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Décision

AC.2005.0200

TA - AC.2005.0200 - 2005-12-30 - Mandry/Municipalité de Les Clées

30 décembre 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Municipalité de Les Clées (ci-après : la

municipalité) a délivré le 23 juillet 1998 à Lise Mandry, propriétaire de la

parcelle 143 du cadastre de la Commune de Les Clées, un permis de construire

pour la transformation de sa ferme sise au lieu-dit Le Cosson, à La Russille,

en zone de village. Il s’agit d’un bâtiment d’origine rurale réaffecté en

logements, accompagné d’une annexe indépendante affectée en garage. Le bâtiment

se compose d’un logement de quatre pièces aménagé au rez-inférieur pour la

propriétaire, ainsi que d’un deuxième logement de trois pièces situé au rez-supérieur.

Les combles ont été partiellement aménagées pour un troisième logement.

B.

Lise Mandry a soumis à la municipalité le 9 septembre 2002

des croquis prévoyant le déplacement d’une porte d’entrée avec escalier pour le

3ème appartement prévu sous les combles, ainsi que la création de

deux lucarnes sur le toit. La municipalité lui avait alors retourné le dossier,

en lui signalant que son projet nécessitait l’ouverture d’une enquête

complémentaire. Lise Mandry n’a pas donné suite à cette demande et elle a tout

de même entrepris les travaux projetés. L’intéressée a également procédé à

d’autres transformations, telles que des ouvertures en façades. Les travaux ont

été suspendus pendant deux ans et ils ont été repris en 2004 ; Lise Mandry

a alors appliqué une couche de peinture de couleur blanche sur les parties

boisées de la façade de son bâtiment (anciennement pont de grange), ainsi que

sur l’annexe à ce dernier. Après avoir constaté que de nombreux travaux avaient

été réalisés sans autorisation, la municipalité a convoqué Lise Mandry pour une

séance fixée au 26 janvier 2005 ; l’intéressée a reconnu ne pas avoir

soumis de nombreux travaux à la municipalité pour approbation. Cette situation

a amené la municipalité à exiger l’ouverture d’une enquête complémentaire,

comprenant toutes les transformations réalisées sans autorisation, ainsi que

celles projetées. Les travaux à mettre à l’enquête avaient pour objet

l’aménagement de logements dans le bâtiment, dont le troisième appartement

prévu sous les combles, ainsi que des aménagements extérieurs.

C.

Une nouvelle enquête a été ouverte du 25 juin au 14

juillet 2005, laquelle n’a pas soulevé d’oppositions. La Centrale des

autorisations CAMAC a adressé à la municipalité la synthèse du dossier le 25

juillet 2005. La municipalité a délivré le permis de construire le 23 août

2005, moyennant les conditions particulières communales suivantes :

« 1. La couleur de la peinture blanche des parois en

bois de l’annexe reconstruite sur les façades Est, Sud et Ouest de ladite ferme

doit être remplacée par un brun en accord avec la galerie en bois naturel de la

façade Est. Présenter un échantillon préalablement.

2. La couleur de la rampe de

l’escalier extérieur sur la façade Nord doit être soumise à l’approbation

préalablement de la Municipalité.

3. Un dessin (photo) des marquises

en verre-métal projetées sur les façades Sud et Nord doit être présenté à la

Municipalité avant la pose. La Municipalité se réserve le droit de les refuser

en cas de non accord avec le style du bâtiment ».

La municipalité précisait encore la note

suivante :

« NB : La Municipalité regrette la pose sans

autorisation de l’escalier métallique derrière le bâtiment, celui-ci ne

respectant pas l’harmonie de cette ancienne ferme. A l’avenir, aucun nouvel

ouvrage ne doit être entrepris sans autorisation de la Municipalité. Idem pour

les peintures ».

D.

a) Lise Mandry a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 9 septembre 2005 en ces termes :

« Je me permets de déposer un recours contre la

« condition particulière communale no 1 » figurant sur le permis de

construire reçu le 26 août et daté du 23 août 2005.

La peinture blanche de l’annexe et des dépendances a été

effectuée par mes soins (j’ai 62 ans) en automne 2004 et j’ai omis totalement

d’en demander autorisation à la commune. Lors d’une rencontre avec le syndic à

cette époque, il m’a fait part des questions que certaines personnes posaient à

ce sujet et je lui ai confié ma démarche. Elle se situe dans le paysagisme de

ma ferme transformée, auquel je vais consacrer une partie de ma future

retraite, en utilisant toutes ces parois en simples planches non rabotées comme

support à toutes sortes de belles plantes grimpantes (glycine, houblon,

chèvrefeuille, clématites, etc.) et de leur apporter la lumière de ce blanc. Le

syndic ne m’a pas rappelé à ce moment-là mon obligation d’en référer à la

commune et cette décision arbitraire sur le permis de construire est à

considérer comme une punition.

[…] ».

b) La municipalité s’est déterminée sur

le recours le 6 octobre 2005 en ces termes :

«[…]

La Municipalité maintient sa demande désirant conserver

l’aspect rural sobre de l’ensemble des anciennes fermes cossues de la Russille.

Ces demeures sont particulièrement bien groupées et forment un ensemble

harmonieux qu’il faut à tout prix préserver. Au recensement architectural

effectué en 1983, l’ancienne ferme de Mme L. MANDRY, construite en 1756, porte

la mention « bien intégrée » tant au point de vue du volume que des détails

de composition. Elle contribue à former l’image du site.

La Municipalité tient encore à préciser qu’elle a eu beaucoup

de peine à accepter l’escalier métallique d’accès au 3ème

appartement (installé sans autorisation). Il ne s’harmonise pas avec l’ensemble

de cette demeure du 18ème siècle. Toutefois, tenant compte du fait

qu’il se situe à l’arrière du bâtiment (pas trop visible), elle l’a toléré sans

enthousiasme !

Par contre, elle tient à ce que la couleur blanche qui

recouvre les parois extérieures (très visibles, en simples planches non

rabotées comme précisé dans le recours de Mme L. MANDRY) retrouvent un aspect

naturel en accord avec la galerie en bois de la façade et en harmonie avec les

autres magnifiques anciennes fermes qui composent l’ensemble de ce vieux

bourg ».

c)

Lise Mandry a déposé un mémoire complémentaire le 25

octobre 2005. La municipalité s’est déterminée le 15 novembre 2005.

E.

Le tribunal a tenu audience à Les Clées le 8 décembre

2005. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« Le syndic retrace l’historique des travaux effectués

par la recourante. La première mise à l’enquête publique concernait les deux

appartements situés au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment.

Il n’y avait eu aucune difficulté lors de cette première étape ; les

échantillons de couleur avaient notamment été soumis à la municipalité pour

approbation. Par la suite, la municipalité a constaté que des travaux avaient

été réalisés sans autorisation, ce qui avait décidé la municipalité à convoquer

la recourante pour une séance fixée le 26 janvier 2005.

Le représentant de la recourante précise que la couche de

peinture de couleur blanche a été appliquée sur les parties boisées du bâtiment

en août 2004, dans le but de faire pousser ultérieurement un revêtement

végétal. Le blanc permettrait une meilleure réflexion du soleil sur la façade.

La recourante relève qu’elle a totalement oublié d’annoncer la pose de cette

couleur au syndic ; elle précise que la peinture a été appliquée lors de

l’aménagement d’un 3ème logement dans les combles.

Le syndic indique que l’ensemble de la population de La Russille

est mécontente de la présence de cette couleur blanche. Il n’y avait pas eu

d’oppositions, car la couleur ne figurait pas dans le dossier mis à l’enquête.

La population s’était toutefois exprimée de manière informelle. La recourante

précise qu’elle n’a jamais entendu parler de réactions négatives à ce

sujet ; au contraire, son voisin le plus proche avait approuvé cette

couleur.

Le tribunal procède ensuite à une inspection locale. Il se

rend à la ferme de la recourante qui est située à l’entrée du village de La Russille,

composé d’anciennes fermes cossues formant un ensemble harmonieux. Il constate

qu’une couche de peinture de couleur blanche sans nuances a été appliquée,

d’une part sur les parties boisées d’un pont de grange, mais également sur une

dépendance de la ferme. Le syndic précise que la condition particulière

communale concerne les deux bâtiments. La recourante se demande pour quel motif

la municipalité ne l’a pas avertie de son devoir de soumettre l’approbation de

cette couleur à la municipalité. Le syndic répond qu’il avait pensé qu’il

s’agissait uniquement d’une première couche de fond ».

Les parties se sont déterminées sur le compte rendu

résumé de l’audience et des correspondances de tiers désirant s’exprimer sur

l’objet du litige ont été adressées au tribunal.

Considérants

1.

La décision municipale exige le remplacement de la couleur

blanche appliquée sur les parties boisées de la ferme de la recourante, ainsi

que sur l’annexe au bâtiment, en couleur brune. Cette décision constitue une

restriction au droit de propriété. Il convient donc de déterminer si une telle

restriction est compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété

(art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; ci-après : la

constitution ou Cst).

a) Les restrictions à la propriété

sont compatibles avec la constitution lorsqu'elles reposent sur une base

légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le

principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst; voir aussi ATF 126 I 219 consid.

2a et 2c p. 221/222; pour la jurisprudence relative à l'art. 22ter aCst,

voir ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a p. 142; 270 consid.

3.

p. 273; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353 et les arrêts cités).

b) En ce qui concerne la

condition de la base légale, il y a lieu de distinguer la base légale formelle

de la base légale matérielle. Une base légale formelle est une règle de droit

adoptée par le législateur et qui est en général assujettie au référendum; la

base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que

le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. I, p. 313-314). Lorsque la restriction au droit fondamental en

cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence fixe les

conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être valable, la

délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale, être prévue

par une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à un domaine

déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à adopter (André Grisel, op. cit., Vol. I, p.

323-325). Mais la délégation de compétence en faveur du législateur communal

n'a pas besoin d'être délimitée aussi strictement quant à son objet qu'une

délégation en faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en pareil

cas la délégation législative ne fait que préciser la répartition des

compétences entre canton et commune sans porter atteinte au principe de la

séparation des pouvoirs et au contrôle démocratique (voir ATF 122 I 305 consid.

5a p. 312; ATF 120 Ia 265 consid. 2a p. 266-267; voir aussi ATF 104 Ia 340

consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371). Mais

dans le domaine de l'aménagement du territoire, il faut encore que le principe

même de la restriction prévue par un plan d'affectation communal soit contenu

dans la délégation législative cantonale (ATF 106 Ia 364 consid. 2 p. 366). Par

ailleurs, une atteinte grave à un droit fondamental doit être réglée pour

l'essentiel de manière claire et non équivoque dans une loi au sens formel (ATF

123.

I 296 consid. 3 p. 303 et les arrêts cités). Une atteinte est

particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force (expropriation)

ou lorsque des interdictions ou des prescriptions rendent impossible ou

beaucoup plus difficile une utilisation du sol conforme à sa destination (ATF

121.

I 117 consid. 3a/bb p. 120; 115 Ia 363 consid. 2a p. 365 et les arrêts

cités).

aa) La loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après :

LATC) précisait à son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et les règlements

d'affectation communaux pouvaient fixer les prescriptions relatives aux

conditions de construction tels que coefficients d'occupation et d'utilisation

du sol, distance aux limites ou entre bâtiments, implantation, contiguïté,

dimension, forme et structure des bâtiments et des toitures, choix des

matériaux et des couleurs extérieures, traitement architectural,

destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun ainsi que les

isolations phoniques. Cette disposition a toutefois été modifiée le 4 février

1998.

Le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne comporte plus les indications

relatives au choix des matériaux et des couleurs extérieures. Cette nouvelle

disposition se limite à préciser que les plans d'affectation communaux peuvent

contenir les dispositions relatives

"aux conditions de construction, tels

qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude,

ordre des constructions, limite des constructions, le long, en retrait ou en

dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des

niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique."

On ne saurait toutefois

déduire de cette modification une volonté claire du législateur visant à priver

les communes de la possibilité de fixer dans leur réglementation des

dispositions relatives aux matériaux et aux couleurs extérieures des bâtiments.

L'exposé des motifs du Conseil d'Etat se limite à préciser sur ce point que le

ch. 1 du nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que regrouper certaines dispositions

existantes (BGC janvier 1998 p. 7217). Les règles communales sur les

dimensions, formes et structures des bâtiments et des toitures ainsi que celles

concernant le choix des matériaux et des couleurs extérieures et le traitement

architectural font en effet partie des conditions de construction dont la liste

à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un caractère exhaustif. Ces règles

ne privent d'ailleurs pas le propriétaire d'une faculté essentielle du droit de

propriété et les restrictions qu'elles imposent ne sauraient être qualifiées de

graves. La délégation législative aux communes apparaît ainsi suffisante dès

lors que le principe de la restriction (conditions de construction) résulte

clairement de la délégation législative; de plus cette délégation législative

s'adresse au législateur communal dont la décision sur la réglementation en

matière de plan d'affectation, soumise au référendum facultatif (art. 107 de la

loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989), présente les

caractéristiques d'une base légale formelle de niveau communal (ATF précités

122.

I 305 consid. 5a p. 312; 120 consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267). Ainsi,

il faut admettre que le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC constitue une base

légale suffisante permettant aux communes de prescrire dans leurs plans et

règlements d'affectation les dispositions sur le choix des matériaux et des

couleurs extérieures des bâtiments.

bb) L’art. 28 du règlement sur le plan

d’extension et la police des constructions de la Commune de Les Clées

(ci-après : le règlement communal), approuvé par le Conseil d’Etat le 6

mai 1983, a la teneur suivante :

« Couleurs

Toutes les couleurs des peintures extérieures ou des enduits des

constructions, les teintes des matériaux de toiture, tous les murs et clôtures,

ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction doivent être approuvés

préalablement par la Municipalité qui peut exiger un échantillonnage qui doit

rester à disposition de la Municipalité jusqu’après l’exécution des

travaux ».

Une clause d’esthétique est prévue à l’art. 27 du

règlement communal en ces termes :

« La Municipalité peut prendre toutes mesures pour

éviter l’enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes

espèces, les crépis et peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon

aspect d’un lieu sont interdits.

Sur l’ensemble du territoire communal, principalement à

proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non

soumis à autorisation, doivent avoir un aspect satisfaisant ».

L’art. 29 du règlement communal, relatif aux murs et

clôtures, est libellé en ces termes :

« Tous les murs et clôtures, ainsi que les teintes et

les matériaux utilisés pour leur construction doivent être préalablement

autorisés par la Municipalité.

La Municipalité peut interdire tous les murs, plantations et

clôtures qui compromettraient l’esthétique et le caractère d’un

quartier ».

Enfin, le règlement communal contient une

disposition qui définit le but de la zone du village à l’article 6, dont la

teneur est la suivante :

« Elle doit être aménagée de façon à conserver les

éléments et l’ensemble dans leur aspect caractéristique, tant pour les

bâtiments et leur environnement immédiat que pour la voirie et les espaces non

construits ».

cc) La jurisprudence de l'ancienne

Commission de recours en matière de construction a posé des principes

d'interprétation des règles communales sur les couleurs extérieures :

lorsqu'une disposition communale exige que les teintes des bâtiments nouveaux

ou transformés s'harmonisent avec celles des constructions existantes, cette

règle ne doit pas être interprétée de façon à limiter à l'excès la liberté

laissée au propriétaire ou au constructeur dans le choix d'une couleur de

façade. En présence d'une telle disposition, la liberté des constructeurs, même

limitée, reste importante. Ceux-ci sont libres de proposer des teintes que l'on

suppose répondre à leurs goûts, l'autorité devant éliminer parmi celles-ci, les

couleurs qui lui semblent devoir être écartées (RDAF 1985, p. 329; RDAF

1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355). Aussi, la règle communale qui permet à la

municipalité d'interdire les peintures de nature à nuire au bon aspect d'un

lieu n'habilite pas l'autorité municipale à imposer une tonalité précise, car

la finalité d'une telle norme consiste uniquement à prévenir toute dysharmonie

et contraste choquant (RDAF 1973, p. 354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait

qu'une couleur soit insolite ne suffit pas à la bannir si elle n'est ni

criarde, ni outrageusement agressive. Elle peut en revanche être prohibée si

elle ne s'harmonise pas avec celle des constructions environnantes, sur le fond

desquelles elle trancherait nettement (RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354). En

résumé, il n'appartient pas à la municipalité d'imposer ses propres conceptions

et références, même si elle bénéficie d'un large pourvoir d'appréciation dans

ce domaine; son intervention se limite à proscrire les teintes outrancières ou

sans référence aucune avec l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985,

p. 329; RDAF 1977 p. 333). Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que les

articles précités du règlement communal constituent une base légale suffisante pour

permettre à l’autorité intimée d'interdire une couleur qui trancherait

nettement avec celle des constructions environnantes ou qui porterait atteinte

aux caractéristiques essentielles de la zone de village.

c) Une restriction à la garantie de la

propriété, pour être compatible avec la garantie constitutionnelle, doit encore

être justifiée par un intérêt public prépondérant. La notion d'intérêt public

est particulièrement large en matière de garantie de la propriété; elle n'est

limitée que dans la mesure où le but visé est de nature purement fiscale ou

contraire à d'autres normes constitutionnelles (v. ATF 111 Ia 93 consid. 2b p.

98). Les dispositions cantonales et communales relatives à l'esthétique des

constructions répondent en principe à un intérêt public important, concrétisé

par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du

22.

juin 1979 (LAT) tendant à ce que les constructions prises isolément ou dans

leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. Un

intérêt public est d'ailleurs reconnu par la jurisprudence non seulement pour

la protection d'un paysage d'une qualité exceptionnelle mais également pour des

aspects du paysage auxquels on pouvait n'attribuer qu'une importance relative

et qui peuvent néanmoins justifier aujourd'hui, ou même imposer, une

intervention de l'autorité destinée à préserver ces sites construits et

paysages. Un tel intérêt répond aux tendances actuelles en matière de

protection des paysages et des monuments, conçue non seulement comme protection

d'objets isolés de grande valeur mais aussi comme protection d'ensemble (ATF

101.

Ia 213 consid. 6a p. 221). Le tribunal doit donc admettre qu'il existe un

intérêt public permettant à l’autorité intimée d'exercer un contrôle sur le

choix des couleurs des revêtements extérieurs des bâtiments et installations,

dans la mesure où ce contrôle s'exerce dans les limites fixées par les buts

d'intégration à l'environnement recherchés par la disposition réglementaire.

En l’espèce, le tribunal a constaté,

lors de l’inspection locale, que la peinture blanche sans nuances appliquée sur

les parties boisées de l’ancien pont de grange, ainsi que sur celles de l’annexe

à la ferme, créait un contraste choquant avec le bâtiment existant et avec

l’environnement caractéristique d’une zone de village. Un blanc cru, sans

teinte, agresse immédiatement le regard ; il peine à s’harmoniser dans un

ensemble architectural et paysager qui inspire l’apaisement. En effet, le vieux

bourg de La Russille est composé d’anciennes fermes cossues qui forment un

ensemble harmonieux dont l’aspect doit rester sobre. En exigeant que cette

peinture blanche soit remplacée par une teinte en accord avec la galerie en

bois naturel de la façade Est, l’autorité intimée n’a donc pas excédé son

pouvoir d’appréciation.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice,

arrêté à 1'500 fr., sera mis à la charge de la recourante. Pour le surplus, il

ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Les Clées du 23 août

2005 est maintenue.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 1'500 (mille cinq cents)

francs, est mis à la charge de la recourante Lise Mandry.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.