AC.2005.0199
TA - AC.2005.0199 - 2006-11-03 - IMHOF/Municipalité de Jouxtens-Mézery, RAMSEYER
3 novembre 2006Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0199
Autorité:, Date décision:
TA, 03.11.2006
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
IMHOF/Municipalité de Jouxtens-Mézery, RAMSEYER
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
ORDRE DE DÉMOLITION
LOGEMENT
SURFACE
DISTANCE À LA LIMITE
LATC-105
LATC-39
Résumé contenant:
Les travaux qui reviennent à étendre, dans les limites des volumes existants, la surface habitable d'un bâtiment implanté dans l'espace réglementaire aggravent l'atteinte à la réglementation, partant ne peuvent en principe bénéficier de la protection de l'art. 80 al. 2 LATC. En ce sens, l'aménagement d'un sas, d'un atelier de bricolage, d'une salle de bains, d'un réduit/dressing room et d'une salle de jeux ne peuvent être autorisés en l'espèce. Peut en revanche être autorisé, toujours dans les limites du volume existant, l'aménagement d'une buanderie (exclue du calcul de la SUBP).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 novembre 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M.
François Despland et
M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
Gaspard IMHOF, à Jouxtens-Mézery,
représenté par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Jouxtens-Mézery,
Opposant
Claude RAMSEYER, à
Jouxtens-Mézery,
Objet
permis de construire
Recours Gaspard IMHOF c/ décision de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery du 18 août 2005 (refus d'un permis de construire pour un
projet de modifications de façades de l'annexe, changement d'affectation du
garage et construction d'un sas d'entrée sur la parcelle no 397)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Gaspard Imhof est propriétaire de la parcelle no 397 de
Jouxtens-Mézery, au chemin de Praz-Forney 13. Ce bien-fonds est colloqué en
zone de villa I, selon le plan des zones adopté par le Conseil d’Etat le 1er
juin 1984 et régi par le règlement sur l’aménagement et les constructions (RAC)
approuvé le même jour. D'une surface de 2’183 m2, il supporte une villa (ECA no
163) et une annexe détachée (ECA no 162). C'est cette annexe qui fait l'objet
du présent litige.
B.
En novembre 1990, Gaspard Imhof a requis l'autorisation de
procéder à des travaux de démolition et de reconstruction de l'annexe. Celle-ci
comportait alors une partie allongée, contiguë à la limite de propriété, constituée
successivement d'un garage, d'une remise et d'un couvert. Elle comprenait en
outre un petit bâtiment de deux niveaux, de forme approximativement cubique, accolé
à la remise.
La demande de permis, qui concernait nommément le
garage et le couvert existants, mentionnait comme surface bâtie projetée 90 m2.
Elle indiquait plus précisément que la partie arrière se composerait
successivement, outre le garage et la remise, d'un espace vide, d'un local
affecté au rangement du matériel de pêche, d'un local de scie et d'un bûcher.
Le garage verrait sa fenêtre en façade Sud-Ouest supprimée mais comporterait
une porte déroulante au Sud (cf. vue en plan, coupe et façade). La remise disposerait
d'une porte d'accès latérale. Fermés, les locaux réservés au matériel de pêche
et à la scie bénéficieraient chacun d'une porte et d'une fenêtre. Le bûcher serait
en revanche ouvert. La partie cubique, laissée intacte, était désignée comme
affectée à l'habitation (selon Gaspard Imhof, une chambre de bonne était en
effet aménagée à l'étage). Le plan de situation du 1er novembre 1990
et le plan de construction du 7 novembre 1990 représentaient le projet ainsi
qu'il suit:
Pour autant que l'on puisse en juger au vu de la
demande et des plans, le projet visait, comparativement à l'état existant à
l'époque, notamment à:
- surélever
le toit du garage et lui donner deux pans au lieu d'un,
- supprimer
la fenêtre Sud-Ouest du garage,
- augmenter
la largeur du couvert d'environ 2 m à environ 3 m et le couvrir d'un toit à
deux pans au lieu d'un (cf. coupe B-B).
Selon
les observations de la commission consultative d'urbanisme de Jouxtens-Mézery,
le permis devait être accordé en dérogation notamment à l'art. 71 du règlement alors
en vigueur du 4 mars 1966 sur le plan d'extension et la police des
constructions (aRPE), disposition relative aux constructions admissibles dans
les espaces réglementaires. La commission relevait en outre qu'il ne ressortait
pas clairement des plans ce qui était conservé, démoli et à construire (on
relèvera du reste que la photo n° 8 produite à l'audience indique que la remise
a également été intégralement démolie et reconstruite). D'après l'extrait du
procès-verbal de la séance de la municipalité du 11 décembre 1990, la construction
devait être autorisée vu l'état vétuste des dépendances actuelles et compte
tenu du respect de l'art. 80 LATC.
Le 18 décembre 1990, la municipalité de
Jouxtens-Mézery (ci-après : la municipalité) a délivré à Gaspard Imhof le
permis en cause.
C.
Du 28 mai au 17 juin 2004, la municipalité a mis à
l’enquête publique un projet de Gaspard Imhof tendant à la transformation de la
partie cubique de l'annexe, à savoir à son isolation et à l'aménagement d'un
trois pièces et demie en duplex (v. plan AXD101). Selon le calcul des surfaces
du 10 mai 2004, la surface habitable passait de 68 m2 à
95 m2, ce qui représentait une augmentation de 27 m2, soit plus du tiers. Le
permis de construire (no 791) a été délivré le 24 juin 2004 par la
municipalité. Les plans acceptés prévoyaient ce qui suit:
- au rez,
l'ouverture d'une porte - seul accès au logement - donnant sur l'ancienne remise;
- au rez, l’installation
d’une cuisine et la création d’un coin à manger/séjour, après démolition des
2/3 du mur médian;
- entre le
rez et les combles, la pose d'un escalier intérieur, tournant sur 180 degrés;
- aux
combles, l'aménagement de deux chambres et d'une salle de bains;
- aux deux
niveaux, des modifications des ouvertures sur les façades Sud-Ouest, Sud-Est et
Nord-Est;
- sur la
façade Nord-Est, la suppression de l’escalier extérieur et de la porte permettant
jusqu'alors d’accéder aux combles.
On relèvera par ailleurs que ces plans qualifient d'état
existant (par la teinte) un agrandissement de la remise par l'adjonction de
l'espace vide jouxtant le local de matériel de pêche, adjonction ayant entraîné
la suppression de la paroi qui comportait la porte latérale de la remise et la
création d'un mur (coupé d'une porte) dans l'alignement du mur fermant les
anciens locaux de matériel de pêche et de scie (cf. plans de 1990).
D.
Du 11 au 31 mars 2005, la municipalité a mis à l’enquête
complémentaire un nouveau projet de Gaspard Imhof visant notamment à englober
dans la surface habitable l'essentiel de la partie arrière (cf. plans AXD103a).
Par décision du 8 avril 2005, la municipalité a
refusé la délivrance du permis sollicité et a signifié le 20 avril 2005 à Gaspard
Imhof un arrêt des travaux. Le 3 mai 2005, elle lui a imparti un délai au 15
juin 2005 pour procéder au rétablissement des lieux conformément à leur état
antérieur. Ces décisions sont entrées en force faute de recours.
E.
Le 24 mai 2005, Gaspard Imhof a soumis à titre préalable à
la municipalité de nouveaux plans (AXD103b).
Par décision du 2 juin 2005, la municipalité a
décidé de ne pas entrer en matière sur ce nouveau projet. Elle a prié Gaspard
Imhof de rétablir la situation " conformément à l’état antérieur
et selon le plan AXD101 du 07.05.04, objet du permis de construire délivré le
24 juin 2004 ".
F.
Le 23 juin 2005, Gaspard Imhof a déposé auprès de la
municipalité une nouvelle demande de permis de construire (cf. plans AXD103c).
Le même jour, l'intéressé a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 2
juin 2005, concluant avec dépens, principalement à son annulation, subsidiairement
à la suspension de son exécution jusqu’à droit connu sur la demande de permis
de construire déposée le 23 juin 2005. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2005.0127.
G.
Du 22 juillet au 11 août 2005, la municipalité a mis à
l’enquête publique le projet de Gaspard Imhof du 23 juin 2005 (cf. plans
AXD103c) intitulé " modifications des façades de l’annexe,
changement d’affectation du garage et construction d’un sas d’entrée ".
a) Selon ce projet, le garage est destiné à devenir
un atelier de bricolage (16,15 m2), moyennant la modification d'une fenêtre au
Sud-Ouest (cf. par. infra) et le remplacement de la porte déroulante par une
porte-fenêtre. La remise est transformée en une surface habitable comportant un
WC-lavabo-douche (3,70 m2), un réduit (4,90 m2) et une buanderie (7,55 m2);
elle est annexée à l'habitation par une porte communiquant avec le
séjour-cuisine au rez. Les anciens locaux affectés selon les plans de 1990 au
local de scie et au bûcher deviennent un couvert à voiture (cf. par. infra).
S'agissant de la partie cubique, comparativement aux plans autorisés en 2004
(cf. AXD101), le bloc de cuisine est tourné dans un autre sens et l'escalier
tournant est devenu droit. L'accès principal à l'habitation est toujours au
rez, mais cette fois en façade Nord-Est, où est encore projetée la création
d’un sas d’entrée de 4 m2. D'après la demande de permis de construire, la
surface habitable passe de 90 à 95 m2 (sic, ch. 63 de la demande).
Par ailleurs, les plans désignent cette fois comme état
existant une fenêtre sur le côté Sud-Ouest du garage ainsi qu'un local de 14.60
m2 recouvrant la surface censée être affectée à un espace vide et à un local de
matériel de pêche; fermée, cette pièce de 14.60 m2 (destinée à devenir une
salle de jeux) est assortie de deux fenêtres et d'un accès à l'extérieur, débouchant
dans le futur sas. Enfin, les plans tiennent pour existant un atelier de bricolage
(destiné à être déplacé dans le garage) installé sur la surface réunie de
l'ancien local de scie et le bûcher; cet atelier est présenté comme ouvert et
comportant un WC (à démolir). L'ensemble de ces éléments divergent des plans de
1990.
b) Le projet a donné lieu à des oppositions. Parmi
elles figure l'opposition du 10 août 2005 de Claude Ramseyer, copropriétaire de
la parcelle no 407 jouxtant en partie la limite Nord-Est de la parcelle no 397
de Gaspard Imhof.
Par décision du 18 août 2005, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le bâtiment ne pouvait
bénéficier " de la règle allégée de l’art. 80 al. 2 LATC "
et, par conséquent, seules les transformations autorisées dans le permis
délivré le 24 juin 2004 étaient acceptables.
H.
Par acte du 8 septembre 2005, Gaspard Imhof a saisi
le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du 18 août 2005, en
concluant, avec dépens, principalement à l’octroi du permis de construire
sollicité, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvel
examen et nouvelle décision.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2005.0199.
Par décisions des 9 et 30 septembre 2005 (confirmées
le 19 mai 2006), le juge instructeur Pierre Journot a joint à la cause
AC.2005.0199 les conclusions du recourant relatives à l’ordre de remise en état
signifié le 2 juin 2005 et radié la cause AC.2005.0127.
Le 17 octobre 2005, l’autorité intimée a conclu au
rejet des conclusions. Le 30 octobre 2005, Claude Ramseyer s’est déterminé sur
le recours; en substance, il s'opposait à ce qu'une "dérogation à l'art.
19 RAC" soit accordée au recourant. Le 18 janvier 2006, Gaspard Imhof a
déposé un mémoire complémentaire.
Le 23 février 2006, la cause a été reprise par la
juge Danièle Revey.
Le
tribunal a tenu audience en date du 23 mars 2006 à Jouxtens-Mézery. Au cours de
la vision locale, il a été constaté ce qui suit, selon le compte-rendu dont il
convient d’extraire le passage suivant :
" (…)
Lors de la visite des lieux, le tribunal constate que le couvert, non
fermé, est utilisé pour l’entreposage d’outils. Il sert aussi de garage à
voitures. Le couvert comporte sur une partie des restes de carrelage, là où se
trouvaient des WC.
Dans l’annexe ont été réalisés les travaux suivants :
- une chambre de jeux
(qui a remplacé un ancien carnotzet), isolée sur le mur extérieur, comprenant
un chauffage (radiateur) ; le sol de cette pièce est recouvert d’un faux
parquet ;
- une buanderie chauffée
avec une dalle recouverte de carrelage ; un aggloméré de faux bois
recouvre le plafond et les murs sont crépis ;
- un réduit vestiaire
comportant deux armoires, communiquant avec l’appartement par une ouverture
dénuée de porte,
- une pièce comprenant
un WC, une douche et un lavabo ;
- le garage comporte une
porte-fenêtre (remplaçant la porte déroulante) et une fenêtre en façade
(remplaçant une fenêtre moins large) ; il est dallé et un chauffage y est
installé. Un mur, fraîchement remonté, a supprimé la liaison avec l’habitation.
Le sas d’entrée n’a en revanche pas été créé.
(…) "
I.
Par décision du 4 avril 2006, la municipalité a ordonné à
l’encontre de Gaspard Imhof un nouvel ordre de remise en état s’agissant
d’autres travaux effectués sans autorisation, dont l’existence a été constatée
à l’occasion de l’inspection locale du 23 mars 2006. Cette nouvelle décision,
frappée d’un recours, fait l’objet de la procédure AC.2006.0081.
J.
Les parties se sont encore exprimées les 12 avril, 26
avril et 6 juin 2006. Ensuite, le tribunal a statué.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile et remplit les
conditions formelles requises. Le recourant, destinataire des décisions
contestées, a qualité pour recourir.
2.
Le recourant conclut à l'annulation de l’ordre de remise
en état signifié le 2 juin 2005 ainsi qu'à l'octroi du permis de construire
relatif au projet AXC103c, permis refusé le 18 août 2005.
On constatera que la municipalité avait déjà
prononcé le 3 mai 2005 un ordre de remise en état, entré en force faute de
recours. Le recours demeure toutefois recevable sous cet angle: la municipalité
a elle-même reconsidéré cet ordre, puisqu'elle l'a réitéré le 2 juin 2005,
avant de statuer le 18 août 2005 sur un nouveau projet (AXD103c).
Il convient par conséquent d'examiner si le projet
AXD103c refusé le 18 août 2005 peut être autorisé, avant d’examiner l’ordre de
remise en état prononcé le 2 juin 2005.
3.
L’art. 19 RAC, relatif aux distances, a la teneur
suivante :
" Sous
réserve des plans d’alignement ou de quartier et de l’art. 43, la distance
minimale entre les façades d’un bâtiment et la limite de la propriété voisine
ou du domaine public est de 10 m pour les villas A et de 12 m pour les villas B
(telle que définie aux art. 20 et 22).
Lorsqu’une
façade d’un bâtiment dépasse 14 m de longueur, toutes les distances minimales
prévues à l’alinéa 1 sont augmentées du 1/5 de l’excédent de longueur.
Les
distances ci-dessus sont additionnées entre bâtiments sis sur la même
propriété.
Des
dérogations peuvent être accordées si la nature exceptionnelle des lieux
l’impose."
L’art. 43 RAC, concernant les dépendances (cf. aussi
art. 39 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986;
RLATC ; RSV 700.11.1), prévoit ce qui suit :
" Dans
les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites des
fonds voisins, la Municipalité peut autoriser la construction de dépendances
peu importantes n’ayant qu’un niveau et dont la hauteur n’excède pas 2,5 m à la
corniche (h) et 4,5 m au faîte (H). Leurs dimensions maximales en plan sont de
6.
m x 6 m.
Par
dépendances, on entend les garages, bûchers, pavillons de jardins, serres,
etc., à l’exclusion des piscines et des constructions décrites à l’art. 44. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une
activité professionnelle.
[...] "
4.
En l'espèce, il résulte des plans au dossier que l'annexe,
de moins de 10 m de large y compris sa partie cubique, se situe intégralement
dans l'espace réglementaire défini par l'art. 19 RAC (ainsi que par l'art. 24 aRPE
en vigueur auparavant, de même teneur). Or, l'art. 43 RAC (et l'art. 71 aRPE)
précise que seules peuvent être construites dans cet espace des dépendances peu
importantes, n'ayant qu'un niveau, d'une hauteur maximale de 2,5 m à la
corniche et 4,5 m au faîte, et de dimensions maximales en plan de 6 m x 6 m. Aujourd'hui
comme sous l'empire de l'ancien règlement, l'annexe n'est donc pas conforme à
ces dispositions - quelle que soit son affectation - dès lors qu'elle comporte
en partie deux niveaux et dépasse largement la surface maximale de 6 m x 6 m.
La date de construction de l'annexe est
indéterminée, mais on peut retenir avec la municipalité qu'elle bénéficiait -
en 1990 - d'une situation acquise méritant protection. Déduite de la garantie
de la propriété (art. 22ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la
non rétroactivité des lois, cette protection implique que, sous réserve de
garanties plus étendues que les cantons sont libres d'assurer tout en
respectant les exigences majeures de l'aménagement du territoire, de nouvelles
dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions
autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et
si le principe de la proportionnalité est respecté (RO 113 Ia 119 et les
références = JT 1989 I 464).
En droit vaudois, cette question est réglée par
l'art. 80 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11), disposition relative aux bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, ainsi libellée:
"Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à
bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments,
à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,
ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
[...]."
Pour déterminer si une aggravation de
l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut
rechercher le but que poursuivent les normes transgressées (RDAF 1989, 314;
arrêt AC 7462 du 13 mai 1992 et 1991.0139 du 1er juin 1992). Les distances aux
limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de
soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et
rationnel (v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC.1991.0129 du 4
novembre 1992). Le but de l'ordre non contigu est notamment de placer les
immeubles dans les meilleures conditions d'hygiène possible en aérant non
seulement l'intérieur des propriétés, mais également la rue, et d'empêcher
qu'une implantation anarchique des bâtiments ne compromette les conditions
d'hygiène des immeubles voisins ou ne rompe l'équilibre entre les constructions
existantes (Marti, op. cit., p. 40). Dans un arrêt du 6 avril 1995 (AC.1994.0170)
le Tribunal administratif a en particulier précisé que "l'implantation
d'une construction vouée à l'habitation ou une activité professionnelle dans
les espaces où cette faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression
importante des intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux
distances entre bâtiments et limites de propriété" (consid. 3b/bb).
Par la suite, le Tribunal administratif a également jugé que le fait de fermer,
meubler et chauffer un simple couvert préexistant impliquait une aggravation de
l'atteinte aux dispositions communales relatives à l'ordre non contigu et aux
distances aux limites (arrêt AC.2000.0056 du 19 décembre 2000). Plus récemment,
il a considéré que des transformations intérieures destinées à rendre
durablement habitable une construction érigée dans les espaces réglementaires
constituaient une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, et
quand bien même les travaux projetés ne modifieraient pas la surface ni le
volume actuels du bâtiment (arrêt AC.2003.0052 du 11 mai 2006).
5.
En l'occurrence, il sied de retenir que ceux des travaux
projetés par le recourant qui reviennent à étendre, même dans les limites des volumes
existants, la surface habitable de l'annexe implantée dans l'espace
réglementaire, aggravent l'atteinte à la réglementation, partant ne peuvent en
principe bénéficier de la protection de l'art. 80 al. 2 LATC.
Cela étant, le recourant a été autorisé à effectuer
des travaux dans la partie cubique en 2004 et dans la partie arrière en 1990.
Les projets autorisés à l'époque - déjà sur la base de l'art. 80 al. 2 LATC - doivent
ainsi servir de référence pour examiner si et dans quelle mesure le projet maintenant
litigieux remplit encore les critères de cette disposition, étant rappelé
qu'aucune autre autorisation n'a été délivrée dans l'intervalle. On relèvera en
passant que la légalité de l'autorisation délivrée en 2004 est douteuse, dans
la mesure où elle a permis au recourant d'augmenter la surface habitable d'au
moins 27 m2; la question souffre néanmoins de rester indécise, puisque
l'autorisation a de toute façon acquis la force de la chose décidée.
Il convient d'examiner d'abord les travaux prévus
dans la partie cubique (cf. consid. 6) puis ceux dans la partie arrière
(consid. 7).
6.
S'agissant de la partie cubique, les travaux autorisés en
2004.
y prévoyaient une cuisine et un séjour au rez, un escalier intérieur ainsi
que deux chambres et une salle de bains aux combles. La municipalité a également
donné son aval quant à une porte d’entrée au rez-de-chaussée débouchant sur la
remise, à des modifications des ouvertures en façades au Sud-Ouest, au Sud-Est
et au Nord-Est, ainsi qu'à la suppression de l'escalier extérieur et de la
porte permettant jusqu'alors d'accéder aux combles.
a) Le nouveau projet du recourant tend au
déplacement de la cuisine à l’intérieur de la pièce affectée à cet effet, à la
suppression du tiers de mur séparant la cuisine du séjour, à la création d’un
escalier droit reliant les deux niveaux du logement et de ce fait, au
déplacement de la porte intérieure débouchant sur la partie arrière de
l’annexe. Ces aménagements sont déjà réalisés.
Ces travaux n’ont pas pour effet de changer sur le
plan juridique la situation telle qu’autorisée le 24 juin 2004. En effet, il s’agit
de transformations intérieures prévoyant une distribution différente des
locaux, sans que leur affectation ne soit modifiée. Par rapport aux plans de
2004, il n’en résulte aucune aggravation de l'atteinte à la réglementation, ni
d'inconvénients supplémentaires pour le voisinage. Ils doivent donc être
autorisés et la décision du 18 août 2005 doit être réformée dans ce sens.
b) Le projet mis à l’enquête prévoit toutefois au rez
une deuxième porte, donnant directement sur l'extérieur par l'intermédiaire
d'un sas d'entrée.
En soi, la porte donnant sur l'extérieur n'entraîne
pas d'aggravation ou d'inconvénient supplémentaire et peut être autorisée. Il
en va différemment du sas. De dimension importante (4 m2), il est conçu comme
un élément de liaison entre le séjour et la salle de jeux à l’arrière, pièce
dont il sera question ci-après (cf. consid. 7c). En l’état, même pour des questions
d’économie d’énergie, le sas ne peut pas être autorisé dans la mesure où il a
pour effet d’augmenter la surface de la partie habitable du logement et qu’il
aggrave ainsi l’atteinte à la réglementation. Ce considérant ne préjuge pas
d’un éventuel projet futur du recourant prévoyant la création d’un sas de plus
petite taille et sans liaison avec la salle de jeux, qui pourrait peut-être trouver
l’accord de la municipalité (v. ch. 5 de ses déterminations du 17 octobre
2005).
7.
Quant à la partie arrière, le permis délivré en 1990
autorisait la construction d'un garage, d'une remise, d'un espace vide, d'un
local destiné au matériel de pêche, d'un local de scie et d'un bûcher.
a) Globalement, le recourant demande l'affectation
du garage en un atelier de bricolage, l'affectation de la remise en sanitaire,
réduit et buanderie, et l'affectation de l'espace vide et du local destiné au
matériel de pêche en une salle de jeux. Ces travaux sont également déjà
réalisés (v. compte-rendu d’audience lettre G ci-avant). On précisera
qu'il ressort des déclarations des parties en cours de procédure, ainsi que du
compte-rendu d'audience, qu'un carnotzet avait été aménagé à l'emplacement de
l'actuelle salle de jeux, et qu'un atelier de bricolage ainsi qu'un WC avaient
été installés à l'emplacement du local de scie et du bûcher.
En ce qui concerne l'aménagement d'un couvert à
voitures sur la surface auparavant occupée par le local de scie et le bûcher, cette
transformation fait l'objet de la décision du 4 avril 2006 et sera traitée dans
la procédure y relative. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner plus avant ici.
b) S'agissant d'abord de la création dans le garage d’un
atelier de bricolage non professionnel (et d’un local de rangement pour ses
outils), le recourant plaide que cela ne constitue pas un changement
d’affectation, puisque ce local restera une surface non habitable. La vision
locale a démontré toutefois qu’il s’agit sans nul doute possible d’une pièce
habitable (dallée et chauffée), n'ayant manifestement pas le caractère de
dépendance prétendument invoqué. On se réfère à cet égard aux critères de
détermination de la surface utile brute de plancher (Droit fédéral et vaudois
de la construction, Ed. Payot 2002, p. 461 et 462), qui exclut les locaux de
bricolage individuels de ce calcul. L'atelier de bricolage ne peut donc être
autorisé.
En ce qui concerne les sanitaires, le recourant affirme
qu’il ne s’agit que d’un transfert des WC existants antérieurement dans un
local de service. Toutefois, le dossier produit par la municipalité ne démontre
pas qu'elle aurait autorisé la création de sanitaires à un moment ou à un
autre. On précisera que les pièces no 5 à 10 du bordereau de pièces du 18
janvier 2006 concernent la salle de bains du bâtiment ECA no 163. C’est donc en
vain que le recourant se prévaut à cet égard d’une situation acquise. Au
demeurant, l'existence d'un WC n'est pas comparable à la création d’une
véritable salle de bains comprenant un lavabo, douche et WC. Ce sanitaire ne
peut donc pas davantage être autorisé.
Le réduit, comportant deux armoires, apparaît comme
un dressing-room, soit comme une surface habitable, d'autant qu'il est
directement relié à la cuisine-séjour par une ouverture. Il ne peut par
conséquent être autorisé.
Bien que chauffée, dallée et reliée à la
cuisine-séjour, la buanderie n’est en revanche pas une surface habitable (cf.
critères précités de détermination de la surface utile brute de plancher, qui
exclut les buanderies de ce calcul). Dans cette mesure, la buanderie peut être
considérée comme une dépendance au sens de l'art. 43 RAC. Elle doit donc être
autorisée et la décision du 18 août 2005 doit être réformée dans ce sens.
Enfin, il convient de statuer sur la salle de jeux,
même si le projet ne la présente pas, à tort, comme une modification de la
situation existante. Tout comme le dressing-room et les WC, il s'agit d'une
surface habitable supplémentaire, créée sans droit, dont la création est
illicite.
d) En résumé, la décision attaquée du 18 août 2005
doit être confirmée en ce sens que la création d'un atelier bricolage, d'une
salle de bains, d'un réduit et d'un local de jeux ne doit pas être autorisée.
En revanche, dite décision est réformée en ce sens que les modifications
relatives à la partie dite "cubique" ainsi que la création de la
buanderie doivent être autorisées.
8.
Reste à examiner l’ordre de remise en état de la commune
pour les travaux ne pouvant être autorisés a posteriori, à savoir l’atelier de
bricolage, la salle de bains, le réduit et la salle de jeux.
a) Selon l’art. 105 al. 1 LATC, la Municipalité, à
son défaut le Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre
et, le cas échéant, supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne
sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Un ouvrage ou une affectation non formellement
autorisés et non conformes aux prescriptions matérielles applicables peut faire
l’objet d’un ordre de démolition, sauf à ce que soit respecté le principe de la
proportionnalité des mesures administratives. Il faut prendre en considération
l’importance de l’intérêt public protégé par les dispositions matérielles
violées et la gravité de la transgression, le préjudice éventuel que l’ouvrage
litigieux porte au voisinage, l’attitude de l’autorité avant et après la
réalisation de la construction (Droit fédéral et vaudois de la construction, op.
cit., p. 268, chiffre 1.2.1 et ss ad art. 105 LATC).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être
accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle
sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui
qui place l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce
qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que
d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4
p. 254 ss ; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 ss ; 108 Ia 216 consid. 4 p.
217).
b) En l’espèce, entre en particulier dans la pesée
des intérêts le peu de respect du recourant pour les procédures et les lois
relatives à la construction, attesté non seulement par une politique
systématique du fait accompli, mais encore par le manque de fiabilité des plans
déposés au fil des années, s'agissant notamment de la description des états
existants. Il faut également tenir compte du fait que le recourant a déjà
bénéficié à deux reprises d'autorisations fondées sur l'art. 80 al. 2 LATC, en
1990.
et 2004, dont la licéité n'est au demeurant pas certaine. On rappellera à
cet égard que l'autorisation délivrée en 1990 lui a permis notamment
d'augmenter la surface (couvert) et le volume (hausse du toit du garage) de
l'annexe, alors que ses dimensions dépassaient déjà le maximum autorisé. Quant
à l'autorisation de 2004, elle lui a permis d'augmenter la surface habitable de
plus du tiers.
c) La décision attaquée du 2 juin 2005 demande le
rétablissement de la situation selon le permis délivré le 24 juin 2004. Dans
ses déterminations du 20 juillet 2005 l’autorité intimée a toutefois précisé
que la remise dans l’état antérieur impliquait :
" 1) l’abandon du projet de cuisine dans
le garage. Il en résulte pratiquement la suppression de la liaison directe
entre le garage et l’habitation, et le rétablissement des ouvertures. Ces
travaux sont peu importants.
2) la suppression de l’équipement sanitaire dans le
local de service. Là aussi ce sont des travaux légers. "
Le recourant fait valoir qu’à la suite de
l’inspection locale, l’autorité intimée n’a pas modifié le contenu de son ordre
de remise en état. Il considère qu'elle a ainsi limité son injonction aux
travaux indiqués dans son courrier du 25 juillet 2005, à l’exclusion de tous
autres travaux.
d) S'agissant du ch. 1 des déterminations du 25
juillet 2005, le tribunal a pu constater lors de la vision locale que la liaison
entre le garage et l’habitation avait été supprimée, de sorte que ce point est
réglé. Aucune cuisine n’y est pour le surplus aménagée. En revanche, le
recourant a supprimé sans autorisation la porte déroulante du garage au profit
d’une porte-fenêtre et modifié (ou créé) sans autorisation une fenêtre sur la
façade Sud-Ouest du garage. La question de la remise en état demeure sur ce
point.
A ce stade, il est manifeste que la porte déroulante
du garage doit être rétablie. En effet, seule une telle mesure permettra de
garantir que le garage ait une affectation réglementaire. Il n’est pas sans
importance pour une autorité communale, chargée de faire respecter les
dispositions de son règlement communal, que les dépendances - qui sont d’abord
une notion de droit cantonal, selon l’art. 39 RLATC - aient une affectation
conforme à leur destination. Dans le cas présent, une telle mesure ne paraît
nullement disproportionnée; le recourant, qui a tenté de placer l’autorité
devant le fait accompli, doit assumer les conséquences du risque qu’il a pris
en anticipant la décision de l’autorité.
Quant à la fenêtre créée ou modifiée, il
appartiendra à la municipalité de définir ce qu'elle entend par
"rétablissement" (suppression de la modification ou de la création).
e) Le ch. 2 des déterminations de la municipalité du
25.
juillet 2005 doit également être confirmé. L'équipement sanitaire posé à
l'arrière doit donc être supprimé. On précisera à cet égard que le logement
possède déjà une salle de bains, à l'étage.
f) En revanche, le dossier ne permet pas de trancher
le point de savoir si la municipalité entend également ordonner la suppression
des autres travaux illicites, à savoir l'installation d'un chauffage dans le
garage, l'aménagement d'un réduit (dressing room chauffé) et d'une salle de jeu
(chauffée). La décision du 2 juin 2005 doit être annulée sur ce point et la
cause renvoyée à la municipalité pour qu’elle précise les modalités de sa
décision et indique les éléments retenus, selon les critères précisés au
consid. 8a ci-dessus. Elle prendra encore en considération, outre les remarques
formulées au consid. 8b ci-dessus, le préjudice éventuel pour le voisinage et
sa propre attitude. Sur ce dernier point, on relèvera que le dossier contient
une offre du 17 mars 2005 de nettoyage après chantier relative à l'intégralité
de l'annexe soit plus spécifiquement, au rez, à la salle de bains, à la
buanderie et à une chambre-bureau (sic), offre émanant de Serge Roy (pour
Vebeco Services), syndic de Jouxtens-Mézery (pièce n° 18 du recourant). Il n'apparaît
ainsi pas d'emblée compréhensible que les déterminations du 20 juillet 2005
précisant l'ordre de remise en état portent uniquement sur le garage et la
salle de bains, à l'exclusion de la chambre-bureau (vraisemblablement la salle
de jeux).
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission
partielle du recours.
La décision du 18 août 2005 doit être confirmée en
ce sens que la création d'un atelier bricolage, d'une salle de bains, d'un
réduit et d'un local de jeux ne doit pas être autorisée. En revanche, dite
décision est réformée en ce sens que les modifications relatives à la partie
dite "cubique" ainsi que la création de la buanderie doivent être
autorisées.
La décision du 2 juin 2005 doit être confirmée en ce
sens que la porte déroulante du garage doit être rétablie et l'équipement
sanitaire à l'arrière supprimé. En revanche, dite décision est annulée pour le
surplus, et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle précise son
ordre de remise en état relatif à la fenêtre et au chauffage du garage, au
réduit et à la salle de jeux.
Vu l’issue de son pourvoi, le recourant supportera la
majeure partie des frais de la cause et se verra allouer des dépens partiels, à
charge de l’autorité intimée, laquelle supportera le solde des frais de la
cause. L'opposant obtenant gain de cause sur le principe, il n'y a pas lieu de
mettre à sa charge des frais ou des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 18 août 2005 est confirmée en ce sens que
la création d'un atelier bricolage, d'une salle de bains, d'un réduit et d'un
local de jeux n'est pas autorisée. En revanche, dite décision est réformée en
ce sens que les modifications relatives à la partie dite "cubique"
ainsi que la création de la buanderie sont autorisées.
III.
La décision du 2 juin 2005 est confirmée en ce sens que la
porte déroulante du garage est rétablie et l'équipement sanitaire à l'arrière
supprimé. En revanche, dite décision est annulée pour le surplus, et la cause
renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle précise son ordre de remise en état
relatif à la fenêtre et au chauffage du garage, au réduit et à la salle de
jeux.
IV.
Un émolument de 900 (neuf cents francs) est mis à la
charge de la Commune de Jouxtens-Mézery.
V.
Un émolument de 1'600 (mille six cents francs) est mis à
la charge de Gaspard Imhof, à imputer sur le dépôt de garantie effectué dans le
cadre de la procédure AC.2005.0127 et transférée dans la présente cause, le
solde devant lui être restitué.
VI.
La Commune de Jouxtens-Mézery est débitrice de Gaspard
Imhof d’une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.