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Décision

AC.2005.0188

TA - AC.2005.0188 - 2006-06-14 - TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/Municipalité de Renens, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'aménagement du territoire, CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSE

14 juin 2006Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société TDC Suisse SA (Sunrise) (ci-après la

constructrice), à Zurich, envisage l'installation d'une nouvelle station

émettrice, comprenant des équipements techniques de téléphonie mobile et leurs

supports, sur la parcelle n° 668 du cadastre de la commune de Renens, propriété

des Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après les CFF). Cette parcelle, d'une

surface de 168'802 m2, qui porte plusieurs bâtiments (halles, hangars, locaux

de service) est située en zone industrielle - non contiguë, selon le plan des

zones du Règlement du plan d'extension de la commune de Renens. Il est prévu

d'accoler l'installation à l'arrière du bâtiment ECA N° 714 qui est situé à

l'angle est de la parcelle, angle bordé au nord-est par la parcelle n° 686,

propriété des CFF, et au sud-est par la rue du Léman. L'ouvrage consiste en un

mât haut de 25 mètres sur lequel sont fixées trois antennes de type Kathrein

742 234, émettant simultanément en GSM1800 (1800 MHz) et en UMTS (2100 MHz) et

trois antennes à faisceaux hertziens, ainsi qu'une armoire technique. La

Considérants

constructrice a précisé dans sa demande de mise à l'enquête publique que

l'emplacement avait été choisi en raison de l'impossibilité d'aménager

l'installation au même endroit que celle d'Orange ou sur l'immeuble d'en face

qui abrite Gold Gym.

B.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 10 au 30 juin

2005.

La Centrale des autorisations CAMAC a transmis la synthèse du dossier à

la Municipalité de Renens (ci-après : la municipalité ou l'autorité intimée) le

26.

juillet 2005 en émettant un préavis favorable. Au nombre des instances

cantonales consultées, le Conservateur cantonal de la Section des monuments

historiques et archéologie du Service des bâtiments ne s'est pas opposé à la

nouvelle construction, bien qu'elle se situe aux abords d'un monument classé,

la ferme des Tilleuls, l'impact visuel étant faible et l'objet protégé situé à

une distance d'environ 70 mètres. Quant à la Division environnement du Service

de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), dont le préavis était également

favorable, elle a notamment rappelé que le SEVEN avait demandé une coordination

par lettre du 13 juin 2005, mais qu'une colocation avec les sites n'était pas

possible à cause du dépassement de la valeur limite de champ électrique.

C.

En séance du 8 juillet 2005, la municipalité, sur

Dispositif

proposition de la Commission d'architecture et d'urbanisme, a décidé de refuser

de délivrer le permis de construire. Elle a tout d'abord retenu que l'ouvrage

projeté, soit un mât haut de 25 mètres, était de nature à nuire à l'image que

la commune entendait donner à l'entrée de la ville. Il était en outre indispensable

de regrouper les installations de ce type, vu leur nombre important dans un

rayon de 150 m. Elle a enfin mentionné que la construction était située à

proximité de deux bâtiments figurant à l'inventaire des monuments historiques

avec la note 2 et qui étaient qualifiés de "remarquables" (La ferme

des Tilleuls et le hangar à locomotives des CFF). Elle a informé la

constructrice de la décision prise par lettre du 5 août 2005.

D.

Le 26 août 2005, la constructrice, assistée de Me

Christophe Piguet, avocat, a interjeté un recours auprès du Tribunal

administratif contre la décision de la municipalité du 5 août 2005, concluant

principalement à sa réforme et à l'octroi du permis de construire et

subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvel examen et nouvelle décision. Elle a notamment rappelé que selon la

jurisprudence une antenne de téléphonie mobile pouvait être assimilée à une

construction d'utilité publique. Le choix de l'emplacement avait été dicté par

des impératifs techniques et par la topographie des lieux, tout en tenant

compte des intérêts de la population locale. Selon la constructrice, l'autorité

intimée invoquait l'argument de l'esthétique de manière globale, sans préciser

à quoi tenaient les objections. Or l'emplacement sis en zone industrielle avait

été choisi de manière à diminuer au maximum l'impact de la construction, la

co-utilisation d'un site s'étant par ailleurs révélée impossible. Quant à la

proximité de l'ouvrage avec des bâtiments classés, la constructrice a allégué que

l'installation ne portait pas atteinte à leur caractère, le service concerné

ayant d'ailleurs délivré l'autorisation spéciale requise. Elle a relevé que la

protection des bâtiments classés ne concernait que ceux-ci en tant que tels et

ne s'étendait pas aux environs; le contraire ouvrirait la porte à l'arbitraire.

A titre de mesures d'instruction, la constructrice a requis la production du

dossier relatif à la mise à l'enquête de la construction d'équipements

techniques de téléphonie mobile sur la parcelle n° 668 et la tenue d'une

inspection locale.

Par déterminations du 13 septembre 2005, le SEVEN a notamment

précisé que les normes en vigueur pour les valeurs limites d'immission étaient

largement respectées et que celles sur les valeurs limites de l'installation,

plus sévères, l'étaient aussi. Il a maintenu son préavis positif.

Le 26 septembre 2005, le Service de l'aménagement du

territoire (SAT) a renoncé à déposer des observations, retenant que cette

affaire relevait prioritairement de la compétence des autorités communales

(art. 17 LATC).

La municipalité, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, Me Thierry Thonney, avocat, a adressé son mémoire au tribunal le 15

novembre 2005. Elle a relevé que la politique urbanistique des autorités et de

la commune de Renens avait pesé d'un poids certain sur la décision attaquée.

Dans le cadre de la démarche "Agenda 21", engagée par la municipalité

avec la population, il était apparu que l'un des points faibles majeurs aux

yeux des habitants était l'esthétique de l'aménagement urbain. Pour cette

raison notamment, la municipalité avait décidé d'attacher une importance

particulière à l'impact visuel de tout nouveau projet de construction, fut-ce

une antenne de téléphonie mobile. L'emplacement prévu pour la construction

litigieuse était située dans le pôle stratégique "Bussigny-Sébeillon"

pour lequel un schéma intercommunal avait été élaboré, ce dernier prévoyant de

réhabiliter des sites industriels dévalorisés en quartiers urbains de qualité.

Le site choisi par la recourante se situait à la croisée des rues de Lausanne

et du Léman, à l'entrée de Renens par l'axe principal en venant de Lausanne.

Les constructions actuelles dans ce secteur étaient relativement basses

(hangars des CFF et Ferme des Tilleuls). Il s'agissait certes d'une zone

industrielle, mais d'un secteur qui avait été jugé particulièrement sensible du

point de vue de l'image donnée à la ville de Renens. Le mât trancherait de

manière importante, en créant un repère visuel. Toujours de l'avis de la

municipalité, le projet litigieux constituerait une atteinte à l'aspect de la

localité, atteinte proscrite par la loi et son règlement. De plus, de par ses

dimensions et sa nature, l'aménagement devrait être considéré comme une

construction distincte du bâtiment à proximité duquel il s'implanterait. A

défaut de pouvoir être qualifié comme une dépendance au sens de l'art. 39 RATC,

il devait respecter les prescriptions du règlement communal sur les distances à

observer entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur

une même propriété (art. 25 RPE). A l'appui de ses arguments, la municipalité a

cité un arrêt du Tribunal administratif (AC.2001.0073 du 15 décembre 2003).

La constructrice s'est déterminée le 23 décembre

2005. Selon elle, l'impact visuel de l'installation était réduit au minimum et

ne déparait pas dans l'environnement industriel du site. De plus, le bas du mât

et l'armoire étaient dissimulés à la vue du public qui empruntait l'axe

principal et le reste du mât se confondait en bonne partie avec de grands

arbres à l'arrière-plan et des immeubles importants à proximité. S'agissant de

l'argument de l'autorité intimée relatif aux distances à respecter, elle a

relevé que ces règles ne s'appliquant qu'à des bâtiments, elles ne pouvaient

être utilisées pour l'installation querellée qui n'est pas un bâtiment. Au

surplus, exiger une distance minimale entre les installations de téléphonie

mobile et les bâtiments aux alentours serait de nature à nuire à leur

intégration en les isolant, ce qui les mettrait d'autant plus en évidence.

La municipalité a répondu le 13 février 2006 que la

commune disposant d'un large pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique,

elle avait notamment décidé, s'agissant de l'impact visuel des antennes de

téléphonie mobile, d'en imposer la pose sur les toits d'immeubles d'une

certaine hauteur pour en réduire l'effet. De telles possibilités existeraient

pour l'aménagement de l'installation querellée. Elle a enfin relevé que la

jurisprudence du tribunal était claire pour un ensemble formé par les armoires

techniques et le mât d'antenne le qualifiant de "dépendance qui ne peut

s'inscrire dans les espaces réglementaires à moins qu'elle ait un lien

architectural et fonctionnel avec le bâtiment principal". Au surplus, elle

a allégué que le fait qu'il existe un intérêt public important à l'obtention

d'un permis de construire ne permettait pas de déroger au règlement de la

police des constructions.

Le juge soussigné ayant repris l'instruction du

dossier suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller, le

tribunal a tenu audience le 24 avril 2006. Le compte-rendu de l'audience a été

transmis aux parties qui ont pu se déterminer sur son contenu, reproduit ci-après

:

"(...)

Les représentants de la municipalité confirment le fait

que la distance aux limites de propriété et entre bâtiments doit être respectée

sur le territoire de la commune pour toute installation électrique même de

petites dimensions (p.ex. transformateur), sauf si elle se trouve en limite du

domaine public. L'armoire technique d'une installation de téléphonie mobile est

assimilée à un bâtiment. Ils expliquent que c'est l'emplacement choisi pour la

construction qui est ici mis en cause, notamment pour des raisons liées à

l'esthétique des lieux et parce qu'elle ne serait pas conforme aux

prescriptions en matière de police des constructions.

Les représentants de la constructrice expliquent qu'ils

n'ont pas pu trouver d'autre lieu adéquat pour l'implantation, notamment sur le

toit des bâtiments aux alentours, à défaut d'un accord avec les propriétaires

concernés.

L'audience est suspendue à 15 heures, afin de permettre

au tribunal et aux parties de se rendre sur place. Elle reprend à 15 heures 10

sur la parcelle n° 688.

La parcelle n° 688, propriété des CFF, sise en zone

industrielle, est occupée par des hangars - certains utilisés pour les

réparations, d'autres partiellement désaffectés - et par des voies de chemin de

fer désaffectées. L'installation litigieuse prendrait place contre le mur de

l'un des bâtiments haut d'environ 7 m., situé à quelques mètres de la limite de

propriété avec la parcelle n° 686 - également propriété des CFF - aménagée en

jardin et place de jeux, qui porte, à une distance d'environ 70 m. sans être

visible du lieu prévu pour l'installation, la Ferme des Tilleuls (bâtiment

inscrit à l'inventaire cantonal avec la note 2). Un talus d'environ 3 m. sépare

les deux parcelles, la parcelle n° 688 étant située en contrebas. L'antenne de l'installation

dépasserait de plusieurs mètres (environ 8 m.) les bâtiments avoisinants, sis

de l'autre côté de la rue du Léman (bâtiment Edipresse). Depuis l'autre côté de

la rue de Lausanne, la vue donne sur la parcelle n° 686, plantée d'arbres, qui

occupe l'angle entre les rues de Lausanne et du Léman. A l'arrière-plan, de

l'autre côté des voies CFF, se dressent deux tours, dont le bâtiment

"Obi". Dans la perspective, l'antenne prévue dépasserait ce bâtiment.

Les autres parcelles du quartier sont construites de grands bâtiments locatifs

ou commerciaux.

(...)"

Le 8 mai 2006, la municipalité a précisé qu'au

premier paragraphe du procès-verbal il ne fallait pas indiquer que la Commune

de Renens assimilait l'armoire technique de l'installation de téléphonie mobile

à un bâtiment, mais qu'il s'agissait en fait d'assimiler l'armoire technique et

l'antenne à une construction qui, conformément notamment à l'art. 39 RATC, ne

peut s'inscrire dans les espaces réglementaires que si elle peut être assimilée

à une dépendance de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal. Elle a ajouté que le raisonnement était le

même que celui qui pourrait être fait par exemple pour une place de parc,

aménagement qui n'est pas considéré comme un bâtiment proprement dit et auquel

l'art. 39 RATC s'applique par analogie. Elle a précisé que le hangar des CFF

situé sur la parcelle n° 688 [sic], à moins de 15 m. du projet était également

un bâtiment qui figurait à l'inventaire cantonal avec la note 2. Enfin, elle a

relevé que le périmètre constitué par la Ferme des Tilleuls et par le hangar

CFF ainsi que les terrains situés à l'arrière ne comportaient aucun bâtiment

d'une hauteur excédant 7 à 8 mètres, les deux tours se dressant en arrière-plan

étant situées à une distance largement supérieure à 500 m.

Le 9 mai 2006, la constructrice a informé le

tribunal qu'une solution consistant à poser une antenne de téléphonie mobile

sur le toit du bâtiment Edipresse n'était pas envisageable, le groupe Edipresse

refusant leur installation sur ses bâtiments. Une conciliation avec la

municipalité n'était par conséquent pas possible. Elle a précisé, mention qui

ne figurait pas au procès-verbal, qu'elle avait offert d'installer l'armoire

technique à l'intérieur du hangar CFF (bâtiment ECA n° 714 sur la parcelle n°

668). S'agissant des remarques de la municipalité concernant les observations

contenues dans le procès-verbal, elle s'est opposée à ce qu'elles soient prises

en compte, car elles donnaient selon elle une vision tendancieuse de la

réalité, alors qu'un procès-verbal doit refléter celle-ci de manière objective.

Après

délibération, le tribunal a statué.

1.

La municipalité refuse de délivrer le permis de construire

pour deux motifs, le premier portant sur les distances réglementaires et le

deuxième sur l'emplacement, respectivement le secteur choisi pour l'aménagement

de l'installation.

2.

Selon la municipalité, l'installation litigieuse serait

aménagée en violation des dispositions du règlement communal sur les distances

aux limites et sur la distance à respecter entre bâtiments sis sur une même

parcelle.

a) La parcelle n° 668 du cadastre de la commune de

Renens sur laquelle l'installation litigieuse doit prendre place est située en "zone

industrielle, non contigu", au sens du Règlement du plan d'extension et

de la police des constructions adopté le 29 mai 1947 et approuvé par le Conseil

d'Etat le 4 juillet 1947 (ci-après : le RPE) ainsi que du plan des zones

annexé. Le règlement prévoit que cette zone est en principe destinée aux

fabriques, au sens de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, aux

établissements industriels en général, ainsi qu'aux entrepôts et garages (art.

59 RPE).

Au chapitre 3 consacré à la zone urbaine de l'ordre

non contigu, l'art. 25 RPE prévoit ce suit pour les distances réglementaires :

"La distance entre la limite de propriété voisine

et un bâtiment est calculée à partir du plus grand niveau de celui-ci.

Les avants corps et les locaux construits en

encorbellement en augmenteront d'autant la dimension.

La distance indiquée ci-dessus, mesurée en tout point

de la façade, ne sera pas inférieure :

a) à 4 mètres, si la longueur de la façade ne dépasse

pas 14 mètres;

b) à 5 mètres, si la longueur de la façade est

supérieure à 14 mètres jusqu'à 20 mètres;

c) à 6 mètres, si la longueur de la façade est

supérieure à 20 mètres, jusqu'à 24 mètres;

d) à 7 mètres, si la longueur de la façade est

supérieure à 24 mètres.

Lorsque la hauteur d'une façade dépassera 10 mètres (à

la corniche), les distances ci-dessus devront être augmentées au droit de cette

façade de 50 cm. par mètre de hauteur dépassant 10 mètres.

Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une

même propriété.

Toutefois les balcons et coursives ouvertes au moins

sur deux côtés peuvent anticiper de 1,20 mètre au maximum dans les espaces de

non bâtir.

Les dispositions de la loi sur les routes restent

réservées."

b) Bien que la municipalité cite l'art. 25 RPE, on

peut se demander, prima facie, si cette disposition réglementaire qui figure

dans le chapitre consacré à la zone urbaine de l'ordre non contigu s'applique

mutatis mutandis au chapitre 6 qui traite de la zone industrielle et qui

contient ses propres règles, s'agissant notamment de la hauteur limite des

constructions (art. 61 RPE). Cette question peut toutefois rester indécise. En

effet, la municipalité allègue, comme elle l'a précisé dans son courrier du 8

mai 2006 au tribunal, que l'installation querellée - mât et armoire technique -

doit être assimilée à une construction, respectivement une dépendance.

c) L'art. 39 du Règlement d'application de la loi du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV

700.11.1) prévoit que :

"A défaut de dispositions communales contraires,

les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous

réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

(...)"

Dans l'arrêt cité par la municipalité (AC.2001.0073

du 15 décembre 2003 consid. 2b), le Tribunal administratif a jugé que l'armoire

technique et l'assise d'une installation de téléphonie mobile, en tant

qu'élément de construction distinct occupant une surface d'une dizaine de

mètres carrés à proximité immédiate des parcelles voisines, pouvaient en

principe être assimilées à des dépendances. Elles ne pouvaient donc être

autorisées, sans égard à la distance minimum entre bâtiments et limites de

propriété, qu'à la condition que leur utilisation soit "liée à

l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RLATC).

d) En l'espèce toutefois, l'armoire et l'antenne

sont accolées à la façade nord du bâtiment, dont elles ne sont séparées que de

quelques centimètres. La constructrice a même offert d'installer l'armoire à

l'intérieur du hangar, proposition qui n'a apparemment pas été acceptée par les

représentants de la municipalité. L'installation litigieuse ne saurait donc

être qualifiée de dépendance, ni d'ouvrage assimilé, ni même de véritable

bâtiment, respectivement de nouvelle construction distincte du hangar. Il

convient dès lors d'admettre que les dispositions du règlement communal sur les

distances aux limites ne lui sont pas applicables. A cet égard, les arguments

de la recourante doivent être écartés. A noter que même après la construction

de l'armoire et de l'antenne, la distance réglementaire de 7 m. entre la limite

de propriété voisine (parcelle n° 686) et le bâtiment ECA n° 714 (dont la

longueur est supérieure à 24 m.) serait de toute façon respectée (art. 25 al. 3

lettre d RPE).

3.

La municipalité reproche essentiellement à la

constructrice de vouloir aménager l'installation litigieuse dans un secteur

dont elle souhaite à l'avenir améliorer l'esthétique, notamment parce qu'il se

trouve à l'entrée de la ville, aux abords immédiats de l'axe principal et parce

qu'il abrite deux bâtiments inscrits à l'inventaire avec la note 2.

a) Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a

rappelé que de manière générale le requérant a droit à l'octroi d'une

autorisation de construire une installation de téléphonie mobile, lorsque

celle-ci est conforme à la zone et respecte les exigences légales et

réglementaires. La conformité à la zone est réglée par le droit fédéral lorsque

les installations de téléphonie mobile s'implantent hors des zones

constructibles et par le droit cantonal lorsque celle-ci prennent place à

l'intérieur des zones à bâtir. (...) Il appartient ainsi à chaque opérateur de

décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone

à bâtir. Le devoir de la Confédération et des cantons se limite donc à garantir

la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et

à veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de

l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans

les procédures de concession et d'autorisation (v. ATF 1A.162/2004 du 3 mai

2005 consid. 4).

b) L'art. 86 de la Loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit

que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Selon l'art. 66 al. 1 RPE, la municipalité peut prendre des

dispositions spéciales en vue d'éviter l'enlaidissement de la ville et de ses

abords, notamment le long des voies de communications.

c) Le Tribunal fédéral a précisé qu'une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou

un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui

font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF

101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé utilisé à l'art. 86 LATC,

l'autorité municipale se voit certes conférer une latitude de jugement que le

tribunal se doit de respecter; il n'en doit pas moins vérifier si l'autorité

intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci

à la situation concrète est correcte (ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115

Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). L'examen de l'esthétique doit

intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier au goût ou à un sens esthétique particulièrement aigus : il importe

en effet que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (RDAF 1976 268 et 2000 I 288).

La jurisprudence a aussi relevé que l'étendue de la

base légale que constitue l'art. 86 LATC et le large éventail des possibilités

d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier a priori n'importe

quelle mesure : une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement

rigoureux dans la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la

proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de

la protection. Une intervention des autorités prohibant une construction

réglementaire ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même

et par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui définissent

en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités

(ATF 101 Ia 213; v. aussi arrêts AC.1998.0181 du 16 mars 1999 et AC.1999.0069

du 24 septembre 1999). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que

la question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti dans un site doit être résolue non pas en fonction du

sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et

systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons

pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait

de nature à enlaidir le site (v. ATF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.5

et les arrêts cités).

d) En l’espèce, l'installation litigieuse prendra

place dans la zone industrielle située entre la rue de Lausanne - artère à

grand trafic - et les voies ferrées. Cette zone ne fait pas l'objet d'une

protection particulière s'agissant de l'esthétique si ce n'est pour le mode de

couverture des constructions (art. 61 bis RPE). Il est vrai qu'à proximité se

trouvent deux bâtiments figurant à l'inventaire cantonal des monuments du

canton de Vaud avec la note 2 (Ferme des Tilleuls et hangar), qui est attribuée

aux monuments d'importance régionale. Dans le cas présent, il convient de

rappeler que l'installation de téléphonie mobile ne sera pas installée sur l'un

des deux bâtiments protégés. Reste à savoir si la présence de l'antenne ou de

l'armoire sur la façade du hangar telle que prévue par la constructrice est de

nature à porter atteinte à la protection dont bénéficient ces bâtiments. L'inspection

des lieux a permis de constater que tel n'était pas le cas. Consulté à ce sujet

dans le cadre de la synthèse CAMAC, le Conservateur cantonal de la section des

monuments historiques a d'ailleurs constaté que l'impact visuel était faible et

l'objet protégé, la Ferme des Tilleuls, situé à une distance d'environ 70

mètres. Il ne s'est pas opposé au projet.

Pour juger de l'atteinte esthétique d'une

installation, il convient d'examiner les caractéristiques du secteur dans

lequel est prévue son implantation. En l'occurrence, le hangar contre lequel la

construction est prévue est situé en contrebas d'un talus, dans une zone contiguë

à la voie de chemin de fer, affectée à l'exploitation des CFF qui y ont édifié d'imposants

locaux - des hangars - qui abritent le service de maintenance de leur matériel

roulant. Des "voies de garage" permettent ou permettaient aux

véhicules d'accéder directement aux locaux d'entretien et de réparation. Une

bonne partie de ces voies est maintenant désaffectée, mais les rails subsistent

encore, ainsi que d'innombrables poteaux, pylônes, "caténaires" et autres

lignes électriques. Les autres zones à proximité, notamment celles de l'autre

côté de la rue du Léman ou au nord de la rue de Lausanne - artère routière à

quatre voies - abritent des constructions disparates, sans style particulier,

essentiellement des bâtiments à usage commercial ou des immeubles locatifs,

dont la hauteur est inférieure à celle du mât.

Afin de mieux se rendre compte de l'impact de

l'installation, le tribunal s'est rendu au carrefour des rues du Léman et de

Lausanne, qui marque l'entrée de la ville de Renens en venant de Lausanne. Il a

constaté que la partie inférieure de l'installation litigieuse sera cachée sur

quelques mètres par le léger surplomb - sorte de terrasse - que forme la

parcelle n° 686 qui abrite la Ferme des Tilleuls. Cet édifice est situé tout à

l'ouest de la parcelle et il est masqué par la végétation qui l'entoure. Le mât

est quant à lui situé en bordure de la parcelle n° 686, mais à son autre

extrémité, du côté est. Depuis le carrefour, la vue sur la ferme ne sera donc

pas bouchée par le mât, dont la partie médiane sera au surplus cachée par des

arbres. La partie supérieure se détachera sur un ensemble de poteaux, de voies

de chemin de fer et de hangars, au premier plan, et plus loin au-delà de la

voie de chemin fer, sur un groupe de très hautes constructions, dont fait

partie la tour "Obi".

Dans ce contexte, il apparaît que l'installation

n'est pas de nature à porter atteinte à l'esthétique des lieux, même dans

l'hypothèse évoquée par la municipalité, où la commune entreprendrait des

travaux pour revaloriser le site. Il ne s'agit à l'évidence pas d'un lieu dont

les caractéristiques exceptionnelles mériteraient d'être protégées, à l'instar

de l'ensemble constitué par les toits des immeubles de la vieille ville

d'Aubonne (v. ATF 1P.778/2005 du 31 mars 2006, consid. 3). L'installation sera

en effet tout à fait intégrée parmi les constructions existantes; le mât

d'antennes projeté par la constructrice n'apparaîtra en tout cas pas comme un

élément hétéroclite dans l'environnement bâti (v. arrêt TA AC.2004.0185 du 2

mai 2005 consid. 7b). S'il est constant qu'une antenne de télécommunication

présente en elle-même un aspect relativement déplaisant, cela ne suffit pas

pour exclure par principe son implantation. Encore faudrait-il que celle-ci

entraîne effectivement une péjoration de l'esthétique d'un endroit donné (v.

arrêt TA AC.2004.0049 du 11 octobre 2004 consid. 4b/bb). Or, on ne saurait

admettre que tel est le cas à l'issue de la vision locale.

4.

L'autorité intimée a également reproché à la constructrice

de n'avoir pas choisi un autre emplacement, notamment en regroupant son

installation avec une autre antenne. Le Tribunal fédéral a rappelé que dans la

zone à bâtir l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral

d'établir un besoin et une pesée des intérêts; c'est à lui seul qu'incombe de

choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile. De même,

il ne résulte du droit fédéral aucune obligation de coordination entre les

opérateurs, à l'intérieur de la zone à bâtir; une concentration des antennes de

téléphonie mobile n'est d'ailleurs pas souhaitable, car elle conduit à une

augmentation de la charge de rayonnement dans le voisinage et à un dépassement

des valeurs limites d'immission fixées par l'ORNI. Il appartient ainsi à chaque

opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites

appropriés en zone à bâtir (v. ATF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). Il ne

résulte donc aucune obligation de coordination, ni de concentration des

installations, cette dernière n'étant pas souhaitable. Pour répondre aux voeux

de la municipalité, la constructrice a néanmoins entrepris des démarches pour

tenter de trouver un autre emplacement, notamment auprès d'Edipresse,

propriétaire d'un immeuble sis de l'autre côté de la rue du Léman, démarches

qui n'ont pas abouti. La municipalité n'a en outre pas établi avoir offert ou

suggéré d'autres emplacements plus adéquats, ni apporté la preuve que les

installations étaient trop nombreuses dans la région, notamment eu égard au

rayonnement. A ce sujet, le SEVEN a constaté que la valeur limite de

l'installation et les valeurs limites d'immissions respectaient les normes

définies par l'ORNI et qu'une colocation avec les sites voisins était

impossible en raison du dépassement de la valeur limite de champ électrique

qu'elle aurait occasionné. On ne saurait par conséquent reprocher à la

constructrice d'avoir choisi le site en question.

5.

En définitive, il convient d'admettre que l'autorité

intimée n'était pas fondée à refuser l’autorisation litigieuse pour des motifs relevant

de la distance aux limites, ni pour des motifs liés à l'esthétique de l'installation

par rapport au site dans lequel son implantation est prévue, ni enfin en raison

du nombre d'antennes déjà présentes dans les environs.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée, la municipalité étant invitée

à délivrer le permis de construire sollicité. Obtenant gain de cause et ayant

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a

droit à des dépens mis à la charge de l'autorité intimée, qui supporte aussi

l'émolument de justice.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Renens du 5 août 2005

est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle délivre à TDC Suisse SA

(Sunrise) le permis de construire sollicité.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la commune de Renens.

IV.

La Commune de Renens est débitrice de la société TDC

Suisse SA (Sunrise) d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)