AC.2005.0181
TA - AC.2005.0181 - 2006-03-09 - LONGET/Municipalité d'Ormont-Dessous, Service de l'aménagement du territoire
9 mars 2006Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0181
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LONGET/Municipalité d'Ormont-Dessous, Service de l'aménagement du territoire
PLAN D'AFFECTATION
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
HAMEAU
TERRAIN LARGEMENT BÂTI
ZONE À BÂTIR
ZONE SANS AFFECTATION SPÉCIALE
ZONE AGRICOLE
OBLIGATION D'AMÉNAGER LE TERRITOIRE
PLANIFICATION PAR ÉTAPES
LATC-135
LATC-135-1
LATC-135-2
LATC-135-4
LATC-47 (01.01.1987)
LATC-48
LAT-15 (01.01.1980)
LAT-36-3
Résumé contenant:
Lorsqu'un hameau (ici constitué d'un groupe de chalets et d'une église avec sa cure le long de la route cantonale) n'est pas réglementé par le plan d'affectation communal qui le désigne comme "périmètre à traiter par plan spécial", il est régi dans l'intervalle par l'art. 135 LATC qui, pour les territoires ou fractions de territoire qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation, définit le périmètre de localité et délimite ce dernier par rapport au territoire agricole. L'existence d'un plan général d'affectation pour l'ensemble de la commune n'exclut pas qu'il puisse subsister des "fractions de territoire" (selon les termes mêmes de l'art. 135 LATC) qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation. Admission du recours contre la décision du Service de l'aménagement du territoire qui refusait l'autorisation de transformer un atelier en appartement en assimilant le périmètre à traiter par plan spécial à la zone intermédiaire inconstructible. Une telle assimilation simplificatrice ne peut aboutir à ce que l'art. 135 LATC cesserait d'être applicable pour ce qui concerne l'éventuelle présence d'un périmètre de localité au sens de cette disposition.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mars 2006
Composition
Pierre Journot, président; François
Despland et Jean-Daniel Rickli , assesseurs; Annick Borda, greffière.
Recourant
Michel LONGET, à Chessel,
représenté par l'avocat Jean ANEX, avocat, à Aigle,
Autorité intimée
Service de l'aménagement du
territoire,
Autorité concernée
Municipalité d'Ormont-Dessous,
Objet
Décision du Service de l'aménagement du territoire du 2
août 2005 (transformation d'un garage professionnel en appartement dans un
périmètre à traiter par plan spécial)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, Michel Longet, est propriétaire de la
parcelle no 791 de la Commune d'Ormont-Dessous. Cette parcelle est située dans
le hameau de Cergnat, groupement de chalets typiques des Préalpes vaudoises
formant un petit village autour d’une vieille église et de sa cure. La parcelle
du recourant, qui forme un rectangle allongé de 4’980 m2 orienté
nord-ouest/sud-est, borde la route cantonale 709 C reliant Le Sépey à Leysin
par son petit côté sud-est. C’est de ce côté de la parcelle, près de la route,
que le terrain est actuellement construit de deux bâtiments de type
« chalet ». Le premier bâtiment, datant du début du XVIIIe
siècle, no ECA 420, est implanté juste en bordure de route, alors que le
second, no ECA 2'017 litigieux en l'espèce, se trouve plus en retrait et décalé
en direction du sud. La façade sud-est de ce deuxième bâtiment est située à 65
mètres de l’église et à moins de 45 mètres de la cure, toutes deux implantées
en contrebas de l’autre côté de la route.
Le territoire de la Commune d’Ormont-Dessous est
régi par un règlement communal sur le plan général d’affectation approuvé par
le Conseil d’Etat le 17 avril 1996. Ce règlement, cité dans les considérants en
droit du présent arrêt, renvoie à des "plans spéciaux" destinés à
régir les "périmètres des agglomérations". Certains des ces plans
spéciaux sont antérieurs au plan général d’affectation approuvé en 1996 tandis
que deux d'entre eux (dont celui de Cergnat) n'ont pas encore été élaborés.
B.
La construction du bâtiment ECA 2'017 date de 1983. Sa
construction fait suite à un premier projet envisagé par le recourant, mais qui
n’a finalement pas abouti. En effet, le 13 décembre 1982, le recourant avait
déposé une première demande de permis de construire en vue de l'agrandissement
du bâtiment no ECA 420 sur sa face arrière, orientée nord-ouest. Il destinait cette
nouvelle construction à un dépôt. Considérant que cette construction se situait
en zone agricole, le chef du Département des travaux publics avait refusé le 25
janvier 1983 de délivrer l'autorisation de construire au motif que la
construction n'était pas imposée par sa destination.
Face à ce refus, le recourant a présenté, le 28
avril 1983, un projet de construction nouvelle consistant en un atelier de
réparation de machines agricoles à l'emplacement du bâtiment ECA 2'017 actuel. Le
nouveau bâtiment projeté était constitué d’un rez-de-chaussée et de combles,
sans excavation. Selon les explications fournies en audience par le
représentant de la municipalité, c'est pour respecter le style des chalets
alentour, que le rez-de-chaussée, constitué du garage, devait être construit en
maçonnerie et les combles en bois. Le tout était surmonté d’un toit à deux pans,
la façade pignon regardant la vallée. Le Service de l'aménagement du territoire
(ci-après SAT) a cette fois-ci autorisé la construction dans une décision du 3
juin 1983 adressée à la commune. On en extrait le passage suivant:
"Située hors des zones à bâtir de votre plan d'extension
communal à l'étude, ce projet est soumis à une autorisation préalable du
Département des travaux publics
Selon les renseignements fournis par M. Michel Tille, lors
d'une séance en nos bureaux, nous avons pris note que la construction de cet
atelier de réparation pour machines agricoles se justifiait dans le cadre des
exploitations agricoles existantes dans ce secteur de votre commune.
Le besoin étant apparemment objectivement fondé, nous pouvons
délivrer l'autorisation exigée à l'article 6 de l'arrêté du Conseil d'Etat du
28 janvier 1981."
La Municipalité d'Ormont-Dessous a délivré le permis
de construire le 7 juillet 1983.
Le 12 juin 1989, le recourant a déposé une deuxième
demande de permis de construire concernant le bâtiment ECA no 2'017 en vue de
l'aménagement d'un appartement dans les combles. Consulté sur ce projet, le SAT
a exposé que la Commune d'Ormont-Dessous ne disposait pas d'un plan général
d'affectation et que le projet, situé à l'intérieur du périmètre de localité au
sens de l'art. 135 la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC), pouvait être autorisé sur la base de l'art. 81 al. 4 LATC. Ce service a
donc délivré l'autorisation requise aux motifs qu'il s'agissait de transformations
d'importance réduite. Le permis de construire a finalement été délivré par la
municipalité le 26 avril 1990.
C.
Le 16 juin 2005, le recourant a déposé une nouvelle
demande de permis de construire concernant le bâtiment ECA no 2'017 en vue de
l’aménagement d'un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment après
transformation du garage existant. Le projet consiste à supprimer l'intégralité
du garage et à attribuer toute sa surface à un appartement, sans modification
de l'enveloppe extérieure du bâtiment. Seules les ouvertures feront l'objet de
quelques modifications. En plus du traditionnel formulaire de demande de permis
de construire, le recourant a également rempli à cette occasion le formulaire
66 b relatif aux constructions ou installations hors zone à bâtir non conformes
à la destination de la zone.
Les différentes instances cantonales concernées par
le projet ont été consultées. La position des autorités cantonales a fait
l’objet d’une synthèse établie par la Centrale des autorisations "CAMAC"
en date du 2 août 2005. Le Service des eaux, sols et assainissements et
l’Etablissement cantonal d’assurance ont préavisé favorablement au projet. En
revanche, le SAT, arrondissement rural (SAT-ARU3), a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise pour la construction projetée.
La décision du SAT contenues dans la synthèse CAMAC
du 2 août 2005 a la teneur suivante:
"Compris à l'intérieur du périmètre à traiter par plan
spécial selon le plan d'affectation communal, le projet est soumis à
autorisation cantonale en vertu de l'article 120 lettre a LATC.
En l'occurrence, le garage professionnel créé au
rez-de-chaussée du chalet, a été édifié en 1983. Les dispositions de l'art. 37a
LATC et 43 OAT ne sont donc pas applicables. Pour le surplus, le logement à
l'étage et dans les combles a été construit en 1989, ce sous l'égide de l'art.
135 LATC (périmètre de localité).
A l'heure actuelle, les disposition de l'art. 135 LATC ne
sont plus applicables, le statut du village de Cergnat étant régi par des
dispositions clairement assimilables à celles de la zone intermédiaire qui est
provisoirement inconstructible.
En conséquence, au vu des travaux entrepris dans le bâtiment
après le 1er juillet 1972, les possibilités tirées du droit
dérogatoire sont actuellement épuisées et seul un changement d'affectation sans
travaux ou la modification et transformation de l'atelier (qui devra rester un
atelier) est envisageable.
Dès lors, le SAT refuse la délivrance de son autorisation
spéciale. Le permis de construire ne peut donc en aucun cas être délivré.
Afin de pouvoir réaliser le projet souhaité, la planification
du périmètre de Cergnat devrait être envisagée pour autant qu'une telle mesure
correspond à un intérêt public et respecte les dispositions légales à ce
sujet."
La décision CAMAC du 2 août 2005 a été transmise par
la municipalité au recourant par fax du 5 août 2005.
D.
Agissant par l'intermédiaire de son architecte, le
recourant a recouru contre cette décision le 19 août 2005 et conclu à ce que
l'autorisation spéciale de construire soit délivrée.
La Municipalité d'Ormont-Dessous s'est déterminée le
30 août 2005. Elle a conclu à la délivrance de l'autorisation requise. Elle a exposé
que si le secteur de Cergnat ne faisait pas encore l’objet d’un plan spécial
légalisé, cela était dû au fait que la question de l’approvisionnement en eau
et celle de la défense incendie n’étaient pas encore réglées dans cette partie
de la commune. Elle précisait néanmoins que la consommation en eau d’un ménage après
transformation ne serait pas plus importante que celle du garage.
Le SAT a déposé sa réponse le 28 octobre 2005 et
conclu au rejet du recours.
Par courrier du 7 février 2006, le recourant a
informé le Tribunal administratif qu'il avait changé de mandataire et a assorti
son recours d'une conclusion en dépens.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 14
février 2006 en présence 1) du recourant, Michel Longet, de Jean-Rolf Walker,
architecte, et Jean Anex, avocat, 2) pour la municipalité, de René Parrat,
secrétaire municipal, et Philippe Parisod, municipal, et 3) pour le SAT, d’Alain
Maunoir, juriste. L’audience a été suivie d’une inspection locale.
Lors de l’audience, le recourant a exposé que le
bâtiment objet du recours avait été construit dès la délivrance du permis de
construire en 1983 et qu’il avait tout d’abord servi de garage pour la
réparation des machines agricoles, les combles étant utilisées comme dépôt.
Petit à petit, confronté au manque de travail sur le marché des machines
agricoles, le recourant a étendu son activité à la réparation de tout type de
véhicule. Le garage a été utilisé comme atelier mécanique jusqu’au milieu de
l’année 2005. Le recourant a également précisé qu’il n’avait jamais été
agriculteur. La seule activité professionnelle qu’il ait jamais pratiquée en
relation avec l’agriculture a été celle de mécanicien sur véhicules agricoles.
Le recourant a encore déclaré que le bâtiment était
raccordé aux égouts et qu’il était ravitaillé en eau et électricité. Il a
précisé que tout le secteur de Cergnat était fourni en eau par une seule source
privée ravitaillant une quinzaine de chalets.
Pour sa part, la municipalité a exposé qu’il
n’existait aucun document communal général de planification avant l’élaboration
du plan général d’affectation de 1996. Seuls existaient des plans localisés
traitant de secteurs particuliers. Parmi ces plans dont certains ont été
examinés en audience mais n'ont pas pu être versés au dossier faute
d'exemplaire disponible, on trouve le plan d’extension partiel du Sépey
approuvé par le Conseil d’Etat le 6 juillet 1983, le plan de zones de La
Forclaz approuvé le 6 juillet 1988 et le plan d’extension partiel Aux Rafforts-La
Comballaz remontant à 1966. Lors de l’adoption du plan général d’affectation en
1996, le périmètre des Mosses a également fait l’objet d’un plan spécial légalisé.
Le secteur de Cergnat en revanche n’a jamais fait l’objet d’un plan spécial.
A l’issue de l’audience et de l’inspection locale, le
Tribunal administratif a délibéré à huit clos et rendu l’arrêt qui suit.
Considérants
1.
Le règlement communal sur le plan général d’affectation de
la commune d’Ormont-Dessous (RPGA), approuvé par le Conseil d’Etat le 17 avril
1996, contient notamment les dispositions suivantes :
Article 2 - Champ d'application
Le présent règlement déploie ses effets pour l’ensemble du
territoire communal, à l’exception des secteurs d’agglomérations et du site
marécageux des Mosses traités par plans spéciaux (cf. art 15).
Il attribue également les degrés de sensibilité au bruit pour
l’ensemble du territoire communal (cf. art 4).
Article 4 - Attribution des degrés de sensibilité au bruit
Conformément aux dispositions de l’ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit, les degrés de sensibilité (DS) suivants sont
attribués aux différentes zones :
(…)
5) Cergnat
Les degrés de sensibilité seront
attribués dans le PPA « Cergnat »
Le titre III du RPGA est consacré aux règles
particulières aux zones et contient quatre chapitres dont on extrait les
passages suivants:
TITRE III - REGLES PARTICULIERES AUX ZONES
CHAPITRE I - PLANS SPÉCIAUX
Article 15 - Définition
Le territoire de la commune est divisé en différents
périmètres qui figurent sur le plan général d’affectation déposé au greffe
municipal :
a)
Périmètres des agglomérations traités par plans spéciaux
légalisés :
1) Le Sépey
2) Les Mosses
3) La Forclaz
4) Aux Rafforts-La Comballaz
b)
Périmètres des agglomérations à traiter par plans
spéciaux :
5) Cergnat
6) La Comballaz : ce plan remplacera le plan d’extension partiel Aux
Rafforts-La Comballaz
CHAPITRE II - PLAN D'AFFECTATION CANTONAL NO 292
Article 16 - Définition
Cette zone est régie par un plan d'affectation cantonal.
CHAPITRE III - ZONE AGRICOLE ET ALPESTRE
(...)
CHAPITRE IV - AIRE FORESTIÈRE
(...)
Selon les explications fournies en audience par le
représentant du SAT, à raison des art. 2 et 15 RPGA, le village de Cergnat serait
au bénéfice d’un plan d’affectation. A ce titre, il ne serait pas possible de
lui appliquer l’art. 135 LATC qui prévoit des règles transitoires pour les
territoires sans plan d’affectation. A défaut de plan spécial adopté par la
commune, la réglementation de la zone intermédiaire prévaudrait, les
possibilités de construire sur la parcelle du recourant étant déterminées par
les règles régissant la zone agricole.
Le recourant considère pour sa part que le plan
général d’affectation a pour but de délimiter les territoires bâtis des
territoires non bâtis de la commune. Selon lui, il ne ferait pas de doute que, attribué
à un périmètre d’agglomération devant faire l’objet d’un plan spécial, le secteur
de Cergnat serait régi par les règles de la zone à bâtir. En l’absence de
règles plus précises, les règles du périmètre de localité de l’art. 135 LATC
seraient applicables.
2.
Le droit fédéral impose aux cantons et aux communes une
obligation de gérer l’utilisation de l’espace par le moyen des plans
d’affectation. Cette obligation générale de planifier découle des art. 2 al. 1
et 14 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). Pour ce faire,
les collectivités publiques doivent procéder à la répartition de l’entier de
leur territoire entre les trois zones prévues aux art. 15 à 17 LAT, à savoir la
zone à bâtir, la zone agricole et la zone à protéger. La tripartition prévue
par la LAT ne suffit pourtant pas à séparer adéquatement les divers genres
possibles d’occupation, notamment pour les zones constructibles qui requièrent
une précision de la planification pour permettre une répartition appropriée des
genres de constructions. Si c’est au droit cantonal, cas échéant communal,
d’établir ces sous-catégories d’affectation, cette démarche constitue non pas
une faculté, mais bien une obligation que leur impose le droit fédéral (Moor,
in : Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire,
Zurich, 1999, ad art. 14 n° 66-83 ; ATF 114 Ia 254, JT 1990 I 392). La loi
cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) définit
le contenu des plans d’affectation en précisant qu’ils doivent fixer les
prescriptions relatives à l’affectation des zones et au degré de sensibilité au
bruit, ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol (art. 47 al. 1 LATC).
L’art. 48 LATC précise encore que les zones à bâtir sont affectées notamment à
l’habitation, à l’industrie, à l’artisanat, au commerce, aux constructions et
installations publiques ainsi qu’aux équipements publics et privés destinés à
la culture, au sport, au tourisme et au délassement.
3.
En l’espèce, l’art. 2 RPGA expose que le règlement déploie
ses effets pour l’ensemble du territoire communal, à l’exception des "secteurs
d'agglomérations" et du site marécageux des Mosses. Il distingue donc nettement
les périmètres d'agglomérations de l'art 15 RPGA (et le site marécageux), qu’il
exclut littéralement de son champ d’application, du reste du territoire de la
commune pour lequel une réglementation plus détaillée est développée. Cette
exclusion est confirmée par l’absence quasi-totale de réglementation concernant
ces secteurs dans le RPGA : le seul point traité est celui des degrés de
sensibilité au bruit attribués à certains de ces périmètres. Tel n’est
cependant pas le cas du village de Cergnat pour lequel le règlement renvoie la
détermination du degré de sensibilité au bruit à un plan partiel d'affectation
"Cergnat" qui n'existe pas encore.
A l’examen des documents de planification, on
constate que le RPGA définit ce qui doit absolument être considéré comme de la
zone inconstructible, principalement la zone agricole et alpestre. En bref, il
ne définit que la zone agricole. Pour le surplus, il renvoie à des "plans
spéciaux" devant régir les "périmètres d'agglomération" délimités
sur le plan annexé au RPGA. Il n'est pas certain qu'on puisse d'emblée en
déduire que les "périmètres d'agglomération" constituent une zone à
bâtir. On observe par exemple qu'avant même l'entrée en vigueur du RPGA de 1996
et du plan correspondant, le périmètre d’agglomération de La Forclaz faisait
l'objet d'un plan des zones de La Forclaz qui remonte à 1988 et qui colloque
une partie de ce secteur en zone intermédiaire, qui est inconstructible. Ainsi,
il n’est pas impossible que le périmètre de Cergnat, s’il faisait l’objet d’un
plan spécial, puisse être soumis à une réglementation différenciée sur le plan
de la constructibilité ou de l'inconstructibilité.
A supposer que le périmètre d'agglomération de
Cergnat soit néanmoins considéré commune une zone à bâtir dûment délimitée, force
serait néanmoins de constater que la commune d’Ormont-Dessous n’a à ce jour pas
encore adopté un document de planification pour ce secteur qui remplisse les
exigences minimales d’affectation posées par le droit fédéral et cantonal. En
effet, dans l’état de la planification, le village de Cergnat est dépourvu de
toute règle définissant la mesure de l’utilisation du sol. Aussi, force est probablement
d’admettre que ce secteur n’est actuellement pas encore régi par une réglementation
dont la substance serait assimilable à celle d’un plan d’affectation. La
question de savoir s'il y a absence de plan ou planification insuffisante souffre
cependant de rester ouverte pour les motifs résultant du considérant suivant.
4.
L’art. 35 al. 1 lit. b LAT impartit aux cantons un délai au 31 décembre 1987 pour établir des plans d'affectation
conformes aux exigences fédérales. La réglementation transitoire de l'art.
36.
al. 3 LAT prévoit que tant que le plan d’affectation n’a pas délimité des
zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération
qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal. L’art.
36.
al. 3 LAT cesse d'être applicable à l'entrée en force d'un plan
d'affectation conforme à la LAT ou, tant qu'un tel plan fait défaut, si le
droit cantonal définit la zone à bâtir d'une autre manière conforme au droit
fédéral, ainsi que s’il établit lui-même une règle délimitant des zones à bâtir
provisoires (Ruch, in : Commentaire LAT, op. cit., ad art. 36, n° 27).
L'art. 135 al. 1 LATC dispose que les territoires ou
fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan
d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de
localité et le territoire agricole. Cet article délimitant lui-même des zones à
bâtir provisoires, il prend le pas sur l’art. 36 al. 3 LAT. L'art. 135 al. 2
LATC maintient la même notion de périmètre de localité que celle de l'ancien
art. 56 quinquies LCAT; ce périmètre est défini comme l'aire délimitée par une
ligne entourant à une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs
d'une localité (ville, village ou hameau). L'art. 135 al. 4 LATC précise que
tout permis de construire est subordonné à l'autorisation préalable du département;
dans le périmètre de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le
projet est compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du
territoire.
En l'espèce, il importe peu qu'on considère que le
périmètre d'agglomération de Cergnat ne fait l'objet d'aucune planification ou qu'on
admette qu'il est régi par une planification insuffisante. Dans les deux cas en
effet, l'art. 135 LATC s'applique (voir sur ce point, au sujet des zones à
bâtir dont la réglementation est lacunaire, AC.2001.0215 du 31 janvier 2003 et
la jurisprudence citée). Pour le surplus, c'est à tort que le SAT considère dans
la décision attaquée que l'art. 135 LATC ne serait plus applicable parce que le
statut du village de Cergnat serait régi par des dispositions clairement assimilables
à celles de la zone intermédiaire. L'existence d'un plan général d'affectation
pour l'ensemble de la commune n'exclut pas qu'il puisse subsister des
"fractions de territoire" (selon les termes mêmes de l'art. 135 LATC)
qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation. Il est vrai qu'on
considère parfois, par mesure de simplification, que les secteurs "à
traiter par plan spécial" sont assimilés à la zone intermédiaire mais cela
n'est exact que pour les secteurs, souvent en dehors des localités, qui sont dans
la plupart des cas encore affectés à la culture du sol. Cette manière de voir
simplifiée ne saurait signifier que l'art. 135 LATC cesserait d'être applicable
pour ce qui concerne l'éventuelle présence d'un périmètre de localité au sens
de cette disposition.
Le projet querellé doit donc être examiné à l’aune
de l’art. 135 LATC.
5.
En l’espèce, le bâtiment du recourant est implanté à moins
de 45 mètres de la cure située proche de l’église. Aussi, il est manifeste
qu’il fait partie du périmètre de localité du village de Cergnat tel qu’il est
définit par l’art. 135 LATC. Le SAT avait d’ailleurs abouti à la même
conclusion lorsqu’il avait autorisé l’aménagement d’un appartement dans les
combles du bâtiment en 1990. Il est vrai qu'on peut s'étonner de la motivation
de la décision initiale du 3 juin 1983 (entrée en force) qui, alors que le
recourant n'a jamais été agriculteur, autorisait la construction originelle du
bâtiment en raison d'un "besoin objectivement fondé", ce qui
constituait le critère qui caractérisait précédemment les conditions d'octroi
d'une autorisation de construire en dehors du périmètre du plan directeur des
égouts (ces conditions restrictives préfiguraient les règles actuelles sur les
constructions hors des zones à bâtir, v. p. ex. à ce sujet AC.1996.0127 du 26
mai 1997, consid. 5 et les références citées). Quoi qu'il en soit, il faut s'en
tenir à la règle de l'art. 135 LATC déjà appliquée en 1990.
Le bâtiment étant inclus dans le périmètre de
localité, les modifications qui y sont projetées doivent répondre aux
conditions posées par l’art. 135 al. 2 LATC. Les prescriptions sur la distance
aux limites ne posent pas de difficultés en l’espèce. On note d’ailleurs que les
modifications projetées n’auront pas de conséquence sur l’enveloppe extérieure
du bâtiment, les nouveaux aménagements étant purement internes. Quant aux trois
niveaux habitables maximums prévus par cette disposition, ils seront également
respectés.
6.
L’autorisation du département ne peut être délivrée que si
le projet est compatible avec les exigences majeures de l’aménagement du
territoire (art. 135 al. 4 LATC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si un
projet est compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du
territoire, il faut examiner s'il est de nature à compromettre l'établissement
d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (v. dans ce sens AC.2003.0121 du 28 novembre 2003 qui cite notamment
trois arrêts de 1996, AC 1993/0249 du 1er juillet 1996, AC 1995/0183 et AC
1995/0265, tous deux du 17 avril 1996
En l’espèce, le projet litigieux s’inscrit dans une
construction existante, dont les contours extérieurs ne vont pas être modifiés.
L’aménagement projeté aura pour conséquence de supprimer un garage pour en faire
de l’habitation. La construction concernée est située à proximité du cœur du village
de Cergnat, formé par l’église et la cure, et dans un périmètre largement
attribué à l’habitation. On ne voit pas en quoi ce projet pourrait porter
atteinte aux exigences majeures de l’aménagement du territoire ou aux objectifs
de planification de la commune d’Ormont-Dessous, dont la municipalité s’est
d’ailleurs montrée favorable au projet. La suppression d’un garage au profit
d’un logement ne peut être que bénéfique pour le voisinage et favoriser
l’homogénéité du village.
Dans ces circonstances, rien ne s’oppose à la
délivrance de l’autorisation cantonale spéciale de construire prévue par l'art.
135.
LATC.
7.
En conséquence, le recours est admis. La décision du SAT
doit être réformée en ce sens que l’autorisation spéciale est accordée.
Le recours étant admis, l’arrêt est rendu sans
frais. Assisté de deux mandataires professionnels successifs auxquels l’usage
assure une rémunération (art. 394 al. 3 CO), le recourant a droit à des dépens
(AC.2004.0198 du 31 janvier 2005).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l’aménagement du territoire du 2
août 2005 est réformée en ce sens que l’autorisation spéciale est accordée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service de l’aménagement du territoire versera un
montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au recourant à titre de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2006
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint