Lexipedia

Décision

AC.2005.0168

TA - AC.2005.0168 - 2006-01-26 - VAUTHEY/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Service de l'aménagement du territoire

26 janvier 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ayant reçu la décision municipale du 7 juillet 2005 qui

lui ordonne, en se référant à la position du Service de l'aménagement du territoire

du 23 juin 2005, de cesser l'exploitation de l'élevage de porcs en plein air et

de démonter les constructions et installations correspondantes d'ici au 31 août

2005, Jean-Marie Vauthey a saisi le Tribunal

administratif d'un recours du 29 juillet 2005 dans lequel il demande un délai

supplémentaire pour régulariser son élevage. Il explique qu'au vu des

conclusions des différents services cantonaux, il pourrait changer

l'emplacement pour la détention de ses porcs et continuer son exploitation en

devenant exploitant agricole. Il ajoute qu'il souhaite, comme le demande le

Service des eaux, sols et assainissement, déplacer le lieu de détention de ses

animaux car il possède une partie de son terrain qui est quasiment plat (le

SESA évoque l'atteinte au Vallon de la Veveyse en raison de la boue qui

s'écoule à la faveur de la pente) où il prévoit de déplacer ses installations.

Il demande qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour régulariser son

élevage.

B.

A réception du dossier, le juge instructeur a rendu le 20

octobre 2005 la décision suivante:

Le juge instructeur,

vu le recours interjeté le 2 août 2005 par Jean-Marie

Vauthey, à St-Légier, contre une décision du 7 juillet 2005 de la municipalité

sur cette commune lui enjoignant de cesser l'exploitation d'élevage de porcs en

plein air et de démonter les installations érigées à cette fin sur la parcelle

no 566 de St-Légier, au lieu dit La Crausaz,

vu l'effet suspensif ordonné provisoirement le 9 août 2005,

vu la réponse de la municipalité du 12 octobre 2005 requérant

la levée de l'effet suspensif,

vu les déterminations du SAT du 12 septembre 2005,

vu les dossiers produits tant par le SAT que par l'autorité

intimée,

vu les art. 45 et 46 LJPA.

considérant

que la décision attaquée au fond tend à faire cesser un

élevage de porcs en plein air installé sans droit par le recourant, et à faire

démonter les installations érigées à cet effet,

qu'il faut constater que le recourant n'a pas requis les

autorisations nécessaires pour une exploitation de ce genre, qui est ainsi

contraire à la loi,

que le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, mais

demande une régularisation de cette installation, qu'il offre de déplacer à un

autre endroit de sa parcelle,

qu'il est toutefois très peu vraisemblable qu'une telle

régularisation soit possible, au regard des dispositions régissant les

constructions hors des zones à bâtir (art. 24 et ss LAT), compte tenu notamment

du fait que le recourant n'est pas un exploitant agricole,

qu'à cela s'ajoute que la présence de porcs à cet endroit

est de nature à dégrader de manière importante la surface du sol (les

photographies produites au dossier le prouvent) et à créer des risques de

pollution,

que le SAT fait aussi observer que des effets sur la forêt

toute proche sont à craindre,

que seul dès lors un intérêt privé très important pourrait

justifier le maintien d'un effet suspensif qui reviendrait pratiquement à

délivrer provisoirement une autorisation qui ne pourra vraisemblablement pas

être confirmée aux termes de la procédure de recours,

que tel n'est pas le cas en l'espèce, indépendamment du

fait que celui qui a mis l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce que cette dernière adopte à son égard une position rigoureuse,

qu'à cela s'ajoute que les constructions à démonter sont

des installations légères, de nature mobilière exclusivement (abris,

palissades) dont l'enlèvement n'implique ni travaux compliqués ni coûts

excessifs,

qu'il y a lieu dans ces conditions de donner suite à la

levée d'effet suspensif, et de fixer un délai d'exécution;

I. lève

l'effet suspensif ordonné provisoirement le 9 août 2005;

II. impartit

au recourant un délai au 30 novembre 2005 pour mettre fin à l'élevage de porcs

installé sur sa parcelle 566 et pour démonter les installations faites à cet effet.

C.

Les animaux du recourant ont été évacués.

D.

Après circulation du dossier auprès des assesseurs, le

juge instructeur, constatant que les animaux étaient évacués et que seul était

litigieux le délai pour démonter les installations, a interpellé les parties

(le recourant ne s'est pas déterminé) puis supprimé l'audience qui avait été

appointée au 27 janvier 2006.

E.

Le tribunal, ayant pris connaissance de ce qui précède, a

décidé, par voie de circulation électronique, de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recours tend seulement à l'octroi d'un délai

supplémentaire pour déplacer les animaux et les installations litigieuses et

les faire régulariser dans un nouvel endroit. Dans ces conditions, l'ordre

d'évacuer les animaux et les installations de l'endroit litigieux, fondé

notamment sur l'art. 105 LATC, n'est pas contesté dans son principe.

2.

Le recourant n'a pas contesté le refus de l'effet

suspensif prononcé le 20 octobre 2005. Les animaux ont été évacués. Le recours est

ainsi devenu sans objet pour ce qui concerne la présence des animaux.

3.

A supposer que l'ordre d'évacuer les installations n'ait

pas été respecté à ce jour malgré le refus de l'effet suspensif, seule pourrait

demeurer litigieuse la question de savoir si le délai imparti pour évacuer les

installations (clôture etc.) était suffisant.

Comme l'a relevé à juste titre le juge instructeur,

et comme cela ressort des photographies au dossier, il ne s'agit que de

démonter des installations légères. Il n'est pas nécessaire d'impartir un très

long délai. Dans ces conditions, la municipalité n'avait pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en fixant le 7 juillet 2005 un délai échéant le 31 août

suivant.

Comme le délai fixé à nouveau au 30 novembre 2005

par le juge instructeur est largement échu, il y lieu, du seul fait de

l'écoulement du temps, de le refixer de manière définitive. On peut tout au

plus tenir compte de la présence éventuelle de neige pour l'arrêter au 31 mars

2006.

4.

Débouté, le recourant supportera les frais et doit des

dépens à la commune (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du

7 juillet 2005 est maintenue. Le délai imparti au recourant pour se conformer à

cette décision est fixé au 31 mars 2006.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Jean-Marie Vauthey doit à la Commune

de St-Légier-La Chiésaz la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint