AC.2005.0157
TA - AC.2005.0157 - 2005-11-30 - BLANC, ZAMBELLI,HOTTINGER/Municipalité de Lutry, BUCHE
30 novembre 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BLANC, ZAMBELLI,HOTTINGER/Municipalité de Lutry, BUCHE
CHANGEMENT D'AFFECTATION
PUBLICATION DES PLANS
RLATC-70-a
RLATC-72b-2
Résumé contenant:
Projet considéré comme non réglementaire parce que les plans et formulaires au dossier ne permettent pas de connaître la nature des travaux envisagés. L'aménagement de locaux "disponibles", changement d'affectation qui ne résulte pas des pièces au dossier, ne peut pas être autorisé dans le cadre d'une enquête complémentaire réservée aux modifications de peu d'importance. Annulation du permis de construire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président;
M. François Despland et M. Renato Morandi, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Louis BLANC, à Lutry, représenté
par Anne-Christine FAVRE, Avocate, à Vevey,
2.
Anne-Lise ZAMBELLI, à Lutry,
représentée par Anne-Christine FAVRE, Avocate, à Vevey,
3.
Hélène ZAMBELLI, à Lausanne,
représentée par Anne-Christine FAVRE, Avocate, à Vevey,
4.
Pauline HOTTINGER BLANC, représentée par Anne-Christine FAVRE, Avocate, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry,
Constructeur
Daniel BUCHE, à Lutry, représenté par Raymond DIDISHEIM,
Avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Louis BLANC et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 23 juin 2005 (levant leurs oppositions à la
transformation du bâtiment de l'ancien café-restaurant de l'Union, no ECA
83a, parcelle no 62 propriété de M. Daniel Buche)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Daniel Buche est propriétaire de la parcelle no 62 de
Lutry. Elle se situe entre la Grand’Rue et une venelle reliant la Place des
Halles à la rue des Tanneurs. De forme rectangulaire, la parcelle no 62
comprend une surface de 225 m2, sur laquelle sont érigés les bâtiments ECA no
82 (habitation avec affectation mixte de 162 m2) et ECA no 83a (annexe de 36 m2),
séparés par une cour intérieure. Le solde de la parcelle, 27 m2 est en nature
de place-jardin. Les deux bâtiments de la parcelle no 62 sont reliés entre eux
par deux passerelles au niveau du 1er et 2ème étage.
La transformation des bâtiments ECA no
82 et 83a et la création de passerelles les reliant a fait l’objet d’une
enquête publique qui s’est déroulée du 31 mai au 20 juin 2002. Le permis de
construire sollicité a été délivré le 22 juillet 2002.
B.
Daniel Buche est aussi propriétaire notamment de la
parcelle no 63, également rectangulaire. La limite est de la parcelle no 62
borde la limite ouest du bien-fonds no 63. La parcelle no 63 comprend un
bâtiment ECA no 84, une cour et une annexe, le bâtiment ECA no 75b, qui
comporte un niveau au-dessus duquel une terrasse est aménagée.
Les parcelles nos 62 et 63 sont colloquées en zone
ville et village, selon le plan d’affectation des zones approuvé par le Conseil
d’Etat le 24 septembre 1987. Le statut de ces parcelles est régi en outre par
le règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire
approuvé le 23 juillet 1998 par le Département des infrastructures. Un nouveau
règlement est entré en vigueur le 12 juillet 2005.
C.
Louis Blanc, Pauline Hottinger-Blanc, Hélène Zambelli et
Anne Lise Zambelli-Blanc (ci-après : Louis Blanc et crts) sont
propriétaires de la parcelle no 66 sur laquelle sont érigés les bâtiments no
ECA nos 79a, 79b et 78. Le bâtiment 79a comporte des ouvertures dans sa façade
ouest qui donnent sur la cour intérieure des parcelles nos 63 et 62 appartenant
à Daniel Buche et qui débouchent sur la terrasse qui se trouve au-dessus du
rez-de-chaussée du bâtiment ECA no 75b de la parcelle no 63.
D.
Le 11 avril 2005, l’architecte Niederhauser a écrit à la
Municipalité de Lutry (ci-après : la municipalité) une lettre dont la
teneur est la suivante :
« M. le Syndic, Mesdames, Messieurs,
Lors de la mise à l’enquête de l’ensemble des
travaux de réaménagement, les trois niveaux de l’annexe étaient destinés comme
locaux disponibles (galetas, débarras etc.). Un escalier en colimaçon était
prévu pour desservir les trois niveaux depuis la cour.
Les futurs locataires ne tiennent pas à cet accès
secondaire et préfèrent louer les surfaces par étage. L’accès se fera par les
passerelles respectives (1er et 2e étage) ainsi que par
un escalier existant dans le bâtiment 75b. Le locataire du 1er étage
pourrait également bénéficier de la terrasse-jardin au 1er étage du
bâtiment 75b.
Afin d’augmenter l’éclairage naturel des deux locaux
disponibles nous proposons de percer trois ouvertures dans la façade EST, qui
est actuellement aveugle.
Vous trouverez en annexe les formulaires et dessins
nécessaires à la compréhension de cette modification et vous prions de mettre
ce projet à l’enquête complémentaire.
(…) »
A la demande ont été joints un formulaire général C,
un plan de situation 1 : 500, des plans d’ensemble niv. 1er
étage 1 : 100 ; plan du premier et deuxième étage 1 : 100, coupe
et façade 1 : 100.
Il résulte des plans qu’un escalier permettant
d’accéder à la terrasse du bâtiment ECA 75b doit être créé, ainsi qu’un perron
comportant 4 marches d’escalier. Ces éléments, qui se trouvent sur la parcelle
no 63, n’apparaissent toutefois pas sur le plan de situation du géomètre qui
indique uniquement 3 ouvertures en façade sur le bâtiment ECA 83a de la
parcelle no 62. Le formulaire de mise à l’enquête complémentaire ne précise pas
davantage sous lettre B13 le nombre total de logements après travaux. Il
mentionne en revanche qu’il n’y a pas de chauffage dans le bâtiment ECA no 83a.
Le formulaire n’est pas non plus complété sous la rubrique D relatives aux
surfaces, volume et coût en ce qui concerne la surface brute des planches, le
COS, le CUS, le cube SIA et l’estimation des travaux.
Du 29 avril au 19 mai 2005, la municipalité, suivant
les indications de l’architecte, a mis à l’enquête publique complémentaire le
percement de trois ouvertures en façade du bâtiment ECA no 83a (annexe),
propriété de Daniel Buche.
Cette enquête a suscité quatre oppositions émanant de
Louis Blanc et crts. Les opposants conteste la demande d’autorisation au motif
qu’elle vient « en complément d’une mise à l’enquête que l’on était en
droit de considérer comme aboutie ». Ils mettent en cause le
changement d’affectation du bâtiment ECA no 83a, le respect de leurs « droits
de voisins et copropriétaires de l’immeuble sis à la Place des Halles 2
(respect distance, création d’un droit de vue, etc.) ? », la
légalité des ouvertures en façade et les dimensions des fenêtres. Ils font
également valoir que les chambres de repos de leur immeuble ouvrent sur cette
cour et que l’utilisation d’une terrasse et la proximité des ouvertures
projetée (fenêtres, porte) vont inévitablement impliquer des nuisances propres
à dégrader l’intimité et la tranquillité des pièces concernées, ainsi que
péjorer les relations entre les locataires.
E.
Par décision du 23 juin 2005, la municipalité a levé les
oppositions de Louis Blanc et crts et accordé le permis de construire sollicité
(permis no 5178/c). Elle a écarté les oppositions des intéressés pour les
motifs suivants :
« (…)
1. Il n’existe aucune disposition légale interdisant à
un propriétaire de déposer une demande d’autorisation complémentaire après
obtention d’un premier permis de construire. Une telle démarche est d’ailleurs
très fréquente et peut nécessiter - comme c’est le cas en l’espèce -
l’ouverture d’une enquête publique complémentaire.
En ce qui concerne les ouvertures projetées en façade
EST du bâtiment annexe portant no 83a, elles n’impliquent pas
véritablement un changement d’affectation. Il s’agit toujours de locaux
intitulés « disponibles », reliés par des passerelles aux
appartements du bâtiment principal pour en améliorer la qualité de l’habitat.
D’ailleurs, même s’il était prévu d’affecter nos
locaux à l’habitation proprement dite, le règlement communal sur les
constructions et l’aménagement du territoire régissant la zone ville et
villages ne s’y opposerait pas, cette zone étant principalement destinée à
l’habitation.
2. L’annexe dans laquelle les ouvertures sont prévues
est un bâtiment « à conserver B » au sens des dispositions du
règlement de la zone ville et villages. L’art. 95, 2ème alinéa de ce
règlement autorise des percements nouveaux (fenêtres et portes) pour autant
qu’ils respectent les matériaux, le style du bâtiment et un rapport équilibré
des pleins et des vides. Tel est bien le cas en l’espèce.
3. Le problème du respect de vos droits en tant que
voisins et copropriétaires de l’immeuble sis à la place des Halles 2 relève du
droit privé qui échappe à la compétence de la Municipalité, le permis de
construire étant accordé sous réserve des droits des tiers.
Dans l’hypothèse où vous bénéficierez d’une servitude
excluant la possibilité de créer des ouvertures dans la façade en question, il
vous appartiendrait de résoudre le problème directement avec le propriétaire
concerné.
4. Les dimensions prévues pour les ouvertures
projetées ne sont pas excessives et correspondent à ce qui existe généralement
dans le Bourg de Lutry.
5. Le problème des éventuelles nuisances sonores
« propres à dégrader l’intimité et la tranquillité des pièces concernées, ainsi
que péjorer les relations entre les locataires » relève également du droit
privé et des relations de voisinage qui échappe à la compétence de la
Municipalité. Le règlement communal sur les constructions et l’aménagement du
territoire ne contient aucune disposition interdisant l’utilisation d’une cour
ou d’une terrasse.
Les excès de bruit sont régis par le règlement de
police.
(…). »
F.
Par acte du 13 juillet 2005, agissant par l’intermédiaire
de Me Favre, Louis Blanc et crts ont saisi le Tribunal administratif d’un
recours dirigé contre la décision de la municipalité levant leurs oppositions,
au terme duquel ils concluent avec dépens à l’annulation de la décision
attaquée. Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de 2'500
francs. Le constructeur Daniel Buche a conclu le 15 août 2005 au rejet du recours.
Le 5 août 2005, l’autorité intimée a conclu au maintien de sa décision.
G.
Le tribunal a tenu audience en date du 10 novembre 2005
sur place en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une visite
des lieux qu’il a étendu à d’autres immeubles de Lutry à la demande du
constructeur. A l’issue de ces mesures d’instruction, le tribunal a levé la
séance et délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme. Les recourants qui sont les propriétaires de la
parcelle voisine no 66 et les voisins immédiats du constructeur ont qualité
pour recourir, selon l’art. 37 LJPA.
2.
L’art. 72b du règlement d’application de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions du 19
septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1), relatif à l’enquête complémentaire,
prévoit ce qui suit :
« 1 L'enquête complémentaire doit intervenir
jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les
quatre ans suivant l'enquête principale.
2.
Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient
pas sensiblement le projet ou la construction en cours.
3.
La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments
nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents
produits.
4.
Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours
mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le
complément. «
En l’espèce, les recourants invoquent un changement
d’affectation du bâtiment ECA no 83a. A l’audience, le constructeur, par la
voix de son architecte, a admis que les locaux intitulés
« disponibles » allaient être aménagés.
Cela étant, il faut constater d’abord que les plans
mis à l’enquête n’indiquent rien de tel, aucun changement d’affectation du
bâtiment ECA no 83a n’y étant expressément mentionné ; au contraire les
locaux comportent toujours l’appellation « disponibles » sans
installation de chauffage. Le questionnaire de mise à l’enquête complémentaire
n’est pas non plus dûment complété puisqu’il élude la question des surfaces
nouvellement habitables. En cela, la requête ne satisfait pas aux conditions de
l’art. 70a RLATC qui précise que la demande mentionnera la destination de
l’ouvrage de manière claire, complète en indiquant la nature de l’utilisation
des locaux. De plus, les modifications prévues sur la terrasse du bâtiment ECA
75b ne figurent pas sur le plan de situation du géomètre qui n’a pas dessiné
les modifications intervenant sur la parcelle voisine no 63 (v. art. 72b al. 3
RLATC).
Ces irrégularités au plan de la forme amènent le
tribunal à considérer que le projet n’est pas réglementaire dans la mesure où il
ne renseigne pas de manière complète et exacte les autorités et les tiers intéressés
sur la nature véritable des travaux projetés.
3.
Sur le fond, les travaux projetés entraînent un changement
d’affectation du bâtiment ECA no 83a. Ils ne pouvaient en conséquence pas faire
l’objet d’une enquête complémentaire, laquelle est réservée à des éléments de
peu d’importance qui ne modifient pas sensiblement le projet autorisé. Or, tel
n’est manifestement pas le cas en l'espèce. L’instruction a révélé en effet que
le constructeur entend aménager des locaux qui ne le sont pas jusqu’ici. Le
projet requiert le percement d’ouvertures sur une façade aveugle avec un accès
depuis la terrasse. Les interventions projetées prennent une dimension toute
différente dans la perspective du changement d’affectation d’une annexe dont
la vocation était d’être non habitable. Il en résulte que faute de remplir les
conditions de l’art. 72b al. 2 RLATC, la municipalité ne pouvait pas se
contenter d’une enquête complémentaire au regard de la nature réelle de
l’intervention envisagée qui lui a d’ailleurs été dissimulée. La décision de la
municipalité, délivrant le permis de construire, doit être annulée. Si le
constructeur persiste à vouloir effectuer les travaux litigieux, il doit être
invité à compléter son dossier d’une manière complète et exacte en vue d’une
enquête publique ordinaire et nouvelle décision. La décision attaquée est
annulée.
4.
Vu l’issue du pourvoi, le tribunal n’examinera pas la
question du droit applicable compte tenu du changement de réglementation
intervenu en cours de procédure. A ce stade, cette question ne présente pas
d’intérêt puisque la municipalité sera amenée cas échéant à rendre une nouvelle
décision sur la base de son nouveau règlement.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du
constructeur Daniel Buche qui succombe et qui est débiteur des recourants d’une
indemnité à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 23 juin 2005 par la Municipalité de
Lutry, délivrant un permis de construire complémentaire à Daniel Buche, est
annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge du constructeur Daniel Buche.
IV.
L’avance de frais effectuée par les recourants, par 2'500
(deux mille cinq cents) francs leur est restituée.
V.
Daniel Buche est débiteur des recourants Louis Blanc et
crts d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.