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Décision

AC.2005.0190

TA - AC.2005.0190 - 2005-12-07 - SOCIETE COOPERATIVE WOHNBAUGENOSSENSCHAFT BRACHMATT/Municipalité de Chardonne, THOMAS

7 décembre 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante a obtenu le 3 mars 2003 le permis de construire

un immeuble d'habitation sur la parcelle portant actuellement le no 4315,

située en contrebas du chemin de la maison Jean sur un terrain présentant une

pente prononcée en direction du sud. Dès le début des travaux, le voisin Luc

Thomas, dont la maison occupe la parcelle 2329 adjacente à l'est, est intervenu

auprès de la municipalité au sujet des matériaux d'excavation entreposés en

contrebas de la nouvelle construction, sur la parcelle portant actuellement le

no 4355. Selon les estimations fournies par le bureau de géomètre mandaté par

la recourante, le déblai représente 2639 m³. Selon Luc Thomas, il

s'agirait notamment de déchets de chantier mais, selon le représentant de la

recourante, il s'agirait de "poudingue" excavé sur place (cette roche

sédimentaire détritique composée de galets arrondis forme aussi des

affleurements à l'amont du chemin de la maison Jean). L'inspection locale a

permis de constater que depuis la terrasse située devant la maison de Luc

Thomas, le tas de matériaux, dont le sommet est plus haut que la terrasse,

obstrue le dégagement dont on bénéficie en direction de l'est où le lac est visible

en contrebas. Luc Thomas a déclaré sur place que la neige couvrant les paysages

ce jour-là cachait le caractère inesthétique du tas de matériau, visible sur

diverses photographies au dossier.

A la fin des travaux (qui a fait l'objet d'un avis

de l'entrepreneur général à la commune le 12 mai 2004), la commune (que Luc

Thomas avait relancée en janvier 2004) s'est enquise (par l'intermédiaire du

bureau technique intercommunal) de la remise en état des lieux (lettre du 4 mai

2004), puis elle a invité la recourante à y procéder (lettre du 8 juin 2004.

Relancée à nouveau par Luc Thomas en début d'année, elle a fixé à la recourante,

par lettre du 19 janvier 2005, un délai à fin mars 2005 pour une remise en état

générale de la propriété. La recourante a répondu le 11 février 2004 que les

matériaux n'étaient pas destinés à la décharge mais seraient répartis sur les

parcelles voisines à l'ouest. D'après le plan joint à cette correspondance, il

s'agit des parcelles nos 4'303 et 4'304, détenues en copropriété par les propriétaires

alentours et situées en contrebas de la parcelle no 2'329 de Luc Thomas ainsi

que des parcelles nos 4'314 et 4'320 dont la partie inférieure s'étend

notamment jusqu'à la forêt située en contrebas. A nouveau relancée par la

commune le 8 mars 2005, la recourante a expliqué le 29 mars 2005 qu'elle allait

prochainement mettre à l'enquête un projet de construction sur la parcelle no

4'355 (où sont déposés les matériaux). C'est ce que la commune a répondu le 9

mai 2005 à Luc Thomas qui venait de demander à nouveau la remise en état. En

effet, la recourante a déposé un dossier d'enquête pour un projet sur la

parcelle no 4'355 le 30 août 2005. Le bureau technique intercommunal, invoquant

diverses prescriptions réglementaires, en a demandé la modification par lettre

du 13 septembre 2005.

Si l'on superpose le plan de situation de ce projet

sur le plan de délimitation des lisières du 8 août 2002 dont il sera question

plus loin, on obtient la configuration approximative suivante (la forêt est en

gris ci-dessous):

B.

Antérieurement aux dernières correspondances évoquées

ci-dessus, la municipalité, par lettre du 11 juillet 2005, a imparti à la

recourante un délai au 30 septembre 2005 pour la remise en état de la parcelle

en indiquant qu'à l'échéance, elle appliquerait l'art. 105 LATC sur l'exécution

forcée des travaux.

Suite à une lettre de l'avocat de la recourante du

29 juillet 2005 qui demandait à la commune de prolonger le délai ou de

considérer sa lettre comme un recours, la municipalité a, dans une décision du 9

août 2005 rendue avec l'indication de la voie de recours, refusé de prolonger

le délai en exposant que l'enlèvement du surplus de terrassement aurait dû être

exécuté dans le courant 2004, que l'important tas de terre était

particulièrement inesthétique et que le dossier d'enquête annoncé risquait de

susciter des oppositions rendant incertaine la date de la remise en état.

C.

Contre la décision de la municipalité du 9 août 2005, la

recourante a déposé un recours du 30 août 2005 tendant à son annulation ou subsidiairement

à ce que le délai imparti soit prolongé de trois mois à partir du droit connu

sur l'enquête du projet sur la parcelle no 4'355.

La municipalité a conclu au rejet du recours le 14

octobre 2005 en demandant la levée de l'effet suspensif, ce que le juge

instructeur a refusé par décision du 24 octobre 2005.

Luc Thomas a reçu copie des écritures avec un délai

pour se déterminer.

D.

Le Tribunal administratif a tenu audience à Chardonne le

28 novembre 2005 en présence de Markus Diblitz, vice-président de la société

recourante, assisté de l'avocat Nicolas Vuilliomenet, du conseiller municipal

Maurice Neyroud, assisté de l'avocat Denis Sulliger, ainsi que de Luc Thomas. A

été signalé aux parties, sans objection de leur part, que l'avocat de la

commune avait été le conseil du bureau de géomètres d'un des assesseurs dans

une contestation pécuniaire désormais liquidée.

La société recourante a versé au dossier une demande

du 25 novembre 2005 adressée à la municipalité (et parvenue à son conseil le

matin même de l'audience) sollicitant une "autorisation préalable"

pour les matériaux litigieux en vue de les répartir sur les parcelles nos 4'303

et 4'304 (avec l'accord de leurs copropriétaires selon le procès-verbal du 29

avril 2005 qui figurait déjà au dossier) et sur les parcelles nos 4'314 et

4'320 (avec l'accord de leurs propriétaires respectifs exprimé par lettres du

26 août 2005 qui figuraient déjà au dossier). A cette demande est annexée une

représentation graphique des remblais prévus et le calcul des volumes

correspondant dont il résulte qu'en définitive, il subsistera un solde de 750 m³

à évacuer en décharge. A également été produit un devis de l'aménagement prévu

comportant l'enlèvement de la terre végétale, le transports des remblais, leur

réglage et la remise en place de la terre végétale, pour un total de 53'868,85

francs. A ces pièces produites par la recourante est joint un plan du 25

novembre 2005 présentant les parcelles concernées avec les courbes de niveau

correspondant au terrassement prévu ainsi que des coupes, notamment à l'aval

des bâtiments situés sur les parcelles nos 4'314 et 4'320. Il en résulte que

sur la parcelle no 4'304 en tous cas, le terrassement prévu empiète sur la

bande de 10 m depuis la lisière forestière relevée sur le plan du 8 août 2002,

ainsi que le tribunal a pu le constater en examinant ces documents au cours de

l'inspection locale.

D'après les renseignements recueillis en audience,

il est exact, comme l'indique la recourante en procédure, que pour l'évacuation

des matériaux, il faut compter 10 m³ par camion compte tenu du genre de

véhicule qui peut être utilisé sur les lieux. Pour l'évacuation de remblai, il

faut compter une taxe de décharge de 12 fr./m³ et le prix du transport à raison

de 20 fr./m³. Le représentant de la recourante a toutefois indiqué au sujet de

la mise en décharge que le matériau en question peut être utilisé après broyage

par des entreprises qui construisent des routes

La municipalité a versé au dossier le plan de

délimitation des lisières du 8 août 2002 (reproduit partiellement plus haut)

ainsi que le plan partiel d'affectation "La Garde Mont Pèlerin"

approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1991. D'après les périmètres de

construction prévus par ce plan, la parcelle commune no 4'304 située à l'aval

de la parcelle no 2'329 de Luc Thomas n'est pas constructible tandis que la

partie non boisée de la parcelle no 4'303 est désignée comme "zone de

reboisement III". Le long de la forêt qui borde ainsi les parcelles

litigieuses à l'aval, une bande de terrain est affectée en "zone

d'arborisation et de prairie".

Le tribunal a examiné en audience le projet de

construction sur la parcelle no 4'355 déposé par la recourante le 29 août 2005.

Il résulte de la plupart des coupes et des élévations de façades figurant dans

ce dossier que le bâtiment projeté serait implanté, après excavation, nettement

en dessous du terrain naturel.

Les résultats de l'inspection locale, à laquelle

s'est joint le secrétaire municipal Michel Pethoud, ont été relatés dans l'état

de fait ci-dessus.

Considérants

1.

La recourante conteste la base légale de la décision

attaquée mais celle-ci peut effectivement se fonder, comme l'indique la

décision elle-même et le conseil de la commune en réponse au recours, sur

l'art. 105 LATC qui permet à la commune de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Pour le surplus, la recourante tente de tirer argument

du fait que la décision attaquée exige la remise en état de la parcelle no

4'315 (où est érigé le bâtiment autorisé par le permis de construire du 3 mars

2003) alors que les matériaux litigieux se trouvent sur la parcelle aval qui

porte désormais le no 4'355, si bien que selon la recourante, on ne peut pas

prétendre que ce dépôt ne serait pas conforme aux permis de construire octroyés

pour la parcelle no 4'315.

L'argument est spécieux. La recourante ne peut pas

de bonne foi prétendre que la décision manquerait de clarté. Elle peut d'autant

moins invoquer le changement de numérotation des parcelles que c'est

probablement elle-même qui l'a provoqué puisqu'au moment de la délivrance du

permis de construire du 5 mars 2003, la parcelle no 4'315 englobait l'actuelle

parcelle no 4'355.

2.

Comme le fait valoir à juste titre la commune intimée,

l'aménagement du remblai litigieux fait partie des ouvrages qui nécessiteraient

un permis de construire délivré après enquête publique (AC.1998.0088 du 19 août

1999; AC. 1995.0203 du 29 mai 1996).

On peut certes concevoir pour des motifs pratiques

que des remblais provisoires soient aménagés en fonction de l'évolution d'un

chantier de construction mais on ne se trouve plus dans cette hypothèse : la

construction est en effet achevée depuis le printemps 2004. La recourante ne

prétend d'ailleurs pas que le remblai pourrait demeurer en place sans autorisation.

Seule est en fait litigieuse la question de savoir si un délai peut encore lui

être accordé pour évacuer ces remblais.

On notera au passage que la recourante a signalé sur

la photographie aérienne affichée dans la salle d'audience des endroits où des

déblais ont longuement été tolérés. Il n'y pas là de quoi déduire que la

commune aurait pour habitude de tolérer des dépôts illicites et qu'elle manifesterait

l'intention de persévérer dans une telle pratique (voir sur le principe de

l'égalité dans l'illégalité p. ex. AC.1999.0032 du 29 août 2000).

3.

Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (v. p.

ex. l'ATF 1P.217/2005 du 27 mai 2005 dans la cause cantonale AC.2004.0212),

l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir

une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les

arrêts cités).

Ce sont ces principes qui doivent déterminer également

le sort du présent litige. Il s'agit donc de mettre en balance l'intérêt de la

recourante à pouvoir différer la remise en état de la parcelle avec l'intérêt à

ce que la remise en état soit exécutée sans délai. A cet égard, le tribunal

constate qu'à la suite de la construction achevée au printemps 2004, la

recourante a accumulé à l'endroit litigieux une masse de remblai qui atteint

selon l'estimation de son géomètre quelque 2'600 m³. L'évacuation intégrale de ce

remblai représente certes, à raison de quelques 30 fr./m³, une somme considérable.

La recourante invoque son intention de répartir les matériaux sur les parcelles

nos 4'314, 4'320, 4'304 et 4'303, dont les propriétaires souhaitent

effectivement cette solution, à l'occasion d'une nouvelle construction sur la

parcelle nos 4'355 où se trouve l'essentiel du remblai. Cependant, la

construction en question n'est pas encore au stade de l'enquête publique

puisque le projet présenté par la recourante a fait l'objet de plusieurs

demandes de rectification de la part de la commune. L'instruction a permis

également de constater que l'aménagement des remblais sur les parcelles des

propriétaires qui y consentent empiéterait sur la distance à la lisière de 10 m

(art. 17 Lfo et art. 5 LVLFo), ce qui implique une autorisation cantonale dont

la délivrance n'est pas assurée. A ceci s'ajoute qu'à en juger par le projet

d'août 2005 figurant au dossier, la construction prévue sur la parcelle no

4'355 nécessitera d'importants déblais qui accroîtront encore la masse des

matériaux disponibles. Sans doute le représentant de la recourante a-t-il

expliqué en audience (tout en laissant entendre que ce serait préjudiciable au

voisin) que le projet pourrait être modifié dans le sens d'une élévation de son

niveau mais il s'agit là également d'hypothèses incertaines : le plan de

quartier qui régit le secteur fixe des hauteurs maximales qui se calculent dès

le niveau du terrain naturel (art. 2.05) et l'on peut d'ailleurs aussi se

demander si la recourante aurait avantage à construire un immeuble qui

obstruerait la vue étendue dont on bénéficie sur le lac depuis celui qu'elle a déjà

construit à l'amont et dont elle est encore partiellement propriétaire.

Enfin, le tribunal constate que l'on peut se

demander, compte tenu du coût devisé des travaux d'aménagements consistant à

répartir une partie du remblai sur les parcelles voisines, s'il ne serait pas

de toute manière plus avantageux pour la recourante d'évacuer le remblai

existant pour effectuer ensuite les aménagements prévus sur les parcelles

voisines en se servant directement des déblais de la construction suivante.

Le tribunal constate ainsi en définitive que les

projets en vue desquels la recourante prétend laisser en place le déblai

litigieux sont grevés de diverses incertitudes, tant du point de vue technique

que des autorisations requises. En outre, mêmes si ces projets devaient se

réaliser, 750 m³ devront de toute manière être évacués selon les propres

calculs de la recourante. Compte tenu du fait qu'à ce jour, un an et demi s'est

écoulé depuis l'achèvement des travaux qui ont engendré le déblai litigieux et

que ce dernier cause assurément un préjudice esthétique indubitable au voisin,

la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

prolonger le délai au 30 septembre 2005 imparti à la recourante pour remettre

les lieux en état.

Ce délai étant désormais échu, il y a lieu de le

refixer. La recourante soutient que les conditions hivernales empêchent les

travaux mais selon l'expérience des professionnels (géomètre et architecte) que

sont les assesseurs du tribunal, tel n'est pas le cas compte tenu des machines

disponibles à l'heure actuelle. Il faut toutefois tenir compte des vacances de

fin d'année des entreprises. Le délai sera refixé au 31 mars 2006.

4.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision

attaquée maintenue. L'arrêt sera rendu aux frais de la recourante, qui doit des

dépens à la municipalité assistée d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chardonne du 9 août 2005

est maintenue. Le délai imparti à la recourante pour s'y conformer est fixé au

31 mars 2006.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de la recourante Wohnbaugenossenschaft Brachmatt, société coopérative.

IV.

La recourante Wohnbaugenossenschaft Brachmatt, société coopérative,

doit à la Commune de Chardonne la somme de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint