AC.2005.0188
TA - AC.2005.0188 - 2006-06-14 - TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/Municipalité de Renens, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'aménagement du territoire, CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSE
14 juin 2006Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0188
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/Municipalité de Renens, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'aménagement du territoire, CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES
ANTENNE
ESTHÉTIQUE
DROIT COMMUNAL
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
PROTECTION DES MONUMENTS
LATC-86
RLATC-39
Résumé contenant:
Est conforme à la zone industrielle une installation de téléphonie mobile (mât, antennes et armoire) qui prendra place contre la façade arrière d'un hangar des CFF, en contrebas d'un talus. Il n'y a pas atteinte aux deux bâtiments protégés, la Ferme des Tilleuls (située à environ 70 m.) et un hangar CFF, en raison de la distance qui les sépare et de l'environnement bâti (voies CFF, hangars, poteaux, pylones et constructions disparates sans style particulier, essentiellement des bâtiments à usage commercial ou des immeubles locatifs).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juin 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; M. Antoine
Thélin et M. Bertrand Dutoit , assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante :
TDC SUISSE SA, à Zurich,
représentée par Me Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée :
Municipalité de Renens, représentée
par Me Thierry THONNEY, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées :
1.
Service de l'environnement et de
l'énergie (SEVEN), à Lausanne,
2.
Service de l'aménagement du
territoire (SAT), à Lausanne
Propriétaire :
CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES,
Immobiliers Droits Fonciers, à Lausanne,
Objet
:
Refus de permis de construire
Recours TDC Suisse SA (Sunrise) contre la décision de la
Municipalité de Renens du 5 août 2005, refusant de lui délivrer un permis de
construire pour la pose d'équipements techniques de téléphonie mobile sur la
parcelle no 688.
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société TDC Suisse SA (Sunrise) (ci-après la
constructrice), à Zurich, envisage l'installation d'une nouvelle station
émettrice, comprenant des équipements techniques de téléphonie mobile et leurs
supports, sur la parcelle n° 668 du cadastre de la commune de Renens, propriété
des Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après les CFF). Cette parcelle, d'une
surface de 168'802 m2, qui porte plusieurs bâtiments (halles, hangars, locaux
de service) est située en zone industrielle - non contiguë, selon le plan des
zones du Règlement du plan d'extension de la commune de Renens. Il est prévu
d'accoler l'installation à l'arrière du bâtiment ECA N° 714 qui est situé à
l'angle est de la parcelle, angle bordé au nord-est par la parcelle n° 686,
propriété des CFF, et au sud-est par la rue du Léman. L'ouvrage consiste en un
mât haut de 25 mètres sur lequel sont fixées trois antennes de type Kathrein
742 234, émettant simultanément en GSM1800 (1800 MHz) et en UMTS (2100 MHz) et
trois antennes à faisceaux hertziens, ainsi qu'une armoire technique. La
Considérants
constructrice a précisé dans sa demande de mise à l'enquête publique que
l'emplacement avait été choisi en raison de l'impossibilité d'aménager
l'installation au même endroit que celle d'Orange ou sur l'immeuble d'en face
qui abrite Gold Gym.
B.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 10 au 30 juin
2005.
La Centrale des autorisations CAMAC a transmis la synthèse du dossier à
la Municipalité de Renens (ci-après : la municipalité ou l'autorité intimée) le
26.
juillet 2005 en émettant un préavis favorable. Au nombre des instances
cantonales consultées, le Conservateur cantonal de la Section des monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments ne s'est pas opposé à la
nouvelle construction, bien qu'elle se situe aux abords d'un monument classé,
la ferme des Tilleuls, l'impact visuel étant faible et l'objet protégé situé à
une distance d'environ 70 mètres. Quant à la Division environnement du Service
de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), dont le préavis était également
favorable, elle a notamment rappelé que le SEVEN avait demandé une coordination
par lettre du 13 juin 2005, mais qu'une colocation avec les sites n'était pas
possible à cause du dépassement de la valeur limite de champ électrique.
C.
En séance du 8 juillet 2005, la municipalité, sur
Dispositif
proposition de la Commission d'architecture et d'urbanisme, a décidé de refuser
de délivrer le permis de construire. Elle a tout d'abord retenu que l'ouvrage
projeté, soit un mât haut de 25 mètres, était de nature à nuire à l'image que
la commune entendait donner à l'entrée de la ville. Il était en outre indispensable
de regrouper les installations de ce type, vu leur nombre important dans un
rayon de 150 m. Elle a enfin mentionné que la construction était située à
proximité de deux bâtiments figurant à l'inventaire des monuments historiques
avec la note 2 et qui étaient qualifiés de "remarquables" (La ferme
des Tilleuls et le hangar à locomotives des CFF). Elle a informé la
constructrice de la décision prise par lettre du 5 août 2005.
D.
Le 26 août 2005, la constructrice, assistée de Me
Christophe Piguet, avocat, a interjeté un recours auprès du Tribunal
administratif contre la décision de la municipalité du 5 août 2005, concluant
principalement à sa réforme et à l'octroi du permis de construire et
subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvel examen et nouvelle décision. Elle a notamment rappelé que selon la
jurisprudence une antenne de téléphonie mobile pouvait être assimilée à une
construction d'utilité publique. Le choix de l'emplacement avait été dicté par
des impératifs techniques et par la topographie des lieux, tout en tenant
compte des intérêts de la population locale. Selon la constructrice, l'autorité
intimée invoquait l'argument de l'esthétique de manière globale, sans préciser
à quoi tenaient les objections. Or l'emplacement sis en zone industrielle avait
été choisi de manière à diminuer au maximum l'impact de la construction, la
co-utilisation d'un site s'étant par ailleurs révélée impossible. Quant à la
proximité de l'ouvrage avec des bâtiments classés, la constructrice a allégué que
l'installation ne portait pas atteinte à leur caractère, le service concerné
ayant d'ailleurs délivré l'autorisation spéciale requise. Elle a relevé que la
protection des bâtiments classés ne concernait que ceux-ci en tant que tels et
ne s'étendait pas aux environs; le contraire ouvrirait la porte à l'arbitraire.
A titre de mesures d'instruction, la constructrice a requis la production du
dossier relatif à la mise à l'enquête de la construction d'équipements
techniques de téléphonie mobile sur la parcelle n° 668 et la tenue d'une
inspection locale.
Par déterminations du 13 septembre 2005, le SEVEN a notamment
précisé que les normes en vigueur pour les valeurs limites d'immission étaient
largement respectées et que celles sur les valeurs limites de l'installation,
plus sévères, l'étaient aussi. Il a maintenu son préavis positif.
Le 26 septembre 2005, le Service de l'aménagement du
territoire (SAT) a renoncé à déposer des observations, retenant que cette
affaire relevait prioritairement de la compétence des autorités communales
(art. 17 LATC).
La municipalité, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, Me Thierry Thonney, avocat, a adressé son mémoire au tribunal le 15
novembre 2005. Elle a relevé que la politique urbanistique des autorités et de
la commune de Renens avait pesé d'un poids certain sur la décision attaquée.
Dans le cadre de la démarche "Agenda 21", engagée par la municipalité
avec la population, il était apparu que l'un des points faibles majeurs aux
yeux des habitants était l'esthétique de l'aménagement urbain. Pour cette
raison notamment, la municipalité avait décidé d'attacher une importance
particulière à l'impact visuel de tout nouveau projet de construction, fut-ce
une antenne de téléphonie mobile. L'emplacement prévu pour la construction
litigieuse était située dans le pôle stratégique "Bussigny-Sébeillon"
pour lequel un schéma intercommunal avait été élaboré, ce dernier prévoyant de
réhabiliter des sites industriels dévalorisés en quartiers urbains de qualité.
Le site choisi par la recourante se situait à la croisée des rues de Lausanne
et du Léman, à l'entrée de Renens par l'axe principal en venant de Lausanne.
Les constructions actuelles dans ce secteur étaient relativement basses
(hangars des CFF et Ferme des Tilleuls). Il s'agissait certes d'une zone
industrielle, mais d'un secteur qui avait été jugé particulièrement sensible du
point de vue de l'image donnée à la ville de Renens. Le mât trancherait de
manière importante, en créant un repère visuel. Toujours de l'avis de la
municipalité, le projet litigieux constituerait une atteinte à l'aspect de la
localité, atteinte proscrite par la loi et son règlement. De plus, de par ses
dimensions et sa nature, l'aménagement devrait être considéré comme une
construction distincte du bâtiment à proximité duquel il s'implanterait. A
défaut de pouvoir être qualifié comme une dépendance au sens de l'art. 39 RATC,
il devait respecter les prescriptions du règlement communal sur les distances à
observer entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur
une même propriété (art. 25 RPE). A l'appui de ses arguments, la municipalité a
cité un arrêt du Tribunal administratif (AC.2001.0073 du 15 décembre 2003).
La constructrice s'est déterminée le 23 décembre
2005. Selon elle, l'impact visuel de l'installation était réduit au minimum et
ne déparait pas dans l'environnement industriel du site. De plus, le bas du mât
et l'armoire étaient dissimulés à la vue du public qui empruntait l'axe
principal et le reste du mât se confondait en bonne partie avec de grands
arbres à l'arrière-plan et des immeubles importants à proximité. S'agissant de
l'argument de l'autorité intimée relatif aux distances à respecter, elle a
relevé que ces règles ne s'appliquant qu'à des bâtiments, elles ne pouvaient
être utilisées pour l'installation querellée qui n'est pas un bâtiment. Au
surplus, exiger une distance minimale entre les installations de téléphonie
mobile et les bâtiments aux alentours serait de nature à nuire à leur
intégration en les isolant, ce qui les mettrait d'autant plus en évidence.
La municipalité a répondu le 13 février 2006 que la
commune disposant d'un large pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique,
elle avait notamment décidé, s'agissant de l'impact visuel des antennes de
téléphonie mobile, d'en imposer la pose sur les toits d'immeubles d'une
certaine hauteur pour en réduire l'effet. De telles possibilités existeraient
pour l'aménagement de l'installation querellée. Elle a enfin relevé que la
jurisprudence du tribunal était claire pour un ensemble formé par les armoires
techniques et le mât d'antenne le qualifiant de "dépendance qui ne peut
s'inscrire dans les espaces réglementaires à moins qu'elle ait un lien
architectural et fonctionnel avec le bâtiment principal". Au surplus, elle
a allégué que le fait qu'il existe un intérêt public important à l'obtention
d'un permis de construire ne permettait pas de déroger au règlement de la
police des constructions.
Le juge soussigné ayant repris l'instruction du
dossier suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller, le
tribunal a tenu audience le 24 avril 2006. Le compte-rendu de l'audience a été
transmis aux parties qui ont pu se déterminer sur son contenu, reproduit ci-après
:
"(...)
Les représentants de la municipalité confirment le fait
que la distance aux limites de propriété et entre bâtiments doit être respectée
sur le territoire de la commune pour toute installation électrique même de
petites dimensions (p.ex. transformateur), sauf si elle se trouve en limite du
domaine public. L'armoire technique d'une installation de téléphonie mobile est
assimilée à un bâtiment. Ils expliquent que c'est l'emplacement choisi pour la
construction qui est ici mis en cause, notamment pour des raisons liées à
l'esthétique des lieux et parce qu'elle ne serait pas conforme aux
prescriptions en matière de police des constructions.
Les représentants de la constructrice expliquent qu'ils
n'ont pas pu trouver d'autre lieu adéquat pour l'implantation, notamment sur le
toit des bâtiments aux alentours, à défaut d'un accord avec les propriétaires
concernés.
L'audience est suspendue à 15 heures, afin de permettre
au tribunal et aux parties de se rendre sur place. Elle reprend à 15 heures 10
sur la parcelle n° 688.
La parcelle n° 688, propriété des CFF, sise en zone
industrielle, est occupée par des hangars - certains utilisés pour les
réparations, d'autres partiellement désaffectés - et par des voies de chemin de
fer désaffectées. L'installation litigieuse prendrait place contre le mur de
l'un des bâtiments haut d'environ 7 m., situé à quelques mètres de la limite de
propriété avec la parcelle n° 686 - également propriété des CFF - aménagée en
jardin et place de jeux, qui porte, à une distance d'environ 70 m. sans être
visible du lieu prévu pour l'installation, la Ferme des Tilleuls (bâtiment
inscrit à l'inventaire cantonal avec la note 2). Un talus d'environ 3 m. sépare
les deux parcelles, la parcelle n° 688 étant située en contrebas. L'antenne de l'installation
dépasserait de plusieurs mètres (environ 8 m.) les bâtiments avoisinants, sis
de l'autre côté de la rue du Léman (bâtiment Edipresse). Depuis l'autre côté de
la rue de Lausanne, la vue donne sur la parcelle n° 686, plantée d'arbres, qui
occupe l'angle entre les rues de Lausanne et du Léman. A l'arrière-plan, de
l'autre côté des voies CFF, se dressent deux tours, dont le bâtiment
"Obi". Dans la perspective, l'antenne prévue dépasserait ce bâtiment.
Les autres parcelles du quartier sont construites de grands bâtiments locatifs
ou commerciaux.
(...)"
Le 8 mai 2006, la municipalité a précisé qu'au
premier paragraphe du procès-verbal il ne fallait pas indiquer que la Commune
de Renens assimilait l'armoire technique de l'installation de téléphonie mobile
à un bâtiment, mais qu'il s'agissait en fait d'assimiler l'armoire technique et
l'antenne à une construction qui, conformément notamment à l'art. 39 RATC, ne
peut s'inscrire dans les espaces réglementaires que si elle peut être assimilée
à une dépendance de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal. Elle a ajouté que le raisonnement était le
même que celui qui pourrait être fait par exemple pour une place de parc,
aménagement qui n'est pas considéré comme un bâtiment proprement dit et auquel
l'art. 39 RATC s'applique par analogie. Elle a précisé que le hangar des CFF
situé sur la parcelle n° 688 [sic], à moins de 15 m. du projet était également
un bâtiment qui figurait à l'inventaire cantonal avec la note 2. Enfin, elle a
relevé que le périmètre constitué par la Ferme des Tilleuls et par le hangar
CFF ainsi que les terrains situés à l'arrière ne comportaient aucun bâtiment
d'une hauteur excédant 7 à 8 mètres, les deux tours se dressant en arrière-plan
étant situées à une distance largement supérieure à 500 m.
Le 9 mai 2006, la constructrice a informé le
tribunal qu'une solution consistant à poser une antenne de téléphonie mobile
sur le toit du bâtiment Edipresse n'était pas envisageable, le groupe Edipresse
refusant leur installation sur ses bâtiments. Une conciliation avec la
municipalité n'était par conséquent pas possible. Elle a précisé, mention qui
ne figurait pas au procès-verbal, qu'elle avait offert d'installer l'armoire
technique à l'intérieur du hangar CFF (bâtiment ECA n° 714 sur la parcelle n°
668). S'agissant des remarques de la municipalité concernant les observations
contenues dans le procès-verbal, elle s'est opposée à ce qu'elles soient prises
en compte, car elles donnaient selon elle une vision tendancieuse de la
réalité, alors qu'un procès-verbal doit refléter celle-ci de manière objective.
Après
délibération, le tribunal a statué.
1.
La municipalité refuse de délivrer le permis de construire
pour deux motifs, le premier portant sur les distances réglementaires et le
deuxième sur l'emplacement, respectivement le secteur choisi pour l'aménagement
de l'installation.
2.
Selon la municipalité, l'installation litigieuse serait
aménagée en violation des dispositions du règlement communal sur les distances
aux limites et sur la distance à respecter entre bâtiments sis sur une même
parcelle.
a) La parcelle n° 668 du cadastre de la commune de
Renens sur laquelle l'installation litigieuse doit prendre place est située en "zone
industrielle, non contigu", au sens du Règlement du plan d'extension et
de la police des constructions adopté le 29 mai 1947 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 4 juillet 1947 (ci-après : le RPE) ainsi que du plan des zones
annexé. Le règlement prévoit que cette zone est en principe destinée aux
fabriques, au sens de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, aux
établissements industriels en général, ainsi qu'aux entrepôts et garages (art.
59 RPE).
Au chapitre 3 consacré à la zone urbaine de l'ordre
non contigu, l'art. 25 RPE prévoit ce suit pour les distances réglementaires :
"La distance entre la limite de propriété voisine
et un bâtiment est calculée à partir du plus grand niveau de celui-ci.
Les avants corps et les locaux construits en
encorbellement en augmenteront d'autant la dimension.
La distance indiquée ci-dessus, mesurée en tout point
de la façade, ne sera pas inférieure :
a) à 4 mètres, si la longueur de la façade ne dépasse
pas 14 mètres;
b) à 5 mètres, si la longueur de la façade est
supérieure à 14 mètres jusqu'à 20 mètres;
c) à 6 mètres, si la longueur de la façade est
supérieure à 20 mètres, jusqu'à 24 mètres;
d) à 7 mètres, si la longueur de la façade est
supérieure à 24 mètres.
Lorsque la hauteur d'une façade dépassera 10 mètres (à
la corniche), les distances ci-dessus devront être augmentées au droit de cette
façade de 50 cm. par mètre de hauteur dépassant 10 mètres.
Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une
même propriété.
Toutefois les balcons et coursives ouvertes au moins
sur deux côtés peuvent anticiper de 1,20 mètre au maximum dans les espaces de
non bâtir.
Les dispositions de la loi sur les routes restent
réservées."
b) Bien que la municipalité cite l'art. 25 RPE, on
peut se demander, prima facie, si cette disposition réglementaire qui figure
dans le chapitre consacré à la zone urbaine de l'ordre non contigu s'applique
mutatis mutandis au chapitre 6 qui traite de la zone industrielle et qui
contient ses propres règles, s'agissant notamment de la hauteur limite des
constructions (art. 61 RPE). Cette question peut toutefois rester indécise. En
effet, la municipalité allègue, comme elle l'a précisé dans son courrier du 8
mai 2006 au tribunal, que l'installation querellée - mât et armoire technique -
doit être assimilée à une construction, respectivement une dépendance.
c) L'art. 39 du Règlement d'application de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV
700.11.1) prévoit que :
"A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
(...)"
Dans l'arrêt cité par la municipalité (AC.2001.0073
du 15 décembre 2003 consid. 2b), le Tribunal administratif a jugé que l'armoire
technique et l'assise d'une installation de téléphonie mobile, en tant
qu'élément de construction distinct occupant une surface d'une dizaine de
mètres carrés à proximité immédiate des parcelles voisines, pouvaient en
principe être assimilées à des dépendances. Elles ne pouvaient donc être
autorisées, sans égard à la distance minimum entre bâtiments et limites de
propriété, qu'à la condition que leur utilisation soit "liée à
l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RLATC).
d) En l'espèce toutefois, l'armoire et l'antenne
sont accolées à la façade nord du bâtiment, dont elles ne sont séparées que de
quelques centimètres. La constructrice a même offert d'installer l'armoire à
l'intérieur du hangar, proposition qui n'a apparemment pas été acceptée par les
représentants de la municipalité. L'installation litigieuse ne saurait donc
être qualifiée de dépendance, ni d'ouvrage assimilé, ni même de véritable
bâtiment, respectivement de nouvelle construction distincte du hangar. Il
convient dès lors d'admettre que les dispositions du règlement communal sur les
distances aux limites ne lui sont pas applicables. A cet égard, les arguments
de la recourante doivent être écartés. A noter que même après la construction
de l'armoire et de l'antenne, la distance réglementaire de 7 m. entre la limite
de propriété voisine (parcelle n° 686) et le bâtiment ECA n° 714 (dont la
longueur est supérieure à 24 m.) serait de toute façon respectée (art. 25 al. 3
lettre d RPE).
3.
La municipalité reproche essentiellement à la
constructrice de vouloir aménager l'installation litigieuse dans un secteur
dont elle souhaite à l'avenir améliorer l'esthétique, notamment parce qu'il se
trouve à l'entrée de la ville, aux abords immédiats de l'axe principal et parce
qu'il abrite deux bâtiments inscrits à l'inventaire avec la note 2.
a) Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a
rappelé que de manière générale le requérant a droit à l'octroi d'une
autorisation de construire une installation de téléphonie mobile, lorsque
celle-ci est conforme à la zone et respecte les exigences légales et
réglementaires. La conformité à la zone est réglée par le droit fédéral lorsque
les installations de téléphonie mobile s'implantent hors des zones
constructibles et par le droit cantonal lorsque celle-ci prennent place à
l'intérieur des zones à bâtir. (...) Il appartient ainsi à chaque opérateur de
décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone
à bâtir. Le devoir de la Confédération et des cantons se limite donc à garantir
la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et
à veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de
l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans
les procédures de concession et d'autorisation (v. ATF 1A.162/2004 du 3 mai
2005 consid. 4).
b) L'art. 86 de la Loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit
que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). Selon l'art. 66 al. 1 RPE, la municipalité peut prendre des
dispositions spéciales en vue d'éviter l'enlaidissement de la ville et de ses
abords, notamment le long des voies de communications.
c) Le Tribunal fédéral a précisé qu'une interdiction
de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou
un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui
font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF
101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé utilisé à l'art. 86 LATC,
l'autorité municipale se voit certes conférer une latitude de jugement que le
tribunal se doit de respecter; il n'en doit pas moins vérifier si l'autorité
intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci
à la situation concrète est correcte (ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115
Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). L'examen de l'esthétique doit
intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier au goût ou à un sens esthétique particulièrement aigus : il importe
en effet que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (RDAF 1976 268 et 2000 I 288).
La jurisprudence a aussi relevé que l'étendue de la
base légale que constitue l'art. 86 LATC et le large éventail des possibilités
d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier a priori n'importe
quelle mesure : une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement
rigoureux dans la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la
proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de
la protection. Une intervention des autorités prohibant une construction
réglementaire ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même
et par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui définissent
en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités
(ATF 101 Ia 213; v. aussi arrêts AC.1998.0181 du 16 mars 1999 et AC.1999.0069
du 24 septembre 1999). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que
la question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti dans un site doit être résolue non pas en fonction du
sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et
systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons
pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait
de nature à enlaidir le site (v. ATF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.5
et les arrêts cités).
d) En l’espèce, l'installation litigieuse prendra
place dans la zone industrielle située entre la rue de Lausanne - artère à
grand trafic - et les voies ferrées. Cette zone ne fait pas l'objet d'une
protection particulière s'agissant de l'esthétique si ce n'est pour le mode de
couverture des constructions (art. 61 bis RPE). Il est vrai qu'à proximité se
trouvent deux bâtiments figurant à l'inventaire cantonal des monuments du
canton de Vaud avec la note 2 (Ferme des Tilleuls et hangar), qui est attribuée
aux monuments d'importance régionale. Dans le cas présent, il convient de
rappeler que l'installation de téléphonie mobile ne sera pas installée sur l'un
des deux bâtiments protégés. Reste à savoir si la présence de l'antenne ou de
l'armoire sur la façade du hangar telle que prévue par la constructrice est de
nature à porter atteinte à la protection dont bénéficient ces bâtiments. L'inspection
des lieux a permis de constater que tel n'était pas le cas. Consulté à ce sujet
dans le cadre de la synthèse CAMAC, le Conservateur cantonal de la section des
monuments historiques a d'ailleurs constaté que l'impact visuel était faible et
l'objet protégé, la Ferme des Tilleuls, situé à une distance d'environ 70
mètres. Il ne s'est pas opposé au projet.
Pour juger de l'atteinte esthétique d'une
installation, il convient d'examiner les caractéristiques du secteur dans
lequel est prévue son implantation. En l'occurrence, le hangar contre lequel la
construction est prévue est situé en contrebas d'un talus, dans une zone contiguë
à la voie de chemin de fer, affectée à l'exploitation des CFF qui y ont édifié d'imposants
locaux - des hangars - qui abritent le service de maintenance de leur matériel
roulant. Des "voies de garage" permettent ou permettaient aux
véhicules d'accéder directement aux locaux d'entretien et de réparation. Une
bonne partie de ces voies est maintenant désaffectée, mais les rails subsistent
encore, ainsi que d'innombrables poteaux, pylônes, "caténaires" et autres
lignes électriques. Les autres zones à proximité, notamment celles de l'autre
côté de la rue du Léman ou au nord de la rue de Lausanne - artère routière à
quatre voies - abritent des constructions disparates, sans style particulier,
essentiellement des bâtiments à usage commercial ou des immeubles locatifs,
dont la hauteur est inférieure à celle du mât.
Afin de mieux se rendre compte de l'impact de
l'installation, le tribunal s'est rendu au carrefour des rues du Léman et de
Lausanne, qui marque l'entrée de la ville de Renens en venant de Lausanne. Il a
constaté que la partie inférieure de l'installation litigieuse sera cachée sur
quelques mètres par le léger surplomb - sorte de terrasse - que forme la
parcelle n° 686 qui abrite la Ferme des Tilleuls. Cet édifice est situé tout à
l'ouest de la parcelle et il est masqué par la végétation qui l'entoure. Le mât
est quant à lui situé en bordure de la parcelle n° 686, mais à son autre
extrémité, du côté est. Depuis le carrefour, la vue sur la ferme ne sera donc
pas bouchée par le mât, dont la partie médiane sera au surplus cachée par des
arbres. La partie supérieure se détachera sur un ensemble de poteaux, de voies
de chemin de fer et de hangars, au premier plan, et plus loin au-delà de la
voie de chemin fer, sur un groupe de très hautes constructions, dont fait
partie la tour "Obi".
Dans ce contexte, il apparaît que l'installation
n'est pas de nature à porter atteinte à l'esthétique des lieux, même dans
l'hypothèse évoquée par la municipalité, où la commune entreprendrait des
travaux pour revaloriser le site. Il ne s'agit à l'évidence pas d'un lieu dont
les caractéristiques exceptionnelles mériteraient d'être protégées, à l'instar
de l'ensemble constitué par les toits des immeubles de la vieille ville
d'Aubonne (v. ATF 1P.778/2005 du 31 mars 2006, consid. 3). L'installation sera
en effet tout à fait intégrée parmi les constructions existantes; le mât
d'antennes projeté par la constructrice n'apparaîtra en tout cas pas comme un
élément hétéroclite dans l'environnement bâti (v. arrêt TA AC.2004.0185 du 2
mai 2005 consid. 7b). S'il est constant qu'une antenne de télécommunication
présente en elle-même un aspect relativement déplaisant, cela ne suffit pas
pour exclure par principe son implantation. Encore faudrait-il que celle-ci
entraîne effectivement une péjoration de l'esthétique d'un endroit donné (v.
arrêt TA AC.2004.0049 du 11 octobre 2004 consid. 4b/bb). Or, on ne saurait
admettre que tel est le cas à l'issue de la vision locale.
4.
L'autorité intimée a également reproché à la constructrice
de n'avoir pas choisi un autre emplacement, notamment en regroupant son
installation avec une autre antenne. Le Tribunal fédéral a rappelé que dans la
zone à bâtir l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral
d'établir un besoin et une pesée des intérêts; c'est à lui seul qu'incombe de
choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile. De même,
il ne résulte du droit fédéral aucune obligation de coordination entre les
opérateurs, à l'intérieur de la zone à bâtir; une concentration des antennes de
téléphonie mobile n'est d'ailleurs pas souhaitable, car elle conduit à une
augmentation de la charge de rayonnement dans le voisinage et à un dépassement
des valeurs limites d'immission fixées par l'ORNI. Il appartient ainsi à chaque
opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites
appropriés en zone à bâtir (v. ATF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). Il ne
résulte donc aucune obligation de coordination, ni de concentration des
installations, cette dernière n'étant pas souhaitable. Pour répondre aux voeux
de la municipalité, la constructrice a néanmoins entrepris des démarches pour
tenter de trouver un autre emplacement, notamment auprès d'Edipresse,
propriétaire d'un immeuble sis de l'autre côté de la rue du Léman, démarches
qui n'ont pas abouti. La municipalité n'a en outre pas établi avoir offert ou
suggéré d'autres emplacements plus adéquats, ni apporté la preuve que les
installations étaient trop nombreuses dans la région, notamment eu égard au
rayonnement. A ce sujet, le SEVEN a constaté que la valeur limite de
l'installation et les valeurs limites d'immissions respectaient les normes
définies par l'ORNI et qu'une colocation avec les sites voisins était
impossible en raison du dépassement de la valeur limite de champ électrique
qu'elle aurait occasionné. On ne saurait par conséquent reprocher à la
constructrice d'avoir choisi le site en question.
5.
En définitive, il convient d'admettre que l'autorité
intimée n'était pas fondée à refuser l’autorisation litigieuse pour des motifs relevant
de la distance aux limites, ni pour des motifs liés à l'esthétique de l'installation
par rapport au site dans lequel son implantation est prévue, ni enfin en raison
du nombre d'antennes déjà présentes dans les environs.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée, la municipalité étant invitée
à délivrer le permis de construire sollicité. Obtenant gain de cause et ayant
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a
droit à des dépens mis à la charge de l'autorité intimée, qui supporte aussi
l'émolument de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Renens du 5 août 2005
est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle délivre à TDC Suisse SA
(Sunrise) le permis de construire sollicité.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la commune de Renens.
IV.
La Commune de Renens est débitrice de la société TDC
Suisse SA (Sunrise) d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)