AC.2005.0164
TA - AC.2005.0164 - 2006-12-20 - WILHELM, BERSIER, BECHAALANY, GUICHARD, HOTIN, GÄRNI, DE PREUX, CUDRE-MAUROUX, TREPPEY, BABUS/Municipalité de Pully, Service de l'environnement et de l'énergie, SWISSC
20 décembre 2006Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0164
Autorité:, Date décision:
TA, 20.12.2006
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WILHELM, BERSIER, BECHAALANY, GUICHARD, HOTIN, GÄRNI, DE PREUX, CUDRE-MAUROUX, TREPPEY, BABUS/Municipalité de Pully, Service de l'environnement et de l'énergie, SWISSCOM MOBILE SA, SGI Société Immobilière Suisse SA
ANTENNE
COLLABORATION ENTRE AUTORITÉS
MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle la démonstration d'un besoin pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile n'est pas nécessaire. De même, il n'existe aucune obligation de coordination entre les opérateurs dans la zone à bâtir. Confirmation du principe selon lequel le permis de construire doit être complété par une clause selon laquelle son octroi est subordonné à l'intégration de l'installation dans le système AQ.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 décembre 2006
Composition
M.
François Kart, président ; Mme Anne Duhamel von Moos, assesseur ;
M. Bertrand Dutoit, assesseur ; M. Cyrille Bugnon, greffier.
Recourants
Christophe WILHELM, Eric BERSIER,
Joseph BECHAALANY, Yvan GUICHARD, Sefkat HOTIN, Marion GÄRNI, Pascal DE
PREUX, Anne-Claude CUDRE-MAUROUX, Elsa TREPPEY, Monica BABUS, représentés
par Christophe WILHELM, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Olivier BURNET, avocat à Lausanne
Autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie
constructrice
SWISSCOM MOBILE SA, représentée
par Amédée KASSER, avocat à Lausanne
Propriétaire
SGI Société Immobilière Suisse SA, à
Winterthur
Objet
Recours Christophe WILHELM et consorts c/ décision de la
Municipalité de Pully du 8 juillet 2005 (création d'une installation de
téléphonie mobile au n° 43 de l'avenue C.-F. Ramuz, à Pully)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Swissom Mobile SA a mis à l'enquête du 22
février au 14 mars 2005 la construction d'une installation de téléphonie mobile
sur le toit du bâtiment (ECA 3416a) situé sur la parcelle 1243 du cadastre de
la Commune de Pully (ci-après le bâtiment des antennes). L'installation
comporte deux antennes GSM 1800 et deux antennes UMTS. Les deux antennes GSM
émettent dans la gamme de fréquence 1760-1870 MHz, à une puissance respective
de 400 et 1000 Watts. Les deux antennes UMTS émettent dans la gamme de
fréquence de 2110-2170 MHz à une puissance respective de 800 et 1000 Watts.
B.
Le bâtiment des antennes, sis au 43, avenu C.-F. Ramuz,
est propriété de la société SGI Société Immobilière Suisse SA. Ce bâtiment de
trois étages est formé de deux corps situés au nord et au sud et reliés par un
corps intermédiaire. C'est sur ce dernier que l'installation mise à l'enquête
est projetée.
C.
Christophe Wilhelm, Eric Bersier, Joseph Bechaalany, Yvan
Guichard, Sefkat Hotin, Marion Gärni, Pascal de Preux, Anne-Claude Cudre-Mauroux,
Elsa Treppey et Monica Babus (ci après: Christophe Wilhelm et consorts),
respectivement associés et collaborateurs d'une étude d'avocats occupant des
locaux situés dans le bâtiment des antennes, ont formé opposition au projet de Swisscom
Mobile SA le 11 mars 2005. Leur opposition était motivée par la crainte des
conséquences néfastes que pourrait avoir sur leur santé l'exploitation de l'installation
de téléphonie mobile projetée, ainsi que par des motifs d'esthétique.
D.
La Municipalité de Pully a levé leur opposition par
décision notifiée le 8 juillet 2005, en y joignant la synthèse des
autorisations établie le 1er avril 2005 par la Centrale des
autorisations du Secrétariat général du Département des infrastructures (ci
après: synthèse CAMAC), contenant le préavis du Service de l'environnement et
de l'énergie (SEVEN). Par décision du même jour, l'autorité municipale a délivré
le permis de construire.
E.
Par acte conjoint du 2 août 2005, Christophe Wilhelm et
consorts se sont pourvus au Tribunal administratif contre cette décision, en
concluant à son annulation. Par courrier du 24 août 2005, le SEVEN a informé le
juge instructeur qu'à la suite d'une manipulation incorrecte, le préavis joint
à la synthèse CAMAC du 1er avril 2005 concernait un autre projet et
non pas celui situé sur le bâtiment du 43, avenue C.-F. Ramuz. Ce service
joignait son préavis du 25 février 2005 relatif au projet mis à l'enquête, indiquant
que celui-ci respectait les exigences de l'Ordonnance sur la protection contre
le rayonnement non ionisant 23 décembre 1999 (ORNI). Le juge instructeur a
donné la possibilité aux recourants de déposer un mémoire complémentaire, ce
qu'ils ont fait en date du 15 septembre 2005. Le SEVEN a déposé ses
déterminations le 13 octobre 2005 en maintenant son préavis. La Municipalité de
Pully a répondu au recours par mémoire du 19 octobre 2005. Swisscom Mobile SA a
adressé ses observations le 7 novembre 2005.
F.
Par décision incidente du 11 novembre 2005, le magistrat
instructeur a partiellement levé l'effet suspensif accordé provisoirement au
recours le 3 août 2005, en ce sens qu'il a autorisé la constructrice à
installer l'équipement objet du permis de construire du 8 juillet 2005, mais
interdit la mise en service de cette installation jusqu'à droit connu sur le
sort du recours.
Le 19 décembre 2005, les recourants ont adressé
spontanément au Tribunal un courrier, accompagné de pièces, en complément de
leurs écritures précédentes.
G.
Le Tribunal a convoqué les parties et leurs représentants
à son audience du 16 août 2006, lors de laquelle il a entendu leurs
explications et procédé à une vision locale.
H.
Au titre de mesure d'instruction complémentaire, le
Tribunal a ordonné à l'opérateur de fournir le calcul de l'intensité de
rayonnement prévisible dans les locaux situés à l'angle nord-est du dernier
étage du bâtiment des antennes. L'opérateur a produit une nouvelle fiche de
données spécifique au site, datée du 28 août 2006 et incluant le calcul du
rayonnement prévisible dans ce lieu à utilisation sensible. Le SEVEN a émis un
préavis le 10 novembre 2006, selon lequel la fiche précitée permettait de
confirmer le respect des exigences de l'ORNI. Ce service a également été invité
à fournir au Tribunal le descriptif de deux antennes implantées sur le site
d'une station d'essence située à proximité du projet. Le SEVEN s'est exécuté
par courrier du 21 août 2006. Les recourants ont encore déposé des observations
finales le 12 octobre 2006.
Considérants
1.
Les recourants invoquent une violation de leur droit
d'être entendus. Ils font valoir à cet égard que le SEVEN a fondé son
appréciation sur des données et calculs fournis par l'opérateur, sans que
ceux-ci aient fait l'objet d'une vérification par un organisme neutre. Selon
eux, cette manière de procéder consacrerait en outre une violation du principe
de l'interdiction de l'arbitraire. Les recourants soutiennent également que le
SEVEN se serait fondé sur un état de fait incomplet et incorrect, ce qui
impliquerait également une violation de leur droit d'être entendus.
a) aa) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst). La jurisprudence en a déduit, en particulier, le
droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer
à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 126 I 16 cons. 2a/aa; 124 V 183 cons. 4a; ATF C 50/01 du 9
novembre 2001 cons. 1b). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents
implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les
éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst, p. 267-168). Le droit d'être
entendu est de nature formelle. En principe, sa violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond. En d'autres termes, il importe peu de savoir si cela
peut conduire l'autorité, dont la décision est contestée, à modifier sa
décision ou non (ATF 126 V 130 cons. 2b; 125 V 118 cons. 3; Aubert/Mahon, op. cit.,
n° 7 ad art. 29 Cst., p. 269). Le contenu du droit d'être entendu est déterminé
en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, qui doivent dans
tous les cas respecter les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst
(ATF 127 III 193; ATF 125 I 257).
bb) L'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), qui régit la procédure
de mise à l'enquête des demandes de permis de construire, s'applique notamment
lors de la construction d'une installation de téléphonie mobile. Cette
disposition prévoit une enquête de vingt jours (al. 1er), durant
laquelle toute personne intéressée peut consulter le dossier relatif au projet
de construction (art. 72 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la
LATC) et former opposition par écrit (art. 109 al. 4 LATC). En l'occurrence,
les recourants ne prétendent pas que la procédure de mise à l'enquête publique
du projet litigieux n'aurait pas été respectée. Dès lors qu'ils ont pu prendre
connaissance du dossier d'enquête et formuler une opposition, sur laquelle
l'autorité intimée s'est prononcée, on ne voit pas a priori en quoi leur droit
d'être entendus n'aurait pas été respecté.
b) A l'appui de leur argument relatif à la violation
de ce droit, les recourants invoquent essentiellement le fait que la conformité
de l'installation litigieuse à la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE), et plus particulièrement à l'ORNI, a été
examinée par le SEVEN sur la base des données fournies par l'opérateur, sans que
la validité de ces données n'ait été vérifiée par un "institut
neutre". Outre qu'on ne saisit pas très bien quel est le rapport entre ce
grief et la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, on relèvera que
la procédure suivie dans le cas d'espèce est conforme aux exigences posées par
la loi. On note ainsi que le détenteur de l'installation a établi une fiche de
données spécifiques au site contenant notamment des informations relatives au
rayonnement émis par l'installation, ceci conformément aux exigences des art.
10.
et 11 ORNI, fiche qui a été vérifiée par le SEVEN en sa qualité de service
cantonal spécialisé en matière de protection de l'environnement au sens de
l'art. 42 LPE et 5 du règlement d'application de la LPE (RVLPE; RSV 814.01.1).
La municipalité s'est ensuite prononcée sur la conformité de l'installation à
la législation sur la protection de l'environnement en délivrant le permis de
construire, ceci conformément au principe selon lequel l'application de cette législation
incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences
qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur. En
l'occurrence, la municipalité était seule compétente pour se prononcer sur
cette question dès lors que les installations de téléphonie mobile ne sont pas
soumises à autorisation cantonale spéciale, le SEVEN délivrant un simple
préavis.
Finalement, on constate que les recourants mettent
en réalité en cause dans son principe le système mis en place par le
législateur, qui n'exige pas que les données fournies par les opérateurs fassent
l'objet d'une vérification par un expert indépendant de l'autorité compétente
pour autoriser l'installation de téléphonie mobile et du service cantonal
spécialisé. Or, une telle critique échappe à la compétence du tribunal de céans.
c) On ne saurait au surplus retenir l'existence
d'une violation du droit d'être entendu au motif que, selon les recourants, le
SEVEN se serait fondé sur un état de fait incomplet et incorrect. Outre qu'on
ne saisit une nouvelle fois pas très bien quel est le rapport entre ce grief et
la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, on relève que le SEVEN,
ainsi que l'autorité intimée, se sont fondés sur les éléments exigés par la loi,
à savoir essentiellement la fiche de données spécifiques au site prévue par
l'art. 11 ORNI. Or, mis à part la question de la valeur limite de
l'installation, qui sera traitée ci-dessous, les recourants n'indiquent pas en
quoi la fiche relative à l'installation litigieuse aurait été établie de
manière incomplète ou erronée.
d) Vu ce qui précède, le moyen relatif à la
violation du droit d'être entendu doit être écarté.
2.
Les recourants soutiennent en substance que, s'agissant
des nuisances pour le voisinage, les valeurs limites fixées par l'ORNI ne respecteraient
pas les principes de prévention et de limitation préventive des émissions
résultant des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, ainsi que l'art. 13 LPE, dans la
mesure où elles ne tiendraient pas compte des derniers résultats scientifiques
relatifs aux effets du rayonnement non ionisant sur la santé humaine. La
décision attaquée serait ainsi fondée sur une ordonnance qui ne serait pas
conforme à la loi. Les recourants invoquent également une violation de l'art.
10.
al. 2 Cst, qui stipule que tout être humain a droit à la liberté
personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de
mouvement.
a) La question des nuisances
provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au
regard de la LPE et de ses dispositions d'application. Cette loi a notamment
pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art.
1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour
déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou
incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs
limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI.
Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les
valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le
principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe
postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui
pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art.
1.
al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les
émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent
l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela
soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de
prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur
lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une
marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long
terme des nuisances sur l'environnement.
b) S'agissant des rayons non
ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP;
dénommé actuellement l'Office fédéral de l'environnement, OFEV) et le Conseil
fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets
de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de
l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI (ci après: le rapport
explicatif), le concept suivant a été finalement mis en place pour respecter
les exigences de la LPE :
- des valeurs limites d'immission ont
été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission
internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP).
Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets
qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière
répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec
certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en
revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs
limites d'immission répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi
à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);
- une limitation préventive des
émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces
dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immission
évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont
pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne
peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que
possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art.
11.
al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation
aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs
limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs
installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une
limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que
la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des
rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles
doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport
explicatif p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation
sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes
séjournent régulièrement (let.a), les places de jeu publiques ou privées,
définies dans un plan d'aménagement (let.b) et les surfaces non bâties sur
lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let.c).
c) Dans un arrêt du 30 août 2000 (ATF
126.
II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière
exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant.
A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans
cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des
connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements
non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non
thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à
ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées
aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de
l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un
projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures
préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Les
valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles
connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques
du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Dans un arrêt du 24 octobre 2001
(1A.62/2001), le Tribunal fédéral a rappelé que les tribunaux sont limités dans
leur intervention, dès lors qu'ils ne disposent pas des connaissances
scientifiques nécessaires dans ce domaine, et de préciser qu'il appartenait avant
tout aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de la science
et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites de l'ORNI. Le
Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation. Le
Tribunal fédéral ne peut intervenir que dans le cas où, manifestement, les
autorités compétentes négligent cette obligation ou abusent de leur pouvoir
d'appréciation (ATF du 24 octobre 2003,1A.251/2002; publié in DEP 2003 p.
823).
Dans ce dernier arrêt (consid. 4.3),
ainsi que dans un arrêt antérieur (ATF du 8 avril 2002,1A.10/2001, consid.
2.2
; publié in DEP 2002 p.430), le Tribunal a pris en considération les
expériences faites à Salzbourg, que les recourants invoquent à l'appui de leur
argumentation. Les résultats de cette étude n'ont pas été jugés suffisamment
concluants pour remettre en cause les valeurs limites de l'ORNI. Plus
récemment, le 11 mars 2005, le Conseil fédéral a lancé un nouveau programme
national de recherche, doté d'un budget de cinq millions de francs et consacré
à l'étude scientifique des effets du rayonnement non ionisant sur
l'environnement et la santé. La mise en œuvre de ce programme de recherche
montre que le Conseil fédéral entreprend les études nécessaires afin de suivre
l'état des connaissances sur cette question, conformément aux exigences posées
par le Tribunal fédéral. Ce dernier a d'ailleurs confirmé, dans un arrêt
récent, et postérieur à la mise en œuvre du programme de recherche évoqué ci-dessus
(ATF du 31 mai 2006,1A.116/2005, consid. 6), que l'état actuel des
connaissances scientifiques ne permettait pas de considérer que les autorités
administratives compétentes auraient failli à leur obligation d'adapter les
valeurs limites de l'installation prévues par l'ORNI. Il a par conséquent
confirmé que ces valeurs sont conformes aux exigences de la LPE, notamment au
principe de prévention.
d) Les recourants invoquent également la garantie
constitutionnelle du droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst).
Ce moyen n'est cependant pratiquement pas motivé et ne répond pas aux exigences
minimales de motivation découlant de l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). En tout état de
cause, comme on vient de le voir, les valeurs limites de l'ORNI respectent les
exigences de la LPE, soit une loi fédérale dont le Tribunal administratif ne
saurait revoir la constitutionnalité (art. 191 Cst).
3.
Les recourants soutiennent que le SEVEN se serait référé à
tort au chiffre 64 de l'annexe 1 ORNI pour déterminer la valeur limite de
l'installation litigieuse.
a) Le chiffre 64 de l'annexe 1 ORNI a la teneur
suivante:
"La valeur limite de l'installation pour la valeur
efficace de l'intensité de champ électrique est de:
a. 4,0 V/m
pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de
900.
MHz environ;
b. 6,0 V/m
pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de
1800.
MHz environ ou dans une gamme de fréquence plus élevée;
c. 5,0 V/m
pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de fréquence selon
la let. a et dans la gamme de fréquence selon la let. b."
Selon les recourants, l'installation mise à
l'enquête n'entrerait ni dans la catégorie décrite à la lettre b, ni dans
aucune autre des trois hypothèses envisagées, de sorte que l'annexe 1 ORNI ne
serait pas applicable. Il en serait ainsi parce que "l'installation
projetée n'émet [...] pas exclusivement dans la gamme de fréquence de
1800.
MHz ou dans une gamme de fréquence plus élevée... [mais] dans deux gammes
de fréquences plus élevées, soit 1760 à 1870 MHz, respectivement 2110 à 2170
MHz" (cf. mémoire complémentaire du 15 septembre 2005, p. 9). Ils
estiment qu'il faudrait se fonder sur l'annexe 2 ORNI, relative aux valeurs
limites d'immissions.
b) La disposition susmentionnée distingue les
installations émettant dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ, d'une
part, et les installations émettant dans une gamme de fréquence égale ou
supérieure à 1800 MHz environ, d'autre part. Pour les premières, elle fixe une
valeur limite de 4 V/m (let. a), pour les secondes une valeur limite de 6 V/m
(let. b). Le terme "exclusivement" signifie que les hypothèses envisagées
par les lettres a et b s'excluent entre elles; autrement dit, dans la seconde hypothèse
(let. b), l'installation ne peut émettre en même temps à la fréquence de 900
MHz, sans quoi l'on se trouve dans l'hypothèse de la lettre c, mais elle peut
en revanche émettre en même temps à une fréquence plus élevée que 1800 MHz. En
l'espèce, on se trouve bien dans l'hypothèse de la lettre b, soit une
installation qui émet dans la gamme de fréquence de 1'800 MHz ou dans une gamme
de fréquence plus élevée. C'est par conséquent à juste titre que la valeur
limite de l'installation à été fixée à 6.0 V/m.
4.
Les recourants invoquent une violation du principe de la
proportionnalité. Il font valoir que, dans le cadre d'une pesée des intérêts en
présence, l'intérêt public à la protection de la population du quartier contre
le rayonnement non ionisant aurait dû prévaloir contre le besoin de l'opérateur
de construire l'installation litigieuse, dans la mesure où la couverture
actuelle dans ce secteur serait suffisante.
a) Le Tribunal fédéral a jugé qu'a l'intérieur de la
zone à bâtir, il existe en principe un droit à l'autorisation de construire
pour l'implantation d'un installation de téléphonie mobile, pour autant que
l'installation soit conforme à la zone, qu'elle respecte les exigences du droit
cantonal (notamment de la police des constructions) et celles du droit fédéral
(notamment de l'ORNI). Il en résulte qu'une pesée globale des intérêts, telle
qu'elle est par exemple prévue par l'art. 24 de la loi sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT), n'a pas lieu d'être et, dans cette mesure, il
n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des
lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378 du 24 septembre 2002, consid.
9; publié in DEP 2002, p. 729; résumé et traduit in RDAF 2003 p. 532).
b) L'intérêt public à la protection de la population
contre les nuisances, et en particulier contre le rayonnement non ionisant, constitue
l'un des principaux objectifs poursuivi par la LPE, respectivement par l'ORNI.
On ne saurait dès lors invoquer ce même intérêt public pour s'opposer à un
projet conforme aux exigences qu'impose cette législation. Les valeurs limites qu'elle
fixe sont déjà le résultat d'une pesée entre les divers intérêts publics
pertinents. Une nouvelle pesée générale de tous les intérêts en présence et
l'examen du respect du principe de proportionnalité sont donc exclus en
l'espèce. Le moyen des recourants est ainsi mal fondé.
5.
Les recourants reprochent enfin à l'autorité municipale
d'avoir violé le principe de la bonne foi en se fondant, d'une part, sur le
document "non clair, incompréhensible et incohérent" que
représente, selon eux, le préavis du SEVEN et, d'autre part, en renonçant à
prendre une nouvelle décision après avoir été informée qu'elle avait statué
initialement sur la base d'un préavis du SEVEN concernant une autre
installation.
a) De manière générale, le principe de la bonne foi
qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens leur impose de se
comporter l'un vis à vis de l'autre de manière loyale. En particulier,
l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et
elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou
d'une insuffisance de sa part (ATF C 282/03 du 12 mai 2004). En vertu de ce
principe, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines
conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage
contraire à la loi. Tel est le cas lorsque l'administration donne effectivement
un renseignement erroné (cf. ATF précité du 12 mai 2004 consid. 4.1).
b) On ne saisit pas très bien le lien entre les
prétendues insuffisances du préavis du SEVEN et une violation par l'autorité
municipale du principe de la bonne foi. Il est vrai que la décision municipale
se fondait à l'origine sur un préavis du SEVEN concernant une autre
installation. Toutefois, le préavis du 25 février 2005 relatif à l'installation
litigieuse a été produit dans le cadre de la procédure devant le Tribunal
administratif et les recourants ont eu l'occasion de se déterminer à son sujet.
Dans ces conditions, l'on peut admettre que, par souci d'économie de procédure,
la municipalité ait renoncé à rendre une nouvelle décision. On ne saurait voir
dans cette manière d'agir un comportement déloyal ou trompeur vis-à-vis des recourants
susceptible de constituer une violation du principe de la bonne foi. En tout
état de cause, ce point n'a pas à être examiné plus avant dès lors que les
griefs formulés par les recourant à l'encontre de ce préavis sont de toute
manière infondés.
c) En effet, comme on l'a vu ci-avant, le SEVEN a
considéré à juste titre que la valeur limite de l'installation devait être
fixée à 6,0 V/m. Le préavis du SEVEN constate au surplus de manière claire, en
se fondant sur la fiche de données spécifiques au site, que le projet respecte
la valeur limite de l'installation dans les différents lieux à utilisation sensible
(LUS) pris en considération. Il en va de même en ce qui concerne le respect des
valeurs limites d'immissions dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus
chargé. On note à cet égard que la fiche de données spécifiques identifie les
LUS et LSM de manière adéquate, avec tout au plus une réserve pour les locaux
situés à l'angle nord-est du dernier étage du bâtiment des antennes, pour
lesquels le Tribunal a demandé un calcul de rayonnement complémentaire, qui a
confirmé que la valeur limite de l'installation était également respectée à cet
endroit. Par ailleurs, le SEVEN a confirmé qu'il n'existait pas d'autres sites
à coordonner dans un rayon de 100 mètres de l'installation litigieuse,
conformément à la convention signée le 24 août 1999 entre les trois opérateurs
de téléphonie mobile et l'Etat. Il a également fourni les indications
nécessaires sur la présence dans ce secteur de micro-antennes dont la puissance
était inférieure à 6 WERP. Ces installations ne nécessitent pas de
coordination et ne sont d'ailleurs pas soumises aux respects des valeurs
limites d'installation en vertu du chiffre 61 al. 1er de l'annexe 1 ORNI.
Il résulte de ce qui précède que le calcul du
rayonnement figurant dans la fiche de données spécifique a été effectué de
manière correcte, de telle sorte que le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter
de l'appréciation du SEVEN, selon laquelle l'installation litigieuse respecte
les exigences de l'ORNI.
6.
Bien que ce moyen ne soit pas formulé de manière très
claire, les recourants semblent reprocher au SEVEN et à l'autorité intimée de
n'avoir pas examiné si l'installation litigieuse était réellement nécessaire
compte tenu des autres installations existant dans les environs et de n'avoir
pas examiné la question du regroupement et de la coordination des différentes
antennes.
Comme on
l'a vu ci-dessus, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la
démonstration d'un besoin n'est pas requise par le droit fédéral (sous réserve
de l'implantation d'une antenne hors de la zone à bâtir). De même, il ne
résulte du droit fédéral aucune obligation de coordination entre les
opérateurs. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever qu'une
concentration des antennes de téléphonie mobile à l'intérieur des zones à bâtir
n'est pas souhaitable car elle conduit à une augmentation de la charge de
rayonnement dans le voisinage (arrêt 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 avec
référence à l'arrêt 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.3, qui réserve une
éventuelle disposition du droit cantonal ou communal qui rendrait obligatoire
l'examen de lieux alternatifs ou une coordination entre les opérateurs).
Vu ce qui
précède, le moyen relatif à l'existence d'un besoin et à l'absence de
coordination doit également être écarté.
7.
Le Tribunal établit d'office les faits et
applique le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA). A
ce titre, le Tribunal entend examiner une question que les recourants n'ont pas
soulevée dans leurs écritures.
a) Dans un arrêt du 10 mars 2005 (1A.160/2004), le
Tribunal fédéral a jugé nécessaire de renforcer le contrôle de la puissance
émise autorisée après la mise en service des installations de téléphonie
mobile, notamment lors du remplacement de ses composants électroniques. Le Tribunal
cantonal lucernois (Arrêt du 18.8.2005, n° V 04 374) a jugé pour sa part qu'il
devait en être de même lorsque le domaine angulaire autorisé était inférieur à
l'angle d'inclinaison possible. Suite à ces deux arrêts, l'OFEV a édicté le 16
janvier 2006 une directive, à l'attention des autorités chargées de l'exécution
de l'ORNI et des opérateurs de réseau de téléphonie mobile, instituant un
"système d'assurance de qualité" ou "système AQ" (disponible
sur le site de l'OFEV: http://www.umwelt-schweiz.ch/imperia/md/content/luft/nis/vorschriften/bafu-rundschreiben-qs-f.pdf).
On retient de ce document que le système d'assurance de qualité, fondé sur les
propositions d'un groupe d'experts, permet de renforcer le contrôle du respect
des puissances d'émission de chaque installation pendant la durée de son
exploitation, lorsque la puissance d'émission autorisée est inférieure aux
puissances maximales possibles compte tenu des composants électroniques
installés, respectivement lorsque le domaine angulaire autorisé est inférieur
au domaine maximal possible. Chaque opérateur constitue une banque de données
actualisant en permanence tous les composants électroniques et les réglages
d'appareillages influant sur la puissance émettrice (ERP) ou les directions de
propagations. Le système AQ est pourvu d'un système de contrôle automatisé, mis
en oeuvre une fois par jour ouvré, permettant de constater d'éventuels dépassements,
lesquels doivent être corrigés en principe dans les 24 heures. Le système AQ
est vérifié périodiquement par un organisme de contrôle externe indépendant.
Les opérateurs concessionnaires se sont engagés à mettre en oeuvre et vérifier
le système AQ dès le 1er janvier 2007. Les installations mises en
exploitation durant la période transitoire devront disposer, au moment de la
mise en exploitation, d'une documentation aussi détaillée que celle relative au
système AQ qui sera mis en place ultérieurement. Dans deux arrêts du 31 mai
2006.
(1A.120/2005 et 1A.116/2005, consid. 5.3), le Tribunal fédéral a considéré
que, pour l'heure, ce système permettait de mettre en oeuvre un contrôle
adéquat de la puissance émettrice pendant la durée de l'exploitation d'une installation,
moyennant toutefois que le permis de construire mentionne comme condition à sa
délivrance l'obligation à charge de l'opérateur d'intégrer dans son système AQ
les données opérationnelles de l'installation mise à l'enquête.
b) Le permis de construire a été
délivré avant l'élaboration de la directive du 16 janvier 2006, de sorte qu'il
ne mentionne pas comme condition à sa délivrance l'intégration de
l'installation litigieuse au système AQ. Swisscom Mobile SA a cependant confirmé
à l'audience du 16 août 2006 que tel serait le cas. Il convient de lui en
donner acte et que le permis de construire soit complété dans ce sens.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le dossier
doit cependant être retourné à la municipalité afin que le permis de construire
soit complété par une clause selon laquelle son octroi est subordonné à
l'intégration de l'installation dans le système AQ, qui devra être mise en
œuvre d'ici au 1er janvier 2007. Vu le sort du recours, les frais doivent
être mis à la charge des recourants. La municipalité et Swisscom Mobile SA
ayant fait appel à un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Pully pour
qu'elle complète le permis de construire dans le sens des considérants. La
décision rendue le 8 juillet 2005 est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais de la cause, fixés à 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge des recourants pris solidairement.
IV.
Les recourants, pris solidairement, verseront au titre de
dépens la somme de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Pully et la somme
de 2'000 (deux mille) francs à Swisscom Mobile SA.
Lausanne, le 20 décembre 2006
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)