AC.2005.0192
TA - AC.2005.0192 - 2006-10-25 - POULET/Municipalité de Gingins, PPE La Cheneau, Arta SA
25 octobre 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0192
Autorité:, Date décision:
TA, 25.10.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
POULET/Municipalité de Gingins, PPE La Cheneau, Arta SA
ARBRE
LPNMS-5
RLPNMS-18
Résumé contenant:
La taille affectant gravement un arbre protégé au sens de l'art. 5 LPNMS est soumise à autorisation, peu important qu'il ait fait l'objet d'un classement ou qu'il soit compris dans la désignation générale d'un réglement communal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 octobre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Bernard Dufour et M. Olivier
Renaud, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourants
1.
Jean-Claude POULET, à Gingins,
2.
Jocelyne POULET, à Gingins,
tous deux représentés par Jean-Claude PERROUD,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gingins, représentée
par Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
PPE La Cheneau, p.a. Régie Naef,
à Nyon,
2.
Arta SA, à Lausanne, représentée par Philippe REYMOND,
avocat à Lausanne,
Objet
protection de l'environnement
Recours Jean-Claude POULET et consorts c/ décision de la
Municipalité de Gingins du 4 août 2005 (élagage de tilleuls)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jocelyne et Jean-Claude Poulet sont propriétaires de la
parcelle 220 de Gingins en limite de laquelle se trouvent trois tilleuls de
quelque 20 mètres de hauteur. Les branches de ces arbres débordent sur la
parcelle voisine no 223, propriété de la communauté des copropriétaires par
étages La Cheneau (ci-après : la PPE).
En 2003, un permis de construire a été délivré pour
la construction sur la parcelle 223 de cinq villas mitoyennes. Dès juin 2003,
des travaux de terrassement ont été effectués par l’entreprise générale Arta SA
en vue notamment de la réalisation de places de parc en limite de la parcelle
220. A proximité des arbres susmentionnés, le terrain naturel a été abaissé
d’environ 2 mètres, ce qui a impliqué de sectionner de nombreuses racines. Dans
un rapport qui sera établi en mai 2005 par l’expert privé Nicolas Béguin, on
lit en résumé que ces terrassements ont d’une part porté une atteinte au
système racinaire variant de 35 à 45 %, d’autre part « fragilisé l’assise
et le potentiel d’absorption d’éléments vitaux », sans que les précautions
nécessaires aient été prises, mais que les arbres sont demeurés néanmoins
sains. Le même expert déclarera dans une lettre à Jean-Claude Poulet du 19
septembre 2005 que, pour permettre la construction de bâtiments sur la parcelle
223, un élagage excessif a été effectué sur des branches de gros diamètre, à
environ 1 mètre des murs.
Ces bâtiments ont été édifiés en 2004. A proximité
des arbres susmentionnés, leur façade se trouve à quelque 6 mètres de la
limite, un porche d’entrée s’en détachant sur une profondeur de quelque 1 mètre
30.
B.
Le 20 avril 2005, la PPE a adressé au Juge de paix du
district du Nyon une requête en abattage des tilleuls susmentionnés. Lors de
l’audience de ce magistrat du 7 juillet 2005, elle a limité ses conclusions à
un « élagage des arbres ». Sa requête a alors été transmise à la
Municipalité de Gingins afin que, conformément à l’article 62 al. 3 du Code
rural et foncier, celle-ci détermine si une taille pouvait être autorisée eu
égard à la réglementation en matière de protection de la nature.
A la demande de la municipalité, le garde forestier
François Mathey a inspecté les tilleuls litigieux et exposé ce qui suit par
lettre du 19 juillet 2005 :
« Une élimination des
branches sèches doit être entreprise afin de diminuer le risque de chutes de
branches lors d’intempéries.
Une diminution de la
voilure de l’arbre doit être entreprise (environ 20 % du volume) afin de
diminuer la prise au vent de l’arbre. Une diminution plus importante devra être
entreprise sur les branches atteintes de pourriture et de trous de pics.
Taille systématique des
branches qui s’approchent à moins de 2 mètres de l’aplomb de la maison de M.
Cerf. »
Par décision du 4 août 2005, la municipalité a
autorisé « l’élagage des tilleuls conformément au rapport du garde
forestier daté du 19 juillet 2005 ».
C.
Jocelyne et Jean-Claude Poulet ont recouru contre cette
décision au Tribunal administratif par acte du 1er septembre 2005 en
concluant « à sa réforme, en ce sens que les mesures d’élagage sont
refusées, seuls les travaux d’entretien nécessaires des trois tilleuls étant
admis, à savoir principalement une élimination des branches sèches entraînant
un risque de chute ».
Dans sa réponse du 5 décembre 2005, la municipalité
a conclu au rejet du recours.
Intervenue à la procédure, Arta SA a conclu au rejet
du recours par acte du 14 février 2006.
Auparavant, à la suite d’une visite sur place du 13
septembre 2005 en présence d’un représentant de l’entreprise de soins aux
arbres Woodtli et Leuba SA, l’expert Nicolas Béguin mandaté par le recourant a
déclaré à celui-ci notamment ce qui suit par lettre du 19 septembre 2005 :
« Un élagage
supplémentaire à 2.0 m du bâti comme pour une haie, n’est pas conforme au Règles
de l’Art de la taille en arboriculture urbaine. Une intervention respectueuse
conservera une silhouette arrondie et régulière de l’arbre et non une coupe
parallèle au mur. D’autant qu’une coupe à cette distance entraînera des
blessures de gros diamètre, que l’arbre ne pourra compartimenter de façon
efficace. Des foyers de pourriture se développeront, ce qui fragilisera les
branches et provoquera à terme plus de dangers qu’actuellement.
Cependant, un élagage
supplémentaire en prenant l’alignement de l’auvent de la porte d’entrée du
bâtiment (env. 1.30 m), peut être exécuté sans trop de dommages conséquents
pour les arbres. Même si ce type d’intervention implique une taille
supplémentaire de quelques grosses charpentières, plus que ne le nécessiterait
le strict entretien des arbres. »
Dans un rapport qu’il établira le 23 août 2006,
mandaté par le recourant, le paysagiste Alain Dessarps, spécialiste des arbres,
qualifiera de « parfaitement adaptés » les travaux préconisés par
l’expert Béguin.
L’entreprise Woodtli et Leuba SA a effectué des
travaux sur les arbres litigieux les 3 et 4 octobre 2005. Il s’est agi, selon
ses factures du 18 octobre suivant, d’une part d’enlever du bois mort ainsi que
des branches présentant des défauts, d’autre part notamment d’effectuer une
« taille d’allégement et de sécurité sur toute la couronne », de
procéder à une « réduction légère des branches longues » et de poser
des haubans de sécurité.
Comme cela ressort de deux photographies produites
par le recourant en annexe à une lettre du 27 avril 2006, l’élagage pratiqué
par l’entreprise susmentionnée a porté sur des branches qui surplombaient les
toits et l’auvent susmentionné et dont l'extrémité a été ramenée au bord de
celui-ci, à savoir à quelque 1,3 mètres de la façade; toutefois pour conserver
la forme arrondie de l’arbre, quelques branches situées à mi-hauteur ont été
maintenues à moins d’un mètre de la façade.
Le Tribunal administratif a effectué une inspection
locale le 29 août 2006 et a entendu, outre les parties, le garde-forestier
Mathey et l’expert privé Béguin. Arta SA a alors modifié ses conclusions en ce
sens qu'elle s'en remettait à justice sur le recours des époux Poulet. Un
second échange d’écritures a ensuite eu lieu. Les moyens des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l’article 57 du Code rural et foncier (CRF ;
RSV 211.41), le voisin peut exiger soit l’enlèvement des plantations qui ne
respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu’à leur
hauteur légale. Saisi d’une telle requête, le juge de paix la transmet à la
municipalité afin qu’elle détermine « s’il y a lieu de protéger la
plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou
la taille » (art. 62 al. 2 CRF). La protection dont la municipalité est
ainsi chargée de déterminer l’étendue est celle qui est prévue par la loi sur
la protection de la nature, des monuments et sites (LPNMS ; RVS 450.11).
Selon l’article 5 LPNMS, sont notamment protégés les arbres que désignent les
communes "par voie de classement ou de règlement communal" en raison
soit de leur valeur esthétique, soit des fonctions biologiques qu’ils assurent.
Cette protection de droit public n’est cependant pas absolue. Ainsi, conformément
à l’article 18 du règlement d’application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV
450.11
), la taille des arbres classés entrant dans le cadre d’un entretien
normal n’a pas à être autorisée (al. 1er), contrairement à ce qui
est le cas pour une taille affectant gravement l’arbre en cause (al. 2). Si, à
la lettre de cette disposition, seuls les arbres classés appellent une
autorisation d'élagage, rien ne justifie en réalité de les distinguer à ce
sujet des arbres saisis de manière générale par un règlement communal: dans les
deux cas, la protection est celle qui est conférée par l'art. 5 LPNMS, peu
important le mode de désignation des arbres par la commune. Au surplus, l’abattage
d’arbres protégés et par conséquent aussi leur élagage ou écimage sévère peuvent
être autorisés dans les quatre hypothèses décrites comme il suit à l’article 15
RLPNMS : l’arbre prive un local d’habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1), il nuit
notablement à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou d’un domaine
agricoles (chiffre 2), il fait subir au voisin un préjudice grave (chiffre 3) ou
des impératifs l’imposent tels que son état sanitaire ou la sécurité du trafic
(chiffre 4). A relever que les trois premières des hypothèses susmentionnées
figurent également à l’article 61 CRF, règle dispositive (art. 3 al. 1 CRF),
qui permet, lorsque l’une d’elles est réalisée, de demander l’abattage,
respectivement l’écimage d’une plantation contrevenant aux règles de distance
et de hauteur instaurées par le CRF.
2.
En l’espèce, le règlement de la Commune de Gingins sur la
protection des arbres approuvé le 27 janvier 2003 par le Département de la
sécurité et de l’environnement prévoit à son article 2 al. 1er que
les arbres de 30 cm de diamètre et plus sont protégés. A son article 3, il
soumet l’abattage de tels arbres à autorisation, en précisant que "tout
élagage et écimage inconsidérés et non exécutés dans les règles de l’art seront
assimilés à un abattage effectué sans autorisation". Présentant
manifestement le diamètre précité, les tilleuls litigieux se trouvent donc dans
le champ d’application de l’article 5 LPNMS, de sorte que leur abattage ou la
taille sévère qui lui est assimilée est soumis à autorisation.
Par la décision entreprise, l’autorité intimée a
autorisé une taille des branches s’approchant au moins de 2 mètres des façades.
Sans désigner la base légale sur laquelle elle se fondait pour déroger à la
protection instaurée par la LPNMS, elle s’est référée à l’avis du garde
forestier Mathey. Celui-ci avait préconisé dans son rapport du 19 juillet 2005
une « taille systématique » à la distance précitée, sans en exposer
le motif. Entendu lors de l’audience du 29 août 2006, il a déclaré qu’il avait
pris en considération les intérêts divergents des membres de la PPE et du
recourant. On en déduit que la décision attaquée est implicitement fondée sur
l’article 15 chiffre 3 RPNMS, qui autorise un abattage ou un élagage sévère
lorsque « le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation ». Les autres hypothèses prévues par cette disposition peuvent
en effet être exclues. Ainsi, les arbres litigieux ne privent pas
d’ensoleillement une habitation préexistante (chiffre 1). On ne se trouve pas
en présence d’un bien-fonds agricole dont l’exploitation rationnelle serait
compromise (chiffre 2). Enfin, on ne discerne pas d’impératifs imposant un
abattage (chiffre 4), ne serait-ce que parce que les arbres litigieux n’ont pas
empêché la réalisation des constructions de la PPE (cf. au sujet de la pesée
d’intérêts à effectuer lorsqu’un arbre protégé fait obstacle à un projet de
construction, Tribunal administratif, arrêt du 2 avril 1997 dans la cause
AC.1997.0010).
Selon la jurisprudence, un préjudice grave au sens
de l’article 15 chiffre 3 RPNMS ne peut pas être vu dans la chute de
brindilles, petits bois morts, feuilles, glands et lichens, qui est inhérente à
l’existence d’un arbre (Tribunal administratif, arrêt du 3 mars 2006 dans la
cause AC.2004.0131 ; 2002.0061 du 23 décembre 2002 ; 2000.0023 du 15
août 2002 ; 1992.0135 du 1er février 1993). Un tel préjudice
n’existe pas non plus en raison du fait que les branches d’un arbre surplombent
la propriété du voisin, peu important la présence de places de parc pour
automobiles, pour autant que cet arbre soit sain (voir en particulier l’arrêt
précité rendu dans la cause AC.2002.0061, où il était question d’un chêne
surplombant la villa et le parking d’un voisin). Admettre le contraire
reviendrait d’ailleurs à condamner les arbres des avenues ou ceux qui sont
plantés en limite. Pour ce qui est des arbres litigieux, on sait qu'ils sont en
bonne santé malgré les mutilations qu'ils ont subies, que leurs branches mortes
ont été enlevées, de sorte que la seule atteinte qu'ils génèrent est la chute de
petites branches, de brindilles ou feuilles mortes, qui ne saurait constituer
un préjudice grave.
Certes, les membres de la PPE peuvent-ils craindre à
l'avenir la chute de nouvelles branches mortes. Il doit cependant être paré à
ce danger par un entretien courant, dispensé on l’a vu d’autorisation, qui peut
être exigé du propriétaire de l’arbre en application des règles du droit de
voisinage (art. 684 ss CC).
Certes encore le recourant a-t-il fait lui-même
procéder à un élagage postérieur à la décision attaquée, paraissant ainsi
concéder qu’elle était justifiée. Cependant, comme on l’a vu, cette décision ne
contient pas d’injonction, se bornant à fixer la mesure d’une atteinte
admissible à des objets protégés, de sorte que, formellement, on ne saurait
dire que le recourant y a obtempéré ou a passé expédient, ce d'autant moins
qu'il ne s'est pas conformé à l'avis du garde forestier mandaté par la
municipalité. Surtout, ce sont plutôt les agissements des constructeurs,
ceux-ci ayant sectionné les branches d’un seul côté des arbres litigieux, qui
ont conduit l’entreprise spécialisée mandatée par le recourant, outre à
prodiguer des soins appropriés, à effectuer une taille d’entretien destinée à
redonner aux arbres une forme harmonieuse : on ne saurait donc y voir un
aveu du recourant de l’existence d’un préjudice à ses voisins.
Au vu de ce qui précède, les conditions légales
d'une atteinte aux arbres protégés litigieux ne sont pas réunies, de sorte que l’autorité
intimée n’avait pas à autoriser un élagage quelconque des arbres litigieux. Sa
décision sera dès lors réformée en ce sens.
3.
Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l’intermédiaire d’un avocat, Jean-Claude Poulet a droit à des dépens, dont il
convient de fixer le montant à 3'000 francs, qui seront mis à parts égales à la
charge de la PPE et d’Arta SA. Celles-ci supporteront également par moitié l’émolument
de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 4 août 2005 par la Municipalité de
Gingins est réformée en ce sens que les tilleuls bordant la propriété de
Jean-Claude Poulet à Gingins doivent être protégés, ni leur abattage, ni leur
élagage allant au-delà de ce qui a été pratiqué en octobre 2005 à titre de
réparation par l'entreprise Woodtli et Leuba SA ne pouvant être autorisé.
III.
Jean-Claude Poulet a droit à des dépens, par 3'000 (trois
mille) francs, qui lui seront versés pour moitié par la communauté des
copropriétaires La Cheneau et pour moitié par la société Arta SA.
IV.
Un émolument de justice d’un montant 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de la communauté des copropriétaires La
Cheneau.
V.
Un émolument de justice d’un montant 1'250 (mille deux
cent cinquante) francs est mis à la charge d’Arta SA.
mad/gb/Lausanne, le 25 octobre 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.