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Décision

AC.2005.0173

TA - AC.2005.0173 - 2006-05-31 - MOTTAZ/Municipalité de Moudon

31 mai 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Samuel Mottaz est propriétaire à la Grand-Rue 15 à

Moudon d’un bâtiment comprenant un établissement public au rez et des logements

aux étages. Par décision du 1er mars 2005, la municipalité,

invoquant diverses irrégularités affectant les installations de ce bâtiment, a

retiré le permis d’habiter et ordonné l’évacuation des habitants. Un recours

interjeté contre cette décision par l’intéressé a été déclaré irrecevable faute

d’avance de frais par décision du juge instructeur de la cause AC.2005.0055 du

11 mai 2005.

Par lettre du 21 juillet 2005, remise en mains du

secrétaire municipal, Jean-Samuel Mottaz a interpellé le technicien communal en

se référant à la visite du bâtiment que celui-ci avait effectuée le 19 juillet

précédent. Il soutenait dans cette correspondance que les travaux qui lui

avaient été demandés par ledit technicien et l’Etablissement cantonal

d’assurance incendie (ECA) avaient été réalisés et que l’état du bâtiment était

correct. Il concluait en ce sens que le maintien du retrait du permis d’habiter

ne se justifiait pas à défaut d’un « danger potentiel ». Le

technicien communal Mathys a établi à l’adresse de la municipalité un rapport

le 22 juillet 2005, dans lequel il décrivait le bâtiment précité.

Par lettre du 26 juillet 2005, la municipalité a

déclaré qu’elle s’en tenait à sa position en ce qui concernait le retrait du

permis d’habiter et qu’une restitution dudit permis ne pourrait intervenir que

moyennant l’obtention préalable d’un permis de construire.

Jean-Samuel Mottaz a saisi le Tribunal administratif

par acte de recours du 4 août 2005 en concluant à la restitution du permis

d’habiter et d’utiliser son bâtiment. Dans sa réponse du 3 novembre 2005,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Pour éviter des redites, on exposera ci-dessous dans

la partie droit les éléments de fait concernant les installations litigieuses

tels qu’ils ressortent des pièces produites par les parties.

Considérants

1.

L’autorité intimée soutient que le recours

serait irrecevable dès lors que sa lettre du 26 juillet 2005 ne constituerait

pas une décision. Ce point de vue se heurte cependant au fait que le recourant

a clairement sollicité le réexamen d’une décision de retrait du permis

d’habiter, cela par lettre du 21 juillet 2005 parvenue en mains de l’autorité

communale et que celle-ci a non moins clairement refusé d'y donner suite, en se

référant à sa position adoptée précédemment : le refus d'entrer en matière sur

cette demande est sujet à recours. Le litige porte dès lors sur la question de

savoir si des faits nouveaux contraignaient l'autorité intimée à remettre en

cause son retrait du permis d'habiter.

2.

a)

En matière d’électricité, si, comme on le constate à la lecture de l’arrêt

rendu par le Tribunal administratif dans la cause GE.2004/0199, l’entreprise

Romande Energie a déclaré le 30 novembre 2000 que l’installation de

l’établissement public était conforme, il n’en va pas de même des autres

locaux. C’est ainsi que, dans un rapport du 10 janvier 2005, l’ECA a déclaré en

page 2 qu’il y avait « dans différents locaux des installations

électriques (tableau électrique, brûleur de chaudière) démunies de leurs

protections, présentant entre autre un risque d’incendie », appelant ainsi

un contrôle à effectuer par des experts. C’est sans doute ce qui a conduit

l’autorité intimée à mentionner les installations électriques comme objet à

réviser au bas de la première page de la décision du 1er mars 2005

par laquelle elle retirait le permis d’habiter. Depuis lors, le recourant n’a

pas établi qu’il aurait effectué des travaux et qu’il les aurait fait contrôler

par l’organisme adéquat. Il ressort au contraire d’une correspondance de

l’entreprise Romande Energie du 1er avril 2005 que celle-ci ne

parvenait pas à obtenir un rapport de contrôle relatif à la transformation d’un

logement au rez-de-chaussée. Ce n'est qu'en ce qui concerne le pub sis au

rez-de-chaussée que le recourant a produit "un rapport de sécurité de

l'installation électrique" établi par l'expert Christophe Burri le 19

septembre 2005. Il faut donc constater l'absence d’une pièce établissant que

tous les locaux ont été contrôlés et sont conformes en matière d’électricité,

qu’il s’imposait au recourant de se procurer.

b) En matière de chauffage, le Service des eaux,

sols et assainissement (SESA) a établi un rapport en date du 1er

décembre 2004, dont il ressort qu’étaient exigés une remise en état de la

chaudière, une correction de diverses conduites et un assainissement de

réservoirs. Selon un rapport du technicien communal Mathys du 22 juillet 2005,

le ramoneur Wampfler n’a testé la conformité que des « fumées et du

brûleur ». Selon une lettre du SESA du 9 novembre 2005, le recourant a

déplacé les réservoirs à mazout et les a installés sans autorisation dans un

réduit extérieur; le radier de la chaufferie n'est pas étanche et une bouche de

ventilation est mal positionnée; le recourant "crée un danger général de

pollution et d'accident de personnes".

c) En matière de gaz, on sait que l’Inspection

technique de l’industrie gazière suisse (ITIG) a procédé à un constat le 2

février 2005, qui a conduit l’autorité intimée à ordonner une coupure d’énergie

le même jour. Selon le rapport de ladite inspection du 14 février suivant, les

installations du recourant n’étaient pas conformes à divers égards. Selon une

lettre de l'ITIG du 8 novembre 2005, les défauts constatés le 2 février 2005

perdurent, de sorte que "l'installation ne répond toujours pas aux

exigences de sécurité".

d) En matière d’incendie, l’ECA a énuméré dans son

rapport du 10 janvier 2005, diverses mesures à réaliser. Par lettre du 8

novembre 2005, l'ECA a déclaré que, sous réserve d'améliorations apportées en

ce qui concerne le local à citernes, la chaudière à mazout et le pub, toutefois

insuffisantes, son rapport du 10 janvier 2005 demeurait valable.

3.

Au vu de

ce qui précède, il est patent qu'une mise en conformité du bâtiment du

recourant n'a pas eu lieu, de sorte que rien ne justifiait que l'autorité

intimée réexamine le retrait du permis d'habiter.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, la Commune de Moudon a droit à des dépens, dont il

convient de fixer le montant à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 juillet 2005 par la Municipalité

de Moudon est confirmée.

III.

Jean-Samuel Mottaz versera à la Commune de Moudon des

dépens arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

IV.

Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Jean-Samuel Mottaz.

Lausanne, le 31 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.