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Décision

AC.2005.0197

TA - AC.2005.0197 - 2005-11-21 - A._____/Municipalité de C.____, Service des eaux, sols et assainissement

21 novembre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt AC.2003.0237, le Tribunal administratif a admis

le recours déposé par A.________ contre une décision de la Municipalité de C.________

du 22 octobre 2003 qui l'astreignait à évacuer à des dates précises à raison de

six fois par année le fumier de cheval entreposé sur la fumière attenante à son

bâtiment. Ce fumier surmonte une fosse à purin. L'état de faits de l'arrêt

AC.2003.0237 contient à la fin les indications suivantes, pour la plupart

recueillies durant l'audience :

"(…) D.________a notamment indiqué qu’il devait y avoir

une fuite à l’emplacement du fumier et infiltration dans le sol, le creux à

lisier étant toujours vide, ce qui, selon elle, ferait périr les plantes à

racines profondes plantées sur sa propriété, en particulier un chèvrefeuille.

Elle a versé au dossier des photographies prises au mois d’août 2004, qui

montrent que des brins de paille provenant du fumier jonchent l’herbe de sa

propriété. B.________ a admis que la fosse n’était plus étanche, expliquant

qu’il y a environ vingt ans la municipalité avait, malgré son opposition, fait

passer un trax par le passage entre les deux habitations pour niveler le sol,

ce qui avait eu pour effet d’endommager la fosse et l’emplacement réservé au

fumier, provoquant des fissures. La syndique a contesté l’affirmation selon

laquelle la commune serait responsable du défaut d’étanchéité de la fosse. Le

représentant du SESA a expliqué que le crottin de cheval, de nature sèche, ne

produit pas de lisier, mais que les eaux de ruissellement de pluie issues du

fumier sont polluées et doivent être récoltées, afin de ne pas pénétrer dans le

sous-sol et le contaminer. La fosse à purin doit par conséquent être rendue

étanche, ce qui est possible, par exemple au moyen d’un coffrage. Compte tenu

de l’altitude à laquelle elle se situe et de son volume, elle devrait être

vidée tous les quatre mois (altitude 440 m. = 0.4 m3 par m2). D’autres

solutions sont envisageables : installation d’une benne, bâche sur le

fumier ou encore transport quotidien par brouette et dépôt chez le voisin

agriculteur. Sur place, le tribunal a constaté qu’un chemin dallé permet

d’accéder au champ propriété de A.________. L’appartement et la terrasse de E.________,

légèrement en contrebas, donnent sur ce chemin dont ils ne sont séparés que par

trois thuyas hauts de quelques mètres. Le fumier est directement accolé au

bâtiment de A.________ et sa hauteur était, lors de la visite, d’environ 1.20

m. Sept fenêtres du bâtiment E.________ donnent sur le côté ouest, c’est-à-dire

celui où se trouve le fumier.

A l’issue de l’audience du 6 septembre 2004, le tribunal a

délibéré. Par la suite, par lettre du 23 septembre 2004 dont copie a été

transmise au tribunal, le SESA s’est adressé en ces termes à la

municipalité :

«Nous

nous référons à l’audience du Tribunal administratif tenue le 6 septembre 2004

à C.________, concernant l’objet cité en référence.

A

cette occasion, les représentants de notre service ont appris que la fosse à

purin qui équipe la fumière concernée n’est pas étanche. Si besoin était, nous

précisons qu’une telle situation est inacceptable, notamment en regard de

l’article 6 LEaux (en l’occurrence, il s’agit d’une pollution avérée du

sous-sol et des eaux souterraines).

Au vu

de ce qui précède, nous vous prions d’ordonner toutes mesures utiles pour

remédier le plus rapidement à cette situation inacceptable, ceci par la

réalisation d’une étanchéité à l’intérieur de la fosse, à condition que la

capacité restante demeure suffisante, sinon, la reconstruction de la fosse à

purin sera demandée. » "

B.

Le présent litige fait suite à la lettre du SESA du 23

septembre 2004 citée ci-dessus. Par lettre du 4 octobre 2004, la municipalité a

invité la recourante à donner suite à la demande du SESA. Des correspondances

échangées par la suite, il ressort que selon la recourante, le défaut

d'étanchéité de la fosse fait suite aux travaux exécutés par le commune tandis

que la commune soutient de son côté que la recourante a reçu une somme pour

solde de tout compte (elle se réfère à des lettres échangées entre 1985 et

1990) tandis que la recourante rétorque que cette somme concernait la place

bétonnée et non la fosse. Finalement, la municipalité a écrit le 28 juin 2005

au SESA pour l'informer qu'aucun aménagement n'avait été entrepris.

C.

Par décision du 17 août 2005, le SESA a demandé à la

recourante de faire réparer sa fosse à purin puis d'effectuer un test

d'étanchéité, ceci dans un délai échéant le 15 septembre 2005. Cette décision

précise encore ceci :

"(…) Nous précisons encore que, si à l'échéance du délai

précité, nous constatons que vous n'avez pas donné suite à notre courrier, nous

vous dénoncerons auprès de l'Autorité pénale compétente pour lui demander

d'applique les mesures coercitives prévues par la loi fédérale sur la

protection des eaux."

D.

Par acte daté du 5 août 2005 (en réalité du 5 septembre

2005), les recourants ont contesté cette décision en demandant la prolongation

du délai imparti. Ils admettent que la fosse n'est pas étanche et que cette

situation n'est pas normale, mais ils expliquent que la commune avait reconnu l'avoir

endommagée et n'a pas tenu son engagement de la réparer.

E.

Le SESA a conclu au rejet du recours par lettre du 4

octobre 2005. La municipalité en a fait de même le 6 octobre 2005 en rappelant

la somme de 3'500 fr. qu'elle a versée, dont elle déduit qu'elle s'estime

dégagée de toute responsabilité.

F.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de

circulation et approuvé le présent arrêt.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté que la décision du SESA ordonnant la

réparation d'une fosse à purin non étanche peut se fonder sur l'art. 15 de la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) qui est

invoqué par le SESA dans sa réponse au recours et qui prévoit ce qui suit :

"Art. 15 Contrôle des installations et des

équipements

1.

Les détenteurs des installations

servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées, des installations

d’entreposage et de traitement technique des engrais de ferme, ainsi que des

silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient utilisés, entretenus et

réparés correctement. Le fonctionnement des installations servant à

l’évacuation et à l’épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au

traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.

2.

L’autorité cantonale assure le

contrôle."

2.

Les recourants contestent la décision du SESA du 17 août

2005.

mais ils n'en demandent pas l'annulation. Ils ne contestent d'ailleurs pas

que la fosse à purin doit être réparée. Ils demandent simplement la

prolongation du délai qui leur est imparti pour effectuer les réparations, fixé

au 15 septembre 2005.

Les recourants n'indiquent pas pour quel motif le

délai imparti devrait être prolongé. On comprend cependant qu'ils ont en vue

les conséquences financières des travaux puisque selon eux, ce serait à la

commune de les exécuter. Toutefois, on ne voit pas pour quel motif ce litige

relatif à la prise en charge des frais justifierait de retarder les travaux. Il

n'y a donc pas lieu d'accorder la prolongation de délai requise et le tribunal

fixera un nouveau délai conformément aux conclusions prises par l'autorité

intimée.

On notera pour le surplus que la décision du SESA du

17.

août 2005 n'évoque en aucune manière la répartition des frais et ne contient

pas non plus de commination tendant à l'exécution des travaux par voie de

substitution ni de menaces de recouvrer les frais auprès des recourants. La

question du recouvrement des frais n'est donc pas comprise dans la décision

attaquée et le Tribunal administratif n'a pas lieu de se prononcer sur ce litige

qui ne lui est pas soumis à l'heure actuelle.

On observera pour terminer que les recourants ne

prétendent pas non plus que l'ordre de remise en état aurait dû être adressé à

la commune. Ils sont bien propriétaires de l'installation litigieuse. On ne voit

pas qu'un tel ordre soit adressé à un tiers qui ne dispose d'aucun droit réel

sur l'installation litigieuse et qui n'est pas non plus titulaire d'un droit

personnel tel qu'un bail ou un prêt.

Le recours étant rejeté, un émolument sera mis à la

charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des eaux, sols et assainissement du

17 août 2005 est maintenue. Le délai imparti par cette décision est fixé au 15

janvier 2006.

III.

Un émolument de 1'000 (mille francs) est mis à la charge

des recourants.

Lausanne, le 21 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)