AC.2005.0169
TA - AC.2005.0169 - 2005-12-15 - HEINS, BIASINI, BAUMGARTNER, BAUMGARTNER, NEEMAN, ROTH, ROTH, SADOWSKI, NEEMAN/Municipalité de Montreux, PASCHE PROMOTIONS SA
15 décembre 2005Français14 min
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N° affaire:
AC.2005.0169
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HEINS, BIASINI, BAUMGARTNER, BAUMGARTNER, NEEMAN, ROTH, ROTH, SADOWSKI, NEEMAN/Municipalité de Montreux, PASCHE PROMOTIONS SA
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
ROUTE
CROISEMENT{EN GÉNÉRAL}
LATC-104-3
LAT-19
LAT-22-2-b
Résumé contenant:
Constitue un accès suffisant à une construction nouvelle assortie de treize places de parc un chemin de 350 m de longeur ne permettant un croisement qu'à certains endroits, en empiétant sur les propriétés privées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 décembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Jean W. Nicole et M. Pedro De
Aragao , assesseurs.
Recourants
1.
Eleonore HEINS, à Clarens,
représentée par Marcel HEIDER, Avocat, à Montreux 2,
2.
Simone BIASINI, à Montreux,
3.
Peter BAUMGARTNER, à Montreux,
4.
Rita BAUMGARTNER, à Montreux,
5.
Sylvie NEEMAN, à Montreux,
6.
Serge ROTH, à Montreux,
7.
Mary-Claude ROTH, à Montreux,
8.
Siegfried SADOWSKI, à Montreux,
tous représentés par l'avocat Aba
Neeman, à Montreux,
9.
Aba NEEMAN, à Montreux,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux,
Constructrice
PASCHE PROMOTIONS SA, à Noville,
Objet
Recours Eleonore HEINS, Simone BIASINI et consorts c/
décision de la Municipalité de Montreux du 13 juillet 2005 (bâtiment de
quatre logements et accès)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le chemin de la Nouvelle-Héloïse, à Montreux, dessert en
cul-de-sac une dizaine de villas en zone de faible densité. D'une longueur
d'environ 300 m, il emprunte les parcelles privées, parfois à cheval sur deux
d'entre-elles, au bénéfice d'une servitude.
Sur les 50 premiers mètres, sa largeur dépasse
d'abord puis se réduit à 4 m 20. Elle est de quelques 3 m 90 ensuite sur une
trentaine de mètres jusqu'au droit du bâtiment construit sur la parcelle no
1'807, où l'accès à ce bâtiment offre hors du chemin un élargissement
permettant à deux véhicules d'effectuer un croisement. Cette opération est
ensuite possible tous les 20 m environ, alors que la largeur du chemin n'est
plus que de 3 m 50, soit sur un espace disponible dans une courbe au droit de
la parcelle no 1'077, soit en empruntant hors du chemin des accès aux bâtiments
ou une banquette herbeuse. Sur les derniers 50 mètres, la largeur du chemin est
d'environ 4 m 20 sans qu'il y ait en hauteur des obstacles latéraux. A deux
endroits, une courbe réduit la visibilité, de sorte que seule une vitesse très
réduite permet à un véhicule de s'arrêter en présence d'un véhicule arrivant en
sens inverse. Le débouché sur l'avenue des Bosquets-de-Julie n'offre lui-même
qu'une visibilité réduite au point qu'un miroir y a été installé.
La société Pasche Promotions SA a déposé le 28
octobre 2004 une demande de permis de construire relative à la construction
d'un nouveau bâtiment et à la transformation du bâtiment existant sur la
parcelle no 1'078 à l'extrémité du chemin de la Nouvelle-Héloïse. Diverses
oppositions ont été formées en cours d'enquête publique. A l'issue de celle-ci,
la Municipalité de Montreux a obtenu de la constructrice qu'elle modifie son
projet, notamment en ce qui concerne le maintien d'une véranda et
l'implantation du nouveau bâtiment; de nouveaux plans ont été versés au dossier
de la municipalité en juin 2005.
B.
Par décision du 13 juillet 2005, la municipalité a écarté
les oppositions et délivré le permis de construire.
Eleonore Heins d'une part, Simone Biasini et
consorts d'autre part, ont recouru contre cette décision par actes du 3 août
2005 en concluant à son annulation. Propriétaires de parcelles bordant le
chemin de la Nouvelle- Héloïse, ils soutiennent que celui-ci n'offre qu'un
accès insuffisant, requièrent à ce sujet une expertise et font valoir divers
moyens concernant le nouveau bâtiment projeté.
Dans sa réponse du 26 septembre 2005, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal administratif a tenu une audience et
effectué une inspection locale le 25 novembre 2005. Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le règlement sur le plan d'affectation et la police des
constructions de la Commune de Montreux du 15 décembre 1972 (ci-après : RPA)
prévoit à son art. 40 qu'en zone de faible densité, le coefficient
d'utilisation du sol est de 1/6, réduit à 1/10 pour les bâtiments
"comportant deux étages sous la corniche".
Pour les recourants, un COS de 1/10 est applicable
au nouveau bâtiment projeté, dès lors qu'il comprend trois niveaux, de sorte
que la surface de la parcelle est insuffisante. En réalité, comme l'a exprimé
l'autorité intimée, les dispositions suivantes du RPA permettent d'autoriser
au-dessous et au-dessus d'un étage principal des étages supplémentaires sans
que cela modifie le calcul du COS.
L'art. 71 al. 1er RPA a la teneur
suivante :
"Dans les terrains en forte pente, la Municipalité peut
autoriser l'aménagement d'un étage supplémentaire sur la façade aval,
partiellement habitable, pour autant que celui-ci bénéficie d'une insolation
suffisante et qu'il soit dégagé du terrain naturel ou aménagé sur la façade
aval. Sous réserve des dispositions de l'article 87, sa surface habitable
n'accède par 80% de la surface habitable de l'étage supérieur".
Les conditions posées par cette disposition sont
réunies en ce qui concerne l'étage inférieur litigieux : il est exposé de
manière adéquate au sud-ouest, aménagé sur la façade aval et n'excède pas 80%
de la surface de l'étage supérieur, ce que les recourants ne contestent
d'ailleurs pas. Quant à l'exigence d'une forte pente, elle est satisfaite si l'on
considère que les deux tiers de la surface occupée par ledit étage à l'aval se
trouve sur un terrain incliné de 22%, tandis que le tiers restant occupe, comme
on a pu le constater lors de l'inspection locale, un surplomb formé par un
muret; c'est donc une pente supérieure à 22% qui s'avère déterminante,
correspondant approximativement à celle de 25% dont la jurisprudence a déclaré
qu'elle pouvait en tous cas être qualifiée de forte (Tribunal administratif,
arrêt du 28 juillet 2005 dans la cause AC.2004.0194 et les renvois).
L'art. 72 bis al. 1 RPA a quant à lui la teneur
suivante :
"L'aménagement de locaux habitables en attique est
autorisé en lieu et place de combles, sous réserve des dispositions des
articles 40 et 46. Leur surface aménagée, escalier et dégagement compris, ne
peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage inférieur.
Les conditions fixées par cette disposition sont
elles aussi réunies. La surface du dernier étage n'excède pas les 3/5 de la
surface de l'étage principal, ce que les recourants ne contestent pas. Le
renvoi aux art. 40 et 76 RPA concerne des exigences d'intégration au site et
d'esthétique des constructions, dont les recourants ne prétendent pas qu'elles
ne seraient pas satisfaites.
Cela étant, l'autorité intimée a retenu à juste titre
que la règle du COS était respectée.
2.
Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, une
autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des
voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une desserte routière, il
faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la visibilité et les
possibilités de croisements soient suffisantes, que l'accès des services de
secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes
excessives pour le voisinage. Pour apprécier si un accès est suffisant, le
Tribunal administratif se réfère aux normes de l'Union des professionnels
suisses de la route (normes VSS), qui sont prises en considération comme un
avis d'expert; pour ce qui est de l'évaluation du trafic, il retient
conformément à la pratique des ingénieurs en matière de circulation qu'une
place de parc génère 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour ou 0,35 par heure
de pointe (Tribunal administratif, arrêts AC.2002.0013; AC.2001.0051;
AC.2000.0051).
En l'espèce, on peut tenir le chemin litigieux pour
un "chemin d'accès" au sens de la norme VSS 640.045 intitulée "Projet,
bases/Type de routes : routes de desserte" dont on extrait le passage
suivant :
"Le type chemin d'accès sera appliqué pour desservir de
petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logements. Selon la hauteur des
bâtiments, la longueur des chemins d'accès devrait être limitée entre 40 et 80
m environ. Ce type de route est en fait un chemin piétonnier, prévu pour être
occasionnellement parcouru par des véhicules à moteurs et dont la
superstructure est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de
croisement/dépassement entre les véhicules à moteurs, on peut utiliser les accotements
et les autres espaces libres".
Pour un tel chemin (à distinguer de la route d'accès
dont il était question dans la jurisprudence citée en page 10 du recours de
Simone Biasini et consorts), la norme précitée exige que soit praticable un
croisement entre une voiture de tourisme et un cycle, ce qui implique une
largeur minimum de 3 m 25. Elle fixe à 50 véhicules par heure la capacité d'absorption
maximum du trafic, ce qui correspond environ à 400 véhicules par jour.
Avec les recourants, on peut retenir que la dizaine
d'habitations desservies par le chemin litigieux comprend actuellement chacune
deux places de parc, y compris pour l'habitation existante sur la parcelle no
1'088, ce qui implique un trafic journalier de 60 mouvements de véhicules (10 x
2.
x 3) ou de 7 à l'heure de pointe (10 x 2 x 0,35).
Le projet soumis à l'enquête publique incluant un
parking souterrain de 10 places, un garage offrant deux places et un
emplacement à l'air libre pour trois voitures, ce sont donc 13 places
supplémentaires dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer si l'accès est
adéquat. Cela représente 39 mouvements par jour ou 4,55 à l'heure de pointe,
portant ainsi le trafic total à 99 mouvements par jour ou 11 à 12 par heure de
pointe, ce qui ne contredit pas la norme susmentionnée.
Comme l'inspection locale a permis de le constater,
si quelques tronçons du chemin litigieux ne permettent pas un croisement entre
deux voitures de tourisme, cela est en revanche possible à peu de distance, là
où se trouve soit une entrée de garage ou une place de parc, soit un
élargissement du chemin sous forme de banquette herbeuse; sur les première et
dernière parties du chemin, le croisement est praticable. Les recourants
soutiennent à tort qu'il n'y aurait pas à tenir compte des possibilités de
croisement impliquant d'empiéter sur des fonds privés au-delà de l'assiette de
la servitude de passage, respectivement de l'emprise du chemin goudronné. Dès
lors qu'ils admettent qu'un modus vivendi s'est instauré entre les usagers
selon lequel un tel empiétement est toléré pour permettre le croisement de
véhicules, il s'agit là d'un élément de fait qui détermine la nature de la desserte
en cause. On ne conçoit pas que cette tolérance ne s'adresse désormais plus que
de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des
nouveaux venus. Comme cela a déjà été jugé, tant que les propriétaires de
places servant à l'évitement ne condamnent pas celles-ci, que se soit pour
sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes (cf. art. 39
LR; RSV 725.01) ou éviter l'engagement d'une procédure de correction de limites
(cf. art. 93a LAF; RSV 913.11; Tribunal administratif, arrêt du 15 mars 2003
dans la cause AF.2001.0004 et les renvois), elles font partie de la situation
existante, dont on peut donc déduire qu'elle permet des croisements; peu
importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d'un titre juridique
pour les empiétement en cause (Tribunal administratif, arrêt du 6 avril 2000
dans la cause AC.1999.0159, p. 12 et 13).
Cela étant, l'autorité intimée pouvait admettre sans
abus de son pouvoir d'appréciation que le chemin litigieux offre des
possibilités de croisements suffisantes dans sa partie médiane. Pour ce qui est
des deux extrémités, là où la largeur du chemin est de quelque 4 m 20, le
croisement de deux voitures de tourisme est praticable dès lors qu'il n'y a pas
d'obstacle latéral en hauteur (cf. à ce sujet la norme VSS 640.201 "profil
géométrique-type", qui fournit les bases de calcul du "gabarit"
des usagers de la route). Le chemin litigieux doit par conséquent être tenu
pour un accès suffisant, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une
expertise.
3.
La recourante Eleonore Heins soutient qu'une rampe d'accès
en pente au garage souterrain, bordée d'un muret situé à 2 m de la limite d'avec
sa propriété, constitue une construction prohibée dans les espaces réglementaires
compte tenu du bruit à provoquer par les véhicules qui l'emprunteront.
Selon la jurisprudence, les places de parc et les
chemins d'accès en limite sont considérés comme des dépendances au sens de
l'art. 39 RATC (cf. parmi d'autres Tribunal administratif, arrêt du 27 avril
1999.
dans la cause AC.1999.0024, consid. 6). Cette disposition prévoit à son
alinéa 1er qu'une dépendance peut prendre place dans les espaces
réglementaires et à son alinéa 4 que cela ne doit pas entraîner de préjudice
pour les voisins, par quoi il faut comprendre qu'elle ne doit pas engendrer
d'inconvénients insupportables sans sacrifice excessif (Tribunal administratif,
arrêt du 5 juillet 2005 dans la cause AC.1995.0273).
En l'espèce, comme on a pu le constater sur place,
l'impact visuel de la rampe est très faible pour la recourante, dont la
parcelle, séparée par une double haie et un mur de soutènement de plus de 1 m
de hauteur, se trouve en surplomb et dont la villa est distante d'une quinzaine
de mètres. Quant au bruit de la dizaine de véhicules susceptibles d'occuper le
parking souterrain, même compte tenu de la pente, il est patent qu'il n'est pas
susceptible de provoquer une atteinte excessive. C'est dès lors à juste titre
que l'autorité intimée a autorisé la rampe litigieuse.
4.
Le projet a été modifié après coup sans enquête complémentaire
en particulier en ce qui concerne l'implantation du bâtiment. Celui-ci se
trouve désormais rapproché de plus de 3 m de la limite de la parcelle no 1'088
propriété d'Eleonore Heins et de quelque 2 m de la parcelle no 1'175 dont le
propriétaire n'a pas formé opposition au projet. Il n'y a pas à considérer
qu'une telle modification est de minime importance au sens de l'art. 117 LATC de
sorte qu'elle pourrait être dispensée d'enquête (Tribunal administratif, arrêt
AC.2002.0170 du 4 mars 2003). Au surplus, puisque des tiers pourraient être
concernés mais ne sont pas parties à la présente procédure, il n'y a pas non
plus à guérir le vice même si l'enquête n'est pas une fin en soi et que des
plans sont à disposition. Il s'impose par conséquent d'annuler la décision
attaquée et de renvoyer l'affaire à la municipalité pour qu'elle procède à une
enquête complémentaire.
5.
Obtenant gain de cause sur le principe malgré l'admission
du recours sur un point secondaire, la constructrice ne supportera qu'un
émolument réduit, le solde de celui-ci étant mis à la charge des recourants,
qui n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision rendue le 13 juillet 2005 par la Municipalité
de Montreux est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle
procède à une enquête complémentaire.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de Pasche Promotions SA.
IV.
Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge d'Eleonore Heins.
V.
Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge Simone Biasini et consorts, solidairement entre eux.
Lausanne, le 15 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint