AC.2005.0168
TA - AC.2005.0168 - 2006-01-26 - VAUTHEY/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Service de l'aménagement du territoire
26 janvier 2006Français7 min
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N° affaire:
AC.2005.0168
Autorité:, Date décision:
TA, 26.01.2006
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VAUTHEY/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Service de l'aménagement du territoire
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
DÉLAI
LATC-105
Résumé contenant:
Si le destinataire d'un ordre de remise en état recourt en demandant un délai pour déplacer l'élevage en plein air que la décision attaquée lui ordonne d'évacuer, l'ordre d'évacuation n'est pas contesté dans son principe. Seul peut être litigieux le délai fixé. Rejet du recours s'agissant du démontage d'installations légères. Délai fixé à nouveau au 31 mars pour tenir compte de l'éventuelle présence de neige.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 janvier 2006
Composition
Pierre Journot, président; M.
Olivier Renaud et Mme Silvia Uehlinger,
assesseurs.
Recourant
Jean-Marie VAUTHEY, à St-Légier,
Autorité intimée
Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz, représentée par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey
Autorité concernée
Service de l'aménagement du
territoire
Objet
Décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 7
juillet 2005 (ordre de cesser l'exploitation de l'élevage de porcs en plein
air et de démonter les constructions et installations d'ici au 31 août 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ayant reçu la décision municipale du 7 juillet 2005 qui
lui ordonne, en se référant à la position du Service de l'aménagement du territoire
du 23 juin 2005, de cesser l'exploitation de l'élevage de porcs en plein air et
de démonter les constructions et installations correspondantes d'ici au 31 août
2005, Jean-Marie Vauthey a saisi le Tribunal
administratif d'un recours du 29 juillet 2005 dans lequel il demande un délai
supplémentaire pour régulariser son élevage. Il explique qu'au vu des
conclusions des différents services cantonaux, il pourrait changer
l'emplacement pour la détention de ses porcs et continuer son exploitation en
devenant exploitant agricole. Il ajoute qu'il souhaite, comme le demande le
Service des eaux, sols et assainissement, déplacer le lieu de détention de ses
animaux car il possède une partie de son terrain qui est quasiment plat (le
SESA évoque l'atteinte au Vallon de la Veveyse en raison de la boue qui
s'écoule à la faveur de la pente) où il prévoit de déplacer ses installations.
Il demande qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour régulariser son
élevage.
B.
A réception du dossier, le juge instructeur a rendu le 20
octobre 2005 la décision suivante:
Le juge instructeur,
vu le recours interjeté le 2 août 2005 par Jean-Marie
Vauthey, à St-Légier, contre une décision du 7 juillet 2005 de la municipalité
sur cette commune lui enjoignant de cesser l'exploitation d'élevage de porcs en
plein air et de démonter les installations érigées à cette fin sur la parcelle
no 566 de St-Légier, au lieu dit La Crausaz,
vu l'effet suspensif ordonné provisoirement le 9 août 2005,
vu la réponse de la municipalité du 12 octobre 2005 requérant
la levée de l'effet suspensif,
vu les déterminations du SAT du 12 septembre 2005,
vu les dossiers produits tant par le SAT que par l'autorité
intimée,
vu les art. 45 et 46 LJPA.
considérant
que la décision attaquée au fond tend à faire cesser un
élevage de porcs en plein air installé sans droit par le recourant, et à faire
démonter les installations érigées à cet effet,
qu'il faut constater que le recourant n'a pas requis les
autorisations nécessaires pour une exploitation de ce genre, qui est ainsi
contraire à la loi,
que le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, mais
demande une régularisation de cette installation, qu'il offre de déplacer à un
autre endroit de sa parcelle,
qu'il est toutefois très peu vraisemblable qu'une telle
régularisation soit possible, au regard des dispositions régissant les
constructions hors des zones à bâtir (art. 24 et ss LAT), compte tenu notamment
du fait que le recourant n'est pas un exploitant agricole,
qu'à cela s'ajoute que la présence de porcs à cet endroit
est de nature à dégrader de manière importante la surface du sol (les
photographies produites au dossier le prouvent) et à créer des risques de
pollution,
que le SAT fait aussi observer que des effets sur la forêt
toute proche sont à craindre,
que seul dès lors un intérêt privé très important pourrait
justifier le maintien d'un effet suspensif qui reviendrait pratiquement à
délivrer provisoirement une autorisation qui ne pourra vraisemblablement pas
être confirmée aux termes de la procédure de recours,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, indépendamment du
fait que celui qui a mis l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à
ce que cette dernière adopte à son égard une position rigoureuse,
qu'à cela s'ajoute que les constructions à démonter sont
des installations légères, de nature mobilière exclusivement (abris,
palissades) dont l'enlèvement n'implique ni travaux compliqués ni coûts
excessifs,
qu'il y a lieu dans ces conditions de donner suite à la
levée d'effet suspensif, et de fixer un délai d'exécution;
I. lève
l'effet suspensif ordonné provisoirement le 9 août 2005;
II. impartit
au recourant un délai au 30 novembre 2005 pour mettre fin à l'élevage de porcs
installé sur sa parcelle 566 et pour démonter les installations faites à cet effet.
C.
Les animaux du recourant ont été évacués.
D.
Après circulation du dossier auprès des assesseurs, le
juge instructeur, constatant que les animaux étaient évacués et que seul était
litigieux le délai pour démonter les installations, a interpellé les parties
(le recourant ne s'est pas déterminé) puis supprimé l'audience qui avait été
appointée au 27 janvier 2006.
E.
Le tribunal, ayant pris connaissance de ce qui précède, a
décidé, par voie de circulation électronique, de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recours tend seulement à l'octroi d'un délai
supplémentaire pour déplacer les animaux et les installations litigieuses et
les faire régulariser dans un nouvel endroit. Dans ces conditions, l'ordre
d'évacuer les animaux et les installations de l'endroit litigieux, fondé
notamment sur l'art. 105 LATC, n'est pas contesté dans son principe.
2.
Le recourant n'a pas contesté le refus de l'effet
suspensif prononcé le 20 octobre 2005. Les animaux ont été évacués. Le recours est
ainsi devenu sans objet pour ce qui concerne la présence des animaux.
3.
A supposer que l'ordre d'évacuer les installations n'ait
pas été respecté à ce jour malgré le refus de l'effet suspensif, seule pourrait
demeurer litigieuse la question de savoir si le délai imparti pour évacuer les
installations (clôture etc.) était suffisant.
Comme l'a relevé à juste titre le juge instructeur,
et comme cela ressort des photographies au dossier, il ne s'agit que de
démonter des installations légères. Il n'est pas nécessaire d'impartir un très
long délai. Dans ces conditions, la municipalité n'avait pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en fixant le 7 juillet 2005 un délai échéant le 31 août
suivant.
Comme le délai fixé à nouveau au 30 novembre 2005
par le juge instructeur est largement échu, il y lieu, du seul fait de
l'écoulement du temps, de le refixer de manière définitive. On peut tout au
plus tenir compte de la présence éventuelle de neige pour l'arrêter au 31 mars
2006.
4.
Débouté, le recourant supportera les frais et doit des
dépens à la commune (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du
7 juillet 2005 est maintenue. Le délai imparti au recourant pour se conformer à
cette décision est fixé au 31 mars 2006.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Jean-Marie Vauthey doit à la Commune
de St-Légier-La Chiésaz la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint