AC.2005.0158
TA - AC.2005.0158 - 2006-04-07 - Weidmann/Municipalité de Ste-Croix, Ammann, Z'graggen, Baumgartner, Département de la sécurité et de l'environnement
7 avril 2006Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 07.04.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Weidmann/Municipalité de Ste-Croix, Ammann, Z'graggen, Baumgartner, Département de la sécurité et de l'environnement
NOTION DE FORÊT
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
LAT-3-3-e
LFo-2
LVFo-2
OFo-1
Résumé contenant:
Les critères quantitatifs posés par le droit cantonal ne sont pas seuls déterminants pour décider si une surface boisée doit être assimilée à une forêt. Selon la jurisprudence fédérale, les aires boisées d'environ 500 m2 et d'une largeur de 12 m avec plus de 15 ans d'âge peuvent être assimilées à de la forêt, même si le droit cantonal fixe une limite quantitative à 800 m2, lorsque les fonctions sociales et protectrices du boisement sont particulièrement importantes.
La fonction sociale liée à la protection du paysage peut jouer un rôle déterminant dans un milieu fortement urbanisé; en revanche, lorsqu'un boisement de 600 m2 est situé en milieu de montagne, dans le périmètre d'un plan de quartier entouré de forêts, son maintien relève des tâches d'aménagement du territore visant à maintenir des aires de verdures et espaces plantés d'arbres dans le milieu bâti, même si la surface en cause est supérieure à 500 m2.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 avril 2006
Composition
M. Eric Brandt, président;
M. Bernard Dufour et M. Jean W. Nicole, assesseurs.
recourante
Hermine Weidmann, à Schaffhausen
autorité intimée
Département de la sécurité et de
l'environnement, représenté par Service des forêts, de la faune et de la
nature, à Lausanne
autorité concernée
Municipalité de Ste-Croix, à
Ste-Croix
propriétaires
1.
Doris Ammann, Les Rasses
2.
Ernst Z'graggen, Les Rasses
3.
Thomas Baumgartner, à Dübendorf
Objet
Constatation de
nature forestière
Recours Hermine Weidmann c/ décision du 11 juillet 2005 du
Département de la sécurité et de l'environnement (constatation de nature
forestière à Sainte-Croix)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Doris Ammann, Ernst Z'graggen et Thomas Baumgartner
sont chacun propriétaire pour un tiers de la parcelle 2530 du cadastre de la
Commune de Ste-Croix. Ce terrain est situé en aval de la route cantonale 258C
reliant Ste-Croix aux Rasses. D'une superficie de 13'597 m2, ce bien-fonds
comporte sur la partie amont longeant la route, deux bâtiments qui étaient
utilisés comme maison de retraite. La parcelle 2530 est comprise dans le
périmètre du plan de quartier "La Combe aux Guerraz", approuvé par le
Conseil d'Etat le 11 août 1976. La partie supérieure du bien-fonds a été
classée dans la zone F régie par l'art. 34 du règlement du plan de quartier,
dont la teneur est la suivante :
"Cette zone est réservée au développement du Home
"Ma Retraite". Elle fera l'objet d'un plan d'extension partiel
ultérieur qui fixera notamment l'implantation et l'organisation des nouvelles
constructions pour assurer leur intégration au quartier voisin".
b) Le plan de quartier délimite au sud-est des
bâtiments existants, un bosquet d'arbres signalé dans la légende du plan comme
une "arborisation existante". La partie inférieure de la parcelle
2530 est classée dans la zone B du plan de quartier, réservée à des équipements
sportifs d'intérêt général. Le bosquet d'arbres est compris sur sa plus grande
partie dans la zone F du plan de quartier et le solde dans la zone B du plan de
quartier. Les différents secteurs constructibles du plan de quartier sont
reliés entre eux par une zone de protection du paysage A soumise aux art. 3 et
4 du règlement du plan de quartier, dont la teneur est la suivante :
"Cette zone structurante du paysage reste non
constructible. La végétation peut y être densifiée. Seuls quelques petits
équipements publics peuvent y être construits (bancs, esplanade, téléski,
cheminement). Les forêts et cordons boisés qui sont soumis à la législation
forestière sont caractérisés par une interdiction de déboiser et de
bâtir".
c) La légende du plan de quartier mentionne
également une arborisation à créer régie par l'art. 43 du règlement du plan de
quartier; cette disposition apporte les précisions suivantes :
"L'arborisation supplémentaire figurée sur le
plan est obligatoire. La municipalité peut exiger une densification si elle la
trouve insuffisante lors de la demande de permis de construire".
B.
a) La Commune de Ste-Croix a adopté un nouveau plan
général d'affectation qui a été approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre
1993; le nouveau plan est composé de plusieurs plans sectoriels régissant
chacun les différents secteurs du territoire communal. Le plan du secteur 3
concerne les terrains situés aux lieux dits "La Combe aux Guerraz" et
"Crêt-Junod"; ce plan reporte le périmètre du plan de quartier de
"La Combe aux Guerraz" avec la modification suivante : une zone
hospitalière régie par les art. 53 et 54 du règlement communal sur le plan
d'affectation à la police des constructions (règlement communal) se superpose à
la zone F du plan de quartier. Ces dispositions ont la teneur suivante :
"Article 53 : Cette zone est réservée aux
bâtiments hospitaliers, aux logements du personnel, ainsi qu'aux bâtiments de
service.
article. 54 : Toutes les constructions sont soumises à
la réglementation de la zone de moyenne densité."
b) Par ailleurs, l'art. 115 du règlement communal
comporte une réglementation spécifique sur les arbres, haies, bosquets et
biotopes; cette disposition est formulée de la manière suivante :
"Les surfaces boisées non soumises au régime
forestier (allées d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes isolés)
et autres biotopes (marais, prairies humides, pelouses sèches, etc) sont
protégées par la législation fédérale (LFPN), cantonale (LPNMS et loi sur la
faune) et communale (plan de classement communal). Aucune atteinte ne pourra
leur être portée sans autorisation préalable de la municipalité, qui consultera
cas échéant les instances cantonales compétentes."
C.
a) Doris Ammann et Ernst Z'graggen ont demandé le 25 août
2003 à la Municipalité de Ste-Croix (ci après : la municipalité) l'autorisation
d'abattre le bosquet situé sur la parcelle 2530. L'autorisation a été délivrée
le 28 août 2003 et sa validité était limitée à deux ans. Les travaux de coupe
ont été réalisés dans le courant de l'automne 2003.
b) Hermine Weidmann est propriétaire de deux
logements dans les immeubles situés à proximité directe du bosquet de la
parcelle 2530; elle s'est adressée le 17 novembre 2003 au Service des forêts,
de la faune et de la nature pour lui faire part de son opposition aux travaux
d'abattage réalisés sur le bosquet. A l'appui de son opposition, elle précisait
que le boisement en cause était visible loin à la ronde et qu'il formait un
élément marquant du paysage partiellement boisé qui s'étend entre les villages
de Ste-Croix et de Bullet. Le bosquet contribuait à la beauté naturelle du
paysage, laquelle constituait l'un des attraits touristiques de la région.
c) En date du 12 décembre 2003, la municipalité a
adressé la lettre suivante à Hermine Weidmann :
« Nous nous référons à votre opposition citée en
titre au Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN). Ce dernier
nous l’a transmise, tenant compte que l’objet en question ne se situe pas en
forêt, par conséquent, il est du ressort de la Municipalité.
Après examen de la situation par notre garde
forestier, nous vous communiquons les informations suivantes :
- Cette parcelle n’est pas soumise au régime
forestier.
- Le plan de classement des arbres de 1973 de la
Commune de Sainte-Croix ne mentionne pas d’objet classé en aval du bâtiment sis
sur la parcelle No 2530. L’affichage au pilier public durant 20 jours, au sens
de l’article 21 du règlement d’application vaudois de 1989 de la PNMS de 1969
ne s’applique donc pas dans le cas particulier.
Au vu des éléments ci-dessus, nous vous confirmons que
la décision municipale d’autoriser l’abattage sans mise à l’enquête préalable
est conforme aux dispositions en vigueur ».
d)
Hermine Weidmann a répondu directement le 9 janvier 2004 au Service des forêts,
de la faune et de la nature, en contestant les motifs invoqués par la
municipalité. Elle a demandé par la suite l'ouverture d'une procédure de
constat de nature forestière qui a abouti, après une visite des lieux le 12
octobre 2004, à une décision négative du 11 juillet 2005. Le Département
de la sécurité et de l'environnement a estimé en substance que le bosquet ne
remplissait pas les fonctions économiques, protectrices ou sociales de la forêt et que la végétation
concernée, d'une surface de 602 m2, ne pouvait être assimilée à la forêt. Un
émolument de 1'202 fr.60, comprenant les frais de géomètre a été mis à la
charge de l'intéressée.
D.
a) Hermine Weidmann a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 22 juillet 2005. Elle conclut à ce que le bosquet
sis sur la parcelle 2530 soit soumis au régime forestier et que la partie
abattue soit reboisée de façon à lui rendre au plus vite possible l'aspect
qu'elle avait avant l'abattage. Elle relevait que la surface du peuplement
était supérieure à 500 m2 avec un âge de plus de vingt ans et qu'elle remplissait
des fonctions économiques, protectrices et sociales importantes, notamment en
ce qui concerne la fonction optique et esthétique avec une valeur biologique et
paysagère importante dans un secteur fortement urbanisé. La municipalité ainsi
que le Service des forêts, de la faune et de la nature se sont déterminés sur
le recours les 22 et 24 août 2005 en concluant à son rejet. Hermine Weidmann a
déposé le 22 septembre 2005 un mémoire complémentaire en maintenant les
conclusions du recours.
b) Le tribunal a tenu une audience à Ste-Croix le 7
mars 2006 au terme de laquelle il a procédé à une inspection locale. Le
compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :
"A la demande du tribunal, les représentants de
la municipalité produisent le plan général d’affectation de la Commune,
approuvé par le Conseil d’Etat le 5 novembre 2003, avec le plan du secteur no 3
englobant les lieux-dits "La Combe-aux-Guerraz" et
"Crêt-Junod", ainsi que le règlement communal sur le plan d'affectation
et la police des constructions. La municipalité a également produit le plan de
quartier "La Combe-aux-Guerraz" approuvé par le Conseil d’Etat le 11
août 1976.
Les représentants du Département de la sécurité et de
l'environnement localisent sur les plans le bosquet litigieux entièrement
compris sur la parcelle 2530 et entourant à l'est et au sud une construction
annexe (bâtiment ECA 1882) qui aurait les caractéristiques d'une ancienne
porcherie désaffectée. Le tribunal constate que le plan de quartier "La
Combe-aux-Guerraz" mentionne l'arborisation existante à l'endroit du
bosquet et que la parcelle 2530 est divisée en deux secteurs. Le secteur
supérieur est soumis à la zone F qui est réservée au développement du home
"Ma Retraite."
(…)
Il est constaté que l'arborisation existante
mentionnée sur le plan de quartier se rapporte aussi bien à des secteurs
vraisemblablement soumis à l'aire forestière, ainsi que des arbres isolés et
des bosquets qui ne font pas partie de l'aire forestière.
Le plan de classement communal des arbres approuvé par
le Conseil d’Etat le 21 décembre 1973 ne mentionne pas le bosquet litigieux. Ce
plan serait régulièrement mis à jour par l'indication des arbres dont
l'abattage aurait été autorisé ainsi que les plantations de remplacement. Le
garde-forestier de la Commune de Ste-Croix soumet au tribunal la demande
d'abattage des propriétaires de la parcelle 2530 ainsi que la décision
municipale autorisant l'abattage. Les propriétaires de la parcelle 2530 n'ont
pas présenté à la municipalité de proposition concrète concernant d'éventuels
travaux qui seraient envisagés sur le terrain. Les bâtiments existants sont
actuellement désaffectés pour des raisons de sécurité (défense incendie). La
demande d'abattage était essentiellement motivée afin de dégager la vue devant
la construction annexe.
L'examen des photos produites par la recourante et du
plan de relevé de la lisière du bosquet établi par le géomètre officiel font
apparaître que plus de la moitié de la surface du bosquet a fait l'objet de
l'autorisation d'abattage. Schématiquement, la limite du secteur déboisé
rejoint les points 9 et 2 du plan de situation, la surface déboisée
correspondant environ au 60% de la surface totale.
Les parties s'expriment sur les différentes fonctions
du bosquet, notamment en ce qui concerne la fonction paysagère. La recourante
insiste sur le fait que dans la partie supérieure du plan de quartier fortement
urbanisée, il s'agirait du seul massif de verdure qui jouerait un rôle
important pour la protection du paysage.
Le tribunal se déplace ensuite sur la place de
stationnement située devant l'immeuble "La Licorne" dans lequel la
recourante est propriétaire d'un appartement. Il est constaté que l'immeuble
est directement voisin de la surface déboisée. La recourante estime que
l'abattage a eu des conséquences désastreuses sur le paysage, s'agissant d’un
secteur largement construit et fortement exposé à la vue depuis la route
cantonale en venant d’Yverdon. Au terme de l’inspection locale, le tribunal a
stationné sur la route cantonale et a remarqué que le bosquet en question était
bien visible."
c) Les parties ont eu la possibilité de se
déterminer sur le compte-rendu résumé de l'audience. La recourante a produit
une liste de questions.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur
les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) a pour but de préserver les forêts dans leur
étendue et leur répartition géographique et les protéger également en tant que
milieu naturel (art. 1er al. 1 let. a et b LFo). L'art. 3 LFo prévoit à cet
effet que l'aire forestière ne doit pas être diminuée. Le législateur fédéral
a voulu garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions notamment
leurs fonctions protectrices, sociales et économiques ainsi que leurs fonctions
liées à la protection du milieu naturel (art. 1er al. 1 let. b et c LFo).
L'art. 2 LFo définit la forêt de la manière suivante : par forêt, on entend
toute surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des
fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au
registre foncier ne sont pas pertinentes (al. 1). Sont également assimilés aux
forêts les pâturages boisés et les peuplements de noyers et de châtaigniers
(al. 2 let. a). En revanche, ne sont pas considérés comme des forêts les
groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les jardins, les parcs et les
espaces verts ainsi que les cultures d'arbres plantés sur un terrain non boisé
pour une utilisation de courte durée (al. 3). Dans les limites fixées par le
Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge
que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt, ainsi que
la largeur et la surface minimale que doit avoir un autre peuplement pour être
considéré comme de la forêt. Mais si le peuplement en question exerce une
fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères
cantonaux ne sont pas applicables (al. 4).
b) L'art. 1er de l'ordonnance sur les
forêts du 30 novembre 1992 (OFo) prévoit que les cantons peuvent préciser les
valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme de la forêt en
fixant les limites suivantes : la surface doit comprendre une lisière
appropriée entre 200 et 800 m2 (let. a), la largeur de la surface boisée
comprenant la lisière appropriée peut être fixée entre 10 et 12 mètres (let. b)
et l'âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt doit être de 10 à
20.
ans (let. c). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice
particulièrement importante, il doit être considéré comme de la forêt,
indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (al. 2). Les art. 50
al. 1er LFo et 66 OFo chargent les cantons d'édicter les
prescriptions d'exécutions nécessaires à l'application de la loi fédérale.
L'art. 2 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LvFo) précise que sont
considérées comme forêts au sens de la législation fédérale les surfaces
boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de 10 mètres de largeur
et plus (let. b), les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de vingt
ans (let. c), les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés (let. d)
et les rideaux-abris (let. e). Le droit cantonal ne fixe pas de réserve
concernant les surfaces qui exercent une fonction sociale ou protectrice particulièrement
importante et qui ne répondraient pas aux critères quantitatifs définis à
l'art. 2 LvFo.
c)
La jurisprudence fédérale a précisé que les aires boisées d'environ 500 m2 et
d'une largeur de 12 m avec un âge de plus de quinze ans peuvent régulièrement
remplir des fonctions forestières alors que de plus petites surfaces ne peuvent
en général pas être assimilées à de l'aire forestière. Mais le Tribunal fédéral
a admis qu'une surface de 325 m2 répondait à la notion fédérale de forêt à
l'intérieur d'une zone à bâtir (ATF 110 Ia 91); l'étendue de la surface boisée
en cause ne joue en général qu'un rôle secondaire (ATF 118 Ib 511 consid. 5);
la conservation de chaque bosquet de forêt est en principe nécessaire à l'ensemble de l'aire forestière et à
ses fonctions; tel est surtout le cas des parcelles situées dans les localités
ou à leurs limites et qui ne doivent pas être grignotées petit à petit par la
pression des constructeurs (ATF 110 Ib 382). Ainsi, lorsqu'un canton fait usage
de la compétence que lui reconnaît l'art. 1er al. 1er OFo de façon schématique
et sans distinction pour tous les peuplements du territoire communal, malgré
leur grande diversité, il contredit le sens et le but des critères quantitatifs
et par là même la notion qualitative de forêt. La loi forestière vaudoise est à
cet égard incomplète dans la mesure où elle fixe comme critère quantitatif
déterminant la surface de 800 m2 au minimum, un âge de vingt ans et une largeur
de dix mètres sans réserver les cas où les fonctions protectrices de la forêt
sont prépondérantes. Selon la jurisprudence fédérale, il n'est pas possible de
se baser sur une réglementation cantonale contraire au droit fédéral. En pareil
cas, les critères minimaux développés par la jurisprudence fédérale doivent
trouver application de la même manière que dans les situations où il n'existe
aucune disposition cantonale d'exécution correspondante (voir ATF 122 II 72
consid. 3b/bb p. 80).
d)
Le Conseil fédéral s'est écarté de la jurisprudence fédérale et des limites
quantitatives qui résultaient du message en fixant les seuils de 800 m2 et de
vingt ans à l'art. 1er al. 1 OFo. Mais une réglementation cantonale
suffisamment élaborée peut utiliser ces valeurs limites dans des cas
particulièrement appropriés sans pour autant violer la notion qualitative de
forêt qui reste seule déterminante. Ce sont en effet les fonctions
protectrices, sociales ainsi que celles liées à la protection du milieu naturel
qui sont déterminantes pour qualifier un boisement de forêt. A cet égard, la
protection de la nature et du paysage compte comme l'une des fonctions sociales
importantes de la forêt. Ainsi, il faut tenir compte des buts de la législation
fédérale sur la protection de la nature et du paysage qui visent à ménager et à
protéger l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites
évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et
d’en préserver l’intégrité là où il y a un intérêt général prépondérant (art.
1er let. a et art 3 al. 1 LPN; ATF 113 Ib 349 consid. 5). En ce qui concerne le
paysage, il s'agit d'une protection esthétique ; la forêt fait partie
intégrante du paysage et en constitue l’un des éléments caractéristiques
essentiel (ATF 112 Ib 209 consid. 8 et 108 Ib 183). Aussi, les fonctions des surfaces
boisées pour la protection de la nature ont été renforcées par les dispositions
de la loi fédérale sur la protection de la nature concernant la protection des
biotopes (art. 18 al. 1 bis et 18b LPN) lorsque la forêt joue un rôle important
dans l'équilibre naturel ou présente des conditions particulièrement favorables
à la biocénose (voir ATF 112 Ib 431). Toutefois, il n'appartient pas au droit
forestier de se substituer aux tâches d'aménagement du territoire et de la
protection de la nature et du paysage. Ces tâches relèvent en grande partie des
cantons et n'importe quel buisson ou bosquet n'entre pas dans le champ
d'application de la législation forestière fédérale. A cet égard, les surfaces
volontairement boisées pour apporter de la verdure dans les zones urbanisées ne
doivent, par principe, plus être considérées comme forêt au sens de la loi (FF
1988.
III p. 174-175). En définitive, il ressort de la jurisprudence fédérale
que les peuplements exercent en règle générale une fonction forestière dès
qu'ils atteignent une surface de 500 m2 et que les fonctions sociales et
protectrices de la forêt doivent être reconnues comme déterminantes,
indépendamment des critères quantitatifs fixés par le droit cantonal (voir ATF
124.
II 165 consid. 5c et ATF 125 II 440 consid. 2c).
e)
En l'espèce, la surface boisée est relativement importante et dépasse la limite
fédérale déterminante de 500 m2 à partir de laquelle le Tribunal fédéral admet
que les peuplements exercent en règle générale une fonction forestière (ATF 124
II 165, consid. 5c). Il convient donc d'examiner si les circonstances justifient
de s'écarter du critère quantitatif de 800 m2 fixé par la législation
cantonale, compte tenu de la fonction sociale ou protectrice du boisement. A
cet égard, le tribunal constate que le boisement exerce essentiellement une
fonction sociale liée au paysage. L'inspection locale a permis en effet de
constater que le boisement est visible depuis la route cantonale qui relie
Yverdon à Ste-Croix à l'arrivée sur le plateau de Ste-Croix ; ce boisement
joue un rôle important dans l'urbanisation du secteur prévue par le plan de
quartier "La Combe aux Guerraz" car il constitue un espace de verdure
arborisé séparant l'aire réservée aux constructions hospitalières de la zone plus
dense de chalets de vacances en aval. Cependant, l’importance de la fonction
paysagère doit être appréciée en fonction de l’ensemble des
circonstances ; si cette fonction peut être déterminante dans un site
fortement urbanisé, elle doit être appréciée de manière nuancée dans un
environnement naturel, en milieu agricole ou en montagne. En l'espèce, le
tribunal constate que l'ensemble du périmètre du plan de quartier "La
Combe aux Guerraz" est entouré de forêt. La photographie (carte postale)
produite par la recourante montre en outre par une vue d’avion, le paysage
depuis les Rasses jusqu'au périmètre du plan de quartier. Il ressort de cette
photographie que le paysage est formé de terrains agricoles et de pâturages entourés
de forêts en amont et en aval reliées entre elles par des cordons boisés soumis
au régime forestier, qui structurent le paysage agricole à l'image de boccages.
L’alternance des champs agricoles et des pâturages avec les boisements qui les
entourent présente un des éléments caractéristique de ce paysage. En revanche,
le bosquet litigieux, situé à l'intérieur du plan de quartier "La Combe
aux Guerraz" en aval de la parcelle 2530 ne joue qu'un rôle paysager de
moindre importance par rapport à ces cordons boisés. Par sa surface réduite et
son caractère isolé des autres massifs forestiers, la surface boisée apparaît
comme une aire de verdure dont le maintien est lié à l'urbanisation du plan de
quartier ; la surface boisée exerce dans ce contexte une fonction en
relation avec des buts d'aménagement des territoires visant à ménager dans le
milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres (voir art.
3.
al. 3 let. e LAT), et elle n’exerce pas une fonction paysagère déterminante
en regard du droit forestier.
f) La légende du plan de quartier "La Combe aux
Guerraz" mentionne le bosquet comme une arborisation existante. A cet
égard, le tribunal constate que la réglementation du plan de quartier doit être
interprétée en ce sens que l'arborisation existante doit être maintenue. Il
s'agit de règles d'aménagement du territoire que les communes peuvent édicter en
vertu de l’art. 47 al. 2 ch. 4 LATC et qui complètent à cet égard la
réglementation spécifique que les communes adoptent en application de l'art. 5
de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Il résulte ainsi des circonstances que le bosquet litigieux exerce une fonction
paysagère liée à l'urbanisation du quartier qui relève de l'aménagement du
territoire et qui ne peut être assimilée aux fonctions paysagères forestières
telles qu'elles sont caractérisées dans le secteur agrico-pastoral situé en
aval de la route cantonale les Rasses Ste-Croix. Mais cette situation ne permet
toutefois pas encore à la municipalité d'autoriser l'abattage de plus de la
moitié de la surface du bosquet.
g) La
réglementation du plan de quartier impose en effet de maintenir l’arborisation
existante. Il est vrai que la légende du plan concernant l’arborisation
existante ne se rapporte à aucune disposition explicite du règlement du plan de
quartier. Mais cette obligation résulte de l’interprétation systématique du
règlement. L'art. 43 du règlement du plan de quartier précise en effet que
"l'arborisation supplémentaire figurée sur le plan est obligatoire et que
la municipalité peut exiger une densification si elle la trouve insuffisante
lors de la demande de permis de construire." De même, l'art. 3 du règlement
du plan de quartier précise que dans la zone de protection du paysage A, la
végétation peut être densifiée. Il ressort de ces dispositions que
l’arborisation existante doit en tous les cas être maintenue. Ainsi, la
décision municipale autorisant l'abattage de la surface boisée sans conditions
de remplacement n'est pas conforme à la réglementation du plan de quartier. Il
est vrai que la recourante n’a pas contesté expressément la décision municipale
confirmant l’autorisation d’abattage. Mais la décision municipale du 12
décembre 2003 n’indiquait pas la voie du recours au Tribunal administratif et
les interventions de la recourante auprès du Service des forêts de la faune et
de la nature manifestent clairement l’intention de contester toute forme
d’autorisation permettant l’abattage du bosquet. La demande de la recourante
tendant au constat de la nature forestière doit ainsi être interprétée comme un
recours contre la décision municipale autorisant l'abattage du bosquet.
L’autorisation confirmée par la municipalité le 12 décembre 2003 n’est
cependant pas conforme à la réglementation du plan de quartier qui exige le
maintien de l’arborisation existante. Le dossier doit être retourné à la
municipalité afin qu'elle complète l’autorisation d’abattage en fixant les
conditions et délai de reboisement du secteur sur lequel les arbres ont été
abattus.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est partiellement admis dans la mesure où il est également dirigé contre la
décision de la municipalité levant l'opposition de la recourante et confirmant
l’autorisation d’abattage. Il est rejeté en ce qui concerne la décision de
constatation de nature forestière du 11 juillet 2005. Le dossier doit ainsi
être retourné à la municipalité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des
considérants du présent arrêt. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a
lieu de mettre une partie des frais de justice, arrêtés à 1'500 fr., à la
charge de la recourante et de laisser également à sa charge les frais relatifs
à la procédure de constatation de nature forestière qui a échoué.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Département de la sécurité et de
l’environnement du 11 juillet 2005 est maintenue.
III.
Le dossier est retourné à la Municipalité de Ste-Croix
pour compléter la l’autorisation d’abattage du 12 décembre 2003 dans le sens
des considérants du présent arrêt.
IV.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
V.
Il n’est pas alloué de dépens
Lausanne, le 7 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.
103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)