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Décision

AC.2005.0191

TA - AC.2005.0191 - 2006-07-18 - JEANCEL, KUMMER, MARCHANT, GUT, KAUFMANN/Municipalité de Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Ser

18 juillet 2006Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Municipalité de Lausanne a délivré à la société

Sécuritas SA le 8 mai 1980 un permis de construire en vue de la réalisation

d’importants travaux de réfection et de transformation des anciens bâtiments

contigus situés à la rue de la Madeleine 12, 14 et 16. Bien visible depuis la

place de la Riponne, l‘ancien bâtiment de la rue de la Madeleine 16 s’adosse,

au nord et à l’est, au rocher qui supporte la place de la Madeleine. Celle-ci

s’élève à une dizaine de mètres au-dessus de la place de la Riponne et elle est

longée au sud par la façade pignon de l’ancien bâtiment de la rue de la

Madeleine 16. Ce dernier, coiffé d’un double toit à deux pans et d’une verrière

centrale, se compose de quatre niveaux dont seuls deux s’étendent sur toute la

surface de la maison : l’un dans les combles, l’autre au troisième étage.

Les deux niveaux inférieurs, séparés par un faux plancher, se partagent un

espace constitué par une voûte d’environ 9 mètres de profondeur sur 5 mètres de

large et 6 mètres de haut, creusée dans le banc de molasse sur lequel s’appuient

les étages supérieurs. Cette voûte occupe à peu près le quart sud-ouest du

bâtiment. Les travaux de construction ont été réalisés, comme l’exécution d’un

seul projet sur l’ensemble des bâtiments de la rue de la Madeleine 12, 14, et

16. Après la réalisation des travaux, le bâtiment de la rue de la Madeleine 16,

construit sur la parcelle 10'009, a changé de numérotation pour devenir le n°

18 et l’entrée des bâtiments de la rue de la Madeleine 12, 14 et 16 a été

regroupée sur la parcelle 10'008, qui a été constituée en propriété par étages.

Sylvie Gut est propriétaire du lot 10'033 pour 87/1000 et Charlotte Pi a acquis

le lot 10'032 le 26 juin 2003. Michel Péclat a acquis la parcelle 10'009 le 4

août 1997. Les bâtiments de la rue de la Madeleine n° 16 et 18 sont reliés

entre eux structurellement par mur mitoyen séparant les parcelles 10'008 et

10'009, sur une profondeur d’environ 10 mètres à compter depuis la rue de la

Madeleine. Seul le 4ème étage, sous toiture du bâtiment de la rue de

la Madeleine 18, est accessible de plain-pied depuis la place de la Madeleine.

Enfin, la place de la Madeleine est bordée du côté sud par un mur situé dans le

prolongement de la façade pignon du n° 18 et au nord par le mur imposant de la

façade sud du Palais de Rumine (musée et bibliothèque), qui surplombe les

Escaliers de l'Université reliant la place de la Riponne à la rue Pierre-Viret.

B.

Le secteur délimité à l'ouest par la rue de la Madeleine,

au nord par les Escaliers de l'Université, et au sud par la place de la Palud

et les Escaliers du Marché, est régi par un plan d'extension no 547 approuvé

par le Conseil d'Etat le 14 février 1973. Les immeubles contigus bordant la rue

de la Madeleine, notamment l'immeuble n° 18, font partie de la zone C de ce

plan. L'art. 29 du règlement du plan de quartier (ci-après : le

règlement), définit la destination des bâtiments de la manière suivante :

"Les bâtiments sont destinés au commerce, au logement et

à des bureaux, mais avec les restrictions suivantes:

- dans la zone A (escaliers du Marché), il ne sera admis que

2 niveaux à l'usage de locaux commerciaux ou bureaux, les niveaux restants

devant obligatoirement être affectés à du logement;

- dans les zones B et C (Place de la Palud et rue de la

Madeleine), il sera par contre possible d'aménager en locaux commerciaux et

bureaux les 3 niveaux inférieurs, le logement devenant obligatoire à partir du

4ème niveau."

C.

A la suite d’un arrêt rendu le 3 janvier 2000 par le

Tribunal administratif (arrêt TA AC 1998/0213), un établissement public a été

créé dans les combles du 4ème niveau du bâtiment de la rue de la

Madeleine 18 et une patente pour l’exploitation d’un café-restaurant (étage qui

est accessible de plain-pied depuis la place de la Madeleine) a été délivrée le

1er décembre 2001. L’établissement public avait comme enseigne

« L’AKT ». Le tribunal avait considéré en substance que les voisins

ne subiraient aucune atteinte liée à l'exploitation de l’établissement public,

situé en degré de sensibilité III.

D.

La patente de café-restaurant a été annulée au 30 avril

2003 pour cessation d’activité. Valérie Jeancel et Sébastien Kummer ont déposé

le 6 octobre 2003 une demande de licence pour exploiter un café-bar dans le

même établissement qui serait dorénavant dénommé « The Great

Escape ». La licence d’exercer a été délivrée à Valérie Jeancel et une

autorisation d’exploiter à Sébastien Kummer. La Police communale du commerce de

Lausanne a autorisé le 2 décembre 2003 une diffusion de musique à l’intérieur

de l’établissement à un niveau sonore moyen (Leq 60 minutes) de 93 dB (A)

mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient le public, les portes et fenêtres

devant être fermées lors de la diffusion. Le 10 février 2004, les

copropriétaires de la propriété par étages sise à la rue de la Madeleine 12, 14

et 16 se sont plaints par l’intermédiaire de leur administrateur, l’agence

immobilière Logistable SA, auprès de la Police cantonale du commerce,

d’émissions sonores, de trépidations et de vibrations qui se répercuteraient

dans leurs logements, en raison de la structure des immeubles. Ils avaient

auparavant engagé une procédure contre l’ancien exploitant de

« L’AKT » car ces nuisances étaient déjà existantes à l’époque de cet

établissement.

E.

Le 2 avril 2004, la Police communale du commerce a notifié

un avertissement à la titulaire de la patente du « Great Escape »

pour avoir contrevenu à différentes dispositions relatives à la musique

bruyante le samedi 28 février 2004. En effet, ce jour-là à 01h27, sur plaintes

d’habitants du quartier, la Police municipale de Lausanne a constaté que de la

musique diffusée à haute intensité s’échappait du « Great Escape »

par une porte laissée entrouverte. Le 7 avril 2004, le Groupe pour la

prévention du bruit de la Police municipale de Lausanne a adressé un rapport à

la Police cantonale et communale du commerce et il a constaté que le niveau

sonore autorisé de diffusion de la musique créait des nuisances pour le

voisinage.

F.

Le 19 mai 2004, une demande a été déposée en vue de

l’exploitation d’une terrasse extérieure non couverte sur la place de la

Madeleine durant les heures d’ouverture du « Great Escape ». Le

dossier a été soumis à l’enquête publique du 25 juin au 15 juillet 2004 et il a

soulevé trois oppositions. Le 20 mai 2005, la synthèse CAMAC a été adressée à

la Municipalité de Lausanne. Les services concernés ont assorti de conditions

impératives l’octroi des autorisations spéciales délivrées. La Police cantonale

du commerce a délivré son autorisation en se basant sur le préavis du SEVEN.

G.

Par décisions du 9 août 2005, la Direction de la sécurité

publique de la Commune de Lausanne a autorisé l’aménagement d’une terrasse au

bénéfice du café-restaurant « The Great Escape » et modifié

l’autorisation de diffusion de la musique du 2 décembre 2003, en ce sens que le

niveau sonore maximum autorisé a été abaissé à 90 dB(A) Leq 60 minutes.

L’autorisation d’aménagement de la terrasse a été assortie des conditions

d’exploitation précisées dans le préavis du SEVEN compris dans la synthèse

CAMAC du 20 mai 2005. Ces conditions sont les suivantes :

«Sur la base du descriptif d’exploitation du 10 mai 2005

(annexé au préavis) et sur les résultats de la mesure de contrôle faite par le

bureau Monay du 23 mars 2005, le SEVEN considère que l’exploitation de la

terrasse est conforme aux exigences légales en matière de protection contre le

bruit aux conditions suivantes :

• Horaire d’ouverture de la terrasse : 8h.30 à 24h.00.

• Pas de musique sur la terrasse.

• Présence d’au moins 1 surveillant à partir de 22h.00

(nuisances dues au comportement de la clientèle).

• Le sas d’entrée insonorisé doit être opérant à partir de

22h.00. Par sas insonorisé, on entend un sas avec 2 portes qui se ferment et à

l’intérieur duquel une grande partie des surfaces est recouverte de matériaux

phonoabsorbants.

• En ce qui concerne les nuisances générées par la diffusion

de musique dans l’établissement, et pour tenir compte :

1. du cumul des nuisances sonores dues à l’exploitation de la

terrasse et à la musique diffusée à l’intérieur de l’établissement,

2. du principe de limitation des nuisances à titre préventif

(art. 11 LPE).

Le SEVEN maintient à 90 dB(A) Leq 60 minutes le niveau sonore

de référence du Great Escape. Ce niveau sonore est mesuré à l’endroit le plus

exposé où peut se tenir le public et il doit régulièrement être contrôlé par

l’exploitant au moyen d’un sonomètre adéquat.

Sous les conditions susmentionnées, le SEVEN considère que

les exigences légales en matière de protection contre le bruit sont respectées.

De plus, le SEVEN précise que les matchs de foot pourront

être diffusés uniquement à l’intérieur de l’établissement, portes et

fenêtres fermées ».

Le 10 août 2005, la Direction de la sécurité

publique de la Commune de Lausanne a communiqué aux opposants la teneur de ses

décisions et qu’elle avait levé leurs oppositions.

H.

a) Le 30 août 2005, Valérie Jeancel, Sébastien Kummer et

Alexandre Marchant ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la

décision de modifier l’autorisation de diffusion de la musique accordée le 2

décembre 2003. Ils se prévalent d’une étude du bureau d’ingénieur Gilbert Monay

du 23 mars 2005 qui fait partie de la synthèse CAMAC dont il ressort qu’il est

possible d’exploiter le bar au niveau maximum sonore autorisé le 2 décembre

2003. Les conclusions de ce rapport sont en effet les suivantes :

« L’isolation acoustique du bar le « Great

Escape » permet une diffusion de la musique dans l’établissement à un

niveau maximum théorique LAeq 60 minutes de 94 dB(A) en se basant sur le

spectre de la musique mesurée lors de la campagne de mesurage, et à un niveau

LAeq 60 minutes de 93 dB(A) en se basant sur le spectre « pop

music », ceci en respectant les valeurs limites exigées par la DEP dans

l’appartement voisin de Monsieur Pi. Sur cette base, il est donc possible

d’exploiter le bar à un niveau maximum LAeq 60 minutes de 93 dB(A), valeur

limite fixée par l’ordonnance fédérale « Son et laser ». Cette valeur

doit être respectée à l’emplacement le plus exposé du public ».

Ils se plaignent également de la méthode utilisée

par le Groupe pour la prévention du bruit qui conduirait à des résultats

inexacts.

b) Sylvie Gut et Hans Kaufmann, propriétaires

d’appartements respectivement dans le bâtiment de la propriété par étages de la

rue de la Madeleine 12, 14 et 16, et à la rue de la Madeleine 3, ont recouru le

31 août 2005 auprès du Tribunal administratif contre la décision de lever leurs

oppositions au projet d’aménagement d’une terrasse pour l’exploitation du

« Great Escape » et contre les décisions des services cantonaux

rapportées dans la synthèse CAMAC. Ils se prévalent en substance de

l’aggravation des atteintes qu’ils devront subir à la suite de l’extension de

l’exploitation de l’établissement public existant.

c) La

Police cantonale du commerce s’est déterminée sur les recours le 5 octobre 2005

en concluant à leur rejet. Le SEVEN a déposé ses observations sur les recours

le 4 novembre 2005 ; s’agissant de l’étude du bureau Gilbert Monay, elle

n’aurait mesuré que les nuisances sonores générées par la musique, alors que

l’évaluation du SEVEN était globale (musique, clientèle et terrasse). C’était

pour ce motif que le SEVEN avait fixé à 90 dB(A) le niveau sonore de référence

du « Great Escape », au lieu des 93 dB(A) préconisés par le bureau

Monay, ce qui serait adéquat s’il n’y avait que la musique comme nuisances. La

municipalité s’est déterminée sur les recours le 29 novembre 2005 en concluant

à leur rejet. Elle conclut également à l’irrecevabilité des recours formés par

Sylvie Gut et Hans Kaufmann, leur déniant la qualité pour recourir. Valérie

Jeancel, Sébastien Kummer et Alexandre

Marchant ont déposé un mémoire complémentaire le 3 janvier 2006. Sylvie Gut et

Hans Kaufmann en ont fait de même le 15 février 2006.

I.

a) Le tribunal a tenu une audience le 23 février 2006. Le

compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« Me Reymond indique au

préalable que son client Hans Kaufmann, lequel n’a pu être présent, est

propriétaire d’appartements situés à la rue de la Madeleine 8 et que ses

locataires se plaignent des bruits de comportement, ainsi que des pics

sonores, particulièrement à la fermeture du Great Escape. Il y aurait un effet

de réverbération sur la façade située en face de l’établissement.

Me Reymond requiert formellement

la mise en œuvre d’une expertise de nuisances qui anticiperait les bruits

provenant de l’exploitation de la terrasse envisagée.

Sylvie Gut est propriétaire d’un

lot de la PPE sise à la rue de la Madeleine 16, lequel correspond à un logement.

Son précédent locataire était parti en raison du bruit et elle avait dû lui

rembourser des loyers. Le nouveau locataire s’était déjà plaint et elle avait

passé une convention avec lui qui prévoyait une diminution du montant du loyer

qui figurait sur le contrat de bail.

Jean-Louis Bauer indique qu’il a

dû faire face à de nombreuses réclamations de copropriétaires et que les

plaintes étaient régulières. En effet, le bruit se transmettait par voies

aérienne et solidienne.

Charlotte Pi habite au 3ème étage

du bâtiment sis à la rue de la Madeleine 16. Le bruit serait particulièrement

important entre 23h00 et 2h00, et même au-delà. Même avec les fenêtres et les

volets fermés, elle doit subir le bruit de gobelets en plastique qui sont jetés

en bas le mur et shootés, ainsi que les hurlements de gens ivres morts dès

23h00. Mais les bruits transmis par voie solidienne sont les pires, notamment

les bruits de chaussures qui sautent sur un matériau dur. Les bruits durent de

23h30 à 2h00. En outre, il y a des hurlements qui proviennent de l’intérieur de

l’établissement, qui sont plus dérangeants encore que ceux de l’extérieur.

Depuis que le Great Escape existe, il y a eu une recrudescence au niveau du

bruit, par rapport à l’ancien établissement. La différence est nettement

perceptible.

M. Pi, époux de Charlotte Pi,

témoin, se présente à l’audience. Il indique qu’il parvient à distinguer les

paroles des chansons qui sont diffusées. Il y a en plus toujours une relance

musicale entre cinq et dix minutes qui aggrave le bruit de manière non

négligeable. Charlotte Pi précise que ces nuisances ont eu des effets sur sa

santé et qu’elle a dû subir une chimiothérapie suivie d’une dépression. Son

époux indique encore qu’après la fermeture de l’établissement, les nuisances continuent.

En effet, de 2 heures à 2h30, du matériel est déplacé, ce qui équivaut à un

véritable bruit de déménagement. Les troubles du sommeil des époux Pi sont

fréquents et ils ne peuvent souvent s’endormir que dès 2h00. Charlotte Pi prend

d’ailleurs des somnifères. Les jours où le bruit est le plus important sont les

jeudis, les vendredis et les samedis. C’est calme le dimanche, mais le lundi il

y a une relance. Ensuite, les mardis et mercredis sont calmes. M. Pi reconnaît

qu’il y a eu une période de trêve en septembre ou octobre après qu’il ait

adressé un courrier à la police. Samedi passé, la musique a été diffusée

jusqu’à 2h25 et pourtant, aucune autorisation spéciale n’avait été délivrée

dans ce but.

Me Bettems relève que d’après les

rapports de police, il a été constaté à deux reprises lors d’interventions que

tout était normal. M. Pi indique que comme la relance musicale est de cinq à

dix minutes, il arrive fréquemment que cette aggravation du bruit n’existe plus

lorsque la police arrive. En outre, il est très pénible de téléphoner

constamment à la police, car elle ne prend pas ses dispositions pour remédier

aux nuisances. Il est arrivé que la police, après que M. Pi lui ait téléphoné,

se rende à son logement, au lieu de se rendre au Great Escape. D’ailleurs,

cette nuit-là, après la fermeture de l’établissement, les bruits de

déménagement étaient encore plus prononcés que d’habitude. Il devait

certainement s’agir d’une mesure de représailles.

M. Borlet, propriétaire de la

parcelle 10’025, intervient en qualité de témoin. Il indique avoir déjà

téléphoné à Police secours, mais que personne n’était disponible. Il a même

constaté à une reprise que son appel n’avait pas été enregistré. Ce sont

particulièrement les bruits liés à la fermeture de l’établissement qui le

dérangent, donc les bruits extérieurs. Il entend toutefois également les ultra

basses. A la fermeture de l’établissement, il y a des cris et des chants, et

ensuite un flux important de personnes qui se dispersent aux alentours. Les

parkings sauvages sont également fréquents, ainsi que le bruit de portières qui

claquent. Il y a en outre des attroupements devant sa maison, sur les escaliers

qui relient la place de la Madeleine à la rue Pierre-Viret, ainsi que dans

cette dernière rue. Il habite à cet endroit depuis vingt-six ans, et il y a une

sérieuse différence entre l’établissement du Great Escape et celui qui le

précédait. Il est même arrivé que les pompiers aient dû être avertis, en raison

de poubelles incendiées. L’aggravation des nuisances s’est produite à

la clôture de l’ancien établissement et à l’ouverture du Great Escape en

octobre 2003. La fréquentation de la clientèle est en effet devenue massive.

Ricardo Fleman a été mandaté à

titre privé pour élaborer une expertise un soir où un match Irlande-Suisse

était transmis au Great Escape. Il a placé son matériel dans les appartements

des époux Pi et de celui propriété de Sylvie Gut. Le matériel était composé de

sonomètres enregistreurs sur un format digital, ce qui permettait d’enregistrer

un maximum de valeurs. Ce soir-là, il n’y avait pas eu de buts et il ne

s’agissait pas non plus d’un match de qualification, donc le niveau des

effusions de bruits était plutôt modeste. Pourtant, vingt-six événements

audibles ont été enregistrés, dont treize dépassant les exigences légales

applicables dès 22h00. S’agissant des bruits de fond, Ricardo Fleman reconnaît

qu’il y en avait davantage au 3ème qu’au 4ème étage, mais

que les cris étaient pourtant nettement audibles.

Michel Groux relève qu’il n’a pas

pris connaissance du rapport de M. Ricardo Fleman, mais que de toute manière la

DEP n’était pas applicable en matière de terrasses. En outre, un match

demeurait un événement exceptionnel dans un établissement public. La DEP ne

serait applicable que pour la musique. M. Borlet relève que le Great Escape

transmet des matchs toutes les semaines.

M. Pi précise que les bruits lors

d’un match sont inférieurs en intensité aux relances musicales dont il a parlé

précédemment. Ricardo Fleman indique que le but de son expertise était de

quantifier le bruit transmis par voie solidienne, contrairement au rapport

Monay, lors d’un soir de match. Le rapport Monay ne constituerait qu’un

complément d’étude pour fixer les niveaux maximaux de sonorisation.

Sébastien

Kummer indique qu’aucun match n’est retransmis au-delà de 22h30. S’agissant de

leur fréquence, ils sont transmis le samedi et le dimanche après-midi, de

manière plutôt régulière. Cela dépend évidemment des championnats. Sébastien

Kummer ajoute que d’autres bruits provenant des établissements situés aux

alentours et de la rue, viennent s’ajouter à celui du Great Escape. M.

Pi relève qu’il n’y a pas d’autres établissements publics de ce type à la rue

de la Madeleine. Sébastien Kummer conteste les relances musicales, mais il

indique qu’il arrive parfois que le volume augmente un peu tout en respectant

les normes. Des concerts acoustiques sont également donnés au Great Escape,

donc sans amplification.

Ricardo Fleman indique qu’une

expertise par anticipation des bruits de comportement sur la terrasse est

réalisable ; il suffirait de simuler par un enregistrement les bruits

provenant d’une terrasse provisoire et de déterminer ensuite les points

sensibles. L’expertise serait mise en œuvre avec les fenêtres ouvertes, car seule

la transmission aérienne du bruit était en cause dans cette hypothèse.

Michel Groux relève qu’il n’est

pas dans l’habitude du SEVEN de mettre en œuvre ce genre d’expertise, mais

qu’il suffit de prendre des mesures à titre préventif, notamment par un dispositif

de surveillance, conformément à l’art. 11 LPE. Les excès doivent être maîtrisés

par des normes de police ou par la réduction des horaires d’ouverture. Les

sonomètres ne seraient pas un moyen adéquat pour évaluer le bruit provenant

d’une terrasse. Le SEVEN procède dans ce genre de situation à une évaluation

globale, mais il ne demande pas la mise en œuvre d’une expertise acoustique.

Me Robert-Nicoud relève qu’aux

alentours du Great Escape, les axes du trafic nocturne sont indéniables.

L’établissement est en plus situé dans un milieu de marginaux. Ainsi,

l’aménagement d’une terrasse avec un surveillant permettrait de mettre de

l’ordre dans le quartier.

Ricardo Fleman précise que dans

l’appartement de Sylvie Gut, les mesures ont été prises dans la chambre

d’enfants, qui correspond à la chambre N° 1 de la pièce 11 du bordereau produit

par Me Reymond. Il indique également que la mention dans son expertise de

« perturbation » des mesures correspond aux bruits générés à

l’intérieur de l’immeuble, soit à des bruits de chaises ou de toux par exemple.

M. Pi relève que le rapport Monay

fait état de mesures qui concernent uniquement la musique, alors que ce sont

les hurlements et les trépidations qui le gênent le plus. Sébastien Kummer

rétorque que c’est nécessairement le contexte global qui a été examiné, et pas

seulement les nuisances liées à la musique.

Sylvie Gut relève que

l’accumulation des nuisances qui existent déjà (trépidations, musique,

clientèle) est déjà de très grande importance. Le fait d’aménager en

plus une terrasse ne ferait qu’aggraver encore la situation. Me

Robert-Nicoud précise que la terrasse constituerait une mesure d’assainissement

de l’établissement existant. Selon Me Reymond, il est inadmissible de vouloir

encore aggraver les nuisances par l’aménagement d’une terrasse, alors que

l’exploitation de l’établissement n’est pas compatible avec le quartier

résidentiel.

Il est ensuite procédé à une inspection locale. Le

tribunal se rend à la rue de la Madeleine et il constate que l’établissement

public « La Cantine » est situé dans cette rue, mais que sa terrasse

ne se trouve pas en face du bâtiment des recourants. D’ailleurs, « La Cantine »

et le Great Escape n’ont pas la même clientèle. Le tribunal se rend dans les

appartements des époux Pi et de Sylvie Gut. Il constate que le bâtiment est

construit de telle manière que les structures permettent la transmission par

voie solidienne du bruit provenant du Great Escape. Le tribunal rencontre le

nouveau locataire de l’appartement propriété de Sylvie Gut, qui précise avoir

des difficultés pour s’endormir. Le tribunal se rend ensuite dans

l’établissement du Great Escape. Il constate qu’il y a un accès à la cage

d’escalier du bâtiment sis à la rue de la Madeleine 18. Il y a également des

travaux qui ont été effectués pour pallier aux nuisances de bruit, notamment la

construction d’un mur. Il se rend enfin sur l’esplanade devant l’établissement.

Michel Groux constate que la façade située en face du bâtiment agit comme un

réflecteur, mais que le bruit ne se répercuterait pas dans la rue de la

Madeleine. Les exploitants de l’établissement font remarquer la présence de

nombreux détritus qui jonchent cette esplanade, comme des bouteilles vides, ce

qui démontrerait que même sans l’aménagement d’une terrasse, de nombreuses

personnes viennent sur cette esplanade pour consommer des boissons qui ne

proviennent pas du Great Escape ».

b) La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. Valérie Jeancel et

consorts ont notamment demandé à ce que le compte rendu soit complété par la

déclaration de la nouvelle locataire de l’appartement de Sylvie Gut, selon

laquelle celle-ci connaissait parfois des difficultés pour s’endormir, mais

qu’elle n’était pas réveillée durant la nuit par des bruits provenant de

l’établissement. La Police cantonale du commerce a informé le tribunal le 22

mars 2006 que Valérie Jeancel n’exploitait plus le « Great Escape »

depuis le 31 octobre 2005. C’était Yvan Lavanchy qui allait reprendre la patente.

En outre, le tribunal a été informé du fait que l’établissement s’est trouvé en

surcapacité le 14 mars 2006 lors d’un contrôle et qu’un avertissement avait été

donné aux exploitants.

c) Le 3 avril 2006, le SEVEN a déposé ses

observations sur l’étude acoustique réalisée par le bureau Gartenmann

Engineering SA le 28 novembre 2005 qui avait été mentionnée lors de l’audience

du 23 février 2006 ; il relève que la diffusion de matchs de football

télévisés fait partie de l’exploitation régulière du « Great Escape »

et que les dépassements constatés dans cette étude révèlent que l’établissement

doit être assaini. Si ce dernier devait être au bénéfice d’une autorisation de

transformer ou d’agrandir, l’assainissement devrait être fait simultanément aux

travaux de transformation ou d’agrandissement. En outre, la diffusion de tels

événements sportifs devrait être accompagnée de mesures complémentaires, tels

qu’un renforcement de l’isolation phonique ou une restriction des horaires, par

exemple 19h00. Sans de telles mesures, la diffusion d’événements sportifs

télévisés engendrerait des nuisances sonores excessives.

d) Valérie

Jeancel et consorts ont déposé un second mémoire complémentaire le 31 mai 2006,

ainsi que Sylvie Gut et Hans Kaufmann. Le même jour, le SEVEN a informé le

tribunal que le Groupe pour la prévention du bruit avait effectué le 17 mai

2006 un contrôle des niveaux sonores à l’intérieur du « Great

Escape » lors de la diffusion d’un match de football important. Les

résultats obtenus atteignaient des niveaux sonores bien supérieurs à 93 dB(A).

Ces dernières mesures ont permis de conforter la position du SEVEN selon laquelle la diffusion

d’événements sportifs devrait être interdite à partir de 19h00, sans un sérieux

renforcement de l’isolation phonique.

Considérants

1.

a) Le Tribunal administratif examine d’office et avec un

plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53

de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre

1989.

; ci-après : LJPA, voir aussi les arrêts TA AC 2003/0256 du 7

septembre 2004, AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26

octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du

9.

janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du

30.

septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993). La

qualité pour recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37

LJPA, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée.

Sont réservées :

a) Les dispositions des lois

spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir,

b) Les dispositions du droit

fédéral. »

b)

La définition de la qualité pour recourir donnée par l’art. 37 al. 1 LJPA

correspond à celle de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation

judiciaire (ci-après : OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est

reconnue à « quiconque est atteint par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ». La

jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art. 103 let. a OJ est ainsi applicable

à l’art. 37 al. 1 LJPA pour définir l’étendue du cercle des administrés

autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible

de recours (voir arrêt AC 1995/0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence

fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il

permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses

intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision

contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de

droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ; mais

lorsque la décision contestée favorise un tiers, il y a lieu pour éviter

l’action populaire, que le recourant soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être

dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec

l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid. 2b ;120 Ib 51-52 consid.

2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c).

Les

conditions de l’art. 103 let. a OJ sont en principe réalisées quand le recours

est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(cf. ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe

peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas

d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.

3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un

certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large

rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.

2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4

p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de

voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).

c) En l’espèce, Sylvie Gut est

propriétaire du lot n° 8 de la propriété par étages de l’immeuble sis à la rue

de la Madeleine 12, 14 et 16. Le lot est constitué d’un appartement de 91 m2

situé au 4ème étage à la rue de la Madeleine 16 (parcelle 10’033).

Cet immeuble est lié à l’établissement public litigieux par la façade donnant

sur la rue de la Madeleine et une fenêtre de l’appartement en cause donne sur

l’espace libre entre les deux bâtiments. Ce logement est donc exposé au bruit

provenant du « Great Escape », ce que la nouvelle locataire a

d’ailleurs confirmé lors de l’inspection locale en disant qu’elle était

confrontée à des difficultés pour s’endormir en raison du bruit provoqué par

l’établissement public. Hans Kaufmann est propriétaire de l’immeuble situé à la

rue de la Madeleine 3. Ce bâtiment n’est pas directement voisin de

l’établissement public et se situe sur le côté opposé plus bas dans la

rue ; mais l’ouverture d’une terrasse sur l’extérieur est de nature à

accroître les bruits de comportement liés à l’exploitation de l’établissement

public à la rue de la Madeleine, que ce soit le bruit provenant directement de

la terrasse ou encore le bruit lié à la sortie de la clientèle lors de la

fermeture de l’établissement. Au demeurant, la question peut rester ouverte. En

effet, selon la jurisprudence fédérale, lorsque l’un ou plusieurs des

recourants agissant en consorts par l’intermédiaire du même conseil ont qualité

pour recourir, il n’est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants

auraient individuellement qualité pour recourir (ATF non publié 1A.352/1996 du

30.

octobre 1997 consid. 5d).

2.

a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du

7.

octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de

l'environnement (Conseil fédéral,

Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31

octobre 1979, FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout

d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al.

1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en

l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour

autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement

supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité

FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré

les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut

imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions

d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité

(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783).

L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la

limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2),

il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par

l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions en matière de

construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape

(al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les

atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent

une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520

consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib

438.

ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a).

b) La procédure de

limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le

bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification,

prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes

les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de

l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7

al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15

décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation

préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2

LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant

intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit

définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al.

2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection

contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les

installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des

émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de

construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment les

horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation des

établissements publics directement en application de l'art. 11 al. 2 LPE (arrêt

AC.1998.0182 du 20 juillet 2000).

c) En l’espèce, l’autorisation d’aménager une

terrasse au bénéfice de l’établissement « The Great Escape » a été

assortie des conditions restrictives fixées par le Service de l’environnement

et de l’énergie et reprises par la Police cantonale du commerce dans son

autorisation spéciale. Les horaires d’ouverture de la terrasse ont été fixés de

8h.30 à 24h.00 et la diffusion de musique est interdite sur la terrasse. La présence

d’au moins un surveillant est exigée dès 22h.00 pour pallier aux nuisances dues

au comportement de la clientèle. Le sas d’entrée insonorisé doit être opérant à

partir de 22h.00, soit un sas avec 2 portes qui se ferment et à l’intérieur

duquel une grande partie des surfaces est recouverte de matériaux

phonoabsorbants. Enfin, le niveau sonore de référence a été abaissé à 90 dB(A)

Leq 60 minutes pour tenir compte du cumul des nuisances sonores dues à

l’exploitation de la terrasse et à la musique diffusée à l’intérieur de

l’établissement. S’agissant de la retransmission de matchs de football, elle ne

pourra être effectuée qu’à l’intérieur de l’établissement, portes et fenêtres

fermées. Les autorités cantonales ont fixé ces conditions d'exploitation dans le

cadre de la première étape de limitation des émissions prévue par l'art. 11 al.

2.

LPE, c'est-à-dire en fixant des mesures qui sont techniquement possibles,

économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation.

Il convient donc de déterminer ensuite, dans le cadre de la deuxième étape de

limitation des émissions prévue par l'art. 11 al. 3 LPE, si les atteintes à

l'environnement restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures

préventives de limitation des émissions à la source prises en application de

l'art. 11 al. 2 LPE. Il paraît délicat de déterminer dans l’abstrait si de

telles mesures de prévention sont suffisantes sans analyser concrètement les

dérangements que subit la population par l’exploitation de l’établissement public.

Le tribunal doit déterminer si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes

et, dans l'affirmative, si d'autres mesures de limitation des émissions plus

sévères s'imposent.

aa)

Pour déterminer si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes, le

législateur fédéral a chargé le Conseil fédéral d’édicter par voie d’ordonnance

des valeurs limites d'immissions, applicables à l’évaluation des atteintes

(art. 13 al. 1 LPE). A cet effet, il doit tenir compte de l’effet des

immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles

que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art.

13.

al. 2 LPE). Les valeurs limites d’immission concrétisent ainsi la définition

légale de la notion d’atteinte nuisible ou incommodante pour l’ensemble des

nuisances traitées par le droit fédéral de la protection de l’environnement

(Anne-Christine Favre, « La protection contre le bruit dans la Loi sur la

protection de l’environnement », Thèse Lausanne p. 141). L’art. 15 LPE

précise que les valeurs limites d’immission s’appliquant aux bruits et aux vibrations sont

fixées de manière que, selon l’état de la science et de l’expérience, les

immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la

population dans son bien-être. Toutefois, aux fins d’assurer la protection

contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral

est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures

aux valeurs limites d’immission (art. 23 LPE). Ainsi, de nouvelles

installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées

par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de

planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Des allègements peuvent

être accordés si l’observation des valeurs de planification constitue une

charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public

prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire. Néanmoins, les

valeurs limites d’immission ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE).

bb)

Selon l’art. 8 al. 2 OPB, lorsqu’une installation fixe déjà existante au moment

de l’entrée en vigueur de la LPE (1er janvier 1985 ; cf. ATF 123 II 325

consid. 4c/dd) est notablement modifiée, les émissions de bruits de l’ensemble

de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les

valeurs limites d’immission. Enfin, l’autorité doit ordonner l’assainissement

d’anciennes installations si elles contribuent de manière notable au dépassement

des valeurs limites d’immission (art. 13 al. 1 OPB). La délimitation du champ

d’application de l’art. 8 OPB par rapport aux art. 25 LPE et 7 OPB n’est pas

aisée (ATF 115 Ib 456, consid. 5b ; 116 Ib 435, consid. 5d). Selon la

jurisprudence, l’art. 8 OPB ne doit pas réglementer de la même manière tous les

cas de transformation d’une installation fixe existante. En effet, l’art. 25

LPE s’applique aussi bien à la construction d’une installation nouvelle qu’à

une installation existante lorsqu’elle subit, sous l’angle de la construction

ou de l’exploitation, une modification substantielle faisant apparaître pour

insignifiant ce qui reste de l’installation initiale ; la délimitation

entre une installation qui est notablement modifiée au sens de l’art. 8 al. 2

OPB et l’installation nouvelle soumise aux valeurs limites de planification en

vertu de l’art. 7 al. 1 let. b OPB doit s’opérer avant tout selon des critères

liés à la protection de l’environnement en particulier au principe de

prévention (voir ATF 116 Ib 435, consid. 5d). Ainsi, le principe de prévention

tel qu’il résulte de l’art. 1 al. 2 LPE devrait conduire l’autorité à appliquer

l’art. 25 LPE et non l’art. 8 OPB aux installations non bruyantes ou seulement

très peu bruyantes, mais qui le deviennent par suite de transformations (ATF

123.

II 325, consid. 4c/aa, pp. 347-348). S’agissant des nouvelles installations

fixes (non existantes au moment de l’entrée en vigueur de la LPE), elles sont

définitivement assujetties au régime lié à de telles installations, pour tous

travaux de transformation, d’agrandissement et de modification d’exploitation

ultérieurs. Ce principe est rappelé à l’art. 8 al. 4 OPB, qui prévoit que

lorsqu’une nouvelle installation fixe est modifiée, l’art. 7 OPB est

applicable.

cc) En l’espèce, la construction et l’exploitation

de l’établissement litigieux ont été autorisées à la suite de l’arrêt du

Tribunal administratif du 3 janvier 2000 précité ; il s’agit d’un nouvel

aménagement qui a pris place dans un volume de combles non habitables. Les

travaux de construction de l’établissement public sont assimilables à ceux

d’une nouvelle installation fixe au sens de l’art. 7 OPB. Les immissions de

bruit ne doivent donc pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 al. 1

let. b OPB).

3.

a) Le tribunal doit déterminer les valeurs limites

d'exposition applicables aux bruits de comportements liés à l'exploitation de

terrasses d’établissements publics situées sur le domaine public. A cet égard,

la jurisprudence a précisé que les valeurs limites d’exposition mentionnées

dans les annexes à l’OPB ont une portée significative lorsqu’elles sont

associées à des procédures de relevés et d’évaluations. C'est pourquoi la

jurisprudence fédérale a précisé que les valeurs limites d’exposition aux

bruits de l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles sont précisées à

l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer de manière directe aux

établissements publics tels que discothèques et dancings; en effet, les genres

de bruits en cause sont principalement des bruits de comportements, comme par

exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le bruit de

vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus, les

émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent quelques

heures la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation

utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les

perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement

se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très

perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.

b)

En l’absence de valeurs limites d’exposition, l’autorité d’exécution doit

apprécier les émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE en

tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23 LPE (voir art. 40 al. 3

OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la gêne sensible de la

population dans son bien-être en tenant compte des catégories de personnes particulièrement

sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont donc des valeurs générales fondées sur

l’expérience et non pas simplement des avis particuliers qui sont déterminants.

Il convient donc d’appliquer des critères objectifs, même lorsqu’il s’agit

d’apprécier des émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE

(ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451). La jurisprudence a encore précisé que,

selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des

directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques

suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent

s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 117 Ib

28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi, l’application des valeurs limites d’exposition,

même par analogie, suppose que l’on puisse appréhender de façon simple

et sûre certaines situations typiques au moyen d’amplitudes acoustiques. Or,

cette condition est difficilement remplie par les bruits de comportements de

courte durée qu’il est délicat d’appréhender par des méthodes statistiques. Il

n’existe pas d’étude socio-psychologique en Suisse sur les effets des bruits de

comportements liés aux services d’un établissement public qui permettrait de

faire le lien entre un niveau sonore et la gêne ou la perturbation qui en

résulterait. Il y aurait ainsi un risque évident d’erreurs à appliquer les

valeurs limites d’exposition de l’annexe 6 OPB. Le juge doit alors faire

abstraction et se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas

concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II 74, consid. 4b, 4c et 5a.

pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en considération la nature du bruit,

l’endroit et la fréquence de ses manifestations de même que le degré de

sensibilité voire les charges sonores dans la zone où sont produites les

immissions en question (ATF 123 II 325, consid. 4d/bb, pp. 334-335).

La jurisprudence a fixé les critères à retenir pour

apprécier l’importance des immissions provoquées par les bruits de

comportement. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle devant respecter les

valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré, sous l’angle de

l’art. 25 al. 1 LPE, que les habitants du voisinage d’une nouvelle installation

peuvent en principe exiger une limitation des émissions de bruit plus sévère

que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d’immission,

seuil en deçà duquel la population n’est pas censée être gênée de manière

sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). Dans sa jurisprudence relative

aux nuisances des établissements publics, le Tribunal fédéral a ainsi

considéré, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportement

des clients ne devaient en principe pas provoquer durant la nuit davantage que

des dérangements minimes. Il faut toutefois tenir compte, dans cette

appréciation fondée sur les critères des valeurs de planification, du genre de

bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du

niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone

(ATF 130 II 32, consid. 2.2, p. 36). Toutefois, lorsque l’observation des

valeurs de planification constitue une charge disproportionnée, il faut alors

au moins que les valeurs limites d’immission ne soient pas dépassées. Ainsi,

les restrictions d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de

l’établissement sans gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid.

2.2

p. 36 ; voir aussi Anne-Christine Favre op. cit. p. 305).

c) En l’espèce,

l’instruction du recours, en particulier l’audience, a permis au tribunal

d’apprécier l’importance de la gêne subie par les habitants situés dans le

voisinage de l’établissement public. Charlotte Pi qui habite au 3ème étage du

bâtiment sis à la rue de la Madeleine 16 a déclaré que le bruit était

particulièrement important entre 23h00 et 2h00, et même au-delà. Même avec les

fenêtres et les volets fermés, elle devait notamment subir des bruits de

hurlements de gens ivres. Toutefois, les bruits de

chocs et les autres bruits transmis par voie solidienne étaient les

pires, notamment les bruits de chaussures qui sautent sur un matériau dur.

L’inspection locale a d’ailleurs permis de constater que le bâtiment dans

lequel Sylvie Gut est propriétaire d’un appartement est construit de telle

manière que les structures permettent la transmission par voie solidienne du

bruit provenant du « Great Escape ». L’époux de Charlotte Pi a en

outre indiqué qu’il parvenait à distinguer les paroles des chansons diffusées

et qu’il y avait une relance musicale entre cinq et dix minutes qui aggravait

le bruit de manière non négligeable. Après la fermeture de l’établissement, les

nuisances continuent notamment par les bruits de chocs provoqués en raison du

déplacement de matériel. Il ressort d’ailleurs du dossier que plusieurs

habitants du quartier se plaignent fréquemment des fortes nuisances qu’ils

subissent en provenance de l’établissement public litigieux depuis plus de deux

ans. Ce dernier est en effet destiné à une clientèle jeune et particulièrement

bruyante de sorte que les nuisances sonores ont une intensité accrue, provenant

des bruits induits de l’attrait de l’établissement public, tels que cris,

mouvements collectifs entraînant des trépidations et un martèlement rythmique.

L’aménagement de la terrasse litigieuse contribuera ainsi à aggraver la

situation existante qui est déjà difficilement supportable pour le voisinage.

En outre, la planification communale accorde dans ce

secteur particulier une importance particulière aux logements. Le règlement du

plan de quartier n’autorise dans la zone A (Escaliers du Marché) que 2 niveaux

à l’usage de locaux commerciaux ou bureaux, les niveaux restants devant

obligatoirement être affectés à du logement. Dans les zones B et C (place de la

Palud et rue de la Madeleine), le logement est obligatoire à partir du 4ème

niveau (cf. art. 29 du règlement). Le législateur communal, en adoptant le plan

de quartier, a ainsi voulu confirmer le caractère résidentiel du quartier qui

bénéficie d’une zone de tranquillité formée par les espaces de verdure et de

jardins situés à l’arrière des bâtiments des Escaliers du Marché et de la rue

de la Madeleine ; ces espaces de verdure préservés et protégés par la

planification communale exercent un attrait tout particulier pour le logement

dans ce quartier du centre ville. Or, par un effet de réverbération des bruits

de comportement de la terrasse projetée sur la façade sud du Palais de Rumine,

cette zone de verdure et de calme serait exposée à une aggravation notable des

nuisances qui s’ajouterait à l’importance des atteintes existantes pour le

bâtiment de la rue de la Madeleine 16. Ainsi, même assortie des conditions

imposées par le SEVEN, la décision d’autoriser l’aménagement d’une terrasse ne

peut être maintenue, sans que des mesures complémentaires de limitation des

émissions à la source ne soient ordonnées (art. 12 LPE) ou sans qu’un

renforcement substantiel de l’isolation phonique ne soit réalisé.

En effet, le tribunal constate que la décision

attaquée ne fait pas état des bruits de comportement à l’intérieur de

l’établissement lors de la diffusion d’événements sportifs importants, ni des

bruits de chocs transmis par voie solidienne, lesquels ont un impact très

important compte tenu de la conception même de la structure du bâtiment et de

l’organisation de ses installations techniques. Le changement d’affectation

permettant la création de l’établissement public est d'ailleurs intervenu

postérieurement à la construction du bâtiment, ce qui explique que les

architectes et les ingénieurs n’ont probablement pas pris garde à éviter la

transmission de bruit depuis l’espace des combles du bâtiment de la rue de la

Madeleine 18, qui est relié statiquement au bâtiment de la rue de la Madeleine 16.

Les recourants Jeancel et consorts se plaignent du fait que les conclusions de

l’étude du bureau Gilbert Monay n’ont pas été prises en considération,

lesquelles auraient dû conduire au maintien de l’autorisation de diffusion de

la musique à 93 dB(A). Toutefois, cette étude, limitée par le mandat confié au

bureau d'ingénieur par les exploitants eux-mêmes, ne prend pas en compte les

vibrations, trépidations et les chocs, qui sont transmis par voie solidienne, ni

les bruits de rangement après la fermeture de l'établissement. En outre, cette

étude est incomplète à un double titre, car elle n’examine que les nuisances

sonores générées par la diffusion de musique, sans tenir compte des autres

nuisances liées à l’exploitation de l’établissement qui peuvent être cumulées.

Ainsi, elle ne tient notamment pas compte du bruit occasionné par la clientèle

dans l'établissement lors d'événements sportifs ni de l’effet de réverbération

des bruits de comportement sur la façade sud du Palais de Rumine. Le SEVEN est

allé au-delà de ce rapport pour prendre en considération divers facteurs dont

le cumul est susceptible de provoquer pour le voisinage une gêne excédant les

tolérances. Il s’agit notamment de l’isolation phonique du vieil immeuble, du

genre de clientèle fréquentant l’établissement, jeune et plutôt bruyante, ainsi

que de l’aménagement de la terrasse. Toutefois, cette décision est incomplète,

car elle ne tient pas compte des bruits de chocs transmis par voie solidienne.

En outre, comme on le verra ci-après, elle devra être prise en relation avec

les mesures d’assainissement de l’établissement.

4.

a) Selon l’art. 16 al. 1 LPE, les installations qui ne

satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d’autres

lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront

assainies. L’art. 13 al. 1 OPB prévoit que pour les installations fixes qui

contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission,

l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement nécessaire, après avoir entendu

le détenteur de l’installation. En vertu de l’art. 18 al. 1 LPE, la

transformation ou l’agrandissement d’une installation sujette à assainissement

est subordonnée à l’exécution simultanée de celui-ci.

b) En

l’espèce, il ressort du dossier, plus particulièrement d’un contrôle effectué

par le Groupe de prévention du bruit le 17 mai 2006 lors de la retransmission

d’un match de football important au « Great Escape », que les niveaux

sonores ont largement dépassé les 93 dB(A). Les exclamations du public ne sont

en effet pas contrôlables et elles représentent dès lors une catégorie

particulière sur le plan des nuisances

sonores. Le SEVEN a ainsi indiqué que des mesures complémentaires permettant la

diffusion de tels événements sportifs devaient être prises, telles qu’un

sérieux renforcement de l’isolation phonique, et que sans assainissement de

l’établissement existant, les nuisances sonores étaient excessives. Or, la

retransmission de matchs de football fait partie de l’exploitation régulière du

« Great Escape ». En outre, comme il l’a été relevé, l’étude du

bureau d’ingénieur Gilbert Monay du 23 mars 2005 n’est pas complète puisqu’elle

ne traite pas des bruits de chocs ni des bruits transmis par voie solidienne.

Or, le SEVEN s’est fondé sur les résultats de la mesure de contrôle effectuée

dans ce rapport pour évaluer la conformité de l’exploitation de la terrasse

avec les exigences légales en matière de protection contre le bruit. Au vu de

ce qui précède et de la nécessité d’assainir l’établissement existant, les

conditions d’exploitation de la terrasse imposées par le SEVEN et reprises dans

la décision attaquée ne sont pas suffisantes pour autoriser l’aménagement d’une

terrasse. L’établissement ne pourra ainsi être agrandi par un tel aménagement

que si ce dernier est subordonné à l’exécution simultanée de l’assainissement

de toute l’installation (art. 18 al. 1 LPE). C’est pourquoi, la décision

d’abaisser le niveau sonore de référence de l’établissement à 90 dB(A) est

incomplète, car elle ne saurait être prise indépendamment de l’ensemble des

autres mesures d’assainissement de l’immeuble nécessaires au maintien de

l’établissement public. Il appartient au SEVEN d’ordonner aux frais de

l’exploitant les études nécessaires pour assurer un assainissement qui tienne

compte de tous les éléments d'appréciation de la directive du "Cercle

Bruit" et, pour les aspects non couverts par la directive, qui garantisse

une isolation phonique conforme aux dispositions de l’art. 32 OPB, le SEVEN

devant à cet égard déterminer si la nouvelle norme SIA en vigueur depuis le 1er

juin 2006 est applicable.

c) Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si

l’aménagement de la terrasse sur la place de la Madeleine entraîne une

aggravation des inconvénients pour le voisinage, prohibée par l’art. 80 LATC,

dès lors qu’un assainissement de l’ensemble de l’établissement est nécessaire

indépendamment du projet d’extension contesté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours

doivent être partiellement admis et les décisions attaquées annulées ; le

dossier est retourné à la municipalité et aux autorités cantonales concernées

pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à

nouveau. Au vu de ce résultat, il y a lieu de laisser les frais de justice à la

charge de l’Etat et de compenser les dépens (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne des 9 et 10

août 2005 et de la Police cantonale du commerce du 20 mai 2005 sont annulées et

le dossier retourné à ces autorités pour compléter l’instruction dans le sens

des considérants et statuer à nouveau.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice et les dépens sont

compensés.

Lausanne, le 18 juillet 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique

le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)