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Décision

AC.2005.0153

CDAP - AC.2005.0153 - 2009-01-23 - MIGROL SA, EMIL FREY SA/Municipalité d'Eysins, Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de Nyon

23 janvier 2009Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Emil Frey SA est propriétaire de la parcelle n°

418 du cadastre d’Eysins. D’une surface de 6’821 m² comprenant 697 m² de forêt,

elle est bordée à l’ouest par la parcelle n° 179, au nord par la route de

Crassier, à l’est par la parcelle n° 402 et au sud par le chemin de Terre Bonne

sur la commune de Nyon. Le 30 janvier 2004, Emil Frey SA a constitué sur cette

parcelle un droit distinct et permanent de 3’022 m² au profit de Migrol SA,

enregistré sous le DDP n° 432.

B.

Cette parcelle fait partie de la zone

industrielle et commerciale d’Eysins, zone de degré de sensibilité au bruit IV,

et se trouve inclue dans le périmètre d’un plan partiel d’affectation (PPA) «Terre

Bonne-Le Nipy» en voie d’élaboration qui englobe également les parcelles

voisines n° 402 et 179.

C.

Le 24 mars 2005, Emil Frey SA et Migrol SA ont

sollicité l’autorisation de construire sur le DDP n° 432 une station service

avec shop et places de lavage automobiles. A l’appui de la demande de permis de

construire, les recourantes ont notamment déposé un plan de situation

(échelle : 1 /500), un plan intitulé « Plan + Plan des canalisations

& carburant » (échelle : 1 /200) et un plan des façades, datés du

23 mars 2005 et établis par Marc Wettstein, architecte HES à Eysins.

D.

L’enquête publique ouverte du 27 mai au 17 juin

2005 a suscité l’opposition de la Municipalité de Nyon dont le territoire s’étend

au chemin de Terre Bonne, celui-ci compris. A l’appui de son opposition du 6

juin 2005, la Municipalité de Nyon a invoqué les faits suivants :

- le plan

de situation est non conforme à la réalité et incomplet, car le giratoire à

l’intersection entre la route de Divonne et la route de Gravette, ainsi que le

fait que la commune de Nyon touche la parcelle concernée n’y figurent

pas ;

- l’enquête

publique aurait dû être effectuée simultanément sur les communes d’Eysins et de

Nyon dès lors que l’accès à la parcelle se fait notamment par le chemin de

Terre Bonne sur le territoire de la commune de Nyon ;

- le projet

est en totale opposition avec la planification routière, en particulier avec le

projet de modification du chemin de Terre Bonne, élaboré conjointement par

le Service des routes du Canton de Vaud et les municipalités d’Eysins et de

Nyon ;

- le projet

n’est pas conforme au plan partiel d’affectation en cours d’élaboration, en

particulier aux dispositions réglementaires projetées s’agissant

d’établissements de vente de carburant;

- il manque

l’étude d’impact sur l’environnement relative à l’OPB.

Dans le délai de l'enquête

publique, EOS Transport a déposé des observations du 10 juin 2005 relatives à

une ligne électrique à proximité du projet.

E.

Le 16 juin 2005, la Centrale des autorisations

du Département des infrastructures (ci-après : CAMAC) a communiqué à la

municipalité d'Eysins son refus d’octroyer deux des autorisations spéciales

requises, soit celles du Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après :

SFFN) aux motifs que le projet de construction empiétait à moins de 10 mètres

de la lisière forestière et qu’il ne précisait pas ce qu’il adviendrait des

installations existantes sur la parcelle n° 418, notamment celles se trouvant à

proximité du boisé. Le SFFN a en outre indiqué qu’il avait effectué des propositions

au sujet du boisé situé au sud de la parcelle n° 418, dans le cadre de la

procédure d’affectation en cours, et qu’il refusait tout projet tant que la

question du boisé n’était pas réglée. Au surplus, les autres services consultés

auraient délivré les autorisations spéciales requises ou donné un préavis

favorable au présent projet, sous réserve du respect de diverses conditions

impératives. Ainsi, la CAMAC a signifié à la municipalité qu’elle ne pouvait

délivrer le permis de construire sollicité.

Les

installations existantes citées par le SFFN sont notamment des places de

stationnement avec revêtement en dur, selon plan n° 18318 du 12 septembre 2002,

dont la construction a été autorisée à Emil Frey SA (l’autorisation portait sur

135 places) en même temps qu’un centre pour vente de véhicules d’occasion,

selon décision de la CAMAC dossier n° 52251 du 16 octobre 2002. Ces places sont

notamment situées en lisière du boisé au sud de la parcelle n° 418. Les autres

installations existantes consistent en des luminaires, selon plan n° 19310 du 1er

avril 2004, dont la construction a été autorisée, notamment à moins de 10

mètres de la lisière légale de la forêt, à Emil Frey SA, selon décision de la

CAMAC dossier n° 60611 du 17 mai 2004.

La

situation effective sur le terrain n’est pas en tous points identique à celle

décrite sur les plans précités, en particulier s’agissant de l’accès par le chemin

de Terre Bonne et de l’emplacement de places de parc au sud-ouest du boisé,

comme a pu le constater le SFFN en 2005, à l'occasion de l'examen du dossier

CAMAC n° 67191 relatif au projet litigieux.

F.

La municipalité d’Eysins a refusé l’octroi du

permis de construire par décision du 1er juillet 2005, notifiée le 4

juillet 2005 et motivée notamment comme suit :

«(…) Par lettre

du 18 avril 2005, la Municipalité vous a informé du fait qu’un Plan Partiel

d’Affectation était en cours d’élaboration, concernant la zone en question, et

vous a suggéré de surseoir à la demande de permis de construire formulée, dans

l’attente de l’aboutissement de cette procédure déjà bien avancée. Le fait

qu’un Plan Partiel d’Affectation était en cours d’élaboration avait déjà été

mentionné à M. Chevalier, directeur de Emil Frey SA dans notre courrier du 25

mai 2004.

Notre

Municipalité invoquait la possibilité de faire état des dispositions de

l’article 77 LATC permettant de refuser la délivrance d’un permis de construire

lors d’une telle procédure. (…)

(…) la

Municipalité a reçu, d’une part, des observations émanant de EOS Transports,

ainsi que, d’autre part, une opposition émanant de la Municipalité de la

Commune de Nyon.

Par courrier du

16 juin 2005, la Centrale des Autorisations CAMAC, dont vous trouverez copie en

annexe, nous indique que notre Autorité ne peut délivrer le permis de

construire sollicité, le Département, soit pour lui les Services concernés,

ayant refusé d’accorder les autorisations spéciales requises en vertu des

articles 113, 120 et 121 LATC.

Ainsi, notre

Autorité, dans sa séance du 30 juin 2005 a décidé de refuser l’autorisation de

construire sollicitée. (…)».

G.

Par acte du 25 juillet 2005, Emil Frey SA et

Migrol SA ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif

(depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal ; CDAP). A l’appui de leur recours, elles allèguent

que le projet respecte la limite de 10 mètres à la lisière forestière, la

construction étant éloignée de celle-ci de 10,97 mètres, et considèrent comme

infondé le refus d’octroyer l’autorisation au motif que la situation du boisé

au sud de la parcelle n’a pas été réglée, dès lors que ce boisé n’est touché

d’aucune manière par le projet. Elles considèrent que si le projet était

contraire à un plan cantonal d’affectation ou à une zone réservée que le

Département des infrastructures envisage, la procédure prévue par l’art. 77 de

la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (ci-après : LATC) devait être enclenchée et non pas la voie

choisie par la CAMAC. S’agissant des conditions émises par les autres services,

elles précisent qu’elles sont d’ores et déjà remplies ou qu’elles le seront en

cours de construction. Elles relèvent que la municipalité d’Eysins ne s’est pas

prononcée sur le sort qu’elle réserve aux observations d’EOS Transports et à

l’opposition de la Commune de Nyon. La décision de la municipalité n’étant

fondée que sur la décision de la CAMAC du 16 juin 2005, les recourantes

prennent, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

«I. Annuler la

décision de la CAMAC du 16 juin 2005, la décision du Service des forêts, de la

faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature

(SFFN-CCFN) à laquelle se réfère la décision de la CAMAC, la décision du

Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 12e

arrondissement à Nyon (SFFN-FO12) à laquelle se réfère la décision de la CAMAC

et la décision de la Municipalité d’Eysins du 1er juillet 2005.

II. Ordonner à la

CAMAC d’autoriser la Municipalité d’Eysins de délivrer le permis de construire

sollicité et aux autres services cantonaux de délivrer les autorisations

spéciales requises.

III. Ordonner à

la Municipalité d’Eysins de délivrer le permis sollicité de construire une

station-service sur la parcelle 418 du cadastre de la Commune d’Eysins,

immeuble 432 (droit distinct et permanent), dossier 20125.»

Invitée à se déterminer, la Municipalité

de Nyon a renvoyé aux motifs de son opposition qu’elle a maintenu. Elle a

conclu au rejet du recours, avec suite de dépens.

La Municipalité d’Eysins a transmis

son dossier au tribunal. Elle a également déposé des déterminations du 26 août

2005 aux termes desquelles elle a maintenu sa décision et conclu, avec suite de

frais et dépens, au rejet des conclusions des recourantes. Elle s’en est tenue

à l’avis de la CAMAC, précisant que compte tenu de la prise de position claire

de celle-ci, elle n’a pas jugé utile de développer d’autres arguments. Elle a

toutefois précisé qu’elle faisait siennes les objections soulevées par la

Municipalité de Nyon. Enfin, elle a précisé que si elle devait être amenée à

délivrer le permis de construire sollicité, elle invoquerait alors l’art. 77

LATC, dans la mesure où un plan partiel d’affectation était en cours

d’élaboration pour la zone concernée. S’agissant de l’établissement de ce plan

partiel d’affectation, elle a précisé sa chronologie comme suit :

«Le Bureau

PLAREL, à Lausanne, a été mandaté par la Municipalité de la Commune d’Eysins

pour étudier et établir un projet de plan partiel d’affectation pour cette

zone.

Les plans et

documents ont été établis en date des 15 avril, 27 juillet 2004 et 20 janvier

2005.

Le 16 février

2005, le projet de plan partiel d’affectation du Bureau PLAREL a été transmis

au SAT pour examen préalable.

Le 2 juin 2005,

le SAT a répondu par courriel à la Municipalité d’Eysins et lui a transmis une

compilation brute des différents préavis des Services consultés.

Au vu des

remarques formulées par le SEVEN, une séance a été fixée le 20 juin 2005 à

Eysins (Procès verbal annexé).

Le 29 juin 2005,

les CFF ont envoyé à la Municipalité de la Commune d’Eysins une copie du

courrier que cette régie avait adressé au SAT.

Le 5 juillet

2005, le SAT a communiqué à l’Autorité Communale rapport et préavis définitifs

des différents Services.

Par lettre du 13

juillet 2005, le SAT a transmis à l’Autorité Communale un complément à l’examen

préalable du 5 juillet 2005 concernant la coordination du PPA avec le schéma

directeur. Monsieur S. PITTET a fait part à l’Autorité Communale de ses

remarques à ce propos dans un courrier du 21 juillet 2005 et une séance a été

fixée pour le lundi 5 septembre 2005 qui réunira, outre les représentants de la

Municipalité d’Eysins, Messieurs EXQUIS et VILLENAVE du SAT, M. S. PITTET,

urbaniste, M. FREUDIGER, secrétaire général du Conseil régional.»

Dans ses

déterminations du 30 août 2005, le SFFN a suggéré que la cause soit suspendue.

Il a notamment écrit ce qui suit :

«Considérant que

le motif de la présente cause repose sur un manque de précision et de

coordination quant à l’aménagement global de la parcelle n° 418, notamment en

relation avec la constitution du DDP n° 432, le Service des forêts, de la faune

et de la nature suggère la suspension de la présente cause. Une telle

suspension devrait permettre aux parties, y compris la Société Emil Frey SA, de

tenter de dégager une solution transactionnelle au présent litige.»

En cas

de rejet de sa requête de suspension, le SFFN a conclu au rejet du recours,

avec suite de frais et dépens. Il a admis que le projet respectait la distance

de 10 mètres à la lisière forestière. Il a toutefois invoqué les griefs

suivants à l’encontre du projet :

- le

dossier est lacunaire quant au devenir des installations existantes; il ne

précise notamment pas ce qu’il advient des places de parc sur le flanc

nord-ouest de la forêt, ni comment sont remplacées les circulations actuelles

dans ce secteur ;

- le

dossier est lacunaire quant à l’accès à la parcelle n° 418 à travers le

DDP n° 432, ce qui laisse ouverte la question de nouveaux accès par la parcelle

n° 402, voire à travers la forêt ;

- le

dossier pose des problèmes sous l’angle de la loi forestière du 19 juin 1996

(ci-après : LVLFo) également du fait de la procédure de planification au

sens de la LATC en cours pour l’aménagement du secteur, y compris la parcelle

n° 418 (PPA «Terre Bonne – Le Nipy») ;

- le

dossier contient des imprécisions par rapport aux projets précédemment

autorisés et par rapport à la réalité du terrain. En particulier, sur le

terrain, l’accès existant à la parcelle n° 418, par le chemin de Terre Bonne, a

été permuté avec la rangée de places contiguës à la forêt, telle que prévue sur

le plan n° 18318 dans le dossier CAMAC 52251. On trouve ainsi un espace libre

de 3-4 mètres contre la lisière sud-ouest, un accès à double sens de 6 mètres,

un espace de 2-3 mètres puis des places de 6 mètres.

Dans ses déterminations du 5

septembre 2005, la municipalité d’Eysins a conclu à ce qu’un dossier contenant

des plans précis et complets lui soit présenté. Elle a ajouté que, dans

l’hypothèse où ce dossier donnerait satisfaction, elle se réservait le droit

d’invoquer l’art. 77 LATC. Elle a admis que la distance entre le bâtiment

projeté et la lisière forestière respectait les 10 mètres. Elle a toutefois

évoqué les points suivants :

- la

problématique du devenir des installations, soit le centre d’occasion pour

voitures et création de 135 places de parc, sises sur la parcelle n° 418,

aucune mention n’ayant été faite à propos des places existantes dont

l’utilisation conjointe par le centre d’occasion Emil Frey SA et par la station

service semble, selon elle, incompatible ;

- les

lacunes du projet quant à l’accès à la parcelle n° 418, faisant pour le surplus

les mêmes remarques que le SFFN quant aux erreurs du plan de situation (imprécisions

par rapport aux projets précédemment autorisés et par rapport à la réalité du

terrain) ;

- la

constitution du DDP remet en cause les aménagements extérieurs existants, le

plan produit par les recourantes ne donne aucune indication permettant de

visualiser la circulation à l’intérieur du périmètre et plus particulièrement

les échanges entre le DDP n° 432 et la parcelle n° 418.

Par réplique du 31 octobre 2005, les

recourantes ont répondu comme suit aux arguments des autorités intimées :

- les

installations existantes sur la parcelle n° 418 ne subiront aucune modification

et le nombre de places de stationnement ne sera pas augmenté. Quant à la

répartition de ces places entre les recourantes, elle est de leur seul ressort

et sans incidence sur l’objet du litige ;

- il est

exact que l’accès prévu par le chemin de Terre Bonne a été déplacé plus au

sud-ouest du boisé que l’accès existant et que les places de stationnement

existantes se situent plus à l’ouest du boisé que celles projetées sur le plan,

raisons pour lesquelles le plan ne correspond pas à la configuration du

terrain. Toutefois, il s’agit là d’une part d’une amélioration en terme de

sécurité routière et d’autre part d’un avantage pour le boisé ;

-

l’immeuble n° 432 ne constituant pas un bien-fonds distinct de la parcelle n°

418, mais un droit distinct et permanent immatriculé au registre foncier, la

remarque de l’autorité intimée relative à l’absence de demande de modification

des aménagements et installations existantes sur la parcelle n° 432 est sans

pertinence. Quant aux aménagements et installations sur la surface du DDP, ils

font précisément l’objet de l’enquête et sont parfaitement décrits sur le plan

de situation du 23 mars 2005 ;

- l’accès

à la parcelle n° 418, qui sera déplacé à l’endroit dessiné sur les plans du

projet, concerne le propriétaire et le bénéficiaire du DDP qui ont tous deux

accepté le projet, étant précisé qu’il n’est pas question de prévoir un accès à

la parcelle n° 418 à travers la forêt ni non plus à partir de la parcelle n°

402 ;

- le

projet de Migrol SA ayant l’aval d’Emil Frey SA, sa réalisation conduira à la

modification de l’état existant et non pas à une incompatibilité entre cet état

et la situation future ;

- la

constitution d’un DDP ne peut remettre en cause les aménagements extérieurs

existants ;

- les

voies de circulation à l’intérieur du périmètre du DDP et d’une manière

générale sur toute la parcelle n° 418 sont clairement indiquées sur le plan de

situation ;

- l’invocation

de l’art. 77 LATC est sans pertinence dès lors que le permis de construire n’a

pas été refusé pour ce motif.

S’agissant

des motifs invoqués par l’opposante, les recourantes se sont déterminées comme

suit :

- le

plan de situation n’est pas lacunaire s’agissant de l’indication du giratoire à

l’intersection de la route de Divonne et de la route de la Gravette, dès lors

que son approche est clairement dessinée ce qui suffit à la compréhension du

projet;

- le

projet n’avait pas à être soumis à l’enquête publique sur la commune de Nyon, l’accès

à la parcelle n° 418 prévu par le chemin de Terre Bonne se situant exclusivement

sur le territoire de la commune d’Eysins;

- la

municipalité de Nyon ne dit pas en quoi le projet litigieux serait en

opposition avec la planification routière;

- le

plan partiel d’affectation auquel fait référence la commune de Nyon ne touche

pas la parcelle n° 418 de la Commune d’Eysins ;

- la

situation déjà critique au niveau des nuisances sonores ne relève pas de la

responsabilité des recourants qui constatent que l’accès prévu par la CR 11 b

aura précisément pour effet de réduire ces nuisances sur le chemin de Terre

Bonne.

Par courrier du 17 novembre 2005,

le SFFN s’est référé à ses déterminations du 30 août 2005 et a renoncé à

formuler d’ultimes observations.

Dans ses ultimes déterminations du 23

décembre 2005, la municipalité d’Eysins a relevé que l’activité projetée sur le

DDP constituait une nouvelle activité, différente du centre d’occasions pour

voitures, qui nécessitait l’affectation spécifique d’un certain nombre de

places de parc, en particulier vu l’attrait principal constitué par le «shop».

Elle a précisé que, pour cette même raison, l’organisation des circulations et

du stationnement constituait, selon elle, un critère fondamental qui devait

être réglé de manière «claire, précise et satisfaisante». Elle a relevé que, vu

l’avis de la CAMAC, elle n’avait pas eu à invoquer l’art. 77 LATC, mais a

précisé que, dans l’hypothèse où elle serait en mesure de délivrer le permis,

elle considérerait être dans «l’obligation» de l’invoquer. Elle a confirmé

qu’elle voulait et devait connaître les détails des accès et stationnements

prévus compte tenu des activités prévues (vente de véhicules d’occasion et

station service avec shop). Elle a en outre affirmé que la limite de la

parcelle n° 418 se confondait avec la limite territoriale des communes de Nyon

et d’Eysins et que le chemin de Terre Bonne se trouvait en totalité sur la

commune de Nyon. Elle a relevé qu’il appartenait aux recourantes de s’informer

sur les plans et projets existants ou en cours d’élaboration. Elle a conclu à

la nécessité d’une étude d’impact sur l’environnement pour le cas où le projet

des recourantes devait être admis.

H.

Le tribunal précise encore qu’une requête de

jonction du présent recours avec la cause AC.2005.0028 (recours Hublot SA c/

décision de la Municipalité d’Eysins du 12 janvier 2005) a été formulée par la

Municipalité d’Eysins, dans le dossier précité, par courrier du 22 août 2005,

et qu’elle a été rejetée par décision du juge instructeur du 25 août 2005.

I.

Par lettre du 13 janvier 2006, la municipalité

d’Eysins a requis qu’une inspection locale soit ordonnée, requête écartée par

le juge instructeur.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la nouvelle loi vaudoise sur la procédure administrative

(ci-après : LPA-VD; RSV 173.36), applicable en raison de l'article 117

LPA-VD qui règle les questions de droit transitoire, le recours est intervenu

en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l’art. 75 litt. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le droit de recourir devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal appartient à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée.

En l’espèce, la qualité pour agir

des recourantes, qui sont manifestement atteintes par la décision entreprise et

ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, n’est

pas litigieuse, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.

Le premier grief soulevé par la CAMAC consistait

en ce que le projet de construction empiétait à moins de 10 mètres de la

lisière forestière. Toutefois, le SFFN et l’autorité intimée ont admis en cours

de procédure que la construction projetée était éloignée d’une distance de plus

de 10 mètres de la lisière forestière, de sorte que ce grief doit être écarté.

4.

Le SFFN, par la CAMAC, a encore refusé de

délivrer les autorisations spéciales requises au motif que des propositions au

sujet du boisé situé au sud de la parcelle 418 avaient été faites et que tant

que l'avenir de celui-ci ne serait pas réglé, aucun projet ne devait voir le

jour.

En réalité, il ressort clairement des

plans du 23 mars 2005, déposés à l’appui de la demande de permis de construire,

que ce boisé se situe à l’extérieur du DDP n° 432 et qu’il n’est ainsi pas

atteint par le projet des recourantes. L'on ne voit ainsi pas pour quelle

raison l'avenir du boisé devrait influencer celui du projet litigieux, ces deux

objets n'étant pas liés. Le grief soulevé par le SFFN doit dès lors également

être écarté.

5.

Le SFFN et l’autorité intimée invoquent le fait que

le projet ne précise pas ce qu’il adviendra des installations existantes sur la

parcelle n° 418, soit en particulier le centre d’occasion pour voitures et les

places de stationnement.

Tout comme le grief évoqué

ci-dessus, celui-ci doit être écarté. Les autorités intimées lient de manière

constante le sort du projet litigieux sur le DDP n° 432 à celui de la parcelle

n° 418. Ce mode de procéder ne peut être entériné. En effet, par la création

d'un droit de superficie immatriculé au registre foncier à titre de droit

distinct et permanent, les recourantes ont souhaité rendre indépendante une

partie de la parcelle n° 418, la propriétaire de dite parcelle ne désirant pas

y étendre toute son activité. Ensuite de cette opération liée aux droits réels,

l'on se trouve donc en présence de deux immeubles au sens juridique du terme

(art. 655 CC) et qui doivent être traités séparément. Le projet litigieux ne

porte que sur la construction d'une station service sur le DDP n° 432 et ne

concerne nullement les installations déjà érigées sur la parcelle n° 418, de

sorte qu’elles ne sont pas remises en cause. En outre, à défaut d’un nombre de

places de stationnement imposé par la loi pour un tel projet, la répartition

des places existantes entre les recourantes relève exclusivement du droit privé

et ne saurait être une condition à l'octroi du permis de construire. Le moyen

est ainsi infondé.

6.

Dans un autre moyen, le SFFN et l'autorité

intimée voient dans le sort des installations autorisées, mais non encore

construites sur la parcelle n° 418 (construction de 135 places de parc

supplémentaires) un autre empêchement à la réalisation du projet litigieux.

Selon la décision de la CAMAC

dossier n° 52251 du 16 octobre 2002, la recourante Emil Frey SA a été autorisée

à réaliser 135 places de stationnement avec revêtement en dur, en même temps

qu'un centre pour vente de véhicules d'occasion. Ces places devaient notamment se

situer en lisière du boisé au sud de la parcelle n° 418. Dans la réalité du

terrain, les places de stationnement, dont le nombre est indéterminé, ne se

situent pas à l'emplacement prévu sur le plan produit dans le dossier n° 52251,

mais ne se trouvent en tout cas pas sur le DDP n° 432. De ce fait, il s'avère déjà

que le moyen soulevé n'est à nouveau pas en rapport avec le projet litigieux et

ne peut permettre de s'y opposer. En outre, Emil Frey SA a obtenu

l'autorisation de réaliser 135 places de stationnement en octobre 2002. Si

aujourd'hui, elle n'a pas mené à terme son projet et désire, ce qui n'est manifestement

pas le cas au vu de la teneur de sa réplique du 31 octobre 2005, entreprendre

de l'achever, il est fort vraisemblable que le permis de construire ne soit

plus valable en raison de l'écoulement du temps. Partant, cet autre moyen doit

lui aussi être écarté.

7.

L’autorité intimée et l’opposante soutiennent encore

que le plan de situation est incomplet du fait que le giratoire à

l’intersection entre la route de Divonne et la route de la Gravette n’y figure

pas. De plus, selon l’autorité intimée le plan produit ne donne aucune

indication permettant de visualiser la circulation à l’intérieur du périmètre

et plus particulièrement les échanges entre le DDP n° 432 et la parcelle n°

418.

a) Selon

l'article 108 LATC, la demande de permis de construire est adressée à la

municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il

s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du

fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires

sur lesquelles elles sont fondées (al. 1). Le règlement cantonal et les

règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et

catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande,

ainsi que le nombre d'exemplaire requis. La demande n'est tenue pour

régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies (al. 2).

En vertu de l'art. 69 du Règlement

d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (ci-après: RLATC), dans les cas de

constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de

transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande

est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même

format (210 x 297 millimètres) et des pièces indiquées aux chiffres 1 à 13.

b) En l'espèce, s’agissant de la

question du giratoire, son approche par la route de Crassier est clairement

dessinée sur les plans ce qui suffit à la compréhension du projet. En outre,

les plans produits avec la demande de permis de construire permettent de

visualiser clairement les raccordements prévus au réseau routier, soit sur la route

de Crassier et sur le chemin de Terre Bonne, conformément aux exigences de

l'art. 69 ch. 8 RLATC. Ainsi, les plans produits sont conformes à

l’art. 69 RLATC. Il en va de même s'agissant de la question de la

circulation à l'intérieur du DDP n° 432 et des échanges avec la parcelle n° 418

qui ressortent tant du plan de situation que de celui intitulé « Plan +

Plan des canalisations & carburant», à l’échelle 1/200. Les arguments de

l'autorité intimée et de l'opposante doivent donc être écartés.

8.

L'autorité intimée et le SFFN s'opposent par

ailleurs à la délivrance du permis de construire en raison du fait que le plan

produit par les recourantes est erroné en ce qui concerne la situation des

réalisations existantes sur la parcelle n° 418, notamment les accès et les

places de stationnement.

Il ressort des art. 108 al. 1 LATC

et 69 RLATC susmentionnés que si une construction se fait sur le terrain

d'autrui, comme c'est le cas en l'espèce, Migrol SA étant au bénéfice d'un

droit de superficie sur la parcelle n° 418, le propriétaire du fonds doit

signer la demande de permis de construire. Cette exigence a été respectée en

l'espèce. Il ne résulte cependant pas de l'art. 69 RLATC que la demande de

permis de construire doive comprendre un plan de situation exact des

aménagements existants sur la partie du fonds non concernée par la construction

projetée. In casu, il est clairement établi que l'emprise du projet de

construction porte exclusivement sur le DDP n° 432 et cela, sans aucune

modification des aménagements existants sur la parcelle n° 418. Comme déjà mentionné,

on est bien en présence de deux immeubles juridiquement distincts et ce serait

faire preuve de formalisme excessif que d'exiger du constructeur qu'il indique

avec précision dans son dossier de demande de permis de construire des

aménagements existants non touchés par le projet et non modifiés par la même

occasion. Cet autre moyen sera donc également écarté.

9.

L'autorité intimée et le SFFN s'inquiètent

encore de ce que l'accès du DDP n° 432 à la parcelle n° 418 n'ait pas été

réglée par les recourantes, ou en tout cas que cela ne ressorte pas du projet.

En l'espèce, cet argument doit aussi

être écarté au motif qu'il relève en réalité du droit privé. En effet, en

principe, les relations entre le titulaire du droit réel et le propriétaire du

fonds sur lequel ce droit s'exerce sont régies par un acte de droit privé, en

général l'acte constitutif, conclu entre les parties. Le droit réel de

superficie n'échappe pas à cette règle. D'ailleurs, l'on relèvera que pour

créer un droit de superficie distinct et permanent, la loi impose que le

contrat constitutif, qui règle donc l'étendue du droit, soit passé en la forme

authentique (art. 779a CC). Il n'y a donc aucune raison de penser que les

recourantes ne se soient pas déjà inquiétées de régler cette question de

l'accès du DDP n° 432 à la parcelle n°418. Quand bien même elles ne l'auraient

pas fait, il ne relève pas de la compétence de l'autorité administrative d'en

exiger la réglementation dans le cadre d'une demande de permis de construire

qui n'a d'impact que sur le DDP n°432. En cas de litige sur ce point entre les

recourantes, seule les autorités judiciaires civiles sont compétentes en la

matière.

10.

L'opposante allègue que l'enquête publique

aurait également dû se faire sur le territoire de la commune de Nyon dès lors

que l'accès à la parcelle se fait notamment par le chemin de Terre Bonne, sis

sur la commune de Nyon, et que le projet a dès lors des incidences sur les

intérêts de la commune et des propriétaires fonciers limitrophes.

En l'espèce, cette question peut

rester indécise. En effet, la Municipalité de Nyon a été en mesure de faire

opposition au projet des recourantes et de faire valoir ses arguments à temps,

si bien que si vice il y a eu, il a été réparé, et ses droits ont été

préservés. En ce qui concerne les propriétaires fonciers limitrophes, les

questions de leur qualité pour agir et de leur intérêt digne de protection

devraient de toute manière être examinées en premier lieu avant de déterminer

s'ils n'ont pas pu faire valoir leur droit en raison d'un vice dans la

procédure de mise à l'enquête, mais dont la protection serait assurée dans le cadre

du recours. En l'occurrence, quand bien même l'avis d'enquête a été publié dans

la Feuille des avis officiels, aucun propriétaire foncier limitrophe ne s'est

manifesté. Au vu de ce qui précède, le moyen de l'opposante doit être rejeté.

11.

L'opposante soutient encore que le projet des

recourantes est en totale opposition avec l'aménagement routier en cours

d’élaboration. En l'espèce, l'opposante n'explicite pas en quoi le projet

litigieux serait en opposition avec la planification routière projetée et il n'est

pas possible de le déterminer à la seule lecture de la convention tripartite conclue

entre les municipalités de Nyon et d'Eysins, ainsi qu'Emil Frey SA. Son moyen

doit donc être écarté pour ce motif déjà. En outre, il ne ressort pas de cette

convention que la parcelle n° 418 est formellement touchée par cette

planification, à part un point relatif à son accès. C'est bien plutôt le sort

de la parcelle n° 1638, également propriété d'Emil Frey SA, qui perd son accès direct

au chemin de Terre Bonne, que cherchent à régler les parties par cette

convention. Ainsi, il n'y pas lieu d'examiner plus avant ce moyen infondé.

12.

La Commune d'Eysins, ainsi que celle de Nyon,

avancent encore qu'une étude d'impact sur l'environnement, non effectuée par

les recourantes, serait nécessaire.

a) Selon l'art. 10a de la loi sur

la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (ci-après: LPE), avant de prendre une décision sur la

planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité

examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en

matière d’environnement (al. 1). Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact

sur l’environnement (étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter

sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en

matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures

spécifiques au projet ou au site (al. 2). Le Conseil fédéral désigne les types

d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact; il peut fixer

des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les

valeurs seuil, et les adapte le cas échéant (al. 3).

Les installations qui doivent faire

l'objet d'une étude d'impact sont désignées dans l'ordonnance relative à

l'étude d'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (ci‑après: OEIE).

Les installations qui ne sont pas mentionnées dans cette liste ne doivent pas

être soumises à l'étude. Sur ce point, la solution de la législation fédérale

est empreinte d'un certain schématisme et le catalogue des installations visées

ne saurait en principe être étendu par voie jurisprudentielle (ATF 1A.194/2003

du 4 mai 2004 consid. 3.1). Un règlement d'application de l'OEIE

(ci-après: RVOEIE) permet en outre, dans le canton de Vaud, de préciser certain

aspect de la procédure relative à l'étude d'impact.

b) En l'espèce, il s'avère qu'une

seule des installations mentionnées dans l'OEIE pourrait contraindre les

recourantes à effectuer une étude d'impact. En effet, les réservoirs destinés

au stockage de carburants nécessitent une telle étude. Il faut cependant qu'ils

aient une capacité de stockage supérieure, en conditions normales, à 5'000 m3

de liquide, ce qui n'est manifestement pas le cas des citernes du projet

litigieux qui ont une capacité de 1'000 l., soit de 100 m3. Dès

lors, le projet des recourantes ne nécessite pas d'étude d'impact sur

l'environnement.

13.

Finalement, l'autorité intimée invoque encore

l'application de l'art. 77 LATC pour s'opposer à la délivrance du permis de

construire aux recourantes.

a) L’art. 77 LATC aménage les

conditions dans lesquelles l’autorité communale (ou cantonale) peut être

amenée, dans le cadre d’un examen préjudiciel de la validité des dispositions

d’affectation en vigueur, à en bloquer l’application pour mettre en chantier

une modification de la planification existante (arrêt AC.1996.0128 du 9 octobre

1996, consid. 2a, in fine). Il s’agit d’une mesure provisionnelle qui doit

empêcher que la réalisation d‘un projet conforme à une réglementation devenue

inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (pour une analyse plus

détaillée de l’art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres restrictions

au droit de propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt public et

respecter le principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit par

conséquent se concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est un

aspect du principe plus général de la sécurité du droit et qui doit permettre

au propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la

planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation (ATF 128 I

190.

consid. 4.2 p. 198 ; 120 I a 227 consid. 2b p. 232). Dès lors, pour

répondre à l’intérêt public, l’application de l’art. 77 LATC suppose que les circonstances

se soient sensiblement modifiées depuis l’adoption de la planification en

vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci apparaisse nécessaire, conformément

à l’art. 21 al. 2 LAT. Pour justifier l’application de l’art. 77 LATC,

l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait l’objet

d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs ; il faut

que l’autorité compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires

mettant en évidence des problèmes d’affectation et les solutions envisageables

pour les résoudre (v. arrêt AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, consid. 9

a ; AC.1996.0128 du 9 octobre 1996, consid. 2 b). On rappelle également

que l’art. 77 LATC n’est pas une disposition impérative. Elle confère seulement à la municipalité la

faculté de refuser le permis de construire ("Le permis de construire

peut être refusé..."). La municipalité dispose donc d'un pouvoir

d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire

alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée.

b) En l'occurrence, l'autorité

intimée a initié en 2005 une procédure d'établissement d'un plan partiel

d'affection pour la zone "Terre Bonne-Le Nipy" sur laquelle se

situerait la parcelle n° 418, ainsi que le DDP n° 432, ce que conteste les

recourantes. Selon les déterminations de l'autorité intimée du 26 août 2005, le

projet de PPA qui avait déjà fait l'objet du rapport et préavis des différents

services concernés était encore l'objet de discussion en juillet 2005. A

l'heure actuelle, il n'est pas certain que ce plan ait été adopté et soit entré

en vigueur. Il n'est d'ailleurs pas plus certain que l'application de l'art. 77

LATC dans le cas présent repose sur des intérêts publics et respecte le

principe de la proportionnalité. La Municipalité d'Eysins ne s'est du reste pas

prononcée sur les conditions d'application de cet article, se contentant de

l'invoquer pour le cas où. Cette manière de procéder laisse ainsi perplexe

quant à la réelle nécessité de l'application de cette réserve au droit de

propriété au cas présent. Faute d'éléments suffisants pour juger de son

opportunité, ce dernier moyen doit être écarté.

14.

Rester à examiner la question de la tenue d'une

inspection locale.

a) Le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 Cst comprend notamment celui de faire administrer les

preuves pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par

le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits

pertinents (ATF 129 II 497 consid.

2.2

p. 504; 127 I 54 consid. 2b p.

56; 126 I 97 consid. 2b p.

102). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée

de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert

et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être

entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée

d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid.

3.

p. 157 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 132 I 13 consid.

5.1

p. 17). Ces principes s'appliquent également à la tenue d'une inspection

locale en l'absence d'une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure

d'instruction (ATF 120 Ib 224 consid.

2b p. 229; 112 Ia 198 consid. 2b

p. 202). L'art. 48 al. 1 let. d de la loi vaudoise sur la juridiction et la

procédure administratives ne l'impose pas (cf. arrêt 2P.323/2006 du 27 mars

2007.

consid. 3.2).

b) En l'espèce, il apparaît

clairement que tous les motifs invoqués à l'encontre du projet litigieux

pouvaient être examinés sur la seule base du dossier de recours. En effet, les

plans étaient suffisants pour situer les parcelles en cause, ainsi que les

installations déjà existantes. De plus, les griefs soulevés relevaient

essentiellement d'une appréciation de principes purement juridiques, sans

application concrète. Ainsi, procéder à une inspection locale ne se justifiait

pas.

15.

En conclusion, il convient d'admettre le recours

et d'annuler les décisions de la Municipalité d'Eysins, ainsi que celles du

SFFN (SFFN-CCFN et SFFN-FO12). L'opposition de la Municipalité de Nyon est

quant à elle levée. Le permis de construire peut dès lors être délivré.

Les frais sont mis, par moitié, à la

charge de la Municipalité d'Eysins et de l'opposante, solidairement entre elles

(art. 52 LPA-VD). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause, ont droit à

des dépens, arrêtés à 2'000 francs (art. 55 à 57 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 1er juillet

2005 par la Municipalité d'Eysins est réformée en ce sens que le permis de

construire une station-service sur la parcelle 418 de la Commune d'Eysins,

immeuble 432, dossier 20125, est délivré.

III.

Les décisions du Service des forêts, de la faune

et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN)

et du Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du

12e arrondissement à Nyon (SFFN-FO12) contenue dans la décision

CAMAC du 16 juin 2005 sont réformées en ce sens que les autorisations spéciales

requises sont octroyées.

IV.

L'opposition formée le 6 juin 2005 par la

Municipalité de Nyon est levée.

V.

Un émolument de 2'500 fr. (deux mille cinq cents

francs) est mis, par moitié, à la charge de la Municipalité d'Eysins et, par

moitié, à la charge de l'opposante, solidairement entre elles.

VI.

Les autorités intimées, Municipalité d'Eysins et

Service des forêts, de la faune et de la nature, ainsi que l'opposante,

verseront, solidairement entre elles, 2'000 fr. (deux mille francs) aux

recourantes, à titre de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2009

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.