AC.2005.0172
TA - AC.2005.0172 - 2005-12-14 - MAURY/Municipalité d'Ollon, VIZIO, SCHNEPP Roland VILLVERT SA
14 décembre 2005Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAURY/Municipalité d'Ollon, VIZIO, SCHNEPP Roland VILLVERT SA
PLACE DE PARC
RLATC-40a
Résumé contenant:
Projet prévoyant la construction d'un chalet de cinq appartements avec six places de parc enterrées. Autorisation délivrée par la municipalité et confirmée par le Tribunal administratif. Puis ouverture d'une enquête complémentaire pour un projet d'extension du parking (10 places enterrées et 9 places en plein air de plus). Autorisation délivrée par la municipalité mais annulée sur recours du voisin par le Tribunal administratif. Un parking de 25 places pour 5 appartements ne correspond par à "l'importance et à la destination" de la construction principale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. François Despland
et M. Renato Morandi, assesseurs.
Recourant
Louis MAURY, à Chesières,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, représentée
par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,
Constructeurs
Tatiana VIZIO, Gabriel-M. ROSSI,
Roland SCHNEPP VILLVERT SA, tous représentés par Daniel PACHE, Avocat, à
Lausanne,
Objet
Recours Louis MAURY c/ décision de la Municipalité d'Ollon
du 8 juillet 2005 délivrant un permis de construire pour l'aménagement d'un
garage souterrain de dix places et d'un parking extérieur de neuf places, Les
Margueronnes à Chesières
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle no 14'209 d'Ollon,
propriété de Tatiana Vizio, promise-vendue à Archilab-Villvert SA, sise au
lieu-dit "Les Margueronnes", en nature de pré-champ, comprend une
surface totale de 2'997 m2. Elle est située sur un coteau et est colloquée en
zone de chalets B, selon le plan d'extension communal secteur Les
Ecovets-Chesières-Villars-Arveyres (E.C.V.A) approuvé le 10 octobre 1996 par le
Conseil d'Etat. Le règlement communal du plan partiel d'affectation ECVA,
approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993 (ci-après : le règlement
communal) prévoit que dans la partie hachurée du secteur en question, le nombre
de logements est limité à 5 par bâtiment (art. 1er chiffre 8 relatif
à la zone de chalets B).
La parcelle no 14'209 est au bénéfice
d'une servitude no 365'487 de 4 mètres (selon les dimensions du plan joint pour
le cadastre) de passage à pieds et pour tous véhicules qui grèvent en contrebas
les parcelles nos 14'368 (fonds dominant et servant) et no 14'601 (fonds
servant). La servitude no 365'487 assure aux parcelles nos 14'209, 14'368 et
14'601 un accès à la route en contrebas. Le fonds no 14'601 précité appartient
au recourant Louis Maury.
B.
Le 14 janvier 2004, Tatiana Vizio et
les promettant-acquéreurs Archilab et Villvert SA ont obtenu un permis de
construire en vue d'ériger sur la parcelle no 14'209 un chalet d'habitation de
4 étages comprenant 5 logements (2 x 4 pièces et 3 x 5 pièces), avec garage
enterré de six places. Statuant sur recours (de Louis Maury notamment) le
Tribunal administratif a confirmé cette décision (AC.2004.0023 du 6 juillet
2004).
C.
Du 3 au 23 mai 2005, les
constructeurs ont soumis à l'enquête publique un projet d'extension du garage
souterrain (création de dix places de parc supplémentaires). S'y ajoutait la
création de neuf places de parc en surface (cinq situées tout près de la limite
sud de la parcelle, en face de l'entrée du nouveau garage inférieur, et quatre
de part et d'autre de l'entrée du garage supérieur). Le recourant Louis Maury a
formé une opposition, qui a été levée le 8 juillet 2005 par la municipalité,
laquelle a délivré l'autorisation de réaliser l'extension du parking. C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par acte du 8
août 2005 (reçu au tribunal le 15 août 2005). Les parties intimées se sont
déterminées respectivement le 26 septembre 2005 (municipalité) et le 24 octobre
2005 (constructeurs). Le tribunal, qui statue dans la même composition que
celle qui a jugé la cause AC.2004.0023 n'a pas procédé à d'autres mesures
d'instruction, au bénéfice notamment de sa connaissance des lieux résultant de
la vision locale du 17 mai 2004.
Considérants
1.
Bien que déposé largement plus de vingt jours après
l'envoi de la décision attaquée, le recours est recevable, le tribunal se
référant à cet égard aux mesures d'instruction ordonnées par le juge
instructeur qui ont révélé que la procédure de communication d'un pli
recommandé (dépôt d'un avis dans la boîte au lettre faisant partir un délai de
garde de sept jours) n'a pas été suivie, puisque le courrier a été acheminé à l'adresse
française du recourant qui a agi alors dans le délai légal. La question
litigieuse, au fond, est de savoir si l'extension des possibilités de parcage est
compatible avec les conditions d'accès ou si, comme le soutient le recourant,
l'augmentation de trafic qui en résultera péjorera la situation dans une mesure
inacceptable, de sorte que le projet n'aurait pas été autorisé en 2004 si ces
circonstances avaient été connues.
2.
Le permis délivré par la municipalité en janvier 2004
prévoyait six places de parc enterrées. Il est certain que l'extension du
parking prévue par le projet litigieux est massive, puisqu'elle porte le total
des places de parc disponibles à vingt-cinq (pour un chalet d'habitation
comprenant cinq grands appartements).
Dans son arrêt du 6 juillet 2004, le Tribunal
administratif a rappelé, avec référence à la jurisprudence, les conditions
auxquelles une voie d'accès peut être considérée comme adaptée à utilisation
prévue au sens de l'art. 19 LAT. En substance, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité, de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées, même si la circulation
n'est parfois pas aisée et exige une prudence accrue. Le tribunal a constaté
que les conditions d'accès par un chemin de 3 m de large, rectiligne et avec
visibilité était acceptable compte tenu de l'utilisation prévue des bâtiments.
Il reste à voir si cette appréciation (qui tenait compte de mouvements de
véhicules liés à un chalet de cinq habitations avec six places de parc) reste
valable alors que les possibilités de parking ont quadruplé.
Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l’Union des
professionnels suisse de la route, désignées normes VSS (arrêts AC 1995/0050 du
8.
août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 1992/0133 du 22 mars 1993,
publié à la RDAF 1993 p. 190 et l’arrêt AC 1002/0379 du 24 juin 1994). Les
normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le
tribunal ; mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience
de professionnels éprouvés ; elles peuvent donc être prises en
considération comme un avis d’expert (arrêts AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et
AC 1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l’arrêt AC 1999/0048 du 20
septembre 2000). En ce qui concerne l’estimation de la génération de trafic, le
tribunal a eu l’occasion d’observer qu’il existait différentes méthodes :
selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de
parc génère environ 2.3 à 3.5 mouvements de véhicules par jour ; en outre,
selon les recommandations allemandes pour l’aménagement des rues de quartier
(EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA
AC 2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic
déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire déterminant
(THD) en pourcentage du trafic journalier moyen (TJM). C’est ainsi que pour le
trafic pendulaire et le trafic local, la valeur moyenne de 10% est retenue conformément
au tableau 1 de la norme VSS 640 016a (AC.2003/0017 du 29 décembre 2004).
En l’espèce, la proportion de places de
stationnement prévues est extraordinairement élevée par rapport au nombre de
logements. Si on multiplie le nombre de places par un coefficient entre 2.5 et
3.
pour obtenir le trafic journalier moyen, celui-ci s’élève ainsi à une valeur
située entre 48 et 57 véhicules par jour, soit un trafic horaire déterminant de
5.
à 6 véhicules.
Dès lors, si on retient l'hypothèse soutenue par le recourant
(19 places supplémentaires créées seront utilisées par des véhicules circulant)
l'augmentation de trafic en résultant, de l'ordre de 6 mouvements par heure, ne
paraît pas inacceptable en soi, compte tenu des caractéristiques de la route
d'accès, rappelée par l'arrêt du 6 juillet 2004. Le tribunal laissera toutefois
la question ouverte, d'une part parce qu'il résulte des déclarations des
constructeurs - dont il faut prendre acte - que les places de parc supplémentaires
ne sont pas destinées à des véhicules devant être régulièrement introduits dans
la circulation, mais à des voitures de collection entreposées ainsi qu'à des karts,
et d'autre part, parce que de toute manière le projet d'extension des
possibilités de parking en cause dans la présente procédure se heurte aux
considérations qui suivent.
3.
Conformément à l'art. 40 a RATC, il appartient à la
réglementation communale de fixer le nombre de places de stationnement de
véhicules en fonction de l'importance et de la destination de la construction,
avec une référence aux normes de l'union des professionnels suisses de la
route. En l'espèce, l'art. 73 du règlement du PPA ECVA exige au moins une place
de stationnement ou un garage par logement. Le projet initial, prévoyant six
places de parc enterrées pour une construction destinée à abriter 5 logements, répond
à cette norme. Dans la mesure où celle-ci pose une exigence qui doit être
considérée comme minimum, on peut bien sûr admettre qu'un constructeur aille
au-delà, et l'autorité municipale jouit certainement à cet égard d'une marge
d'appréciation importante (RDAF 1999 I 119). Mais ce pouvoir d'appréciation
peut être contrôlé par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (art.
36.
LJPA). Commet un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité
qui retient des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision déraisonnable, contraire au bon sens, voire
arbitraire (par exemple ATF 129 III consid. 3.1 et les références cités).
S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre de places de parcs intégrées
à une construction, l'autorité doit tenir compte comme on l'a vu de
l'importance et de la destination de la construction. Erigé dans une zone
destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à
l'artisanat (art. 28 du PPA et ECVA, applicable également à la zone de chalet
B), il est certain qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondants à
une proportion de 5 par logement est très largement excessif. La circonstance
que nombre de ces places doivent être occupées à une fin différente (dépôt de
véhicules de collection et de kart) n'y change rien parce qu'un tel usage n'est
pas en relation avec la destination de la construction. Le tribunal, qui ne met
pas en doute les déclarations des constructeurs sur l'utilisation prévue du
parking supplémentaire, doit tout de même remarquer qu'on ne peut pas exclure
que les propriétaires de l'immeuble changent, et avec eux les usages prévus, en
fonction des besoins de futurs propriétaires. En ne tenant pas compte de ces
circonstances, et en délivrant un permis complémentaire permettant de réaliser
un nombre de places de parc totalement hors de proportion avec les besoins de
la construction principale, l'autorité communale est sortie des limites de son
pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA) et a délivré une autorisation qui
n'est pas conforme à l'art. 40 a RATC.
4.
A cela s'ajoute que, de par l'usage prévu tel qu'il est
annoncé par les constructeurs, le projet en cause concerne moins des places de
stationnement de véhicules, au sens de l'art. 40 a RATC, que des places de
dépôt de véhicules au sens de l'art. 40 RATC. Or, les conditions de cette
disposition ne paraissent pas respectées, en ce qui concerne les places en
plein air en tout cas.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la
charge de la commune, qui n'a pas droit à des dépens, vu l'issue du pourvoi (art.
55.
LJPA). Le recourant qui n'a pas procédé avec l'aide d'un conseil n'a pas
davantage droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le permis délivré le 8 juillet 2005 par la Municipalité
d'Ollon et autorisant à titre complémentaire la construction d'un garage
souterrain de dix places et d'un parking extérieur de neuf places est annulé.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de la Commune d'Ollon.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint