:
"2.
Le Tribunal fédéral examine
d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130
I 312 consid 1 p. 317; 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et les
arrêts cités)
2.1 Par l'arrêt attaqué, le
Tribunal administratif a annulé la décision d'approbation du plan litigieux,
prise le 1er mai 2001 par le Département des infrastructures; il a
également annulé la décision de l'autorité inférieure de recours (Département
des institutions et des relations extérieures), qui avaient confirmé le rejet
des oppositions des propriétaires visés (ch. II du dispositif). Même si,
d'après le dispositif de l'arrêt (ch. I), les recours sont déclarés
"partiellement admis", cette annulation des décisions des deux
départements est prononcée sans réserve. Le Tribunal administratif ayant ainsi
admis les conclusions principales des recourants sur le fond, ces derniers
n'ont en principe pas un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de
l'arrêt du 25 novembre 2004. Or cet intérêt est une condition de recevabilité
aussi bien du recours de droit administratif que du recours de droit public (cf.
ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431; 123 II 285 consid. 4 p. 286 et les arrêts
cités).
2.2 Les recourants relèvent
cependant que, dans les deux derniers considérants de l'arrêt attaqué, le
Tribunal administratif expose que le Département des infrastructures devra
étudier "les aménagements et règles d'utilisation susceptibles de diminuer
suffisamment l'impact sur les propriétés riveraines pour rendre le projet
admissible". L'arrêt indique en outre qu'eux-mêmes n'auraient pas eu gain
de cause "sur un point essentiel, à savoir le principe même du tracé entre
leurs propriétés et le lac". Les recourants se demandent donc si, en dépit
de la formulation du dispositif, l'arrêt attaqué ne serait pas une décision de
renvoi avec des instructions à l'intention du département cantonal compétent,
afin qu'il prenne, dans un cadre fixé, une nouvelle décision sur le fond (et
non seulement sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours
administratif [ch.II in fine du dispositif], point accessoire qui n'est pas contesté).
Même en admettant une telle
interprétation du dispositif de l'arrêt attaqué, sur la base des considérants,
le recours de droit public serait d'emblée irrecevable en application de l'art.
87 al. 2 OJ. Dans une telle situation, un arrêt de renvoi revêt le caractère
d'une décision incidente, au sens de cette disposition, qui n'entraîne pour
l'intéressé aucun dommage irréparable; une telle décision incidente ne peut
pas, directement, faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 129 I 313
consid. 3.2 p. 317 et les arrêts cités).
Quant au recours de droit
administratif, il peut être formé contre une décision incidente, si le recours
est ouvert contre la décision finale (art. 101 let. a OJ). Il faut alors que le
recours soit formé dans les dix jours dès la notification de la décision (art.
106 al. 1 OJ). Les recourants ne se placent toutefois pas dans cette hypothèse;
leur mémoire a du reste été déposé plus de dix jours après la communication de
l'arrêt attaqué. Il faut en revanche examiner si cet arrêt, interprété comme un
décision de renvoi, peut être considéré comme une décision finale partielle,
tranchant définitivement des questions d'application du droit public fédéral,
car le recours de droit administratif peut être recevable en pareil cas (ATF 129
II 286 consid. 4.2 p. 291, 384 consid. 2.3 p. 385) De ce point de vue, on ne
saurait considérer que l'emprise du cheminement litigieux a déjà été déterminée
- même approximativement - de manière contraignante. Le Tribunal administratif
a jugé en l'occurrence que le projet, tel qu'il était conçu, représentait une
restriction de la propriété non compatible avec le principe de la
proportionnalité. Le département cantonal à qui le dossier sera retourné devra
nécessairement, s'il entend mener à chef le projet de cheminement pédestre sur
toute la longueur de la rive vaudoise du lac de Morat, procéder à une nouvelle
pesée générale des intérêts. Le Tribunal administratif a certes indiqué que
"sur le principe, le tracé retenu [devait] être confirmé", mais il a
aussi énuméré divers inconvénients d'un tel cheminement pour les propriétaires
des bien-fonds traversés. Des solutions ont été évoquées dans l'arrêt attaqué
pour diminuer l'impact du chemin sur l'exercice normal du droit de propriété
(créer des aménagements permettant au promeneur de suivre un tracé précis,
édicter un règlement sur les conditions d'utilisation) mais le Tribunal
administratif n'a pas examiné si cela permettrait, sur chaque parcelle
concernée, de respecter le principe de la proportionnalité. Il ne faut donc pas
voir dans l'arrêt attaqué une décision finale partielle prise au détriment des
recourants, qui devrait pouvoir être contrôlée d'emblée par le Tribunal fédéral
- pour autant qu'elle soit fondée sur le droit public fédéral, au sens de
l'art. 5 PA auquel renvoie l'art. 97 al. 1 OJ (par exemple les prescriptions
sur la protection des biotopes). Quoi qu'il en soit, de ce point de vue, cet
arrêt est bel et bien une simple décision d'annulation du plan litigieux, que
les recourants n'ont pas d'intérêt juridique à contester en l'état (cf. supra,
consid. 2.1)
2.3 Il s'ensuit que tant le
recours de droit administratif que le recours de droit public doivent être
déclarés irrecevables."
J.
A réception des considérants de l'arrêt du Tribunal
fédéral, soit le 10 août 2005, les consorts Gysi ont déposé des
observations complémentaires. Les consorts Christ se rallient à ces
observations. Les consorts Buchschacher, invités à participer à la procédure en
tant que tiers intéressés ont déclaré adhérer entièrement aux motifs et aux
conclusions des consorts Gysi et des consorts Christ. On précise que Jürg
Scheidegger, propriétaire mentionné comme partie à la procédure de première
instance et visé par la décision dont est recours, a vendu son bien-fonds à
Ulrich Buchschacher avant la première procédure de recours devant le Tribunal
administratif. Ulrich Buchschacher a déclaré se substituer à son consort dans
la présente procédure. Le SAT et le SESA s'en remettent à justice. Le DIRE
s'est déterminé, par l'entremise du Service juridique et législatif, en
reprenant les motifs de la décision attaquée.
Considérants
1.
a) Dans son arrêt du 25 novembre 2004, le Tribunal
administratif a admis partiellement les recours (ch. I du dispositif) et annulé
la décision sur recours rendue par le DIRE le 16 mai 2003 ainsi que la décision
par laquelle le DINF avait approuvé le plan routier cantonal relatif au
cheminement le long du lac de Morat (ch. II du dispositif). Sous ch. II du
dispositif, le Tribunal administratif a également invité le DIRE à rendre une
nouvelle décision sur les frais et dépens de première instance. Le DIRE a donné
suite à cette injonction en rendant le 11 juillet 2005 une nouvelle décision
intitulée "Décision sur les frais et dépens de 1ère
instance". Dans les considérants de cette décision, l'autorité intimée a
notamment relevé que le Tribunal administratif n'avait pas suivi les recourants
en ce qui concerne leur grief de fond tendant à faire admettre que le
cheminement devait être déplacé à l'arrière de leurs parcelles et qu'il avait
rejeté la plupart de leurs griefs. L'autorité intimée a également relevé que,
dans son arrêt du 25 novembre 2004, le Tribunal administratif avait mis à la
charge des recourants un émolument réduit sans leur allouer de dépens, ce
raisonnement pouvant également être suivi selon elle au stade de la première
instance de recours. Les recourants contestent ce raisonnement en relevant
que le Tribunal administratif a purement et simplement annulé la décision
rendue sur recours par le DIRE le 16 mai 2003 et a par conséquent fait droit à
leurs conclusions. Ils contestent également le constat de l'autorité intimée
selon lequel le Tribunal administratif leur aurait donné tort sur la question
de savoir si le tracé devait passer à l'arrière ou devant leurs propriétés. Ils
soutiennent que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 juin 2005
conforte leur position dès lors que, dans les considérants de cet arrêt, le Tribunal
fédéral relève qu'on ne saurait considérer que l'emprise du cheminement litigieux
aurait déjà été déterminée, même approximativement. Les recourants soutiennent
par conséquent que, dans sa décision sur frais et dépens du 11 juillet 2005,
l'autorité intimée aurait dû laisser les frais à la charge de l'Etat et leur
allouer des pleins dépens.
b) Il convient d'examiner en premier lieu quelles sont
les règles que le DIRE devait appliquer en matière de frais et dépens en sa
qualité d'autorité de recours de première instance.
Conformément à l'art. 27 al. 3 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le
Conseil d'Etat a édicté un Règlement fixant la procédure de recours devant les
autorités administratives inférieures du 22 octobre 1997 (RPRA). Aux
termes de l'art. 1er al. 2 RPRA, on entend par autorités
administratives inférieures les autorités désignées par les lois ou règlements
spéciaux et qui ne sont pas celles prévues par l'art. 2 LJPA. Le DIRE n'étant
pas énuméré dans cette dernière disposition, il doit être qualifié d'autorité
administrative inférieure. Le RPRA régit par conséquent la procédure de recours
devant cette autorité.
L'art. 2 al. 2 RPRA prévoit que, sous réserve des
règles dérogatoires prévues par les lois ou les règlements spéciaux et sous
réserve des dispositions du RPRA, les articles 28 à 58 LJPA s'appliquent par
analogie. Selon l'art. 10 RPRA, l'autorité de recours peut percevoir un
émolument. Le montant de l'émolument est fixé en application du Règlement
fixant les émoluments en matière administrative du 8 janvier 2001 (ci-après
RE-Adm). En matière de contentieux administratif, le Re-Adm prévoit à son
article 8 un émolument de 100 francs à 2'750 francs. Pour ce qui est de la répartition
des frais entre les parties et de la fixation des dépens, il convient
d'appliquer l'art. 55 LJPA par analogie.
L'art. 55 LJPA prévoit:
"¹L'arrêt règle le sort des frais et dépens, qui sont en
principe supportés par la ou les parties qui succombent.
² Le tribunal peut mettre un émolument à la charge des
communes et leur allouer des dépens.
³ Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les
frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des
frais à la charge de l'Etat."
L'article 55 LJPA confère un pouvoir d'appréciation
relativement large à l'autorité de recours, qui pourra tenir compte de toutes
les circonstances de l'espèce et des exigences de l'équité (cf. l'exposé des
motifs et projet de LJPA notamment, in BGC Automne 1989, p. 543). Il ne s'agit
cependant pas d'une compétence discrétionnaire: la juridiction doit procéder à
un examen soigneux et se fonder sur certains critères, en s'inspirant du sens
et du but de la règle légale (ATF du 20 avril 1999,2P.31/1999, consid. 6a,
publié in RDAF 1999 II 52; ATF du 24 juin 1993,1P.138/1993, consid. 4b; cf.
aussi ATF 107 Ia 204 consid. 3 et ATF 104 Ia 212 consid. 5g).
c) Le présent litige implique d'examiner si,
pour déterminer quelle est la partie qui "succombe" au sens de l'art.
55.
al. 1 LJPA, il faut s'en tenir exclusivement au sort fait aux conclusions
des parties ou s'il faut prendre en considération de manière plus générale le
sort fait aux différents griefs qui ont été soulevés.
aa) Dans les litiges en matière d'aménagement du
territoire et de police des constructions, il arrive fréquemment que l'autorité
de recours annule la décision attaquée, notamment la délivrance d'un permis de
construire municipal suite à un recours formé par des opposants, sans que l'on puisse
en déduire que le constructeur ou la municipalité ont "succombé" au
sens de l'art. 55 al. 1 LJPA. C'est notamment le cas lorsque les opposants ont
soulevé toute une série de moyens qui s'avèrent non fondés et que leur pourvoi
est néanmoins admis en raison de la non réglementarité du projet sur un point
secondaire qui peut aisément être corrigée. L'art. 55 al. 1 LJPA permet ainsi
de fixer les frais et dépens en considérant quel est le plaideur qui, sur le
principe, gagne le procès, ceci sans s'en tenir strictement au sort fait aux
conclusions des parties. On relèvera que ce principe s'applique également en
procédure civile en matière de répartition des dépens entre les parties (cf. Poudret
Haldy Tapy, Procédure civile vaudoise, 3e édition, p. 173 ad. art. 92).
bb) Dans son arrêt du 25 novembre 2004, le Tribunal
administratif a constaté que l'autorité intimée avait écarté à juste titre la
plupart des moyens soulevés par les recourants, à savoir notamment ceux
relatifs à l'absence de base légale, à l'existence d'un intérêt public, à la
législation sur la protection de la nature, à l'égalité de traitement et au
principe de coordination. Le tribunal de céans a également suivi le DIRE sur un
point fondamental en confirmant que l'intérêt public visé, consacré notamment à
l'art. 3 al. 2 let. c LAT, impliquait d'écarter un tracé à l'arrière des
propriétés au profit d'un cheminement le long des rives entre les maisons et le
lac. Finalement, le seul point sur lequel le tribunal s'est écarté de la
décision du DIRE du 16 mai 2003 concerne le respect du principe de la
proportionnalité sous l'angle de la règle de la proportionnalité au sens étroit
(règle qui exige un rapport raisonnable entre le but visé par la mesure
restrictive et les intérêts privés - ou publics- qui sont compromis): il a
retenu à cet égard que des aménagements devaient être prévus pour que les atteintes
subies par certains propriétaires demeurent admissibles. C'est pour ce seul
motif que le tribunal a annulé les décisions rendues par les instances
inférieures.
cc) Si l'on tient compte ce qui précède, l'autorité
intimée n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 55 al. 1
LJPA en considérant que, globalement, l'argumentation des recourants n'avait
pas été suivie par le Tribunal administratif, ceci quand bien même le tribunal
a formellement annulé la décision rendue par le DIRE le 16 mai 2003. La
décision consistant à mettre à la charge des recourants un émolument réduit et
à refuser de leur allouer des dépens ne prête par conséquent pas flanc à la critique.
Ce constat n'est pas remis en cause par l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin
2005.
dès lors que ce dernier s'est prononcé uniquement sur des questions de
recevabilité en considérant notamment que les recourants ne subissaient pas de
préjudice irréparable et qu'aucune question de droit public fédéral n'avait été
tranchée définitivement par le Tribunal administratif. Cette appréciation faite
par le Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours
de droit public et du recours de droit administratif n'est pas déterminante
s'agissant de l'application de l'art. 55 LJPA et de la question de savoir
quelle est la partie qui, en l'état, a succombé dans le cadre de la procédure
cantonale.
2.
Il convient de relever, même si aucune des
parties n'en a fait mention dans ses écritures, que le dispositif de la
décision entreprise contient une erreur: il indique en effet un émolument de
1'600 francs en chiffres, mais de 1'800 francs en lettres. Il s'agit-là
manifestement d'une inadvertance. Le montant correct à prendre en considération
est bien celui de 1'600 francs, ce qui résulte du fait que 1'100 francs sont
restitués sur une avance de frais de 2'700 francs.
3.
Vu les considérants qui précèdent, les
recours doivent être rejetés et les frais mis à la charge des consorts Gysi et
Christ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
La décision du DIRE du 11 juillet 2005 est confirmée.
III.
L'émolument du présent arrêt, fixé à 600 (six cents)
francs, sera supporté par les consorts Gysi, solidairement entre eux, à hauteur
de 300 (trois cents) francs, et par les consorts Christ, solidairement entre
eux, à raison de 300 (trois cents) francs.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint