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Décision

AC.2005.0192

TA - AC.2005.0192 - 2006-10-25 - POULET/Municipalité de Gingins, PPE La Cheneau, Arta SA

25 octobre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jocelyne et Jean-Claude Poulet sont propriétaires de la

parcelle 220 de Gingins en limite de laquelle se trouvent trois tilleuls de

quelque 20 mètres de hauteur. Les branches de ces arbres débordent sur la

parcelle voisine no 223, propriété de la communauté des copropriétaires par

étages La Cheneau (ci-après : la PPE).

En 2003, un permis de construire a été délivré pour

la construction sur la parcelle 223 de cinq villas mitoyennes. Dès juin 2003,

des travaux de terrassement ont été effectués par l’entreprise générale Arta SA

en vue notamment de la réalisation de places de parc en limite de la parcelle

220. A proximité des arbres susmentionnés, le terrain naturel a été abaissé

d’environ 2 mètres, ce qui a impliqué de sectionner de nombreuses racines. Dans

un rapport qui sera établi en mai 2005 par l’expert privé Nicolas Béguin, on

lit en résumé que ces terrassements ont d’une part porté une atteinte au

système racinaire variant de 35 à 45 %, d’autre part « fragilisé l’assise

et le potentiel d’absorption d’éléments vitaux », sans que les précautions

nécessaires aient été prises, mais que les arbres sont demeurés néanmoins

sains. Le même expert déclarera dans une lettre à Jean-Claude Poulet du 19

septembre 2005 que, pour permettre la construction de bâtiments sur la parcelle

223, un élagage excessif a été effectué sur des branches de gros diamètre, à

environ 1 mètre des murs.

Ces bâtiments ont été édifiés en 2004. A proximité

des arbres susmentionnés, leur façade se trouve à quelque 6 mètres de la

limite, un porche d’entrée s’en détachant sur une profondeur de quelque 1 mètre

30.

B.

Le 20 avril 2005, la PPE a adressé au Juge de paix du

district du Nyon une requête en abattage des tilleuls susmentionnés. Lors de

l’audience de ce magistrat du 7 juillet 2005, elle a limité ses conclusions à

un « élagage des arbres ». Sa requête a alors été transmise à la

Municipalité de Gingins afin que, conformément à l’article 62 al. 3 du Code

rural et foncier, celle-ci détermine si une taille pouvait être autorisée eu

égard à la réglementation en matière de protection de la nature.

A la demande de la municipalité, le garde forestier

François Mathey a inspecté les tilleuls litigieux et exposé ce qui suit par

lettre du 19 juillet 2005 :

« Une élimination des

branches sèches doit être entreprise afin de diminuer le risque de chutes de

branches lors d’intempéries.

Une diminution de la

voilure de l’arbre doit être entreprise (environ 20 % du volume) afin de

diminuer la prise au vent de l’arbre. Une diminution plus importante devra être

entreprise sur les branches atteintes de pourriture et de trous de pics.

Taille systématique des

branches qui s’approchent à moins de 2 mètres de l’aplomb de la maison de M.

Cerf. »

Par décision du 4 août 2005, la municipalité a

autorisé « l’élagage des tilleuls conformément au rapport du garde

forestier daté du 19 juillet 2005 ».

C.

Jocelyne et Jean-Claude Poulet ont recouru contre cette

décision au Tribunal administratif par acte du 1er septembre 2005 en

concluant « à sa réforme, en ce sens que les mesures d’élagage sont

refusées, seuls les travaux d’entretien nécessaires des trois tilleuls étant

admis, à savoir principalement une élimination des branches sèches entraînant

un risque de chute ».

Dans sa réponse du 5 décembre 2005, la municipalité

a conclu au rejet du recours.

Intervenue à la procédure, Arta SA a conclu au rejet

du recours par acte du 14 février 2006.

Auparavant, à la suite d’une visite sur place du 13

septembre 2005 en présence d’un représentant de l’entreprise de soins aux

arbres Woodtli et Leuba SA, l’expert Nicolas Béguin mandaté par le recourant a

déclaré à celui-ci notamment ce qui suit par lettre du 19 septembre 2005 :

« Un élagage

supplémentaire à 2.0 m du bâti comme pour une haie, n’est pas conforme au Règles

de l’Art de la taille en arboriculture urbaine. Une intervention respectueuse

conservera une silhouette arrondie et régulière de l’arbre et non une coupe

parallèle au mur. D’autant qu’une coupe à cette distance entraînera des

blessures de gros diamètre, que l’arbre ne pourra compartimenter de façon

efficace. Des foyers de pourriture se développeront, ce qui fragilisera les

branches et provoquera à terme plus de dangers qu’actuellement.

Cependant, un élagage

supplémentaire en prenant l’alignement de l’auvent de la porte d’entrée du

bâtiment (env. 1.30 m), peut être exécuté sans trop de dommages conséquents

pour les arbres. Même si ce type d’intervention implique une taille

supplémentaire de quelques grosses charpentières, plus que ne le nécessiterait

le strict entretien des arbres. »

Dans un rapport qu’il établira le 23 août 2006,

mandaté par le recourant, le paysagiste Alain Dessarps, spécialiste des arbres,

qualifiera de « parfaitement adaptés » les travaux préconisés par

l’expert Béguin.

L’entreprise Woodtli et Leuba SA a effectué des

travaux sur les arbres litigieux les 3 et 4 octobre 2005. Il s’est agi, selon

ses factures du 18 octobre suivant, d’une part d’enlever du bois mort ainsi que

des branches présentant des défauts, d’autre part notamment d’effectuer une

« taille d’allégement et de sécurité sur toute la couronne », de

procéder à une « réduction légère des branches longues » et de poser

des haubans de sécurité.

Comme cela ressort de deux photographies produites

par le recourant en annexe à une lettre du 27 avril 2006, l’élagage pratiqué

par l’entreprise susmentionnée a porté sur des branches qui surplombaient les

toits et l’auvent susmentionné et dont l'extrémité a été ramenée au bord de

celui-ci, à savoir à quelque 1,3 mètres de la façade; toutefois pour conserver

la forme arrondie de l’arbre, quelques branches situées à mi-hauteur ont été

maintenues à moins d’un mètre de la façade.

Le Tribunal administratif a effectué une inspection

locale le 29 août 2006 et a entendu, outre les parties, le garde-forestier

Mathey et l’expert privé Béguin. Arta SA a alors modifié ses conclusions en ce

sens qu'elle s'en remettait à justice sur le recours des époux Poulet. Un

second échange d’écritures a ensuite eu lieu. Les moyens des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l’article 57 du Code rural et foncier (CRF ;

RSV 211.41), le voisin peut exiger soit l’enlèvement des plantations qui ne

respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu’à leur

hauteur légale. Saisi d’une telle requête, le juge de paix la transmet à la

municipalité afin qu’elle détermine « s’il y a lieu de protéger la

plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou

la taille » (art. 62 al. 2 CRF). La protection dont la municipalité est

ainsi chargée de déterminer l’étendue est celle qui est prévue par la loi sur

la protection de la nature, des monuments et sites (LPNMS ; RVS 450.11).

Selon l’article 5 LPNMS, sont notamment protégés les arbres que désignent les

communes "par voie de classement ou de règlement communal" en raison

soit de leur valeur esthétique, soit des fonctions biologiques qu’ils assurent.

Cette protection de droit public n’est cependant pas absolue. Ainsi, conformément

à l’article 18 du règlement d’application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV

450.11

), la taille des arbres classés entrant dans le cadre d’un entretien

normal n’a pas à être autorisée (al. 1er), contrairement à ce qui

est le cas pour une taille affectant gravement l’arbre en cause (al. 2). Si, à

la lettre de cette disposition, seuls les arbres classés appellent une

autorisation d'élagage, rien ne justifie en réalité de les distinguer à ce

sujet des arbres saisis de manière générale par un règlement communal: dans les

deux cas, la protection est celle qui est conférée par l'art. 5 LPNMS, peu

important le mode de désignation des arbres par la commune. Au surplus, l’abattage

d’arbres protégés et par conséquent aussi leur élagage ou écimage sévère peuvent

être autorisés dans les quatre hypothèses décrites comme il suit à l’article 15

RLPNMS : l’arbre prive un local d’habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1), il nuit

notablement à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou d’un domaine

agricoles (chiffre 2), il fait subir au voisin un préjudice grave (chiffre 3) ou

des impératifs l’imposent tels que son état sanitaire ou la sécurité du trafic

(chiffre 4). A relever que les trois premières des hypothèses susmentionnées

figurent également à l’article 61 CRF, règle dispositive (art. 3 al. 1 CRF),

qui permet, lorsque l’une d’elles est réalisée, de demander l’abattage,

respectivement l’écimage d’une plantation contrevenant aux règles de distance

et de hauteur instaurées par le CRF.

2.

En l’espèce, le règlement de la Commune de Gingins sur la

protection des arbres approuvé le 27 janvier 2003 par le Département de la

sécurité et de l’environnement prévoit à son article 2 al. 1er que

les arbres de 30 cm de diamètre et plus sont protégés. A son article 3, il

soumet l’abattage de tels arbres à autorisation, en précisant que "tout

élagage et écimage inconsidérés et non exécutés dans les règles de l’art seront

assimilés à un abattage effectué sans autorisation". Présentant

manifestement le diamètre précité, les tilleuls litigieux se trouvent donc dans

le champ d’application de l’article 5 LPNMS, de sorte que leur abattage ou la

taille sévère qui lui est assimilée est soumis à autorisation.

Par la décision entreprise, l’autorité intimée a

autorisé une taille des branches s’approchant au moins de 2 mètres des façades.

Sans désigner la base légale sur laquelle elle se fondait pour déroger à la

protection instaurée par la LPNMS, elle s’est référée à l’avis du garde

forestier Mathey. Celui-ci avait préconisé dans son rapport du 19 juillet 2005

une « taille systématique » à la distance précitée, sans en exposer

le motif. Entendu lors de l’audience du 29 août 2006, il a déclaré qu’il avait

pris en considération les intérêts divergents des membres de la PPE et du

recourant. On en déduit que la décision attaquée est implicitement fondée sur

l’article 15 chiffre 3 RPNMS, qui autorise un abattage ou un élagage sévère

lorsque « le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation ». Les autres hypothèses prévues par cette disposition peuvent

en effet être exclues. Ainsi, les arbres litigieux ne privent pas

d’ensoleillement une habitation préexistante (chiffre 1). On ne se trouve pas

en présence d’un bien-fonds agricole dont l’exploitation rationnelle serait

compromise (chiffre 2). Enfin, on ne discerne pas d’impératifs imposant un

abattage (chiffre 4), ne serait-ce que parce que les arbres litigieux n’ont pas

empêché la réalisation des constructions de la PPE (cf. au sujet de la pesée

d’intérêts à effectuer lorsqu’un arbre protégé fait obstacle à un projet de

construction, Tribunal administratif, arrêt du 2 avril 1997 dans la cause

AC.1997.0010).

Selon la jurisprudence, un préjudice grave au sens

de l’article 15 chiffre 3 RPNMS ne peut pas être vu dans la chute de

brindilles, petits bois morts, feuilles, glands et lichens, qui est inhérente à

l’existence d’un arbre (Tribunal administratif, arrêt du 3 mars 2006 dans la

cause AC.2004.0131 ; 2002.0061 du 23 décembre 2002 ; 2000.0023 du 15

août 2002 ; 1992.0135 du 1er février 1993). Un tel préjudice

n’existe pas non plus en raison du fait que les branches d’un arbre surplombent

la propriété du voisin, peu important la présence de places de parc pour

automobiles, pour autant que cet arbre soit sain (voir en particulier l’arrêt

précité rendu dans la cause AC.2002.0061, où il était question d’un chêne

surplombant la villa et le parking d’un voisin). Admettre le contraire

reviendrait d’ailleurs à condamner les arbres des avenues ou ceux qui sont

plantés en limite. Pour ce qui est des arbres litigieux, on sait qu'ils sont en

bonne santé malgré les mutilations qu'ils ont subies, que leurs branches mortes

ont été enlevées, de sorte que la seule atteinte qu'ils génèrent est la chute de

petites branches, de brindilles ou feuilles mortes, qui ne saurait constituer

un préjudice grave.

Certes, les membres de la PPE peuvent-ils craindre à

l'avenir la chute de nouvelles branches mortes. Il doit cependant être paré à

ce danger par un entretien courant, dispensé on l’a vu d’autorisation, qui peut

être exigé du propriétaire de l’arbre en application des règles du droit de

voisinage (art. 684 ss CC).

Certes encore le recourant a-t-il fait lui-même

procéder à un élagage postérieur à la décision attaquée, paraissant ainsi

concéder qu’elle était justifiée. Cependant, comme on l’a vu, cette décision ne

contient pas d’injonction, se bornant à fixer la mesure d’une atteinte

admissible à des objets protégés, de sorte que, formellement, on ne saurait

dire que le recourant y a obtempéré ou a passé expédient, ce d'autant moins

qu'il ne s'est pas conformé à l'avis du garde forestier mandaté par la

municipalité. Surtout, ce sont plutôt les agissements des constructeurs,

ceux-ci ayant sectionné les branches d’un seul côté des arbres litigieux, qui

ont conduit l’entreprise spécialisée mandatée par le recourant, outre à

prodiguer des soins appropriés, à effectuer une taille d’entretien destinée à

redonner aux arbres une forme harmonieuse : on ne saurait donc y voir un

aveu du recourant de l’existence d’un préjudice à ses voisins.

Au vu de ce qui précède, les conditions légales

d'une atteinte aux arbres protégés litigieux ne sont pas réunies, de sorte que l’autorité

intimée n’avait pas à autoriser un élagage quelconque des arbres litigieux. Sa

décision sera dès lors réformée en ce sens.

3.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l’intermédiaire d’un avocat, Jean-Claude Poulet a droit à des dépens, dont il

convient de fixer le montant à 3'000 francs, qui seront mis à parts égales à la

charge de la PPE et d’Arta SA. Celles-ci supporteront également par moitié l’émolument

de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 4 août 2005 par la Municipalité de

Gingins est réformée en ce sens que les tilleuls bordant la propriété de

Jean-Claude Poulet à Gingins doivent être protégés, ni leur abattage, ni leur

élagage allant au-delà de ce qui a été pratiqué en octobre 2005 à titre de

réparation par l'entreprise Woodtli et Leuba SA ne pouvant être autorisé.

III.

Jean-Claude Poulet a droit à des dépens, par 3'000 (trois

mille) francs, qui lui seront versés pour moitié par la communauté des

copropriétaires La Cheneau et pour moitié par la société Arta SA.

IV.

Un émolument de justice d’un montant 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de la communauté des copropriétaires La

Cheneau.

V.

Un émolument de justice d’un montant 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge d’Arta SA.

mad/gb/Lausanne, le 25 octobre 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.