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Décision

AC.2005.0155

TA - AC.2005.0155 - 2006-10-23 - Vananty, Vananty/Municipalité de Vich, Zosso

23 octobre 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dominique et Teresa Vananty (ci-après les époux Vananty)

sont propriétaires de la parcelle 124 du cadastre de la Commune de Vich. Ce

bien-fonds est compris dans le périmètre du plan de quartier de l'Eglise (ci

après: le plan de quartier), légalisé le 24 avril 1991, avec son règlement

(RPQ). Le plan de quartier, très partiellement mis en oeuvre à ce jour, est destiné

à aménager le périmètre du village situé aux abords de l'église du village et

délimite autour de cet édifice des aires de construction, des aires de

dégagement et des aires de mouvement, notamment.

B.

La parcelle 124 supporte le bâtiment d'habitation des

époux Vananty à l'est et comprend à l'ouest un jardin relativement grand, avec une

piscine. Ce bien-fonds comporte un angle rentrant au sud dans lequel s'imbrique

la parcelle 123 contiguë, bâtie d'une maison d'habitation flanquée de diverses extensions.

Le corps principal du bâtiment comporte un mur mitoyen au nord-est avec la

maison des époux Vananty, tandis que ses extensions sont implantées sur la

limite de la parcelle 124. Il s'agit d'un atelier d'un niveau surmonté d'une

terrasse (ci-après la terrasse), et d'un corps de bâtiment au nord comportant deux

niveaux recouverts d'une toiture.

C.

L'aire de construction B 4 du plan de quartier englobe tous

les bâtiments décrits ci-dessus et se prolonge dans le jardin de la parcelle

124 sur une surface d'environ 8 mètres sur 11. Le reste du jardin se situe dans

l'aire de dégagement du plan de quartier. A l'ouest de ce secteur du village se

trouve un coteau de vigne.

D.

Au cours du printemps 2005, les époux Vananty ont érigé sans

autorisation une palissade le long de la limite de leur propriété avec la

parcelle 123, dans le but d'empêcher que l'observateur situé sur la terrasse

voisine n'ait une vue plongeante dans leur jardin. Cet ouvrage de quelque 8

mètres de long est ainsi élevé au droit de la terrasse sise sur la parcelle 123

et se prolonge jusqu'à l'angle sud-est de la parcelle 124. Il est implanté pour

partie en aire de construction B 4 (au droit de la terrasse, grosso modo) et

pour partie en aire de dégagement.

E.

Informée de ces travaux par feu André Zosso, alors propriétaire

de la parcelle 123, la municipalité a adressé le 14 juin 2005 aux époux Vananty

un courrier dont on extrait ce qui suit:

"Après visite des lieux, la

Municipalité constate que vous avez érigé sur votre parcelle No 124, à environ

1,50 m. de la limite de la parcelle No 123 appartenant à M. André Zosso, une

palissade de quelque 4 m. de hauteur sans autorisation préalable de la

Municipalité.

L'édification de cette palissade,

qui ne semble répondre à aucune justification objective digne de protection et

qui est de nature à causer un préjudice sensible à votre voisin, n'est de

surcroît pas réglementaire. En effet, l'édification d'un tel ouvrage n'est pas

conforme aux dispositions du règlement du plan du quartier de l'Eglise

régissant l'aire de construction B. En outre, elle est inadmissible sur le plan

de l'esthétique, notamment au regard de l'art. 75 RPE, et ne saurait être

tolérée dans un secteur en cours de réhabilitation, à proximité immédiate de

l'Eglise.

En conséquence, fondée sur les

art. 105 et 130 al. 2 et 3 LATC, la Municipalité vous impartit un délai

péremptoire au 15 juillet 2005 pour procéder à l'enlèvement de la palissade

litigieuse, tout en se réservant, en cas d'inexécution, de faire exécuter ces

travaux à vos frais.

La présente sommation vous est

adressée sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292

du Code pénal suisse en cas d'insoumission."

F.

Par courrier du 4 juillet 2005, le conseil des époux

Vananty a contesté cette décision. A la forme, et vu l'absence de toute

indication des délai et voie de recours, il invitait l'autorité municipale à

notifier une nouvelle décision, comportant ces mentions, et déclarait à toutes

fins utiles former recours. Il en contestait ensuite les motifs au fond.

G.

Le 25 juillet 2005, la Municipalité de Vich a transmis au

Tribunal administratif le recours des époux Vananty comme objet de sa

compétence. Elle s'est déterminée par mémoire du 13 septembre 2005, en

concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Les époux Vananty

ont déposé un mémoire le 26 octobre 2005, concluant, avec suite de frais et

dépens, à la réforme de la décision municipale du 14 juin 2005 en ce sens que

la palissade édifiée est déclarée conforme à la réglementation en vigueur et

peut en conséquence être laissée en l'état. Feu André Zosso s'est déterminé par

courrier du 21 novembre 2005, en concluant au rejet du recours avec suite de

frais et dépens. La municipalité s'est encore déterminée par courrier du 28

novembre 2005.

Les moyens et arguments des parties seront

examinés dans les considérants ci-après dans la mesure utile.

H.

Feu André Zosso est décédé le 16 février 2006. Maria Zosso

Revil, sa veuve, et Elisabeth Mange Zosso, sa fille, se sont substituées au

défunt dans la présente procédure, en leur qualité de seules héritières légales.

I.

Le Tribunal a convoqué les parties et leurs conseils à son

audience, qui s'est tenue le 20 mars 2006. Les hoirs de feu André Zosso n'y étaient

pas représentés. A cette occasion, le Tribunal a procédé à une inspection

locale en présence des autres parties, qui ont eu l'occasion de s'expliquer. Le

conseil des recourants a ainsi fait remarquer, notamment, que la palissade

allait de toutes façons s'effondrer. Le Tribunal a pu constater que des poteaux

avaient en effet été ajouté pour prévenir la chute de l'ouvrage. Son instabilité

et sa facture laissaient à penser qu'il n'avait guère été construit pour durer.

Le Tribunal a également constaté qu'en raison de sa hauteur de près de 4 mètres,

la palissade condamnait la vue que l'observateur situé sur la terrasse pourrait

avoir non seulement sur la parcelle 124, mais aussi au-delà, vers le vignoble environnant

à l'ouest de ce secteur du village.

J.

A l'issue de l'audience, il a été convenu de suspendre la

procédure jusqu'au 30 juin 2006 et qu'en l'absence d'un accord entre les

parties avant cette date, impliquant le retrait du recours, le Tribunal

statuerait en l'état du dossier sans autre mesure d'instruction. Par ordonnance

du 13 juillet 2006, le juge instructeur a imparti un délai au 31 du même mois

aux parties pour qu'elles informent le Tribunal des suites qu'elles entendaient

donner à la procédure. Par détermination adressées au Tribunal le 27 juillet

2006, les hoirs de feu André Zosso ont conclu au rejet du recours, en

maintenant que la palissade portait préjudice à l'utilisation de leur

bien-fonds. La Municipalité de Vich s'est déterminée le 31 juillet 2006 en

invitant le Tribunal à statuer en l'état du dossier sans autre mesure

d'instruction. Constatant que les recourants Vananty ne s'étaient pas

déterminés dans le délai imparti, le juge instructeur a indiqué dans une ordonnance

du 7 août 2006 que l'instruction serait considérée comme terminée à défaut de

réquisition complémentaire présentée dans un délai au 17 août 2006. Les hoirs

de feu André Zosso ont indiqué par courrier de leur conseil le 29 août 2006

n'avoir pas de réquisition complémentaire à formuler. Les autres parties ne se

sont pas déterminées.

Considérants

1.

Les recourants invoquent en premier lieu des griefs de

formes. Ils relèvent que la décision dont est recours n'indique pas les délai

et voie de recours. Ils reprochent également à la municipalité de ne pas les

avoir entendus avant de rendre sa décision, en soutenant que si tel avait été

le cas, elle aurait "infléchi" sa décision de remise en état.

a)aa) L'art. 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 prévoit que les parties ont, dans toute

procédure, le droit de recevoir une décision motivée avec l'indication des

voies de recours. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, le

droit vaudois, et en particulier la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), ne contenait pas d'obligation

générale d'indication des voies de droit. Il était toutefois d'usage de le

faire, cet usage revêtant pratiquement un caractère obligatoire (RDAF 2000 I p.

104; J.-C. de Haller, La procédure applicable aux recours administratifs en

droit vaudois, notamment dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, RDAF 1999 p.

1.

ss; voir également les instructions du Conseil d'Etat obligeant ses

départements et services à faire figurer les voies de droit dans les décisions;

les autorités communales ont été invitées à en faire de même : V. Circulaire No

1267.

du Service de l'intérieur). L'absence de l'indication des voies de

recours, ou l'indication viciée de celles-ci, ne peuvent cependant être opposées

par celui qui connaît déjà la règle ou qui devait la connaître au regard des

circonstances (RDAF 2000 I précité p. 105). En vertu du principe d'économie de

procédure, le vice n'a pas de sanction s'il peut être réparé sans préjudice

pour les parties. Ainsi un recours tardif sera néanmoins jugé recevable, si la

décision n'était pas munie de l'indication du délai, lorsque la loi exige cette

mention, ou si elle indiquait un délai trop long, ou enfin si elle n'a pas été notifiée

au recourant. Si l'indication de l'autorité de recours compétente était

erronée, on doit admettre comme expression du principe de la bonne foi que le

recours mal adressé doit lui être transmis. De manière générale, on applique à

une indication erronée les règles sur les renseignements inexacts, telles

qu'elles découlent du principe de la bonne foi (Moor, Droit administratif, Vol.

II, p. 304 et jurisprudence citée).

bb) En l'occurrence, les recourants ont agi

par l'intermédiaire d'un avocat à qui l'absence d'indication des voie et délai

de recours n'a pas échappé, à telle enseigne qu'il s'est opposé à la décision

municipale en temps utiles, soit le 4 juillet 2005, en invitant l'autorité

municipale à lui notifier une nouvelle décision en bonne et due forme. Au reste,

l'omission de la municipalité n'a pas porté à conséquence puisque celle-ci a

acheminé ce courrier au Tribunal de céans à valoir comme objet de sa

compétence. Dans ces circonstances, le vice dont se prévalent les recourants au

sujet de l'indication des voies de droit ne saurait être sanctionné par l'annulation

de la décision attaquée.

b)aa) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. La

jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 126 I 16 cons. 2a/aa; 124 V 183 cons. 4a; ATF C 50/01 du 9

novembre 2001 cons. 1b). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents

implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les

éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit

Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,

Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst, p. 267-168). Le droit d'être

entendu est de nature formelle. En principe, sa violation doit entraîner

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recourant sur le fond. En d'autres termes, il importe peu de savoir si cela

peut conduire l'autorité, dont la décision est contestée, à modifier sa

décision ou non (ATF 126 V 130 cons. 2b; 125 V 118 cons. 3; Aubert/Mahon, op.

cit., n° 7 ad art. 29 Cst., p. 269). Une éventuelle violation du droit d'être

entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose

d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p.

562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et les arrêts cités), à

savoir lorsqu'elle peut revoir toutes les questions qui auraient pu être

soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la

partie.

bb) Les recourants ont fait valoir leur

argumentation en fait et en droit dans le courrier que leur conseil a adressé à

la municipalité du 4 juillet 2006, sans d'ailleurs invoquer alors une violation

de leur droit d'être entendu. L'autorité municipale a maintenu sa position initiale,

à tout le moins implicitement, en transmettant au Tribunal ledit courrier à valoir

comme recours. On pourrait dès lors se demander si, dans ces circonstances, les

recourants n'ont pas eu l'occasion d'exercer leur droit d'être entendu déjà

devant l'autorité de première instance. Cette question peut cependant rester

ouverte. En effet, les recourants invoquent au fond la violation du droit, à

savoir en substance que l'ouvrage litigieux est réglementaire et qu'il ne porte

pas préjudice aux propriétaires voisins, soit autant de griefs que le Tribunal

peut revoir librement (art. 36 lettre a LJPA). Il en résulte en tout état de

cause que le vice dont ils se prévalent a été guéri dans le cadre de la

présente procédure.

2.

a) Aux termes de l'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), aucun travail

de construction en surface, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé. La jurisprudence du tribunal rendue en

application de cette disposition a donné lieu à une casuistique abondante (cf.

Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002, rem. ad art. 103

LATC, p. 262-264). Elle permet d'illustrer ce qu'il faut entendre par une

modification "sensible de la configuration, de l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment". Le tribunal a récemment

considéré qu'un poulailler de 15 m², construit de poutres épaisses et de larges

planches, avait un impact sur les lieux qui était loin d'être négligeable et

était soumis à autorisation (ATA du 18 mai 2005, AC 2002/0221). Tel est

également le cas par exemple d'un miroir fixé sur le mur d'une propriété et

destiné à remédier à un manque de visibilité (ATA du 13 septembre 2004, AC

1998/0027), ou une toile brise-vue de 120 mètres de long et 1,5 mètres de haut

(ATA du 22 août 2005 AC.2005.100).

En l'espèce, en raison de ses dimensions, l'ouvrage

litigieux aurait dû être soumis à une procédure d'autorisation, ce que d'ailleurs

les recourants ne remettent pas en cause.

b) A teneur de l'art. 105 al. 1er LATC,

la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation pourrait laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions en sont remplies (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en

droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des dispositions

relatives à la procédure d'autorisation de construire ne suffit pas cependant

pour ordonner la démolition d'un ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme

aux dispositions matérielles qui lui sont applicables. Cette question doit être

examinée en application des principes de la proportionnalité et de la bonne

foi. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité

doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la remise en état des lieux causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

(ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 ss; 104 Ib 303 consid. 5b). La

proportionnalité de la mesure doit être examinée dans tous les cas, la mauvaise

foi du propriétaire étant alors un élément de la pesée des intérêts en présence

(ATF 104 Ib 77-78, 108 Ia 218-219; voir également Droit fédéral et vaudois de

la construction, 3e édition Lausanne 2002, rem. 1.2.1 et 1.2.2 ad

art. 105 LATC). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 1P.627/2003 du 24 décembre 2003, non publié).

3.

En application de ces principes, il convient d'examiner en

premier lieu si la construction est réglementaire, en d'autres termes si elle

pourrait être régularisée par le biais d'une procédure de mise à l'enquête. Dans

sa décision, la municipalité a considéré que la palissade était contraire au

plan de quartier de l'Eglise et qu'elle ne respectait pas l'art. 75 du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 29 octobre

1986.

(RPE) relatif à l'esthétique des constructions. Les recourants le

contestent, de même qu'ils contestent que l'ouvrage porte préjudice aux propriétaires

de la parcelle 123. Ils invoquent leur intérêt digne de protection à se

protéger de la vue plongeante dont on peut jouir sur leur fonds depuis la

terrasse sise sur la parcelle 123. Cette vue serait contraire à une servitude

de vue droite dont bénéficie la parcelle 124 et dont la parcelle 123 est le

fonds servant.

a) La palissade est construite en partie à

l'intérieur de l'aire de construction B, surface destinée, selon l'art. 3.1 RPQ,

"à l'implantation de bâtiments affectés à l'habitation et à des

activités ou usages traditionnellement admis dans une localité".

A l'évidence, une palissade ne correspond pas à un

"bâtiment affecté à l'habitation et à des activités ou usages

traditionnellement admis dans une localité". Cet ouvrage n'est donc pas

conforme à l'art. 3.1 RPQ. Par surabondance, on constate que la partie de la palissade

sise dans l'aire de construction B ne respecte pas la distance à la limite de

la propriété voisine (soit la parcelle 123) prévue par le plan de quartier (art.

3.2

RPQ). Cette partie de l'ouvrage ne peut par conséquent être autorisée qu'aux

conditions de l'art. 39 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre

1986.

(RATC), à savoir s'il s'agit d'une dépendance et si elle n'entraîne aucun

préjudice pour le voisinage (art. 39 al. 4 RATC). En l'espèce, l'ouvrage

litigieux ne respecte pas cette dernière condition, dès lors qu'il masque

complètement la vue sur le paysage situé à l'ouest, en particulier le vignoble,

depuis la terrasse située sur la parcelle 123, circonstance qui entraîne assurément

un inconvénient appréciable pour les hoirs de feu André Zosso, propriétaires de

cette parcelle.

b) L'aire de dégagement, sur laquelle la palissade est

aussi implantée, est destinée, à teneur de l'art. 4.1 RPQ, principalement à

l'aménagement de jardins assurant le prolongement extérieur des bâtiments

édifiés dans l'aire de construction B. L'art. 4.2 RPQ énumère les constructions

et installations qui peuvent être autorisées sur cette aire, à savoir: des

voies de circulation, murs, terrasses et aménagements paysagers; des pavillons

de jardins et des équipements de jeux et de loisirs à ciel ouvert; des

plateformes de travail dans la mesure où elles sont en relation avec une

activité professionnelle implantée dans le quartier; des places de

stationnement pour véhicules et des garages enterrés dont les capacités peuvent

être limités par la municipalité; des clôtures; des parties de bâtiments

constituant des avant-corps réalisés en empiètement.

La palissade litigieuse ne peut en aucun cas être

assimilée à l'un des ouvrages énumérés ci-avant, dans la mesure où elle n'a pas

pour fonction d'aménager le jardin des recourants ou les prolongements

extérieurs de leur bâtiment. Son impact sur la parcelle voisine apparaît en

outre incompatible avec la fonction paysagère ou d'agrément des ouvrages

mentionnés à l'art. 4.2 RPQ. De l'avis du Tribunal, cette disposition ne

saurait en effet permettre la construction d'ouvrages tels que celui édifié par

les recourants, dont la principale, sinon la seule fonction, est de condamner toute

vue sur leur fond depuis la terrasse de la parcelle voisine (cf. mémoire des

recourants du 26 octobre 2005, p. 4 in fine), ce d'autant plus qu'en

l'occurrence, l'ouvrage empêche également toute vue sur le paysage environnant.

4.

Vu ce qui précède, la palissade litigieuse n'est pas

conforme au plan de quartier et ne peut par conséquent pas être autorisée par

la municipalité, ceci sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'ouvrage viole

également l'art. 75 du règlement communal relatif à l'esthétique des

constructions. On relève par ailleurs que son enlèvement ne présente aucune

difficulté technique et n'implique pas un coût disproportionné. Partant, il n'y

a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne peut être accordée n'est pas contraire au principe de la proportionnalité.

5.

Enfin, le Tribunal de céans n'entrera pas en matière en ce

qui concerne la question soulevée par les recourants relative aux servitudes de

vue sur fond d'autrui qui relève cas échéant de la compétence du juge civil.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge des époux Vananty.

La municipalité intimée et les hoirs de feu André Zosso ayant fait appel aux

services d'un mandataire professionnel, il y a lieu de leur allouer des dépens,

à charge des recourants. Les dépens alloués aux hoirs Zosso seront réduits dès

lors que leur conseil n'a pas participé à l'audience du 20 mars 2006.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vich du 14 juin 2005 est

confirmée, un nouveau délai au 30 novembre 2006 étant imparti aux

époux Vananty pour faire procéder à leur frais à l'enlèvement de la palissade

sise sur la parcelle 124 du cadastre de la Commune de Vich, sous la menace des

peines prévues par l'art. 292 du Code pénal.

III.

Les frais de la cause, fixés à 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de Dominique et Teresa Vananty

solidairement.

IV.

Dominique et Teresa Vananty verseront solidairement le

montant de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Vich, au titre de dépens.

V.

Dominique et Teresa Vananty verseront solidairement le

montant de 1'000 (mille) francs aux hoirs de feu André Zosso, au titre de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2006

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint