AC.2005.0196
TA - AC.2005.0196 - 2006-03-09 - BONZON/BELL SA, BRIGUET, BRIGUET, Municipalité de Cheseaux-s-Lausanne
9 mars 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0196
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BONZON/BELL SA, BRIGUET, BRIGUET, Municipalité de Cheseaux-s-Lausanne
PERMIS DE DÉMOLIR
RECONSTRUCTION
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
ACCÈS À LA ROUTE
LATC-103
LATC-104-1
LATC-104-3
LAT-19
LAT-22-2-b
Résumé contenant:
Il n'y a pas à subordonner une démolition à l'équipement en accès d'un bâtiment futur, l'art. 104 al. 3 LATC prévoyant qu'un tel accès ne doit être disponible qu'à l'achèvement de la construction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mars 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Olivier Renaud et M. Renato Morandi, assesseurs. M. Jean-François Neu,
greffier.
Recourant
René BONZON, à 1033 Cheseaux-Sur-Lausanne,
représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne,
Propriétaires
1.
BELL SA, représentée par Me Jacques
MICHELI, avocat à 1002 Lausanne,
2.
Jean BRIGUET, à 1033 Cheseaux-Sur-Lausanne,
représenté par Me Jacques MICHELI, avocat à 1002 Lausanne,
3.
Frédéric BRIGUET, à
Cheseaux-sur-Lausanne, représenté
par Me Jacques MICHELI, avocat à 1002 Lausanne,
Objet
Recours formé par René BONZON contre les décisions rendues
les 13 août 2005 et 12 janvier 2006 par la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne
(autorisations de démolir; voie d'accès pour les travaux)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Bell SA est propriétaire de la parcelle n° 590
de la Commune de Cheseaux, sur laquelle sont érigés les bâtiments ECA nos 185,
187, 188 et 189, soit une ferme et ses dépendances. Cette parcelle est comprise
dans le « périmètre k Châtelard » au sens du règlement sur le plan
général d’affectation de la commune approuvé par le Conseil d’Etat le 8 janvier
2001 (ci-après : RPGA), périmètre défini par un plan directeur localisé,
respectivement un plan de détail qui en régit les aménagements futurs. Elle se
trouve en zone dite « d’activités A », vouée aux activités
industrielles et artisanales, aux entrepôts, bureaux et petits commerces. Cette
parcelle appartenait auparavant aux exploitants agricoles Jean et Frédéric
Briguet, auxquels Bell SA a laissé la faculté d’exploiter le terrain jusqu’à ce
qu’elle décide d’en disposer. Elle est au bénéfice d’une servitude de passage à
pied et pour tous véhicules qui lui assure un accès par le chemin du Châtelard,
lequel débouche sur la route cantonale.
B.
Le 24 juin 2005, Bell SA et Jean Briguet ont déposé une
demande d’autorisation de démolir les quatre bâtiments précités, y compris les
installations en sous-sol, tels les creux à lisier et les citernes. Ce projet a
été mis à l’enquête publique du 5 au 25 juillet 2005 par la municipalité de
Cheseaux, sans que celle-ci ait été saisie d’une demande de construction
nouvelle ou d’aménagement de la parcelle n° 590.
C.
René Bonzon est propriétaire de la parcelle n° 595 de la
Commune de Cheseaux, sise au nord de la parcelle n° 590 précitée, à proximité
directe de celle-ci et également desservie par le chemin du Châtelard. Comprise
dans le «périmètre k Châtelard », elle se trouve en zone dite
« mixte avec prescription spéciale » exigeant des mesures
particulières en matière de hauteur des constructions et de protection
visuelle. Par acte du 18 juillet 2005, René Bonzon s’est opposé au projet de
démolition. Il soutenait ne pas avoir à supporter les inconvénients des travaux
qu'il impliquait (soit le bruit des machines, la poussière et l’évacuation des
gravats par le chemin du Châtelard) dans la mesure où le RPGA prévoit de ne
plus desservir la parcelle n° 590 par le nord, soit par le chemin du Châtelard,
mais par une voie à organiser au sud de celle-ci, selon le tracé figurant sur
le plan général d’affectation (PGA); il a requis la construction d’un mur
anti-bruit ainsi que l’aménagement de l’accès actuel à la parcelle 590 en
chemin pour piétons, prévus selon lui par le RPGA.
D.
Par décision du 13 août 2005, la municipalité a rejeté
l’opposition de René Bonzon, accordé le permis de démolir et autorisé l’accès à
la parcelle 590 par le chemin du Châtelard pour la réalisation des travaux.
Par acte du 6 septembre 2005, René Bonzon a recouru
contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à son
annulation, soutenant en résumé que Bell SA n’avait pas à procéder à une
démolition sans effectuer d’ores et déjà les travaux d’aménagement prévus par
le RPGA en cas de constructions nouvelles.
Bell SA ainsi que Jean et Frédéric Briguet (ci-après:
les constructeurs) se sont déterminés au sujet du recours par acte de leur
conseil du 10 octobre 2005. Ils ont fait valoir qu’il ne s’agissait en
l’occurrence que d’une demande d’autorisation de démolir, sans qu’aucun projet
d’aménagement futur soit encore élaboré, de sorte qu’il n’y avait pas à
appliquer les dispositions du RPGA relatives au réaménagement du terrain, ni
donc à remettre en question l’accès actuel à la parcelle litigieuse par le
chemin du Châtelard. Alléguant que les travaux de démolition ne devraient durer
que deux mois, ils ont conclu au rejet du pourvoi au fond. Bell SA s’est en outre
déclarée disposée à aménager, le cas échéant, un accès provisoire à la parcelle
litigieuse par la parcelle n° 786 dont elle est également propriétaire, afin
d’éviter au recourant les nuisances des travaux liées au passage des camions
sur le chemin du Châtelard. Par réponse du 19 octobre 2005, la municipalité
intimée a conclu au rejet du pourvoi. Elle a déclaré ne pas s’opposer à la
constitution d’un accès temporaire par la parcelle 786, de nature selon elle à
réduire les nuisances invoquées par le recourant.
E.
Provisoirement accordé au pourvoi le 8 septembre 2005, l’effet
suspensif a été maintenu par décision du juge instructeur du 2 novembre 2005. Les
constructeurs se sont encore déterminés par actes des 9 novembre et 23 décembre
2005; le recourant a fait valoir d'ultimes observations par écrits des 30
novembre et 15 décembre 2005.
F.
Du 7 au 27 octobre 2005, la société Bell SA a mis a
l'enquête publique le projet de démolir le bâtiment ECA n° 183 sis sur la
parcelle 593 dont elle est propriétaire; voisin de la parcelle 590, ce fonds se
trouve également compris dans le périmètre "k Châtelard". L'opposition
formée le 10 octobre 2005 par René Bonzon contre cette démolition a été levée
par décision de la municipalité du 12 janvier 2006, contre laquelle l'intéressé
s'est pourvu devant le Tribunal administratif par acte de recours déposé le 2
février 2006. Ce pourvoi a été joint au recours ayant trait à la parcelle 590
pour faire l'objet d'un seul arrêt.
Bell SA et la municipalité intimée se sont
déterminés au sujet du recours complémentaire, la première par courrier du 13
février 2006, la seconde par écrit du 23 février suivant, concluant toutes deux
au rejet du pourvoi en se rapportant à l'argumentation déjà développée dans le
cadre du recours principal.
G.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Déposés dans le respect du délai et des autres conditions
prévus à l'art. 31 LJPA, les deux recours sont recevables en la forme. Ils le
sont également sous l'angle de la qualité pour recourir de René Bonzon. La
jurisprudence reconnaît en effet cette qualité au propriétaire d'une parcelle
sise à proximité directe d'un projet de démolition, non seulement lorsqu'il se
prévaut des inconvénients liés la réalisation d'un tel projet (Tribunal
administratif, arrêts AC 2004/0023 du 6 juillet 2004 , AC 2004/0139 du 18
octobre 2004), mais également lorsque la parcelle de l'intéressé et celle destinée
à accueillir le projet litigieux sont desservies par la même voie d'accès,
comme c'est en l'occurrence le cas (Tribunal administratif, arrêt AC 1993/0310
du 3 mars 1995; ATF 1A.86/1995 du 2 octobre 1995).
2.
a) L'art. 103 al. 1er LATC soumet à
autorisation tout projet de démolition modifiant de manière sensible la
configuration du sol ou de bâtiments, sans associer aux travaux de démolition
ceux d'une éventuelle reconstruction ou d'une construction nouvelle. La
réglementation communale en vigueur ne fait pas davantage obstacle à la seule démolition
de bâtiments: applicable au périmètre litigieux, l'art. 32.4 RPGA se borne à
prévoir que certains bâtiments peuvent y être maintenus, respectivement à fixer
en cas de démolition les règles applicables aux constructions nouvelles. Autorisations
de démolir et de reconstruire peuvent donc être dissociées.
b) Cela étant, il n'est pas même allégué
que les démolitions projetées porteraient atteinte à des bâtiments dignes de
protection ou compromettraient l'aspect ou le caractère du lieu, ceci au sens
de l'art. 86 LATC ou de la loi sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS), soit que l'espace aujourd'hui construit reste libre, soit
qu'un autre ouvrage y soit le cas échéant édifié. Ainsi, la jurisprudence
rendue en application des règles visant à protéger l'esthétique, le patrimoine
ou l'intégration des constructions ne fait en l'occurrence pas obstacle, dans
une zone vouée aux activités industrielles et artisanales, à la seule
démolition des bâtiments vétustes dont il est question (RDAF 1992 p. 488, 1974
p. 61).
c) Enfin, contrairement à ce que soutient
le recourant, le principe dit de la coordination des procédures, dont il
reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir fait application, ne commandait
pas de joindre les procédures visant à l'obtention du permis de démolir à celle
tendant à l'aménagement futur des parcelles en cause. Ce principe de
coordination n'est en effet applicable que lorsque l'implantation ou la
transformation d'une construction nécessite des autorisations spéciales émanant
d'autorités différentes ou requiert à terme des mesures de planification
particulières, afin de prévenir le risque que des constructions se révèlent illicites
(art. 25a LAT, 51 LATC, 55 LATC; ATF 1A.329/2000 du 21 mai 2001,1P.156/2001 du
1er mai 2001). Tel n'est en l'occurrence pas le cas: les deux
parcelles en question sont sises dans une zone industrielle précisément vouée à
accueillir les infrastructures que Bell SA projette d'y implanter.
d) En conclusion, le Tribunal
administratif, dont le pouvoir d'appréciation est en l'espèce restreint au
contrôle de la légalité de la décision attaquée (art. 36 LJPA), ne peut que
constater le caractère licite des autorisations de démolir délivrées par la
municipalité intimée, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
renonçant à exiger des constructeurs qu'ils demandent simultanément
l'autorisation de démolir et celle de procéder au travaux de réaménagement des
parcelles.
3.
Certes, l'art. 32.6 lit. a RPGA prévoit,
au titre de l'accès aux parcelles sises dans le périmètre du projet litigieux,
l'aménagement d'une autre voie de desserte que celle du chemin du Châtelard. Toutefois,
contrairement à ce que soutient le recourant, l'aménagement de ce nouvel accès n'avait
pas à être exigé au stade de la démolition.
En effet, si l'art. 104 al. 3 LATC commande
à la municipalité de n'octroyer de permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction, ce qui implique un équipement en
voies d'accès conforme à la réglementation communale en vigueur (art. 19 et 22
al. 2 lit. b LAT; art. 104 al. 1er LATC), il admet expressément qu'un
tel accès ne soit disponible qu'à l'achèvement de la construction. En d'autres
termes, pour exécuter les travaux d'équipement en voie d'accès d'une parcelle, la
municipalité n'est tenue par aucun autre délai que celui de l'aménagement de cette
parcelle, en fonction de l'implantation des constructions projetées (ATF 116 Ib
159, cons. 6b).
Cette solution est au demeurant retenue
par la réglementation communale. En effet, s'agissant d'un nouvel accès à la
parcelle 590 litigieuse, le plan de détail auquel renvoie l'art. 32.6 lit. a
RPGA révèle un tracé non entièrement défini, précisément pour tenir compte de
l'implantation des futures constructions. Ce souci du législateur communal de
ne finaliser l'équipement de la zone qu'au stade de la reconstruction se déduit
du reste également de l'art. 32.7 RPGA s'agissant de la réalisation d'un chemin
pour piétons, respectivement de l'art. 32.3 lit. b RPGA s'agissant de
l'implantation d'une haie destinée à la protection visuelle de la parcelle du
recourant, tant à l'égard de la parcelle 590 que de la parcelle 593. Quant à
l'accès à cette dernière, l'art. 32.6 lit. b LPGA et les annotations figurant
sur le plan de détail prévoient expressément qu'il peut être organisé à partir
du chemin du Châtelard, comme c'est actuellement le cas.
Ainsi l'autorité intimée était-elle
fondée à reconnaître à la constructrice le droit d'utiliser le chemin du
Châtelard pour procéder aux travaux de démolition litigieux: licite, cette voie
d'accès dessert actuellement encore et de manière suffisante les parcelles en question.
4.
Fondées, les deux décisions entreprises
doivent être confirmées et les recours rejetés en conséquence, aux frais de leur
auteur. Il y a lieu de préciser que si celui-ci a requis une audience avec
inspection locale et audition de témoins, de telles mesures d'instruction ne
s'imposaient pas, compte tenu des plans au dossier et de la nature essentiellement
juridique des questions soulevées par les recours (ATF 1P.275/2005). Obtenant
gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la constructrice ainsi
que Jean et Frédéric Briguet ont droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter
globalement à 1'500 fr., à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions rendues les 13 août 2005 et 12 janvier 2006 par
la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne sont confirmées.
III.
René Bonzon versera à la constructrice Bell SA, à Frédéric
Briguet et à Jean Briguet, solidairement entre eux, la somme de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Les frais de la cause, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents)
francs, sont mis à la charge de René Bonzon.
Lausanne, le 9 mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.