Lexipedia

Décision

AC.2005.0174

TA - AC.2005.0174 - 2006-11-10 - FREY-HIRSCHMANN, FREY-HIRSCHMANN, Cambay/Municipalité de Genolier, Service de l'aménagement du territoire, Cambay, BOLAY, BOLAY, FREY-HIRSCHMANN, FREY-HIRSCHMANN

10 novembre 2006Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Joan et Peter Frey-Hirschmann sont copropriétaires de la

parcelle 734 du cadastre de la Commune de Genolier, colloquée en zone villas,

qui supporte leur maison d’habitation. Dans le prolongement de cette parcelle,

au nord-est, se trouvent les parcelles 216 et 687, toutes deux propriétés

d’Yves Cambay, qui sont également colloquées en zone villas et supportent

chacune une maison d'habitation. La partie nord-ouest de la parcelle 687 se

trouve dans le prolongement de la parcelle 216 alors que le solde de cette

parcelle, d'une surface totale de 2'750 m2, est orientée vers le sud-est. La

zone à bâtir dans ce secteur affecte la forme d’un L, avec un vaste secteur en

zone agricole sis au sud des parcelles 734 et 216 et à l’ouest de la parcelle

687 et des parcelles en zone villas sises au sud-est de cette dernière. Yves

Cambay est également propriétaire de la parcelle 332 (anciennement parcelles

331, 332 et 333), colloquée en zone agricole, d’une surface totale de 8'672 m².

Cette parcelle se situe directement dans le prolongement de la parcelle 687, en

direction de l’ouest, en contrebas du jardin de la villa sise sur la parcelle

687. La limite nord de la parcelle 332 longe la limite sud des parcelles 216 et

734. Yves Cambay a loué pendant plusieurs années ce bien-fonds à l'agriculteur Charles-Bernard

Bolay, avant d’en faire l’acquisition le 27 juillet 2006.

Yves Cambay, qui n'est pas agriculteur, dirige une entreprise

de services.

B.

Par l'intermédiaire de leur conseil, Joan et Peter Frey-Hirschmann

ont déposé le 15 mai 2003 un recours dirigé contre " le déni de justice

formel de la Municipalité de Genolier refusant, subsidiairement tardant, à agir

pour faire suspendre les travaux en cours sur les parcelles nos 687, 216, 331

et 332, voire 333, propriétés d'Yves Cambay et de M. Charles-Bernard Bolay.

Dans ce recours, ils reprochaient à Yves Cambay d'effectuer des travaux de

nivellement, voire de bétonnage sur les parcelles 216 et 687 et partiellement

sur les parcelles 331, 332 et 333, sises en zone agricole, propriétés de Charles-Bernard

Bolay. Lors de l’audience sur place qui s’est tenue le 19 juin 2003, les époux Frey-Hirschmann

ont retiré leur recours, moyennant certains engagements d’Yves Cambay et de Charles-Bernard

Bolay. Ces engagements, qui ont été transcrit dans le procès-verbal de

l'audience, étaient notamment les suivants :

« Le constructeur Yves

Cambay a pris acte que le Service de l’aménagement du territoire ne peut

autoriser les mouvements de terre en zone agricole sur la parcelle no 331 et

s’engage dès lors à remettre les lieux en état d’ici à la fin du chantier, au

plus tard d’ici la fin de l’année 2003.

MM. Yves Cambay et Charles-Bernard

Bolay s’engagent à ne pas planter de haie ou d’arbre sur la bande de 8'780 m²

située sur les parcelles no 331, 332 et 333, au droit de la parcelle no 734 de

M. et Mme Frey pour préserver leur vue, cet engagement valant pendant la durée

prévue par le bail conclu entre les précités. »

C.

Par la suite, Yves Cambay a planté sur la parcelle 332, en

espalier, 37 arbres fruitiers de diverses espèces, le long des limites sud,

ouest et nord ouest de la parcelle. Ces plantations prennent appui sur une

clôture en fils de fer. Dans ce cadre, il a également créé un verger de cinq

arbres à l'angle sud est de la parcelle et un verger de quinze arbres à l'ouest

de la parcelle. En outre, Yves Cambay a aménagé un jardin potager d'une surface

de 7'50 m2 au droit de la parcelle 734, propriété des époux Frey-Hirschmann. En

relation avec ce jardin potager, il a également aménagé un compost et une

installation d'arrosage permanente, qui comprend notamment une petite chambre

creusée dans le sol où plusieurs tuyaux sont branchés. Enfin, il a installé une

clôture.

D.

Dans le courant du 2ème semestre 2004 et du 1er

semestre 2005, les époux Frey-Hirschmann, d’abord personnellement, puis par

l’intermédiaire de leur conseil, sont intervenus à de nombreuses reprises

auprès de la Municipalité de Genolier (ci après: la municipalité) et du Service

de l’aménagement du territoire (SAT) pour leur signaler différents travaux

effectués par Yves Cambay sur les parcelles 331, 332 et 333 afin d’y

aménager selon eux un jardin d’agrément. Les époux Frey-Hirschmann mentionnaient

la plantation de soixante arbres et de dizaines d’arbustes sous forme de haie,

l’installation d’un arrosage automatique, l’aménagement d’un compost avec des

piliers en bois, ainsi que des mouvements de terre. Ils invoquaient une

violation des dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

sur la zone agricole et demandaient une intervention immédiate de la

municipalité afin que soit exigée une remise en état des lieux. Ils demandaient

également que la municipalité veille au respect de la convention signée devant

le Tribunal administratif le 19 juin 2003.

E.

Dans un courrier du 14 juillet 2004 adressé à l'architecte

d'Yves Cambay, la municipalité a demandé, dans un délai fixé au 30 août 2004,

la remise en place de la terre laissée sur la zone agricole et la production

d'un dossier photos relatif à la plantation d'arbres fruitiers en espaliers

effectuée par Yves Cambay dans la zone agricole. Dans un courrier

complémentaire du 4 août 2004, la municipalité a fixé un nouveau délai à Yves

Cambay au 13 août 2004 pour la production du dossier photos ainsi que pour

"la mise en place du tas de terre en bordure du chemin et la mise à

hauteur "normale" des tuteurs de framboisier plantés dans le jardin

potager". En date du 20 août 2004, la municipalité a adressé au SAT le

dossier photos remis par Yves Cambay relatif aux plantations effectuées en zone

agricole en lui demandant de se déterminer sur leur conformité à la zone

agricole. Relancée à plusieurs reprise par le conseil des époux Frey-Hirschmann,

la municipalité s'est déterminée en ce sens que, s'agissant des plantations en

zone agricole, il appartenait au SAT de se prononcer et qu'une intervention de

ce dernier était attendue. S'agissant des autres aménagements mis en cause,

notamment le jardin potager et l'installation de compost, la municipalité a

refusé d'intervenir au motif que ceux-ci étaient conformes à la zone agricole.

F.

En date du 3 février 2005, le SAT a adressé à la

municipalité un courrier, dont la teneur était la suivante :

« Lors de l’inspection

locale du 5 novembre 2004 qui a été effectuée par les représentants de votre

autorité et notre collaborateur, M. Gaillard, il a été constaté que les

mouvements de terre réalisés sur la parcelle no 331 ont été supprimés et le sol

remis en l’état existant avant travaux.

En ce sens, les conditions

posées par notre service dans le cadre de l’audience du 19 juin 2003 relative

au recours de M. et Mme Frey-Hirschmann nous paraissent remplies. Cependant,

seul un relevé effectué par un géomètre serait de nature à déterminer

précisément si les travaux engagés n’excèdent pas l’emprise des aménagements

extérieurs qui existaient auparavant.

Toutefois, lors de cette

inspection, il a été observé que diverses plantations avaient été effectuées

sur les parcelles contiguës aux propriétés de M. Cambay qu'il loue à M. Bolay

(parcelle no 331, 332, 333), notamment la plantation en espaliers de fruitiers

en limite sud et ouest de l’ensemble constitué par ses propriétés.

Ce type de plantation sur

une unique rangée ne peut être assimilé à une structure de culture arboricole

du sol. Au contraire, ces plantations revêtent plutôt un caractère de clôture

qui renforcent le lien fonctionnel (jardin privatif) qui existe de fait entre

les propriétés de M. Cambay et les parcelles qu’il loue à M. Bolay.

Ce type d’intervention a

pour effet de clôturer une portion de la zone agricole et entraîne dans les

faits un changement d’affectation du sol qui n’est pas conforme aux

dispositions des articles 16 et 16a de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire.

Afin de nous permettre de

nous déterminer sur l’occupation qui est faite des parcelles no 331, 332, 333,

nous demandons que M. Cambay nous produise un plan des plantations et des

aménagements qu’il a effectués à ce jour et ceux qu’il envisage dans le futur

sur les propriétés de M. Bolay avec la mention des essences utilisées et leur

hauteur, ainsi que l’usage qu’il compte faire de ces parcelles. Une copie du

bail ou le cas échéant d’une convention d’usage desdites propriétés nous seront

également fournies.

Entre-temps, il y a lieu

que tous les travaux de plantation ou autres sur ces parcelles soient stoppés.

Nous demandons à votre autorité de nous informer si d’autres travaux devaient

être, le cas échéant, entrepris sur les bien-fonds concernés en zone

agricole. »

En date du 30 mai 2005, Yves Cambay a transmis au

SAT les documents et informations requis.

G.

En date du 12 août 2005, Peter et Joan Frey-Hirschmann ont

déposé auprès du Tribunal administratif un recours dirigé contre « le déni

de justice formel de la Municipalité de Genolier, refusant subsidiairement

tardant à agir pour faire suspendre les travaux en cours et à ordonner la

remise en état sur les parcelles no 331, 332 et 333 du cadastre de la Commune

de Genolier, propriétés de M. Charles-Bernard Bolay mais remises en bail à

ferme à M. Yves Cambay ». Ce recours contenait les conclusions

suivantes :

Préliminairement

I. L’effet suspensif immédiat est

octroyé.

Principalement

II.

Le recours est admis

III.

Monsieur Yves Cambay est sommé de suspendre

immédiatement sous menace des peines prévues par l’article 292 CP tous travaux

et aménagements sur les parcelles No 331, 332 et 33 et tous travaux alentours.

IV.

Monsieur Yves Cambay a l’ordre de remettre

immédiatement en état initial la zone agricole aliénée avec démolition

intégrale des installations réalisées sans droit sur les parcelles no 331, 332

et 333 sous menace des peines prévues par l’article 292 CP.

V.

Monsieur Yves Cambay est condamné à une contravention

conformément à l’article 130 LATC.

VI.

Ordre est donné à la Municipalité de Genolier

d’exécuter les dispositions légales et de faire exécuter toutes décisions

judiciaires à l’encontre de Monsieur Yves Cambay.

Dans leur pourvoi, les recourants mentionnaient

leurs multiples interventions auprès de la Municipalité de Genolier depuis

l’été 2004 afin de faire cesser les travaux et aménagements effectués selon eux

sans droit par Yves Cambay sur les parcelles 331, 332 et 333. Ils rappelaient

qu’ils avaient demandé à plusieurs reprises la remise en état et la suspension

des travaux et qu’ils s’étaient vus opposer une fin de non-recevoir de la part

de la municipalité. Les recourants mentionnaient notamment les travaux

suivants :

-

aménagement d’un grand jardin potager directement en face

de leur villa;

-

aménagement d’une surface très importante de

dallage ;

-

clôture intégrale du terrain pris à ferme avec piquets de

2,5 mètres et fils électrifiés pour repousser les chevreuils ;

-

plantation d’innombrables arbres le long des limites et à

l’intérieur des parcelles prises à ferme ;

-

création d’un compost et d’une déchetterie privée.

La municipalité a déposé sa réponse le 23 août 2005.

A cette occasion, elle a relevé qu’Yves Cambay exploitait un jardin potager sur

la parcelle 332, ceci en conformité avec la zone agricole. La municipalité

indiquait également qu’une place pour les déchets, consistant en un simple trou

entouré de poutres en bois, avait été aménagée en considérant implicitement que

cette installation était également conforme à la zone agricole. Elle relevait

en outre que certains des travaux incriminés par les recourants concernaient la

partie de la parcelle 216 colloquée en zone de villas. Enfin, elle relevait

que, pour le surplus, il appartenait au SAT de se prononcer. Ce dernier a

déposé des observations le 24 août 2005 dans lesquelles il rappelait qu’il

était intervenu en date du 3 février 2005 auprès de la municipalité afin que

« tous les travaux de plantations ou autres sur les parcelles 331, 332 et

333 soient stoppés ». Le SAT réitérait par conséquent sa demande de faire arrêter

tous travaux, de quelque nature que ce soit, tant qu’il ne s’était pas

déterminé sur la faisabilité du projet qui lui avait été transmis par M. Cambay

le 30 mai 2005.

H. En date du 8 septembre 2005, le SAT a

adressé à la municipalité un courrier, dont la teneur était la suivante :

« Suite à notre

détermination du 3 février 2005, M. Cambay nous a remis par télécopie le 30 mai

2005 un descriptif des plantations et des aménagements prévus sur les parcelles

qu’il loue à M. Bolay ainsi que leur localisation approximative sur le terrain.

Afin de pouvoir juger des

impacts de ces aménagements, nous avons transcrit ces informations sur un

photomontage à l’échelle du 1/2000 et du 1/1000 dont une copie est jointe à la

présente.

En outre, il est relevé que

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à des plantations

effectuées en zone agricole (ATF IA.77/2003/col), il convient de distinguer les

plantations faites dans l’environnement proche d’une maison d’habitation, notamment

celles qui constituent un agrandissement modeste du jardin existant, de celles

qui modifient de manière importante le caractère et/ou l’utilisation d’un

bien-fonds.

Dans ce dernier cas,

suivant l’étendue et le type de plantation envisagé, il y a lieu de

s’interroger sur l’impact concret que peut avoir ce genre de plantation sur

l’affectation du sol et du paysage. En effet, bien que n’étant manifestement

pas assimilables à une construction, ces plantations peuvent entraîner une

modification du terrain et/ou de son affectation nécessitant une autorisation

de construire, au sens des dispositions de l’article 103 de la loi cantonale

sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC).

Dans l’affaire qui nous

occupe, il est constaté que le projet consiste en la plantation, en espalier,

de37 arbres fruitiers, de diverses espèces, le long des limites sud et ouest du

terrain loué en zone agricole et à l’intérieur du secteur ainsi cloisonné de

deux vergers, l’un de 5 arbres à l’angle sud-est du terrain et l’autre de 15

arbres à l’ouest. En outre, un jardin potager de 750 m² est aménagé au droit de

la propriété de Mme et M. Frey-Hirschmann, parcelle no 734.

Ces aménagements ont pour

effet de soustraire ces terrains d’une surface importante (près de 9'000 m²) à

une exploitation agricole pour en faire une prolongation du jardin privatif des

maisons d’habitation de M. Cambay sises dans la zone à bâtir voisine. Par

ailleurs, ils cloisonnent l’espace agricole exploité en culture et ils

modifient la perception paysagère des limites de ces zones.

Vu ce qui précède, les

plantations et le jardin potager prévus et apparemment en partie réalisés ont

un impact certain sur l’affectation du sol et le paysage.

Dès lors, ces aménagements

sont soumis à une demande de permis de construire et à une autorisation

spéciale hors des zones selon l’article 120 lettre a LATC.

Les plantations et

l’aménagement d’un jardin potager n’étant manifestement pas justifiés par les

besoins d’une exploitation agricole aux sens des dispositions des articles 16a

de la loi fédérale de l’aménagement du territoire (LAT) et 34 de son

ordonnance, l’autorisation spéciale requise ne peut pas être délivrée.

En conséquence, nous

demandons à votre Autorité d’impartir un délai au 30 novembre 2005 à M. Cambay

afin qu’il puisse procéder à la remise en état initial des surfaces agricoles

qu’il utilise (cf. 331, 332, 333), ceci sous la menace des peines d’arrêts ou

d’amende prévues à l’article 292 du Code pénal suisse.

Cette décision mentionnera

également les voies de recours au Tribunal administratif.

Dans le même délai, M.

Cambay nous fera parvenir un plan établi par un géomètre sur lequel il sera

mentionné avec précision la limite de la zone de villas, des aménagements

extérieurs existants avant les travaux et de la position actuelle de la tête et

du pied du talus à l’ouest de la piscine. »

I. En date du 11 octobre 2005, la

municipalité a adressé à Yves Cambay, par l’intermédiaire de son conseil, une

décision, dont la teneur était la suivante :

« Par courrier du 8

septembre 2005, dont vous trouverez en annexe une copie, le Service de

l’aménagement du territoire nous a invités à rendre une décision.

Dans sa séance du 10

octobre 2005, notre Municipalité a décidé d’ordonner à votre client, M. Yves

Cambay, de procéder à la remise en état initial des parcelles no 331, 332 et

333 en supprimant la plantation, en espaliers, des 37 arbres fruitiers de

diverses espèces, le long des limites sud et ouest du terrain loué à M. Bolay

en zone agricole et à l’intérieur du secteur ainsi cloisonné de deux vergers,

l’un de cinq arbres à l’angle sud-est du terrain et l’autre de quinze arbres à

l’ouest.

Le délai pour procéder à

ces travaux est fixé au 30 janvier 2006. Dans ce même délai, M. Cambay est

invité à nous faire parvenir un plan établi par un géomètre sur lequel il sera

mentionné avec précision la limite de la zone villas, des aménagements

extérieurs existants avant les travaux et de la position actuelle de la tête et

du pied du talus à l’ouest de la piscine. »

Yves Cambay s’est pourvu contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 2 novembre 2005 en concluant principalement

à son annulation et à ce qu’il soit constaté que la plantation d’arbres

fruitiers sur les parcelles no 331, 332 et 333 n’était pas sujette à

autorisation, subsidiairement à ce qu’il lui soit octroyé un délai raisonnable

pour déposer une demande d’autorisation.

Le SAT a déposé des déterminations le 7 décembre

2005 en concluant au rejet du recours. La municipalité a déposé son dossier le

7 décembre 2005 en s’en remettant justice. En date du 16 février 2006, le

conseil des époux Frey-Hirschmann a indiqué que ces derniers s’opposaient à

l’effet suspensif en précisant, photographie à l’appui, qu’un amas de fumier

avait été disposé dans l’axe de la vue depuis la maison de ses clients. En date

du 6 juin 2006, le conseil des époux Frey-Hirschmann a informé le juge

instructeur du Tribunal administratif, photographie à l’appui, qu’une

installation d’arrosage avait été aménagée sans autorisation sur les parcelles

litigieuses. Il se plaignait en outre du fait qu’Yves Cambay faisait "pétarader"

toutes sortes de machines, tondeuses à gazon, souffleuses, débroussailleuses, à

longueur de journées. La municipalité s’est déterminée par l’intermédiaire de son

conseil le 15 juin 2006 en ce sens que l’installation d’un système d’arrosage

automatique n’était pas soumis à enquête publique. Le conseil d’Yves Cambay

s’est déterminé dans le même sens le 19 juin 2006. En date du 26 juin 2006, le

conseil des époux Frey-Hirschmann a encore précisé qu’Yves Cambay avait procédé

à d’importantes fouilles sans autorisation pour installer les conduites d'arrosage

litigieuses. La municipalité s’est déterminée par l’intermédiaire de son

conseil le 6 juillet 2006 en ce sens que, suite à une visite des lieux, elle

avait constaté qu’aucune fouille pour une installation de conduites pour

l’arrosage n’avait été effectuée, à l’exception d’une petite chambre où

plusieurs tuyaux de petit diamètre étaient branchés. La municipalité a produit

des photographies à l’appui de ses explications. Le conseil d’Yves Cambay s’est

encore déterminé le 7 juillet 2006 en contestant les allégations des époux Frey-Hirschmann

et en appuyant la position de la municipalité.

J. En date du 23 juin 2006, les parties ont

été informées que les causes AC.2005.0174 et AC.2005.0250 étaient jointes pour

faire l’objet d’un seul arrêt sous référence AC.2005.0174.

K. Le Tribunal administratif a tenu audience

sur place le 11 septembre 2006. A cette occasion, il a procédé à une vision

locale en compagnie des parties et de leurs conseils.

I Le 13 septembre 2006, les parties ont

été informées que le tribunal renonçait à ordonner d'autres mesures

d'instruction. Le 5 octobre 2006, le conseil du recourant Cambay a produit une

expertise, qui n'a pas été versée au dossier dès lors que l'instruction était

close.

Considérants

1.

a) aa) Dans sa décision du 11 octobre 2005, la

municipalité a ordonné la remise en état des parcelles, 331, 332 et 333

(actuellement 332) en supprimant la plantation, en espaliers, de trente-sept

arbres fruitiers de diverses espèces, le long des limites sud et ouest ainsi

que de deux vergers, l’un de cinq arbres sis à l’angle sud-est et l’autre de

quinze arbres sis à l’ouest. Cette décision faisait suite à une prise de

position du SAT du 8 septembre 2005 qui constatait que la plantation des arbres

en espaliers, ainsi que l’aménagement d’un jardin potager de 750 m²,

avait pour effet de soustraire le secteur concerné à une exploitation agricole

pour en faire une prolongation du jardin privatif des maisons d’habitation de

M. Cambay sises dans la zone à bâtir voisine. Le SAT relevait que ces

aménagements cloisonnaient l’espace agricole exploité en culture et modifiaient

la perception paysagère des limites entre zone agricole et zone à bâtir. Il en

déduisait que ces aménagements avaient un impact certain sur l’affectation du

sol et le paysage et qu’ils ne pouvaient être autorisés dès lors qu’ils

n'étaient manifestement pas justifiés par les besoins d’une exploitation

agricole au sens des articles 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT) et 34 de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT). S’agissant des plantations, le SAT se référait

à une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF IA.77/2003) qui distingue les

plantations faites dans l’environnement proche d’une maison d’habitation,

notamment celles qui constituent un agrandissement modeste du jardin existant,

de celles qui modifient de manière importante le caractère et/ou l’utilisation

d’un bien-fonds. Le recourant soutient pour sa part que le cas d'espèce serait

très différent de celui jugé par le Tribunal fédéral dans la mesure où l'on ne

serait en présence que de quelques arbres à vocation productive, et non pas

d’ornement, qui n’excluent pas une exploitation purement agricole de la majeure

partie de la parcelle. Il insiste à cet égard sur le fait que, dans l’affaire

jugée par le Tribunal fédéral, il s'agissait d’une zone plantée d’arbres

d’ornement avec un réseau de chemins, qui avait été aménagée par un paysagiste

de renom à un coût important, ce qui impliquait qu’on était en présence d’un parc

d’agrément.

bb) Le recours interjeté par Joan et Peter Frey-Hirschmann

le 12 août 2005 est dirigé contre le refus de la municipalité d'ordonner

l'enlèvement des installations réalisées par Yves Cambay sur la parcelle 332 et

la remise en état de cette parcelle. Les aménagements concernés sont, outre les

arbres fruitiers, le jardin potager de 750 m2 réalisé au droit de la parcelle

734.

et les installations qui lui sont liées (installation d'arrosage et

compost), ainsi qu'une clôture.

b) aa) Au plan formel, le recours formé par Yves

Cambay contre la décision municipale du 11 octobre 2005 est recevable dès lors

qu'il a été déposé par le destinataire de l'ordre de remise en état litigieux dans

les forme et délai prescrits.

bb) La question de la recevabilité du recours interjeté

par Joan et Peter Frey-Hirschmann contre le refus d'intervenir de la

Municipalité de Genolier est plus délicate. On note à cet égard que, selon

l’article 30 al. 1 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), lorsqu’une autorité refuse sans

raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative.

Le refus de statuer peut faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 31 al.

1.

in fine LJPA). En l'occurrence, le recours déposé par les époux Frey-Hirschmann

le 12 août 2005 faisait suite à de nombreux courriers adressés à la

municipalité dès le mois de juillet 2004 pour dénoncer différents travaux et

aménagements effectués par Yves Cambay sur les parcelles 331, 332 et 333 et

exiger leur interruption et la remise en état de ces parcelles. Sous réserve

des plantations d’arbres et des mouvements de terre, qui ont finalement fait

l’objet de la décision municipale du 11 octobre 2005, la municipalité a,

expressément ou implicitement, indiqué aux recourants qu’elle n’entendait pas

intervenir dès lors que, selon elle, les travaux et aménagements mis en cause

sont conformes à la zone agricole ou ne sont pas soumis à autorisation (cf.

notamment courrier de la municipalité à Me Graf du 8 août 2005). Le refus

d’intervenir de la municipalité en ce qui concerne les différents travaux mentionnés

par les recourants peut être assimilé à un refus de statuer. Partant, le

recours formé par les époux Frey-Hirschmann le 12 août 2005 est recevable en

application de l’article 30 al. 1 LJPA.

2.

Le recourant Cambay relève que le SAT a ordonné

l'enlèvement de la plantation litigieuse sans lui donner la possibilité de

solliciter l'octroi d'une autorisation en application de l'art. 22 al. 1 LAT.

Il invoque à cet égard une violation de son droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle

expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. La jurisprudence en a déduit,

en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au

dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 cons. 2a/aa; 124 V

183.

cons. 4a; ATF C 50/01 du 9 novembre 2001 cons. 1b). Le droit de s'exprimer

sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la

décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer

(Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst, p.

267-168). Le droit d'être entendu est de nature formelle. En principe, sa

violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment

des chances de succès du recourant sur le fond. En d'autres termes, il importe

peu de savoir si cela peut conduire l'autorité, dont la décision est contestée,

à modifier sa décision ou non (ATF 126 V 130 cons. 2b; 125 V 118 cons. 3;

Aubert/Mahon, op. cit., n° 7 ad art. 29 Cst., p. 269). Une éventuelle violation

du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la

faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a

p. 392 et les arrêts cités), à savoir lorsqu'elle peut revoir toutes les

questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci

avait normalement entendu la partie.

b) Dès le moment où le SAT est arrivé à la

conclusion qu'on était en présence d'aménagements soumis à autorisation en

application des art. 21 LAT et 103 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et que ceux-ci ne

pouvaient pas être autorisés comme conformes à la zone agricole en application

de l'art. 16 a LAT ou à titre dérogatoire en application de l'art, 24 LAT, il

pouvait demander que leur suppression soit ordonnée sans qu'il soit nécessaire

de donner au recourant la faculté de requérir une autorisation. On ne voit pas

en quoi cette manière de procéder, qui évitait au recourant d'encourir les

frais d'une procédure dont l'issue négative était certaine, impliquerait une

violation de son droit d'être entendu. On relève au surplus que le recourant

invoque devant le tribunal administratif la violation du droit, à savoir que le

SAT aurait considéré à tort que la plantation litigieuse était soumise à une

procédure d'autorisation au sens des art. 22 al. 1 LAT et 103 LATC, soit un

grief que le tribunal peut revoir librement (art. 36 lettre a LJPA). Il en

résulte en tout état de cause que le vice dont il se prévaut a été guéri dans

le cadre de la présente procédure.

3.

Même s'ils ont fait l'objet de procédures distinctes, le

tribunal de céans estime que les aménagements effectués par Yves Cambay sur la

parcelle 332 soit, d'une part la plantation des arbres fruitiers (qui fait

l'objet de la décision municipale du 11 octobre 2005) et, d'autre part, le jardin

potager et les installations qui lui sont liées, pour lesquels la municipalité

a refusé d'intervenir, doivent être traités globalement car tous appartiennent

au même agencement paysager. Il faut examiner en premier lieu si ces

aménagements sont soumis à une procédure d'autorisation.

a) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente. L'art. 103 al. 1 LATC prévoit pour sa part qu'aucun travail de

construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir été autorisé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative

à l'art. 22 al. 1 LAT, sont considérés comme des constructions ou

installations, tous les aménagements durables et fixes créés par la main de

l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le fait qu'ils

modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur

l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF

du 18 juillet 2003 dans la cause 1A.77/2003 et références). Une autorisation

est ainsi nécessaire non seulement pour les constructions proprement dites, mais

aussi pour les simples modifications de terrain, si elles sont importantes,

telles que l'exploitation d'une gravière, l'aménagement d'un terrain de golf ou

le remblai d'une place de dépôt. L'assujettissement à la procédure

d'autorisation dépend surtout de l'importance globale du projet, du point de

vue de l'aménagement du territoire et il faut par conséquent évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, un aménagement entraînera des

conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à

un contrôle préalable (ATF 1A.77/2003 précité et références).

L'assujettissement a été admis même en cas d'absence de toute modification du

terrain, lorsque le projet a une incidence sur l'affectation du sol. Il peut

s'agir d'un impact esthétique, par effet de contraste sur l'environnement; tel

est le cas des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir. L'impact sur

l'environnement est aussi déterminant, comme dans le cas de la création d'une

piste d'atterrissage pour parapentes ou d'un parcours de golf (cf. ATF

1A.77/2003 précité et références).

b) Dans le cas d'espèce,

le tribunal a pu constater lors de la vision locale que les plantations

litigieuses, effectuées principalement le long des limites de la parcelle 332

(notamment les limites sud et ouest), ont pour effet de cloisonner la parcelle

332.

en donnant l’impression que celle-ci constitue le prolongement du jardin de

la villa du recourant sise en zone à bâtir. Cette impression est par ailleurs

renforcée par la présence du jardin potager et des installations qui lui sont

liées. Le tribunal a ainsi pu constater que, visuellement, cette parcelle

semble d'avantage liée aux propriétés du recourant sises en zone villas qu'au solde

du secteur sis en zone agricole auquel elle appartient. Contrairement à ce que

soutient le recourant, même si l'on n'est pas en présence d'un parc paysager au

sens strict, la manière dont les plantations ont été effectuées indique une

volonté d’aménager le secteur litigieux sur le plan paysager, qui se distingue clairement

des objectifs purement productifs qui auraient guidé un agriculteur désireux de

planter des arbres fruitiers sur cette parcelle. Cette volonté se manifeste

notamment par le souci de préserver un dégagement et un sentiment d’espace

depuis la maison du recourant, ce qui a amené ce dernier à planter la plupart

des arbres fruitiers et à aménager le jardin potager dans la partie la plus

éloignée de la parcelle, soit précisément celle qui se trouve à proximité de la

maison des époux Frey-Hirschmann. On relèvera également que, lors de

l’audience, le recourant a indiqué que l’entretien de la parcelle litigieuse,

et plus particulièrement du jardin potager, avait été confié à un bureau de

jardinier paysagiste, ce qui confirme la volonté d’exploiter cette parcelle en

tant que continuation du jardin de la villa et non pas comme terrain agricole.

Les plantations d’arbres effectuées par le recourant ont ainsi un impact non

négligeable sur le paysage et l’on ne se trouve dès lors pas dans l’hypothèse

mentionnée par le Tribunal fédéral d’un simple agrandissement modeste du jardin

par la plantation de quelques arbres dans l’environnement proche de la maison

d’habitation. A cela s'ajoute que, en raison de l'intervention de jardiniers

professionnels qui utilisent apparemment du matériel relativement bruyant,

l'exploitation du jardin potager, qui a une taille très supérieure aux jardins

potagers que l'on rencontre usuellement, provoque des nuisances sonores pour le

voisinage et a par conséquent un impact sur l'environnement qui n'apparaît pas

négligeable.

c) Vu ce qui précède,

c’est à juste titre que le SAT et la municipalité ont considéré que les

différents aménagements effectués par le recourant sur la parcelle 332 (soit la

plantation d'arbres fruitiers, la création d'un jardin potager avec les

installation qui lui sont liées et l'installation d'une clôture) ont un impact

non négligeable sur l'affectation du sol et le paysage, ainsi que sur

l'environnement, et sont par conséquent soumis à autorisation.

4.

Il convient encore d’examiner si les aménagements

litigieux pourraient être autorisés, soit comme conformes à la zone agricole ou,

éventuellement, à titre dérogatoire en application de l’article 24 LAT.

a) aa) En application de l’article 16a LAT, sont

conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à

l’horticulture productrice. Cette disposition mentionne également les

constructions et installations qui servent au développement interne d’une

exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture

productrice ou, dans certaines conditions, les constructions et installations

dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne.

Ces deux dernières hypothèses n'entrent cependant pas en considération dans le

cas d'espèce. L'art. 34 OAT précise ces notions de conformité à l'affectation

de la zone agricole en confirmant à son alinéa 1 que sont conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui

servent à l'exploitation tributaire du sol. L'art. 34 al. 5 OAT prévoit que les

constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant

que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.

En application de cette disposition, il a notamment été jugé que l’aménagement

d’une clôture destinée à protéger un jardin potager exploité à titre de loisir

n’était pas conforme à la zone agricole. A également été considérée non

conforme à cette zone une installation de loisirs avec un étang à poissons, un

poulailler, un enclos pour de petits animaux, une mare à canards et un mur de

clôture surmonté d’une haie (cf. exemples donnés par Piermarco Zen Ruffinen et

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p.

239-240 no 533).

bb) En l’occurrence, on a

vu ci-dessus que les plantations litigieuses ont essentiellement une fonction

paysagère et visent à clôturer la parcelle du recourant sise en zone agricole de

manière à en faire le prolongement de ses propriétés en zone villas. Cette

caractéristique est encore renforcée par la présence du jardin potager, qui a

exclusivement un caractère d'agrément et n'a aucun rapport avec une

exploitation agricole ou horticole productrice au sens de l'art. 16a LAT. Dès

lors que le recourant n’est pas agriculteur, ce dernier ne saurait ainsi être

suivi lorsqu’il soutient que les arbres fruitiers plantés sur sa parcelle ont

une fonction productive et qu'ils seraient, à ce titre, conformes à la zone

agricole. On relèvera à cet égard que, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, une exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT se distingue de

l'agriculture exercée à titre de loisir notamment par le fait qu'elle exige

l'engagement durable, structuré et rentable de capitaux et de forces de

travail, dans une mesure économiquement significative (cf. ATF du 10 mars 2006

dans la cause 1A.256/2005). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce,

ceci même si l’on peut concevoir que le recourant souhaite obtenir un certain

rendement de ses arbres fruitiers et de son jardin potager.

Vu ce qui précède, la

plantation d'arbres fruitiers et l'aménagement du jardin potager ne sauraient

être autorisée en application de l'art. 16a LAT au motif qu'il s'agirait

d'aménagements nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture

productrice au sens de cette disposition. On relèvera au surplus que,

contrairement à ce que soutient le recourant, on se trouve en présence

d’aménagements qui, dès lors qu’ils font de la parcelle 332 une extension du

jardin de sa villa, ont pour effet de soustraire cette parcelle à une

exploitation agricole normale. On note à cet égard que le caractère permanent

de certains des aménagement effectués sur la parcelle 332 par le recourant Cambay,

notamment en relation avec l'installation d'arrosage, rend difficile la

reconversion dans d'autres types de culture nécessitant un labourage, et par

conséquent la rotation des cultures. On relève ainsi qu'un agriculteur aurait

plutôt installé un système d'arrosage provisoire afin de permettre cette

rotation des cultures, qui s'avère importante pour l'exploitation agricole d'un

bien-fonds. La place aménagée pour le dépôt des déchets (compost), qui implique

une excavation du sol et l’installation de poutres en bois, constitue pour sa

part une installation servant à l'agriculture en tant que loisir au sens de

l'art. 34 al. 5 OAT et n'est par conséquent également pas conforme à la zone

agricole. Il en va de même en ce qui concerne la clôture (v. à cet égard

l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 12 septembre 1990,

publié in SJ 1991 p. 514, qui relève que l’installation d’une clôture pour

protéger un jardin potager exploité à titre de hobby - par exemple des

maraudeurs - n’est pas admissible en zone agricole) et l'installation

d'arrosage. Il s'agit en effet également d'installations servant à

l'agriculture pratiquée à titre de loisir qui, conformément à l'art. 34 al. 5

OAT, ne sauraient trouver place en zone agricole.

b) L'art. 24 LAT stipule que,

en dérogation à la disposition qui prévoit que seules peuvent être autorisées

des constructions ou installations qui sont conformes à l'affectation de la

zone (22 al. 2 let. a LAT), des autorisations peuvent être délivrées pour de

nouvelles constructions ou installations en dehors de la zone à bâtir si leur

implantation en dehors de la zone est imposée par leur destination et si aucun

intérêt prépondérant ne s'y oppose. Une construction ou une installation est

imposée par sa destination hors de la zone à bâtir si, pour des motifs

objectifs, elle ne peut remplir ses fonctions que si elle est réalisée à un

endroit déterminé (ex: une carrière ne peut être implantée que là où gisent les

matériaux recherchés) ou s'il est exclu de l'autoriser en zone à bâtir en

raison des immissions qu'elle produit (ex. une installation de tir; v. Piermarco

Zen Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, op.cit p. 266 no 575).

Une plantation d'arbres

fruitiers ou un jardin potager ne remplissant manifestement pas l'une ou l'autre

de ces conditions mentionnées ci-dessus, ce aménagements sauraient être

autorisés à titre dérogatoire en zone agricole en application de l’article 24

LAT. Il en va de même des aménagements qui leur sont liés et de la clôture.

5.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SAT a

considéré que la plantation d'arbres fruitiers et le jardin potager de 750 m2

ne pouvaient être admis en zone agricole ni comme conformes à l'affectation de

cette zone en application de l'art. 16a LAT ni à titre dérogatoire en application

de l'art. 24 LAT. Il convient par conséquent de rejeter le recours formé par

Yves Cambay et de confirmer la décision municipale du 11 octobre 2005. Il

convient en outre d'admettre le recours de Joan et Peter Frey-Hirschmann du 12

août 2005 dirigé contre le refus de statuer de la Commune de Genolier et

d'ordonner la suppression du jardin potager, de l'installation d'arrosage, du

compost et de la clôture installés sur la parcelle 332 de Genolier.

Vu le sort des recours, un émolument de 2'000 francs

est mis à la charge d’Yves Cambay et un émolument de 1'000 francs est mis à la

charge de la Commune de Genolier. Les époux Frey-Hirschmann ont droit à des

dépens arrêtés à 2'500 francs, soit 1'500 francs à la charge d'Yves Cambay et 1'000

francs à la charge de la Commune de Genolier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé par Yves Cambay contre la décision de la

Municipalité de Genolier du 11 octobre 2005 est rejeté.

II.

Le recours formé par Joan et Peter Frey-Hirschmann le 12

août 2005 est admis.

III.

Ordre est donné à Yves Cambay de supprimer, d'ici le 31

décembre 2006, les aménagements suivants existant sur la parcelle 332 de Genolier:

- les

37 arbres fruitiers mentionnés dans la décision de la municipalité du 11 octobre

2005,

- le jardin potager,

- la place aménagée pour le dépôt des déchets,

- l'installation d'arrosage,

- la clôture.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge d'Yves Cambay.

V.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de la Commune de Genolier.

VI.

Yves Cambay est débiteur de Joan et Peter Frey-Hirschmann,

solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

VII.

La Commune de Genolier est débitrice de Joan et Peter Frey-Hirschmann,

solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).