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Décision

AC.2005.0187

TA - AC.2005.0187 - 2006-08-30 - Gobalet, GOBALET/Municipalité de Bougy-Villars, Service de l'aménagement du territoire

30 août 2006Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle 30 du cadastre de la commune de Bougy-Villars,

d'une surface de 1'358 m2 en nature de place-jardin (554 m2) et de vignes (600

m2), porte encore deux bâtiments d'habitation contigus (ECA 41 et 42) et un troisième

bâtiment (ECA 39). Sise en bordure Nord-Ouest du village proprement dit de

Bougy-Villars, elle est à cheval sur la zone de village (traitée par le Plan

d'extension partiel de Bougy-Village [sic] approuvé le 9 juillet 1980) et sur

la zone viticole (régie par le règlement communal sur plan général

d'affectation et la police des constructions approuvé le 6 mars 1996; RPGA). La

limite entre les deux zones passe le long de la façade Nord des deux bâtiments

d'habitation contigus, de sorte que ceux-ci - ainsi que le troisième bâtiment -

sont érigés dans la zone de village, tandis que leur dégagement arrière,

représentant la majorité de la parcelle, est situé dans la zone viticole.

Une propriété par étages

(PPE) de deux unités a été constituée sur le bien-fonds le 7 juillet 2003. Jean-Daniel

et Suzanne Gobalet ont acquis l'unité Ouest, correspondant à un droit exclusif

sur un logement sur trois niveaux. Les deux unités se partagent la jouissance du

dégagement arrière - intégré à la parcelle de base - chacune pour sa part.

B.

Le 6 novembre 2004, Jean-Daniel et Suzanne Gobalet

(ci-après : les constructeurs) ont indiqué à la Municipalité de Bougy-Villars

(ci-après : la municipalité) qu'ils envisageaient de construire en limite de

propriété une "palissade en bois noble", en accord avec la

propriétaire de l'unité Est. La construction permettrait notamment d'empêcher l'accès

à leur partie privative du chien et des neufs chats de la locataire de l'unité

Est. A cette demande ¿ait joint un plan indiquant que la clôture en bois

serait posée sur le dégagement arrière, perpendiculairement au bâtiment, le

long de la limite séparant les deux parties privatives. La hauteur de

l'installation prévue ne figurait sur aucune des pièces alors produites à la

municipalité (demande et plan).

Par courrier du 12

novembre 2004, l'administration provisoire de la commune de Bougy-Villars,

remplaçant la municipalité démissionnaire, a informé les intéressés qu'elle

leur délivrait le permis de construire la clôture projetée, en précisant:

"Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que cette

clôture, se situant dans une vigne, ne saurait dépasser 1 mètre de hauteur."

Le permis annexé à ce courrier comportait sous la rubrique "Nature des

travaux" la mention "installation d'une clôture au milieu de la

vigne derrière la maison en limite de propriété" et sous la rubrique

"Remarque" la mention "conformément à l'art. 32 du Code

rural, la hauteur de cette palissade ne peut pas être supérieure à un

mètre". Outre la dispense d'enquête, le permis délivré précisait ce

qui suit: "Le présent permis est délivré sous réserve des droits des

tiers, des dispositions légales cantonales relevant de la police des

constructions, de la protection des eaux et des lois et règlements

particuliers, et aux conditions de la correspondance échangée. Il est valable

deux ans dès ce jour. Aucune modification ne peut être apportée au projet

sans l'autorisation de la Municipalité."

C.

Une fois l'ouvrage édifié, les représentants de

l'administration provisoire se sont aperçus qu'il dépassait largement la

hauteur d'un mètre et, en janvier 2005, s'en sont entretenus avec les

constructeurs. Le 11 février 2005, ils leur ont écrit que la palissade ne

pouvait plus être considérée comme une construction de minime importance en raison

de sa hauteur. La clôture étant aménagée en zone viticole, il incombait au Service

de l'aménagement du territoire (ci-après : le SAT) de se prononcer sur la base

d'un dossier que les constructeurs étaient invités à produire. Les

constructeurs se sont exprimés le 28 février 2005.

D.

Au vu du dossier déposé par les constructeurs le 10 mars

2005, le SAT a refusé, par décision du 6 juillet 2005 adressée à la

municipalité, de délivrer l'autorisation spéciale requise par le projet prévu

en zone viticole, soit hors des zones à bâtir. Il a requis la municipalité de

donner ordre aux constructeurs de procéder à la démolition de ladite palissade

et de remettre en état les lieux dans un délai fixé au 30 septembre 2005.

Le SAT relevait que l'affectation

de la parcelle, autrefois entièrement en zone du village (à savoir en zone à

bâtir), avait été modifiée dans le cadre de l'arrêté fédéral du 17 mars 1972

instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire (AFU; RO

1972 652). Le changement d'affectation avait notamment eu pour but de protéger

la vue sur la silhouette et les toitures du village, ainsi que de conserver

l'environnement viticole. Toujours selon le SAT, il apparaissait probable que

la partie de la parcelle aujourd'hui colloquée en zone viticole ait été vouée

aux dégagements extérieurs du bâtiment à l'époque où ce bien-fonds était

totalement en zone constructible. Examinant par conséquent l'édification de la

palissade sur la base des art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatifs aux modifications

apportées aux constructions et installations devenues contraires à

l’affectation de la zone, il a retenu ce qui suit:

"Afin de pouvoir être assimilée à une

transformation partielle au sens des dispositions précitées, les travaux ne

doivent pas modifier l'identité des abords de la construction. Force est de

constater que l'importance de l'impact de la palissade (2 m de haut sur une

longueur de 20 m environ) a pour effet de cloisonner de l'espace et de

perturber la lecture de la silhouette du village. Elle modifie ainsi

sensiblement l'identité des lieux et dépasse ainsi ce qui peut être admis en

application de l'art. 24c LAT.

Cette

palissade marque en outre la limite de droit privé des deux feuillets composant

cette propriété par étage. C'est par ailleurs pour préserver l'intimité de sa

famille que le requérant souhaite créer un obstacle visuel avec les locataires

de la copropriétaire de la parcelle n° 30. Il est précisé à ce titre que

l'application du code rural et foncier, relevant du droit privé, ne permet pas

de déroger à des dispositions de droit public telles que celles du droit

fédéral et cantonal en matière d'aménagement du territoire et de police des

constructions."

E.

Le 2 août 2005, la municipalité a transmis la lettre du

SAT du 6 juillet 2005 à Jean-Daniel et Suzanne Gobalet. En se référant à ce

courrier, elle a ordonné ce qui suit:

"(....) il s'avère que la palissade que vous avez

réalisée ne peut pas être assimilée à une transformation partielle.

L'autorisation spéciale cantonale requise pour ce projet ne peut pas être

délivrée.

Par

conséquent, vous devez, sous peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article 292

du Code pénal suisse, procéder à la démolition de ladite palissade et remettre

en état les lieux d'ici au 30 septembre 2005."

F.

Le 25 août 2005, Jean-Daniel et Suzanne Gobalet (ci-après

: les recourants) ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif

contre la décision de la municipalité du 2 août 2005 leur communiquant celle du

SAT du 6 juillet 2005, concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation

de ces deux décisions. En substance, ils alléguaient que la palissade en cause

constituait une transformation partielle, respectivement un agrandissement non

habitable d'un bâtiment existant. Elle correspondait en effet au prolongement

logique d'une habitation en PPE dans la mesure où chacun des propriétaires

revendiquait légitimement une intimité pour son jardin et le respect de son

intégrité face à des animaux. Pour ce qui était de l'esthétique, ils ont

allégué que la construction, largement végétalisée, était peu visible de loin

et son impact au milieu des vignes minime. En outre, le secteur était déjà

naturellement cloisonné en raison "du parcellaire de ce type de

village", sans que cela ne nuise à son image. Ils exposaient encore s'être

fondés de bonne foi sur le permis délivré par la municipalité. La décision mentionnait

en effet l'art. 32 du Code rural autorisant de poser une clôture supérieure à

un mètre avec le consentement du propriétaire du fonds voisin, accord qu'ils

avaient précisément obtenu. Vu le coût élevé de la palissade, le principe de la

proportionnalité s'opposait à sa démolition.

La municipalité a déposé sa réponse le 28 octobre

2005, soulignant en particulier que le permis de construire délivré le 12

novembre 2004 précisait expressément les dimensions de l'ouvrage autorisé et l'interdiction

d'y porter une modification sans autorisation de l'autorité. Elle avait en

outre interpellé les membres de l'administration provisoire, lesquels avaient

confirmé que le permis alors accordé portait dans leur esprit sur une

"clôture", soit une construction légère et peu visible, ne dépassant

pas la hauteur des échalas.

Le SAT s'est déterminé le 28 septembre 2005 en concluant

au rejet du recours. Se référant à la disposition topique du règlement communal

applicable à la zone viticole (art. 44 RPGA), il a confirmé que la palissade

était soumise au régime de la zone agricole. Or, elle n'était pas conforme à l'affectation

de la zone et son implantation n'était pas imposée par sa destination. A première

vue de plus, le cas d'espèce ne correspondait pas à la situation envisagée par

l'art. 24c LAT, puisque le bâtiment d'habitation existant était implanté en

zone du village, soit dans une zone conforme à son affectation. Sous cet angle,

il n'y avait aucune raison qu'un propriétaire d'un terrain situé en zone à

bâtir puisse étendre ses installations en zone inconstructible pour de simples

motifs de commodité. Une autorisation fondée sur ce principe ne pourrait de

toute façon pas être délivrée, la palissade ne respectant pas l'identité de la

construction et de ses abords. Elle se heurtait aux exigences majeures de

l'aménagement du territoire (nette séparation entre zone à bâtir et zone inconstructible)

ainsi qu'aux critères de l'esthétique. Enfin, une entrée en matière sur les

griefs relatifs au principe de la bonne foi n'aurait été possible que si les recourants

avaient respecté les exigences de l'autorité communale relatives à une hauteur

maximale d'un mètre.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 21 novembre 2005.

G.

Le tribunal a tenu audience le 9 mars 2006 à

Bougy-Villars. Le procès-verbal y relatif, transmis aux parties, indique

notamment les faits suivants:

"Le terrain sis au Nord du bâtiment, destiné aux

deux unités de PPE, comporte une vigne d’environ 13 m de large, accolée à la

limite Nord de la parcelle. A cette limite, le terrain se situe en contrebas

d’un chemin en terre reliant le Chemin de Fin au Chemin du Signal ; il y

est bordé d’un muret de soutènement, lui-même surmonté par un grillage. La

vigne se situe environ à équidistance des limites Est et Ouest de la parcelle,

limites dont elle est séparée d’une petite dizaine de mètres. Ces espaces sont

occupés par de l’herbe, des arbustes, une place-jardin. Un dégagement de 6 m,

largement dénué de plantation, sépare la vigne de la façade du bâtiment. Les

échalas sont hauts d’1 m 20. Selon le recourant, la vigne taillée atteindrait

environ 1 m 40.

La palissade s'étend, le long des rangs, de la façade

de la maison à la limite Nord du terrain, en divisant la vigne en deux parties

approximativement égales. Elle est composée de panneaux en bois tropical (ipe)

longs d'environ 1 m 95, de forme carrée, montés entre des piquets hauts de 2 m

28. Chaque panneau est constitué de lattes horizontales de 17 cm de haut posées

les unes sur les autres. Associée au grillage sis au Nord et à l’Ouest, ainsi

qu’à la façade du bâtiment au Sud, la palissade permet de clore la partie

privative des recourants.

La

parcelle 503 sise à l’Ouest du terrain en cause est dénuée de vigne ;

hormis une construction au Sud, elle comporte un pré et quelques arbres. Il en

va de même de la parcelle 110 sise au Nord-Est, de l’autre côté du chemin en

terre, qui supporte une villa et un pré engazonné. La parcelle 112 sise au

Nord-Ouest, toujours au-delà dudit chemin, est en revanche plantée en vigne.

Quant à la parcelle 474 sise à l’Ouest, elle comporte une villa, un gazon et

quelques arbres dans sa partie au Nord du bâtiment des recourants ; sa

partie Sud est pour l’essentiel plantée en vigne."

Le 2 mai 2006, les recourants ont

rappelé que l'inspection locale avait permis de constater que le périmètre

situé derrière leur maison et celui avoisinant n'étaient pas apparentés à une

zone viticole, mais plutôt à des surfaces de dégagement organisées depuis

longtemps en jardins et en vergers. Invoquant l'application du principe de la

proportionnalité, ils ont encore ajouté que la palissade n'était absolument pas

insolite, la partie Nord de chaque propriété étant séparée de celle des voisins

par une barrière.

Le 8 juin

2006, le juge instructeur a informé les parties que l'instruction était close

et que le tribunal statuerait à huis clos.

Considérants

1.

a) L'art. 16 al. 1 LAT prévoit que les zones agricoles

servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à

sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre

écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute

construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles

comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture

productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches

dévolues à l'agriculture (lettre a) et les terrains qui, dans l'intérêt

général, doivent être exploités par l'agriculture (lettre b). Selon l'art. 22

al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Il est précisé à l'al.

2.

que l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est

conforme à l'affectation de la zone (lettre a) et si le terrain est équipé

(lettre b).

Comme l'a précisé le Tribunal fédéral, en droit

cantonal vaudois la zone viticole est une zone agricole, l'art. 52 de la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) définissant

d'ailleurs ces deux types de zones dans les mêmes termes (selon la teneur

actuelle de cette disposition, "les zones agricoles et viticoles sont

destinées à l'exploitation agricole, horticole et viticole liée au sol ainsi

qu'aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit fédéral").

L'art. 44 RPGA qui traite de la zone viticole à

Bougy-Villars prévoit ce qui suit :

"Cette zone est destinée à l'exploitation de la

vigne.

Dans cette zone ne seront admises - outre les bâtiments

existants - que les constructions de capites de vignes, dans la mesure où

celles-ci servent exclusivement à l'exploitation du vignoble, et sous réserve

de leur intégration au site.

Exceptionnellement,

s'il s'agit de l'extension d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments

d'exploitation viticole existants, des constructions destinées à l'exploitation

ou à l'habitation de l'exploitant et de son personnel peuvent être autorisées,

pour autant qu'elles en constituent un accessoire nécessaire. Ces constructions

peuvent être distinctes ou non des bâtiments existants. Elles doivent

s'intégrer correctement dans le site et former un ensemble avec les bâtiments

existants. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection

des eaux demeurent réservées."

b) Sise en zone agricole, la palissade litigieuse

vise en première ligne à préserver l'intimité des recourants. Par conséquent,

elle ne tend pas à une utilisation viticole, partant n'est pas conforme à

l'affectation de la zone au sens de l'art. 22 al. 2 lettre a LAT (cf. ATF 118

Ib 49 consid. 2).

Il sied ainsi d'examiner si la construction en cause

est susceptible de bénéficier de l'une des exceptions à l'art. 22 al. 2 lettre

a LAT prévues aux art. 24 ss LAT. Seuls sont susceptibles d'entrer ici en

considération les art. 24 (consid. 2 infra) et 24c (consid. 3 infra) LAT.

2.

L'art. 24 LAT dispose ce qui suit :

"En dérogation à l'article 22, 2e

alinéa, lettre a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles

constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, si :

a. l'implantation de ces constructions

ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;

b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."

En l'espèce, le projet tel qu'il a été réalisé ne

répond pas à l'exigence de l'implantation imposée par la destination. Le choix

du lieu - qui suit la limite fixée conventionnellement entre les

copropriétaires - a en effet été dicté par convenance personnelle, à savoir par

un voeu d'intimité tendant notamment à empêcher les animaux domestiques des

voisins de déambuler librement dans leur zone de dégagement exclusive. Une

autorisation de construire ne peut donc pas davantage être octroyée sur la base

de l'art. 24 LAT (cf. RDAF 1986 117 refusant la construction de garages-box privés

liés à une habitation).

3.

a) S'agissant des constructions et installations

existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la

zone, l'art. 24c LAT prévoit:

"Hors de la zone à bâtir, les constructions et

installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais

qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe

de la garantie de la situation acquise.

L'autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites.

A cet égard, l'art. 42 al. 1 OAT précise:

"Les

constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable

peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de

l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique.

Le moment déterminant pour l'appréciation

du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au

moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement."

b) L'art. 24c LAT concrétise la garantie de la situation

acquise. Cette disposition a pour but d'atténuer les conséquences des

restrictions des possibilités de transformer et d'agrandir des constructions et

installations situées sur des biens-fonds qui ont été classés en zone non constructible.

Conformément à son aliéna premier ainsi qu'à l'art. 41 OAT (cf. Office fédéral

du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications

relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2000, partie

V, ch. 2 p. 5), elle s'applique uniquement aux constructions et installations

qui:

- sont

situées hors de la zone à bâtir;

- ont

été érigées ou transformées légalement;

- ont

subi une modification du droit qui a conduit à leur classement en zone non constructible;

- sont

devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite de cette modification

du droit car elles n’étaient pas utilisées à des fins agricoles; et

- peuvent encore être utilisées conformément à

leur destination.

En l'espèce, la parcelle était auparavant entièrement

en zone constructible, de sorte que les projets de construction sur sa partie

sise aujourd'hui en zone agricole entrent, prima facie, dans le champ

d'application de l'art. 24c LAT. Deux écueils pourraient toutefois faire

obstacle à cette conclusion:

En premier lieu, la palissade est une construction

physiquement distincte du bâtiment existant. Elle pourrait donc être tenue pour

une construction nouvelle, et non comme un agrandissement (fût-il non habitable)

ou une transformation partielle du bâtiment d'habitation existant. En ce sens,

sa pose pourrait être exclue du champ d'application de la loi. Le Tribunal fédéral

a en effet mis en doute la possibilité de considérer comme un agrandissement au

sens de l'art. 24c LAT (alors 24 al. 2 LAT) la construction d'une annexe

indépendante du bâtiment existant (cf. ATF 113 Ib 219 consid. 5; voir aussi

arrêt 1A.32/2005 du 8 décembre 2005). Toutefois, l'Office fédéral du développement

territorial s'est exprimé plus clairement sur cette question, ainsi qu'il suit

(ODT; op. cit., partie V, exemple 4 p. 35): "une autorisation au sens

de l’art. 24c LAT suppose en principe un lien matériel entre le bâtiment

principal et l’annexe projetée. On peut déroger à ce principe lorsqu’il est

impossible d’envisager un lien matériel entre le bâtiment existant et

l’agrandissement projeté et que l’installation annexe a un lien étroit avec la

construction principale et ne peut servir qu’à celle-ci." Il y a lieu

de se référer à ces critères. On constate en l'espèce que la palissade dispose

d'un lien fonctionnel étroit avec l'habitation, dès lors qu'elle vise exclusivement

à améliorer, pour les occupants, l'usage des dégagements extérieurs. A cela s'ajoute

qu'elle sert uniquement à l'habitation en cause. Enfin, vu sa fonction de séparation

des deux parties privatives du dégagement arrière, la question de savoir si

elle peut être entièrement accolée au bâtiment principal ne se pose pas. Sa

nature de construction distincte ne s'oppose donc pas à l'application de l'art.

24c LAT. Le SAT n'a du reste pas soulevé pareille objection.

En second lieu, comme le relève le SAT dans sa

réponse du 28 septembre 2005, le bâtiment d'habitation auquel est destiné la

palissade est demeuré, lui, en zone constructible, à savoir dans une zone

conforme à son affectation. D'après cette autorité, il n'y aurait pas lieu

d'autoriser le propriétaire d'un terrain situé en zone à bâtir à étendre ses

installations en zone inconstructible pour de simples motifs de commodité.

Force est cependant de relever que si le bâtiment avait également été classé en

zone viticole, le présent projet de construction serait sans nul doute entré

dans le champ d'application de l'art. 24c LAT (cf. arrêt AC.2003.0197 du 5

avril 2004). Or, on ne discerne pas les motifs pour lesquels une situation

hybride devrait être traitée plus sévèrement en l'espèce. En effet, la pose de

la palissade n'altère en rien l'affectation viticole de la partie Nord de la

parcelle, dans la mesure où elle n'empêche pas de poursuivre la culture de la vigne

existante, qu'il n'a du reste pas été question de réduire ou de supprimer. De

plus, les recourants n'ont pas davantage modifié la vocation de ce terrain en

l'utilisant comme espace privé fonctionnellement lié à l'habitation puisqu'il

apparaît probable, comme l'indique le SAT, que cette surface était déjà

consacrée aux dégagements du bâtiment avant son classement en zone viticole. Dans

ces circonstances, l'art. 24c LAT précité est applicable à la palissade

litigieuse. Reste à examiner si les conditions en sont remplies.

c) L'art. 42 al. 1 OAT prévoit que les constructions

et installations visées par l’article 24c LAT ne peuvent faire l’objet de

modifications que si l’identité de la construction – y compris ses abords – est

respectée pour l’essentiel. L’identité de la construction se rapporte au

volume, à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent

pas être à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime

d’affectation, les équipements et l’environnement. Pour répondre à la question

de savoir si l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel, il y

a lieu de procéder à une appréciation globale prenant en considération tous les

facteurs donnés. On considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée,

les modifications du volume construit, les changements d’affectation et les transformations

à l’intérieur du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les

extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais

de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel

(ODT, op. cit., partie I, ch. 2.4.4 p. 44). L'art. 24c al. 2 LAT dispose en

outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire

doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences

doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er et 3

LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte

contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone

agricole (Droit fédéral et vaudois de la construction, note 6.2 ad art. 24c LAT

et les arrêts cités).

En l'espèce, l'inspection locale a permis de

constater que la palissade litigieuse s'étend de la façade de la maison à la

limite Nord du terrain, en divisant la vigne entre ses rangs en deux parties

approximativement égales. Elle est composée de panneaux en bois tropical longs

d'environ 1 m 95, montés entre des piquets hauts de 2 m 28. Chaque panneau, de

forme carrée, est constitué de lattes horizontales de 17 cm de haut posées les

unes sur les autres. Leur hauteur, de 2 m au moins, empêche toute vue d'une

partie privative à l'autre.

Il faut reconnaître avec le SAT que la palissade

d'au moins 2 m de haut, entièrement opaque et dépassant largement la hauteur

des échalas et de la vigne, constitue un obstacle visuel imposant. Elle

présente en outre un caractère incongru au milieu du parchet qu'elle fragmente.

Ce faisant, elle dénature la parcelle et porte ainsi atteinte à l'identité des

abords du bâtiment d'habitation. On rappellera de plus que la collocation en

zone viticole des parties extérieures des bâtiments érigés sur le pourtour du

village a précisément pour but de maintenir la ceinture viticole existante, de

manière à préserver la silhouette compacte du village, notamment vis-à-vis de

la zone constructible plus au Nord, et à conserver une stricte distinction

entre zone à bâtir et zone inconstructible. Or, une palissade aussi voyante

sise aux abords immédiats du village en altère effectivement la vue sur la

silhouette et introduit de surcroît une rupture dommageable dans la ceinture

viticole.

Cela étant, le tribunal a pu constater sur place que

la ceinture précitée n'est de loin pas totalement affectée à la viticulture. La

vigne sise sur la parcelle 30 en cause apparaît même isolée. En effet, la

parcelle 503 adjacente à la limite Est, partant en principe englobée dans la ceinture,

est totalement dénuée de vigne. De même, la parcelle 474 jouxtant la limite

Ouest, et censée également participer à la ceinture, n'est plantée de vigne que

dans sa partie Sud. Au Nord, seule la parcelle 112 comporte une vigne, la

parcelle 110 supportant un pré engazonné; ces deux parcelles sont en outre

séparées de la parcelle 30 par un mur et un chemin en terre. Enfin, à

l'intérieur même de la parcelle 30, la vigne est bordée à l'Est et à l'Ouest

par une bande d'une petite dizaine de mètres occupée par de l'herbe, des

arbustes, une place-jardin; elle est en outre séparée de la façade de l'habitation

par une surface de 6 m, largement dénuée de plantations. Or, s'il est vrai

qu'un mitage ne doit pas être aggravé, une telle situation ne justifie plus de

poser des exigences de non-bâtir aussi sévères que s'il s'agissait de protéger

une surface harmonieuse et ordonnée. A cela s'ajoute que la parcelle 30 n'est

pas très exposée à la vue, dès lors qu'elle se situe en contrebas du Chemin de

Fin. Une stricte interdiction de toute clôture ou palissade sur cette parcelle

n'est donc pas nécessaire à préserver l'identité du pourtour et la vue sur la

silhouette du village. En ce sens, il convient de retenir qu'une palissade dont

les piquets ne dépassent pas la hauteur des échalas, d'1 m 20, respecte les

exigences des art. 24c et 42 OAT, compte tenu de sa faible visibilité. Il peut

en outre être admis, sans préjudice pour la nature viticole des lieux, de

conserver telle quelle la palissade dans l'espace de 6 m immédiatement attenant

à la façade de l'habitation, dès lors que cette place, discrète, est totalement

dénuée de vigne.

Le respect de l'identité de la parcelle et les

exigences majeures de l'aménagement du territoire permettent ainsi d'accorder

une autorisation de constuire pour une palissade de dimensions réduites, soit

de 2 m 28 (hauteur des piquets) jusqu'à 6 m dès la façade (trois panneaux),

puis d'1 m 20 (hauteur des piquets) jusqu'à la limite Nord de la parcelle.

On précisera encore qu'au vu de la taille ainsi

réduite de la palissade, de l'accord déjà donné par la propriétaire de l'unité

voisine et de l'absence de réaction des locataires de cette unité, l'ouvrage peut

être dispensé d'enquête publique.

4.

Les recourants allèguent avoir agi de bonne foi, au motif

que la municipalité leur a octroyé un permis de construire portant sur l'édification

de la palissade, limitée à 1 m, en se référant pour le surplus à l'art. 32 du

Code rural.

a) Le droit constitutionnel du citoyen à être traité

par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est

expressément consacré à l'art. 9 Cst. Il protège la confiance légitime que le

citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre

comportement adopté par celle-ci suscitant une expectative déterminée (ATF 126

II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II

112.

consid. 10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le

droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses,

renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues,

si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 122 II 113 consid.

3b/cc p. 123; 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts

cités):

1.

l'autorité

est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

2.

l'autorité

a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;

3.

l'administré

a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a

réglé sa conduite;

4.

l'administré

s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne

saurait modifier sans subir un préjudice;

5.

la

loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée.

b) En l’occurrence, il n'est pas certain que la

condition 3 soit remplie. En effet, toute construction hors de la zone à bâtir

nécessite l'autorisation de l'autorité cantonale, respectivement le SAT dans le

canton de Vaud. En outre, selon la jurisprudence relative à la condition 1

ci-dessus, l'autorité n'est liée que si l'administré a exposé la situation

concrète de manière complète (v. ATF 2A.612.2003 du 21 juin 2004 consid. 4.2 3e

al.). Or, en l'espèce, les recourants n'ont pas indiqué à l'administration

communale que la construction prévue atteignait les 2 m, entre des piquets de 2

m 28. Faute de respecter la première condition ci-dessus, les recourants ne

peuvent donc se prévaloir de leur bonne foi.

Par surabondance, c'est en vain que les recourants estiment

s'être fondés de bonne foi sur la mention de l'art. 32 du Code rural figurant

dans le permis de construire, disposition qui prévoit effectivement que les

hauteurs d'un mur de clôture peuvent être supérieurs à deux mètres ou à un

mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou

intermédiaire (art. 32 du Code rural et foncier [CRF]; RSV 211.41). D'une part

en effet, le courrier de l'autorité du 12 novembre 2004 attirait expressément

leur attention sur le fait que la clôture, se situant dans une vigne, ne

saurait dépasser un mètre de hauteur. Or, cette mention explicite n'était

nullement relativisée, dans ce courrier, par une allusion au Code rural.

D'autre part, s'il est vrai que le permis annexé se référait à l'art. 32 du

Code rural, il indiquait également, en gras, qu'aucune modification ne pouvait

être apportée au projet sans l'autorisation de la Municipalité. L'agrément de

la propriétaire voisine exigé par l'art. 32 du Code rural ne changeait rien à

cette restriction.

5.

Les recourants contestent l'ordre de procéder à la

démolition de l'ouvrage édifié sans autorisation en invoquant le principe de la

proportionnalité.

Vu ce qui précède, il convient d'examiner la proportionnalité

d'un ordre de démolition partiel, visant à ramener la barrière aux dimensions

précitées.

a) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit que la

Municipalité, à son défaut le Département des infrastructures, est en droit de

faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires.

Le Tribunal administratif a rappelé que selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour

laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en principe pas contraire

au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir

une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (arrêt TA AC.2004.0248 du 31 mai 2006 consid. 5; ATF 123 II 248

consid. 4; 111 Ib 213 consid. 6; 108 Ia 216 consid. 4).

b) les recourants invoquent les frais importants

investis dans la construction de la palissade (18'000 francs). Cet élément ne

saurait toutefois suffire à lui seul à empêcher la démolition, d'autant moins

que la bonne foi des recourants n'a pas été retenue. Du surcroît, la démolition

est désormais partielle, de sorte que la perte financière s'en trouvera largement

réduite. Enfin, compte tenu du mode de construction de la palissade - des

lattes horizontales de 17 cm de haut posées les unes sur les autres - il est

tout à fait envisageable d'en diminuer la hauteur par l'enlèvement de quelques

lattes pour arriver à la hauteur autorisée d'1 m 20 pour toute la partie

plantée en vigne, allant au-delà des 6 m précités.

Pour le surplus, les dimensions de la barrière

autorisée permettent aux recourants de préserver leur intimité dans une mesure

non négligeable. Leur intérêt à bénéficier d'un écran plus haut encore doit

céder le pas devant l'intérêt public à conserver l'identité de la parcelle et

du site ainsi qu'à respecter le principe de la séparation entre milieu bâti et

non bâti.

La démolition partielle telle que décrite ci-dessus observe

par conséquent le principe de la proportionnalité.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est partiellement admis.

La décision du SAT du 6 juillet 2005, refusant de

délivrer l'autorisation spéciale et requérant la municipalité d'ordonner aux

constructeurs de procéder à la démolition de ladite palissade et de remettre en

état les lieux, est réformée en ce sens que l'autorisation spéciale est

accordée pour une palissade en bois de 2 m 28 (hauteur des piquets) sur 6 m de

longueur depuis la façade, puis de 1 m 20 m (hauteur des piquets) jusqu'à la

limite Nord de la parcelle, la municipalité étant enjointe à ordonner aux recourants

de démolir les parties de la façade dépassant ces dimensions. La décision de la

municipalité ordonnant aux recourants, sous peines d'arrêts ou d'amende prévues

à l'article 292 du Code pénal suisse, de procéder à la démolition de ladite

palissade et de remettre en état les lieux est réformée en ce sens qu'il est

ordonné aux recourants, sous peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article

292.

du Code pénal suisse, de démolir les parties de la façade dépassant les

dimensions autorisées. Le dossier est renvoyé au SAT pour qu'il fixe un nouveau

délai de correction.

Vu ce qui précède, il convient de répartir les frais

judiciaires par moitié entre les recourants d'une part, les autorités intimées

d'autre part. Le SAT n'ayant en principe pas à supporter de frais, seule la Municipalité

devra s'en acquitter, à raison d'un quart. Le SAT n'a pas droit à des dépens.

Les dépens dus à la Municipalité et aux recourants sont compensés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du SAT du 6 juillet 2005, refusant de délivrer

l'autorisation spéciale et requérant la municipalité d'ordonner aux recourants

de procéder à la démolition de ladite palissade et de remettre en état les

lieux, est réformée en ce sens que l'autorisation spéciale est accordée pour

une palissade en bois de 2 m 28 (hauteur des piquets) sur 6 m de longueur

depuis la façade, puis de 1 m 20 m (hauteur des piquets) jusqu'à la limite Nord

de la parcelle, la municipalité étant enjointe à ordonner aux recourants de

démolir les parties de la façade dépassant ces dimensions.

III.

La décision de la municipalité ordonnant aux recourants,

sous peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal suisse, de

procéder à la démolition de ladite palissade et de remettre en état les lieux

est réformée en ce sens qu'il est ordonné aux recourants, sous peines d'arrêts

ou d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal suisse, de démolir les

parties de la façade dépassant les dimensions autorisées.

IV.

Le dossier est renvoyé au SAT pour qu'il fixe un nouveau

délai de correction.

V.

Un émolument réduit fixé à 1'250 fr. (mille deux cent

cinquante francs) est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

VI.

Un émolument réduit fixé à 625 fr. (six cent vingt-cinq

francs) est mis à la charge de la Municipalité de Bougy-Villars.

VII.

Les dépens dus à la Municipalité et aux recourants sont

compensés.

Lausanne, le 30 août 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).