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Décision

AC.2005.0164

TA - AC.2005.0164 - 2006-12-20 - WILHELM, BERSIER, BECHAALANY, GUICHARD, HOTIN, GÄRNI, DE PREUX, CUDRE-MAUROUX, TREPPEY, BABUS/Municipalité de Pully, Service de l'environnement et de l'énergie, SWISSC

20 décembre 2006Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Swissom Mobile SA a mis à l'enquête du 22

février au 14 mars 2005 la construction d'une installation de téléphonie mobile

sur le toit du bâtiment (ECA 3416a) situé sur la parcelle 1243 du cadastre de

la Commune de Pully (ci-après le bâtiment des antennes). L'installation

comporte deux antennes GSM 1800 et deux antennes UMTS. Les deux antennes GSM

émettent dans la gamme de fréquence 1760-1870 MHz, à une puissance respective

de 400 et 1000 Watts. Les deux antennes UMTS émettent dans la gamme de

fréquence de 2110-2170 MHz à une puissance respective de 800 et 1000 Watts.

B.

Le bâtiment des antennes, sis au 43, avenu C.-F. Ramuz,

est propriété de la société SGI Société Immobilière Suisse SA. Ce bâtiment de

trois étages est formé de deux corps situés au nord et au sud et reliés par un

corps intermédiaire. C'est sur ce dernier que l'installation mise à l'enquête

est projetée.

C.

Christophe Wilhelm, Eric Bersier, Joseph Bechaalany, Yvan

Guichard, Sefkat Hotin, Marion Gärni, Pascal de Preux, Anne-Claude Cudre-Mauroux,

Elsa Treppey et Monica Babus (ci après: Christophe Wilhelm et consorts),

respectivement associés et collaborateurs d'une étude d'avocats occupant des

locaux situés dans le bâtiment des antennes, ont formé opposition au projet de Swisscom

Mobile SA le 11 mars 2005. Leur opposition était motivée par la crainte des

conséquences néfastes que pourrait avoir sur leur santé l'exploitation de l'installation

de téléphonie mobile projetée, ainsi que par des motifs d'esthétique.

D.

La Municipalité de Pully a levé leur opposition par

décision notifiée le 8 juillet 2005, en y joignant la synthèse des

autorisations établie le 1er avril 2005 par la Centrale des

autorisations du Secrétariat général du Département des infrastructures (ci

après: synthèse CAMAC), contenant le préavis du Service de l'environnement et

de l'énergie (SEVEN). Par décision du même jour, l'autorité municipale a délivré

le permis de construire.

E.

Par acte conjoint du 2 août 2005, Christophe Wilhelm et

consorts se sont pourvus au Tribunal administratif contre cette décision, en

concluant à son annulation. Par courrier du 24 août 2005, le SEVEN a informé le

juge instructeur qu'à la suite d'une manipulation incorrecte, le préavis joint

à la synthèse CAMAC du 1er avril 2005 concernait un autre projet et

non pas celui situé sur le bâtiment du 43, avenue C.-F. Ramuz. Ce service

joignait son préavis du 25 février 2005 relatif au projet mis à l'enquête, indiquant

que celui-ci respectait les exigences de l'Ordonnance sur la protection contre

le rayonnement non ionisant 23 décembre 1999 (ORNI). Le juge instructeur a

donné la possibilité aux recourants de déposer un mémoire complémentaire, ce

qu'ils ont fait en date du 15 septembre 2005. Le SEVEN a déposé ses

déterminations le 13 octobre 2005 en maintenant son préavis. La Municipalité de

Pully a répondu au recours par mémoire du 19 octobre 2005. Swisscom Mobile SA a

adressé ses observations le 7 novembre 2005.

F.

Par décision incidente du 11 novembre 2005, le magistrat

instructeur a partiellement levé l'effet suspensif accordé provisoirement au

recours le 3 août 2005, en ce sens qu'il a autorisé la constructrice à

installer l'équipement objet du permis de construire du 8 juillet 2005, mais

interdit la mise en service de cette installation jusqu'à droit connu sur le

sort du recours.

Le 19 décembre 2005, les recourants ont adressé

spontanément au Tribunal un courrier, accompagné de pièces, en complément de

leurs écritures précédentes.

G.

Le Tribunal a convoqué les parties et leurs représentants

à son audience du 16 août 2006, lors de laquelle il a entendu leurs

explications et procédé à une vision locale.

H.

Au titre de mesure d'instruction complémentaire, le

Tribunal a ordonné à l'opérateur de fournir le calcul de l'intensité de

rayonnement prévisible dans les locaux situés à l'angle nord-est du dernier

étage du bâtiment des antennes. L'opérateur a produit une nouvelle fiche de

données spécifique au site, datée du 28 août 2006 et incluant le calcul du

rayonnement prévisible dans ce lieu à utilisation sensible. Le SEVEN a émis un

préavis le 10 novembre 2006, selon lequel la fiche précitée permettait de

confirmer le respect des exigences de l'ORNI. Ce service a également été invité

à fournir au Tribunal le descriptif de deux antennes implantées sur le site

d'une station d'essence située à proximité du projet. Le SEVEN s'est exécuté

par courrier du 21 août 2006. Les recourants ont encore déposé des observations

finales le 12 octobre 2006.

Considérants

1.

Les recourants invoquent une violation de leur droit

d'être entendus. Ils font valoir à cet égard que le SEVEN a fondé son

appréciation sur des données et calculs fournis par l'opérateur, sans que

ceux-ci aient fait l'objet d'une vérification par un organisme neutre. Selon

eux, cette manière de procéder consacrerait en outre une violation du principe

de l'interdiction de l'arbitraire. Les recourants soutiennent également que le

SEVEN se serait fondé sur un état de fait incomplet et incorrect, ce qui

impliquerait également une violation de leur droit d'être entendus.

a) aa) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale (Cst). La jurisprudence en a déduit, en particulier, le

droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer

sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer

à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 126 I 16 cons. 2a/aa; 124 V 183 cons. 4a; ATF C 50/01 du 9

novembre 2001 cons. 1b). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents

implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les

éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit

Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,

Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst, p. 267-168). Le droit d'être

entendu est de nature formelle. En principe, sa violation doit entraîner

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recourant sur le fond. En d'autres termes, il importe peu de savoir si cela

peut conduire l'autorité, dont la décision est contestée, à modifier sa

décision ou non (ATF 126 V 130 cons. 2b; 125 V 118 cons. 3; Aubert/Mahon, op. cit.,

n° 7 ad art. 29 Cst., p. 269). Le contenu du droit d'être entendu est déterminé

en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, qui doivent dans

tous les cas respecter les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst

(ATF 127 III 193; ATF 125 I 257).

bb) L'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), qui régit la procédure

de mise à l'enquête des demandes de permis de construire, s'applique notamment

lors de la construction d'une installation de téléphonie mobile. Cette

disposition prévoit une enquête de vingt jours (al. 1er), durant

laquelle toute personne intéressée peut consulter le dossier relatif au projet

de construction (art. 72 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la

LATC) et former opposition par écrit (art. 109 al. 4 LATC). En l'occurrence,

les recourants ne prétendent pas que la procédure de mise à l'enquête publique

du projet litigieux n'aurait pas été respectée. Dès lors qu'ils ont pu prendre

connaissance du dossier d'enquête et formuler une opposition, sur laquelle

l'autorité intimée s'est prononcée, on ne voit pas a priori en quoi leur droit

d'être entendus n'aurait pas été respecté.

b) A l'appui de leur argument relatif à la violation

de ce droit, les recourants invoquent essentiellement le fait que la conformité

de l'installation litigieuse à la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE), et plus particulièrement à l'ORNI, a été

examinée par le SEVEN sur la base des données fournies par l'opérateur, sans que

la validité de ces données n'ait été vérifiée par un "institut

neutre". Outre qu'on ne saisit pas très bien quel est le rapport entre ce

grief et la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, on relèvera que

la procédure suivie dans le cas d'espèce est conforme aux exigences posées par

la loi. On note ainsi que le détenteur de l'installation a établi une fiche de

données spécifiques au site contenant notamment des informations relatives au

rayonnement émis par l'installation, ceci conformément aux exigences des art.

10.

et 11 ORNI, fiche qui a été vérifiée par le SEVEN en sa qualité de service

cantonal spécialisé en matière de protection de l'environnement au sens de

l'art. 42 LPE et 5 du règlement d'application de la LPE (RVLPE; RSV 814.01.1).

La municipalité s'est ensuite prononcée sur la conformité de l'installation à

la législation sur la protection de l'environnement en délivrant le permis de

construire, ceci conformément au principe selon lequel l'application de cette législation

incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences

qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur. En

l'occurrence, la municipalité était seule compétente pour se prononcer sur

cette question dès lors que les installations de téléphonie mobile ne sont pas

soumises à autorisation cantonale spéciale, le SEVEN délivrant un simple

préavis.

Finalement, on constate que les recourants mettent

en réalité en cause dans son principe le système mis en place par le

législateur, qui n'exige pas que les données fournies par les opérateurs fassent

l'objet d'une vérification par un expert indépendant de l'autorité compétente

pour autoriser l'installation de téléphonie mobile et du service cantonal

spécialisé. Or, une telle critique échappe à la compétence du tribunal de céans.

c) On ne saurait au surplus retenir l'existence

d'une violation du droit d'être entendu au motif que, selon les recourants, le

SEVEN se serait fondé sur un état de fait incomplet et incorrect. Outre qu'on

ne saisit une nouvelle fois pas très bien quel est le rapport entre ce grief et

la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, on relève que le SEVEN,

ainsi que l'autorité intimée, se sont fondés sur les éléments exigés par la loi,

à savoir essentiellement la fiche de données spécifiques au site prévue par

l'art. 11 ORNI. Or, mis à part la question de la valeur limite de

l'installation, qui sera traitée ci-dessous, les recourants n'indiquent pas en

quoi la fiche relative à l'installation litigieuse aurait été établie de

manière incomplète ou erronée.

d) Vu ce qui précède, le moyen relatif à la

violation du droit d'être entendu doit être écarté.

2.

Les recourants soutiennent en substance que, s'agissant

des nuisances pour le voisinage, les valeurs limites fixées par l'ORNI ne respecteraient

pas les principes de prévention et de limitation préventive des émissions

résultant des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, ainsi que l'art. 13 LPE, dans la

mesure où elles ne tiendraient pas compte des derniers résultats scientifiques

relatifs aux effets du rayonnement non ionisant sur la santé humaine. La

décision attaquée serait ainsi fondée sur une ordonnance qui ne serait pas

conforme à la loi. Les recourants invoquent également une violation de l'art.

10.

al. 2 Cst, qui stipule que tout être humain a droit à la liberté

personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de

mouvement.

a) La question des nuisances

provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au

regard de la LPE et de ses dispositions d'application. Cette loi a notamment

pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art.

1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour

déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou

incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs

limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI.

Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les

valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le

principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe

postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui

pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art.

1.

al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les

émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela

soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de

prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur

lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une

marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long

terme des nuisances sur l'environnement.

b) S'agissant des rayons non

ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP;

dénommé actuellement l'Office fédéral de l'environnement, OFEV) et le Conseil

fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets

de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de

l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI (ci après: le rapport

explicatif), le concept suivant a été finalement mis en place pour respecter

les exigences de la LPE :

- des valeurs limites d'immission ont

été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission

internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP).

Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets

qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière

répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec

certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en

revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs

limites d'immission répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi

à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);

- une limitation préventive des

émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces

dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immission

évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont

pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne

peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que

possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art.

11.

al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation

aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs

limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs

installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une

limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que

la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des

rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles

doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport

explicatif p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation

sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes

séjournent régulièrement (let.a), les places de jeu publiques ou privées,

définies dans un plan d'aménagement (let.b) et les surfaces non bâties sur

lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let.c).

c) Dans un arrêt du 30 août 2000 (ATF

126.

II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière

exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant.

A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans

cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des

connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements

non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non

thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à

ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées

aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de

l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un

projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures

préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Les

valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles

connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques

du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Dans un arrêt du 24 octobre 2001

(1A.62/2001), le Tribunal fédéral a rappelé que les tribunaux sont limités dans

leur intervention, dès lors qu'ils ne disposent pas des connaissances

scientifiques nécessaires dans ce domaine, et de préciser qu'il appartenait avant

tout aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de la science

et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites de l'ORNI. Le

Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation. Le

Tribunal fédéral ne peut intervenir que dans le cas où, manifestement, les

autorités compétentes négligent cette obligation ou abusent de leur pouvoir

d'appréciation (ATF du 24 octobre 2003,1A.251/2002; publié in DEP 2003 p.

823).

Dans ce dernier arrêt (consid. 4.3),

ainsi que dans un arrêt antérieur (ATF du 8 avril 2002,1A.10/2001, consid.

2.2

; publié in DEP 2002 p.430), le Tribunal a pris en considération les

expériences faites à Salzbourg, que les recourants invoquent à l'appui de leur

argumentation. Les résultats de cette étude n'ont pas été jugés suffisamment

concluants pour remettre en cause les valeurs limites de l'ORNI. Plus

récemment, le 11 mars 2005, le Conseil fédéral a lancé un nouveau programme

national de recherche, doté d'un budget de cinq millions de francs et consacré

à l'étude scientifique des effets du rayonnement non ionisant sur

l'environnement et la santé. La mise en œuvre de ce programme de recherche

montre que le Conseil fédéral entreprend les études nécessaires afin de suivre

l'état des connaissances sur cette question, conformément aux exigences posées

par le Tribunal fédéral. Ce dernier a d'ailleurs confirmé, dans un arrêt

récent, et postérieur à la mise en œuvre du programme de recherche évoqué ci-dessus

(ATF du 31 mai 2006,1A.116/2005, consid. 6), que l'état actuel des

connaissances scientifiques ne permettait pas de considérer que les autorités

administratives compétentes auraient failli à leur obligation d'adapter les

valeurs limites de l'installation prévues par l'ORNI. Il a par conséquent

confirmé que ces valeurs sont conformes aux exigences de la LPE, notamment au

principe de prévention.

d) Les recourants invoquent également la garantie

constitutionnelle du droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst).

Ce moyen n'est cependant pratiquement pas motivé et ne répond pas aux exigences

minimales de motivation découlant de l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). En tout état de

cause, comme on vient de le voir, les valeurs limites de l'ORNI respectent les

exigences de la LPE, soit une loi fédérale dont le Tribunal administratif ne

saurait revoir la constitutionnalité (art. 191 Cst).

3.

Les recourants soutiennent que le SEVEN se serait référé à

tort au chiffre 64 de l'annexe 1 ORNI pour déterminer la valeur limite de

l'installation litigieuse.

a) Le chiffre 64 de l'annexe 1 ORNI a la teneur

suivante:

"La valeur limite de l'installation pour la valeur

efficace de l'intensité de champ électrique est de:

a. 4,0 V/m

pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de

900.

MHz environ;

b. 6,0 V/m

pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de

1800.

MHz environ ou dans une gamme de fréquence plus élevée;

c. 5,0 V/m

pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de fréquence selon

la let. a et dans la gamme de fréquence selon la let. b."

Selon les recourants, l'installation mise à

l'enquête n'entrerait ni dans la catégorie décrite à la lettre b, ni dans

aucune autre des trois hypothèses envisagées, de sorte que l'annexe 1 ORNI ne

serait pas applicable. Il en serait ainsi parce que "l'installation

projetée n'émet [...] pas exclusivement dans la gamme de fréquence de

1800.

MHz ou dans une gamme de fréquence plus élevée... [mais] dans deux gammes

de fréquences plus élevées, soit 1760 à 1870 MHz, respectivement 2110 à 2170

MHz" (cf. mémoire complémentaire du 15 septembre 2005, p. 9). Ils

estiment qu'il faudrait se fonder sur l'annexe 2 ORNI, relative aux valeurs

limites d'immissions.

b) La disposition susmentionnée distingue les

installations émettant dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ, d'une

part, et les installations émettant dans une gamme de fréquence égale ou

supérieure à 1800 MHz environ, d'autre part. Pour les premières, elle fixe une

valeur limite de 4 V/m (let. a), pour les secondes une valeur limite de 6 V/m

(let. b). Le terme "exclusivement" signifie que les hypothèses envisagées

par les lettres a et b s'excluent entre elles; autrement dit, dans la seconde hypothèse

(let. b), l'installation ne peut émettre en même temps à la fréquence de 900

MHz, sans quoi l'on se trouve dans l'hypothèse de la lettre c, mais elle peut

en revanche émettre en même temps à une fréquence plus élevée que 1800 MHz. En

l'espèce, on se trouve bien dans l'hypothèse de la lettre b, soit une

installation qui émet dans la gamme de fréquence de 1'800 MHz ou dans une gamme

de fréquence plus élevée. C'est par conséquent à juste titre que la valeur

limite de l'installation à été fixée à 6.0 V/m.

4.

Les recourants invoquent une violation du principe de la

proportionnalité. Il font valoir que, dans le cadre d'une pesée des intérêts en

présence, l'intérêt public à la protection de la population du quartier contre

le rayonnement non ionisant aurait dû prévaloir contre le besoin de l'opérateur

de construire l'installation litigieuse, dans la mesure où la couverture

actuelle dans ce secteur serait suffisante.

a) Le Tribunal fédéral a jugé qu'a l'intérieur de la

zone à bâtir, il existe en principe un droit à l'autorisation de construire

pour l'implantation d'un installation de téléphonie mobile, pour autant que

l'installation soit conforme à la zone, qu'elle respecte les exigences du droit

cantonal (notamment de la police des constructions) et celles du droit fédéral

(notamment de l'ORNI). Il en résulte qu'une pesée globale des intérêts, telle

qu'elle est par exemple prévue par l'art. 24 de la loi sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT), n'a pas lieu d'être et, dans cette mesure, il

n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des

lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378 du 24 septembre 2002, consid.

9; publié in DEP 2002, p. 729; résumé et traduit in RDAF 2003 p. 532).

b) L'intérêt public à la protection de la population

contre les nuisances, et en particulier contre le rayonnement non ionisant, constitue

l'un des principaux objectifs poursuivi par la LPE, respectivement par l'ORNI.

On ne saurait dès lors invoquer ce même intérêt public pour s'opposer à un

projet conforme aux exigences qu'impose cette législation. Les valeurs limites qu'elle

fixe sont déjà le résultat d'une pesée entre les divers intérêts publics

pertinents. Une nouvelle pesée générale de tous les intérêts en présence et

l'examen du respect du principe de proportionnalité sont donc exclus en

l'espèce. Le moyen des recourants est ainsi mal fondé.

5.

Les recourants reprochent enfin à l'autorité municipale

d'avoir violé le principe de la bonne foi en se fondant, d'une part, sur le

document "non clair, incompréhensible et incohérent" que

représente, selon eux, le préavis du SEVEN et, d'autre part, en renonçant à

prendre une nouvelle décision après avoir été informée qu'elle avait statué

initialement sur la base d'un préavis du SEVEN concernant une autre

installation.

a) De manière générale, le principe de la bonne foi

qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens leur impose de se

comporter l'un vis à vis de l'autre de manière loyale. En particulier,

l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et

elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou

d'une insuffisance de sa part (ATF C 282/03 du 12 mai 2004). En vertu de ce

principe, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines

conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage

contraire à la loi. Tel est le cas lorsque l'administration donne effectivement

un renseignement erroné (cf. ATF précité du 12 mai 2004 consid. 4.1).

b) On ne saisit pas très bien le lien entre les

prétendues insuffisances du préavis du SEVEN et une violation par l'autorité

municipale du principe de la bonne foi. Il est vrai que la décision municipale

se fondait à l'origine sur un préavis du SEVEN concernant une autre

installation. Toutefois, le préavis du 25 février 2005 relatif à l'installation

litigieuse a été produit dans le cadre de la procédure devant le Tribunal

administratif et les recourants ont eu l'occasion de se déterminer à son sujet.

Dans ces conditions, l'on peut admettre que, par souci d'économie de procédure,

la municipalité ait renoncé à rendre une nouvelle décision. On ne saurait voir

dans cette manière d'agir un comportement déloyal ou trompeur vis-à-vis des recourants

susceptible de constituer une violation du principe de la bonne foi. En tout

état de cause, ce point n'a pas à être examiné plus avant dès lors que les

griefs formulés par les recourant à l'encontre de ce préavis sont de toute

manière infondés.

c) En effet, comme on l'a vu ci-avant, le SEVEN a

considéré à juste titre que la valeur limite de l'installation devait être

fixée à 6,0 V/m. Le préavis du SEVEN constate au surplus de manière claire, en

se fondant sur la fiche de données spécifiques au site, que le projet respecte

la valeur limite de l'installation dans les différents lieux à utilisation sensible

(LUS) pris en considération. Il en va de même en ce qui concerne le respect des

valeurs limites d'immissions dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus

chargé. On note à cet égard que la fiche de données spécifiques identifie les

LUS et LSM de manière adéquate, avec tout au plus une réserve pour les locaux

situés à l'angle nord-est du dernier étage du bâtiment des antennes, pour

lesquels le Tribunal a demandé un calcul de rayonnement complémentaire, qui a

confirmé que la valeur limite de l'installation était également respectée à cet

endroit. Par ailleurs, le SEVEN a confirmé qu'il n'existait pas d'autres sites

à coordonner dans un rayon de 100 mètres de l'installation litigieuse,

conformément à la convention signée le 24 août 1999 entre les trois opérateurs

de téléphonie mobile et l'Etat. Il a également fourni les indications

nécessaires sur la présence dans ce secteur de micro-antennes dont la puissance

était inférieure à 6 WERP. Ces installations ne nécessitent pas de

coordination et ne sont d'ailleurs pas soumises aux respects des valeurs

limites d'installation en vertu du chiffre 61 al. 1er de l'annexe 1 ORNI.

Il résulte de ce qui précède que le calcul du

rayonnement figurant dans la fiche de données spécifique a été effectué de

manière correcte, de telle sorte que le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter

de l'appréciation du SEVEN, selon laquelle l'installation litigieuse respecte

les exigences de l'ORNI.

6.

Bien que ce moyen ne soit pas formulé de manière très

claire, les recourants semblent reprocher au SEVEN et à l'autorité intimée de

n'avoir pas examiné si l'installation litigieuse était réellement nécessaire

compte tenu des autres installations existant dans les environs et de n'avoir

pas examiné la question du regroupement et de la coordination des différentes

antennes.

Comme on

l'a vu ci-dessus, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la

démonstration d'un besoin n'est pas requise par le droit fédéral (sous réserve

de l'implantation d'une antenne hors de la zone à bâtir). De même, il ne

résulte du droit fédéral aucune obligation de coordination entre les

opérateurs. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever qu'une

concentration des antennes de téléphonie mobile à l'intérieur des zones à bâtir

n'est pas souhaitable car elle conduit à une augmentation de la charge de

rayonnement dans le voisinage (arrêt 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 avec

référence à l'arrêt 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.3, qui réserve une

éventuelle disposition du droit cantonal ou communal qui rendrait obligatoire

l'examen de lieux alternatifs ou une coordination entre les opérateurs).

Vu ce qui

précède, le moyen relatif à l'existence d'un besoin et à l'absence de

coordination doit également être écarté.

7.

Le Tribunal établit d'office les faits et

applique le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA). A

ce titre, le Tribunal entend examiner une question que les recourants n'ont pas

soulevée dans leurs écritures.

a) Dans un arrêt du 10 mars 2005 (1A.160/2004), le

Tribunal fédéral a jugé nécessaire de renforcer le contrôle de la puissance

émise autorisée après la mise en service des installations de téléphonie

mobile, notamment lors du remplacement de ses composants électroniques. Le Tribunal

cantonal lucernois (Arrêt du 18.8.2005, n° V 04 374) a jugé pour sa part qu'il

devait en être de même lorsque le domaine angulaire autorisé était inférieur à

l'angle d'inclinaison possible. Suite à ces deux arrêts, l'OFEV a édicté le 16

janvier 2006 une directive, à l'attention des autorités chargées de l'exécution

de l'ORNI et des opérateurs de réseau de téléphonie mobile, instituant un

"système d'assurance de qualité" ou "système AQ" (disponible

sur le site de l'OFEV: http://www.umwelt-schweiz.ch/imperia/md/content/luft/nis/vorschriften/bafu-rundschreiben-qs-f.pdf).

On retient de ce document que le système d'assurance de qualité, fondé sur les

propositions d'un groupe d'experts, permet de renforcer le contrôle du respect

des puissances d'émission de chaque installation pendant la durée de son

exploitation, lorsque la puissance d'émission autorisée est inférieure aux

puissances maximales possibles compte tenu des composants électroniques

installés, respectivement lorsque le domaine angulaire autorisé est inférieur

au domaine maximal possible. Chaque opérateur constitue une banque de données

actualisant en permanence tous les composants électroniques et les réglages

d'appareillages influant sur la puissance émettrice (ERP) ou les directions de

propagations. Le système AQ est pourvu d'un système de contrôle automatisé, mis

en oeuvre une fois par jour ouvré, permettant de constater d'éventuels dépassements,

lesquels doivent être corrigés en principe dans les 24 heures. Le système AQ

est vérifié périodiquement par un organisme de contrôle externe indépendant.

Les opérateurs concessionnaires se sont engagés à mettre en oeuvre et vérifier

le système AQ dès le 1er janvier 2007. Les installations mises en

exploitation durant la période transitoire devront disposer, au moment de la

mise en exploitation, d'une documentation aussi détaillée que celle relative au

système AQ qui sera mis en place ultérieurement. Dans deux arrêts du 31 mai

2006.

(1A.120/2005 et 1A.116/2005, consid. 5.3), le Tribunal fédéral a considéré

que, pour l'heure, ce système permettait de mettre en oeuvre un contrôle

adéquat de la puissance émettrice pendant la durée de l'exploitation d'une installation,

moyennant toutefois que le permis de construire mentionne comme condition à sa

délivrance l'obligation à charge de l'opérateur d'intégrer dans son système AQ

les données opérationnelles de l'installation mise à l'enquête.

b) Le permis de construire a été

délivré avant l'élaboration de la directive du 16 janvier 2006, de sorte qu'il

ne mentionne pas comme condition à sa délivrance l'intégration de

l'installation litigieuse au système AQ. Swisscom Mobile SA a cependant confirmé

à l'audience du 16 août 2006 que tel serait le cas. Il convient de lui en

donner acte et que le permis de construire soit complété dans ce sens.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le dossier

doit cependant être retourné à la municipalité afin que le permis de construire

soit complété par une clause selon laquelle son octroi est subordonné à

l'intégration de l'installation dans le système AQ, qui devra être mise en

œuvre d'ici au 1er janvier 2007. Vu le sort du recours, les frais doivent

être mis à la charge des recourants. La municipalité et Swisscom Mobile SA

ayant fait appel à un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Pully pour

qu'elle complète le permis de construire dans le sens des considérants. La

décision rendue le 8 juillet 2005 est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais de la cause, fixés à 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge des recourants pris solidairement.

IV.

Les recourants, pris solidairement, verseront au titre de

dépens la somme de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Pully et la somme

de 2'000 (deux mille) francs à Swisscom Mobile SA.

Lausanne, le 20 décembre 2006

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)