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Décision

AC.2005.0181

TA - AC.2005.0181 - 2006-03-09 - LONGET/Municipalité d'Ormont-Dessous, Service de l'aménagement du territoire

9 mars 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, Michel Longet, est propriétaire de la

parcelle no 791 de la Commune d'Ormont-Dessous. Cette parcelle est située dans

le hameau de Cergnat, groupement de chalets typiques des Préalpes vaudoises

formant un petit village autour d’une vieille église et de sa cure. La parcelle

du recourant, qui forme un rectangle allongé de 4’980 m2 orienté

nord-ouest/sud-est, borde la route cantonale 709 C reliant Le Sépey à Leysin

par son petit côté sud-est. C’est de ce côté de la parcelle, près de la route,

que le terrain est actuellement construit de deux bâtiments de type

« chalet ». Le premier bâtiment, datant du début du XVIIIe

siècle, no ECA 420, est implanté juste en bordure de route, alors que le

second, no ECA 2'017 litigieux en l'espèce, se trouve plus en retrait et décalé

en direction du sud. La façade sud-est de ce deuxième bâtiment est située à 65

mètres de l’église et à moins de 45 mètres de la cure, toutes deux implantées

en contrebas de l’autre côté de la route.

Le territoire de la Commune d’Ormont-Dessous est

régi par un règlement communal sur le plan général d’affectation approuvé par

le Conseil d’Etat le 17 avril 1996. Ce règlement, cité dans les considérants en

droit du présent arrêt, renvoie à des "plans spéciaux" destinés à

régir les "périmètres des agglomérations". Certains des ces plans

spéciaux sont antérieurs au plan général d’affectation approuvé en 1996 tandis

que deux d'entre eux (dont celui de Cergnat) n'ont pas encore été élaborés.

B.

La construction du bâtiment ECA 2'017 date de 1983. Sa

construction fait suite à un premier projet envisagé par le recourant, mais qui

n’a finalement pas abouti. En effet, le 13 décembre 1982, le recourant avait

déposé une première demande de permis de construire en vue de l'agrandissement

du bâtiment no ECA 420 sur sa face arrière, orientée nord-ouest. Il destinait cette

nouvelle construction à un dépôt. Considérant que cette construction se situait

en zone agricole, le chef du Département des travaux publics avait refusé le 25

janvier 1983 de délivrer l'autorisation de construire au motif que la

construction n'était pas imposée par sa destination.

Face à ce refus, le recourant a présenté, le 28

avril 1983, un projet de construction nouvelle consistant en un atelier de

réparation de machines agricoles à l'emplacement du bâtiment ECA 2'017 actuel. Le

nouveau bâtiment projeté était constitué d’un rez-de-chaussée et de combles,

sans excavation. Selon les explications fournies en audience par le

représentant de la municipalité, c'est pour respecter le style des chalets

alentour, que le rez-de-chaussée, constitué du garage, devait être construit en

maçonnerie et les combles en bois. Le tout était surmonté d’un toit à deux pans,

la façade pignon regardant la vallée. Le Service de l'aménagement du territoire

(ci-après SAT) a cette fois-ci autorisé la construction dans une décision du 3

juin 1983 adressée à la commune. On en extrait le passage suivant:

"Située hors des zones à bâtir de votre plan d'extension

communal à l'étude, ce projet est soumis à une autorisation préalable du

Département des travaux publics

Selon les renseignements fournis par M. Michel Tille, lors

d'une séance en nos bureaux, nous avons pris note que la construction de cet

atelier de réparation pour machines agricoles se justifiait dans le cadre des

exploitations agricoles existantes dans ce secteur de votre commune.

Le besoin étant apparemment objectivement fondé, nous pouvons

délivrer l'autorisation exigée à l'article 6 de l'arrêté du Conseil d'Etat du

28 janvier 1981."

La Municipalité d'Ormont-Dessous a délivré le permis

de construire le 7 juillet 1983.

Le 12 juin 1989, le recourant a déposé une deuxième

demande de permis de construire concernant le bâtiment ECA no 2'017 en vue de

l'aménagement d'un appartement dans les combles. Consulté sur ce projet, le SAT

a exposé que la Commune d'Ormont-Dessous ne disposait pas d'un plan général

d'affectation et que le projet, situé à l'intérieur du périmètre de localité au

sens de l'art. 135 la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC), pouvait être autorisé sur la base de l'art. 81 al. 4 LATC. Ce service a

donc délivré l'autorisation requise aux motifs qu'il s'agissait de transformations

d'importance réduite. Le permis de construire a finalement été délivré par la

municipalité le 26 avril 1990.

C.

Le 16 juin 2005, le recourant a déposé une nouvelle

demande de permis de construire concernant le bâtiment ECA no 2'017 en vue de

l’aménagement d'un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment après

transformation du garage existant. Le projet consiste à supprimer l'intégralité

du garage et à attribuer toute sa surface à un appartement, sans modification

de l'enveloppe extérieure du bâtiment. Seules les ouvertures feront l'objet de

quelques modifications. En plus du traditionnel formulaire de demande de permis

de construire, le recourant a également rempli à cette occasion le formulaire

66 b relatif aux constructions ou installations hors zone à bâtir non conformes

à la destination de la zone.

Les différentes instances cantonales concernées par

le projet ont été consultées. La position des autorités cantonales a fait

l’objet d’une synthèse établie par la Centrale des autorisations "CAMAC"

en date du 2 août 2005. Le Service des eaux, sols et assainissements et

l’Etablissement cantonal d’assurance ont préavisé favorablement au projet. En

revanche, le SAT, arrondissement rural (SAT-ARU3), a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour la construction projetée.

La décision du SAT contenues dans la synthèse CAMAC

du 2 août 2005 a la teneur suivante:

"Compris à l'intérieur du périmètre à traiter par plan

spécial selon le plan d'affectation communal, le projet est soumis à

autorisation cantonale en vertu de l'article 120 lettre a LATC.

En l'occurrence, le garage professionnel créé au

rez-de-chaussée du chalet, a été édifié en 1983. Les dispositions de l'art. 37a

LATC et 43 OAT ne sont donc pas applicables. Pour le surplus, le logement à

l'étage et dans les combles a été construit en 1989, ce sous l'égide de l'art.

135 LATC (périmètre de localité).

A l'heure actuelle, les disposition de l'art. 135 LATC ne

sont plus applicables, le statut du village de Cergnat étant régi par des

dispositions clairement assimilables à celles de la zone intermédiaire qui est

provisoirement inconstructible.

En conséquence, au vu des travaux entrepris dans le bâtiment

après le 1er juillet 1972, les possibilités tirées du droit

dérogatoire sont actuellement épuisées et seul un changement d'affectation sans

travaux ou la modification et transformation de l'atelier (qui devra rester un

atelier) est envisageable.

Dès lors, le SAT refuse la délivrance de son autorisation

spéciale. Le permis de construire ne peut donc en aucun cas être délivré.

Afin de pouvoir réaliser le projet souhaité, la planification

du périmètre de Cergnat devrait être envisagée pour autant qu'une telle mesure

correspond à un intérêt public et respecte les dispositions légales à ce

sujet."

La décision CAMAC du 2 août 2005 a été transmise par

la municipalité au recourant par fax du 5 août 2005.

D.

Agissant par l'intermédiaire de son architecte, le

recourant a recouru contre cette décision le 19 août 2005 et conclu à ce que

l'autorisation spéciale de construire soit délivrée.

La Municipalité d'Ormont-Dessous s'est déterminée le

30 août 2005. Elle a conclu à la délivrance de l'autorisation requise. Elle a exposé

que si le secteur de Cergnat ne faisait pas encore l’objet d’un plan spécial

légalisé, cela était dû au fait que la question de l’approvisionnement en eau

et celle de la défense incendie n’étaient pas encore réglées dans cette partie

de la commune. Elle précisait néanmoins que la consommation en eau d’un ménage après

transformation ne serait pas plus importante que celle du garage.

Le SAT a déposé sa réponse le 28 octobre 2005 et

conclu au rejet du recours.

Par courrier du 7 février 2006, le recourant a

informé le Tribunal administratif qu'il avait changé de mandataire et a assorti

son recours d'une conclusion en dépens.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 14

février 2006 en présence 1) du recourant, Michel Longet, de Jean-Rolf Walker,

architecte, et Jean Anex, avocat, 2) pour la municipalité, de René Parrat,

secrétaire municipal, et Philippe Parisod, municipal, et 3) pour le SAT, d’Alain

Maunoir, juriste. L’audience a été suivie d’une inspection locale.

Lors de l’audience, le recourant a exposé que le

bâtiment objet du recours avait été construit dès la délivrance du permis de

construire en 1983 et qu’il avait tout d’abord servi de garage pour la

réparation des machines agricoles, les combles étant utilisées comme dépôt.

Petit à petit, confronté au manque de travail sur le marché des machines

agricoles, le recourant a étendu son activité à la réparation de tout type de

véhicule. Le garage a été utilisé comme atelier mécanique jusqu’au milieu de

l’année 2005. Le recourant a également précisé qu’il n’avait jamais été

agriculteur. La seule activité professionnelle qu’il ait jamais pratiquée en

relation avec l’agriculture a été celle de mécanicien sur véhicules agricoles.

Le recourant a encore déclaré que le bâtiment était

raccordé aux égouts et qu’il était ravitaillé en eau et électricité. Il a

précisé que tout le secteur de Cergnat était fourni en eau par une seule source

privée ravitaillant une quinzaine de chalets.

Pour sa part, la municipalité a exposé qu’il

n’existait aucun document communal général de planification avant l’élaboration

du plan général d’affectation de 1996. Seuls existaient des plans localisés

traitant de secteurs particuliers. Parmi ces plans dont certains ont été

examinés en audience mais n'ont pas pu être versés au dossier faute

d'exemplaire disponible, on trouve le plan d’extension partiel du Sépey

approuvé par le Conseil d’Etat le 6 juillet 1983, le plan de zones de La

Forclaz approuvé le 6 juillet 1988 et le plan d’extension partiel Aux Rafforts-La

Comballaz remontant à 1966. Lors de l’adoption du plan général d’affectation en

1996, le périmètre des Mosses a également fait l’objet d’un plan spécial légalisé.

Le secteur de Cergnat en revanche n’a jamais fait l’objet d’un plan spécial.

A l’issue de l’audience et de l’inspection locale, le

Tribunal administratif a délibéré à huit clos et rendu l’arrêt qui suit.

Considérants

1.

Le règlement communal sur le plan général d’affectation de

la commune d’Ormont-Dessous (RPGA), approuvé par le Conseil d’Etat le 17 avril

1996, contient notamment les dispositions suivantes :

Article 2 - Champ d'application

Le présent règlement déploie ses effets pour l’ensemble du

territoire communal, à l’exception des secteurs d’agglomérations et du site

marécageux des Mosses traités par plans spéciaux (cf. art 15).

Il attribue également les degrés de sensibilité au bruit pour

l’ensemble du territoire communal (cf. art 4).

Article 4 - Attribution des degrés de sensibilité au bruit

Conformément aux dispositions de l’ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit, les degrés de sensibilité (DS) suivants sont

attribués aux différentes zones :

(…)

5) Cergnat

Les degrés de sensibilité seront

attribués dans le PPA « Cergnat »

Le titre III du RPGA est consacré aux règles

particulières aux zones et contient quatre chapitres dont on extrait les

passages suivants:

TITRE III - REGLES PARTICULIERES AUX ZONES

CHAPITRE I - PLANS SPÉCIAUX

Article 15 - Définition

Le territoire de la commune est divisé en différents

périmètres qui figurent sur le plan général d’affectation déposé au greffe

municipal :

a)

Périmètres des agglomérations traités par plans spéciaux

légalisés :

1) Le Sépey

2) Les Mosses

3) La Forclaz

4) Aux Rafforts-La Comballaz

b)

Périmètres des agglomérations à traiter par plans

spéciaux :

5) Cergnat

6) La Comballaz : ce plan remplacera le plan d’extension partiel Aux

Rafforts-La Comballaz

CHAPITRE II - PLAN D'AFFECTATION CANTONAL NO 292

Article 16 - Définition

Cette zone est régie par un plan d'affectation cantonal.

CHAPITRE III - ZONE AGRICOLE ET ALPESTRE

(...)

CHAPITRE IV - AIRE FORESTIÈRE

(...)

Selon les explications fournies en audience par le

représentant du SAT, à raison des art. 2 et 15 RPGA, le village de Cergnat serait

au bénéfice d’un plan d’affectation. A ce titre, il ne serait pas possible de

lui appliquer l’art. 135 LATC qui prévoit des règles transitoires pour les

territoires sans plan d’affectation. A défaut de plan spécial adopté par la

commune, la réglementation de la zone intermédiaire prévaudrait, les

possibilités de construire sur la parcelle du recourant étant déterminées par

les règles régissant la zone agricole.

Le recourant considère pour sa part que le plan

général d’affectation a pour but de délimiter les territoires bâtis des

territoires non bâtis de la commune. Selon lui, il ne ferait pas de doute que, attribué

à un périmètre d’agglomération devant faire l’objet d’un plan spécial, le secteur

de Cergnat serait régi par les règles de la zone à bâtir. En l’absence de

règles plus précises, les règles du périmètre de localité de l’art. 135 LATC

seraient applicables.

2.

Le droit fédéral impose aux cantons et aux communes une

obligation de gérer l’utilisation de l’espace par le moyen des plans

d’affectation. Cette obligation générale de planifier découle des art. 2 al. 1

et 14 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). Pour ce faire,

les collectivités publiques doivent procéder à la répartition de l’entier de

leur territoire entre les trois zones prévues aux art. 15 à 17 LAT, à savoir la

zone à bâtir, la zone agricole et la zone à protéger. La tripartition prévue

par la LAT ne suffit pourtant pas à séparer adéquatement les divers genres

possibles d’occupation, notamment pour les zones constructibles qui requièrent

une précision de la planification pour permettre une répartition appropriée des

genres de constructions. Si c’est au droit cantonal, cas échéant communal,

d’établir ces sous-catégories d’affectation, cette démarche constitue non pas

une faculté, mais bien une obligation que leur impose le droit fédéral (Moor,

in : Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire,

Zurich, 1999, ad art. 14 n° 66-83 ; ATF 114 Ia 254, JT 1990 I 392). La loi

cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) définit

le contenu des plans d’affectation en précisant qu’ils doivent fixer les

prescriptions relatives à l’affectation des zones et au degré de sensibilité au

bruit, ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol (art. 47 al. 1 LATC).

L’art. 48 LATC précise encore que les zones à bâtir sont affectées notamment à

l’habitation, à l’industrie, à l’artisanat, au commerce, aux constructions et

installations publiques ainsi qu’aux équipements publics et privés destinés à

la culture, au sport, au tourisme et au délassement.

3.

En l’espèce, l’art. 2 RPGA expose que le règlement déploie

ses effets pour l’ensemble du territoire communal, à l’exception des "secteurs

d'agglomérations" et du site marécageux des Mosses. Il distingue donc nettement

les périmètres d'agglomérations de l'art 15 RPGA (et le site marécageux), qu’il

exclut littéralement de son champ d’application, du reste du territoire de la

commune pour lequel une réglementation plus détaillée est développée. Cette

exclusion est confirmée par l’absence quasi-totale de réglementation concernant

ces secteurs dans le RPGA : le seul point traité est celui des degrés de

sensibilité au bruit attribués à certains de ces périmètres. Tel n’est

cependant pas le cas du village de Cergnat pour lequel le règlement renvoie la

détermination du degré de sensibilité au bruit à un plan partiel d'affectation

"Cergnat" qui n'existe pas encore.

A l’examen des documents de planification, on

constate que le RPGA définit ce qui doit absolument être considéré comme de la

zone inconstructible, principalement la zone agricole et alpestre. En bref, il

ne définit que la zone agricole. Pour le surplus, il renvoie à des "plans

spéciaux" devant régir les "périmètres d'agglomération" délimités

sur le plan annexé au RPGA. Il n'est pas certain qu'on puisse d'emblée en

déduire que les "périmètres d'agglomération" constituent une zone à

bâtir. On observe par exemple qu'avant même l'entrée en vigueur du RPGA de 1996

et du plan correspondant, le périmètre d’agglomération de La Forclaz faisait

l'objet d'un plan des zones de La Forclaz qui remonte à 1988 et qui colloque

une partie de ce secteur en zone intermédiaire, qui est inconstructible. Ainsi,

il n’est pas impossible que le périmètre de Cergnat, s’il faisait l’objet d’un

plan spécial, puisse être soumis à une réglementation différenciée sur le plan

de la constructibilité ou de l'inconstructibilité.

A supposer que le périmètre d'agglomération de

Cergnat soit néanmoins considéré commune une zone à bâtir dûment délimitée, force

serait néanmoins de constater que la commune d’Ormont-Dessous n’a à ce jour pas

encore adopté un document de planification pour ce secteur qui remplisse les

exigences minimales d’affectation posées par le droit fédéral et cantonal. En

effet, dans l’état de la planification, le village de Cergnat est dépourvu de

toute règle définissant la mesure de l’utilisation du sol. Aussi, force est probablement

d’admettre que ce secteur n’est actuellement pas encore régi par une réglementation

dont la substance serait assimilable à celle d’un plan d’affectation. La

question de savoir s'il y a absence de plan ou planification insuffisante souffre

cependant de rester ouverte pour les motifs résultant du considérant suivant.

4.

L’art. 35 al. 1 lit. b LAT impartit aux cantons un délai au 31 décembre 1987 pour établir des plans d'affectation

conformes aux exigences fédérales. La réglementation transitoire de l'art.

36.

al. 3 LAT prévoit que tant que le plan d’affectation n’a pas délimité des

zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération

qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal. L’art.

36.

al. 3 LAT cesse d'être applicable à l'entrée en force d'un plan

d'affectation conforme à la LAT ou, tant qu'un tel plan fait défaut, si le

droit cantonal définit la zone à bâtir d'une autre manière conforme au droit

fédéral, ainsi que s’il établit lui-même une règle délimitant des zones à bâtir

provisoires (Ruch, in : Commentaire LAT, op. cit., ad art. 36, n° 27).

L'art. 135 al. 1 LATC dispose que les territoires ou

fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan

d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de

localité et le territoire agricole. Cet article délimitant lui-même des zones à

bâtir provisoires, il prend le pas sur l’art. 36 al. 3 LAT. L'art. 135 al. 2

LATC maintient la même notion de périmètre de localité que celle de l'ancien

art. 56 quinquies LCAT; ce périmètre est défini comme l'aire délimitée par une

ligne entourant à une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs

d'une localité (ville, village ou hameau). L'art. 135 al. 4 LATC précise que

tout permis de construire est subordonné à l'autorisation préalable du département;

dans le périmètre de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le

projet est compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du

territoire.

En l'espèce, il importe peu qu'on considère que le

périmètre d'agglomération de Cergnat ne fait l'objet d'aucune planification ou qu'on

admette qu'il est régi par une planification insuffisante. Dans les deux cas en

effet, l'art. 135 LATC s'applique (voir sur ce point, au sujet des zones à

bâtir dont la réglementation est lacunaire, AC.2001.0215 du 31 janvier 2003 et

la jurisprudence citée). Pour le surplus, c'est à tort que le SAT considère dans

la décision attaquée que l'art. 135 LATC ne serait plus applicable parce que le

statut du village de Cergnat serait régi par des dispositions clairement assimilables

à celles de la zone intermédiaire. L'existence d'un plan général d'affectation

pour l'ensemble de la commune n'exclut pas qu'il puisse subsister des

"fractions de territoire" (selon les termes mêmes de l'art. 135 LATC)

qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation. Il est vrai qu'on

considère parfois, par mesure de simplification, que les secteurs "à

traiter par plan spécial" sont assimilés à la zone intermédiaire mais cela

n'est exact que pour les secteurs, souvent en dehors des localités, qui sont dans

la plupart des cas encore affectés à la culture du sol. Cette manière de voir

simplifiée ne saurait signifier que l'art. 135 LATC cesserait d'être applicable

pour ce qui concerne l'éventuelle présence d'un périmètre de localité au sens

de cette disposition.

Le projet querellé doit donc être examiné à l’aune

de l’art. 135 LATC.

5.

En l’espèce, le bâtiment du recourant est implanté à moins

de 45 mètres de la cure située proche de l’église. Aussi, il est manifeste

qu’il fait partie du périmètre de localité du village de Cergnat tel qu’il est

définit par l’art. 135 LATC. Le SAT avait d’ailleurs abouti à la même

conclusion lorsqu’il avait autorisé l’aménagement d’un appartement dans les

combles du bâtiment en 1990. Il est vrai qu'on peut s'étonner de la motivation

de la décision initiale du 3 juin 1983 (entrée en force) qui, alors que le

recourant n'a jamais été agriculteur, autorisait la construction originelle du

bâtiment en raison d'un "besoin objectivement fondé", ce qui

constituait le critère qui caractérisait précédemment les conditions d'octroi

d'une autorisation de construire en dehors du périmètre du plan directeur des

égouts (ces conditions restrictives préfiguraient les règles actuelles sur les

constructions hors des zones à bâtir, v. p. ex. à ce sujet AC.1996.0127 du 26

mai 1997, consid. 5 et les références citées). Quoi qu'il en soit, il faut s'en

tenir à la règle de l'art. 135 LATC déjà appliquée en 1990.

Le bâtiment étant inclus dans le périmètre de

localité, les modifications qui y sont projetées doivent répondre aux

conditions posées par l’art. 135 al. 2 LATC. Les prescriptions sur la distance

aux limites ne posent pas de difficultés en l’espèce. On note d’ailleurs que les

modifications projetées n’auront pas de conséquence sur l’enveloppe extérieure

du bâtiment, les nouveaux aménagements étant purement internes. Quant aux trois

niveaux habitables maximums prévus par cette disposition, ils seront également

respectés.

6.

L’autorisation du département ne peut être délivrée que si

le projet est compatible avec les exigences majeures de l’aménagement du

territoire (art. 135 al. 4 LATC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si un

projet est compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du

territoire, il faut examiner s'il est de nature à compromettre l'établissement

d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (v. dans ce sens AC.2003.0121 du 28 novembre 2003 qui cite notamment

trois arrêts de 1996, AC 1993/0249 du 1er juillet 1996, AC 1995/0183 et AC

1995/0265, tous deux du 17 avril 1996

En l’espèce, le projet litigieux s’inscrit dans une

construction existante, dont les contours extérieurs ne vont pas être modifiés.

L’aménagement projeté aura pour conséquence de supprimer un garage pour en faire

de l’habitation. La construction concernée est située à proximité du cœur du village

de Cergnat, formé par l’église et la cure, et dans un périmètre largement

attribué à l’habitation. On ne voit pas en quoi ce projet pourrait porter

atteinte aux exigences majeures de l’aménagement du territoire ou aux objectifs

de planification de la commune d’Ormont-Dessous, dont la municipalité s’est

d’ailleurs montrée favorable au projet. La suppression d’un garage au profit

d’un logement ne peut être que bénéfique pour le voisinage et favoriser

l’homogénéité du village.

Dans ces circonstances, rien ne s’oppose à la

délivrance de l’autorisation cantonale spéciale de construire prévue par l'art.

135.

LATC.

7.

En conséquence, le recours est admis. La décision du SAT

doit être réformée en ce sens que l’autorisation spéciale est accordée.

Le recours étant admis, l’arrêt est rendu sans

frais. Assisté de deux mandataires professionnels successifs auxquels l’usage

assure une rémunération (art. 394 al. 3 CO), le recourant a droit à des dépens

(AC.2004.0198 du 31 janvier 2005).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l’aménagement du territoire du 2

août 2005 est réformée en ce sens que l’autorisation spéciale est accordée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Service de l’aménagement du territoire versera un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au recourant à titre de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint