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Décision

AC.2005.0146

TA - AC.2005.0146 - 2005-10-31 - GYSI, GYSI, HUGUENIN, MAILLART-PERRINJAQUET, SPIEGL, SPIEGL, CHRIST, CHRIST, RUEGGER, RUEGGER, Meinen Immobilien, SARTORI, SCHAAP, MERZ, CARNES, CARNES, SCHAAP, SCHAAP

31 octobre 2005Français27 min

Source vd.ch

Faits

I. Les

recours sont partiellement admis.

II. Les

décisions du Département des institutions et des relations extérieures du 16

mai 2003 et du Département des infrastructures du 1er mai 2001 sont

annulées, le Département des institutions et des relations extérieures étant

invité à rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens.

III. Un

émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Christine et Kurt

Gysi, Erika Huguenin, Danielle Maillart-Perrinjaquet, Margrit et Bruno Spiegl,

pris conjointement et solidairement.

IV. Un

émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Peter et Rosmarie

Christ, Peter et Urs Rüegger, Beat Meinen, Jolanda Satori, Ghita Schaap, Hans

Merz, Herbert et Rena Carnes, Ted et Esther Schaap, pris conjointement et

solidairement.

V. Un

émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Ulrich

Buchschacher, Andreas et Vania Kohli, Claudia Bolla, André Lauper, Othmar Vogt,

Ester Lemann, pris conjointement et solidairement.

VI. Il n'est

pas alloué de dépens."

Dans ses considérants, le tribunal a rejeté tous les

moyens développés par les recourants, évoqués sous lettre D ci-dessus, à

l'exception d'un seul: il a jugé que le plan d'affectation violait le principe de

proportionnalité sous l'angle de la règle de proportionnalité au sens étroit. On

reproduit ci-après le considérant 7 c)cc) et d) (p. 25 et ss de l'arrêt), dans

lequel le tribunal a traité ce moyen:

"cc) Reste à examiner si le projet litigieux respecte le

principe de proportionnalité sous l'angle de la règle de la proportionnalité au

sens étroit. Celle-ci exige que la mesure restrictive demeure dans un rapport

raisonnable entre le but visé et les intérêts privés (ou publics) qui sont

compromis. Autrement dit, cette règle met en balance la gravité des effets de

la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du

point de vue de l'intérêt public (Moor, op. cit., p. 420). Il convient par

conséquent d'examiner si, à la hauteur des biens-fonds des recourants, le tracé

prévu peut être raisonnablement imposé à ces derniers ou si l'atteinte qu'il

implique pour leurs droits de propriétaires n'est pas justifié par un intérêt

public suffisant.

aaa) Pour l’essentiel, le chemin litigieux traversera les

parcelles des recourants et impliquera par conséquent une emprise sur ces propriétés.

Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu si l’intérêt public

poursuivi est suffisant pour justifier ces emprises sur les propriétés

riveraines. Une question comparable a été examinée il y a quelques années par

le Tribunal fédéral à l’occasion d’un recours relatif à un projet d’alignements

en vue de l’aménagement d’un chemin piétonnier le long du lac de Zürich (ATF

118 Ia 394, traduit in JDT 1994 p. 404 et ss). A cette occasion, le Tribunal

fédéral a examiné l’impact du projet sur différentes parcelles et a jugé que,

dans deux cas, l’atteinte qu’impliquaient les alignements prévus était

excessive par rapport à l’intérêt public visé. Le premier cas concernait une

parcelle comprenant des constructions industrielles où les alignements coupaient

ces bâtiments sur une longueur de 36 mètres et une largeur allant jusqu’à 3

mètres ; en outre, une surface non bâtie de 575 m2 était touchée. Le

Tribunal fédéral a considéré que l’atteinte à la propriété était

particulièrement grave en relevant notamment que les constructions existantes

deviendraient en grande partie non-conformes aux alignements et que des travaux

autres que des travaux d’entretien ne pourraient être autorisés que si une

clause du permis de construire excluait expressément le versement d’une

indemnité de plus-value en cas de réalisation de l’alignement. Le Tribunal

fédéral a également considéré que l’atteinte à la propriété était

particulièrement grave dans un cas où les alignements frappaient une surface de

800 m2 d’une parcelle située en zone de villas, ceci revenant pratiquement à

établir sur cette parcelle une zone à maintenir libre de constructions.

En l’espèce, on constate que le projet litigieux n’a pas un

impact comparable à ceux évoqués par le Tribunal fédéral dans l’arrêt mentionné

ci-dessus. On relève ainsi que ce projet n’a a priori aucune incidence sur les

bâtiments existants et, plus généralement, sur la constructibilité des

parcelles des recourants. Aucun des recourants n’a d’ailleurs prétendu que tel

serait le cas. Sur le principe, il convient par conséquent de confirmer que le

tracé retenu est justifié par un intérêt public suffisant et que l’atteinte

qu’il implique pour les propriétés des recourants demeure dans des limites

admissibles, ceci quand bien même le tracé passe devant les constructions et

non pas à l’arrière de celles-ci.

bbb) Si, sur le principe, le tracé retenu doit être

confirmé, ceci ne signifie pas pour autant que le projet mis à l’enquête

publique n’implique pas, en l’état, une atteinte disproportionnée aux droits

des propriétaires. A cet égard, la vision locale a permis de constater que le

chemin projeté est souvent très proche des constructions et qu'il aura un

impact certain sur l'intimité des propriétaires et leur faculté de jouir des

espaces extérieurs de leur propriété, plus particulièrement à la belle saison.

Ce constat concerne plus particulièrement les parcelles des recourants Lemann

(parcelle 562 de Bellerive), Rüegger (parcelle 271 de Vallamand), Gysi

(parcelle 274 de Vallamand), Maillart-Perrinjaquet (parcelle 275 de Vallamand),

Huguenin (parcelle 276 de Vallamand) et Spiegl (parcelle 277 de Vallamand). On

peut ainsi concevoir que, à certaines périodes, les personnes se trouvant dans

leur jardin seront continuellement dérangées par des promeneurs passant à

quelques mètres d'eux. Or, cet impact sur l'exercice normal du droit de

propriété sera aggravé par le fait que le tracé de la servitude de passage

public et la largeur de son emprise (1,5 mètres) ne sont pas toujours indiqués

sur le terrain. Il n'est en effet prévu aucun aménagement particulier sur la

majeure partie du parcours (profile-type 1, dit normal). L'on peut ainsi

craindre une certaine confusion pour l'utilisateur du chemin. De l'avis du

Tribunal administratif, ce manque d'indications claires est de nature, par

endroit, à provoquer certains écarts ou certaines divagations involontaires de

la part des promeneurs sur les propriétés traversées, en particulier là où le

cheminement autorisé ne résulte pas d'un tracé préexistant visible ou d'un

profil-type suffisamment marqué, tel que le profil-type 2 (avec copeaux de

bois), ou encore d'une autre configuration particulière, comme la présence de

haies ou de murs (par exemple sur les parcelles 493, 509 et 538 de Bellerive).

Ces écarts peuvent constituer une gêne supplémentaire, en particulier pour les

propriétaires dont les habitations sont très proches de la rive ou dont les

parcelles présentent une configuration invitant le promeneur à s'éloigner du

cheminement riverain et à s'aventurer dans un parc ou dans un jardin. Cette

gêne supplémentaire n'est justifiée par aucun intérêt public particulier et,

partant, aggrave de manière inadmissible les effets de la restriction imposée

au droit de propriété des recourants. De l'avis du Tribunal, il s'agit

davantage de créer des aménagements permettant au promeneur de reconnaître et

de suivre un tracé précis tout le long du cheminement, plutôt que de prévoir

des mesures constructives destinées à l'empêcher de s'écarter de l'emprise du

passage public. On peut également s'étonner que le projet mis à l'enquête

publique ne comporte pas d'ores et déjà un règlement contenant des dispositions

relatives aux conditions d'utilisation du chemin. Ce règlement pourrait

contenir par exemple des prescriptions relatives aux heures d'utilisation (on

pourrait ainsi concevoir que l'accès soit interdit la nuit), à l'obligation de

tenir les chiens en laisse ou à l'interdiction d'utilisation par les cyclistes

(cette interdiction étant simplement mentionnée dans le rapport figurant au

dossier d'enquête publique).

d) Il résulte de ce qui précède que, en l'état du projet,

la pesée des intérêts publics et privés susceptibles d'être affectés n'a pas

été effectuée correctement par le département intimé et par le Département des infrastructures.

Le projet viole au surplus le principe de proportionnalité en relation avec la

garantie constitutionnelle de la propriété, l'atteinte aux intérêts privés des

propriétaires riverains s'avérant, en l'état, excessive par rapport au but d'intérêt

public poursuivi. Il convient par conséquent de retourner le dossier au

Département des infrastructures afin qu'il étudie les aménagements et règles

d'utilisation susceptibles de diminuer suffisamment l'impact sur les propriétés

riveraines pour rendre le projet admissible."

Dès lors qu'ils n'avaient pas obtenu gain de cause

sur un point essentiel et que la plupart de leurs griefs avaient été écartés,

un émolument a été mis à la charge des recourants et le tribunal ne leur a pas

alloué les dépens requis (consid. 8 de l'arrêt cantonal).

F.

Les consorts Gysi ont interjeté un recours de droit public

et un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt

cantonal. Agissant conjointement, les consorts Christ et les consorts Buchschacher

ont fait de même. Par dispositifs notifiés le 29 juin 2005, le Tribunal fédéral

a déclaré ces recours irrecevables.

G.

A la suite de la communication de ces dispositifs, le

dossier de la cause a été renvoyé au DIRE, afin que ce département rende une

nouvelle décision sur les frais et dépens, conformément à l'arrêt du Tribunal

administratif du 25 novembre 2004.

Sans attendre les considérants de l'arrêt du

Tribunal fédéral du 29 juin 2005, le DIRE a rendu le 11 juillet 2005 une

décision dont le dispositif est le suivant:

"I. Un

émolument de fr. 1'600.-- (mille huit cents francs)[sic] est mis à la charge des recourants solidairement entre

eux. Le montant est compensé par l'avance de frais effectuée en procédure, le

solde par fr. 1'100.-- leur étant restitué;

II. Il

n'est pas alloué de dépens."

En se référant à l'arrêt du Tribunal administratif,

le DIRE a considéré que celui-ci n'avait pas suivi les recourants sur leur

grief principal tendant à faire admettre que le cheminement devait être déplacé

à l'arrière de leurs parcelles; que, de ce fait, il n'avait pas remis en

question le tracé, mais uniquement les modalités pratiques de son exercice; que

la plupart des griefs des recourants avaient au surplus été rejetés par le

Tribunal administratif. Il a estimé que le raisonnement tenu par ce dernier sur

les frais de seconde instance était également valable en ce qui concernait les frais

de première instance, même si la décision du DIRE avait été purement et

simplement annulée. Il a ainsi mis les frais de 1ère instance à la

charge des recourants, tout en réduisant ceux-ci à 1'600 francs, et ne leur a

pas alloué de dépens.

H.

Les consorts Gysi et les consorts Christ recourent contre

cette décision. Dans leurs actes de recours, datés respectivement du 15 et 29

juillet 2005, ils concluent à ce qu'elle soit réformée en ce sens que les frais

sont laissés à la charge de l'Etat et que de pleins dépens leurs sont alloués. Par

ordonnance du 4 août 2005, le juge instructeur a joint les deux causes sous la

référence AC.2005.0146.

I.

Les considérants des arrêts du Tribunal fédéral du 29 juin

2005 ont été communiqués aux parties le 10 août 2005. On reproduit ci après le

considérant 2 de cet arrêt:

"2.

Le Tribunal fédéral examine

d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130

I 312 consid 1 p. 317; 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et les

arrêts cités)

2.1 Par l'arrêt attaqué, le

Tribunal administratif a annulé la décision d'approbation du plan litigieux,

prise le 1er mai 2001 par le Département des infrastructures; il a

également annulé la décision de l'autorité inférieure de recours (Département

des institutions et des relations extérieures), qui avaient confirmé le rejet

des oppositions des propriétaires visés (ch. II du dispositif). Même si,

d'après le dispositif de l'arrêt (ch. I), les recours sont déclarés

"partiellement admis", cette annulation des décisions des deux

départements est prononcée sans réserve. Le Tribunal administratif ayant ainsi

admis les conclusions principales des recourants sur le fond, ces derniers

n'ont en principe pas un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de

l'arrêt du 25 novembre 2004. Or cet intérêt est une condition de recevabilité

aussi bien du recours de droit administratif que du recours de droit public (cf.

ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431; 123 II 285 consid. 4 p. 286 et les arrêts

cités).

2.2 Les recourants relèvent

cependant que, dans les deux derniers considérants de l'arrêt attaqué, le

Tribunal administratif expose que le Département des infrastructures devra

étudier "les aménagements et règles d'utilisation susceptibles de diminuer

suffisamment l'impact sur les propriétés riveraines pour rendre le projet

admissible". L'arrêt indique en outre qu'eux-mêmes n'auraient pas eu gain

de cause "sur un point essentiel, à savoir le principe même du tracé entre

leurs propriétés et le lac". Les recourants se demandent donc si, en dépit

de la formulation du dispositif, l'arrêt attaqué ne serait pas une décision de

renvoi avec des instructions à l'intention du département cantonal compétent,

afin qu'il prenne, dans un cadre fixé, une nouvelle décision sur le fond (et

non seulement sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours

administratif [ch.II in fine du dispositif], point accessoire qui n'est pas contesté).

Même en admettant une telle

interprétation du dispositif de l'arrêt attaqué, sur la base des considérants,

le recours de droit public serait d'emblée irrecevable en application de l'art.

87 al. 2 OJ. Dans une telle situation, un arrêt de renvoi revêt le caractère

d'une décision incidente, au sens de cette disposition, qui n'entraîne pour

l'intéressé aucun dommage irréparable; une telle décision incidente ne peut

pas, directement, faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 129 I 313

consid. 3.2 p. 317 et les arrêts cités).

Quant au recours de droit

administratif, il peut être formé contre une décision incidente, si le recours

est ouvert contre la décision finale (art. 101 let. a OJ). Il faut alors que le

recours soit formé dans les dix jours dès la notification de la décision (art.

106 al. 1 OJ). Les recourants ne se placent toutefois pas dans cette hypothèse;

leur mémoire a du reste été déposé plus de dix jours après la communication de

l'arrêt attaqué. Il faut en revanche examiner si cet arrêt, interprété comme un

décision de renvoi, peut être considéré comme une décision finale partielle,

tranchant définitivement des questions d'application du droit public fédéral,

car le recours de droit administratif peut être recevable en pareil cas (ATF 129

II 286 consid. 4.2 p. 291, 384 consid. 2.3 p. 385) De ce point de vue, on ne

saurait considérer que l'emprise du cheminement litigieux a déjà été déterminée

- même approximativement - de manière contraignante. Le Tribunal administratif

a jugé en l'occurrence que le projet, tel qu'il était conçu, représentait une

restriction de la propriété non compatible avec le principe de la

proportionnalité. Le département cantonal à qui le dossier sera retourné devra

nécessairement, s'il entend mener à chef le projet de cheminement pédestre sur

toute la longueur de la rive vaudoise du lac de Morat, procéder à une nouvelle

pesée générale des intérêts. Le Tribunal administratif a certes indiqué que

"sur le principe, le tracé retenu [devait] être confirmé", mais il a

aussi énuméré divers inconvénients d'un tel cheminement pour les propriétaires

des bien-fonds traversés. Des solutions ont été évoquées dans l'arrêt attaqué

pour diminuer l'impact du chemin sur l'exercice normal du droit de propriété

(créer des aménagements permettant au promeneur de suivre un tracé précis,

édicter un règlement sur les conditions d'utilisation) mais le Tribunal

administratif n'a pas examiné si cela permettrait, sur chaque parcelle

concernée, de respecter le principe de la proportionnalité. Il ne faut donc pas

voir dans l'arrêt attaqué une décision finale partielle prise au détriment des

recourants, qui devrait pouvoir être contrôlée d'emblée par le Tribunal fédéral

- pour autant qu'elle soit fondée sur le droit public fédéral, au sens de

l'art. 5 PA auquel renvoie l'art. 97 al. 1 OJ (par exemple les prescriptions

sur la protection des biotopes). Quoi qu'il en soit, de ce point de vue, cet

arrêt est bel et bien une simple décision d'annulation du plan litigieux, que

les recourants n'ont pas d'intérêt juridique à contester en l'état (cf. supra,

consid. 2.1)

2.3 Il s'ensuit que tant le

recours de droit administratif que le recours de droit public doivent être

déclarés irrecevables."

J.

A réception des considérants de l'arrêt du Tribunal

fédéral, soit le 10 août 2005, les consorts Gysi ont déposé des

observations complémentaires. Les consorts Christ se rallient à ces

observations. Les consorts Buchschacher, invités à participer à la procédure en

tant que tiers intéressés ont déclaré adhérer entièrement aux motifs et aux

conclusions des consorts Gysi et des consorts Christ. On précise que Jürg

Scheidegger, propriétaire mentionné comme partie à la procédure de première

instance et visé par la décision dont est recours, a vendu son bien-fonds à

Ulrich Buchschacher avant la première procédure de recours devant le Tribunal

administratif. Ulrich Buchschacher a déclaré se substituer à son consort dans

la présente procédure. Le SAT et le SESA s'en remettent à justice. Le DIRE

s'est déterminé, par l'entremise du Service juridique et législatif, en

reprenant les motifs de la décision attaquée.

Considérants

1.

a) Dans son arrêt du 25 novembre 2004, le Tribunal

administratif a admis partiellement les recours (ch. I du dispositif) et annulé

la décision sur recours rendue par le DIRE le 16 mai 2003 ainsi que la décision

par laquelle le DINF avait approuvé le plan routier cantonal relatif au

cheminement le long du lac de Morat (ch. II du dispositif). Sous ch. II du

dispositif, le Tribunal administratif a également invité le DIRE à rendre une

nouvelle décision sur les frais et dépens de première instance. Le DIRE a donné

suite à cette injonction en rendant le 11 juillet 2005 une nouvelle décision

intitulée "Décision sur les frais et dépens de 1ère

instance". Dans les considérants de cette décision, l'autorité intimée a

notamment relevé que le Tribunal administratif n'avait pas suivi les recourants

en ce qui concerne leur grief de fond tendant à faire admettre que le

cheminement devait être déplacé à l'arrière de leurs parcelles et qu'il avait

rejeté la plupart de leurs griefs. L'autorité intimée a également relevé que,

dans son arrêt du 25 novembre 2004, le Tribunal administratif avait mis à la

charge des recourants un émolument réduit sans leur allouer de dépens, ce

raisonnement pouvant également être suivi selon elle au stade de la première

instance de recours. Les recourants contestent ce raisonnement en relevant

que le Tribunal administratif a purement et simplement annulé la décision

rendue sur recours par le DIRE le 16 mai 2003 et a par conséquent fait droit à

leurs conclusions. Ils contestent également le constat de l'autorité intimée

selon lequel le Tribunal administratif leur aurait donné tort sur la question

de savoir si le tracé devait passer à l'arrière ou devant leurs propriétés. Ils

soutiennent que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 juin 2005

conforte leur position dès lors que, dans les considérants de cet arrêt, le Tribunal

fédéral relève qu'on ne saurait considérer que l'emprise du cheminement litigieux

aurait déjà été déterminée, même approximativement. Les recourants soutiennent

par conséquent que, dans sa décision sur frais et dépens du 11 juillet 2005,

l'autorité intimée aurait dû laisser les frais à la charge de l'Etat et leur

allouer des pleins dépens.

b) Il convient d'examiner en premier lieu quelles sont

les règles que le DIRE devait appliquer en matière de frais et dépens en sa

qualité d'autorité de recours de première instance.

Conformément à l'art. 27 al. 3 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le

Conseil d'Etat a édicté un Règlement fixant la procédure de recours devant les

autorités administratives inférieures du 22 octobre 1997 (RPRA). Aux

termes de l'art. 1er al. 2 RPRA, on entend par autorités

administratives inférieures les autorités désignées par les lois ou règlements

spéciaux et qui ne sont pas celles prévues par l'art. 2 LJPA. Le DIRE n'étant

pas énuméré dans cette dernière disposition, il doit être qualifié d'autorité

administrative inférieure. Le RPRA régit par conséquent la procédure de recours

devant cette autorité.

L'art. 2 al. 2 RPRA prévoit que, sous réserve des

règles dérogatoires prévues par les lois ou les règlements spéciaux et sous

réserve des dispositions du RPRA, les articles 28 à 58 LJPA s'appliquent par

analogie. Selon l'art. 10 RPRA, l'autorité de recours peut percevoir un

émolument. Le montant de l'émolument est fixé en application du Règlement

fixant les émoluments en matière administrative du 8 janvier 2001 (ci-après

RE-Adm). En matière de contentieux administratif, le Re-Adm prévoit à son

article 8 un émolument de 100 francs à 2'750 francs. Pour ce qui est de la répartition

des frais entre les parties et de la fixation des dépens, il convient

d'appliquer l'art. 55 LJPA par analogie.

L'art. 55 LJPA prévoit:

"¹L'arrêt règle le sort des frais et dépens, qui sont en

principe supportés par la ou les parties qui succombent.

² Le tribunal peut mettre un émolument à la charge des

communes et leur allouer des dépens.

³ Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les

frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des

frais à la charge de l'Etat."

L'article 55 LJPA confère un pouvoir d'appréciation

relativement large à l'autorité de recours, qui pourra tenir compte de toutes

les circonstances de l'espèce et des exigences de l'équité (cf. l'exposé des

motifs et projet de LJPA notamment, in BGC Automne 1989, p. 543). Il ne s'agit

cependant pas d'une compétence discrétionnaire: la juridiction doit procéder à

un examen soigneux et se fonder sur certains critères, en s'inspirant du sens

et du but de la règle légale (ATF du 20 avril 1999,2P.31/1999, consid. 6a,

publié in RDAF 1999 II 52; ATF du 24 juin 1993,1P.138/1993, consid. 4b; cf.

aussi ATF 107 Ia 204 consid. 3 et ATF 104 Ia 212 consid. 5g).

c) Le présent litige implique d'examiner si,

pour déterminer quelle est la partie qui "succombe" au sens de l'art.

55.

al. 1 LJPA, il faut s'en tenir exclusivement au sort fait aux conclusions

des parties ou s'il faut prendre en considération de manière plus générale le

sort fait aux différents griefs qui ont été soulevés.

aa) Dans les litiges en matière d'aménagement du

territoire et de police des constructions, il arrive fréquemment que l'autorité

de recours annule la décision attaquée, notamment la délivrance d'un permis de

construire municipal suite à un recours formé par des opposants, sans que l'on puisse

en déduire que le constructeur ou la municipalité ont "succombé" au

sens de l'art. 55 al. 1 LJPA. C'est notamment le cas lorsque les opposants ont

soulevé toute une série de moyens qui s'avèrent non fondés et que leur pourvoi

est néanmoins admis en raison de la non réglementarité du projet sur un point

secondaire qui peut aisément être corrigée. L'art. 55 al. 1 LJPA permet ainsi

de fixer les frais et dépens en considérant quel est le plaideur qui, sur le

principe, gagne le procès, ceci sans s'en tenir strictement au sort fait aux

conclusions des parties. On relèvera que ce principe s'applique également en

procédure civile en matière de répartition des dépens entre les parties (cf. Poudret

Haldy Tapy, Procédure civile vaudoise, 3e édition, p. 173 ad. art. 92).

bb) Dans son arrêt du 25 novembre 2004, le Tribunal

administratif a constaté que l'autorité intimée avait écarté à juste titre la

plupart des moyens soulevés par les recourants, à savoir notamment ceux

relatifs à l'absence de base légale, à l'existence d'un intérêt public, à la

législation sur la protection de la nature, à l'égalité de traitement et au

principe de coordination. Le tribunal de céans a également suivi le DIRE sur un

point fondamental en confirmant que l'intérêt public visé, consacré notamment à

l'art. 3 al. 2 let. c LAT, impliquait d'écarter un tracé à l'arrière des

propriétés au profit d'un cheminement le long des rives entre les maisons et le

lac. Finalement, le seul point sur lequel le tribunal s'est écarté de la

décision du DIRE du 16 mai 2003 concerne le respect du principe de la

proportionnalité sous l'angle de la règle de la proportionnalité au sens étroit

(règle qui exige un rapport raisonnable entre le but visé par la mesure

restrictive et les intérêts privés - ou publics- qui sont compromis): il a

retenu à cet égard que des aménagements devaient être prévus pour que les atteintes

subies par certains propriétaires demeurent admissibles. C'est pour ce seul

motif que le tribunal a annulé les décisions rendues par les instances

inférieures.

cc) Si l'on tient compte ce qui précède, l'autorité

intimée n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 55 al. 1

LJPA en considérant que, globalement, l'argumentation des recourants n'avait

pas été suivie par le Tribunal administratif, ceci quand bien même le tribunal

a formellement annulé la décision rendue par le DIRE le 16 mai 2003. La

décision consistant à mettre à la charge des recourants un émolument réduit et

à refuser de leur allouer des dépens ne prête par conséquent pas flanc à la critique.

Ce constat n'est pas remis en cause par l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin

2005.

dès lors que ce dernier s'est prononcé uniquement sur des questions de

recevabilité en considérant notamment que les recourants ne subissaient pas de

préjudice irréparable et qu'aucune question de droit public fédéral n'avait été

tranchée définitivement par le Tribunal administratif. Cette appréciation faite

par le Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours

de droit public et du recours de droit administratif n'est pas déterminante

s'agissant de l'application de l'art. 55 LJPA et de la question de savoir

quelle est la partie qui, en l'état, a succombé dans le cadre de la procédure

cantonale.

2.

Il convient de relever, même si aucune des

parties n'en a fait mention dans ses écritures, que le dispositif de la

décision entreprise contient une erreur: il indique en effet un émolument de

1'600 francs en chiffres, mais de 1'800 francs en lettres. Il s'agit-là

manifestement d'une inadvertance. Le montant correct à prendre en considération

est bien celui de 1'600 francs, ce qui résulte du fait que 1'100 francs sont

restitués sur une avance de frais de 2'700 francs.

3.

Vu les considérants qui précèdent, les

recours doivent être rejetés et les frais mis à la charge des consorts Gysi et

Christ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision du DIRE du 11 juillet 2005 est confirmée.

III.

L'émolument du présent arrêt, fixé à 600 (six cents)

francs, sera supporté par les consorts Gysi, solidairement entre eux, à hauteur

de 300 (trois cents) francs, et par les consorts Christ, solidairement entre

eux, à raison de 300 (trois cents) francs.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint