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Décision

AC.2005.0156

TA - AC.2005.0156 - 2006-12-14 - ROCHAT/Municipalité de Cossonay, GUERRY-SCHUMACHER

14 décembre 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme Nicole Guerry-Schumacher est propriétaire de la

parcelle no 86 du cadastre de Cossonay. Situé à l'entrée du bourg, ce

bien-fonds de 882 m² est bordé au sud-ouest par la route de Lausanne. Il

comporte dans sa partie ouest deux bâtiments contigus, dont l'un (no ECA 230)

est lui-même contigu au groupe de bâtiments bordant le côté sud-est de la rue

du Temple. Sa partie est, voisine du parc du Château de Cossonay (parcelle no

69), est en nature de jardin. Dans l'angle nord-est de ce jardin, à environ 2 m

des limites de propriété, se trouve un hêtre rouge planté il y a une

quarantaine d'années, haut d'environ 12 m et dont la couronne atteint un

diamètre à peu près équivalent.

B.

Mme Lucie Rochat est propriétaire de la parcelle no 88,

voisine au nord-est de celle de Mme Guerry-Schumacher. Il s'agit d'un bien-fonds

de 513 m² formant un rectangle allongé d'environ 57 mètres sur 9, dont

la partie ouest est occupée par un bâtiment d'habitation (rue du Temple no 4,

no ECA 232) partiellement contigu à celui de Mme Guerry-Schumacher. Une remise

en bois (no ECA 234) de 3 m 50 sur 10 occupe l'extrémité est de la parcelle.

Cette remise est elle-même contiguë à un bûcher (no ECA 245) situé sur la

parcelle no 69 (Château de Cossonay). Entre le bâtiment d'habitation de Mme

Rochat et la remise, le terrain est en nature de jardin. Le hêtre rouge de Mme

Guerry Schumacher se trouve à proximité immédiate de la remise no ECA 234 et du

bûcher no 245; ses branches recouvrent une partie de la toiture de ces

constructions.

C.

Le 14 mars 2005, Mme Rochat s’est adressée au Juge de paix

du district de Cossonay afin de requérir l’écimage à 3 m de hauteur du hêtre

rouge appartenant à Mme Guerry-Schumacher. Elle a justifié sa démarche par le

fait que cet arbre ne respectait pas la hauteur légale et lui occasionnait des

nuisances importantes (humidité ayant entraîné la dégradation de sa remise et des

travaux de réfection conséquents, ombre dans le jardin).

Le Juge de paix a transmis cette requête à la

Municipalité de Cossonay le 10 juin 2005 en lui demandant d'indiquer si l’arbre

litigieux faisait ou allait faire l’objet d’une protection particulière et, le

cas échéant, si l’élagage pouvait néanmoins être autorisé conformément à l’art.

61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF-RSV 211.41).

Par décision du 4 juillet 2005, la Municipalité de

Cossonay a constaté :

"- que l'arbre qui se trouve à l'extrémité sud-ouest [recte nord-est] de la parcelle no 86 du

Registre foncier de Cossonay ne figure pas au plan de classement communal des

arbres légalisé en 1971.

- qu'en raison de sa grandeur du diamètre de son tronc, de

son intégration dans le site et de son esthétisme, il figurera cependant dans

le nouveau plan de classement communal des arbres, actuellement en cours

d'élaboration.

- qu'il ne prive pas un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal, qu'il ne nuit pas notablement à l'exploitation

rationnelle du bien-fonds voisin et que le voisin ne subit pas de préjudice

grave du fait de cette plantation et qu'en conséquence aucune des exceptions

prévues à l'art. 61 ne peut être retenue".

La municipalité a en conséquence décidé "de

protéger cet arbre qui figurait dans le plan de classement communal des arbres

actuellement en cours d'élaboration" et "de refuser par

conséquent tout écimage".

D.

Le 26 juillet 2005, Lucie Rochat a recouru contre cette

décision. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l’arbre

litigieux n’est pas protégé, subsidiairement à ce que son écimage est autorisé.

Elle reprend pour l’essentiel les allégués de sa demande du 14 mars 2005 au Juge

de paix.

Dans sa réponse du 22 août 2005, la municipalité conclut

au rejet du recours. Elle invoque en substance qu’un projet de règlement

communal est en préparation - l’actuel plan de classement des arbres datant de

1971 - et qu’il prévoit que tout arbre dont le diamètre du tronc est égal ou

supérieur à 30 cm est protégé. Elle allègue par ailleurs qu’un élagage à 3 m reviendrait

à réduire l’arbre à son seul tronc, les premières branches se trouvant à plus

de 3 m du sol, et enfin, que cet arbre, régulièrement entretenu, ne cause

aucune nuisance d’humidité et d’ombre.

Dans ses déterminations du 31 octobre 2005, Nicole

Guerry-Schumacher conclut également au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans

visite des lieux ni audience de débats.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 de

la loi du 18 décembre sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre recevable en la

forme.

2.

La recourante a requis une inspection locale. Cette mesure

n'apparaît pas utile. Les écritures des parties, ainsi que les pièces qu'elles

ont produites, en particulier les photographies et les plans figurant au dossier,

suffisent à établir les faits déterminants pour le jugement de la cause. Pour

les mêmes motifs, le tribunal ne donnera pas suite à la requête d'audition de

témoins présentée par la propriétaire intimée. Il a également renoncé à

procéder à un second échange d'écritures, malgré la demande expresse de la

recourante. En effet, la procédure est en principe écrite et ne comporte

normalement qu'un échange d'écritures (art. 44 al. 1 LJPA). Dans sa réponse du

22.

août 2005, la municipalité n'invoque pas de faits ou d'arguments nouveaux

qui justifieraient un second échange d'écritures. Quant aux allégations

contenues dans le mémoire de l'intimée, que la recourante dit contester sur

plusieurs points, le tribunal ne les prendra en compte que dans la mesure où

elles sont pertinentes et prouvées.

3.

L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS-RSV 450.11) dispose :

"Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies

vives :

a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui

font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la

présente loi ;

b. que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent."

Les plantations protégées en vertu de la LPNMS ou de

ses dispositions d’exécution sont soustraites aux actions des art. 50 et 57 à

59.

CRF tendant à leur enlèvement ou à leur écimage (art. 60 al. 1 CRF). Les

plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu’aux conditions

fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (art. 60 al. 3 CRF).

Lorsqu’il est saisi d’une requête en enlèvement ou

en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59 CRF, le Juge de paix la

transmet à la municipalité, laquelle « détermine s’il y a lieu de

protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser

l’abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu’aux

dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et

des sites. » (cf. art. 62 al. 1 et 2 CRF). C’est dans ce cadre qu’a

été prise la décision attaquée, dont il convient maintenant d’examiner le

bien-fondé.

4.

Dans sa décision du 4 juillet 2005, la municipalité

constate que le hêtre litigieux "ne figure pas au plan de classement

communal des arbres légalisé en 1971". Il ne fait donc pas l'objet

d'une mesure communale de protection (plan ou règlement) actuellement en

vigueur. En revanche la municipalité se prévaut d'un projet de règlement en

cours d'élaboration dont l'art. 2 al. 1 dispose que "Tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30

m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés".

La municipalité

invoque ainsi implicitement l'application analogique de l’article

77.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC - RSV 700.11), qui dispose que le permis de construire peut

être refusé par la municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que

conforme à la loi, aux plans et aux règlements, est contraire à un plan ou à un

règlement d’affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore

soumis à l’enquête publique. L’application analogique de cette disposition

permettrait donc, par un effet anticipé négatif de la nouvelle réglementation

(sur cette question v. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel

1984, p. 151-152), de refuser l’abattage d’un arbre qu’il est prévu de

protéger, mais qui ne l’est pas encore.

a) La procédure d’adoption et d’approbation des

plans communaux de classement des arbres et de leur règlement d’application est

régie par les articles 57 à 62 LATC et 11 à 15 de son règlement d’application

du 19 septembre 1986 (RLATC - RSV 700.11.1), applicables par analogie (art. 11

du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS – RLPNMS - RSV

450.11

). Ni la LPNMS ni son règlement ne contiennent toutefois de renvoi

exprès à l’article 77 LATC (ou à l’article 79 qui dispose que, dès l’ouverture

d’une enquête publique concernant un plan ou un règlement d’affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l’encontre du projet).

Le Tribunal administratif a néanmoins jugé que la LPNMS contenait une lacune

proprement dite et qu’il convenait d’appliquer l’art. 77 LATC par analogie

(arrêts AC. 1998.0101 du 13 avril 1999, confirmé par AC.2005.0093 du 26 juillet

2006). Il a considéré que l’application analogique de l’art. 77 LATC, d’une

part permettait de sauvegarder les intérêts de la partie qui requiert

l’abattage ou l’élagage, grâce aux délais qu’il impose à l’autorité communale

pour mettre le plan de classement à l’enquête publique, puis l’adopter (v. art.

77.

al. 2 à 5 LATC), d’autre part se trouvait en parfaite harmonie avec

l’article 62 al. 2 CRF, qui oblige l’autorité communale saisie d’une demande

d’abattage ou d’écimage à statuer dans tous les cas, qu’il y ait ou non

classement ou protection des arbres litigieux, et à déterminer "s'il y

a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient

d'autoriser l'abattage ou la taille" (AC 2005.0093).

b) Le Tribunal administratif a par ailleurs jugé

qu’un plan de classement des arbres, vieux – comme en l’espèce – de plus de

trente ans et qui n’a pas été mis à jour, ne satisfait plus aux exigences de

l’article 5 let. b LPNMS, qui fait obligation aux communes de désigner par voie

de classement ou de règlement les arbres qui doivent être maintenus, soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu’ils assurent. En pareil cas, le régime subsidiaire de l’article 98 al. 2

LPNMS redevient applicable, de sorte que tous les arbres dont le diamètre est

supérieur à 30 cm sont protégés et ne peuvent être abattus qu’aux conditions

posées par l’article 6 LPNMS (arrêts AC.2005.0077 du 28 novembre 2005, consid.

3, p. 6,et AC. 2005.0093 déjà cité).

c) En l’occurrence il n’est pas contesté que le

hêtre rouge a un diamètre supérieur à 30 cm. La municipalité était par

conséquent fondée à le traiter comme un arbre devant être protégé, tant en

raison du règlement en cours d’élaboration que de la règle subsidiaire

susmentionnée.

5.

Conformément à l’art. 6 al. 1 et 3 LPNMS, l’autorisation

d’abattre des arbres protégés devra être notamment accordée pour les arbres

dont l’état sanitaire n’est pas satisfaisant, lorsqu’ils empêchent une

exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l’imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,

etc.) (al. 1). Le règlement d’application de la loi (RPNMS) fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l’autorisation

d’abattage (al. 3).

L’art. 15 RPNMS dispose que :

"L’abattage ou l’arrachage

des arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés est autorisé par

la municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local

d’habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à

l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou d’un

domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave

du fait de la plantation;

4.

des impératifs l’imposent tels que

l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d’eau, la création d’une route ou la

canalisation

d’un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la

taille et l’écimage seront ordonnés en lieu et place de l’abattage ou de

l’arrachage."

a) En l'occurrence la recourante fait valoir que la

forte humidité que dégage le hêtre a eu pour conséquence d'entraîner une dégradation

rapide de la remise qui se trouve à l'extrémité de sa parcelle et a nécessité

des travaux de réfection importants. Elle produit à ce sujet une facture pour

des travaux de charpente et de couverture effectués en 2004, qui se monte à

8'470 francs. De son côté l'intimée produit deux photographies de ladite remise

avant les travaux de réfection. Il en ressort que la partie la plus dégradée de

la toiture se trouve non pas à l'aplomb de la couronne de l'arbre, où la

couverture paraît au contraire encore en assez bon état, mais à l'autre

extrémité du bâtiment, dont on peut exclure qu'elle soit sensiblement affectée

par la présence de l'arbre. La dégradation de la remise est bien plus

vraisemblablement liée à un manque d'entretien régulier. Cette impression est

corroborée par une lettre de Gestimob SA Sàrl, gérante de la propriété du

Château de Cossonay (parcelle no 69) attestant que le hêtre de Mme

Guerry-Schumacher ne la gêne nullement, alors même qu'il surplombe également la

partie sud de son bûcher (bâtiment annexe no ECA 245), accolé à la remise de la

recourante. Dans ces conditions, on peut exclure que cette dernière subisse, du

fait de la présence de l'arbre, un préjudice grave au sens de l'art. 15 al. 1

ch. 3 RPNMS. On rappelle au demeurant que, selon les termes de l'art. 61 al. 1

ch. 3 CRF, "n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des

fruits, fleurs, feuilles et brindilles", (v. également arrêts

AC.2005.0192 du 25 octobre 2006; AC.2004.0131 du 3 mars 2006; AC.2002.0061 du

23.

décembre 2002; AC.2000.0023 du 15 août 2002; AC.1992.0135 du 1er

février 1993).

b) La recourante invoque également "la perte

d'ensoleillement (en particulier en automne, lorsque le soleil est rasant) pour

les logements se trouvant dans le bâtiment sis sur la parcelle no 88 (lequel

préexiste à l'arbre)". La simple consultation du plan de situation

montre que cet argument n'est pas sérieux. Le hêtre litigieux se trouve à plus

de 30 m de la façade sud-est du bâtiment no ECA 232. Il apparaît ainsi exclu

qu'il puisse priver les locaux ouvrant sur cette façade de leur ensoleillement

normal "dans une mesure excessive". Quant à l'ombre portée par

cet arbre, même en automne, lorsqu'il n'a pas encore perdu ses feuilles, elle

ne peut manifestement pas affecter l'ensemble du jardin. Quoi qu'il en soi, un

tel inconvénient ne peut être considéré comme un grave préjudice, dans la

mesure où il ne péjore pas l'habitation elle-même, mais seulement le cas

échéant le confort et l'agrément de l'utilisation d'une partie de la parcelle

(arrêt AC.2003.0091 du 25 août 2003, consid. 3, p. 4).

c) C'est enfin à tort que la recourante incrimine "le

développement désordonné" du hêtre litigieux. Une facture de

l'entreprise Woodtli + Leuba SA montre que cet arbre a fait l'objet d'une

taille "de maintien et contrôle des dimensions" le 10 novembre

2004.

Les photographies figurant au dossier confirment qu'il s'agit d'une

plante présentant des proportions harmonieuses et dont la croissance est

contenue. Son écimage jusqu'à une hauteur maximum de 3 mètres, telle qu'elle a

été requise du Juge de paix par la recourante, reviendrait à le priver de la

quasi totalité de ses branches, pour ne laisser qu'un fût dénudé, comme le

relève la Municipalité de Cossonay. Une telle mesure, qui équivaudrait à un

abattage pur et simple, apparaît totalement injustifiée, et c'est à bon droit

que la municipalité a refusé de l'autoriser.

6.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, la recourante déboutée

supportera un émolument de justice, ainsi que les dépens auxquels a droit

l'intimée Nicole Guerry-Schumacher, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Cossonay du 4 juillet

2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de Lucie Rochat.

IV.

Lucie Rochat versera à Nicole Guerry-Schumacher une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.