AC.2005.0171
TA - AC.2005.0171 - 2007-02-09 - SPLIVALO/Municipalité de Villeneuve, PASCHE PROMOTIONS SA
9 février 2007Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0171
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2007
Juge:
PL
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SPLIVALO/Municipalité de Villeneuve, PASCHE PROMOTIONS SA
PRINCIPE DE LA CONFIANCE{INTERPRÉTATION DU CONTRAT}
DISTANCE À LA LIMITE
ORDRE CONTIGU
VOISIN
CONSTRUCTION EXISTANTE
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
LATC-79 (01.01.1987)
LATC-80-2
Résumé contenant:
Pour circonscrire l'objet du litige, le contenu du mémoire de recours doit être interprété selon le principe de confiance. L'agrandissement projeté (surélévation d'une construction qui ne respecte pas la distance à la limite de propriété) aggrave l'atteinte à la réglementation applicable et les inconvénients en résultant pour les voisins (recourants), ce qu'exclut l'art. 80 al. 2 LATC. Pour le surplus, le projet ne serait pas conforme à la réglementation future; question laissée ouverte dans la mesure où la décison est de toute façon annulée en application de l'art. 80 al. 2 LATC. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2007
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Antoine Thélin et
M. Georges Arthur Meylan ,
assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.
Recourants
1.
Lajos SPLIVALO, à Villeneuve VD,
2.
Juliana SPLIVALO, à Villeneuve
VD,
tous deux représentés par Philippe-Edouard
JOURNOT, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Villeneuve, représentée
par Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey 1,
Constructrice
PASCHE PROMOTIONS SA, à Noville,
représentée par Stéphane
DUCRET, Avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de
construire
Recours L. et J. SPLIVALO c/ décision de la Municipalité
de Villeneuve du 12 juillet 2005 (levée de son opposition à un projet de
transformation du bâtiment « Le Vieux Pêcheur » à Villeneuve)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Juliana et Lajos Splivalo sont propriétaires, à la rue du
Lac n°4, de la parcelle n° 2’343 du cadastre de la commune de Villeneuve. Ce
bien-fonds supporte un bâtiment d’habitation ECA 1057 d’environ 176 m2
et un petit jardin ; il est limité à l’ouest et au sud par la parcelle n° 326.
Cette dernière, propriété de la société Pasche Promotions SA (ci-après :
la constructrice), est située entre le Quai Grand’Rive n° 2, la rue de la Cure,
la rue des Pressoirs et la rue du Lac. D’une surface totale de 1648 m2,
la parcelle n° 326 comporte un bâtiment commercial ECA 27 (407 m2)
nommé « Le Vieux Pêcheur » situé à l’angle de la rue du Lac et du
Quai Grand’Rive, un bâtiment industriel ECA 741 (18 m2) qui touche
l’angle sud-ouest de la parcelle n°2'343, un bâtiment ECA 24 (16 m2),
un bâtiment ECA 25 (121 m2), un bâtiment agricole ECA 38 (91m2),
un bâtiment ECA 39 (23 m2) ainsi qu’une place-jardin de 972 m2.
Du côté de la rue du Lac (nord-est), le bâtiment ECA 1057 est contigu au
bâtiment ECA 27 ; ils sont séparés par un mur mitoyen d’une
profondeur d’environ 9 mètres.
Ces deux parcelles sont colloquées en zone du Bourg,
régie par le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions
du 11 août 1982 (ci-après : RC).
B.
La constructrice a présenté à la Municipalité de
Villeneuve (ci-après : la municipalité) trois plans de situation relatifs
à la parcelle n° 326 : 1) le plan daté du 29 mars 2004 (enquête n° 04/1903)
visant la transformation et l’agrandissement du bâtiment « Le Vieux
Pêcheur » ECA 27, la démolition des bâtiments ECA 741, 24 et 25 ainsi que
l’aménagement de 25 places de parc sis rue du Lac, RC 780 et rue de la Cure, 2)
le plan daté du 27 avril 2004 (enquête n° 04/1904) concernant la construction
d’un immeuble (à l’angle sud-ouest de la parcelle n° 326, Quai Grand’Rive/rue
de la Cure), 3) le plan daté du 14 mai 2004 (enquête n° 04/1905) s’agissant de
l’agrandissement et de la transformation des bâtiments ECA 38 et 39. Ces trois projets
ont été soumis simultanément à l’enquête publique du 13 août 2004 au 2
septembre 2004 ; ils ont soulevé les oppositions de Juliana et Lajos Splivalo
notamment, respectivement le 31 août 2004 et le 1er septembre 2004.
C.
La demande de permis de construire a été transmise à la Centrale
des autorisations (ci-après : la CAMAC) qui a communiqué à la municipalité
le 9 juin 2005 la synthèse des différentes autorisations cantonales requises
pour le projet concernant la transformation et l’agrandissement du bâtiment
« Le Vieux Pêcheur » ECA 27, la démolition des bâtiments ECA 741, 24
et 25 ainsi que l’aménagement de 25 places de parc sis rue du Lac, RC 780 et
rue de la Cure (dossier n°62543).
D.
Par décision du 12 juillet 2005, la municipalité a levé les
oppositions concernant le projet visant la transformation et l’agrandissement
du bâtiment « Le Vieux Pêcheur » ECA 27, la démolition des bâtiments
ECA 741, 24 et 25 ainsi que l’aménagement de 25 places de parc sis rue du Lac,
RC 780 et rue de la Cure (enquête n°04/1903) et elle a délivré à la constructrice
le permis de construire requis aux conditions posées par la CAMAC.
E.
Contre cette décision, les époux Splivalo, sous la plume
de leur conseil, ont déposé leur recours le 4 août 2005 auprès du Tribunal administratif.
Ils rappellent que l’ordre non contigu est obligatoire partout où les bâtiments
ne sont pas construits en ordre contigu. Ils estiment ainsi que la distance de
3 mètres entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété n’est pas
respectée, notamment le long de la limite de la propriété n° 2’343 jouxtant la
parcelle n° 326. Ils concluent à l’annulation de la décision attaquée et du
permis de construire sollicité.
Pour sa part, Didier Holl, propriétaire de la
parcelle n° 332 supportant un bâtiment d’habitation ECA 26 contigu dans sa
partie nord au bâtiment ECA 27, a également déposé un recours auprès du Tribunal
administratif le 4 août 2005 et conclut implicitement à l’annulation de la
décision attaquée. Toutefois, il n’a pas effectué l’avance de frais dans le
délai imparti : le juge instructeur a donc déclaré le 21 septembre 2005
son recours irrecevable.
F.
Le tribunal a tenu une audience le 23 mars 2006 et procédé
à une vision locale en présence des parties. Le compte-rendu de l’audience précise :
« Les parties sont entendues.
Les représentants de la
constructrice expliquent que le Laboratoire cantonal et la Police du commerce
avaient, dans un premier temps, émis des remarques sur les plans mis à
l'enquête, car ceux-ci ne prévoyaient pas de cuisine. Or, après explications de
la constructrice, les instances cantonales se sont ralliées au projet présenté.
Les représentants de la
constructrice produisent copies du plan cadastral du 27 avril 2004 et des plans
du rez-de-chaussée. Ils expliquent qu'une modification a été apportée aux plans
mis à l'enquête, qui consiste en un retrait de 3 m. de la construction du côté
de la parcelle n° 332, dans le but de répondre aux griefs de Didier Holl qui
s'était opposé au projet. Le bureau technique communal a été informé de ce
changement effectué après la clôture de la procédure de mise à l'enquête
publique.
Le conseil des recourants explique
que les bâtiments démolis et reconstruits dans la partie qui se situe à
l'arrière du projet, et non sur le devant côté rue, devraient obéir à la règle
de l'ordre non contigu (art. 39 du règlement commun sur le plan d'extension et
la police des construction), qui prévoit une distance d'au moins 3 m. entre la
construction et la limite de propriété.
Les représentants de la constructrice
expliquent que dans la partie qui se trouve du côté de la propriété des
recourants, le projet ne prévoit pas cette distance de 3 m. mais suit les
limites telles qu'elles figurent au cadastre.
Le représentant de la municipalité
ajoute que le règlement communal précise que la profondeur des murs mitoyens ou
aveugles ne doit pas dépasser 14 m. au maximum (art. 38 du règlement).
A 15 heures 20, le tribunal et les
parties se rendent sur place, tout d'abord dans le jardin des recourants, où
ils retrouvent le recourant, Lajos Splivalo. Les deux constructions qui se
trouvent dans l'angle du jardin ont actuellement une hauteur de 2 m. 10
environ. La constructrice prévoit de les démolir et de les reconstruire à une
hauteur de 3 m. 70. La visite se poursuit sur le balcon des recourants, au 1er
étage, qui donne sur les toits de l'arrière du projet et sur les parkings
prévus dans la cour également à l'arrière. Le tribunal et les parties terminent
la visite, du côté opposé, au chemin de la Cure, à l'emplacement des futures
places de parc, où les couverts existants vont être démolis.
La conciliation est tentée. Les
parties requièrent une suspension de la cause pendant un mois environ pour
trouver un accord. Le tribunal y consent. »
Les pourparlers transactionnels entamés à l’issue de
l’audience n’ont pas abouti.
G.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 22
juin 2006. Relevant que la démolition entraînerait une reconstruction d’une
hauteur de 3,70 mètres (sans contiguïté) en limite de parcelle, ils estiment
que le projet ne serait pas conforme à la règle de l’ordre non contigu et ils rappellent
que les façades non mitoyennes doivent également se trouver à 3 mètres de la
limite de propriété. S’agissant de la révision en cours du plan général
d’affectation de Villeneuve et de son règlement, les recourants estiment que le
projet violerait également de futures dispositions et ils demandent à la
municipalité de se déterminer sur la réglementation applicable. Ils soutiennent
encore que leur opposition portait également sur les bâtiments d’habitation générant
des places de parc et invitent la municipalité à se déterminer sur ce point.
Le 27 juillet 2006, la municipalité s’est déterminée
sur les éléments soulevés dans le courrier du 22 juin précité. En premier lieu,
elle confirme que le plan général d’affectation est en révision, qu’il a été soumis
à l’enquête publique du 27 mai au 28 juin 2005 mais qu’il n’a pas encore
été adopté par le Conseil communal ; elle ajoute que les nouvelles dispositions
ne s’écarteraient que de peu du régime en vigueur s’agissant de la zone du
Bourg. Elle expose les motifs pour lesquels elle a traité l’opposition dans le
cadre de la procédure concernant « Le Vieux Pêcheur » (soit
l’enquête n° 04/1903 visant la transformation et l’agrandissement du bâtiment
« Le Vieux Pêcheur » ECA 27, la démolition des bâtiments ECA 741, 24
et 25 et l’aménagement de 25 places de parc sis rue du Lac, RC 780 et rue de la
Cure). Elle indique encore qu’une opposition doit être motivée, soulignant le
manque de clarté en l’espèce. Elle conclut implicitement au rejet du recours et
au maintien de la décision attaquée.
La constructrice s’est déterminée le 28 août 2006.
Elle relève que la révision du plan général d’affectation ne change pas les règles
existantes pour la zone du Bourg, considérant ainsi que la municipalité a tenu
compte de la réglementation à appliquer. Elle soutient que l’agrandissement des
bâtiments existants est conforme au droit. S’agissant de l’opposition relative
aux bâtiments d’habitation, la constructrice se rallie à l’argumentation de la
municipalité.
Les recourants ont encore complété leurs moyens le
16 octobre 2006. Tout d’abord, ils relèvent que le plan de situation ne
concerne que le projet de transformation et d’agrandissement du bâtiment ECA 27
et de démolition des bâtiments ECA 741, 24 et 25, et non pas l’aménagement de
nouvelles places de parc ; or, ces dernières seraient liées aux deux
dossiers mis à l’enquête simultanément et contre lesquels les recourants se
sont opposés. Par ailleurs, ils exposent que l’agrandissement du bâtiment ECA
27 ne serait pas conforme à la future réglementation et soutiennent que la
nouvelle construction ne prévoit pas de pentes de toiture alors qu’elles sont
obligatoires. Ils rappellent encore que le projet ne respecte pas la règle de l’ordre
non contigu et que les conditions pour que l’ordre contigu soit autorisé au
regard de la nouvelle réglementation ne sont pas remplies en l’espèce. Par
conséquent, ils maintiennent leur recours.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile et remplit les
conditions formelles requises. Les recourants, qui sont propriétaires de la
parcelle voisine de la constructrice, ont manifestement qualité pour recourir,
ce qui n’est d’ailleurs pas discuté en procédure.
2.
Les recourants laissent entendre que leurs oppositions et
leur mémoire de recours porteraient non seulement sur l’enquête n°04/1903 (qui
vise la transformation et l’agrandissement du bâtiment « Le Vieux
Pêcheur » ECA 27, la démolition des bâtiments ECA 741, 24 et 25 ainsi que
l’aménagement de 25 places de parc sis rue du Lac, RC 780 et rue de la Cure),
mais aussi sur les enquêtes n° 04/1904 (qui concerne la construction d’un
immeuble à l’angle sud-ouest de la parcelle n° 326, Quai Grand’Rive/rue de la
Cure) et n° 04/1905 (s’agissant de l’agrandissement et de la transformation des
bâtiments ECA 38 et 39).
Dans une procédure administrative, de même que
dans les relations de droit privé, les déclarations qu'un particulier adresse
aux autorités doivent être interprétées selon le principe de la confiance,
c'est-à-dire d'après le sens qui peut et doit leur être donné de bonne foi,
d'après leur texte et leur contexte, ainsi que d'après toutes les circonstances
qui les ont précédées et accompagnées (ATF 126 III 119 consid. 2a p. 120, 125 III
435.
consid. 2a/aa p.436/437; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi
dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative,
Zurich 1992, p.236/237).
En l’espèce, à la lecture attentive du mémoire de
recours, le tribunal constate que les griefs soulevés devant lui ont trait exclusivement
au projet n° 04/1903 qui, contrairement à ce que prétendent les recourants,
porte également sur l’aménagement de 25 places de parc. Leurs arguments ont
donc été développés en relation directe avec les travaux projetés spécifiques au
« Vieux Pêcheur ». Par ailleurs, lors de l’inspection locale, aucun
indice ne permettait de croire que la contestation portait aussi sur les deux autres
enquêtes (n° 04/1904 et n°04/1905). Ainsi, d'après le sens qui peut et doit
être donné de bonne foi au contenu du mémoire de recours et compte tenu de
l’ensemble des circonstances, le tribunal retiendra que l’objet du litige porte
uniquement sur le projet visant la transformation et l’agrandissement du
bâtiment « Le Vieux Pêcheur » ECA 27, la démolition des bâtiments ECA
741, 24 et 25 ainsi que l’aménagement de 25 places de parc sis rue du Lac, RC
780.
et rue de la Cure.
3.
a) Les recourants considèrent que le projet ne
respecterait pas, entre autres, la règle de l’ordre non contigu prévue à l’art.
37.
RC : la transformation et l’agrandissement du bâtiment ECA 27, qui implique
la démolition du bâtiment ECA, (actuellement, la hauteur de la façade contiguë
à la parcelle n° 2343 est de 2,10 mètres environ et celle projetée se situerait
à 3,70 mètres), devrait obéir à cette règle prévoyant une distance d'au moins 3
mètres entre la construction et la limite de propriété. Or, il ressort du
dossier que le projet de la constructrice ne prévoit pas cette distance.
b) Construit antérieurement à l’entrée en vigueur du
règlement en cause (août 1982), le bâtiment ECA 27 bénéficie d'une situation
acquise méritant protection. Déduite de la garantie de la propriété (art. 22
ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la non rétroactivité des
lois, cette protection implique que, sous réserve de garanties plus étendues
que les cantons sont libres d'assurer tout en respectant les exigences majeures
de l'aménagement du territoire, de nouvelles dispositions restrictives ne
peuvent être appliquées à des constructions autorisées selon l'ancien droit que
si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité
est respecté (RO 113 Ia 119 et les références = JT 1989 I 464).
En droit vaudois, cette question est réglée par
l'art. 80 LATC (bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à
bâtir) qui dispose ce qui suit :
"Les bâtiments existants non conformes aux règles
de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions
des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur
une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de
la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant,
en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
c) Aux termes de l’art. 37 RC:
« Partout où les
bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu, l’ordre non contigu est
obligatoire.
Cependant, la Municipalité
peut autoriser l’ordre contigu le long des voies publiques lorsqu’il y a
entente entre voisins pour construire dans un délai maximum de 2 ans ».
Selon l’art. 38 RC, l’ordre contigu est
caractérisé par l’implantation des bâtiments en limite de propriété. La
profondeur des murs mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser 14 mètres au
maximum. La distance entre les façades non mitoyennes et la limite de la
propriété voisine est de 3 mètres au minimum. Cette distance est doublée entre
bâtiments sis sur une même propriété. En cas d’incendie, les bâtiments
construits en limite de propriété pourront être reconstruits en ordre contigu.
L’art. 39 du RC prévoit que l’ordre non contigu
est caractérisé par les distances à observer entre bâtiments et limites de
propriété et par l’implantation des bâtiments à la limite des constructions
s’il existe un plan d’alignement ou en retrait parallèlement à celle-ci et
que la distance entre les façades non implantées sur un alignement et la limite
de propriété voisine est de 3 mètres minimum.
A noter que, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, on est ici en présence de bâtiments construits en ordre
contigu : du côté de la rue du Lac (nord-est), le bâtiment ECA 1057 est
contigu au bâtiment ECA 27 ; ils sont séparés par un mur mitoyen
d’une profondeur d’environ 9 m. Conformément à l’art. 39 RC, la profondeur d’un
mur mitoyen ou aveugle peut aller jusqu’à 14 m; ce n’est qu’au-delà de cette
limite que la distance de 3 m au minimum entre les façades non mitoyennes et la
limite de propriété voisine doit être observée. Dès lors, le projet d’agrandissement
litigieux doit respecter cette distance aux limites de 3 m dans les espaces
réglementaires.
d) Pour déterminer si une aggravation
de l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut
rechercher le but que poursuivent les normes transgressées (RDAF 1989, 314;
arrêt AC 7462 du 13 mai 1992 et 1991.0139 du 1er juin 1992). Les distances aux
limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de
soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et
rationnel (v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC.1991.0129 du 4
novembre 1992). Le but de l'ordre non contigu est notamment de placer les
immeubles dans les meilleures conditions d'hygiène possible en aérant non
seulement l'intérieur des propriétés, mais également la rue, et d'empêcher
qu'une implantation anarchique des bâtiments ne compromette les conditions
d'hygiène des immeubles voisins ou ne rompe l'équilibre entre les constructions
existantes (Marti, op. cit., p. 40). Selon une jurisprudence constante de
l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions,
confirmée par le Tribunal administratif, la création de volumes supplémentaires
dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une
aggravation de l'atteinte à la réglementation (v. notamment prononcés nos 5766
du 10 janvier 1989, 6178 du 9 juin 1989 et 6532 du 18 mai 1990; arrêts AC 7581
du 1er juin 1992; 1991.0217 du 26 novembre 1992; 1995.0238 du 25 janvier 1996
et 1998.0098 du 30 novembre 1999). Dans un arrêt du 6 avril 1995 (AC.1994.0170)
le Tribunal administratif a par ailleurs précisé que "l'implantation
d'une construction vouée à l'habitation ou une activité professionnelle dans
les espaces où cette faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression
importante des intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux
distances entre bâtiments et limites de propriété" (consid. 3b/bb).
Plus récemment, le Tribunal administratif a également jugé que le fait de
fermer, meubler et chauffer un simple couvert préexistant impliquait une
aggravation de l'atteinte aux dispositions communales relatives à l'ordre non
contigu et aux distances aux limites (arrêt AC.2000.0056 du 19 décembre 2000).
e) Actuellement, la façade des bâtiments ECA 27 et
ECA 741 qui sont en limite de propriété à l’angle sud-ouest du jardin des
recourants a une hauteur d’environ 2,10 mètres. Or, il est prévu une
surélévation à 3,70 mètres à l’intérieur des espaces réglementaires d’une
construction ne respectant pas les distances jusqu’en limite de propriété. Cela
implique une augmentation du volume extérieur de la construction. Un tel projet
d’agrandissement – violant par là notamment la règle de l’ordre non contigu
prévu à l’art. 37 RC - aggraverait sans nul doute l’atteinte à la
réglementation applicable et, de surcroît, aggraverait les
inconvénients en résultant pour les recourants, ce qu’exclut l’art. 80
al. 2 LATC.
Dans ces conditions, le permis de construire
sollicité doit être refusé, les griefs des recourants devant être admis sur ce
point.
4.
Pour le surplus, la municipalité a déclaré que le plan
général d’affectation était actuellement en révision et qu’il avait été soumis
à l’enquête publique mais qu’il n’avait pas encore été adopté. Selon les recourants,
le projet, en tant qu’il prévoit notamment la démolition d’une construction
modeste pour permettre un agrandissement conséquent du bâtiment existant, ne
respecterait pas la future réglementation, principalement s’agissant du nombre
de niveaux et de la hauteur des constructions prévues à l’arrière du bâtiment
dans l’angle du jardin. Le bâtiment projeté comporterait quatre niveaux, soit
le rez-de-chaussée, le 1er étage, le 2ème étage et les
combles. Or, l’art. 40 du futur règlement prévoit que le nombre de
niveaux est fixé à deux sous la sablière, y compris le rez-de-chaussée, plus un
niveau dans les combles ; d’après la future réglementation, le nombre de
niveaux au total pour la zone concernée est ainsi fixé à trois. Par conséquent,
en prévoyant un bâtiment de quatre niveaux, le projet de la constructrice
violerait manifestement la disposition précitée. S’agissant de la construction
à l’arrière du bâtiment ECA 27 actuellement d’une hauteur de 2,10 mètres, la
constructrice envisage de la démolir et de la reconstruire à une hauteur de
3,70 mètres. Or, selon l’art. 41 du futur règlement, dans les parties neuves,
les hauteurs des niveaux entre plancher et plafond sont de 2,80 mètres minimum
et de 3 mètres maximum pour un rez-de-chaussée destiné au commerce ou à
l’artisanat ; ces limites ne seraient pas non plus respectées par le
projet de construction.
D'après l'art. 79 LATC, dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet
(al. 1). En principe, la Municipalité a la faculté de refuser une construction
qui ne serait pas à la fois conforme à la future réglementation et à l’actuelle
(RDAF 1971 p. 338 ; 1986 p. 192).
Point n’est besoin de trancher définitivement la
question de savoir si le projet litigieux est ou non conforme à la future
réglementation, dans la mesure où la décision entreprise doit de toute façon annulée
pour un autre motif, en application de l’art. 80 al. 2 LATC.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est admis. La décision entreprise, en tant qu’elle porte sur le projet visant
la transformation et l’agrandissement du bâtiment « Le Vieux
Pêcheur » ECA 27, la démolition des bâtiments ECA 741, 24 et 25 ainsi que
l’aménagement de 25 places de parc sis rue du Lac, RC 780 et rue de la Cure (dossier
n°62543 de la CAMAC), doit être annulée aux frais de la constructrice. Les
permis de construire concernant les deux autres projets (enquêtes n°04/1904 et
n°04/1905) ne font pas l’objet du litige. Les recourants, obtenant gain de
cause avec l’aide d’un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens, à
la charge de la constructrice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 12 juillet 2005 par la Municipalité
de Villeneuve (enquête n°04/1903 et n°CAMAC 62543) est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la société Pasche Promotions SA.
IV.
La société Pasche Promotions SA versera aux recourants une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 9 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.