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Décision

AC.2005.0184

TA - AC.2005.0184 - 2006-04-04 - WETTER, BILLARD, SONNARD, Collectif d'habitants Sous-Gare et Cour/Philip Morris International SA, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'aménagement

4 avril 2006Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philip Morris International Management SA (ci-après Philip

Morris) s'est installée en 1985 dans des bâtiments jouxtant l'avenue de Cour au

nord et le chemin de la Batelière à l'est, sis sur la parcelle 2618 du cadastre

de la commune de Lausanne. En 1994, a été établi à la demande de Philip Morris un

plan partiel d’affectation n° 669 (ci- après: le PPA 669) qui concerne tous les

terrains compris entre le plan d'extension 583 sis au sud, l'avenue de Cour au

nord et les chemins du Stade à l'ouest et de la Batelière à l'est. Le PPA 669

prévoit le développement de constructions (bâtiments C1 et C2) depuis le haut

du site sur quatre paliers implantés dans la pente et reliés entre eux par un

élément central. Il prévoit également la construction d'un parking de 500

places dans le sous-sol avec un accès souterrain depuis deux trémies disposées

de part et d'autre du chemin du stade. Le plan d'extension partiel 583 (ci

après: PE 583), légalisé en 1977, concerne deux centres tertiaires situés le

long de l'avenue de Rhodanie et du chemin des Plaines ainsi que quatre

immeubles de logement situés à l'arrière. A l'origine, il avait pour but de

faciliter l'extension de l'entreprise Kodak, établie depuis 1963 dans le

bâtiment sis av. de Rhodanie 50. II légalisait ce bâtiment en lui donnant une

marge limitée d'agrandissement en hauteur et préconisait la même typologie en

terrasses et volumes individuels pour le nouveau bâtiment sis à l'est,

construit en 1989. Une densification était aussi prévue pour les quatre

immeubles de logement situés à l'arrière, alors que le pavillon scolaire bâti

en 1958 au bas du chemin du stade était placé en zone d'utilité publique. Le PE

583 prévoyait une place de parc pour 50 m2 de surface d'activité, soit deux

cents places prévues pour le siège de Kodak, à réaliser aux ¾ enterrées. Ces

200 places de parc n'ont finalement pas été réalisées.

B.

En juin 2002, Philip Morris a racheté la parcelle no 4756

(ex propriété Kodak), régie par le plan d'extension partiel 583 (ci après: PE

583) et possède désormais un ensemble de terrains qui s’étagent de l’avenue de

Cour au nord à l’avenue de Rhodanie au sud. A la suite de cette acquisition, Philip

Morris a décidé de regrouper ses activités, jusqu'alors disséminées à Lausanne,

sur le site régi par les PE 583 et PPA 669 correspondant au périmètre situé

entre l’avenue de Cour au nord, l’avenue de Rhodanie au sud, le chemin du Stade

à l’ouest et le chemin de la Batelière à l'est (ci après: le site Philip

Morris). Le 29 janvier 2004, un permis de construire a été délivré pour

l’extension du complexe sis à l’avenue de Cour en vue de réaliser 22'921 m2

de surface administrative et un parking souterrain de 494 places, conformément

au PPA n° 669. Parallèlement, un permis de construire a été délivré le 2

février 2004 pour l’ancien bâtiment Kodak ayant pour objet des travaux de

surélévation, diverses transformations intérieures et extérieures et

l’aménagement d’un parking souterrain de 48 places.

Dans le cadre du regroupement de ses activités,

Philip Morris a également décidé :

- de relier le complexe de l’avenue de Rhodanie

avec celui de l’avenue de Cour par une liaison piétonne souterraine;

- de déplacer, directement sur l’avenue de

Rhodanie, l’accès souterrain au parking central;

- de regrouper, dans le nouveau parking en

construction, les 200 places de parc autorisées par le plan d'extension n° 583

qui n’étaient pas encore réalisées, et de porter ainsi sa capacité de 500 à 700

places.

Ces aménagements ont nécessité l’élaboration d’un

addenda au PE 583 et au PPA 669 (intitulé: "addenda au plan d'extension

583 et addenda au plan partiel d'affectation 669, concernant les terrains

compris entre l'avenue de Cour, le chemin de la Batelière, les limites nord de

la parcelle 916 et est des parcelles 4769, 4768 et 3018, le chemin des Plaines,

l'avenue de Rhodanie et le chemin du Stade" - ci-après : l’addenda aux

PPA 669 et 583). Cet addenda a été soumis à une procédure d’étude d’impact sur

l’environnement (EIE) et, dans ce cadre, a fait l’objet d’un rapport d’impact

sur l’environnement (RIE) établi par les Bureaux Ecoscan et Transitec le 23

mars 2004. Une décision finale EIE au sens des art. 17 ss de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 19 octobre 1988 relative à l'étude d'impact sur

l'environnement (OEIE) a été intégrée dans le préavis n° 2004/25 de la

Municipalité de Lausanne à l’attention du Conseil communal en vue de l'adoption

de l'addenda aux PPA 583 et 669. Ce dernier a été adopté par le Conseil communal

le 26 octobre 2004. Il a ensuite été approuvé préalablement par le Département

des institutions et des relations extérieures le 14 décembre 2004 et mis en

vigueur le 3 juin 2005.

C. Du 15 avril 2005 au 9 mai 2005, Philip

Morris et la Commune de Lausanne (propriétaire de la parcelle n° 9049 de son

cadastre) ont mis à l’enquête publique diverses modifications intérieures et

extérieures, avec notamment la création de 206 places de parc supplémentaires,

sur les parcelles 2618 et 9049. Ce projet prévoit la transformation de deux

niveaux techniques souterrains en parking permettant de passer la capacité du

parking de 494 à 700 places, la construction de plusieurs tunnels de liaison

entre le bâtiment sis à l’avenue de Rhodanie et les bâtiments en amont,

l'aménagement de locaux techniques et d'une zone de livraison et des

aménagements extérieurs. L’accès initialement prévu au parking est également

modifié. Ce projet se fonde sur le PE 583 et le PPA 669 ainsi que sur

l'addenda. Il a été soumis à une procédure d'étude d'impact sur l'environnement

2ème étape avec l'élaboration d'un rapport d'impact sur l'environnement

dans lequel ont été examinés les impacts non pris en compte dans le rapport

d'impact relatif à l'addenda aux PPA 583 et 669 (soit essentiellement la trémie

depuis le nouveau giratoire de l'avenue de Rhodanie donnant accès au parking de

700 places, les tunnels de liaison, les nouveaux locaux techniques, la

déchetterie et les aménagements extérieurs).

D. Le projet a suscité des oppositions du

Mouvement pour la défense de Lausanne, du Collectif d’habitants Sous-Gare et

Cour - composé d’Ode Billard et Roland Wetter - ainsi que de Roland Wetter à

titre personnel. Les oppositions ont été levées par décision de la Municipalité

de Lausanne du 2 août 2005. Le projet a également fait l’objet d’une décision

finale au sens des art. 17 à 21 OEIE, datée du 15 juillet 2005, qui a été

établie par le Service de l’aménagement du territoire (SAT).

E. Par acte commun du 22 août 2005, Roland

Wetter, Jean-Daniel Sonnard, Ode Billard et le Collectif d’habitants Sous-Gare

et Cour ont déposé auprès du Tribunal administratif un recours contre la

décision de la municipalité du 2 août 2005 et la décision finale EIE du SAT du

15 juillet 2005.

La Municipalité de Lausanne et Philip Morris ont

déposé un mémoire commun, par l’intermédiaire du même conseil, dans lequel ils

ont conclu principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à

son rejet. Le SAT a déposé sa réponse le

4 octobre 2005. Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a déposé

des observations le 13 octobre 2005. Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 21 novembre 2005. Le Tribunal a tenu audience le 9 mars 2006

en présence des recourants Roland Wetter, Ode Billard et Jean-Daniel Sonnard,

de représentants de la Municipalité de Lausanne et de Philip Morris,

accompagnés de leur conseil et de représentants du SEVEN et du SAT.

Considérants

1.

Le

recours a été déposé dans le délai de 20

jours prévu par l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) et il répond aux exigences

de forme requises, de sorte que les conditions de recevabilité formelle

sont réunies.

2.

Philip

Morris et la Municipalité de Lausanne contestent la qualité pour recourir des

recourants. Ils relèvent en premier lieu que le Collectif des habitants Sous-Gare

et Cour n’est pas formellement constitué en association et n’a pas d'existence

juridique. Ils relèvent ensuite que les recourants Roland Wetter et Jean-Daniel

Sonnard, qui sont domiciliés respectivement avenue du Mont-d’Or 11 et avenue

des Figuiers 20, sont trop éloignés du projet litigieux pour justifier d'un

intérêt digne de protection. En ce qui concerne Ode Billard, ils admettent que

celle-ci est locataire d’un appartement qui se trouve à proximité du site de

Philip Morris. Ils relèvent cependant que la recourante s’en prend à un projet

de parking qui ne l’affecte en aucune manière puisque celle-ci habite à l’avenue

de Cour et que l’accès au parking litigieux s'effectuera par l’avenue de Rhodanie.

a) La qualité pour recourir des particuliers est

régie de manière concordante pour la procédure devant le Tribunal administratif

(art. 37 LJPA) et devant le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit

administratif (art. 103 let. a OJ). Ces deux dispositions reconnaissent la

qualité pour agir à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec

une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans

un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc

que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature

économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences

ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le

domaine de la juridiction administrative fédérale, lorsqu'un particulier

conteste une autorisation donnée à un autre administré (cf. arrêt du Tribunal

fédéral non publié du 3 janvier 2005 dans les causes 1A. 105/2004 et 1B

245/2004; ATF 121 II 39, consid. 2c/aa, 171 consid. 2b; 120 1B 48 consid. 2a et

les arrêts cités). Ces conditions sont considérées comme remplies quand le

recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral du 3

janvier 2005 précité, ATF 121 II 17 consid. 2b). Cela ne dispense toutefois pas

le voisin d'alléguer des éléments de fait précis permettant de juger si la

construction litigieuse est susceptible de lui causer un réel préjudice (arrêt

du Tribunal fédéral du 3 janvier 2005 précité). Les conditions de l'art. 103

lit. a OJ peuvent néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage

direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant

de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171, cons. 2b; ATF non publié

2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la casuistique citée). Ainsi, le

Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas où une distance

de 45, respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension

d'une gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du

trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait

les parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où cette

distance était de 150 (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation

du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en

plaine; dans le même sens, ATF du 9 mai 1996, S., non publié; comparaison avec

ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800

mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8

avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242, cons. 3a; dans ce dernier arrêt le

Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre l'installation

d'une porcherie distante de 600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant

ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son

exploitation). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait

toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à

recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de

l'ensemble des circonstances. Il a notamment admis que les habitants d'une

localité ou d'un quartier exposés aux nuisances d'une installation justifiaient

d'un intérêt digne de protection (ATF 124 II 293 cons. 3a qui concernait des

particuliers, des communes suisses et des collectivités publiques allemandes

situées dans la zone d'influence de bruit de l'aéroport de Zurich; ATF non

publié 1A.262/2000 du 6 juillet 2001). Lorsqu'il s'agit plus particulièrement

de nuisances sonores, la qualité pour recourir est reconnue à tous ceux qui,

habitant à proximité de l'installation en cause, sont incommodés dans leur

tranquillité par des nuisances qui se démarqueraient clairement des autres

immissions (ZBl 2002, p. 370, cons. 2a). Davantage que la distance, c'est

surtout la nature et l'intensité des immissions qui est déterminante.

b) En l’occurrence, la recourante Ode Billard est

domiciliée à proximité immédiate du site occupé par les différents bâtiments de

Philip Morris. En application des principes dégagés par la jurisprudence en

matière de recours des voisins, la qualité pour recourir doit par conséquent a

priori lui être reconnue. Pour ce qui est des nuisances susceptibles de

l'affecter, la recourante indique notamment que la cheminée d’évacuation de

l’air du parking se situe à une altitude qui correspond à celle de son logement

et qu’elle est directement affectée par les émissions de cette installation. Sa

qualité pour recourir doit ainsi être reconnue et y a lieu par conséquent

d’entrer en matière sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les

autres recourants ont également la qualité pour agir.

3.

Sur

le fond, les recourants s’en prennent exclusivement au parking de 700 places

qui est prévu sur le site de Philip Morris. Ils font valoir que ce projet

implique une augmentation du trafic dans un secteur de la ville de Lausanne où

la pollution de l’air et les nuisances sonores sont déjà excessives. Ils

soutiennent par conséquent que le projet n’est pas conforme aux prescriptions

de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre

le bruit (OPB) et de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la

protection de l’air (OPair). Ils invoquent également une violation des art. 1

et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)

ainsi que de principes résultant des plans directeurs communal et cantonal.

a) Le site de Philip Morris est régi par le PE

583.

(partie sud) et par le PPA 669 (partie nord). Le PE 583 légalisé en 1977

exigeait la création d’une place de parc pour 50 m2 de surface brute

de plancher, soit pour le bâtiment Rhodanie 50 agrandi (ancien bâtiment Kodak

sis sur la parcelle 4756), la création de 200 places de parc (v. rapport

d’impact relatif à l’addenda aux PPA 583 et 669 p. 1). Pour sa part, le PPA 669,

légalisé en 1994, prévoit la réalisation de 500 places de parc au maximum pour

les bâtiments sis en amont du site (bâtiments A, B et C). L’addenda aux PPA 583

et 669 mis en vigueur le 3 juin 2005 a pour objectif principal de permettre le

regroupement des parkings prévus par le PE 583 et le PPA 669. Il prévoit ainsi

le regroupement des places de stationnement exigées par le PE 583 pour les

bâtiments A et E (parcelle 4756) avec celles prévues par le PPA 669 pour les

bâtiments A, B, C1 et C2 (parcelle 2618). L'addenda permet ainsi la création

d'un parking commun de 700 places pour le site de Philip Morris prévu sous les

bâtiments C1 et C2. L'aménagement de 494 places a été autorisé par un premier

permis de construire délivré le 29 janvier 2004, le permis de construire ici

litigieux concernant par conséquent le solde de 206 places autorisé par

l'addenda. Pour ce qui est des accès, l’addenda prévoit que, dès le moment où

un parking de plus de 500 places est réalisé, l’accès doit se faire obligatoirement

par un giratoire sur l’avenue de Rhodanie puis par une voie d’accès à l’est de

la parcelle 4756, en trémie couverte traversant en souterrain la zone

d’aménagement paysagée et celle de verdure d’intérêt public.

b) aa) Le parking commun de 700 places prévu pour

le site de Philip Morris constitue une installation pouvant affecter

sensiblement l'environnement au sens de l'art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), qui est soumise à la

procédure d'étude d'impact sur l'environnement (EIE) au sens des art. 9 LPE et

1.

ss OEIE (cf. art. 11.4 de l’annexe à l’OEIE qui prévoit que sont soumis à

étude d’impact sur l’environnement les parcs de stationnement de plus de 300

voitures). En application de l'art. 3 al. 1 du règlement du Conseil d’Etat du

25.

avril 1990 d’application de l’Ordonnance fédérale relative à l’étude de

l’impact sur l’environnement (REIE), lorsque la réalisation d'une installation

soumise à l'EIE est prévue par un plan d'affectation, l'EIE est mise en œuvre

dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un

projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur

l'environnement. Selon l'art. 3 al. 2 REIE, la procédure d'adoption du plan est

alors la procédure "décisive" au sens de l'art. 5 al. 2 OEIE dans le

cadre de laquelle l'EIE doit être effectuée. Cette disposition met en œuvre

l'art. 5 al. 3 OEIE qui dispose que, dans tous les cas où les cantons prévoient

l'établissement d'un plan d'affectation spécial, c'est cette procédure qui est

considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à

une EIE exhaustive. Si tel n'est pas le cas, l'EIE peut s'effectuer par étapes

et se limiter dans la première étape aux éléments déterminants pour la

procédure d'adoption et d'approbation du plan, la 2ème étape

(généralement la procédure d'octroi du permis de construire) portant sur les

données et informations nouvelles qui n'ont pu être prises en considération dans

la 1ère étape (cf. art 3 et 5 REIE et 6 OEIE).

bb) L'addenda aux PPA 583 et 669 constitue un

plan d'affectation spécial conçu notamment pour la réalisation d'une

installation soumise à étude d'impact sur l'environnement, à savoir le parking

commun de 700 places qui est prévu pour le site de Philip Morris. En

l'occurrence, il s'agit d'un plan d'affectation spécial détaillé qui permet une

appréciation des principaux impacts environnementaux du projet. L’addenda aux

PPA 583 et 669 a ainsi fait l’objet d’un rapport d’impact sur l'environnement

élaboré par les Bureaux Ecoscan et Transitec dans lequel a plus

particulièrement été examinée la conformité du projet au regard de la

législation fédérale sur la protection contre le bruit et sur la protection

contre la pollution de l’air. Par la suite, le projet d’addenda a fait l’objet

d’une décision finale EIE en application des art. 17 à 21 OEIE, qui a été

intégrée dans le préavis n° 2004/25 soumis au Conseil communal par la

Municipalité de Lausanne en vue de l’adoption de l’addenda, préavis qui

comprenait également un projet de réponse aux oppositions formulées lors de

l’enquête publique. Dans ce cadre, la conformité du projet de parking à la

législation fédérale sur la protection contre le bruit et sur la protection

contre la pollution de l’air a été examinée de manière exhaustive. La procédure

d'étude d'impact sur l'environnement mise en oeuvre au stade du plan

d'affectation a notamment permis de prescrire d'emblée une limitation des émissions

de l'installation avec une limitation à 1'550 des mouvements de véhicules par

jour (exprimé en trafic journalier). On relèvera que cette manière de procéder est

conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui préconise que le concept

d'exploitation d'un parc de stationnement - par lequel on peut parvenir à

limiter les émissions du trafic routier, conformément aux exigences du droit de

la protection de l'environnement - soit défini dans le cadre du plan

d'affectation spécial, et non dans la phase ultérieure de l'autorisation de

construire (cf. ATF 131 II 103 consid. 3.3 relatif au parking d'un centre

commercial). De manière plus générale, cette manière de procéder est conforme à

l'art. 9 al. 1 LPE qui prévoit que la compatibilité d'une installation soumise

à EIE avec la protection de l'environnement doit être examinée le plus tôt

possible.

c) aa) Selon la jurisprudence, il n'est en

principe pas admissible, dans la procédure d'autorisation de construire, de

revoir ou contrôler à titre incident le contenu d'un plan d'affectation,

notamment les mesures prescrites dans ce cadre selon la LPE (cf. notamment ATF

131.

II 103 précité consid. 2.4.1 et 3.3; André Jomini, Coordination

matérielle: l'approche de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in DEP 2005

p. 444 ss, spéc. 462). Les griefs formulés dans le cadre de la procédure de

permis de construire à l'encontre des dispositions d'un plan d'affectation en

vigueur sont par conséquent irrecevables, sous réserve des cas où les personnes

touchées n'avaient pas pu, au moment de l'adoption du plan, se rendre

pleinement compte des restrictions qui leur étaient imposées ni eu, au cours de

la procédure la possibilité de défendre leurs droits de façon adéquate (ATF 116

Ia 211 consid. 3b) ou encore lorsque les circonstances ou les dispositions

légales se sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que

l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires

concernés pourrait avoir disparu (ATF 121 II 346 consid. 12c; 120 Ia 232

consid. 2c; 120 Ib 452 consid. 2d et les arrêts cités; voir aussi Walter

Haller/Peter Karlen, Raumplanungs-und Baurecht, 2ème éd, Zurich 1992, p. 246;

TA, arrêt AC 2003. 0067 du 19 janvier 2005 p.5).

bb) En l'occurrence, les recourants ne

prétendent pas, à juste titre, qu'ils auraient été empêchés d'agir dans le cadre

de la procédure d'adoption de l'addenda aux PPA 583 et 669 ou qu'ils n'auraient

pas été en mesure de se rendre compte que ce projet impliquait la réalisation

du parking de 700 places qu'ils mettent en cause dans le cadre de la procédure

de permis de construire. Dès lors que la mise en vigueur de l'addenda est très

récente (juin 2005), on ne saurait au surplus considérer que les circonstances

se sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle, que cela

justifie de s'en écarter. Certes, on relève qu'un élément nouveau est

intervenu, à savoir l’adoption par le Conseil d’Etat au mois de janvier 2006 du

nouveau plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges (ci-après :

le plan des mesures 2005), dont on peut douter que le projet de parking

respecte les exigences. L'adoption de ce nouveau plan des mesures ne constitue

toutefois pas un motif suffisant pour remettre en cause un plan d'affectation mis

en vigueur il y a moins d'une année, ce d'autant plus que ce dernier,

s'agissant du parking, présente les caractéristiques d'une décision, qui est

aujourd'hui en force (cf. consid. 4. ci-dessous).

4.

On

aboutit en effet au même résultat si l'on considère que l'adoption de l'addenda

aux PPA 583 et 669 constitue une décision, aujourd'hui en force, qui ne peut

être remise en cause au stade de la procédure d'autorisation de construire que

si les conditions permettant la révocation des décisions administratives sont

réunies.

a) aa)

Les plans d’affectation sont des actes de nature particulière, auxquels

s’appliquent tantôt les principes concernant les règles de droit, tantôt les

règles relatives aux décisions (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 124, n°

271). Dans certains cas, on admet ainsi qu’un plan d’affectation présente, d’un

point de vue matériel, le caractère d’une décision au sens de l’art. 5 de la

loi fédérale sur la procédure administrative (LPA) et qu’il mette en jeu le

droit fédéral directement applicable, soit notamment la législation fédérale

sur la protection de l’environnement ou la protection de la nature. Le recours

de droit administratif au Tribunal fédéral contre ce type de plan est alors

ouvert (Zen-Rruffinen, Guy-Ecabert, op.cit. p. 682 ss, ATF 1A.124/2005

du 17.06.05 et références). Les plans en question sont essentiellement les

plans d’affectation spéciaux qui concernent une installation particulière,

telle qu’une gravière (ATF 123 II 93), une décharge pour matériaux inertes (ATF

121.

II 157), une scierie (ATF 121 II 76), un centre commercial (ATF 120 I b

440), un parc d’éoliennes (ATF 101 a 124/2005 précités).

bb) En l’occurrence, on constate que l’addenda aux

PPA 583 et 669 présente le caractère d’une décision dans la mesure où il

concerne une installation particulière (soit un parking de 700 places), qu’il

met en jeu directement l’application de la législation fédérale sur la

protection de l’environnement et qu’il a fait l’objet d’une procédure d’étude

d’impact sur l’environnement dans le cadre de laquelle les impacts de

l’installation en question ont été examinés de manière exhaustive. Par

l’approbation de l’addenda, le parking de 700 places bénéficie ainsi

aujourd’hui de l’autorité de la chose décidée et le refus par la municipalité

de délivrer le permis de construire permettant l’aménagement complet du parking

impliquerait la révocation de cette décision. Il convient par conséquent

d’examiner ci-après si les conditions permettant une telle révocation sont

réunies.

b)

aa) Une décision administrative peut notamment être révoquée lorsqu’il s’avère

a posteriori que celle-ci est illégale (Pierre Moor, droit administratif,

volume 2, p. 326 ss, Blaise Knapp, précis de droit administratif, 4ème

édition p. 272 n° 1281). La révocation d’une décision illégale ne peut

toutefois intervenir que sur la base d’une balance des intérêts qui permettra

de déterminer s’il y a lieu de privilégier l’exacte concrétisation du droit ou

la sécurité des relations juridiques. L’exigence de la sécurité du droit l’emportera

dans trois situations sur l’intérêt public opposé, à moins que celui-ci ne soit

qualifié. Ces situations sont l’existence d’un droit subjectif, l’hypothèse où

la faculté conférée a déjà été utilisée par l’intéressé (la construction

autorisée a été réalisée) et celle où la décision a été prise à la suite d’une

procédure complète, qui a permis d’élucider de manière approfondie les

questions de fait et de droit (Pierre Moor, op. cit. p. 332 ss).

bb)

En l’occurrence, on a vu que les recourants invoquent les impacts du projet de

parking en ce qui concerne le bruit et de la pollution de l’air. Depuis

l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985 et de ses ordonnances

d'application, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral.

Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal

limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans

et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a, 116 Ib

175.

ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114 Ib 214 ss consid. 5). La

légalité du projet doit par conséquent être examinée en fonction des

prescriptions de l’OPair et de l’OPB.

A

priori, le projet n’apparaît pas soulever de problème en ce qui concerne le

respect de l’OPB et plus particulièrement de l’art. 9 relatif à l’utilisation

accrue des voies de communication invoquée par les recourants dès lors qu’il

entraîne une augmentation de 0,1 dB(A) sur les accès routiers environnants, qui

n'est pas considérée comme perceptible (cf. rapport d’impact relatif à

l'addenda aux PPA 583 et 669 p. 60). Se pose en revanche la question du respect

de l’OPair. A cet égard, comme on l'a vu ci-dessus, un élément nouveau est

intervenu depuis la légalisation de l'addenda, à savoir l’adoption par le

Conseil d’Etat du nouveau plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération

Lausanne-Morges. S’agissant de la politique du stationnement, le plan des

mesures 2005 comprend une mesure (mesure AT 5-maîtrise du stationnement

privé) qui vise principalement le trafic pendulaire par l’application de

normes restrictives pour le dimensionnement de l’offre en stationnement sur le

lieu de travail, en particulier lorsque la desserte en transports publics est performante

(plan des mesures 2005 p. 26). Selon l'art. 44a al. 2 LPE, les plans des

mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié

des tâches d'exécution et ils distinguent les mesures qui peuvent être

ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent

encore être créées. La mesure AT 5 prescrit l'application de la norme VSS

640-290 pour le dimensionnement de l’offre en stationnement des nouveaux

projets et nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures. Ceci

implique qu'il s'agit d'une mesure applicable immédiatement, notamment dans les

procédures de planification telles que celle qui a abouti à l'adoption de

l'addenda aux PPA 583 et 669. En l’occurrence, prima facie, il apparaît que le

nombre de places de stationnement n’est pas conforme à la norme VSS 640-290. A

cet égard, on note que le Tribunal administratif a procédé récemment à un

calcul sur la base de la norme VSS 640-290 du nombre de places admissible pour

un projet voisin (Maison du sport). A cette occasion, un besoin réduit, compris

entre 77,50 et 111,6 places, a été établi pour 310 employés (soit 1 place pour

2,8 à 4 employés) (cf.TA, arrêt AC 2003.0113 du 2 février 2004). En l’occurrence,

on constate a priori que le nombre de places prévues ne respecte pas cette

proportion puisqu’il est de 700 places de stationnement pour 1500 places de

travail (soit 1 place pour 2,1 employés).

cc)

Vu ce qui précède, se pose la question de savoir si l’adoption du plan des

mesures 2004 postérieurement à la décision d’adoption de l’addenda aux PPA 583

et 669 n’aurait pas dû entraîner la révocation de la décision relative à la

construction du parking de 700 places et, partant, le refus par la municipalité

d’octroyer le permis de construire. En l’espèce, ce refus se serait heurté au

principe selon lequel la révocation d’une décision ne doit pas intervenir

lorsque celle-ci a été prise à l’issue d’une procédure complète. Or, on a vu

que tel est le cas puisque l’adoption de l’addenda est intervenue dans le cadre

d’une procédure dans laquelle le projet de parking de 700 places a été examiné

de manière approfondie avec l’élaboration d’un rapport d’impact sur

l’environnement puis une décision finale EIE dans le cadre de laquelle les

impacts du projet ont été appréciés de manière exhaustive.

5.

Il

résulte des considérants qui précèdent que le projet de parking litigieux ne

peut plus être remis en cause au stade du permis de construire. Partant, le recours

doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Vu le sort du recours,

les frais sont mis à la charge des recourants et ces derniers verseront à la

Commune de Lausanne et à Philip Morris les dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 21 juillet

2005 et du Service de l’aménagement du territoire du 15 juillet 2005 sont

confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront un

montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Lausanne et à

Philip Morris International Management SA, solidairement entre eux, à titre de

dépens.

Lausanne, le 4 avril 2006

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)