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Décision

AC.2005.0199

TA - AC.2005.0199 - 2006-11-03 - IMHOF/Municipalité de Jouxtens-Mézery, RAMSEYER

3 novembre 2006Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gaspard Imhof est propriétaire de la parcelle no 397 de

Jouxtens-Mézery, au chemin de Praz-Forney 13. Ce bien-fonds est colloqué en

zone de villa I, selon le plan des zones adopté par le Conseil d’Etat le 1er

juin 1984 et régi par le règlement sur l’aménagement et les constructions (RAC)

approuvé le même jour. D'une surface de 2’183 m2, il supporte une villa (ECA no

163) et une annexe détachée (ECA no 162). C'est cette annexe qui fait l'objet

du présent litige.

B.

En novembre 1990, Gaspard Imhof a requis l'autorisation de

procéder à des travaux de démolition et de reconstruction de l'annexe. Celle-ci

comportait alors une partie allongée, contiguë à la limite de propriété, constituée

successivement d'un garage, d'une remise et d'un couvert. Elle comprenait en

outre un petit bâtiment de deux niveaux, de forme approximativement cubique, accolé

à la remise.

La demande de permis, qui concernait nommément le

garage et le couvert existants, mentionnait comme surface bâtie projetée 90 m2.

Elle indiquait plus précisément que la partie arrière se composerait

successivement, outre le garage et la remise, d'un espace vide, d'un local

affecté au rangement du matériel de pêche, d'un local de scie et d'un bûcher.

Le garage verrait sa fenêtre en façade Sud-Ouest supprimée mais comporterait

une porte déroulante au Sud (cf. vue en plan, coupe et façade). La remise disposerait

d'une porte d'accès latérale. Fermés, les locaux réservés au matériel de pêche

et à la scie bénéficieraient chacun d'une porte et d'une fenêtre. Le bûcher serait

en revanche ouvert. La partie cubique, laissée intacte, était désignée comme

affectée à l'habitation (selon Gaspard Imhof, une chambre de bonne était en

effet aménagée à l'étage). Le plan de situation du 1er novembre 1990

et le plan de construction du 7 novembre 1990 représentaient le projet ainsi

qu'il suit:

Pour autant que l'on puisse en juger au vu de la

demande et des plans, le projet visait, comparativement à l'état existant à

l'époque, notamment à:

- surélever

le toit du garage et lui donner deux pans au lieu d'un,

- supprimer

la fenêtre Sud-Ouest du garage,

- augmenter

la largeur du couvert d'environ 2 m à environ 3 m et le couvrir d'un toit à

deux pans au lieu d'un (cf. coupe B-B).

Selon

les observations de la commission consultative d'urbanisme de Jouxtens-Mézery,

le permis devait être accordé en dérogation notamment à l'art. 71 du règlement alors

en vigueur du 4 mars 1966 sur le plan d'extension et la police des

constructions (aRPE), disposition relative aux constructions admissibles dans

les espaces réglementaires. La commission relevait en outre qu'il ne ressortait

pas clairement des plans ce qui était conservé, démoli et à construire (on

relèvera du reste que la photo n° 8 produite à l'audience indique que la remise

a également été intégralement démolie et reconstruite). D'après l'extrait du

procès-verbal de la séance de la municipalité du 11 décembre 1990, la construction

devait être autorisée vu l'état vétuste des dépendances actuelles et compte

tenu du respect de l'art. 80 LATC.

Le 18 décembre 1990, la municipalité de

Jouxtens-Mézery (ci-après : la municipalité) a délivré à Gaspard Imhof le

permis en cause.

C.

Du 28 mai au 17 juin 2004, la municipalité a mis à

l’enquête publique un projet de Gaspard Imhof tendant à la transformation de la

partie cubique de l'annexe, à savoir à son isolation et à l'aménagement d'un

trois pièces et demie en duplex (v. plan AXD101). Selon le calcul des surfaces

du 10 mai 2004, la surface habitable passait de 68 m2 à

95 m2, ce qui représentait une augmentation de 27 m2, soit plus du tiers. Le

permis de construire (no 791) a été délivré le 24 juin 2004 par la

municipalité. Les plans acceptés prévoyaient ce qui suit:

- au rez,

l'ouverture d'une porte - seul accès au logement - donnant sur l'ancienne remise;

- au rez, l’installation

d’une cuisine et la création d’un coin à manger/séjour, après démolition des

2/3 du mur médian;

- entre le

rez et les combles, la pose d'un escalier intérieur, tournant sur 180 degrés;

- aux

combles, l'aménagement de deux chambres et d'une salle de bains;

- aux deux

niveaux, des modifications des ouvertures sur les façades Sud-Ouest, Sud-Est et

Nord-Est;

- sur la

façade Nord-Est, la suppression de l’escalier extérieur et de la porte permettant

jusqu'alors d’accéder aux combles.

On relèvera par ailleurs que ces plans qualifient d'état

existant (par la teinte) un agrandissement de la remise par l'adjonction de

l'espace vide jouxtant le local de matériel de pêche, adjonction ayant entraîné

la suppression de la paroi qui comportait la porte latérale de la remise et la

création d'un mur (coupé d'une porte) dans l'alignement du mur fermant les

anciens locaux de matériel de pêche et de scie (cf. plans de 1990).

D.

Du 11 au 31 mars 2005, la municipalité a mis à l’enquête

complémentaire un nouveau projet de Gaspard Imhof visant notamment à englober

dans la surface habitable l'essentiel de la partie arrière (cf. plans AXD103a).

Par décision du 8 avril 2005, la municipalité a

refusé la délivrance du permis sollicité et a signifié le 20 avril 2005 à Gaspard

Imhof un arrêt des travaux. Le 3 mai 2005, elle lui a imparti un délai au 15

juin 2005 pour procéder au rétablissement des lieux conformément à leur état

antérieur. Ces décisions sont entrées en force faute de recours.

E.

Le 24 mai 2005, Gaspard Imhof a soumis à titre préalable à

la municipalité de nouveaux plans (AXD103b).

Par décision du 2 juin 2005, la municipalité a

décidé de ne pas entrer en matière sur ce nouveau projet. Elle a prié Gaspard

Imhof de rétablir la situation " conformément à l’état antérieur

et selon le plan AXD101 du 07.05.04, objet du permis de construire délivré le

24 juin 2004 ".

F.

Le 23 juin 2005, Gaspard Imhof a déposé auprès de la

municipalité une nouvelle demande de permis de construire (cf. plans AXD103c).

Le même jour, l'intéressé a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 2

juin 2005, concluant avec dépens, principalement à son annulation, subsidiairement

à la suspension de son exécution jusqu’à droit connu sur la demande de permis

de construire déposée le 23 juin 2005. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2005.0127.

G.

Du 22 juillet au 11 août 2005, la municipalité a mis à

l’enquête publique le projet de Gaspard Imhof du 23 juin 2005 (cf. plans

AXD103c) intitulé " modifications des façades de l’annexe,

changement d’affectation du garage et construction d’un sas d’entrée ".

a) Selon ce projet, le garage est destiné à devenir

un atelier de bricolage (16,15 m2), moyennant la modification d'une fenêtre au

Sud-Ouest (cf. par. infra) et le remplacement de la porte déroulante par une

porte-fenêtre. La remise est transformée en une surface habitable comportant un

WC-lavabo-douche (3,70 m2), un réduit (4,90 m2) et une buanderie (7,55 m2);

elle est annexée à l'habitation par une porte communiquant avec le

séjour-cuisine au rez. Les anciens locaux affectés selon les plans de 1990 au

local de scie et au bûcher deviennent un couvert à voiture (cf. par. infra).

S'agissant de la partie cubique, comparativement aux plans autorisés en 2004

(cf. AXD101), le bloc de cuisine est tourné dans un autre sens et l'escalier

tournant est devenu droit. L'accès principal à l'habitation est toujours au

rez, mais cette fois en façade Nord-Est, où est encore projetée la création

d’un sas d’entrée de 4 m2. D'après la demande de permis de construire, la

surface habitable passe de 90 à 95 m2 (sic, ch. 63 de la demande).

Par ailleurs, les plans désignent cette fois comme état

existant une fenêtre sur le côté Sud-Ouest du garage ainsi qu'un local de 14.60

m2 recouvrant la surface censée être affectée à un espace vide et à un local de

matériel de pêche; fermée, cette pièce de 14.60 m2 (destinée à devenir une

salle de jeux) est assortie de deux fenêtres et d'un accès à l'extérieur, débouchant

dans le futur sas. Enfin, les plans tiennent pour existant un atelier de bricolage

(destiné à être déplacé dans le garage) installé sur la surface réunie de

l'ancien local de scie et le bûcher; cet atelier est présenté comme ouvert et

comportant un WC (à démolir). L'ensemble de ces éléments divergent des plans de

1990.

b) Le projet a donné lieu à des oppositions. Parmi

elles figure l'opposition du 10 août 2005 de Claude Ramseyer, copropriétaire de

la parcelle no 407 jouxtant en partie la limite Nord-Est de la parcelle no 397

de Gaspard Imhof.

Par décision du 18 août 2005, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le bâtiment ne pouvait

bénéficier " de la règle allégée de l’art. 80 al. 2 LATC "

et, par conséquent, seules les transformations autorisées dans le permis

délivré le 24 juin 2004 étaient acceptables.

H.

Par acte du 8 septembre 2005, Gaspard Imhof a saisi

le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du 18 août 2005, en

concluant, avec dépens, principalement à l’octroi du permis de construire

sollicité, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvel

examen et nouvelle décision.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2005.0199.

Par décisions des 9 et 30 septembre 2005 (confirmées

le 19 mai 2006), le juge instructeur Pierre Journot a joint à la cause

AC.2005.0199 les conclusions du recourant relatives à l’ordre de remise en état

signifié le 2 juin 2005 et radié la cause AC.2005.0127.

Le 17 octobre 2005, l’autorité intimée a conclu au

rejet des conclusions. Le 30 octobre 2005, Claude Ramseyer s’est déterminé sur

le recours; en substance, il s'opposait à ce qu'une "dérogation à l'art.

19 RAC" soit accordée au recourant. Le 18 janvier 2006, Gaspard Imhof a

déposé un mémoire complémentaire.

Le 23 février 2006, la cause a été reprise par la

juge Danièle Revey.

Le

tribunal a tenu audience en date du 23 mars 2006 à Jouxtens-Mézery. Au cours de

la vision locale, il a été constaté ce qui suit, selon le compte-rendu dont il

convient d’extraire le passage suivant :

" (…)

Lors de la visite des lieux, le tribunal constate que le couvert, non

fermé, est utilisé pour l’entreposage d’outils. Il sert aussi de garage à

voitures. Le couvert comporte sur une partie des restes de carrelage, là où se

trouvaient des WC.

Dans l’annexe ont été réalisés les travaux suivants :

- une chambre de jeux

(qui a remplacé un ancien carnotzet), isolée sur le mur extérieur, comprenant

un chauffage (radiateur) ; le sol de cette pièce est recouvert d’un faux

parquet ;

- une buanderie chauffée

avec une dalle recouverte de carrelage ; un aggloméré de faux bois

recouvre le plafond et les murs sont crépis ;

- un réduit vestiaire

comportant deux armoires, communiquant avec l’appartement par une ouverture

dénuée de porte,

- une pièce comprenant

un WC, une douche et un lavabo ;

- le garage comporte une

porte-fenêtre (remplaçant la porte déroulante) et une fenêtre en façade

(remplaçant une fenêtre moins large) ; il est dallé et un chauffage y est

installé. Un mur, fraîchement remonté, a supprimé la liaison avec l’habitation.

Le sas d’entrée n’a en revanche pas été créé.

(…) "

I.

Par décision du 4 avril 2006, la municipalité a ordonné à

l’encontre de Gaspard Imhof un nouvel ordre de remise en état s’agissant

d’autres travaux effectués sans autorisation, dont l’existence a été constatée

à l’occasion de l’inspection locale du 23 mars 2006. Cette nouvelle décision,

frappée d’un recours, fait l’objet de la procédure AC.2006.0081.

J.

Les parties se sont encore exprimées les 12 avril, 26

avril et 6 juin 2006. Ensuite, le tribunal a statué.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile et remplit les

conditions formelles requises. Le recourant, destinataire des décisions

contestées, a qualité pour recourir.

2.

Le recourant conclut à l'annulation de l’ordre de remise

en état signifié le 2 juin 2005 ainsi qu'à l'octroi du permis de construire

relatif au projet AXC103c, permis refusé le 18 août 2005.

On constatera que la municipalité avait déjà

prononcé le 3 mai 2005 un ordre de remise en état, entré en force faute de

recours. Le recours demeure toutefois recevable sous cet angle: la municipalité

a elle-même reconsidéré cet ordre, puisqu'elle l'a réitéré le 2 juin 2005,

avant de statuer le 18 août 2005 sur un nouveau projet (AXD103c).

Il convient par conséquent d'examiner si le projet

AXD103c refusé le 18 août 2005 peut être autorisé, avant d’examiner l’ordre de

remise en état prononcé le 2 juin 2005.

3.

L’art. 19 RAC, relatif aux distances, a la teneur

suivante :

" Sous

réserve des plans d’alignement ou de quartier et de l’art. 43, la distance

minimale entre les façades d’un bâtiment et la limite de la propriété voisine

ou du domaine public est de 10 m pour les villas A et de 12 m pour les villas B

(telle que définie aux art. 20 et 22).

Lorsqu’une

façade d’un bâtiment dépasse 14 m de longueur, toutes les distances minimales

prévues à l’alinéa 1 sont augmentées du 1/5 de l’excédent de longueur.

Les

distances ci-dessus sont additionnées entre bâtiments sis sur la même

propriété.

Des

dérogations peuvent être accordées si la nature exceptionnelle des lieux

l’impose."

L’art. 43 RAC, concernant les dépendances (cf. aussi

art. 39 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986;

RLATC ; RSV 700.11.1), prévoit ce qui suit :

" Dans

les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites des

fonds voisins, la Municipalité peut autoriser la construction de dépendances

peu importantes n’ayant qu’un niveau et dont la hauteur n’excède pas 2,5 m à la

corniche (h) et 4,5 m au faîte (H). Leurs dimensions maximales en plan sont de

6.

m x 6 m.

Par

dépendances, on entend les garages, bûchers, pavillons de jardins, serres,

etc., à l’exclusion des piscines et des constructions décrites à l’art. 44. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une

activité professionnelle.

[...] "

4.

En l'espèce, il résulte des plans au dossier que l'annexe,

de moins de 10 m de large y compris sa partie cubique, se situe intégralement

dans l'espace réglementaire défini par l'art. 19 RAC (ainsi que par l'art. 24 aRPE

en vigueur auparavant, de même teneur). Or, l'art. 43 RAC (et l'art. 71 aRPE)

précise que seules peuvent être construites dans cet espace des dépendances peu

importantes, n'ayant qu'un niveau, d'une hauteur maximale de 2,5 m à la

corniche et 4,5 m au faîte, et de dimensions maximales en plan de 6 m x 6 m. Aujourd'hui

comme sous l'empire de l'ancien règlement, l'annexe n'est donc pas conforme à

ces dispositions - quelle que soit son affectation - dès lors qu'elle comporte

en partie deux niveaux et dépasse largement la surface maximale de 6 m x 6 m.

La date de construction de l'annexe est

indéterminée, mais on peut retenir avec la municipalité qu'elle bénéficiait -

en 1990 - d'une situation acquise méritant protection. Déduite de la garantie

de la propriété (art. 22ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la

non rétroactivité des lois, cette protection implique que, sous réserve de

garanties plus étendues que les cantons sont libres d'assurer tout en

respectant les exigences majeures de l'aménagement du territoire, de nouvelles

dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions

autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et

si le principe de la proportionnalité est respecté (RO 113 Ia 119 et les

références = JT 1989 I 464).

En droit vaudois, cette question est réglée par

l'art. 80 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11), disposition relative aux bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, ainsi libellée:

"Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments,

à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,

ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

[...]."

Pour déterminer si une aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut

rechercher le but que poursuivent les normes transgressées (RDAF 1989, 314;

arrêt AC 7462 du 13 mai 1992 et 1991.0139 du 1er juin 1992). Les distances aux

limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel (v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC.1991.0129 du 4

novembre 1992). Le but de l'ordre non contigu est notamment de placer les

immeubles dans les meilleures conditions d'hygiène possible en aérant non

seulement l'intérieur des propriétés, mais également la rue, et d'empêcher

qu'une implantation anarchique des bâtiments ne compromette les conditions

d'hygiène des immeubles voisins ou ne rompe l'équilibre entre les constructions

existantes (Marti, op. cit., p. 40). Dans un arrêt du 6 avril 1995 (AC.1994.0170)

le Tribunal administratif a en particulier précisé que "l'implantation

d'une construction vouée à l'habitation ou une activité professionnelle dans

les espaces où cette faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression

importante des intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux

distances entre bâtiments et limites de propriété" (consid. 3b/bb).

Par la suite, le Tribunal administratif a également jugé que le fait de fermer,

meubler et chauffer un simple couvert préexistant impliquait une aggravation de

l'atteinte aux dispositions communales relatives à l'ordre non contigu et aux

distances aux limites (arrêt AC.2000.0056 du 19 décembre 2000). Plus récemment,

il a considéré que des transformations intérieures destinées à rendre

durablement habitable une construction érigée dans les espaces réglementaires

constituaient une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, et

quand bien même les travaux projetés ne modifieraient pas la surface ni le

volume actuels du bâtiment (arrêt AC.2003.0052 du 11 mai 2006).

5.

En l'occurrence, il sied de retenir que ceux des travaux

projetés par le recourant qui reviennent à étendre, même dans les limites des volumes

existants, la surface habitable de l'annexe implantée dans l'espace

réglementaire, aggravent l'atteinte à la réglementation, partant ne peuvent en

principe bénéficier de la protection de l'art. 80 al. 2 LATC.

Cela étant, le recourant a été autorisé à effectuer

des travaux dans la partie cubique en 2004 et dans la partie arrière en 1990.

Les projets autorisés à l'époque - déjà sur la base de l'art. 80 al. 2 LATC - doivent

ainsi servir de référence pour examiner si et dans quelle mesure le projet maintenant

litigieux remplit encore les critères de cette disposition, étant rappelé

qu'aucune autre autorisation n'a été délivrée dans l'intervalle. On relèvera en

passant que la légalité de l'autorisation délivrée en 2004 est douteuse, dans

la mesure où elle a permis au recourant d'augmenter la surface habitable d'au

moins 27 m2; la question souffre néanmoins de rester indécise, puisque

l'autorisation a de toute façon acquis la force de la chose décidée.

Il convient d'examiner d'abord les travaux prévus

dans la partie cubique (cf. consid. 6) puis ceux dans la partie arrière

(consid. 7).

6.

S'agissant de la partie cubique, les travaux autorisés en

2004.

y prévoyaient une cuisine et un séjour au rez, un escalier intérieur ainsi

que deux chambres et une salle de bains aux combles. La municipalité a également

donné son aval quant à une porte d’entrée au rez-de-chaussée débouchant sur la

remise, à des modifications des ouvertures en façades au Sud-Ouest, au Sud-Est

et au Nord-Est, ainsi qu'à la suppression de l'escalier extérieur et de la

porte permettant jusqu'alors d'accéder aux combles.

a) Le nouveau projet du recourant tend au

déplacement de la cuisine à l’intérieur de la pièce affectée à cet effet, à la

suppression du tiers de mur séparant la cuisine du séjour, à la création d’un

escalier droit reliant les deux niveaux du logement et de ce fait, au

déplacement de la porte intérieure débouchant sur la partie arrière de

l’annexe. Ces aménagements sont déjà réalisés.

Ces travaux n’ont pas pour effet de changer sur le

plan juridique la situation telle qu’autorisée le 24 juin 2004. En effet, il s’agit

de transformations intérieures prévoyant une distribution différente des

locaux, sans que leur affectation ne soit modifiée. Par rapport aux plans de

2004, il n’en résulte aucune aggravation de l'atteinte à la réglementation, ni

d'inconvénients supplémentaires pour le voisinage. Ils doivent donc être

autorisés et la décision du 18 août 2005 doit être réformée dans ce sens.

b) Le projet mis à l’enquête prévoit toutefois au rez

une deuxième porte, donnant directement sur l'extérieur par l'intermédiaire

d'un sas d'entrée.

En soi, la porte donnant sur l'extérieur n'entraîne

pas d'aggravation ou d'inconvénient supplémentaire et peut être autorisée. Il

en va différemment du sas. De dimension importante (4 m2), il est conçu comme

un élément de liaison entre le séjour et la salle de jeux à l’arrière, pièce

dont il sera question ci-après (cf. consid. 7c). En l’état, même pour des questions

d’économie d’énergie, le sas ne peut pas être autorisé dans la mesure où il a

pour effet d’augmenter la surface de la partie habitable du logement et qu’il

aggrave ainsi l’atteinte à la réglementation. Ce considérant ne préjuge pas

d’un éventuel projet futur du recourant prévoyant la création d’un sas de plus

petite taille et sans liaison avec la salle de jeux, qui pourrait peut-être trouver

l’accord de la municipalité (v. ch. 5 de ses déterminations du 17 octobre

2005).

7.

Quant à la partie arrière, le permis délivré en 1990

autorisait la construction d'un garage, d'une remise, d'un espace vide, d'un

local destiné au matériel de pêche, d'un local de scie et d'un bûcher.

a) Globalement, le recourant demande l'affectation

du garage en un atelier de bricolage, l'affectation de la remise en sanitaire,

réduit et buanderie, et l'affectation de l'espace vide et du local destiné au

matériel de pêche en une salle de jeux. Ces travaux sont également déjà

réalisés (v. compte-rendu d’audience lettre G ci-avant). On précisera

qu'il ressort des déclarations des parties en cours de procédure, ainsi que du

compte-rendu d'audience, qu'un carnotzet avait été aménagé à l'emplacement de

l'actuelle salle de jeux, et qu'un atelier de bricolage ainsi qu'un WC avaient

été installés à l'emplacement du local de scie et du bûcher.

En ce qui concerne l'aménagement d'un couvert à

voitures sur la surface auparavant occupée par le local de scie et le bûcher, cette

transformation fait l'objet de la décision du 4 avril 2006 et sera traitée dans

la procédure y relative. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner plus avant ici.

b) S'agissant d'abord de la création dans le garage d’un

atelier de bricolage non professionnel (et d’un local de rangement pour ses

outils), le recourant plaide que cela ne constitue pas un changement

d’affectation, puisque ce local restera une surface non habitable. La vision

locale a démontré toutefois qu’il s’agit sans nul doute possible d’une pièce

habitable (dallée et chauffée), n'ayant manifestement pas le caractère de

dépendance prétendument invoqué. On se réfère à cet égard aux critères de

détermination de la surface utile brute de plancher (Droit fédéral et vaudois

de la construction, Ed. Payot 2002, p. 461 et 462), qui exclut les locaux de

bricolage individuels de ce calcul. L'atelier de bricolage ne peut donc être

autorisé.

En ce qui concerne les sanitaires, le recourant affirme

qu’il ne s’agit que d’un transfert des WC existants antérieurement dans un

local de service. Toutefois, le dossier produit par la municipalité ne démontre

pas qu'elle aurait autorisé la création de sanitaires à un moment ou à un

autre. On précisera que les pièces no 5 à 10 du bordereau de pièces du 18

janvier 2006 concernent la salle de bains du bâtiment ECA no 163. C’est donc en

vain que le recourant se prévaut à cet égard d’une situation acquise. Au

demeurant, l'existence d'un WC n'est pas comparable à la création d’une

véritable salle de bains comprenant un lavabo, douche et WC. Ce sanitaire ne

peut donc pas davantage être autorisé.

Le réduit, comportant deux armoires, apparaît comme

un dressing-room, soit comme une surface habitable, d'autant qu'il est

directement relié à la cuisine-séjour par une ouverture. Il ne peut par

conséquent être autorisé.

Bien que chauffée, dallée et reliée à la

cuisine-séjour, la buanderie n’est en revanche pas une surface habitable (cf.

critères précités de détermination de la surface utile brute de plancher, qui

exclut les buanderies de ce calcul). Dans cette mesure, la buanderie peut être

considérée comme une dépendance au sens de l'art. 43 RAC. Elle doit donc être

autorisée et la décision du 18 août 2005 doit être réformée dans ce sens.

Enfin, il convient de statuer sur la salle de jeux,

même si le projet ne la présente pas, à tort, comme une modification de la

situation existante. Tout comme le dressing-room et les WC, il s'agit d'une

surface habitable supplémentaire, créée sans droit, dont la création est

illicite.

d) En résumé, la décision attaquée du 18 août 2005

doit être confirmée en ce sens que la création d'un atelier bricolage, d'une

salle de bains, d'un réduit et d'un local de jeux ne doit pas être autorisée.

En revanche, dite décision est réformée en ce sens que les modifications

relatives à la partie dite "cubique" ainsi que la création de la

buanderie doivent être autorisées.

8.

Reste à examiner l’ordre de remise en état de la commune

pour les travaux ne pouvant être autorisés a posteriori, à savoir l’atelier de

bricolage, la salle de bains, le réduit et la salle de jeux.

a) Selon l’art. 105 al. 1 LATC, la Municipalité, à

son défaut le Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre

et, le cas échéant, supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Un ouvrage ou une affectation non formellement

autorisés et non conformes aux prescriptions matérielles applicables peut faire

l’objet d’un ordre de démolition, sauf à ce que soit respecté le principe de la

proportionnalité des mesures administratives. Il faut prendre en considération

l’importance de l’intérêt public protégé par les dispositions matérielles

violées et la gravité de la transgression, le préjudice éventuel que l’ouvrage

litigieux porte au voisinage, l’attitude de l’autorité avant et après la

réalisation de la construction (Droit fédéral et vaudois de la construction, op.

cit., p. 268, chiffre 1.2.1 et ss ad art. 105 LATC).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle

sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce

qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4

p. 254 ss ; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 ss ; 108 Ia 216 consid. 4 p.

217).

b) En l’espèce, entre en particulier dans la pesée

des intérêts le peu de respect du recourant pour les procédures et les lois

relatives à la construction, attesté non seulement par une politique

systématique du fait accompli, mais encore par le manque de fiabilité des plans

déposés au fil des années, s'agissant notamment de la description des états

existants. Il faut également tenir compte du fait que le recourant a déjà

bénéficié à deux reprises d'autorisations fondées sur l'art. 80 al. 2 LATC, en

1990.

et 2004, dont la licéité n'est au demeurant pas certaine. On rappellera à

cet égard que l'autorisation délivrée en 1990 lui a permis notamment

d'augmenter la surface (couvert) et le volume (hausse du toit du garage) de

l'annexe, alors que ses dimensions dépassaient déjà le maximum autorisé. Quant

à l'autorisation de 2004, elle lui a permis d'augmenter la surface habitable de

plus du tiers.

c) La décision attaquée du 2 juin 2005 demande le

rétablissement de la situation selon le permis délivré le 24 juin 2004. Dans

ses déterminations du 20 juillet 2005 l’autorité intimée a toutefois précisé

que la remise dans l’état antérieur impliquait :

" 1) l’abandon du projet de cuisine dans

le garage. Il en résulte pratiquement la suppression de la liaison directe

entre le garage et l’habitation, et le rétablissement des ouvertures. Ces

travaux sont peu importants.

2) la suppression de l’équipement sanitaire dans le

local de service. Là aussi ce sont des travaux légers. "

Le recourant fait valoir qu’à la suite de

l’inspection locale, l’autorité intimée n’a pas modifié le contenu de son ordre

de remise en état. Il considère qu'elle a ainsi limité son injonction aux

travaux indiqués dans son courrier du 25 juillet 2005, à l’exclusion de tous

autres travaux.

d) S'agissant du ch. 1 des déterminations du 25

juillet 2005, le tribunal a pu constater lors de la vision locale que la liaison

entre le garage et l’habitation avait été supprimée, de sorte que ce point est

réglé. Aucune cuisine n’y est pour le surplus aménagée. En revanche, le

recourant a supprimé sans autorisation la porte déroulante du garage au profit

d’une porte-fenêtre et modifié (ou créé) sans autorisation une fenêtre sur la

façade Sud-Ouest du garage. La question de la remise en état demeure sur ce

point.

A ce stade, il est manifeste que la porte déroulante

du garage doit être rétablie. En effet, seule une telle mesure permettra de

garantir que le garage ait une affectation réglementaire. Il n’est pas sans

importance pour une autorité communale, chargée de faire respecter les

dispositions de son règlement communal, que les dépendances - qui sont d’abord

une notion de droit cantonal, selon l’art. 39 RLATC - aient une affectation

conforme à leur destination. Dans le cas présent, une telle mesure ne paraît

nullement disproportionnée; le recourant, qui a tenté de placer l’autorité

devant le fait accompli, doit assumer les conséquences du risque qu’il a pris

en anticipant la décision de l’autorité.

Quant à la fenêtre créée ou modifiée, il

appartiendra à la municipalité de définir ce qu'elle entend par

"rétablissement" (suppression de la modification ou de la création).

e) Le ch. 2 des déterminations de la municipalité du

25.

juillet 2005 doit également être confirmé. L'équipement sanitaire posé à

l'arrière doit donc être supprimé. On précisera à cet égard que le logement

possède déjà une salle de bains, à l'étage.

f) En revanche, le dossier ne permet pas de trancher

le point de savoir si la municipalité entend également ordonner la suppression

des autres travaux illicites, à savoir l'installation d'un chauffage dans le

garage, l'aménagement d'un réduit (dressing room chauffé) et d'une salle de jeu

(chauffée). La décision du 2 juin 2005 doit être annulée sur ce point et la

cause renvoyée à la municipalité pour qu’elle précise les modalités de sa

décision et indique les éléments retenus, selon les critères précisés au

consid. 8a ci-dessus. Elle prendra encore en considération, outre les remarques

formulées au consid. 8b ci-dessus, le préjudice éventuel pour le voisinage et

sa propre attitude. Sur ce dernier point, on relèvera que le dossier contient

une offre du 17 mars 2005 de nettoyage après chantier relative à l'intégralité

de l'annexe soit plus spécifiquement, au rez, à la salle de bains, à la

buanderie et à une chambre-bureau (sic), offre émanant de Serge Roy (pour

Vebeco Services), syndic de Jouxtens-Mézery (pièce n° 18 du recourant). Il n'apparaît

ainsi pas d'emblée compréhensible que les déterminations du 20 juillet 2005

précisant l'ordre de remise en état portent uniquement sur le garage et la

salle de bains, à l'exclusion de la chambre-bureau (vraisemblablement la salle

de jeux).

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission

partielle du recours.

La décision du 18 août 2005 doit être confirmée en

ce sens que la création d'un atelier bricolage, d'une salle de bains, d'un

réduit et d'un local de jeux ne doit pas être autorisée. En revanche, dite

décision est réformée en ce sens que les modifications relatives à la partie

dite "cubique" ainsi que la création de la buanderie doivent être

autorisées.

La décision du 2 juin 2005 doit être confirmée en ce

sens que la porte déroulante du garage doit être rétablie et l'équipement

sanitaire à l'arrière supprimé. En revanche, dite décision est annulée pour le

surplus, et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle précise son

ordre de remise en état relatif à la fenêtre et au chauffage du garage, au

réduit et à la salle de jeux.

Vu l’issue de son pourvoi, le recourant supportera la

majeure partie des frais de la cause et se verra allouer des dépens partiels, à

charge de l’autorité intimée, laquelle supportera le solde des frais de la

cause. L'opposant obtenant gain de cause sur le principe, il n'y a pas lieu de

mettre à sa charge des frais ou des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 18 août 2005 est confirmée en ce sens que

la création d'un atelier bricolage, d'une salle de bains, d'un réduit et d'un

local de jeux n'est pas autorisée. En revanche, dite décision est réformée en

ce sens que les modifications relatives à la partie dite "cubique"

ainsi que la création de la buanderie sont autorisées.

III.

La décision du 2 juin 2005 est confirmée en ce sens que la

porte déroulante du garage est rétablie et l'équipement sanitaire à l'arrière

supprimé. En revanche, dite décision est annulée pour le surplus, et la cause

renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle précise son ordre de remise en état

relatif à la fenêtre et au chauffage du garage, au réduit et à la salle de

jeux.

IV.

Un émolument de 900 (neuf cents francs) est mis à la

charge de la Commune de Jouxtens-Mézery.

V.

Un émolument de 1'600 (mille six cents francs) est mis à

la charge de Gaspard Imhof, à imputer sur le dépôt de garantie effectué dans le

cadre de la procédure AC.2005.0127 et transférée dans la présente cause, le

solde devant lui être restitué.

VI.

La Commune de Jouxtens-Mézery est débitrice de Gaspard

Imhof d’une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.