AC.2005.0156
TA - AC.2005.0156 - 2006-12-14 - ROCHAT/Municipalité de Cossonay, GUERRY-SCHUMACHER
14 décembre 2006Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0156
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2006
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROCHAT/Municipalité de Cossonay, GUERRY-SCHUMACHER
PROTECTION DE LA NATURE
PROCÉDURE DE CLASSEMENT
ARBRE
EFFET ANTICIPÉ
CRF-62-2
LATC-77 (01.01.1987)
LPNMS-5
LPNMS-6-1
LPNMS-98
Résumé contenant:
L'art. 77 LATC est applicable par analogie lorsqu'une demande d'abattage ou d'élagage d'un arbre est contraire à un projet de règlement de protection ou de classement des arbres en cours d'élaboration. En outre, lorsqu'un plan de classement des arbres, vieux de plus de trente ans et qui n'a pas été mis à jour, ne satisfait plus aux exigences de l'article 5 let. b LPNMS, le régime subsidiaire de l'article 98 al. 2 LPNMS redevient applicable, de sorte que tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm sont protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 LPNMS.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Berthoud et
Georges Arthur Meylan, assesseurs. Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourante
Lucie ROCHAT, à Penthalaz,
représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains
Autorité intimée
Municipalité de Cossonay,
Propriétaire
Nicole GUERRY-SCHUMACHER, à
Cossonay-Ville, représentée
par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne
Objet
Recours Lucie ROCHAT c/ décision de la Municipalité de
Cossonay-Ville du 4 juillet 2005 (protection d'un arbre sur la parcelle
no 86, à la route de Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme Nicole Guerry-Schumacher est propriétaire de la
parcelle no 86 du cadastre de Cossonay. Situé à l'entrée du bourg, ce
bien-fonds de 882 m² est bordé au sud-ouest par la route de Lausanne. Il
comporte dans sa partie ouest deux bâtiments contigus, dont l'un (no ECA 230)
est lui-même contigu au groupe de bâtiments bordant le côté sud-est de la rue
du Temple. Sa partie est, voisine du parc du Château de Cossonay (parcelle no
69), est en nature de jardin. Dans l'angle nord-est de ce jardin, à environ 2 m
des limites de propriété, se trouve un hêtre rouge planté il y a une
quarantaine d'années, haut d'environ 12 m et dont la couronne atteint un
diamètre à peu près équivalent.
B.
Mme Lucie Rochat est propriétaire de la parcelle no 88,
voisine au nord-est de celle de Mme Guerry-Schumacher. Il s'agit d'un bien-fonds
de 513 m² formant un rectangle allongé d'environ 57 mètres sur 9, dont
la partie ouest est occupée par un bâtiment d'habitation (rue du Temple no 4,
no ECA 232) partiellement contigu à celui de Mme Guerry-Schumacher. Une remise
en bois (no ECA 234) de 3 m 50 sur 10 occupe l'extrémité est de la parcelle.
Cette remise est elle-même contiguë à un bûcher (no ECA 245) situé sur la
parcelle no 69 (Château de Cossonay). Entre le bâtiment d'habitation de Mme
Rochat et la remise, le terrain est en nature de jardin. Le hêtre rouge de Mme
Guerry Schumacher se trouve à proximité immédiate de la remise no ECA 234 et du
bûcher no 245; ses branches recouvrent une partie de la toiture de ces
constructions.
C.
Le 14 mars 2005, Mme Rochat s’est adressée au Juge de paix
du district de Cossonay afin de requérir l’écimage à 3 m de hauteur du hêtre
rouge appartenant à Mme Guerry-Schumacher. Elle a justifié sa démarche par le
fait que cet arbre ne respectait pas la hauteur légale et lui occasionnait des
nuisances importantes (humidité ayant entraîné la dégradation de sa remise et des
travaux de réfection conséquents, ombre dans le jardin).
Le Juge de paix a transmis cette requête à la
Municipalité de Cossonay le 10 juin 2005 en lui demandant d'indiquer si l’arbre
litigieux faisait ou allait faire l’objet d’une protection particulière et, le
cas échéant, si l’élagage pouvait néanmoins être autorisé conformément à l’art.
61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF-RSV 211.41).
Par décision du 4 juillet 2005, la Municipalité de
Cossonay a constaté :
"- que l'arbre qui se trouve à l'extrémité sud-ouest [recte nord-est] de la parcelle no 86 du
Registre foncier de Cossonay ne figure pas au plan de classement communal des
arbres légalisé en 1971.
- qu'en raison de sa grandeur du diamètre de son tronc, de
son intégration dans le site et de son esthétisme, il figurera cependant dans
le nouveau plan de classement communal des arbres, actuellement en cours
d'élaboration.
- qu'il ne prive pas un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal, qu'il ne nuit pas notablement à l'exploitation
rationnelle du bien-fonds voisin et que le voisin ne subit pas de préjudice
grave du fait de cette plantation et qu'en conséquence aucune des exceptions
prévues à l'art. 61 ne peut être retenue".
La municipalité a en conséquence décidé "de
protéger cet arbre qui figurait dans le plan de classement communal des arbres
actuellement en cours d'élaboration" et "de refuser par
conséquent tout écimage".
D.
Le 26 juillet 2005, Lucie Rochat a recouru contre cette
décision. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l’arbre
litigieux n’est pas protégé, subsidiairement à ce que son écimage est autorisé.
Elle reprend pour l’essentiel les allégués de sa demande du 14 mars 2005 au Juge
de paix.
Dans sa réponse du 22 août 2005, la municipalité conclut
au rejet du recours. Elle invoque en substance qu’un projet de règlement
communal est en préparation - l’actuel plan de classement des arbres datant de
1971 - et qu’il prévoit que tout arbre dont le diamètre du tronc est égal ou
supérieur à 30 cm est protégé. Elle allègue par ailleurs qu’un élagage à 3 m reviendrait
à réduire l’arbre à son seul tronc, les premières branches se trouvant à plus
de 3 m du sol, et enfin, que cet arbre, régulièrement entretenu, ne cause
aucune nuisance d’humidité et d’ombre.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2005, Nicole
Guerry-Schumacher conclut également au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans
visite des lieux ni audience de débats.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 de
la loi du 18 décembre sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),
le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre recevable en la
forme.
2.
La recourante a requis une inspection locale. Cette mesure
n'apparaît pas utile. Les écritures des parties, ainsi que les pièces qu'elles
ont produites, en particulier les photographies et les plans figurant au dossier,
suffisent à établir les faits déterminants pour le jugement de la cause. Pour
les mêmes motifs, le tribunal ne donnera pas suite à la requête d'audition de
témoins présentée par la propriétaire intimée. Il a également renoncé à
procéder à un second échange d'écritures, malgré la demande expresse de la
recourante. En effet, la procédure est en principe écrite et ne comporte
normalement qu'un échange d'écritures (art. 44 al. 1 LJPA). Dans sa réponse du
22.
août 2005, la municipalité n'invoque pas de faits ou d'arguments nouveaux
qui justifieraient un second échange d'écritures. Quant aux allégations
contenues dans le mémoire de l'intimée, que la recourante dit contester sur
plusieurs points, le tribunal ne les prendra en compte que dans la mesure où
elles sont pertinentes et prouvées.
3.
L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS-RSV 450.11) dispose :
"Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies
vives :
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui
font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la
présente loi ;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de
règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent."
Les plantations protégées en vertu de la LPNMS ou de
ses dispositions d’exécution sont soustraites aux actions des art. 50 et 57 à
59.
CRF tendant à leur enlèvement ou à leur écimage (art. 60 al. 1 CRF). Les
plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu’aux conditions
fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (art. 60 al. 3 CRF).
Lorsqu’il est saisi d’une requête en enlèvement ou
en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59 CRF, le Juge de paix la
transmet à la municipalité, laquelle « détermine s’il y a lieu de
protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser
l’abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu’aux
dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et
des sites. » (cf. art. 62 al. 1 et 2 CRF). C’est dans ce cadre qu’a
été prise la décision attaquée, dont il convient maintenant d’examiner le
bien-fondé.
4.
Dans sa décision du 4 juillet 2005, la municipalité
constate que le hêtre litigieux "ne figure pas au plan de classement
communal des arbres légalisé en 1971". Il ne fait donc pas l'objet
d'une mesure communale de protection (plan ou règlement) actuellement en
vigueur. En revanche la municipalité se prévaut d'un projet de règlement en
cours d'élaboration dont l'art. 2 al. 1 dispose que "Tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30
m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés".
La municipalité
invoque ainsi implicitement l'application analogique de l’article
77.
de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC - RSV 700.11), qui dispose que le permis de construire peut
être refusé par la municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que
conforme à la loi, aux plans et aux règlements, est contraire à un plan ou à un
règlement d’affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore
soumis à l’enquête publique. L’application analogique de cette disposition
permettrait donc, par un effet anticipé négatif de la nouvelle réglementation
(sur cette question v. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, p. 151-152), de refuser l’abattage d’un arbre qu’il est prévu de
protéger, mais qui ne l’est pas encore.
a) La procédure d’adoption et d’approbation des
plans communaux de classement des arbres et de leur règlement d’application est
régie par les articles 57 à 62 LATC et 11 à 15 de son règlement d’application
du 19 septembre 1986 (RLATC - RSV 700.11.1), applicables par analogie (art. 11
du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS – RLPNMS - RSV
450.11
). Ni la LPNMS ni son règlement ne contiennent toutefois de renvoi
exprès à l’article 77 LATC (ou à l’article 79 qui dispose que, dès l’ouverture
d’une enquête publique concernant un plan ou un règlement d’affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l’encontre du projet).
Le Tribunal administratif a néanmoins jugé que la LPNMS contenait une lacune
proprement dite et qu’il convenait d’appliquer l’art. 77 LATC par analogie
(arrêts AC. 1998.0101 du 13 avril 1999, confirmé par AC.2005.0093 du 26 juillet
2006). Il a considéré que l’application analogique de l’art. 77 LATC, d’une
part permettait de sauvegarder les intérêts de la partie qui requiert
l’abattage ou l’élagage, grâce aux délais qu’il impose à l’autorité communale
pour mettre le plan de classement à l’enquête publique, puis l’adopter (v. art.
77.
al. 2 à 5 LATC), d’autre part se trouvait en parfaite harmonie avec
l’article 62 al. 2 CRF, qui oblige l’autorité communale saisie d’une demande
d’abattage ou d’écimage à statuer dans tous les cas, qu’il y ait ou non
classement ou protection des arbres litigieux, et à déterminer "s'il y
a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient
d'autoriser l'abattage ou la taille" (AC 2005.0093).
b) Le Tribunal administratif a par ailleurs jugé
qu’un plan de classement des arbres, vieux – comme en l’espèce – de plus de
trente ans et qui n’a pas été mis à jour, ne satisfait plus aux exigences de
l’article 5 let. b LPNMS, qui fait obligation aux communes de désigner par voie
de classement ou de règlement les arbres qui doivent être maintenus, soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu’ils assurent. En pareil cas, le régime subsidiaire de l’article 98 al. 2
LPNMS redevient applicable, de sorte que tous les arbres dont le diamètre est
supérieur à 30 cm sont protégés et ne peuvent être abattus qu’aux conditions
posées par l’article 6 LPNMS (arrêts AC.2005.0077 du 28 novembre 2005, consid.
3, p. 6,et AC. 2005.0093 déjà cité).
c) En l’occurrence il n’est pas contesté que le
hêtre rouge a un diamètre supérieur à 30 cm. La municipalité était par
conséquent fondée à le traiter comme un arbre devant être protégé, tant en
raison du règlement en cours d’élaboration que de la règle subsidiaire
susmentionnée.
5.
Conformément à l’art. 6 al. 1 et 3 LPNMS, l’autorisation
d’abattre des arbres protégés devra être notamment accordée pour les arbres
dont l’état sanitaire n’est pas satisfaisant, lorsqu’ils empêchent une
exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l’imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,
etc.) (al. 1). Le règlement d’application de la loi (RPNMS) fixe au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l’autorisation
d’abattage (al. 3).
L’art. 15 RPNMS dispose que :
"L’abattage ou l’arrachage
des arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés est autorisé par
la municipalité lorsque :
1.
la plantation prive un local
d’habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à
l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou d’un
domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave
du fait de la plantation;
4.
des impératifs l’imposent tels que
l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d’eau, la création d’une route ou la
canalisation
d’un ruisseau.
Dans la mesure du possible, la
taille et l’écimage seront ordonnés en lieu et place de l’abattage ou de
l’arrachage."
a) En l'occurrence la recourante fait valoir que la
forte humidité que dégage le hêtre a eu pour conséquence d'entraîner une dégradation
rapide de la remise qui se trouve à l'extrémité de sa parcelle et a nécessité
des travaux de réfection importants. Elle produit à ce sujet une facture pour
des travaux de charpente et de couverture effectués en 2004, qui se monte à
8'470 francs. De son côté l'intimée produit deux photographies de ladite remise
avant les travaux de réfection. Il en ressort que la partie la plus dégradée de
la toiture se trouve non pas à l'aplomb de la couronne de l'arbre, où la
couverture paraît au contraire encore en assez bon état, mais à l'autre
extrémité du bâtiment, dont on peut exclure qu'elle soit sensiblement affectée
par la présence de l'arbre. La dégradation de la remise est bien plus
vraisemblablement liée à un manque d'entretien régulier. Cette impression est
corroborée par une lettre de Gestimob SA Sàrl, gérante de la propriété du
Château de Cossonay (parcelle no 69) attestant que le hêtre de Mme
Guerry-Schumacher ne la gêne nullement, alors même qu'il surplombe également la
partie sud de son bûcher (bâtiment annexe no ECA 245), accolé à la remise de la
recourante. Dans ces conditions, on peut exclure que cette dernière subisse, du
fait de la présence de l'arbre, un préjudice grave au sens de l'art. 15 al. 1
ch. 3 RPNMS. On rappelle au demeurant que, selon les termes de l'art. 61 al. 1
ch. 3 CRF, "n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des
fruits, fleurs, feuilles et brindilles", (v. également arrêts
AC.2005.0192 du 25 octobre 2006; AC.2004.0131 du 3 mars 2006; AC.2002.0061 du
23.
décembre 2002; AC.2000.0023 du 15 août 2002; AC.1992.0135 du 1er
février 1993).
b) La recourante invoque également "la perte
d'ensoleillement (en particulier en automne, lorsque le soleil est rasant) pour
les logements se trouvant dans le bâtiment sis sur la parcelle no 88 (lequel
préexiste à l'arbre)". La simple consultation du plan de situation
montre que cet argument n'est pas sérieux. Le hêtre litigieux se trouve à plus
de 30 m de la façade sud-est du bâtiment no ECA 232. Il apparaît ainsi exclu
qu'il puisse priver les locaux ouvrant sur cette façade de leur ensoleillement
normal "dans une mesure excessive". Quant à l'ombre portée par
cet arbre, même en automne, lorsqu'il n'a pas encore perdu ses feuilles, elle
ne peut manifestement pas affecter l'ensemble du jardin. Quoi qu'il en soi, un
tel inconvénient ne peut être considéré comme un grave préjudice, dans la
mesure où il ne péjore pas l'habitation elle-même, mais seulement le cas
échéant le confort et l'agrément de l'utilisation d'une partie de la parcelle
(arrêt AC.2003.0091 du 25 août 2003, consid. 3, p. 4).
c) C'est enfin à tort que la recourante incrimine "le
développement désordonné" du hêtre litigieux. Une facture de
l'entreprise Woodtli + Leuba SA montre que cet arbre a fait l'objet d'une
taille "de maintien et contrôle des dimensions" le 10 novembre
2004.
Les photographies figurant au dossier confirment qu'il s'agit d'une
plante présentant des proportions harmonieuses et dont la croissance est
contenue. Son écimage jusqu'à une hauteur maximum de 3 mètres, telle qu'elle a
été requise du Juge de paix par la recourante, reviendrait à le priver de la
quasi totalité de ses branches, pour ne laisser qu'un fût dénudé, comme le
relève la Municipalité de Cossonay. Une telle mesure, qui équivaudrait à un
abattage pur et simple, apparaît totalement injustifiée, et c'est à bon droit
que la municipalité a refusé de l'autoriser.
6.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, la recourante déboutée
supportera un émolument de justice, ainsi que les dépens auxquels a droit
l'intimée Nicole Guerry-Schumacher, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Cossonay du 4 juillet
2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge de Lucie Rochat.
IV.
Lucie Rochat versera à Nicole Guerry-Schumacher une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.