AC.2005.0187
TA - AC.2005.0187 - 2006-08-30 - Gobalet, GOBALET/Municipalité de Bougy-Villars, Service de l'aménagement du territoire
30 août 2006Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0187
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Gobalet, GOBALET/Municipalité de Bougy-Villars, Service de l'aménagement du territoire
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
CLÔTURE
ZONE AGRICOLE
DROIT ACQUIS
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
TRANSFORMATION PARTIELLE
LAT-24c (01.09.2000)
OAT-42-1
Résumé contenant:
Une autorisation au sens de l'art. 24c LAT suppose en principe un lien matériel entre le bâtiment principal et l'annexe projetée. On peut déroger à ce principe lorsqu'il est impossible d'envisager un lien matériel entre les deux constructions et que l'annexe ne peut servir qu'au bâtiment principal. Selon ces critères, la construction d'une palissade visant à délimiter les extérieurs destinés aux occupants du bâtiment principal entre dans le champ d'application de l'art. 24c LAT. Peu importe en l'espèce que seuls les extérieurs soient passés en zone viticole, alors que le bâtiment est resté en zone à bâtir (consid. 3b). Le respect de l'identité de la parcelle et les exigences majeures de l'aménagement du territoire permettent d'accorder une autorisation de constuire pour une palissade de dimensions réduites (consid. 3c). L'ordre de démolition partiel respecte le principe de la proportionnalité (consid. 5).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 août 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; M. François
Despland et
M. Olivier Renaud, assesseurs; Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourants :
Jean-Daniel et Suzanne Gobalet, à
Bougy-Villars, représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Bougy-Villars, représentée
par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,
2.
Service de l'aménagement du
territoire (SAT), à
Lausanne.
Objet
:
Permis de construire
Recours Jean-Daniel et Suzanne GOBALET contre les
décisions du SAT du 6 juillet 2005 et de la Municipalité de Bougy-Villars du
2 août 2005 (ordre d'enlever une palissade sur la parcelle PPE no 30 à
Bougy-Villars).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle 30 du cadastre de la commune de Bougy-Villars,
d'une surface de 1'358 m2 en nature de place-jardin (554 m2) et de vignes (600
m2), porte encore deux bâtiments d'habitation contigus (ECA 41 et 42) et un troisième
bâtiment (ECA 39). Sise en bordure Nord-Ouest du village proprement dit de
Bougy-Villars, elle est à cheval sur la zone de village (traitée par le Plan
d'extension partiel de Bougy-Village [sic] approuvé le 9 juillet 1980) et sur
la zone viticole (régie par le règlement communal sur plan général
d'affectation et la police des constructions approuvé le 6 mars 1996; RPGA). La
limite entre les deux zones passe le long de la façade Nord des deux bâtiments
d'habitation contigus, de sorte que ceux-ci - ainsi que le troisième bâtiment -
sont érigés dans la zone de village, tandis que leur dégagement arrière,
représentant la majorité de la parcelle, est situé dans la zone viticole.
Une propriété par étages
(PPE) de deux unités a été constituée sur le bien-fonds le 7 juillet 2003. Jean-Daniel
et Suzanne Gobalet ont acquis l'unité Ouest, correspondant à un droit exclusif
sur un logement sur trois niveaux. Les deux unités se partagent la jouissance du
dégagement arrière - intégré à la parcelle de base - chacune pour sa part.
B.
Le 6 novembre 2004, Jean-Daniel et Suzanne Gobalet
(ci-après : les constructeurs) ont indiqué à la Municipalité de Bougy-Villars
(ci-après : la municipalité) qu'ils envisageaient de construire en limite de
propriété une "palissade en bois noble", en accord avec la
propriétaire de l'unité Est. La construction permettrait notamment d'empêcher l'accès
à leur partie privative du chien et des neufs chats de la locataire de l'unité
Est. A cette demande ¿ait joint un plan indiquant que la clôture en bois
serait posée sur le dégagement arrière, perpendiculairement au bâtiment, le
long de la limite séparant les deux parties privatives. La hauteur de
l'installation prévue ne figurait sur aucune des pièces alors produites à la
municipalité (demande et plan).
Par courrier du 12
novembre 2004, l'administration provisoire de la commune de Bougy-Villars,
remplaçant la municipalité démissionnaire, a informé les intéressés qu'elle
leur délivrait le permis de construire la clôture projetée, en précisant:
"Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que cette
clôture, se situant dans une vigne, ne saurait dépasser 1 mètre de hauteur."
Le permis annexé à ce courrier comportait sous la rubrique "Nature des
travaux" la mention "installation d'une clôture au milieu de la
vigne derrière la maison en limite de propriété" et sous la rubrique
"Remarque" la mention "conformément à l'art. 32 du Code
rural, la hauteur de cette palissade ne peut pas être supérieure à un
mètre". Outre la dispense d'enquête, le permis délivré précisait ce
qui suit: "Le présent permis est délivré sous réserve des droits des
tiers, des dispositions légales cantonales relevant de la police des
constructions, de la protection des eaux et des lois et règlements
particuliers, et aux conditions de la correspondance échangée. Il est valable
deux ans dès ce jour. Aucune modification ne peut être apportée au projet
sans l'autorisation de la Municipalité."
C.
Une fois l'ouvrage édifié, les représentants de
l'administration provisoire se sont aperçus qu'il dépassait largement la
hauteur d'un mètre et, en janvier 2005, s'en sont entretenus avec les
constructeurs. Le 11 février 2005, ils leur ont écrit que la palissade ne
pouvait plus être considérée comme une construction de minime importance en raison
de sa hauteur. La clôture étant aménagée en zone viticole, il incombait au Service
de l'aménagement du territoire (ci-après : le SAT) de se prononcer sur la base
d'un dossier que les constructeurs étaient invités à produire. Les
constructeurs se sont exprimés le 28 février 2005.
D.
Au vu du dossier déposé par les constructeurs le 10 mars
2005, le SAT a refusé, par décision du 6 juillet 2005 adressée à la
municipalité, de délivrer l'autorisation spéciale requise par le projet prévu
en zone viticole, soit hors des zones à bâtir. Il a requis la municipalité de
donner ordre aux constructeurs de procéder à la démolition de ladite palissade
et de remettre en état les lieux dans un délai fixé au 30 septembre 2005.
Le SAT relevait que l'affectation
de la parcelle, autrefois entièrement en zone du village (à savoir en zone à
bâtir), avait été modifiée dans le cadre de l'arrêté fédéral du 17 mars 1972
instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire (AFU; RO
1972 652). Le changement d'affectation avait notamment eu pour but de protéger
la vue sur la silhouette et les toitures du village, ainsi que de conserver
l'environnement viticole. Toujours selon le SAT, il apparaissait probable que
la partie de la parcelle aujourd'hui colloquée en zone viticole ait été vouée
aux dégagements extérieurs du bâtiment à l'époque où ce bien-fonds était
totalement en zone constructible. Examinant par conséquent l'édification de la
palissade sur la base des art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000
sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatifs aux modifications
apportées aux constructions et installations devenues contraires à
l’affectation de la zone, il a retenu ce qui suit:
"Afin de pouvoir être assimilée à une
transformation partielle au sens des dispositions précitées, les travaux ne
doivent pas modifier l'identité des abords de la construction. Force est de
constater que l'importance de l'impact de la palissade (2 m de haut sur une
longueur de 20 m environ) a pour effet de cloisonner de l'espace et de
perturber la lecture de la silhouette du village. Elle modifie ainsi
sensiblement l'identité des lieux et dépasse ainsi ce qui peut être admis en
application de l'art. 24c LAT.
Cette
palissade marque en outre la limite de droit privé des deux feuillets composant
cette propriété par étage. C'est par ailleurs pour préserver l'intimité de sa
famille que le requérant souhaite créer un obstacle visuel avec les locataires
de la copropriétaire de la parcelle n° 30. Il est précisé à ce titre que
l'application du code rural et foncier, relevant du droit privé, ne permet pas
de déroger à des dispositions de droit public telles que celles du droit
fédéral et cantonal en matière d'aménagement du territoire et de police des
constructions."
E.
Le 2 août 2005, la municipalité a transmis la lettre du
SAT du 6 juillet 2005 à Jean-Daniel et Suzanne Gobalet. En se référant à ce
courrier, elle a ordonné ce qui suit:
"(....) il s'avère que la palissade que vous avez
réalisée ne peut pas être assimilée à une transformation partielle.
L'autorisation spéciale cantonale requise pour ce projet ne peut pas être
délivrée.
Par
conséquent, vous devez, sous peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article 292
du Code pénal suisse, procéder à la démolition de ladite palissade et remettre
en état les lieux d'ici au 30 septembre 2005."
F.
Le 25 août 2005, Jean-Daniel et Suzanne Gobalet (ci-après
: les recourants) ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif
contre la décision de la municipalité du 2 août 2005 leur communiquant celle du
SAT du 6 juillet 2005, concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation
de ces deux décisions. En substance, ils alléguaient que la palissade en cause
constituait une transformation partielle, respectivement un agrandissement non
habitable d'un bâtiment existant. Elle correspondait en effet au prolongement
logique d'une habitation en PPE dans la mesure où chacun des propriétaires
revendiquait légitimement une intimité pour son jardin et le respect de son
intégrité face à des animaux. Pour ce qui était de l'esthétique, ils ont
allégué que la construction, largement végétalisée, était peu visible de loin
et son impact au milieu des vignes minime. En outre, le secteur était déjà
naturellement cloisonné en raison "du parcellaire de ce type de
village", sans que cela ne nuise à son image. Ils exposaient encore s'être
fondés de bonne foi sur le permis délivré par la municipalité. La décision mentionnait
en effet l'art. 32 du Code rural autorisant de poser une clôture supérieure à
un mètre avec le consentement du propriétaire du fonds voisin, accord qu'ils
avaient précisément obtenu. Vu le coût élevé de la palissade, le principe de la
proportionnalité s'opposait à sa démolition.
La municipalité a déposé sa réponse le 28 octobre
2005, soulignant en particulier que le permis de construire délivré le 12
novembre 2004 précisait expressément les dimensions de l'ouvrage autorisé et l'interdiction
d'y porter une modification sans autorisation de l'autorité. Elle avait en
outre interpellé les membres de l'administration provisoire, lesquels avaient
confirmé que le permis alors accordé portait dans leur esprit sur une
"clôture", soit une construction légère et peu visible, ne dépassant
pas la hauteur des échalas.
Le SAT s'est déterminé le 28 septembre 2005 en concluant
au rejet du recours. Se référant à la disposition topique du règlement communal
applicable à la zone viticole (art. 44 RPGA), il a confirmé que la palissade
était soumise au régime de la zone agricole. Or, elle n'était pas conforme à l'affectation
de la zone et son implantation n'était pas imposée par sa destination. A première
vue de plus, le cas d'espèce ne correspondait pas à la situation envisagée par
l'art. 24c LAT, puisque le bâtiment d'habitation existant était implanté en
zone du village, soit dans une zone conforme à son affectation. Sous cet angle,
il n'y avait aucune raison qu'un propriétaire d'un terrain situé en zone à
bâtir puisse étendre ses installations en zone inconstructible pour de simples
motifs de commodité. Une autorisation fondée sur ce principe ne pourrait de
toute façon pas être délivrée, la palissade ne respectant pas l'identité de la
construction et de ses abords. Elle se heurtait aux exigences majeures de
l'aménagement du territoire (nette séparation entre zone à bâtir et zone inconstructible)
ainsi qu'aux critères de l'esthétique. Enfin, une entrée en matière sur les
griefs relatifs au principe de la bonne foi n'aurait été possible que si les recourants
avaient respecté les exigences de l'autorité communale relatives à une hauteur
maximale d'un mètre.
Les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires le 21 novembre 2005.
G.
Le tribunal a tenu audience le 9 mars 2006 à
Bougy-Villars. Le procès-verbal y relatif, transmis aux parties, indique
notamment les faits suivants:
"Le terrain sis au Nord du bâtiment, destiné aux
deux unités de PPE, comporte une vigne d’environ 13 m de large, accolée à la
limite Nord de la parcelle. A cette limite, le terrain se situe en contrebas
d’un chemin en terre reliant le Chemin de Fin au Chemin du Signal ; il y
est bordé d’un muret de soutènement, lui-même surmonté par un grillage. La
vigne se situe environ à équidistance des limites Est et Ouest de la parcelle,
limites dont elle est séparée d’une petite dizaine de mètres. Ces espaces sont
occupés par de l’herbe, des arbustes, une place-jardin. Un dégagement de 6 m,
largement dénué de plantation, sépare la vigne de la façade du bâtiment. Les
échalas sont hauts d’1 m 20. Selon le recourant, la vigne taillée atteindrait
environ 1 m 40.
La palissade s'étend, le long des rangs, de la façade
de la maison à la limite Nord du terrain, en divisant la vigne en deux parties
approximativement égales. Elle est composée de panneaux en bois tropical (ipe)
longs d'environ 1 m 95, de forme carrée, montés entre des piquets hauts de 2 m
28. Chaque panneau est constitué de lattes horizontales de 17 cm de haut posées
les unes sur les autres. Associée au grillage sis au Nord et à l’Ouest, ainsi
qu’à la façade du bâtiment au Sud, la palissade permet de clore la partie
privative des recourants.
La
parcelle 503 sise à l’Ouest du terrain en cause est dénuée de vigne ;
hormis une construction au Sud, elle comporte un pré et quelques arbres. Il en
va de même de la parcelle 110 sise au Nord-Est, de l’autre côté du chemin en
terre, qui supporte une villa et un pré engazonné. La parcelle 112 sise au
Nord-Ouest, toujours au-delà dudit chemin, est en revanche plantée en vigne.
Quant à la parcelle 474 sise à l’Ouest, elle comporte une villa, un gazon et
quelques arbres dans sa partie au Nord du bâtiment des recourants ; sa
partie Sud est pour l’essentiel plantée en vigne."
Le 2 mai 2006, les recourants ont
rappelé que l'inspection locale avait permis de constater que le périmètre
situé derrière leur maison et celui avoisinant n'étaient pas apparentés à une
zone viticole, mais plutôt à des surfaces de dégagement organisées depuis
longtemps en jardins et en vergers. Invoquant l'application du principe de la
proportionnalité, ils ont encore ajouté que la palissade n'était absolument pas
insolite, la partie Nord de chaque propriété étant séparée de celle des voisins
par une barrière.
Le 8 juin
2006, le juge instructeur a informé les parties que l'instruction était close
et que le tribunal statuerait à huis clos.
Considérants
1.
a) L'art. 16 al. 1 LAT prévoit que les zones agricoles
servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à
sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre
écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute
construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles
comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture
productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches
dévolues à l'agriculture (lettre a) et les terrains qui, dans l'intérêt
général, doivent être exploités par l'agriculture (lettre b). Selon l'art. 22
al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Il est précisé à l'al.
2.
que l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est
conforme à l'affectation de la zone (lettre a) et si le terrain est équipé
(lettre b).
Comme l'a précisé le Tribunal fédéral, en droit
cantonal vaudois la zone viticole est une zone agricole, l'art. 52 de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) définissant
d'ailleurs ces deux types de zones dans les mêmes termes (selon la teneur
actuelle de cette disposition, "les zones agricoles et viticoles sont
destinées à l'exploitation agricole, horticole et viticole liée au sol ainsi
qu'aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit fédéral").
L'art. 44 RPGA qui traite de la zone viticole à
Bougy-Villars prévoit ce qui suit :
"Cette zone est destinée à l'exploitation de la
vigne.
Dans cette zone ne seront admises - outre les bâtiments
existants - que les constructions de capites de vignes, dans la mesure où
celles-ci servent exclusivement à l'exploitation du vignoble, et sous réserve
de leur intégration au site.
Exceptionnellement,
s'il s'agit de l'extension d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments
d'exploitation viticole existants, des constructions destinées à l'exploitation
ou à l'habitation de l'exploitant et de son personnel peuvent être autorisées,
pour autant qu'elles en constituent un accessoire nécessaire. Ces constructions
peuvent être distinctes ou non des bâtiments existants. Elles doivent
s'intégrer correctement dans le site et former un ensemble avec les bâtiments
existants. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection
des eaux demeurent réservées."
b) Sise en zone agricole, la palissade litigieuse
vise en première ligne à préserver l'intimité des recourants. Par conséquent,
elle ne tend pas à une utilisation viticole, partant n'est pas conforme à
l'affectation de la zone au sens de l'art. 22 al. 2 lettre a LAT (cf. ATF 118
Ib 49 consid. 2).
Il sied ainsi d'examiner si la construction en cause
est susceptible de bénéficier de l'une des exceptions à l'art. 22 al. 2 lettre
a LAT prévues aux art. 24 ss LAT. Seuls sont susceptibles d'entrer ici en
considération les art. 24 (consid. 2 infra) et 24c (consid. 3 infra) LAT.
2.
L'art. 24 LAT dispose ce qui suit :
"En dérogation à l'article 22, 2e
alinéa, lettre a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles
constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, si :
a. l'implantation de ces constructions
ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."
En l'espèce, le projet tel qu'il a été réalisé ne
répond pas à l'exigence de l'implantation imposée par la destination. Le choix
du lieu - qui suit la limite fixée conventionnellement entre les
copropriétaires - a en effet été dicté par convenance personnelle, à savoir par
un voeu d'intimité tendant notamment à empêcher les animaux domestiques des
voisins de déambuler librement dans leur zone de dégagement exclusive. Une
autorisation de construire ne peut donc pas davantage être octroyée sur la base
de l'art. 24 LAT (cf. RDAF 1986 117 refusant la construction de garages-box privés
liés à une habitation).
3.
a) S'agissant des constructions et installations
existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la
zone, l'art. 24c LAT prévoit:
"Hors de la zone à bâtir, les constructions et
installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais
qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe
de la garantie de la situation acquise.
L'autorité
compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être satisfaites.
A cet égard, l'art. 42 al. 1 OAT précise:
"Les
constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable
peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de
l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises
les améliorations de nature esthétique.
Le moment déterminant pour l'appréciation
du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au
moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement."
b) L'art. 24c LAT concrétise la garantie de la situation
acquise. Cette disposition a pour but d'atténuer les conséquences des
restrictions des possibilités de transformer et d'agrandir des constructions et
installations situées sur des biens-fonds qui ont été classés en zone non constructible.
Conformément à son aliéna premier ainsi qu'à l'art. 41 OAT (cf. Office fédéral
du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications
relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2000, partie
V, ch. 2 p. 5), elle s'applique uniquement aux constructions et installations
qui:
- sont
situées hors de la zone à bâtir;
- ont
été érigées ou transformées légalement;
- ont
subi une modification du droit qui a conduit à leur classement en zone non constructible;
- sont
devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite de cette modification
du droit car elles n’étaient pas utilisées à des fins agricoles; et
- peuvent encore être utilisées conformément à
leur destination.
En l'espèce, la parcelle était auparavant entièrement
en zone constructible, de sorte que les projets de construction sur sa partie
sise aujourd'hui en zone agricole entrent, prima facie, dans le champ
d'application de l'art. 24c LAT. Deux écueils pourraient toutefois faire
obstacle à cette conclusion:
En premier lieu, la palissade est une construction
physiquement distincte du bâtiment existant. Elle pourrait donc être tenue pour
une construction nouvelle, et non comme un agrandissement (fût-il non habitable)
ou une transformation partielle du bâtiment d'habitation existant. En ce sens,
sa pose pourrait être exclue du champ d'application de la loi. Le Tribunal fédéral
a en effet mis en doute la possibilité de considérer comme un agrandissement au
sens de l'art. 24c LAT (alors 24 al. 2 LAT) la construction d'une annexe
indépendante du bâtiment existant (cf. ATF 113 Ib 219 consid. 5; voir aussi
arrêt 1A.32/2005 du 8 décembre 2005). Toutefois, l'Office fédéral du développement
territorial s'est exprimé plus clairement sur cette question, ainsi qu'il suit
(ODT; op. cit., partie V, exemple 4 p. 35): "une autorisation au sens
de l’art. 24c LAT suppose en principe un lien matériel entre le bâtiment
principal et l’annexe projetée. On peut déroger à ce principe lorsqu’il est
impossible d’envisager un lien matériel entre le bâtiment existant et
l’agrandissement projeté et que l’installation annexe a un lien étroit avec la
construction principale et ne peut servir qu’à celle-ci." Il y a lieu
de se référer à ces critères. On constate en l'espèce que la palissade dispose
d'un lien fonctionnel étroit avec l'habitation, dès lors qu'elle vise exclusivement
à améliorer, pour les occupants, l'usage des dégagements extérieurs. A cela s'ajoute
qu'elle sert uniquement à l'habitation en cause. Enfin, vu sa fonction de séparation
des deux parties privatives du dégagement arrière, la question de savoir si
elle peut être entièrement accolée au bâtiment principal ne se pose pas. Sa
nature de construction distincte ne s'oppose donc pas à l'application de l'art.
24c LAT. Le SAT n'a du reste pas soulevé pareille objection.
En second lieu, comme le relève le SAT dans sa
réponse du 28 septembre 2005, le bâtiment d'habitation auquel est destiné la
palissade est demeuré, lui, en zone constructible, à savoir dans une zone
conforme à son affectation. D'après cette autorité, il n'y aurait pas lieu
d'autoriser le propriétaire d'un terrain situé en zone à bâtir à étendre ses
installations en zone inconstructible pour de simples motifs de commodité.
Force est cependant de relever que si le bâtiment avait également été classé en
zone viticole, le présent projet de construction serait sans nul doute entré
dans le champ d'application de l'art. 24c LAT (cf. arrêt AC.2003.0197 du 5
avril 2004). Or, on ne discerne pas les motifs pour lesquels une situation
hybride devrait être traitée plus sévèrement en l'espèce. En effet, la pose de
la palissade n'altère en rien l'affectation viticole de la partie Nord de la
parcelle, dans la mesure où elle n'empêche pas de poursuivre la culture de la vigne
existante, qu'il n'a du reste pas été question de réduire ou de supprimer. De
plus, les recourants n'ont pas davantage modifié la vocation de ce terrain en
l'utilisant comme espace privé fonctionnellement lié à l'habitation puisqu'il
apparaît probable, comme l'indique le SAT, que cette surface était déjà
consacrée aux dégagements du bâtiment avant son classement en zone viticole. Dans
ces circonstances, l'art. 24c LAT précité est applicable à la palissade
litigieuse. Reste à examiner si les conditions en sont remplies.
c) L'art. 42 al. 1 OAT prévoit que les constructions
et installations visées par l’article 24c LAT ne peuvent faire l’objet de
modifications que si l’identité de la construction – y compris ses abords – est
respectée pour l’essentiel. L’identité de la construction se rapporte au
volume, à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent
pas être à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime
d’affectation, les équipements et l’environnement. Pour répondre à la question
de savoir si l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel, il y
a lieu de procéder à une appréciation globale prenant en considération tous les
facteurs donnés. On considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée,
les modifications du volume construit, les changements d’affectation et les transformations
à l’intérieur du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les
extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais
de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel
(ODT, op. cit., partie I, ch. 2.4.4 p. 44). L'art. 24c al. 2 LAT dispose en
outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire
doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences
doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er et 3
LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte
contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone
agricole (Droit fédéral et vaudois de la construction, note 6.2 ad art. 24c LAT
et les arrêts cités).
En l'espèce, l'inspection locale a permis de
constater que la palissade litigieuse s'étend de la façade de la maison à la
limite Nord du terrain, en divisant la vigne entre ses rangs en deux parties
approximativement égales. Elle est composée de panneaux en bois tropical longs
d'environ 1 m 95, montés entre des piquets hauts de 2 m 28. Chaque panneau, de
forme carrée, est constitué de lattes horizontales de 17 cm de haut posées les
unes sur les autres. Leur hauteur, de 2 m au moins, empêche toute vue d'une
partie privative à l'autre.
Il faut reconnaître avec le SAT que la palissade
d'au moins 2 m de haut, entièrement opaque et dépassant largement la hauteur
des échalas et de la vigne, constitue un obstacle visuel imposant. Elle
présente en outre un caractère incongru au milieu du parchet qu'elle fragmente.
Ce faisant, elle dénature la parcelle et porte ainsi atteinte à l'identité des
abords du bâtiment d'habitation. On rappellera de plus que la collocation en
zone viticole des parties extérieures des bâtiments érigés sur le pourtour du
village a précisément pour but de maintenir la ceinture viticole existante, de
manière à préserver la silhouette compacte du village, notamment vis-à-vis de
la zone constructible plus au Nord, et à conserver une stricte distinction
entre zone à bâtir et zone inconstructible. Or, une palissade aussi voyante
sise aux abords immédiats du village en altère effectivement la vue sur la
silhouette et introduit de surcroît une rupture dommageable dans la ceinture
viticole.
Cela étant, le tribunal a pu constater sur place que
la ceinture précitée n'est de loin pas totalement affectée à la viticulture. La
vigne sise sur la parcelle 30 en cause apparaît même isolée. En effet, la
parcelle 503 adjacente à la limite Est, partant en principe englobée dans la ceinture,
est totalement dénuée de vigne. De même, la parcelle 474 jouxtant la limite
Ouest, et censée également participer à la ceinture, n'est plantée de vigne que
dans sa partie Sud. Au Nord, seule la parcelle 112 comporte une vigne, la
parcelle 110 supportant un pré engazonné; ces deux parcelles sont en outre
séparées de la parcelle 30 par un mur et un chemin en terre. Enfin, à
l'intérieur même de la parcelle 30, la vigne est bordée à l'Est et à l'Ouest
par une bande d'une petite dizaine de mètres occupée par de l'herbe, des
arbustes, une place-jardin; elle est en outre séparée de la façade de l'habitation
par une surface de 6 m, largement dénuée de plantations. Or, s'il est vrai
qu'un mitage ne doit pas être aggravé, une telle situation ne justifie plus de
poser des exigences de non-bâtir aussi sévères que s'il s'agissait de protéger
une surface harmonieuse et ordonnée. A cela s'ajoute que la parcelle 30 n'est
pas très exposée à la vue, dès lors qu'elle se situe en contrebas du Chemin de
Fin. Une stricte interdiction de toute clôture ou palissade sur cette parcelle
n'est donc pas nécessaire à préserver l'identité du pourtour et la vue sur la
silhouette du village. En ce sens, il convient de retenir qu'une palissade dont
les piquets ne dépassent pas la hauteur des échalas, d'1 m 20, respecte les
exigences des art. 24c et 42 OAT, compte tenu de sa faible visibilité. Il peut
en outre être admis, sans préjudice pour la nature viticole des lieux, de
conserver telle quelle la palissade dans l'espace de 6 m immédiatement attenant
à la façade de l'habitation, dès lors que cette place, discrète, est totalement
dénuée de vigne.
Le respect de l'identité de la parcelle et les
exigences majeures de l'aménagement du territoire permettent ainsi d'accorder
une autorisation de constuire pour une palissade de dimensions réduites, soit
de 2 m 28 (hauteur des piquets) jusqu'à 6 m dès la façade (trois panneaux),
puis d'1 m 20 (hauteur des piquets) jusqu'à la limite Nord de la parcelle.
On précisera encore qu'au vu de la taille ainsi
réduite de la palissade, de l'accord déjà donné par la propriétaire de l'unité
voisine et de l'absence de réaction des locataires de cette unité, l'ouvrage peut
être dispensé d'enquête publique.
4.
Les recourants allèguent avoir agi de bonne foi, au motif
que la municipalité leur a octroyé un permis de construire portant sur l'édification
de la palissade, limitée à 1 m, en se référant pour le surplus à l'art. 32 du
Code rural.
a) Le droit constitutionnel du citoyen à être traité
par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est
expressément consacré à l'art. 9 Cst. Il protège la confiance légitime que le
citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre
comportement adopté par celle-ci suscitant une expectative déterminée (ATF 126
II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II
112.
consid. 10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le
droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses,
renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues,
si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123; 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts
cités):
1.
l'autorité
est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
2.
l'autorité
a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;
3.
l'administré
a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a
réglé sa conduite;
4.
l'administré
s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice;
5.
la
loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée.
b) En l’occurrence, il n'est pas certain que la
condition 3 soit remplie. En effet, toute construction hors de la zone à bâtir
nécessite l'autorisation de l'autorité cantonale, respectivement le SAT dans le
canton de Vaud. En outre, selon la jurisprudence relative à la condition 1
ci-dessus, l'autorité n'est liée que si l'administré a exposé la situation
concrète de manière complète (v. ATF 2A.612.2003 du 21 juin 2004 consid. 4.2 3e
al.). Or, en l'espèce, les recourants n'ont pas indiqué à l'administration
communale que la construction prévue atteignait les 2 m, entre des piquets de 2
m 28. Faute de respecter la première condition ci-dessus, les recourants ne
peuvent donc se prévaloir de leur bonne foi.
Par surabondance, c'est en vain que les recourants estiment
s'être fondés de bonne foi sur la mention de l'art. 32 du Code rural figurant
dans le permis de construire, disposition qui prévoit effectivement que les
hauteurs d'un mur de clôture peuvent être supérieurs à deux mètres ou à un
mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou
intermédiaire (art. 32 du Code rural et foncier [CRF]; RSV 211.41). D'une part
en effet, le courrier de l'autorité du 12 novembre 2004 attirait expressément
leur attention sur le fait que la clôture, se situant dans une vigne, ne
saurait dépasser un mètre de hauteur. Or, cette mention explicite n'était
nullement relativisée, dans ce courrier, par une allusion au Code rural.
D'autre part, s'il est vrai que le permis annexé se référait à l'art. 32 du
Code rural, il indiquait également, en gras, qu'aucune modification ne pouvait
être apportée au projet sans l'autorisation de la Municipalité. L'agrément de
la propriétaire voisine exigé par l'art. 32 du Code rural ne changeait rien à
cette restriction.
5.
Les recourants contestent l'ordre de procéder à la
démolition de l'ouvrage édifié sans autorisation en invoquant le principe de la
proportionnalité.
Vu ce qui précède, il convient d'examiner la proportionnalité
d'un ordre de démolition partiel, visant à ramener la barrière aux dimensions
précitées.
a) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit que la
Municipalité, à son défaut le Département des infrastructures, est en droit de
faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires.
Le Tribunal administratif a rappelé que selon la
jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour
laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en principe pas contraire
au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle
mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir
une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (arrêt TA AC.2004.0248 du 31 mai 2006 consid. 5; ATF 123 II 248
consid. 4; 111 Ib 213 consid. 6; 108 Ia 216 consid. 4).
b) les recourants invoquent les frais importants
investis dans la construction de la palissade (18'000 francs). Cet élément ne
saurait toutefois suffire à lui seul à empêcher la démolition, d'autant moins
que la bonne foi des recourants n'a pas été retenue. Du surcroît, la démolition
est désormais partielle, de sorte que la perte financière s'en trouvera largement
réduite. Enfin, compte tenu du mode de construction de la palissade - des
lattes horizontales de 17 cm de haut posées les unes sur les autres - il est
tout à fait envisageable d'en diminuer la hauteur par l'enlèvement de quelques
lattes pour arriver à la hauteur autorisée d'1 m 20 pour toute la partie
plantée en vigne, allant au-delà des 6 m précités.
Pour le surplus, les dimensions de la barrière
autorisée permettent aux recourants de préserver leur intimité dans une mesure
non négligeable. Leur intérêt à bénéficier d'un écran plus haut encore doit
céder le pas devant l'intérêt public à conserver l'identité de la parcelle et
du site ainsi qu'à respecter le principe de la séparation entre milieu bâti et
non bâti.
La démolition partielle telle que décrite ci-dessus observe
par conséquent le principe de la proportionnalité.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est partiellement admis.
La décision du SAT du 6 juillet 2005, refusant de
délivrer l'autorisation spéciale et requérant la municipalité d'ordonner aux
constructeurs de procéder à la démolition de ladite palissade et de remettre en
état les lieux, est réformée en ce sens que l'autorisation spéciale est
accordée pour une palissade en bois de 2 m 28 (hauteur des piquets) sur 6 m de
longueur depuis la façade, puis de 1 m 20 m (hauteur des piquets) jusqu'à la
limite Nord de la parcelle, la municipalité étant enjointe à ordonner aux recourants
de démolir les parties de la façade dépassant ces dimensions. La décision de la
municipalité ordonnant aux recourants, sous peines d'arrêts ou d'amende prévues
à l'article 292 du Code pénal suisse, de procéder à la démolition de ladite
palissade et de remettre en état les lieux est réformée en ce sens qu'il est
ordonné aux recourants, sous peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article
292.
du Code pénal suisse, de démolir les parties de la façade dépassant les
dimensions autorisées. Le dossier est renvoyé au SAT pour qu'il fixe un nouveau
délai de correction.
Vu ce qui précède, il convient de répartir les frais
judiciaires par moitié entre les recourants d'une part, les autorités intimées
d'autre part. Le SAT n'ayant en principe pas à supporter de frais, seule la Municipalité
devra s'en acquitter, à raison d'un quart. Le SAT n'a pas droit à des dépens.
Les dépens dus à la Municipalité et aux recourants sont compensés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du SAT du 6 juillet 2005, refusant de délivrer
l'autorisation spéciale et requérant la municipalité d'ordonner aux recourants
de procéder à la démolition de ladite palissade et de remettre en état les
lieux, est réformée en ce sens que l'autorisation spéciale est accordée pour
une palissade en bois de 2 m 28 (hauteur des piquets) sur 6 m de longueur
depuis la façade, puis de 1 m 20 m (hauteur des piquets) jusqu'à la limite Nord
de la parcelle, la municipalité étant enjointe à ordonner aux recourants de
démolir les parties de la façade dépassant ces dimensions.
III.
La décision de la municipalité ordonnant aux recourants,
sous peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal suisse, de
procéder à la démolition de ladite palissade et de remettre en état les lieux
est réformée en ce sens qu'il est ordonné aux recourants, sous peines d'arrêts
ou d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal suisse, de démolir les
parties de la façade dépassant les dimensions autorisées.
IV.
Le dossier est renvoyé au SAT pour qu'il fixe un nouveau
délai de correction.
V.
Un émolument réduit fixé à 1'250 fr. (mille deux cent
cinquante francs) est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
VI.
Un émolument réduit fixé à 625 fr. (six cent vingt-cinq
francs) est mis à la charge de la Municipalité de Bougy-Villars.
VII.
Les dépens dus à la Municipalité et aux recourants sont
compensés.
Lausanne, le 30 août 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).