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Décision

AC.2005.0169

TA - AC.2005.0169 - 2005-12-15 - HEINS, BIASINI, BAUMGARTNER, BAUMGARTNER, NEEMAN, ROTH, ROTH, SADOWSKI, NEEMAN/Municipalité de Montreux, PASCHE PROMOTIONS SA

15 décembre 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le chemin de la Nouvelle-Héloïse, à Montreux, dessert en

cul-de-sac une dizaine de villas en zone de faible densité. D'une longueur

d'environ 300 m, il emprunte les parcelles privées, parfois à cheval sur deux

d'entre-elles, au bénéfice d'une servitude.

Sur les 50 premiers mètres, sa largeur dépasse

d'abord puis se réduit à 4 m 20. Elle est de quelques 3 m 90 ensuite sur une

trentaine de mètres jusqu'au droit du bâtiment construit sur la parcelle no

1'807, où l'accès à ce bâtiment offre hors du chemin un élargissement

permettant à deux véhicules d'effectuer un croisement. Cette opération est

ensuite possible tous les 20 m environ, alors que la largeur du chemin n'est

plus que de 3 m 50, soit sur un espace disponible dans une courbe au droit de

la parcelle no 1'077, soit en empruntant hors du chemin des accès aux bâtiments

ou une banquette herbeuse. Sur les derniers 50 mètres, la largeur du chemin est

d'environ 4 m 20 sans qu'il y ait en hauteur des obstacles latéraux. A deux

endroits, une courbe réduit la visibilité, de sorte que seule une vitesse très

réduite permet à un véhicule de s'arrêter en présence d'un véhicule arrivant en

sens inverse. Le débouché sur l'avenue des Bosquets-de-Julie n'offre lui-même

qu'une visibilité réduite au point qu'un miroir y a été installé.

La société Pasche Promotions SA a déposé le 28

octobre 2004 une demande de permis de construire relative à la construction

d'un nouveau bâtiment et à la transformation du bâtiment existant sur la

parcelle no 1'078 à l'extrémité du chemin de la Nouvelle-Héloïse. Diverses

oppositions ont été formées en cours d'enquête publique. A l'issue de celle-ci,

la Municipalité de Montreux a obtenu de la constructrice qu'elle modifie son

projet, notamment en ce qui concerne le maintien d'une véranda et

l'implantation du nouveau bâtiment; de nouveaux plans ont été versés au dossier

de la municipalité en juin 2005.

B.

Par décision du 13 juillet 2005, la municipalité a écarté

les oppositions et délivré le permis de construire.

Eleonore Heins d'une part, Simone Biasini et

consorts d'autre part, ont recouru contre cette décision par actes du 3 août

2005 en concluant à son annulation. Propriétaires de parcelles bordant le

chemin de la Nouvelle- Héloïse, ils soutiennent que celui-ci n'offre qu'un

accès insuffisant, requièrent à ce sujet une expertise et font valoir divers

moyens concernant le nouveau bâtiment projeté.

Dans sa réponse du 26 septembre 2005, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal administratif a tenu une audience et

effectué une inspection locale le 25 novembre 2005. Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le règlement sur le plan d'affectation et la police des

constructions de la Commune de Montreux du 15 décembre 1972 (ci-après : RPA)

prévoit à son art. 40 qu'en zone de faible densité, le coefficient

d'utilisation du sol est de 1/6, réduit à 1/10 pour les bâtiments

"comportant deux étages sous la corniche".

Pour les recourants, un COS de 1/10 est applicable

au nouveau bâtiment projeté, dès lors qu'il comprend trois niveaux, de sorte

que la surface de la parcelle est insuffisante. En réalité, comme l'a exprimé

l'autorité intimée, les dispositions suivantes du RPA permettent d'autoriser

au-dessous et au-dessus d'un étage principal des étages supplémentaires sans

que cela modifie le calcul du COS.

L'art. 71 al. 1er RPA a la teneur

suivante :

"Dans les terrains en forte pente, la Municipalité peut

autoriser l'aménagement d'un étage supplémentaire sur la façade aval,

partiellement habitable, pour autant que celui-ci bénéficie d'une insolation

suffisante et qu'il soit dégagé du terrain naturel ou aménagé sur la façade

aval. Sous réserve des dispositions de l'article 87, sa surface habitable

n'accède par 80% de la surface habitable de l'étage supérieur".

Les conditions posées par cette disposition sont

réunies en ce qui concerne l'étage inférieur litigieux : il est exposé de

manière adéquate au sud-ouest, aménagé sur la façade aval et n'excède pas 80%

de la surface de l'étage supérieur, ce que les recourants ne contestent

d'ailleurs pas. Quant à l'exigence d'une forte pente, elle est satisfaite si l'on

considère que les deux tiers de la surface occupée par ledit étage à l'aval se

trouve sur un terrain incliné de 22%, tandis que le tiers restant occupe, comme

on a pu le constater lors de l'inspection locale, un surplomb formé par un

muret; c'est donc une pente supérieure à 22% qui s'avère déterminante,

correspondant approximativement à celle de 25% dont la jurisprudence a déclaré

qu'elle pouvait en tous cas être qualifiée de forte (Tribunal administratif,

arrêt du 28 juillet 2005 dans la cause AC.2004.0194 et les renvois).

L'art. 72 bis al. 1 RPA a quant à lui la teneur

suivante :

"L'aménagement de locaux habitables en attique est

autorisé en lieu et place de combles, sous réserve des dispositions des

articles 40 et 46. Leur surface aménagée, escalier et dégagement compris, ne

peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage inférieur.

Les conditions fixées par cette disposition sont

elles aussi réunies. La surface du dernier étage n'excède pas les 3/5 de la

surface de l'étage principal, ce que les recourants ne contestent pas. Le

renvoi aux art. 40 et 76 RPA concerne des exigences d'intégration au site et

d'esthétique des constructions, dont les recourants ne prétendent pas qu'elles

ne seraient pas satisfaites.

Cela étant, l'autorité intimée a retenu à juste titre

que la règle du COS était respectée.

2.

Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des

voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une desserte routière, il

faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la visibilité et les

possibilités de croisements soient suffisantes, que l'accès des services de

secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes

excessives pour le voisinage. Pour apprécier si un accès est suffisant, le

Tribunal administratif se réfère aux normes de l'Union des professionnels

suisses de la route (normes VSS), qui sont prises en considération comme un

avis d'expert; pour ce qui est de l'évaluation du trafic, il retient

conformément à la pratique des ingénieurs en matière de circulation qu'une

place de parc génère 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour ou 0,35 par heure

de pointe (Tribunal administratif, arrêts AC.2002.0013; AC.2001.0051;

AC.2000.0051).

En l'espèce, on peut tenir le chemin litigieux pour

un "chemin d'accès" au sens de la norme VSS 640.045 intitulée "Projet,

bases/Type de routes : routes de desserte" dont on extrait le passage

suivant :

"Le type chemin d'accès sera appliqué pour desservir de

petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logements. Selon la hauteur des

bâtiments, la longueur des chemins d'accès devrait être limitée entre 40 et 80

m environ. Ce type de route est en fait un chemin piétonnier, prévu pour être

occasionnellement parcouru par des véhicules à moteurs et dont la

superstructure est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de

croisement/dépassement entre les véhicules à moteurs, on peut utiliser les accotements

et les autres espaces libres".

Pour un tel chemin (à distinguer de la route d'accès

dont il était question dans la jurisprudence citée en page 10 du recours de

Simone Biasini et consorts), la norme précitée exige que soit praticable un

croisement entre une voiture de tourisme et un cycle, ce qui implique une

largeur minimum de 3 m 25. Elle fixe à 50 véhicules par heure la capacité d'absorption

maximum du trafic, ce qui correspond environ à 400 véhicules par jour.

Avec les recourants, on peut retenir que la dizaine

d'habitations desservies par le chemin litigieux comprend actuellement chacune

deux places de parc, y compris pour l'habitation existante sur la parcelle no

1'088, ce qui implique un trafic journalier de 60 mouvements de véhicules (10 x

2.

x 3) ou de 7 à l'heure de pointe (10 x 2 x 0,35).

Le projet soumis à l'enquête publique incluant un

parking souterrain de 10 places, un garage offrant deux places et un

emplacement à l'air libre pour trois voitures, ce sont donc 13 places

supplémentaires dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer si l'accès est

adéquat. Cela représente 39 mouvements par jour ou 4,55 à l'heure de pointe,

portant ainsi le trafic total à 99 mouvements par jour ou 11 à 12 par heure de

pointe, ce qui ne contredit pas la norme susmentionnée.

Comme l'inspection locale a permis de le constater,

si quelques tronçons du chemin litigieux ne permettent pas un croisement entre

deux voitures de tourisme, cela est en revanche possible à peu de distance, là

où se trouve soit une entrée de garage ou une place de parc, soit un

élargissement du chemin sous forme de banquette herbeuse; sur les première et

dernière parties du chemin, le croisement est praticable. Les recourants

soutiennent à tort qu'il n'y aurait pas à tenir compte des possibilités de

croisement impliquant d'empiéter sur des fonds privés au-delà de l'assiette de

la servitude de passage, respectivement de l'emprise du chemin goudronné. Dès

lors qu'ils admettent qu'un modus vivendi s'est instauré entre les usagers

selon lequel un tel empiétement est toléré pour permettre le croisement de

véhicules, il s'agit là d'un élément de fait qui détermine la nature de la desserte

en cause. On ne conçoit pas que cette tolérance ne s'adresse désormais plus que

de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des

nouveaux venus. Comme cela a déjà été jugé, tant que les propriétaires de

places servant à l'évitement ne condamnent pas celles-ci, que se soit pour

sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes (cf. art. 39

LR; RSV 725.01) ou éviter l'engagement d'une procédure de correction de limites

(cf. art. 93a LAF; RSV 913.11; Tribunal administratif, arrêt du 15 mars 2003

dans la cause AF.2001.0004 et les renvois), elles font partie de la situation

existante, dont on peut donc déduire qu'elle permet des croisements; peu

importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d'un titre juridique

pour les empiétement en cause (Tribunal administratif, arrêt du 6 avril 2000

dans la cause AC.1999.0159, p. 12 et 13).

Cela étant, l'autorité intimée pouvait admettre sans

abus de son pouvoir d'appréciation que le chemin litigieux offre des

possibilités de croisements suffisantes dans sa partie médiane. Pour ce qui est

des deux extrémités, là où la largeur du chemin est de quelque 4 m 20, le

croisement de deux voitures de tourisme est praticable dès lors qu'il n'y a pas

d'obstacle latéral en hauteur (cf. à ce sujet la norme VSS 640.201 "profil

géométrique-type", qui fournit les bases de calcul du "gabarit"

des usagers de la route). Le chemin litigieux doit par conséquent être tenu

pour un accès suffisant, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une

expertise.

3.

La recourante Eleonore Heins soutient qu'une rampe d'accès

en pente au garage souterrain, bordée d'un muret situé à 2 m de la limite d'avec

sa propriété, constitue une construction prohibée dans les espaces réglementaires

compte tenu du bruit à provoquer par les véhicules qui l'emprunteront.

Selon la jurisprudence, les places de parc et les

chemins d'accès en limite sont considérés comme des dépendances au sens de

l'art. 39 RATC (cf. parmi d'autres Tribunal administratif, arrêt du 27 avril

1999.

dans la cause AC.1999.0024, consid. 6). Cette disposition prévoit à son

alinéa 1er qu'une dépendance peut prendre place dans les espaces

réglementaires et à son alinéa 4 que cela ne doit pas entraîner de préjudice

pour les voisins, par quoi il faut comprendre qu'elle ne doit pas engendrer

d'inconvénients insupportables sans sacrifice excessif (Tribunal administratif,

arrêt du 5 juillet 2005 dans la cause AC.1995.0273).

En l'espèce, comme on a pu le constater sur place,

l'impact visuel de la rampe est très faible pour la recourante, dont la

parcelle, séparée par une double haie et un mur de soutènement de plus de 1 m

de hauteur, se trouve en surplomb et dont la villa est distante d'une quinzaine

de mètres. Quant au bruit de la dizaine de véhicules susceptibles d'occuper le

parking souterrain, même compte tenu de la pente, il est patent qu'il n'est pas

susceptible de provoquer une atteinte excessive. C'est dès lors à juste titre

que l'autorité intimée a autorisé la rampe litigieuse.

4.

Le projet a été modifié après coup sans enquête complémentaire

en particulier en ce qui concerne l'implantation du bâtiment. Celui-ci se

trouve désormais rapproché de plus de 3 m de la limite de la parcelle no 1'088

propriété d'Eleonore Heins et de quelque 2 m de la parcelle no 1'175 dont le

propriétaire n'a pas formé opposition au projet. Il n'y a pas à considérer

qu'une telle modification est de minime importance au sens de l'art. 117 LATC de

sorte qu'elle pourrait être dispensée d'enquête (Tribunal administratif, arrêt

AC.2002.0170 du 4 mars 2003). Au surplus, puisque des tiers pourraient être

concernés mais ne sont pas parties à la présente procédure, il n'y a pas non

plus à guérir le vice même si l'enquête n'est pas une fin en soi et que des

plans sont à disposition. Il s'impose par conséquent d'annuler la décision

attaquée et de renvoyer l'affaire à la municipalité pour qu'elle procède à une

enquête complémentaire.

5.

Obtenant gain de cause sur le principe malgré l'admission

du recours sur un point secondaire, la constructrice ne supportera qu'un

émolument réduit, le solde de celui-ci étant mis à la charge des recourants,

qui n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision rendue le 13 juillet 2005 par la Municipalité

de Montreux est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle

procède à une enquête complémentaire.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de Pasche Promotions SA.

IV.

Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge d'Eleonore Heins.

V.

Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille)

francs est mis à la charge Simone Biasini et consorts, solidairement entre eux.

Lausanne, le 15 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint