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Décision

AC.2005.0195

TA - AC.2005.0195 - 2006-07-11 - TDC Suisse SA Sunrise/CONNE, Municipalité d'Aubonne, Service de l'environnement et de l'énergie

11 juillet 2006Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle no 436 du cadastre de la Commune d’Aubonne

(ci-après : la commune) « Au Chaffard » est propriété de Josiane

Conne. D’une surface de 1'688 m2, en nature de pré-champs, cette parcelle est

colloquée en zone de moyenne densité B par le plan des zones de la commune et

selon le règlement sur le plan d’extension et la police des constructions

(ci-après : RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 28 avril 1982. Le

bien-fonds précité est vierge de toute construction ; il est bordé à l’Ouest

par la route cantonale 54C, au Nord par la route du Bois Elysée, à l’Est par la

parcelle no 434 propriété de Daniel et Lucie André, Madeline Christen et

Josiane Gertsch, et au Sud par la parcelle no 437 propriété de Véronique

Custot Zimmermann.

B.

Le 9 décembre 2004, TDC Suisse SA (Sunrise)

(ci-après : TDC) a déposé une demande de permis de construire relative à

la pose d’équipements techniques de téléphonie mobile sur la parcelle no 436.

Selon les plans produits à cette occasion, l’installation à construire se

compose d’un mât d’antenne de 25 m. de hauteur, d’un diamètre d’environ 80 cm à

sa base et de 25 cm à son sommet. Ce mât, qui doit supporter trois antennes rondes

de téléphonie mobile, d'un diamètre de 30 cm chacune, serait implanté au Nord-Est

de la parcelle, à 13 m. de la route de Bois Elysée et à environ 9 m. de la

limite de la parcelle no 434. En outre, le projet comprend une armoire

technique devant prendre place dans un container technique, sous forme de

cabanon, dont le toit sera recouvert de tuiles. Ce container, qui mesure

environ 2 m. 40 sur 3 m. 40 pour une hauteur moyenne d’environ 3 m. 40, se

trouve à presque 10 m. de la route de Bois Elysée et à plus de 5 m. de la

limite de la parcelle no 434. Enfin, le mât et le container se trouvent intégralement

à l’intérieur de la limite des constructions du 21 août 1956. Ils doivent être

entourés d’une clôture et d’une haie formée d’arbres d’essences locales.

C.

L’enquête publique a été ouverte du 4 au 24 février 2005

et a suscité treize interventions.

D.

La Centrale des autorisations CAMAC du Département des

infrastructures a communiqué à la Municipalité d’Aubonne (ci-après : la

municipalité) les décisions des différentes autorités cantonales consultées en

date du 5 juillet 2005. Toutes les instances cantonales consultées, soit le

Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la

faune et de la nature (SFFN-CCFN), le Service de l’environnement et de l’énergie,

division environnement (SEVEN), le Service de la mobilité (SM) et le voyer du 1er

arrondissement à Nyon (VA 1) ont préavisé favorablement au projet. Le SFFN-CCFN

a toutefois formulé les remarques suivantes:

"(...)

Le projet prévoit la construction d'une installation de

communication mobile proche du vallon de l'Aubonne, porté à l'Inventaire des monuments

naturels et des sites.

L'emplacement proposé est particulièrement exposé à la vue.

La construction ainsi présentée porte atteinte à la qualité paysagère des

lieux. Néanmoins, suite à la justification de l'implantation transmise par le

requérant, le CCFN accepte le projet aux conditions suivantes :

Dans le but d'intégrer les installations de base et

d'agrémenter les lieux, des nouvelles plantations, composées d'essences

indigènes diversifiées, seront mises en place autour de la construction. Les

thuyas sont peu favorables au paysage et au site et doivent absolument être

évités dans ce cas particulier. L'autorité communale veillera à ce sujet."

E.

Par décision du 15 août 2005, la municipalité a refusé de

délivrer le permis de construire sollicité, son refus étant motivé comme

suit :

« (…)

1.

L’antenne et la construction servant à abriter les

installations techniques sont prévues en zone de moyenne densité B du plan

d’affectation communal. Cette zone est régie plus particulièrement par les

articles 19 et suivants du règlement communal sur le plan d’extension et la

police des constructions d’Aubonne (RPE). A teneur de l’art. 11 RPE, auquel

renvoie l’article 19 RPE, cette zone est destinée « aux petits immeubles

d’habitation collective ». Il est évident que les constructions

litigieuses ne correspondent pas à l’affectation de cette zone. Il s’agit de

constructions de nature technique et à vocation commerciale ne servant en

aucune façon d’habitation collective, voire ne complétant pas, comme on peut le

voir parfois, un bâtiment d’habitation collective existant.

2.

La distance jusqu’en limite de propriété doit être de 6

mètres, distance additionnée entre bâtiments sis sur une même propriété. En

l’espèce, il est évident que le container type « chalet » et

l’antenne, constructions dont les aspects sont tout à fait différents, ne sont

pas en ordre contigu. Ils ne respectent pas la double-distance précitée entre

eux. La distance jusqu’à la limite de la parcelle no 434 n’est pas non plus

conforme au règlement.

3.

L’article 22 limite la hauteur des bâtiments au faîte à 7

mètres. Si le container de type « chalet » respecte une telle

hauteur, il ne va pas de même de l’antenne qui culminerait à 25 mètres, soit

plus de 3 fois l’altitude maximale des constructions autorisées dans cette

zone. Il est évident que par le terme de « bâtiments », le règlement

vise toutes constructions situées sur une parcelle, à défaut de quoi les exigences

d’harmonie d’esthétique voulues par de tels gabarits pourraient être ignorées

pour des questions de terminologie au sens étroit. Pour l’autorité, toutes les

constructions sont limitées dans leur ampleur par ces règles. De toute façon,

comme vu ci-dessus au chiffre 1, cette zone se limite aux petits immeubles

d’habitations collective et non à d’autres types de constructions dans la

mesure où il ne s’agit pas de petites dépendances construites à côté d’un

bâtiment principal.

4.

L’article 23 RPE exige une surface minimale de 80 m2 pour

les bâtiments d’habitation, soit les constructions principales à la différence

des dépendances qui peuvent être plus petites. Ici, on ne construirait pas de

bâtiment principal et la seule construction qui figure sur ce terrain aurait une

surface inférieure à 80 m2, ce qui serait également contraire à l’art. 23 RPE.

5.

Les mouvements de terre sont limités et doivent apparaître

sur les plans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le dossier est lacunaire,

voire non-conforme aux articles 120 et ss RPE.

6.

L’article 127 RPE interdit les constructions dont le

volume, l’échelle, la forme et les matériaux (par exemple les chalets) sont en

désaccord manifeste avec le mode de construction de la majorité des bâtiments

existants sur le territoire communal. C’est à l’évidence le cas du projet en

cause.

On souligne également que le mode

de couverture n’est pas conforme à l’article 123 RPE qui impose la tuile sauf

dérogation, celle-ci n’étant pas octroyée ici par la Municipalité.

7.

De façon générale, la Municipalité d’Aubonne rappelle

qu’elle figure à l’inventaire national ISOS, ce qui justifie l’application

stricte des règles sur l’harmonie et l’esthétique des constructions. Un tel

projet, dont l’altitude dépasserait celle du sommet de la tour du Château, est

en désaccord avec de tels principes. En application des règles générales sur

l’esthétique et de l’article 107 RPE en particulier, l’autorité communale ne

peut admettre une telle atteinte.

(…). »

F.

Par acte du 5 septembre 2005, TDC a formé recours contre

cette décision. L’opérateur conclut, principalement, à la réforme de la

décision entreprise en ce sens que toutes les oppositions formées à l’encontre

du projet d’installation litigieux sont levées et le permis de construire octroyé

et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise, le dossier étant

renvoyé à l’autorité municipale pour nouvel examen et nouvelle décision dans le

sens des considérants.

La recourante s’est acquittée en temps utile de

l’avance de frais requise.

G.

Le SEVEN s’est déterminé le 13 septembre 2005 en concluant

implicitement à l’admission du recours. Il relève que les valeurs limites

d'immission et les valeurs limites de l'installation sont largement respectées

et rappelle qu’il n’y a pas d’autres sites de téléphonie mobile prévu dans un

rayon de cent mètres, alors même que le périmètre de l’installation est de

seulement 80 mètres.

H.

La municipalité a déposé sa réponse le 31 octobre 2005 en

concluant au rejet du recours.

I.

TDC a déposé un mémoire complémentaire le 22 novembre

2005, en maintenant intégralement ses conclusions.

J.

La municipalité a déposé des observations finales en date

du 15 décembre 2005. Elle a produit une copie de l’arrêt du tribunal de céans

rendu le 26 octobre 2005 dans laquelle la Cour de céans a confirmé le refus d’un

permis de construire pour une installation de téléphonie mobile à la rue de

Chaffard, située également en zone d’habitation de moyenne densité B (arrêt TA AC.2004.0094)

K.

Ni les opposants au projet litigieux, ni la propriétaire

de la parcelle no 436 n’ont déposé d’observations dans les délais impartis.

L.

Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 15 février

2006 en présence d’un représentant de la recourante, assisté de son conseil,

d’un représentant de la municipalité, assisté de son conseil, et d’un représentant

du SEVEN. Le tribunal s'est également rendu sur la place du château accompagné

des parties et de leurs représentants. La municipalité a produit copie du plan

du "Concept directeur d'aménagement du territoire communal" d'octobre

1997 (ci-après : le concept directeur); ce document mentionne notamment six

"points de vue à préserver", dont un en direction de la vieille ville,

et que deux des objectifs de ce plan directeur sont de "préserver la

qualité et la silhouette de la vieille ville depuis la route cantonale (route

d'Allaman)", ainsi qu'"assurer les dégagements de points de vue

particuliers".

M.

A la requête du juge instructeur, TDC a produit, en date du

3 avril 2006, divers documents établis par l'ingénieur EPFL et géomètre

officiel Inès Sancho Dupraz, à Cheseaux, soit un "plan dressé pour

situation" le 16 mars 2006 précisant le rattachement de la cote d'altitude

du projet à celle du nivellement fédéral, le +-o.oo m étant égal à 545. 57 m et

le terrain naturel s'élevant à 546.01 m, un plan géomètre à l'échelle 1 : 500

figurant la végétation sur les parcelles nos 434 et 436, un plan indiquant de

manière exacte la nouvelle implantation du cabanon devant contenir les

installations techniques de façon à ce que celui-ci respecte la distance à la

limite de 6 m et un plan géomètre au 1 : 1000 faisant apparaître les dix

positions de prises de vue sur un gabarit posé à l'emplacement précis du mât

projeté, un étendard jaune vert ayant été fixé à l'extrémité du mât afin de le

repérer depuis les prises de vue effectuées. Les photos susmentionnées étaient

jointes audit courrier. Elles ont été prises depuis les endroits suivants: cour

du château d'Aubonne, devant le bâtiment sis sur la parcelle no 417 (projet d'Orange

Communications SA ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2004.0094), devant la

scierie (parcelle no 424), depuis la parcelle no 429, depuis la parcelle no

434, depuis le carrefour à l'intersection de la RC 54C et la rue du Chaffard,

sur le pont à l'intersection de la rue du Chaffard et de la rue des Fossés-Dessous,

depuis la RC 54C, depuis la terrasse de la villa sise sur la parcelle no 852

et, enfin, depuis la terrasse de la villa sise sur la parcelle no 444. Le 4

avril 2006, la recourante a encore produit un rapport de relevé en coupe du

paysage depuis la cour du château en direction de l'antenne litigieuse.

N.

Le 1er mai 2006, la municipalité s'est

déterminé sur les documents précités et a produit copie de l'arrêt rendu par le

Tribunal fédéral le 31 mars 2006 (1P.778.2005/col) à la suite de l'arrêt du

tribunal de céans dans la cause AC.2004.0094. La recourante a encore déposé des

observations finales le 2 mai 2006 et, en date du 10 mai 2006, elle a produit

un engagement de sa part, établi le 3 mai 2006, de déplacer le cabanon

litigieux d'un mètre afin de respecter la distance à la limite réglementaire de

six mètres du côté Nord-Est de la parcelle no 436.

O.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

P.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai fixé à l’art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

b) A teneur de l’art. 37 al. 1er LJPA, le

droit de recours appartient à toute personne qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée. Un intérêt de pur fait à l’application du droit étant suffisant (ATF

118.

Ib 92 ; arrêt TA AC.2004.0049 du 11 octobre 2004), il n’est pas

douteux que le refus du permis de construire porte de manière directe et concrète

un préjudice à la situation personnelle, respectivement aux intérêts

économiques de TDC, qui dispose de ce fait manifestement de la qualité pour

recourir.

2.

Le premier argument invoqué par la municipalité pour

refuser de délivrer le permis de construire sollicité a trait au fait que les

constructions litigieuses ne correspondraient pas à l’affectation de la zone

dans laquelle elles seraient érigées puisque, étant des constructions de nature

technique et à vocation commerciale ne servant en aucune façon d’habitation

collective ni ne complétant un bâtiment d’habitation collective existant, ils

ne constituent pas des immeubles d’habitation collective.

La parcelle no 436 est colloquée en zone

d’habitation à moyenne densité B régie par les art. 19 à 25 RPE. Conformément à

l’art. 11 RPE, applicable en vertu du renvoi de l’art. 19 RPE, la zone

d’habitation précitée est destinée aux petits immeubles d’habitations collectives.

Pour ce qui est de la conformité de l’installation litigieuse avec cette zone,

le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion d’indiquer que les plans

d’affectation communaux ne contenaient généralement pas de zone prévue

expressément pour ce type d’installation. Le seul principe en la matière étant

que les antennes doivent autant que possible être installées en zone à bâtir,

on ne voit pas pour quels motifs l’installation projetée ne pourrait pas

trouver place dans la zone d’habitation à moyenne densité B. En effet, si l’on

devait considérer que l’installation litigieuse n’est pas conforme à

l’affectation de cette zone, on voit mal que d’autres zones du territoire

communal pourraient l’accueillir (cf. arrêt TA AC. 2003.0078 du 26 mai 2004 ;

Dispositif

arrêt TF 1A.116/2002 dans lequel le Tribunal fédéral a décidé qu’il n’était pas

arbitraire de considérer qu’une installation de téléphonie mobile était

conforme à une zone d’habitation).

3.

L'autorité intimée critique ensuite le projet de la

recourante au motif qu'il ne respecte pas les exigences réglementaires en

matière de distance aux limites. Selon l'art. 20 RPE, applicable à la zone

d'habitation à moyenne densité B, la distance minimum "d" entre la

façade et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas

de plan d'alignement, est fonction de la plus grande dimension en plan

"a". Si "a" est inférieur ou égal à 15 m, "d" est

égal à 6 m; si "a" est supérieur à 15 m, "d" est égal à 8 m

(al. 1). Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances sont

additionnées (al. 2). En l'occurrence, on relèvera d'emblée que les règles de

distances à la limite concernant les diverses zones à bâtir du territoire

communal (cf. notamment art. 13, 20, 30, 37 47, 51, 59, 67, 71 80 et 96 RPC) ne

sont applicables qu'à des bâtiments (cf. arrêts TA AC.1999.0153 du 26 octobre

2000 et AC.2001.0073 du 15 décembre 2003 + réf. cit.). Or, un mât d'antenne ne

saurait être assimilé à un bâtiment. Il n'y a qu'à lire les termes utilisés

dans les dispositions susmentionnées, qui mentionnent des mots tels que

"bâtiments" ou "façades", pour en déduire que cette

réglementation ne saurait s'appliquer à une installation technique telle que

l'antenne envisagée dont le volume est réduit. De plus, les règles de distance

aux limites tendent à assurer un minimum de lumière, d'air et de soleil entre

les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel du sol

(RDAF 1969, p. 244 et 1970, p. 150; J.-L. Marti, Distances, coefficients et

volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 87). Elles visent également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt TA AC.1991.019 du 4

novembre 1992). Or, dans le cas présent, l'installation projetée n'empêche

aucunement l'aération ni l'ensoleillement des bâtiments alentours, qui sont

actuellement passablement éloignés. D'éventuelles constructions futures plus

proches ne rencontreraient pas non plus de problèmes d'aération ou

d'ensoleillement, la finesse du mât ne constituant à l'évidence pas un obstacle

à cet égard. Par ailleurs - et indépendamment de ce qui précède - il y a lieu

de relever s'agissant tout d'abord du mât d'antenne, qu'il respecte très

largement les distances à la limite, tant des côté Est (parcelle no 434) et Sud

(parcelle no 437) qu'en direction des route du Bois Elisée (Nord; art. 14 et 19

RPE) et de la RC 54C (Ouest; art. 14 et 19 RPE). Quant à la distance à la

limite entre la parcelle no 434 et le cabanon devant contenir les équipements

de téléphonie mobile, elle sera respectée puisque la recourante a pris

l'engagement formel, en date du 3 mai 2006, de le déplacer de façon à ce qu'il

soit situé à une distance de 6 m de la limite précitée. Cela étant, l'argument

de la municipalité relatif au non respect des distances aux limites doit également

être carté.

4.

a) La municipalité conteste en outre la conformité du

projet, plus précisément celle de l'antenne, au regard de l'art. 22 RPE fixant

à 7 m au maximum la hauteur des bâtiments au faîte. Cette disposition vise

cependant la construction de véritables bâtiments - référence étant faite, pour

le calcul de leur hauteur, au faîte du toit – auquel on ne saurait à l'évidence

pas assimiler un mât d’antenne. En effet, comme déjà jugé par le tribunal de

céans (s’agissant en l’occurrence de l’application de l’art. 135 al. 2 lettre c

LATC limitant à 11 mètre à la corniche la hauteur des constructions en zones

non régies par un plan d’affectation et un règlement ; Tribunal

administratif, arrêt AC 1999/0153 du 26 octobre 2000, considérants 6 et 7; cf.

également arrêt TA AC.2004.0049 du 11 octobre 2004) - pareille assimilation ne

saurait avoir été voulue par l’auteur de la norme, sans quoi les mâts

d’éclairage et bien d’autres installations analogues auraient été édifiés en

violation du droit. Apparaissent dès lors déterminantes sur ce point les

dispositions générales sur l’esthétique des constructions, à l’examen

desquelles l’on procèdera plus bas.

b) Le grief de l'autorité intimée au sujet de la

surface minimale de 80 m2 (art. 23 RPE), qui ne serait pas respectée ne résiste

pas non plus à l'examen, la disposition susmentionnée visant expressément les

bâtiments "d'habitation", ce dont il n'est pas question en l'espèce.

5.

La municipalité allègue encore le caractère lacunaire du

dossier en ce sens qu'il ne permettrait pas de contrôler les mouvements de

terre (art. 122 RPE). Ici encore, cette critique est infondée. D'une part, le

plan dressé pour situation le 16 mars 2006 indique clairement la cote du

terrain naturel (546.01) et celle du mât envisagé (545.57); d'autre part, ces

différences de niveaux démontrent qu les mouvements de terre prévus

n'atteignent pas la limite de plus ou moins 1 m du terrain naturel fixées par

la disposition susmentionnée. Par ailleurs, s'il est exact que ces

renseignements sur l'altitude moyenne du sol naturel à l'emplacement du projet

n'ont été fournis qu'après la procédure d'enquête publique, ils n'entraînent toutefois

aucune modification du projet, mais permettent au contraire de constater la

conformité de ce dernier aux conditions de l'art. 122 RPE.

6.

L'autorité intimée se réfère aussi aux art. 123 et 127 RPE,

estimant que le mode de couverture n'est pas conforme à l'art. 123 RPE, qui

impose la tuile comme couverture, sauf dérogation qu'elle n'a pas octroyée en

l'espèce. Les plans produits au dossier d'enquête (cf. vue en plan) démontrent

au contraire que TDC a prévu de recouvrir le container technique de tuiles;

quant au mât d'antenne, il ne saurait bien évidemment pas être recouvert de

tuiles. L'art. 127 RPE interdit les constructions dont le volume, l'échelle, la

forme ou les matériaux (par ex. chalet, chaumière, château, mobil home) sont en

désaccord manifeste avec le mode de construction de la majorité des bâtiments

existants sur le territoire communal. Ici encore, le grief invoqué ne peut être

retenu dans la mesure où, comme exposé ci-dessus, les installations de

téléphonie mobile ne sont pas assimilables à des bâtiments. Par définition,

tant le volume, l'échelle, la forme que les matériaux prévus pour la

construction d'une installation de téléphonie mobile sont différents de ceux

utilisés pour les bâtiments. Bien que relativement haut, le mât d'antenne est

une construction relativement fine, qui ne représente pas une masse importante.

Le cabanon technique est de taille particulièrement modeste; ses matériaux

(bois recouvert de tuiles) participeront à son intégration, tout comme la

végétation qui sera plantée autour de l'installation, composée d’une haie

formée d’arbres d’essences locales.

7.

Enfin, il reste à examiner le projet litigieux sous

l'angle de l'esthétique. A cet égard, la municipalité expose que sa commune

figure à l'ISOS et que, à ce titre, il se justifie de faire une application

stricte des règles sur l'harmonie et l'esthétique des constructions, en

l'occurrence l'art. 107 RPE et l'art. 86 LATC. Sur cette question, l'autorité

intimée se réfère expressément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral

rendu le 31 mars 2006 dans une affaire concernant l'installation d'antennes de

téléphonie mobile sur le territoire de la commune d'Aubonne également

(1P.778.2005/col).

a) Aux termes de l'art. 107 al. 1 et 3 RPE,

"La Municipalité prendra toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes

espèces, les crépis et les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire à

l'aspect d'un lieu sont interdits."

Ces dispositions complètent la règle générale

exprimée par l'art. 86 LATC, ainsi libellée :

"La municipalité veille à ce que les constructions ou

les démolitions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements

qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et

s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en

vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Il sied par conséquent de se référer

en premier lieu à la jurisprudence, abondante et constante, relative à la

disposition cantonale.

b) Selon cette jurisprudence, le soin

de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première

ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (v. arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et références

citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000 et AC.2003.0078 du 26 mai 2004).

Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal

devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des

critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est

correcte (arrêt TA AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées).

Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid.

3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de

l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à

toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.

Lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec

les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114

1a 345; 100 1a 223 ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés par référence à des notions communément admises (arrêts TA AC.2003.0078

déjà cité et références citées; arrêt TF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005). En

tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles

elle considère qu'un construction ou une installation serait de nature à

enlaidir le site, en précisant en quoi tiennent ses objections à cet égard, par

exemple en invoquant des éléments tels qu'un volume disproportionné ou l'usage

de matériaux ou de couleurs provoquant des contrastes excessif par rapport à

l'environnement existant (ATF 101 Ia 213; arrêt TF 1P.581/1998 du 1er

février 1999, consid. 3 c + réf. cit. Enfin, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettent en péril sa construction (arrêts TA AC.1999.0228 et AC.2003.0078 déjà

cités).

c) En l'espèce, on relèvera d'emblée

que, dans sa décision du 15 août 2005, la municipalité a invoqué l'argument de

l'esthétique de manière globale, sans motivé sa décision de refus du permis de

construire sous l'angle des art. 107 RPE et 86 LATC, comme il lui appartenait

de le faire, mais elle s'est bornée à renvoyer à l'art. 107 RPE et à l'ISOS.

Dans sa réponse au recours, elle n'a guère détaillé cette question, se limitant

à alléguer que, selon elle, le projet, dont l'altitude dépasserait celle

de la tour du château d'Aubonne, enlaidirait le territoire communal et

s'intégrerait mal à l'environnement.

Quoi qu'il en soit, le projet litigieux prévoit

l'édification d'un mât métallique d'une hauteur de 25 m. pour un diamètre de

base de quelques 8o cm et un diamètre au sommet de 25 cm. Ce mât comportera

trois antennes rondes, d'un diamètre de 30 cm chacune. L'impact visuel d'une

telle construction depuis la cour du château sera particulièrement restreint. Tant

l'inspection locale que les photos du gabarit produites le 3 avril 2006 ont en

effet permis de constater que l'antenne se situera dans l'horizon lointain et

qu'elle sera entourée par le sommet des arbres, dont le feuillage sera certes

plus ou moins fourni selon les saisons. Cependant, même en plein hiver, le mât

et ses antennes seront quasiment invisibles depuis l'endroit susmentionné de

sorte qu'ils ne péjoreront en rien les qualités esthétiques de la vieille

ville. A tout le moins, l'édification contestée ne devrait entraîner depuis

l'endroit précité qu'une modification insignifiante de la silhouette du village,

qui constitue l'objet de la protection instaurée par l'inventaire ISOS (RDAF

2000 I 141). Par ailleurs, la parcelle non bâtie no 436, sur laquelle les

installations seront érigées, ne fait pas partie des terrains ayant valeur de

dégagements qu'il conviendrait de maintenir libres de toute construction afin

de préserver la qualité et la silhouette de la vieille ville, ni d'assurer les

dégagements de points de vue particuliers suivant le concept directeur. Enfin,

si l'installation sera certes nettement plus exposée à la vue du côté de vallon

de l'Aubonne - et quand bien même l'intimée n'a pas critiqué le projet sous cet

angle -, l'atteinte à la qualité paysagère des lieux qui pourrait en résulter

n'a pas été considérée comme inacceptable par le SFFN-CCFN. Dans son préavis

(cf. synthèse CAMAC du 5 juillet 2005), cette autorité a clairement indiqué que

de nouvelles plantations (composées d'essences indigènes diversifiées)

permettraient d'intégrer les installations de base et d'agrémenter les lieux.

d) Une telle appréciation n'est en rien

contradictoire avec celle résultant de l'arrêt du tribunal de céans du 26

octobre 2005, confirmé par le Tribunal fédéral le 31 mars 2006, les situations

de fait de ces deux affaires n'étant nullement similaires. Dans la cause

précitée, d'une part, le bâtiment sur lequel devaient s'élever les fausses

cheminées destinées à cacher les antennes de télécommunication se trouvait dans

une aire en relation avec le site à protéger de la vieille ville; d'autre part,

il dérogeait largement à la réglementation en vigueur et présentait déjà à lui

seul "un défaut d'intégration évident, compromettant l'harmonie du

paysage aubonnois. Placé sur une éminence, à proximité immédiate de la vieille

ville, il [était] extrêmement visible de certains endroits. Il gâch[ait]

en particulier la vue que l'on [pouvait] avoir de la cour du château sur

les toits de la vieille ville, que les trois derniers étages de son pignon

nord-est domin[aient] en arrière plan". Ainsi, tant

l'importance que l'emplacement des superstructures projetées auraient donné au

bâtiment, en lui-même déjà inesthétique et mal intégré, un aspect encore plus

incongru dans son environnement. Dans la présente cause en revanche, l'aire

dans laquelle se situeront le mât et ses antennes n'est pas en relation avec un

site à protéger dans la commune d'Aubonne. De plus, comme exposé ci-dessus, ils

seront quasiment invisibles depuis la cour du château et ne porteront en rien

atteinte à l'esthétique de la vieille ville.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le refus litigieux n'est

pas justifié. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée

annulée; le dossier sera renvoyé à la municipalité pour délivrance du permis

sollicité par TDC.

Déboutée de ses conclusions,

l'autorité intimée supportera l'émolument de justice (art. 55 al. 1 LJPA).

Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, la recourante a droit à des dépens, à charge de la commune

d'Aubonne (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Aubonne du 15 août 2005

est annulée, son dossier lui étant retourné pour qu'elle délivre le permis de

construire sollicité par TDC Suisse SA (Sunrise).

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de la commune d'Aubonne.

IV.

La commune d'Aubonne est la débitrice de la société TDC

Suisse SA (Sunrise) d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2006

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.