AC.2005.0191
TA - AC.2005.0191 - 2006-07-18 - JEANCEL, KUMMER, MARCHANT, GUT, KAUFMANN/Municipalité de Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Ser
18 juillet 2006Français49 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0191
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JEANCEL, KUMMER, MARCHANT, GUT, KAUFMANN/Municipalité de Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Service de l'économie, du logement et du tourisme
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
ASSAINISSEMENT{EN GÉNÉRAL}
RESTAURANT
LPE-11
LPE-13
LPE-15
LPE-16-1
LPE-18-1
LPE-19
LPE-23
LPE-25
OPB-13
OPB-7-1-b
Résumé contenant:
Protection de l'environnement; bruit provenant d'un établissement public; recours déposé contre une autorisation d'aménagement d'une terrasse au bénéfice d'un café-restaurant. D'une part, l'audience a permis d'apprécier l'importance de la gêne subie par les habitants situés dans le voisinage de l'établissement. D'autre part, une importance particulière est accordée aux logements dans ce secteur par la planification communale. L'aménagement d'une terrasse contribuerait à aggraver de manière notable les nuisances existantes qui sont déjà difficilement supportables pour le voisinage, de sorte qu'elle ne peut être autorisée, sans que des mesures complémentaires de limitation des émissions à la source ne soient ordonnées ou sans qu'un renforcement substantiel de l'isolation phonique ne soit réalisé. Par ailleurs, l'établissement doit être assaini, car les nuisances sonores sont excessives, indépendamment du projet d'aménagement de la terrasse. L'établissement ne pourra ainsi être agrandi par un tel aménagement que si ce dernier est subordonné à l'exécution simultanée de l'assainissement de toute l'installation (art. 18 al. 1 LPE).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juillet 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Renée-Laure Hitz , assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourants
1.
Valérie JEANCEL, à Lausanne,
2.
Sébastien KUMMER, à Lausanne,
3.
Alexandre MARCHANT, à Moudon,
tous représentés par Gilles
ROBERT-NICOUD, avocat, à Lausanne,
4.
Sylvie GUT, à Peney-le-Jorat,
5.
Hans KAUFMANN, à Entlebuch,
représentés par Philippe REYMOND,
avocat, à Lausanne,
autorités intimées
1.
Municipalité de Lausanne,
représentée par Denis BETTEMS, avocat, à Lausanne,
2.
Service de l'économie, du logement
et du tourisme, représenté par Police cantonale du commerce, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Epalinges,
2.
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique (SIPAL), Section Monuments et Sites, à Lausanne
Objet
Protection de l'environnement
(bruit)
Recours Valérie JEANCEL et consorts, Sylvie GUT et Hans
KAUFMANN c/ décisions de la Municipalité de Lausanne des 9 et 10 août 2005 et
décision de la Police cantonale du commerce du 20 mai 2005 (création d’une
terrasse extérieure et conditions d'exploitation d'un établissement public à
la place de la Madeleine)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Municipalité de Lausanne a délivré à la société
Sécuritas SA le 8 mai 1980 un permis de construire en vue de la réalisation
d’importants travaux de réfection et de transformation des anciens bâtiments
contigus situés à la rue de la Madeleine 12, 14 et 16. Bien visible depuis la
place de la Riponne, l‘ancien bâtiment de la rue de la Madeleine 16 s’adosse,
au nord et à l’est, au rocher qui supporte la place de la Madeleine. Celle-ci
s’élève à une dizaine de mètres au-dessus de la place de la Riponne et elle est
longée au sud par la façade pignon de l’ancien bâtiment de la rue de la
Madeleine 16. Ce dernier, coiffé d’un double toit à deux pans et d’une verrière
centrale, se compose de quatre niveaux dont seuls deux s’étendent sur toute la
surface de la maison : l’un dans les combles, l’autre au troisième étage.
Les deux niveaux inférieurs, séparés par un faux plancher, se partagent un
espace constitué par une voûte d’environ 9 mètres de profondeur sur 5 mètres de
large et 6 mètres de haut, creusée dans le banc de molasse sur lequel s’appuient
les étages supérieurs. Cette voûte occupe à peu près le quart sud-ouest du
bâtiment. Les travaux de construction ont été réalisés, comme l’exécution d’un
seul projet sur l’ensemble des bâtiments de la rue de la Madeleine 12, 14, et
16. Après la réalisation des travaux, le bâtiment de la rue de la Madeleine 16,
construit sur la parcelle 10'009, a changé de numérotation pour devenir le n°
18 et l’entrée des bâtiments de la rue de la Madeleine 12, 14 et 16 a été
regroupée sur la parcelle 10'008, qui a été constituée en propriété par étages.
Sylvie Gut est propriétaire du lot 10'033 pour 87/1000 et Charlotte Pi a acquis
le lot 10'032 le 26 juin 2003. Michel Péclat a acquis la parcelle 10'009 le 4
août 1997. Les bâtiments de la rue de la Madeleine n° 16 et 18 sont reliés
entre eux structurellement par mur mitoyen séparant les parcelles 10'008 et
10'009, sur une profondeur d’environ 10 mètres à compter depuis la rue de la
Madeleine. Seul le 4ème étage, sous toiture du bâtiment de la rue de
la Madeleine 18, est accessible de plain-pied depuis la place de la Madeleine.
Enfin, la place de la Madeleine est bordée du côté sud par un mur situé dans le
prolongement de la façade pignon du n° 18 et au nord par le mur imposant de la
façade sud du Palais de Rumine (musée et bibliothèque), qui surplombe les
Escaliers de l'Université reliant la place de la Riponne à la rue Pierre-Viret.
B.
Le secteur délimité à l'ouest par la rue de la Madeleine,
au nord par les Escaliers de l'Université, et au sud par la place de la Palud
et les Escaliers du Marché, est régi par un plan d'extension no 547 approuvé
par le Conseil d'Etat le 14 février 1973. Les immeubles contigus bordant la rue
de la Madeleine, notamment l'immeuble n° 18, font partie de la zone C de ce
plan. L'art. 29 du règlement du plan de quartier (ci-après : le
règlement), définit la destination des bâtiments de la manière suivante :
"Les bâtiments sont destinés au commerce, au logement et
à des bureaux, mais avec les restrictions suivantes:
- dans la zone A (escaliers du Marché), il ne sera admis que
2 niveaux à l'usage de locaux commerciaux ou bureaux, les niveaux restants
devant obligatoirement être affectés à du logement;
- dans les zones B et C (Place de la Palud et rue de la
Madeleine), il sera par contre possible d'aménager en locaux commerciaux et
bureaux les 3 niveaux inférieurs, le logement devenant obligatoire à partir du
4ème niveau."
C.
A la suite d’un arrêt rendu le 3 janvier 2000 par le
Tribunal administratif (arrêt TA AC 1998/0213), un établissement public a été
créé dans les combles du 4ème niveau du bâtiment de la rue de la
Madeleine 18 et une patente pour l’exploitation d’un café-restaurant (étage qui
est accessible de plain-pied depuis la place de la Madeleine) a été délivrée le
1er décembre 2001. L’établissement public avait comme enseigne
« L’AKT ». Le tribunal avait considéré en substance que les voisins
ne subiraient aucune atteinte liée à l'exploitation de l’établissement public,
situé en degré de sensibilité III.
D.
La patente de café-restaurant a été annulée au 30 avril
2003 pour cessation d’activité. Valérie Jeancel et Sébastien Kummer ont déposé
le 6 octobre 2003 une demande de licence pour exploiter un café-bar dans le
même établissement qui serait dorénavant dénommé « The Great
Escape ». La licence d’exercer a été délivrée à Valérie Jeancel et une
autorisation d’exploiter à Sébastien Kummer. La Police communale du commerce de
Lausanne a autorisé le 2 décembre 2003 une diffusion de musique à l’intérieur
de l’établissement à un niveau sonore moyen (Leq 60 minutes) de 93 dB (A)
mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient le public, les portes et fenêtres
devant être fermées lors de la diffusion. Le 10 février 2004, les
copropriétaires de la propriété par étages sise à la rue de la Madeleine 12, 14
et 16 se sont plaints par l’intermédiaire de leur administrateur, l’agence
immobilière Logistable SA, auprès de la Police cantonale du commerce,
d’émissions sonores, de trépidations et de vibrations qui se répercuteraient
dans leurs logements, en raison de la structure des immeubles. Ils avaient
auparavant engagé une procédure contre l’ancien exploitant de
« L’AKT » car ces nuisances étaient déjà existantes à l’époque de cet
établissement.
E.
Le 2 avril 2004, la Police communale du commerce a notifié
un avertissement à la titulaire de la patente du « Great Escape »
pour avoir contrevenu à différentes dispositions relatives à la musique
bruyante le samedi 28 février 2004. En effet, ce jour-là à 01h27, sur plaintes
d’habitants du quartier, la Police municipale de Lausanne a constaté que de la
musique diffusée à haute intensité s’échappait du « Great Escape »
par une porte laissée entrouverte. Le 7 avril 2004, le Groupe pour la
prévention du bruit de la Police municipale de Lausanne a adressé un rapport à
la Police cantonale et communale du commerce et il a constaté que le niveau
sonore autorisé de diffusion de la musique créait des nuisances pour le
voisinage.
F.
Le 19 mai 2004, une demande a été déposée en vue de
l’exploitation d’une terrasse extérieure non couverte sur la place de la
Madeleine durant les heures d’ouverture du « Great Escape ». Le
dossier a été soumis à l’enquête publique du 25 juin au 15 juillet 2004 et il a
soulevé trois oppositions. Le 20 mai 2005, la synthèse CAMAC a été adressée à
la Municipalité de Lausanne. Les services concernés ont assorti de conditions
impératives l’octroi des autorisations spéciales délivrées. La Police cantonale
du commerce a délivré son autorisation en se basant sur le préavis du SEVEN.
G.
Par décisions du 9 août 2005, la Direction de la sécurité
publique de la Commune de Lausanne a autorisé l’aménagement d’une terrasse au
bénéfice du café-restaurant « The Great Escape » et modifié
l’autorisation de diffusion de la musique du 2 décembre 2003, en ce sens que le
niveau sonore maximum autorisé a été abaissé à 90 dB(A) Leq 60 minutes.
L’autorisation d’aménagement de la terrasse a été assortie des conditions
d’exploitation précisées dans le préavis du SEVEN compris dans la synthèse
CAMAC du 20 mai 2005. Ces conditions sont les suivantes :
«Sur la base du descriptif d’exploitation du 10 mai 2005
(annexé au préavis) et sur les résultats de la mesure de contrôle faite par le
bureau Monay du 23 mars 2005, le SEVEN considère que l’exploitation de la
terrasse est conforme aux exigences légales en matière de protection contre le
bruit aux conditions suivantes :
• Horaire d’ouverture de la terrasse : 8h.30 à 24h.00.
• Pas de musique sur la terrasse.
• Présence d’au moins 1 surveillant à partir de 22h.00
(nuisances dues au comportement de la clientèle).
• Le sas d’entrée insonorisé doit être opérant à partir de
22h.00. Par sas insonorisé, on entend un sas avec 2 portes qui se ferment et à
l’intérieur duquel une grande partie des surfaces est recouverte de matériaux
phonoabsorbants.
• En ce qui concerne les nuisances générées par la diffusion
de musique dans l’établissement, et pour tenir compte :
1. du cumul des nuisances sonores dues à l’exploitation de la
terrasse et à la musique diffusée à l’intérieur de l’établissement,
2. du principe de limitation des nuisances à titre préventif
(art. 11 LPE).
Le SEVEN maintient à 90 dB(A) Leq 60 minutes le niveau sonore
de référence du Great Escape. Ce niveau sonore est mesuré à l’endroit le plus
exposé où peut se tenir le public et il doit régulièrement être contrôlé par
l’exploitant au moyen d’un sonomètre adéquat.
Sous les conditions susmentionnées, le SEVEN considère que
les exigences légales en matière de protection contre le bruit sont respectées.
De plus, le SEVEN précise que les matchs de foot pourront
être diffusés uniquement à l’intérieur de l’établissement, portes et
fenêtres fermées ».
Le 10 août 2005, la Direction de la sécurité
publique de la Commune de Lausanne a communiqué aux opposants la teneur de ses
décisions et qu’elle avait levé leurs oppositions.
H.
a) Le 30 août 2005, Valérie Jeancel, Sébastien Kummer et
Alexandre Marchant ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la
décision de modifier l’autorisation de diffusion de la musique accordée le 2
décembre 2003. Ils se prévalent d’une étude du bureau d’ingénieur Gilbert Monay
du 23 mars 2005 qui fait partie de la synthèse CAMAC dont il ressort qu’il est
possible d’exploiter le bar au niveau maximum sonore autorisé le 2 décembre
2003. Les conclusions de ce rapport sont en effet les suivantes :
« L’isolation acoustique du bar le « Great
Escape » permet une diffusion de la musique dans l’établissement à un
niveau maximum théorique LAeq 60 minutes de 94 dB(A) en se basant sur le
spectre de la musique mesurée lors de la campagne de mesurage, et à un niveau
LAeq 60 minutes de 93 dB(A) en se basant sur le spectre « pop
music », ceci en respectant les valeurs limites exigées par la DEP dans
l’appartement voisin de Monsieur Pi. Sur cette base, il est donc possible
d’exploiter le bar à un niveau maximum LAeq 60 minutes de 93 dB(A), valeur
limite fixée par l’ordonnance fédérale « Son et laser ». Cette valeur
doit être respectée à l’emplacement le plus exposé du public ».
Ils se plaignent également de la méthode utilisée
par le Groupe pour la prévention du bruit qui conduirait à des résultats
inexacts.
b) Sylvie Gut et Hans Kaufmann, propriétaires
d’appartements respectivement dans le bâtiment de la propriété par étages de la
rue de la Madeleine 12, 14 et 16, et à la rue de la Madeleine 3, ont recouru le
31 août 2005 auprès du Tribunal administratif contre la décision de lever leurs
oppositions au projet d’aménagement d’une terrasse pour l’exploitation du
« Great Escape » et contre les décisions des services cantonaux
rapportées dans la synthèse CAMAC. Ils se prévalent en substance de
l’aggravation des atteintes qu’ils devront subir à la suite de l’extension de
l’exploitation de l’établissement public existant.
c) La
Police cantonale du commerce s’est déterminée sur les recours le 5 octobre 2005
en concluant à leur rejet. Le SEVEN a déposé ses observations sur les recours
le 4 novembre 2005 ; s’agissant de l’étude du bureau Gilbert Monay, elle
n’aurait mesuré que les nuisances sonores générées par la musique, alors que
l’évaluation du SEVEN était globale (musique, clientèle et terrasse). C’était
pour ce motif que le SEVEN avait fixé à 90 dB(A) le niveau sonore de référence
du « Great Escape », au lieu des 93 dB(A) préconisés par le bureau
Monay, ce qui serait adéquat s’il n’y avait que la musique comme nuisances. La
municipalité s’est déterminée sur les recours le 29 novembre 2005 en concluant
à leur rejet. Elle conclut également à l’irrecevabilité des recours formés par
Sylvie Gut et Hans Kaufmann, leur déniant la qualité pour recourir. Valérie
Jeancel, Sébastien Kummer et Alexandre
Marchant ont déposé un mémoire complémentaire le 3 janvier 2006. Sylvie Gut et
Hans Kaufmann en ont fait de même le 15 février 2006.
I.
a) Le tribunal a tenu une audience le 23 février 2006. Le
compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« Me Reymond indique au
préalable que son client Hans Kaufmann, lequel n’a pu être présent, est
propriétaire d’appartements situés à la rue de la Madeleine 8 et que ses
locataires se plaignent des bruits de comportement, ainsi que des pics
sonores, particulièrement à la fermeture du Great Escape. Il y aurait un effet
de réverbération sur la façade située en face de l’établissement.
Me Reymond requiert formellement
la mise en œuvre d’une expertise de nuisances qui anticiperait les bruits
provenant de l’exploitation de la terrasse envisagée.
Sylvie Gut est propriétaire d’un
lot de la PPE sise à la rue de la Madeleine 16, lequel correspond à un logement.
Son précédent locataire était parti en raison du bruit et elle avait dû lui
rembourser des loyers. Le nouveau locataire s’était déjà plaint et elle avait
passé une convention avec lui qui prévoyait une diminution du montant du loyer
qui figurait sur le contrat de bail.
Jean-Louis Bauer indique qu’il a
dû faire face à de nombreuses réclamations de copropriétaires et que les
plaintes étaient régulières. En effet, le bruit se transmettait par voies
aérienne et solidienne.
Charlotte Pi habite au 3ème étage
du bâtiment sis à la rue de la Madeleine 16. Le bruit serait particulièrement
important entre 23h00 et 2h00, et même au-delà. Même avec les fenêtres et les
volets fermés, elle doit subir le bruit de gobelets en plastique qui sont jetés
en bas le mur et shootés, ainsi que les hurlements de gens ivres morts dès
23h00. Mais les bruits transmis par voie solidienne sont les pires, notamment
les bruits de chaussures qui sautent sur un matériau dur. Les bruits durent de
23h30 à 2h00. En outre, il y a des hurlements qui proviennent de l’intérieur de
l’établissement, qui sont plus dérangeants encore que ceux de l’extérieur.
Depuis que le Great Escape existe, il y a eu une recrudescence au niveau du
bruit, par rapport à l’ancien établissement. La différence est nettement
perceptible.
M. Pi, époux de Charlotte Pi,
témoin, se présente à l’audience. Il indique qu’il parvient à distinguer les
paroles des chansons qui sont diffusées. Il y a en plus toujours une relance
musicale entre cinq et dix minutes qui aggrave le bruit de manière non
négligeable. Charlotte Pi précise que ces nuisances ont eu des effets sur sa
santé et qu’elle a dû subir une chimiothérapie suivie d’une dépression. Son
époux indique encore qu’après la fermeture de l’établissement, les nuisances continuent.
En effet, de 2 heures à 2h30, du matériel est déplacé, ce qui équivaut à un
véritable bruit de déménagement. Les troubles du sommeil des époux Pi sont
fréquents et ils ne peuvent souvent s’endormir que dès 2h00. Charlotte Pi prend
d’ailleurs des somnifères. Les jours où le bruit est le plus important sont les
jeudis, les vendredis et les samedis. C’est calme le dimanche, mais le lundi il
y a une relance. Ensuite, les mardis et mercredis sont calmes. M. Pi reconnaît
qu’il y a eu une période de trêve en septembre ou octobre après qu’il ait
adressé un courrier à la police. Samedi passé, la musique a été diffusée
jusqu’à 2h25 et pourtant, aucune autorisation spéciale n’avait été délivrée
dans ce but.
Me Bettems relève que d’après les
rapports de police, il a été constaté à deux reprises lors d’interventions que
tout était normal. M. Pi indique que comme la relance musicale est de cinq à
dix minutes, il arrive fréquemment que cette aggravation du bruit n’existe plus
lorsque la police arrive. En outre, il est très pénible de téléphoner
constamment à la police, car elle ne prend pas ses dispositions pour remédier
aux nuisances. Il est arrivé que la police, après que M. Pi lui ait téléphoné,
se rende à son logement, au lieu de se rendre au Great Escape. D’ailleurs,
cette nuit-là, après la fermeture de l’établissement, les bruits de
déménagement étaient encore plus prononcés que d’habitude. Il devait
certainement s’agir d’une mesure de représailles.
M. Borlet, propriétaire de la
parcelle 10’025, intervient en qualité de témoin. Il indique avoir déjà
téléphoné à Police secours, mais que personne n’était disponible. Il a même
constaté à une reprise que son appel n’avait pas été enregistré. Ce sont
particulièrement les bruits liés à la fermeture de l’établissement qui le
dérangent, donc les bruits extérieurs. Il entend toutefois également les ultra
basses. A la fermeture de l’établissement, il y a des cris et des chants, et
ensuite un flux important de personnes qui se dispersent aux alentours. Les
parkings sauvages sont également fréquents, ainsi que le bruit de portières qui
claquent. Il y a en outre des attroupements devant sa maison, sur les escaliers
qui relient la place de la Madeleine à la rue Pierre-Viret, ainsi que dans
cette dernière rue. Il habite à cet endroit depuis vingt-six ans, et il y a une
sérieuse différence entre l’établissement du Great Escape et celui qui le
précédait. Il est même arrivé que les pompiers aient dû être avertis, en raison
de poubelles incendiées. L’aggravation des nuisances s’est produite à
la clôture de l’ancien établissement et à l’ouverture du Great Escape en
octobre 2003. La fréquentation de la clientèle est en effet devenue massive.
Ricardo Fleman a été mandaté à
titre privé pour élaborer une expertise un soir où un match Irlande-Suisse
était transmis au Great Escape. Il a placé son matériel dans les appartements
des époux Pi et de celui propriété de Sylvie Gut. Le matériel était composé de
sonomètres enregistreurs sur un format digital, ce qui permettait d’enregistrer
un maximum de valeurs. Ce soir-là, il n’y avait pas eu de buts et il ne
s’agissait pas non plus d’un match de qualification, donc le niveau des
effusions de bruits était plutôt modeste. Pourtant, vingt-six événements
audibles ont été enregistrés, dont treize dépassant les exigences légales
applicables dès 22h00. S’agissant des bruits de fond, Ricardo Fleman reconnaît
qu’il y en avait davantage au 3ème qu’au 4ème étage, mais
que les cris étaient pourtant nettement audibles.
Michel Groux relève qu’il n’a pas
pris connaissance du rapport de M. Ricardo Fleman, mais que de toute manière la
DEP n’était pas applicable en matière de terrasses. En outre, un match
demeurait un événement exceptionnel dans un établissement public. La DEP ne
serait applicable que pour la musique. M. Borlet relève que le Great Escape
transmet des matchs toutes les semaines.
M. Pi précise que les bruits lors
d’un match sont inférieurs en intensité aux relances musicales dont il a parlé
précédemment. Ricardo Fleman indique que le but de son expertise était de
quantifier le bruit transmis par voie solidienne, contrairement au rapport
Monay, lors d’un soir de match. Le rapport Monay ne constituerait qu’un
complément d’étude pour fixer les niveaux maximaux de sonorisation.
Sébastien
Kummer indique qu’aucun match n’est retransmis au-delà de 22h30. S’agissant de
leur fréquence, ils sont transmis le samedi et le dimanche après-midi, de
manière plutôt régulière. Cela dépend évidemment des championnats. Sébastien
Kummer ajoute que d’autres bruits provenant des établissements situés aux
alentours et de la rue, viennent s’ajouter à celui du Great Escape. M.
Pi relève qu’il n’y a pas d’autres établissements publics de ce type à la rue
de la Madeleine. Sébastien Kummer conteste les relances musicales, mais il
indique qu’il arrive parfois que le volume augmente un peu tout en respectant
les normes. Des concerts acoustiques sont également donnés au Great Escape,
donc sans amplification.
Ricardo Fleman indique qu’une
expertise par anticipation des bruits de comportement sur la terrasse est
réalisable ; il suffirait de simuler par un enregistrement les bruits
provenant d’une terrasse provisoire et de déterminer ensuite les points
sensibles. L’expertise serait mise en œuvre avec les fenêtres ouvertes, car seule
la transmission aérienne du bruit était en cause dans cette hypothèse.
Michel Groux relève qu’il n’est
pas dans l’habitude du SEVEN de mettre en œuvre ce genre d’expertise, mais
qu’il suffit de prendre des mesures à titre préventif, notamment par un dispositif
de surveillance, conformément à l’art. 11 LPE. Les excès doivent être maîtrisés
par des normes de police ou par la réduction des horaires d’ouverture. Les
sonomètres ne seraient pas un moyen adéquat pour évaluer le bruit provenant
d’une terrasse. Le SEVEN procède dans ce genre de situation à une évaluation
globale, mais il ne demande pas la mise en œuvre d’une expertise acoustique.
Me Robert-Nicoud relève qu’aux
alentours du Great Escape, les axes du trafic nocturne sont indéniables.
L’établissement est en plus situé dans un milieu de marginaux. Ainsi,
l’aménagement d’une terrasse avec un surveillant permettrait de mettre de
l’ordre dans le quartier.
Ricardo Fleman précise que dans
l’appartement de Sylvie Gut, les mesures ont été prises dans la chambre
d’enfants, qui correspond à la chambre N° 1 de la pièce 11 du bordereau produit
par Me Reymond. Il indique également que la mention dans son expertise de
« perturbation » des mesures correspond aux bruits générés à
l’intérieur de l’immeuble, soit à des bruits de chaises ou de toux par exemple.
M. Pi relève que le rapport Monay
fait état de mesures qui concernent uniquement la musique, alors que ce sont
les hurlements et les trépidations qui le gênent le plus. Sébastien Kummer
rétorque que c’est nécessairement le contexte global qui a été examiné, et pas
seulement les nuisances liées à la musique.
Sylvie Gut relève que
l’accumulation des nuisances qui existent déjà (trépidations, musique,
clientèle) est déjà de très grande importance. Le fait d’aménager en
plus une terrasse ne ferait qu’aggraver encore la situation. Me
Robert-Nicoud précise que la terrasse constituerait une mesure d’assainissement
de l’établissement existant. Selon Me Reymond, il est inadmissible de vouloir
encore aggraver les nuisances par l’aménagement d’une terrasse, alors que
l’exploitation de l’établissement n’est pas compatible avec le quartier
résidentiel.
Il est ensuite procédé à une inspection locale. Le
tribunal se rend à la rue de la Madeleine et il constate que l’établissement
public « La Cantine » est situé dans cette rue, mais que sa terrasse
ne se trouve pas en face du bâtiment des recourants. D’ailleurs, « La Cantine »
et le Great Escape n’ont pas la même clientèle. Le tribunal se rend dans les
appartements des époux Pi et de Sylvie Gut. Il constate que le bâtiment est
construit de telle manière que les structures permettent la transmission par
voie solidienne du bruit provenant du Great Escape. Le tribunal rencontre le
nouveau locataire de l’appartement propriété de Sylvie Gut, qui précise avoir
des difficultés pour s’endormir. Le tribunal se rend ensuite dans
l’établissement du Great Escape. Il constate qu’il y a un accès à la cage
d’escalier du bâtiment sis à la rue de la Madeleine 18. Il y a également des
travaux qui ont été effectués pour pallier aux nuisances de bruit, notamment la
construction d’un mur. Il se rend enfin sur l’esplanade devant l’établissement.
Michel Groux constate que la façade située en face du bâtiment agit comme un
réflecteur, mais que le bruit ne se répercuterait pas dans la rue de la
Madeleine. Les exploitants de l’établissement font remarquer la présence de
nombreux détritus qui jonchent cette esplanade, comme des bouteilles vides, ce
qui démontrerait que même sans l’aménagement d’une terrasse, de nombreuses
personnes viennent sur cette esplanade pour consommer des boissons qui ne
proviennent pas du Great Escape ».
b) La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. Valérie Jeancel et
consorts ont notamment demandé à ce que le compte rendu soit complété par la
déclaration de la nouvelle locataire de l’appartement de Sylvie Gut, selon
laquelle celle-ci connaissait parfois des difficultés pour s’endormir, mais
qu’elle n’était pas réveillée durant la nuit par des bruits provenant de
l’établissement. La Police cantonale du commerce a informé le tribunal le 22
mars 2006 que Valérie Jeancel n’exploitait plus le « Great Escape »
depuis le 31 octobre 2005. C’était Yvan Lavanchy qui allait reprendre la patente.
En outre, le tribunal a été informé du fait que l’établissement s’est trouvé en
surcapacité le 14 mars 2006 lors d’un contrôle et qu’un avertissement avait été
donné aux exploitants.
c) Le 3 avril 2006, le SEVEN a déposé ses
observations sur l’étude acoustique réalisée par le bureau Gartenmann
Engineering SA le 28 novembre 2005 qui avait été mentionnée lors de l’audience
du 23 février 2006 ; il relève que la diffusion de matchs de football
télévisés fait partie de l’exploitation régulière du « Great Escape »
et que les dépassements constatés dans cette étude révèlent que l’établissement
doit être assaini. Si ce dernier devait être au bénéfice d’une autorisation de
transformer ou d’agrandir, l’assainissement devrait être fait simultanément aux
travaux de transformation ou d’agrandissement. En outre, la diffusion de tels
événements sportifs devrait être accompagnée de mesures complémentaires, tels
qu’un renforcement de l’isolation phonique ou une restriction des horaires, par
exemple 19h00. Sans de telles mesures, la diffusion d’événements sportifs
télévisés engendrerait des nuisances sonores excessives.
d) Valérie
Jeancel et consorts ont déposé un second mémoire complémentaire le 31 mai 2006,
ainsi que Sylvie Gut et Hans Kaufmann. Le même jour, le SEVEN a informé le
tribunal que le Groupe pour la prévention du bruit avait effectué le 17 mai
2006 un contrôle des niveaux sonores à l’intérieur du « Great
Escape » lors de la diffusion d’un match de football important. Les
résultats obtenus atteignaient des niveaux sonores bien supérieurs à 93 dB(A).
Ces dernières mesures ont permis de conforter la position du SEVEN selon laquelle la diffusion
d’événements sportifs devrait être interdite à partir de 19h00, sans un sérieux
renforcement de l’isolation phonique.
Considérants
1.
a) Le Tribunal administratif examine d’office et avec un
plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53
de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre
1989.
; ci-après : LJPA, voir aussi les arrêts TA AC 2003/0256 du 7
septembre 2004, AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26
octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du
9.
janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du
30.
septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993). La
qualité pour recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37
LJPA, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée.
Sont réservées :
a) Les dispositions des lois
spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir,
b) Les dispositions du droit
fédéral. »
b)
La définition de la qualité pour recourir donnée par l’art. 37 al. 1 LJPA
correspond à celle de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation
judiciaire (ci-après : OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est
reconnue à « quiconque est atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ». La
jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art. 103 let. a OJ est ainsi applicable
à l’art. 37 al. 1 LJPA pour définir l’étendue du cercle des administrés
autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible
de recours (voir arrêt AC 1995/0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence
fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il
permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses
intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision
contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de
droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ; mais
lorsque la décision contestée favorise un tiers, il y a lieu pour éviter
l’action populaire, que le recourant soit touché dans une mesure et avec une
intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être
dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec
l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid. 2b ;120 Ib 51-52 consid.
2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c).
Les
conditions de l’art. 103 let. a OJ sont en principe réalisées quand le recours
est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon
la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée
(cf. ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe
peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas
d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.
3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un
certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large
rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.
2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4
p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de
voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).
c) En l’espèce, Sylvie Gut est
propriétaire du lot n° 8 de la propriété par étages de l’immeuble sis à la rue
de la Madeleine 12, 14 et 16. Le lot est constitué d’un appartement de 91 m2
situé au 4ème étage à la rue de la Madeleine 16 (parcelle 10’033).
Cet immeuble est lié à l’établissement public litigieux par la façade donnant
sur la rue de la Madeleine et une fenêtre de l’appartement en cause donne sur
l’espace libre entre les deux bâtiments. Ce logement est donc exposé au bruit
provenant du « Great Escape », ce que la nouvelle locataire a
d’ailleurs confirmé lors de l’inspection locale en disant qu’elle était
confrontée à des difficultés pour s’endormir en raison du bruit provoqué par
l’établissement public. Hans Kaufmann est propriétaire de l’immeuble situé à la
rue de la Madeleine 3. Ce bâtiment n’est pas directement voisin de
l’établissement public et se situe sur le côté opposé plus bas dans la
rue ; mais l’ouverture d’une terrasse sur l’extérieur est de nature à
accroître les bruits de comportement liés à l’exploitation de l’établissement
public à la rue de la Madeleine, que ce soit le bruit provenant directement de
la terrasse ou encore le bruit lié à la sortie de la clientèle lors de la
fermeture de l’établissement. Au demeurant, la question peut rester ouverte. En
effet, selon la jurisprudence fédérale, lorsque l’un ou plusieurs des
recourants agissant en consorts par l’intermédiaire du même conseil ont qualité
pour recourir, il n’est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants
auraient individuellement qualité pour recourir (ATF non publié 1A.352/1996 du
30.
octobre 1997 consid. 5d).
2.
a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du
7.
octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de
l'environnement (Conseil fédéral,
Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31
octobre 1979, FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout
d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al.
1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en
l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour
autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement
supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité
FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré
les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut
imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions
d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité
(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783).
L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la
limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2),
il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par
l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions en matière de
construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape
(al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les
atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent
une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520
consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib
438.
ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a).
b) La procédure de
limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le
bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification,
prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes
les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de
l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7
al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15
décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation
préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2
LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant
intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit
définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al.
2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection
contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les
installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des
émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de
construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment les
horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation des
établissements publics directement en application de l'art. 11 al. 2 LPE (arrêt
AC.1998.0182 du 20 juillet 2000).
c) En l’espèce, l’autorisation d’aménager une
terrasse au bénéfice de l’établissement « The Great Escape » a été
assortie des conditions restrictives fixées par le Service de l’environnement
et de l’énergie et reprises par la Police cantonale du commerce dans son
autorisation spéciale. Les horaires d’ouverture de la terrasse ont été fixés de
8h.30 à 24h.00 et la diffusion de musique est interdite sur la terrasse. La présence
d’au moins un surveillant est exigée dès 22h.00 pour pallier aux nuisances dues
au comportement de la clientèle. Le sas d’entrée insonorisé doit être opérant à
partir de 22h.00, soit un sas avec 2 portes qui se ferment et à l’intérieur
duquel une grande partie des surfaces est recouverte de matériaux
phonoabsorbants. Enfin, le niveau sonore de référence a été abaissé à 90 dB(A)
Leq 60 minutes pour tenir compte du cumul des nuisances sonores dues à
l’exploitation de la terrasse et à la musique diffusée à l’intérieur de
l’établissement. S’agissant de la retransmission de matchs de football, elle ne
pourra être effectuée qu’à l’intérieur de l’établissement, portes et fenêtres
fermées. Les autorités cantonales ont fixé ces conditions d'exploitation dans le
cadre de la première étape de limitation des émissions prévue par l'art. 11 al.
2.
LPE, c'est-à-dire en fixant des mesures qui sont techniquement possibles,
économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation.
Il convient donc de déterminer ensuite, dans le cadre de la deuxième étape de
limitation des émissions prévue par l'art. 11 al. 3 LPE, si les atteintes à
l'environnement restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures
préventives de limitation des émissions à la source prises en application de
l'art. 11 al. 2 LPE. Il paraît délicat de déterminer dans l’abstrait si de
telles mesures de prévention sont suffisantes sans analyser concrètement les
dérangements que subit la population par l’exploitation de l’établissement public.
Le tribunal doit déterminer si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes
et, dans l'affirmative, si d'autres mesures de limitation des émissions plus
sévères s'imposent.
aa)
Pour déterminer si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes, le
législateur fédéral a chargé le Conseil fédéral d’édicter par voie d’ordonnance
des valeurs limites d'immissions, applicables à l’évaluation des atteintes
(art. 13 al. 1 LPE). A cet effet, il doit tenir compte de l’effet des
immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles
que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art.
13.
al. 2 LPE). Les valeurs limites d’immission concrétisent ainsi la définition
légale de la notion d’atteinte nuisible ou incommodante pour l’ensemble des
nuisances traitées par le droit fédéral de la protection de l’environnement
(Anne-Christine Favre, « La protection contre le bruit dans la Loi sur la
protection de l’environnement », Thèse Lausanne p. 141). L’art. 15 LPE
précise que les valeurs limites d’immission s’appliquant aux bruits et aux vibrations sont
fixées de manière que, selon l’état de la science et de l’expérience, les
immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la
population dans son bien-être. Toutefois, aux fins d’assurer la protection
contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral
est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures
aux valeurs limites d’immission (art. 23 LPE). Ainsi, de nouvelles
installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées
par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de
planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Des allègements peuvent
être accordés si l’observation des valeurs de planification constitue une
charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public
prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire. Néanmoins, les
valeurs limites d’immission ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE).
bb)
Selon l’art. 8 al. 2 OPB, lorsqu’une installation fixe déjà existante au moment
de l’entrée en vigueur de la LPE (1er janvier 1985 ; cf. ATF 123 II 325
consid. 4c/dd) est notablement modifiée, les émissions de bruits de l’ensemble
de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les
valeurs limites d’immission. Enfin, l’autorité doit ordonner l’assainissement
d’anciennes installations si elles contribuent de manière notable au dépassement
des valeurs limites d’immission (art. 13 al. 1 OPB). La délimitation du champ
d’application de l’art. 8 OPB par rapport aux art. 25 LPE et 7 OPB n’est pas
aisée (ATF 115 Ib 456, consid. 5b ; 116 Ib 435, consid. 5d). Selon la
jurisprudence, l’art. 8 OPB ne doit pas réglementer de la même manière tous les
cas de transformation d’une installation fixe existante. En effet, l’art. 25
LPE s’applique aussi bien à la construction d’une installation nouvelle qu’à
une installation existante lorsqu’elle subit, sous l’angle de la construction
ou de l’exploitation, une modification substantielle faisant apparaître pour
insignifiant ce qui reste de l’installation initiale ; la délimitation
entre une installation qui est notablement modifiée au sens de l’art. 8 al. 2
OPB et l’installation nouvelle soumise aux valeurs limites de planification en
vertu de l’art. 7 al. 1 let. b OPB doit s’opérer avant tout selon des critères
liés à la protection de l’environnement en particulier au principe de
prévention (voir ATF 116 Ib 435, consid. 5d). Ainsi, le principe de prévention
tel qu’il résulte de l’art. 1 al. 2 LPE devrait conduire l’autorité à appliquer
l’art. 25 LPE et non l’art. 8 OPB aux installations non bruyantes ou seulement
très peu bruyantes, mais qui le deviennent par suite de transformations (ATF
123.
II 325, consid. 4c/aa, pp. 347-348). S’agissant des nouvelles installations
fixes (non existantes au moment de l’entrée en vigueur de la LPE), elles sont
définitivement assujetties au régime lié à de telles installations, pour tous
travaux de transformation, d’agrandissement et de modification d’exploitation
ultérieurs. Ce principe est rappelé à l’art. 8 al. 4 OPB, qui prévoit que
lorsqu’une nouvelle installation fixe est modifiée, l’art. 7 OPB est
applicable.
cc) En l’espèce, la construction et l’exploitation
de l’établissement litigieux ont été autorisées à la suite de l’arrêt du
Tribunal administratif du 3 janvier 2000 précité ; il s’agit d’un nouvel
aménagement qui a pris place dans un volume de combles non habitables. Les
travaux de construction de l’établissement public sont assimilables à ceux
d’une nouvelle installation fixe au sens de l’art. 7 OPB. Les immissions de
bruit ne doivent donc pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 al. 1
let. b OPB).
3.
a) Le tribunal doit déterminer les valeurs limites
d'exposition applicables aux bruits de comportements liés à l'exploitation de
terrasses d’établissements publics situées sur le domaine public. A cet égard,
la jurisprudence a précisé que les valeurs limites d’exposition mentionnées
dans les annexes à l’OPB ont une portée significative lorsqu’elles sont
associées à des procédures de relevés et d’évaluations. C'est pourquoi la
jurisprudence fédérale a précisé que les valeurs limites d’exposition aux
bruits de l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles sont précisées à
l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer de manière directe aux
établissements publics tels que discothèques et dancings; en effet, les genres
de bruits en cause sont principalement des bruits de comportements, comme par
exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le bruit de
vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus, les
émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent quelques
heures la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation
utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les
perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement
se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très
perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.
b)
En l’absence de valeurs limites d’exposition, l’autorité d’exécution doit
apprécier les émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE en
tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23 LPE (voir art. 40 al. 3
OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la gêne sensible de la
population dans son bien-être en tenant compte des catégories de personnes particulièrement
sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont donc des valeurs générales fondées sur
l’expérience et non pas simplement des avis particuliers qui sont déterminants.
Il convient donc d’appliquer des critères objectifs, même lorsqu’il s’agit
d’apprécier des émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE
(ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451). La jurisprudence a encore précisé que,
selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des
directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques
suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent
s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 117 Ib
28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi, l’application des valeurs limites d’exposition,
même par analogie, suppose que l’on puisse appréhender de façon simple
et sûre certaines situations typiques au moyen d’amplitudes acoustiques. Or,
cette condition est difficilement remplie par les bruits de comportements de
courte durée qu’il est délicat d’appréhender par des méthodes statistiques. Il
n’existe pas d’étude socio-psychologique en Suisse sur les effets des bruits de
comportements liés aux services d’un établissement public qui permettrait de
faire le lien entre un niveau sonore et la gêne ou la perturbation qui en
résulterait. Il y aurait ainsi un risque évident d’erreurs à appliquer les
valeurs limites d’exposition de l’annexe 6 OPB. Le juge doit alors faire
abstraction et se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas
concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II 74, consid. 4b, 4c et 5a.
pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en considération la nature du bruit,
l’endroit et la fréquence de ses manifestations de même que le degré de
sensibilité voire les charges sonores dans la zone où sont produites les
immissions en question (ATF 123 II 325, consid. 4d/bb, pp. 334-335).
La jurisprudence a fixé les critères à retenir pour
apprécier l’importance des immissions provoquées par les bruits de
comportement. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle devant respecter les
valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré, sous l’angle de
l’art. 25 al. 1 LPE, que les habitants du voisinage d’une nouvelle installation
peuvent en principe exiger une limitation des émissions de bruit plus sévère
que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d’immission,
seuil en deçà duquel la population n’est pas censée être gênée de manière
sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). Dans sa jurisprudence relative
aux nuisances des établissements publics, le Tribunal fédéral a ainsi
considéré, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportement
des clients ne devaient en principe pas provoquer durant la nuit davantage que
des dérangements minimes. Il faut toutefois tenir compte, dans cette
appréciation fondée sur les critères des valeurs de planification, du genre de
bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du
niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone
(ATF 130 II 32, consid. 2.2, p. 36). Toutefois, lorsque l’observation des
valeurs de planification constitue une charge disproportionnée, il faut alors
au moins que les valeurs limites d’immission ne soient pas dépassées. Ainsi,
les restrictions d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de
l’établissement sans gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid.
2.2
p. 36 ; voir aussi Anne-Christine Favre op. cit. p. 305).
c) En l’espèce,
l’instruction du recours, en particulier l’audience, a permis au tribunal
d’apprécier l’importance de la gêne subie par les habitants situés dans le
voisinage de l’établissement public. Charlotte Pi qui habite au 3ème étage du
bâtiment sis à la rue de la Madeleine 16 a déclaré que le bruit était
particulièrement important entre 23h00 et 2h00, et même au-delà. Même avec les
fenêtres et les volets fermés, elle devait notamment subir des bruits de
hurlements de gens ivres. Toutefois, les bruits de
chocs et les autres bruits transmis par voie solidienne étaient les
pires, notamment les bruits de chaussures qui sautent sur un matériau dur.
L’inspection locale a d’ailleurs permis de constater que le bâtiment dans
lequel Sylvie Gut est propriétaire d’un appartement est construit de telle
manière que les structures permettent la transmission par voie solidienne du
bruit provenant du « Great Escape ». L’époux de Charlotte Pi a en
outre indiqué qu’il parvenait à distinguer les paroles des chansons diffusées
et qu’il y avait une relance musicale entre cinq et dix minutes qui aggravait
le bruit de manière non négligeable. Après la fermeture de l’établissement, les
nuisances continuent notamment par les bruits de chocs provoqués en raison du
déplacement de matériel. Il ressort d’ailleurs du dossier que plusieurs
habitants du quartier se plaignent fréquemment des fortes nuisances qu’ils
subissent en provenance de l’établissement public litigieux depuis plus de deux
ans. Ce dernier est en effet destiné à une clientèle jeune et particulièrement
bruyante de sorte que les nuisances sonores ont une intensité accrue, provenant
des bruits induits de l’attrait de l’établissement public, tels que cris,
mouvements collectifs entraînant des trépidations et un martèlement rythmique.
L’aménagement de la terrasse litigieuse contribuera ainsi à aggraver la
situation existante qui est déjà difficilement supportable pour le voisinage.
En outre, la planification communale accorde dans ce
secteur particulier une importance particulière aux logements. Le règlement du
plan de quartier n’autorise dans la zone A (Escaliers du Marché) que 2 niveaux
à l’usage de locaux commerciaux ou bureaux, les niveaux restants devant
obligatoirement être affectés à du logement. Dans les zones B et C (place de la
Palud et rue de la Madeleine), le logement est obligatoire à partir du 4ème
niveau (cf. art. 29 du règlement). Le législateur communal, en adoptant le plan
de quartier, a ainsi voulu confirmer le caractère résidentiel du quartier qui
bénéficie d’une zone de tranquillité formée par les espaces de verdure et de
jardins situés à l’arrière des bâtiments des Escaliers du Marché et de la rue
de la Madeleine ; ces espaces de verdure préservés et protégés par la
planification communale exercent un attrait tout particulier pour le logement
dans ce quartier du centre ville. Or, par un effet de réverbération des bruits
de comportement de la terrasse projetée sur la façade sud du Palais de Rumine,
cette zone de verdure et de calme serait exposée à une aggravation notable des
nuisances qui s’ajouterait à l’importance des atteintes existantes pour le
bâtiment de la rue de la Madeleine 16. Ainsi, même assortie des conditions
imposées par le SEVEN, la décision d’autoriser l’aménagement d’une terrasse ne
peut être maintenue, sans que des mesures complémentaires de limitation des
émissions à la source ne soient ordonnées (art. 12 LPE) ou sans qu’un
renforcement substantiel de l’isolation phonique ne soit réalisé.
En effet, le tribunal constate que la décision
attaquée ne fait pas état des bruits de comportement à l’intérieur de
l’établissement lors de la diffusion d’événements sportifs importants, ni des
bruits de chocs transmis par voie solidienne, lesquels ont un impact très
important compte tenu de la conception même de la structure du bâtiment et de
l’organisation de ses installations techniques. Le changement d’affectation
permettant la création de l’établissement public est d'ailleurs intervenu
postérieurement à la construction du bâtiment, ce qui explique que les
architectes et les ingénieurs n’ont probablement pas pris garde à éviter la
transmission de bruit depuis l’espace des combles du bâtiment de la rue de la
Madeleine 18, qui est relié statiquement au bâtiment de la rue de la Madeleine 16.
Les recourants Jeancel et consorts se plaignent du fait que les conclusions de
l’étude du bureau Gilbert Monay n’ont pas été prises en considération,
lesquelles auraient dû conduire au maintien de l’autorisation de diffusion de
la musique à 93 dB(A). Toutefois, cette étude, limitée par le mandat confié au
bureau d'ingénieur par les exploitants eux-mêmes, ne prend pas en compte les
vibrations, trépidations et les chocs, qui sont transmis par voie solidienne, ni
les bruits de rangement après la fermeture de l'établissement. En outre, cette
étude est incomplète à un double titre, car elle n’examine que les nuisances
sonores générées par la diffusion de musique, sans tenir compte des autres
nuisances liées à l’exploitation de l’établissement qui peuvent être cumulées.
Ainsi, elle ne tient notamment pas compte du bruit occasionné par la clientèle
dans l'établissement lors d'événements sportifs ni de l’effet de réverbération
des bruits de comportement sur la façade sud du Palais de Rumine. Le SEVEN est
allé au-delà de ce rapport pour prendre en considération divers facteurs dont
le cumul est susceptible de provoquer pour le voisinage une gêne excédant les
tolérances. Il s’agit notamment de l’isolation phonique du vieil immeuble, du
genre de clientèle fréquentant l’établissement, jeune et plutôt bruyante, ainsi
que de l’aménagement de la terrasse. Toutefois, cette décision est incomplète,
car elle ne tient pas compte des bruits de chocs transmis par voie solidienne.
En outre, comme on le verra ci-après, elle devra être prise en relation avec
les mesures d’assainissement de l’établissement.
4.
a) Selon l’art. 16 al. 1 LPE, les installations qui ne
satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d’autres
lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront
assainies. L’art. 13 al. 1 OPB prévoit que pour les installations fixes qui
contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission,
l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement nécessaire, après avoir entendu
le détenteur de l’installation. En vertu de l’art. 18 al. 1 LPE, la
transformation ou l’agrandissement d’une installation sujette à assainissement
est subordonnée à l’exécution simultanée de celui-ci.
b) En
l’espèce, il ressort du dossier, plus particulièrement d’un contrôle effectué
par le Groupe de prévention du bruit le 17 mai 2006 lors de la retransmission
d’un match de football important au « Great Escape », que les niveaux
sonores ont largement dépassé les 93 dB(A). Les exclamations du public ne sont
en effet pas contrôlables et elles représentent dès lors une catégorie
particulière sur le plan des nuisances
sonores. Le SEVEN a ainsi indiqué que des mesures complémentaires permettant la
diffusion de tels événements sportifs devaient être prises, telles qu’un
sérieux renforcement de l’isolation phonique, et que sans assainissement de
l’établissement existant, les nuisances sonores étaient excessives. Or, la
retransmission de matchs de football fait partie de l’exploitation régulière du
« Great Escape ». En outre, comme il l’a été relevé, l’étude du
bureau d’ingénieur Gilbert Monay du 23 mars 2005 n’est pas complète puisqu’elle
ne traite pas des bruits de chocs ni des bruits transmis par voie solidienne.
Or, le SEVEN s’est fondé sur les résultats de la mesure de contrôle effectuée
dans ce rapport pour évaluer la conformité de l’exploitation de la terrasse
avec les exigences légales en matière de protection contre le bruit. Au vu de
ce qui précède et de la nécessité d’assainir l’établissement existant, les
conditions d’exploitation de la terrasse imposées par le SEVEN et reprises dans
la décision attaquée ne sont pas suffisantes pour autoriser l’aménagement d’une
terrasse. L’établissement ne pourra ainsi être agrandi par un tel aménagement
que si ce dernier est subordonné à l’exécution simultanée de l’assainissement
de toute l’installation (art. 18 al. 1 LPE). C’est pourquoi, la décision
d’abaisser le niveau sonore de référence de l’établissement à 90 dB(A) est
incomplète, car elle ne saurait être prise indépendamment de l’ensemble des
autres mesures d’assainissement de l’immeuble nécessaires au maintien de
l’établissement public. Il appartient au SEVEN d’ordonner aux frais de
l’exploitant les études nécessaires pour assurer un assainissement qui tienne
compte de tous les éléments d'appréciation de la directive du "Cercle
Bruit" et, pour les aspects non couverts par la directive, qui garantisse
une isolation phonique conforme aux dispositions de l’art. 32 OPB, le SEVEN
devant à cet égard déterminer si la nouvelle norme SIA en vigueur depuis le 1er
juin 2006 est applicable.
c) Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si
l’aménagement de la terrasse sur la place de la Madeleine entraîne une
aggravation des inconvénients pour le voisinage, prohibée par l’art. 80 LATC,
dès lors qu’un assainissement de l’ensemble de l’établissement est nécessaire
indépendamment du projet d’extension contesté.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours
doivent être partiellement admis et les décisions attaquées annulées ; le
dossier est retourné à la municipalité et aux autorités cantonales concernées
pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à
nouveau. Au vu de ce résultat, il y a lieu de laisser les frais de justice à la
charge de l’Etat et de compenser les dépens (art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont partiellement admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne des 9 et 10
août 2005 et de la Police cantonale du commerce du 20 mai 2005 sont annulées et
le dossier retourné à ces autorités pour compléter l’instruction dans le sens
des considérants et statuer à nouveau.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice et les dépens sont
compensés.
Lausanne, le 18 juillet 2006
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il applique
le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)