AC.2005.0180
TN - AC.2005.0180 - 2007-10-02 - AMAUDRUZ, BARNETT, BAUMANN, DE KEPPER, DESLARZES, DE SOUSA e MELO, DUBUIS, JANKECH, JULIER, KUBICKI, PETALAS, Phenix Compagnie d'assurances, STATHOPOULOS, TARAKANOV, T
2 octobre 2007Français23 min
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N° affaire:
AC.2005.0180
Autorité:, Date décision:
TN, 02.10.2007
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
TN F1/2007
Nom des parties contenant:
AMAUDRUZ, BARNETT, BAUMANN, DE KEPPER, DESLARZES, DE SOUSA e MELO, DUBUIS, JANKECH, JULIER, KUBICKI, PETALAS, Phenix Compagnie d'assurances, STATHOPOULOS, TARAKANOV, TRUSCELLO, WILHELM, ZBAR/Municipalité de Lausanne, Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Pully
ÉQUIPEMENT DE DÉTAIL
ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
FRAIS D'ÉQUIPEMENT
CONDUITE{TUYAU}
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
RACCORDEMENT
LATC-49
LATC-49a
LAT-19-2
LCAP-5
LPEP-24
OEaux-11
Résumé contenant:
Mise en séparatif des collecteur d'eaux usées. Distinction entre l'équipement général, l'équipement de raccordement et l'équipement individuel. Lorsque l'équipement de raccordement n'est pas encore installé en séparatif, les propriétaires ont néanmoins l'obligation de s'équiper selon ce système s'ils construisent un bâtiment ou procèdent, sur un bâtiment existant, à des transformations importantes. Dès que le réseau est adapté en séparatif, les propriétaires sont tenus inconditionnellement de mettre leur équipement individuel en séparatif.
TRIBUNAL NEUTRE
Case postale
1014 Lausanne
Réf. : TN F1/2007
Arrêt du 26 juin 2007
Composition : MM. et Mmes Daniel Hofmann, président, Florence Aubry Girardin, Philippe Jaton, Pierre
Moor et Irène Wettstein Martin.
Parties :
Yves Amaudruz,
Kevin Alan David Barnett, Georges Baumann, Christophe de Kepper, Christian
Deslarzes, Jorge De Sousa de Melo, Pierre-Yves et Christine Dubuis, Marian
Jankech, Jihan Julier, Bernard et Brigitte Kubicki, Paul-Périclès Petalas,
Phenix Compagnie d’assurances sur la vie, Andreas Stathopoulos, Valeri et Olga
Tarakanov, Antoine Truscello, Christophe et Joëlle Wilhelm, Diego Zbar, tous représentés par Me Benoît Bovay, Place
Benjamin-Constant 2, à Lausanne, recourants
contre
Municipalité de Lausanne, représentée par Me Jean Heim, Rue de la Grotte 6,
à Lausanne, autorité intimée
Objet : Mise en
séparatif d’un collecteur d’eaux usées (Recours
Yves Amaudruz et consorts c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 28
juillet 2005)
* * *
Faits
A. -
Un plan d’affectation partiel de la Commune de Lausanne, approuvé par
le Conseil d’Etat le 28 novembre 1980, concernant les parcelles (numérotation
de l’époque) nos 3822, 3925, 3926 et 7383, toutes propriété de
l’hoirie Fallot, et no 3927, propriété de l’hoirie Antonini, de
Lausanne, répartit cette partie du territoire de la Commune de Lausanne en
zones de diverses affectations. En particulier, il institue pour les parcelles
nos 3926 (en partie) et 3927, soit le quartier de Montmoiret, le
régime de la zone villas (zone villas est).
En ce qui concerne les équipements, une
convention, datée du 12 juillet 1980, fut passée entre les Communes de Lausanne
et de Pully d’une part, et les deux hoiries d’autre part. Elle prévoyait notamment
ce qui suit pour les parcelles nos 3926 et 3927 :
— La desserte était assurée par les voies publiques
existantes de la Commune de Pully ; la parcelle no 3927 devait
être grevée d’une servitude de passage en faveur de la parcelle no
3926, ce qui permettait à celle-ci l’accès aux voies publiques. L’ensemble des
accès et les routes de desserte privées, y compris leur équipement,
l’évacuation des eaux de surface, leur éclairage éventuel, devaient être
construits par les propriétaires et à leurs frais.
— Pour les eaux usées, le raccordement se faisait au
collecteur unitaire de Pully, au quartier limitrophe des Chênes, pour parvenir
à la station d’épuration de cette commune. S’agissant du dernier tronçon de ce
collecteur, d’une part la Commune s’engageait à obtenir la constitution d’une
servitude de passage pour une partie déjà réalisée, mais étant propriété
privée, moyennant le versement par les propriétaires des parcelles nos
3926 et 3927 d’une somme de 15'000 francs ; de l’autre, pour la partie non
encore existante, la réalisation devait se faire par les propriétaires et à
leurs frais, selon les normes et exigences de la commune, qui s’engageait à
obtenir sur les fonds concernés une servitude de passage. «Toutes les autres
conduites restent propriété privée et leur entretien incombe aux utilisateurs à
l’entière décharge des Commune [sic] de Pully et de Lausanne.»
B. - Les
équipements prévus dans la convention furent réalisés au début des années 1980,
en particulier, en prévision d’un lotissement, un collecteur privé unitaire
destiné à desservir l’ensemble des lots (ci-après : collecteur commun).
Venant de chaque extrémité du chemin des Côtes-de-Montmoiret, le tracé traverse
ensuite un fonds privé et est rejoint par deux embranchements recueillant les
eaux usées de quatre parcelles sises en aval du chemin, avant de rejoindre la
canalisation de la Commune de Pully.
En 1983, la parcelle no 3927 fut
fractionnée en dix-sept parcelles, acquises et construites par divers
propriétaires dès le milieu des années 1980. Cette nouvelle situation exigea
l’aménagement de l’assise juridique de l’équipement commun à l’ensemble des
villas, qui se trouvait à l’origine sur un seul fonds. Le fractionnement s’est
donc accompagné de la création de deux parcelles, nos 12’614 et 13’816,
qui forment le chemin des Côtes-de-Montmoiret et sous lesquelles se trouve la
plus grande partie du collecteur commun. En sont copropriétaires les
propriétaires des dix-sept parcelles. Au bénéfice de ces dix-sept parcelles
furent constituées des servitudes de passage et de conduites nos
424'954.I et 421'809.II.
Certaines des villas sont déjà raccordées au
collecteur commun par un système séparatif.
C. - En plus des
raccordements aux villas, il existe deux sacs-de-route. L’un est situé à la
limite de la parcelle no 12'610, où les eaux du champ coulent sur le
petit chemin au bord de cette parcelle ; elles entrent dans le collecteur
commun sur la parcelle no 12'609, propriété de la Commune de
Lausanne. L’autre est situé à l’extrêmité ouest du collecteur, sur la parcelle
no 12'614, copropriété des recourants ; il recueille l’eau
coulant sur le chemin pénétrant dans la forêt (parcelle no 13'816),
et qui s’écoule ainsi dans le collecteur commun ; cette forêt est
propriété de la Commune de Lausanne.
D. - En 2004, la
Commune de Pully décida de mettre en séparatif le quartier des Chênes ;
elle intervint auprès de la Commune de Lausanne par lettre du 8 juillet 2004
pour que le quartier de Montmoiret fût de même équipé en séparatif.
Se référant à l’article 17 du règlement communal du 1er
juin 1995 sur l’évacuation des eaux (ci-après : REE), le Service
d’assainissement de Lausanne invita les propriétaires, par lettre du 25 août
2004, à s’équiper en séparatif, dans un délai qu’il fixa au 30 juin 2005.
Agissant par un représentant commun,
différents propriétaires écrivirent le 28 avril 2005 au Service
d’assainissement pour contester qu’ils aient aucune obligation en la matière et
demander à la Commune de «renonce[r] à exiger la construction de ce nouveau collecteur
par les riverains».
Par décisions du 28 juillet 2005, la
Municipalité, constatant que les travaux précédemment demandés n’avaient pas
été réalisés, impartit à cet effet à chacun des propriétaires un ultime délai
au 1er décembre 2005, assorti de la menace d’une exécution forcée en
vertu de l’article 47 REE et d’une dénonciation pénale au sens des articles 71
lit. a LEaux et 48 al. 1 REE.
E. - Yves
Amaudruz, Kevin Alan David Barnett, Georges Baumann, Christophe de Kepper,
Christian Deslarzes, Jorge De Sousa de Melo, Pierre-Yves et Christine Dubuis,
Marian Jankech, Jihan Julier, Bernard et Brigitte Kubicki, Paul-Périclès
Petalas, Phenix Compagnie d’assurances sur la vie, Andreas Stathopoulos, Valeri
et Olga Tarakanov, Antoine Truscello, Christophe et Joëlle Wilhelm, Diego Zbar,
tous et toutes propriétaires riverains du chemin des Côtes-de-Montmoiret,
recoururent par acte daté du 28 août 2005 contre cette décision ; ils
concluent à ce que chacune des décisions soit «annulée, subsidiairement à ce
qu’elle soit réformée en ce sens que l’adaptation du collecteur privatif commun
en système séparatif est entièrement à la charge de la Commune de Lausanne et
que les propriétaires ne sont pas obligés de s’y raccorder en séparatif tant
qu’ils n’ont pas entrepris de travaux substantiels sur leur maison».
Le Tribunal administratif accorda au recours
un effet suspensif provisoire.
La Municipalité de Lausanne répondit par acte daté du 31
octobre 2005 en concluant au rejet du recours ; elle prit acte de l’octroi
de l’effet suspensif. Un mémoire complémentaire fut déposé par les recourants
le 1er juin 2006 et par la Commune le 13 juillet 2006. Le Service
(cantonal) des eaux, sols et assainissement (SESA) se détermina par lettre du18
novembre 2005.
Le Tribunal administratif tint audience sur
place, le 12 septembre 2006, en présence des parties, d’un représentant du
Service (cantonal) des eaux, sols et assainissement et de la Commune de Pully.
Les participants reçurent l’occasion de se déterminer après réception du
procès-verbal.
F. -
En date du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif demanda sa
récusation au Tribunal neutre. Celui-ci l’admit par arrêt rendu le 20 février
2007.
Le Tribunal tint audience le 26 juin 2007 et
procéda à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
Considérants
1.
-
Lorsque le Tribunal neutre admet une demande de récusation, il
instruit et juge la cause en lieu et place du tribunal récusé (cf. art. 43 al.
2.
CPC et 30 al. 2 CPP). Le Tribunal de céans appliquera donc les règles de
procédure que le Tribunal administratif aurait appliquées s’il ne s’était pas
récusé (art. 6 ROTN, RSV 173.38.1).
2.
- Interjeté
dans le délai et les formes prescrites, le recours est recevable.
3.
-
3.1
- La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)
prévoit (art. 19) que les constructions doivent être correctement reliées aux
réseaux d’installations publiques, de telle manière qu’elles soient
«desservi[es] de manière adaptée à l’utilisation prévue». Elle précise que les
collectivités doivent équiper en temps utile et définit les types d’équipement
(accès, amenées d’eau et d’énergie, évacuation des eaux) mais non les
catégories dans lesquelles les réseaux se distinguent.
Ces catégories découlent de la loi
fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de
logements (LCAP), dont le champ d’application est restreint aux zones
d’habitat ; ce sont :
— l’équipement général — lequel n’est pas en cause ici —,
qui consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des
installations d’équipement (art. 4 al. 1 LCAP);
— l’équipement de raccordement, qui relie les divers
biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement (routes de
quartier ouvertes à la circulation publique, canalisations publiques) (art. 4
al. 2 LCAP);
— l’équipement individuel, qui consiste en l’ensemble des
ouvrages et installations nécessaires pour qu’un immeuble soit branché au
réseau d’équipement de raccordement (voir ces définitions dans :
André Jomini, in : Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, Zurich, 1999, Art. 19 N. 15 et 17 ; Piermarco Zen
Ruffinen/Christiane Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne, 2001, p. 332 ; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsrecht,
Berne, 2006, Art. 19 N. 4 ss ; Vera Marantelli-Sonanini, Erschliessung
von Bauland, Berne, 1997, p. 36 ss).
Le droit vaudois reprend les définitions du
droit fédéral (art. 49 al. 1 LATC).
3.2
- Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité
intéressée (art. 19 al. 2 LAT). Dans les zones d’habitation, l’obligation
d’équiper (équipement général et équipement de raccordement) résulte également
de l’article 5 LCAP. Selon cette disposition, «le droit cantonal peut» aussi
«reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder au raccordement», mais
«il doit» alors «prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités de droit
public» (art. 5 al. 2 LCAP), qui demeurent donc responsables de la réalisation
des installations» (Jomini, N. 34 ; Waldmann/Hänni, N. 33 ss).
Le droit vaudois confie aux communes la
réalisation de l’équipement et n’a pas institué la possibilité du report de
l’obligation de procéder au raccordement (art. 49 et 49a LATC ; 24 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la
pollution [LvPEP]).
3.3
- L’article 19 al. 2 LAT renvoie au droit cantonal la réglementation
de la participation financière des propriétaires. Toutefois, dans les zones
d’habitation, est applicable l’article 6 LCAP : des contributions équitables
aux frais d’équipement général doivent être prélevées, et les frais de
raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les
propriétaires fonciers. Selon l’ordonnance d’application (art. 1), «l’ensemble des propriétaires fonciers supportent au
moins: […] b. 70 pour cent des frais des installations de raccordement».
L’article 60a al. 1 de la loi
fédérale sur les eaux (LEaux) prévoit de même que «les cantons veillent à
ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement
et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux
concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire
d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la
production d’eaux usées».
Les installations d’équipement individuel
sont à la charge des propriétaires.
Le droit vaudois renvoie de manière générale à
l’institution des contributions de plus-values (art. 50 al. 1 LATC), en
réservant les législations spéciales (voir art. 66 LvPEP). La Commune de
Lausanne a prévu un système de taxes dans le REE.
4.
-
4.1
- Reliant les divers biens-fonds aux éléments principaux des
installations d’équipement, le collecteur commun en cause dans le présent
litige est incontestablement un équipement de raccordement au sens des
dispositions précitées (voir déjà décision du Conseil d’Etat du 4 mars 1988,
dans l’affaire Commune de Commugny, confirmée par le Tribunal fédéral, sur
recours de la Commune pour violation de son autonomie, arrêt non publié du 14
décembre 1988,1A.65/1988). Que la Commune n’en soit pas propriétaire ne change
rien à sa fonction.
4.2
- Se référant à l’article 27 al. 2 LvPEP, l’autorité intimée prétend
toutefois que, en l’espèce, le collecteur commun est un embranchement direct à
une canalisation publique, et que les conduites reliant les parcelles au
collecteur sont des embranchements indirects ; l’un comme les autres
devraient donc, en vertu de cette disposition, être construits et entretenus
aux frais des propriétaires.
Il y a embranchement indirect, au sens de
l’article 27 al. 2 LvPEP, lorsqu’un propriétaire directement relié aux
canalisations publiques doit recevoir dans sa conduite les eaux usées d’autres
bâtiments, lesquels ont alors un embranchement dit indirect (Exposé des
motifs, Bulletin du Grand Conseil, septembre 1974, p. 1097).
La situation dans le quartier des Côtes-de-Montmoiret ne se
présente cependant pas ainsi. Aucun tronçon du collecteur commun ne constitue
un embranchement direct au réseau de la Commune de Pully qui appartiendrait à
l’un des propriétaires et aurait à recevoir les eaux usées des autres
parcelles ; il est au contraire conçu comme un ensemble servant
d’installation commune à toutes les parcelles, à laquelle chacune d’elles est
identiquement reliée. On ne peut pas non plus le concevoir dans son entier
comme constituant l’embranchement direct de tout le quartier, car cela
signifierait que toutes les parcelles devraient, elles, être considérées comme
indirectement branchées, ce qui, manifestement, n’est pas l’hypothèse visée par
l’article 27 al. 2 LvPEP.
Tout au plus pourrait-on hésiter sur la
situation des deux groupes de deux parcelles situés au bas du quartier. Les
eaux usées provenant de la première parcelle de chacun de ces deux groupes sont
recueillies par une conduite qui, traversant ensuite la seconde, rejoint celle
où s’écoulent les eaux provenant des autres parcelles du quartier, toutes
situées en amont ; puis s’opère la jonction avec le réseau de la Commune
de Pully. On pourrait considérer que la première des deux parcelles a un
embranchement indirect. Il est vrai que la diversité des situations réelles ne
permet pas toujours un classement aisé dans des catégories prédéfinies. Il est
cependant préférable de qualifier ces deux conduites comme étant des tronçons
de l’ensemble du réseau de raccordement que constitue le collecteur. Le système
de canalisations a en effet été conçu comme un tout desservant de manière
cohérente l’ensemble du quartier, selon les caractéristiques topographiques du
lieu (notamment en fonction de la pente), de telle sorte que chaque parcelle
puisse en bénéficier. Il faut donc le qualifier identiquement dans toutes ses
parties. Ainsi pourra être garantie l’égalité de traitement entre tous les
propriétaires du quartier, en particulier en ce qui concerne leur participation
financière.
4.3
- Le droit vaudois ne prévoyant pas que les communes puissent
reporter sur les propriétaires l’obligation d’installer l’équipement de
raccordement, un report de cette obligation décidé par un acte unilatéral de
puissance publique serait exclu. En revanche, il est parfaitement possible, et
de pratique courante, que, dans le cadre de l’adoption d’un plan partiel
d’affectation ou d’un plan de quartier, la commune et un ou plusieurs
promoteurs conviennent que l’équipement de raccordement sera réalisé par
ceux-ci. La convention prévoit parfois que cet équipement passera dans la
propriété de la commune, avec les charges d’entretien, parfois qu’il restera
dans la propriété des promoteurs. La légalité de telles conventions n’est pas
contestée.
C’est bien ainsi que les choses se sont
déroulées en l’espèce dans les années 1980. La convention du 12 juillet 1980
l’a prévu explicitement, en mettant à la charge des promoteurs l’entretien du
collecteur commun. L’aménagement juridique — copropriété des parcelles servant
à l’équipement de raccordement et servitudes de passage et de conduite au
bénéfice des parcelles construites — est la mise en œuvre des obligations que
cette convention a prévues à la charge des promoteurs.
A l’époque, l’installation d’un collecteur
commun en système séparatif ne s’imposait pas, puisque les eaux du quartier
s’écoulaient dans un réseau de canalisations publiques aménagé selon le système
unitaire. La situation s’est modifiée dès le moment où la Commune de Pully a
décidé de faire passer les canalisations publiques desservant le quartier des
Chênes et celui de Montmoiret en système séparatif.
4.4
- Le changement de ces infrastructures implique incontestablement
l’adaptation des installations, tant communes que privées, du quartier de
Montmoiret.
Selon l’article 7 al. 2 LEaux, «les eaux non polluées
doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux.
Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent,
avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles […]»
(voir aussi art. 12a et 12b de la loi vaudoise sur la police des eaux
dépendant du domaine public). L’article 12 al. 1 LEaux prévoit que
«les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne doivent pas être
amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d’épuration.
[…]». Les recourants ont invoqué que la possibilité de l’infiltration n’avait
pas fait l’objet d’une étude adéquate ; ils ont par la suite retiré ce
grief. Il n’y a d’ailleurs aucun indice qui exigerait qu’il soit examiné
d’office, vu en particulier l’étude faite sur le quartier limitrophe des
Chênes, qui a écarté le procédé.
Dès lors que la collectivité aménage le
réseau des canalisations publiques de manière à satisfaire à l’exigence des
articles 7 al. 2 et 12 al. 1 LEaux en y installant le système séparatif, les
équipements d’évacuation des eaux qui y sont raccordés et qui sont encore en
système unitaire doivent être adaptés, puisque, dès ce moment, les eaux claires
en provenance des fonds raccordés peuvent être évacuées sans être polluées par
leur mélange aux eaux usées. Cette adaptation constitue un assainissement au
sens de l’article 16 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement,
assainissement qui incombe au détenteur de l’installation en cause. Or les
détenteurs actuels sont les copropriétaires du collecteur commun.
Toutefois, l’adaptation du collecteur commun
dépasse le cadre de l’entretien. Il s’agit d’un équipement de raccordement
nouveau. A ce titre, il n’est plus visé par la convention du 12 juillet 1980,
dans laquelle il n’est question que de système unitaire. Selon les règles du
droit de l’aménagement du territoire telles qu’exposées ci-dessus, il constitue
un équipement de raccordement dont la réalisation incombe à la commune. Elle ne
peut, comme on l’a vu, en reporter la charge sur les propriétaires. Cependant,
elle n’est pas détentrice de l’installation à assainir.
Il faut donc coordonner les deux régimes.
Cela ne peut se faire que de la manière suivante. L’obligation de procéder à
l’assainissement pèse sur le détenteur, donc sur les propriétaires du quartier.
La tâche d’exécuter l’équipement nouveau par lequel cet assainissement doit se
concrétiser incombe en revanche à la commune. Manifestement, si la première de
ces obligations devait prévaloir, cela reviendrait indirectement à reporter sur
les propriétaires l’obligation d’exécuter l’équipement, ce que le droit vaudois
ne permet pas. Il est d’ailleurs cohérent que, si un assainissement doit passer
par un investissement dont le régime est fixé par des règles spécifiques, il se
réalise conformément à ces règles.
4.5
- Il appartient donc à la Commune de Lausanne de devenir détentrice
du collecteur commun, soit en acquérant la servitude nécessaire de gré à gré,
soit par voie d’expropriation si les propriétaires ne consentent pas à la
constitution d’une servitude (art. 49 al. 4 LATC).
La Commune de Lausanne craint les conséquences
financières d’une telle obligation, étant donné le nombre d’équipements de
raccordement existant sur le territoire communal qui, installés sur le
fondement de conventions telles que celle du 12 juillet 1980, sont actuellement
en propriété privée. Il faut toutefois observer à ce sujet que, dans le cas
particulier, l’obligation d’acquisition découlant de ce qui précède vise une
situation dans laquelle est en cause la réalisation d’un équipement nouveau, et
non pas la reprise d’un équipement existant. Il n’y a pas lieu d’extrapoler à
d’autres situations. Il convient en outre d’observer, bien que cela dépasse
l’objet du litige, que la cession, le cas échéant l’expropriation devrait être
gratuite : en effet, en reprenant les installations de raccordement, la
Commune va se substituer aux propriétaires, lesquels vont être exonérés des
charges relatives à l’entretien du raccordement que la convention du 12 juillet
1980.
avait prévues. Enfin, la Commune pourra, à raison de l’équipement qu’elle
installe, prélever les taxes que la législation et sa réglementation propre
instituent (art. 66 LPEP et 40 ss REE).
A ce même sujet, il convient de rappeler que
le droit fédéral permet au législateur cantonal de reporter sur les
propriétaires l’obligation de procéder à l’équipement de raccordement (c. 3.2).
De même, il prévoit que les frais de l’équipement de raccordement peuvent être
reportés entièrement sur les propriétaires (c. 3.3). Les charges financières
invoquées par la Commune dépendent donc largement des choix législatifs du
droit vaudois.
5.
-
5.1
- Les propriétaires du quartier sont aussi astreints par la décision
querellée à adapter leur équipement individuel, à vrai dire implicitement, la
décision ne distinguant pas celui-ci de l’équipement de raccordement (voir art.
17.
REE). Les recourants contestent cette obligation, en invoquant l’article 11
OEaux.
Cette disposition prévoit que «le détenteur de bâtiments
doit veiller, lors de leur construction ou lorsqu’ils subissent des
transformations importantes, à ce que les eaux météoriques ainsi que les eaux
non polluées dont l’écoulement est permanent soient amenées jusqu’à l’extérieur
du bâtiment sans être mélangées aux eaux polluées». Elle vise bien les
équipements individuels, et non pas l’équipement de raccordement. Or certains
propriétaires ont déjà installé leur équipement individuel en système
séparatif, d’autres non. Se référant à la disposition citée, ceux-ci semblent
prétendre que la Commune ne saurait leur imposer d’adapter leurs installations
tant qu’ils ne procèdent pas à des transformations importantes. C’est à tort.
L’article 11 OEaux ne peut en effet avoir une
telle portée, car il serait alors contraire à l’obligation d’assainissement
instituée par l’article 16 LPE. Il signifie, ainsi que le relève à juste titre
le SESA, que, lorsque l’équipement de raccordement n’est pas encore installé en
séparatif, les propriétaires ont néanmoins l’obligation de s’équiper selon ce
système s’ils construisent un bâtiment ou procèdent, sur un bâtiment existant, à
des transformations importantes, et ce en prévision de l’adaptation future des
infrastructures. Mais dès que le réseau est adapté, les propriétaires sont
tenus inconditionnellement de mettre leur équipement individuel en conformité.
Selon les situations, l’interprétation défendue par les recourants rendrait
partiellement inopérants les investissements publics exigés par la loi, et cela
pendant de nombreuses années suivant les dates de construction. En outre, elle
placerait en situation d’inégalité les propriétaires selon qu’ils ont déjà ou
n’ont pas encore construit. Les recourants invoquent la garantie des situations
acquises : mais ils oublient qu’elle ne s’oppose pas à la prise de mesures
justifiées par un bien de police, tel que précisément la protection des eaux
contre la pollution. En particulier, elle ne saurait faire échec à l’obligation
d’assainissement de l’article 16 LPE.
5.2
- Il incombe à la Commune de vérifier que les équipements
domestiques (ceux des villas et ceux des deux parcelles en copropriété) seront,
à l’échéance du délai, installés en séparatif. Certains des propriétaires
recourants allèguent non seulement ne pas savoir s’ils le sont déjà ou non,
mais encore ne pas être en mesure de le savoir. C’est pourtant à eux qu’il
appartient de le prouver, s’agissant d’un état de fait ayant trait à
l’aménagement de la construction dont ils sont propriétaires et qu’ils sont dès
lors mieux à même de connaître que l’autorité communale. Cela n’exonère pas la
Commune de l’obligation de leur prêter son concours, dans la mesure où elle
détient des informations qui leur seraient utiles.
6.
- Les
recourants ont évoqué la présence de deux sacs-de-route, par lesquels des eaux
provenant de fonds appartenant à la Commune de Lausanne s’écouleraient dans le
collecteur commun. La Commune l’admet en tout cas pour l’un d’eux.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point dans l’état
actuel du dossier. Son examen ne se justifiera qu’au moment de l’établissement
des frais, lorsqu’il s’agira de les répartir entre les différents fonds d’où
proviennent les eaux collectées.
7.
- Vu
ce qui précède, la décision querellée doit être annulée. Il appartiendra à la
Commune d’entreprendre auprès des propriétaires les démarches utiles pour
acquérir les droits requis pour l’installation de l’équipement de raccordement
en séparatif. Elle aura aussi à prendre, le cas échéant, les décisions
nécessaires à l’égard des propriétaires de villas non encore équipées en
séparatif.
8.
-
Les recourants ont obtenu gain de cause sur l’essentiel. Dès lors,
seule une partie fortement réduite de l’émolument de justice doit être mise à
leur charge, la Commune supportant le reste.
Les dépens sont partiellement compensés et
fixés selon la même clé de répartition que les émoluments.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal neutre arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les décisions de la
Municipalité de Lausanne du 28 juillet 2005 sont annulées en tant qu'elles
concernent le collecteur commun.
III. Un émolument de 2000
(deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. Un émolument de 500
(cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
V. La Commune de Lausanne
versera aux recourants, solidairement entre eux, un montant de 1500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Pour le président :
Philippe Jaton
Un juge :
Pierre Moor
Du :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.