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Décision

AC.2005.0157

TA - AC.2005.0157 - 2005-11-30 - BLANC, ZAMBELLI,HOTTINGER/Municipalité de Lutry, BUCHE

30 novembre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Daniel Buche est propriétaire de la parcelle no 62 de

Lutry. Elle se situe entre la Grand’Rue et une venelle reliant la Place des

Halles à la rue des Tanneurs. De forme rectangulaire, la parcelle no 62

comprend une surface de 225 m2, sur laquelle sont érigés les bâtiments ECA no

82 (habitation avec affectation mixte de 162 m2) et ECA no 83a (annexe de 36 m2),

séparés par une cour intérieure. Le solde de la parcelle, 27 m2 est en nature

de place-jardin. Les deux bâtiments de la parcelle no 62 sont reliés entre eux

par deux passerelles au niveau du 1er et 2ème étage.

La transformation des bâtiments ECA no

82 et 83a et la création de passerelles les reliant a fait l’objet d’une

enquête publique qui s’est déroulée du 31 mai au 20 juin 2002. Le permis de

construire sollicité a été délivré le 22 juillet 2002.

B.

Daniel Buche est aussi propriétaire notamment de la

parcelle no 63, également rectangulaire. La limite est de la parcelle no 62

borde la limite ouest du bien-fonds no 63. La parcelle no 63 comprend un

bâtiment ECA no 84, une cour et une annexe, le bâtiment ECA no 75b, qui

comporte un niveau au-dessus duquel une terrasse est aménagée.

Les parcelles nos 62 et 63 sont colloquées en zone

ville et village, selon le plan d’affectation des zones approuvé par le Conseil

d’Etat le 24 septembre 1987. Le statut de ces parcelles est régi en outre par

le règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire

approuvé le 23 juillet 1998 par le Département des infrastructures. Un nouveau

règlement est entré en vigueur le 12 juillet 2005.

C.

Louis Blanc, Pauline Hottinger-Blanc, Hélène Zambelli et

Anne Lise Zambelli-Blanc (ci-après : Louis Blanc et crts) sont

propriétaires de la parcelle no 66 sur laquelle sont érigés les bâtiments no

ECA nos 79a, 79b et 78. Le bâtiment 79a comporte des ouvertures dans sa façade

ouest qui donnent sur la cour intérieure des parcelles nos 63 et 62 appartenant

à Daniel Buche et qui débouchent sur la terrasse qui se trouve au-dessus du

rez-de-chaussée du bâtiment ECA no 75b de la parcelle no 63.

D.

Le 11 avril 2005, l’architecte Niederhauser a écrit à la

Municipalité de Lutry (ci-après : la municipalité) une lettre dont la

teneur est la suivante :

« M. le Syndic, Mesdames, Messieurs,

Lors de la mise à l’enquête de l’ensemble des

travaux de réaménagement, les trois niveaux de l’annexe étaient destinés comme

locaux disponibles (galetas, débarras etc.). Un escalier en colimaçon était

prévu pour desservir les trois niveaux depuis la cour.

Les futurs locataires ne tiennent pas à cet accès

secondaire et préfèrent louer les surfaces par étage. L’accès se fera par les

passerelles respectives (1er et 2e étage) ainsi que par

un escalier existant dans le bâtiment 75b. Le locataire du 1er étage

pourrait également bénéficier de la terrasse-jardin au 1er étage du

bâtiment 75b.

Afin d’augmenter l’éclairage naturel des deux locaux

disponibles nous proposons de percer trois ouvertures dans la façade EST, qui

est actuellement aveugle.

Vous trouverez en annexe les formulaires et dessins

nécessaires à la compréhension de cette modification et vous prions de mettre

ce projet à l’enquête complémentaire.

(…) »

A la demande ont été joints un formulaire général C,

un plan de situation 1 : 500, des plans d’ensemble niv. 1er

étage 1 : 100 ; plan du premier et deuxième étage 1 : 100, coupe

et façade 1 : 100.

Il résulte des plans qu’un escalier permettant

d’accéder à la terrasse du bâtiment ECA 75b doit être créé, ainsi qu’un perron

comportant 4 marches d’escalier. Ces éléments, qui se trouvent sur la parcelle

no 63, n’apparaissent toutefois pas sur le plan de situation du géomètre qui

indique uniquement 3 ouvertures en façade sur le bâtiment ECA 83a de la

parcelle no 62. Le formulaire de mise à l’enquête complémentaire ne précise pas

davantage sous lettre B13 le nombre total de logements après travaux. Il

mentionne en revanche qu’il n’y a pas de chauffage dans le bâtiment ECA no 83a.

Le formulaire n’est pas non plus complété sous la rubrique D relatives aux

surfaces, volume et coût en ce qui concerne la surface brute des planches, le

COS, le CUS, le cube SIA et l’estimation des travaux.

Du 29 avril au 19 mai 2005, la municipalité, suivant

les indications de l’architecte, a mis à l’enquête publique complémentaire le

percement de trois ouvertures en façade du bâtiment ECA no 83a (annexe),

propriété de Daniel Buche.

Cette enquête a suscité quatre oppositions émanant de

Louis Blanc et crts. Les opposants conteste la demande d’autorisation au motif

qu’elle vient « en complément d’une mise à l’enquête que l’on était en

droit de considérer comme aboutie ». Ils mettent en cause le

changement d’affectation du bâtiment ECA no 83a, le respect de leurs « droits

de voisins et copropriétaires de l’immeuble sis à la Place des Halles 2

(respect distance, création d’un droit de vue, etc.) ? », la

légalité des ouvertures en façade et les dimensions des fenêtres. Ils font

également valoir que les chambres de repos de leur immeuble ouvrent sur cette

cour et que l’utilisation d’une terrasse et la proximité des ouvertures

projetée (fenêtres, porte) vont inévitablement impliquer des nuisances propres

à dégrader l’intimité et la tranquillité des pièces concernées, ainsi que

péjorer les relations entre les locataires.

E.

Par décision du 23 juin 2005, la municipalité a levé les

oppositions de Louis Blanc et crts et accordé le permis de construire sollicité

(permis no 5178/c). Elle a écarté les oppositions des intéressés pour les

motifs suivants :

« (…)

1. Il n’existe aucune disposition légale interdisant à

un propriétaire de déposer une demande d’autorisation complémentaire après

obtention d’un premier permis de construire. Une telle démarche est d’ailleurs

très fréquente et peut nécessiter - comme c’est le cas en l’espèce -

l’ouverture d’une enquête publique complémentaire.

En ce qui concerne les ouvertures projetées en façade

EST du bâtiment annexe portant no 83a, elles n’impliquent pas

véritablement un changement d’affectation. Il s’agit toujours de locaux

intitulés « disponibles », reliés par des passerelles aux

appartements du bâtiment principal pour en améliorer la qualité de l’habitat.

D’ailleurs, même s’il était prévu d’affecter nos

locaux à l’habitation proprement dite, le règlement communal sur les

constructions et l’aménagement du territoire régissant la zone ville et

villages ne s’y opposerait pas, cette zone étant principalement destinée à

l’habitation.

2. L’annexe dans laquelle les ouvertures sont prévues

est un bâtiment « à conserver B » au sens des dispositions du

règlement de la zone ville et villages. L’art. 95, 2ème alinéa de ce

règlement autorise des percements nouveaux (fenêtres et portes) pour autant

qu’ils respectent les matériaux, le style du bâtiment et un rapport équilibré

des pleins et des vides. Tel est bien le cas en l’espèce.

3. Le problème du respect de vos droits en tant que

voisins et copropriétaires de l’immeuble sis à la place des Halles 2 relève du

droit privé qui échappe à la compétence de la Municipalité, le permis de

construire étant accordé sous réserve des droits des tiers.

Dans l’hypothèse où vous bénéficierez d’une servitude

excluant la possibilité de créer des ouvertures dans la façade en question, il

vous appartiendrait de résoudre le problème directement avec le propriétaire

concerné.

4. Les dimensions prévues pour les ouvertures

projetées ne sont pas excessives et correspondent à ce qui existe généralement

dans le Bourg de Lutry.

5. Le problème des éventuelles nuisances sonores

« propres à dégrader l’intimité et la tranquillité des pièces concernées, ainsi

que péjorer les relations entre les locataires » relève également du droit

privé et des relations de voisinage qui échappe à la compétence de la

Municipalité. Le règlement communal sur les constructions et l’aménagement du

territoire ne contient aucune disposition interdisant l’utilisation d’une cour

ou d’une terrasse.

Les excès de bruit sont régis par le règlement de

police.

(…). »

F.

Par acte du 13 juillet 2005, agissant par l’intermédiaire

de Me Favre, Louis Blanc et crts ont saisi le Tribunal administratif d’un

recours dirigé contre la décision de la municipalité levant leurs oppositions,

au terme duquel ils concluent avec dépens à l’annulation de la décision

attaquée. Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de 2'500

francs. Le constructeur Daniel Buche a conclu le 15 août 2005 au rejet du recours.

Le 5 août 2005, l’autorité intimée a conclu au maintien de sa décision.

G.

Le tribunal a tenu audience en date du 10 novembre 2005

sur place en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une visite

des lieux qu’il a étendu à d’autres immeubles de Lutry à la demande du

constructeur. A l’issue de ces mesures d’instruction, le tribunal a levé la

séance et délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme. Les recourants qui sont les propriétaires de la

parcelle voisine no 66 et les voisins immédiats du constructeur ont qualité

pour recourir, selon l’art. 37 LJPA.

2.

L’art. 72b du règlement d’application de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions du 19

septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1), relatif à l’enquête complémentaire,

prévoit ce qui suit :

« 1 L'enquête complémentaire doit intervenir

jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les

quatre ans suivant l'enquête principale.

2.

Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient

pas sensiblement le projet ou la construction en cours.

3.

La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments

nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents

produits.

4.

Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours

mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le

complément. «

En l’espèce, les recourants invoquent un changement

d’affectation du bâtiment ECA no 83a. A l’audience, le constructeur, par la

voix de son architecte, a admis que les locaux intitulés

« disponibles » allaient être aménagés.

Cela étant, il faut constater d’abord que les plans

mis à l’enquête n’indiquent rien de tel, aucun changement d’affectation du

bâtiment ECA no 83a n’y étant expressément mentionné ; au contraire les

locaux comportent toujours l’appellation « disponibles » sans

installation de chauffage. Le questionnaire de mise à l’enquête complémentaire

n’est pas non plus dûment complété puisqu’il élude la question des surfaces

nouvellement habitables. En cela, la requête ne satisfait pas aux conditions de

l’art. 70a RLATC qui précise que la demande mentionnera la destination de

l’ouvrage de manière claire, complète en indiquant la nature de l’utilisation

des locaux. De plus, les modifications prévues sur la terrasse du bâtiment ECA

75b ne figurent pas sur le plan de situation du géomètre qui n’a pas dessiné

les modifications intervenant sur la parcelle voisine no 63 (v. art. 72b al. 3

RLATC).

Ces irrégularités au plan de la forme amènent le

tribunal à considérer que le projet n’est pas réglementaire dans la mesure où il

ne renseigne pas de manière complète et exacte les autorités et les tiers intéressés

sur la nature véritable des travaux projetés.

3.

Sur le fond, les travaux projetés entraînent un changement

d’affectation du bâtiment ECA no 83a. Ils ne pouvaient en conséquence pas faire

l’objet d’une enquête complémentaire, laquelle est réservée à des éléments de

peu d’importance qui ne modifient pas sensiblement le projet autorisé. Or, tel

n’est manifestement pas le cas en l'espèce. L’instruction a révélé en effet que

le constructeur entend aménager des locaux qui ne le sont pas jusqu’ici. Le

projet requiert le percement d’ouvertures sur une façade aveugle avec un accès

depuis la terrasse. Les interventions projetées prennent une dimension toute

différente dans la perspective du changement d’affectation d’une annexe dont

la vocation était d’être non habitable. Il en résulte que faute de remplir les

conditions de l’art. 72b al. 2 RLATC, la municipalité ne pouvait pas se

contenter d’une enquête complémentaire au regard de la nature réelle de

l’intervention envisagée qui lui a d’ailleurs été dissimulée. La décision de la

municipalité, délivrant le permis de construire, doit être annulée. Si le

constructeur persiste à vouloir effectuer les travaux litigieux, il doit être

invité à compléter son dossier d’une manière complète et exacte en vue d’une

enquête publique ordinaire et nouvelle décision. La décision attaquée est

annulée.

4.

Vu l’issue du pourvoi, le tribunal n’examinera pas la

question du droit applicable compte tenu du changement de réglementation

intervenu en cours de procédure. A ce stade, cette question ne présente pas

d’intérêt puisque la municipalité sera amenée cas échéant à rendre une nouvelle

décision sur la base de son nouveau règlement.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du

constructeur Daniel Buche qui succombe et qui est débiteur des recourants d’une

indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 23 juin 2005 par la Municipalité de

Lutry, délivrant un permis de construire complémentaire à Daniel Buche, est

annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge du constructeur Daniel Buche.

IV.

L’avance de frais effectuée par les recourants, par 2'500

(deux mille cinq cents) francs leur est restituée.

V.

Daniel Buche est débiteur des recourants Louis Blanc et

crts d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.