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Décision

AC.2005.0203

TA - AC.2005.0203 - 2006-05-18 - NOLL, DUCRET, GOMEZ/Municipalité de Crissier

18 mai 2006Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle no 1'184 du cadastre communal de Crissier,

d'une surface de 1'853 m², se trouve colloquée en zone d'habitation à

faible densité au sens des art. 100 à 108 du règlement communal de Crissier sur

l'aménagement du territoire et des constructions, approuvé par le Conseil

d'Etat le 6 décembre 1985 (ci-après : RPGA). Cette zone est destinée aux

constructions d'habitation comprenant deux foyers au maximum, avec un

coefficient d'utilisation du sol de 0,35, un coefficient d'occupation du sol de

1/6 et une hauteur ne dépassant pas 9 m., pour des distances jusqu'en limite de

propriété de 10 m. et 7 m. pour les bâtiments d'une hauteur de 5,5 à 9 m. (art.

100 à 104 RPGA).

La parcelle susmentionnée comportait une maison paysanne

destinée à l'habitation et à l'exploitation rurale (bâtiment ECA no 34). Ce

bâtiment avait obtenu la note 4 au recensement architectural du canton de Vaud

en octobre 1989.

B.

Les hoirs Fontanellaz ont promis-vendu à Johny et Eric

Noll, Stéphane et Martial Ducret et Monica Gomez la parcelle susmentionnée. Johny

et Eric Noll et Stéphane et Martial Ducret exploitent une entreprise de béton

armé et génie civile, à Villars-Ste-Croix. Agissant par l'intermédiaire du

bureau d'architecture Antoine Gomez, à Villars-Ste-Croix, les recourants ont

présenté le 17 décembre 2004 une demande de permis tendant à la transformation

et à l'agrandissement de la ferme (ECA no 34), ainsi qu'à la construction de 5

garages. Cette demande était accompagnée de divers documents, dont le plan

d'aménagement extérieur (échelle 1:200), le plan de tous les niveaux (échelle

1:200) les élévations (échelle 1:100) la coupe transversale (échelle 1:100), le

plan et façade des box à voitures (échelle 1:100) et le dossier des façades de

l'état actuel (échelle 1:100). Le projet prévoyait la création de 5

appartements dans le volume du bâtiment existant, soit deux appartements par

étage, séparés par une cage d'escalier centrale, et la création d'un cinquième

appartement nécessitant l'agrandissement du bâtiment au nord. Les plans mis à

l'enquête indiquaient, au moyen d'une coloration jaune et rouge, les parties du

projet qui correspondaient à des éléments nouveaux, en distinguant les éléments

à démolir (en jaune), et ceux à reconstruire (en rouge). Quant aux éléments du

bâtiment existant qui devaient être maintenus sans modification, ils étaient

représentés non teintés et striés de fines rayures noires en diagonale. Les

différents teintes jaune et rouge portées sur les plans des façades sud-est et sud-ouest

indiquaient que les deux façades précitées devaient être conservées dans leur

intégralité, avec seulement des interventions mineures comme le percement de

deux ouvertures en toiture le long de la façade sud-est et la création d'un

balcon au second étage sur la façade sud-ouest. Une coupe A-A' indiquait en

outre que les paliers intermédiaires entre les niveaux devaient être conservés

à l'intérieur du bâtiment, à l'exception du percement de l'escalier central

permettant l'accès à quatre appartements. A l'inverse, les plans des façades

nord-est et nord-ouest prévoyaient d'importantes transformations qui ne

laissaient guère subsister d'éléments du bâtiment d'origine, avec la création

de larges ouvertures et la construction d'avant-corps et de balcons sur la

façade nord-ouest. Quant à la façade nord-est, elle devait être entièrement

reconstruite pour permettre l'agrandissement du bâtiment existant et la

création d'un appartement supplémentaire.

C.

L'enquête publique s'est déroulée du 29 janvier au 17

février 2005 et n'a suscité aucune opposition. La municipalité a délivré le

permis de construire le 10 mars 2005, en précisant, sous la rubrique

"conditions générales" qu'aucune modification ne pourrait être

apportée au projet sans son autorisation.

D.

Par courrier du 10 juin 2005, Antoine Gomez a adressé à la

municipalité, en se référant à une séance sur place du mardi 7 juin 2005, la

correspondance suivante :

"(…)

Lors de cette entrevue, nous avons informé Monsieur Liaudet

que suite à l'importance des travaux de transformation, démolition, création de

nouvelles ouvertures, d'une part, et l'importante dégradation des murs porteurs

de façades, d'autre part, il s'avère pratiquement nécessaire de procéder à la

démolition des parties hors terre du bâtiment existant, ceci pour des raisons

décrites sommairement ci-après.

(…)

Compte tenu des points exposés dans le présent courrier, nous

souhaiterions que vous examiniez notre demande avec bienveillance et nous

sollicitons de votre part, Mesdames, Messieurs les autorités communales et

commission d'urbanisme, une entrevue sur place dans le but que nous examinions

ensemble le bâtiment dans son état actuel. Lors de cette séance, le soussigné

sera accompagné de Messieurs Noll et de Monsieur Pouly, ingénieur, afin de

pouvoir répondre à toutes vos questions concernant notre projet.

Nous faisons également valoir notre honnêteté quant aux

informations fournies à votre autorité puisque nous avons porté à votre

connaissance les différents problèmes liés à cette construction avant d'entreprendre

un quelconque travail sur celle-ci.

(…)."

E.

Le 30 juin 2005, la municipalité a répondu ce qui suit

"(…)

En date du 16 juin 2005, la délégation municipale d'urbanisme

en a analysé la teneur et se prononce comme suit :

1) Rappel des faits

·

Le dossier cité sous référence a fait l'objet d'une

enquête publique du 29 janvier au 17 février 2005.

·

Un permis de construire no 03/045, CAMAC no 65102,

a été délivré le 10 mars 2005.

·

Le dossier d'enquête publique mentionne les parties

du bâtiment ECA no 34 existant qu'il est prévu de conserver.

·

Votre courrier du 16 juin 2005 susmentionné demande

à la Municipalité de Crissier l'autorisation de pouvoir démolir, dans une

proportion quasi totale, le bâtiment existant ECA no 34.

2) Plan général d'affectation (PGA) et règlement (RPGA)

·

Le bien fond no 1184 est colloqué, selon le plan

général d'affectation et son règlement, en zone d'habitation FB (faible

densité); les droits à bâtir y relatifs y sont décrits aux articles 100 à 108.

3) Position de la délégation municipale d'urbanisme

·

En vertu des éléments mentionnés sous chiffre 2, la

Municipalité demande en cas de démolition exécutée dans des proportions

mentionnées dans votre courrier du 10 juin 2005, le strict respect des articles

100 à 108 RPGA. En aucun cas et sous aucun prétexte, le bâtiment ne pourra être

démoli et reconstruit dans les même proportions que celles existantes, étant

donné la non-conformité aux articles 100 à 108 RPGA que cette opération

entraînerait.

4) Droit de recours

·

La présente décision peut faire l'objet d'un

recours au tribunal administratif. L'acte de recours doit être déposé auprès du

Tribunal administratif (av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne) dans les vingt

jours suivant la communication de la décision attaquée; il doit être signé et

indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe

au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du

mandataire."

Antoine Gomez a accusé réception de cette

correspondance le 8 juillet 2005 en précisant avoir pris bonne note de son

contenu. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. Le 26 juillet

2005, Antoine Gomez a encore informé l'autorité intimée que le début du

chantier était prévu pour le 15 août 2005.

F.

Ayant constaté en date du 22 août 2005 que le bâtiment ECA

no 34 avait été pratiquement entièrement démoli, la municipalité a rendu, dans

sa séance du 22 août 2005, une décision adressée à Antoine Gomez le 25 août

2005 interdisant à ce dernier de procéder à la suite des travaux et lui

ordonnant de stopper ceux-ci en prenant au préalable les mesures de sécurité

nécessaires. En outre, au vu de l'état de démolition de l’immeuble, la

municipalité demandait qu'un nouveau dossier de permis de construire lui soit

transmis sans délai, le nouveau projet devant notamment être conforme au RPGA.

G.

Johny Noll et consorts ont recouru contre cette décision

le 14 septembre 2005 en concluant à son annulation. Ils exposent en substance

que lors des contacts ayant eu lieu entre l'architecte Antoine Gomez et

Jean-Jacques Lavanchy, ancien technicien communal, la question de l'utilisation

des teintes usuelles devant figurer sur les plans aurait été évoquée. Vu les

importantes transformations envisagées, il aurait été décidé, d'entente avec

Jean-Jacques Lavanchy et à l'intention du public, que seules les modifications

les plus importantes et les plus marquantes feraient l'objet de traits rouges

et jaunes, alors même que ces modifications en entraînaient d'autres, comme

cela résulterait clairement, selon eux, des plans soumis à l'enquête publique.

Dès le début des travaux, les recourants se seraient aperçu de l'état

catastrophique des murs de façade (murs porteurs) composés d'un amalgame de

mollasse, cailloux et briques liées par de la chaux ciment. En outre,

l'humidité dans les murs aurait fait fuser le lien entre ces composantes, ce qui

aurait provoqué une désagrégation du mur par la moindre pression de la main. Il

serait donc apparu rapidement qu'il y avait un fort risque d'accident provoqué

par les effondrements de murs, de planchers, etc. Les recourants précisent en

outre que lorsqu'ils ont reçu la lettre de la municipalité du 30 juin 2005, ils

en ont pris acte, envisageant de pouvoir respecter scrupuleusement les plans

soumis à l'enquête publique. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu de

recours à l'encontre de la décision précitée. Malheureusement, en cours de

travaux, les problèmes de sécurité sont devenus insurmontables et, afin

d'éviter un accident, environ 20 m² de murs extérieurs ont dû être

démolis alors qu'ils n'auraient pas dû l'être selon les plans soumis à

l'enquête publique. Dans ces circonstances, les recourants invoquent

principalement une violation du principe de la proportionnalité. Selon eux, une

lecture attentive des plans soumis à l'enquête publique, dans l'esprit des

discussions qui avaient eu lieu avec l'ancien technicien communal, démontrerait

que l'essentiel de l'ancien bâtiment devait être démoli pour la réalisation du

projet dûment autorisée le 10 mars 2005. Par ailleurs, ils invoquent l'existence

d'un intérêt public à maintenir un bâtiment de type ferme à cet endroit, dans

la mesure où cet immeuble préserve le caractère du vieux village de Crissier. A

titre subsidiaire, il y aurait lieu selon eux de faire application de l'art. 80

al. 3 LATC et de leur permettre une reconstruction de l'ancien volume.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais requise.

H.

Par décision du 27 septembre 2005, le juge instructeur du

Tribunal administratif a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.

I.

La municipalité a déposé sa réponse le 22 septembre 2005

en concluant au rejet du recours. Elle relève que ce dernier ne peut porter que

sur l'arrêt des travaux et non plus sur la portée du permis de construire

initial, ni sur la décision de refus d'une démolition plus complète du bâtiment

du 30 juin 2005. Elle expose avoir autorisé le 10 mars 2005 la transformation

de l'ancienne ferme selon des plans ne présentant pas une démolition

quasi-totale du bâtiment existant, mais le maintien d'éléments importants et

porteurs (façades et dalles).

J.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 18

novembre 2005 dans lequel ils ont confirmé leurs conclusions. Ils ont joint à

leurs écritures copie de deux soumissions de l'entreprise de maçonnerie F. Noll

et fils SA, Béton armé-génie civile, à Villars-Ste-Croix, datées du 24 mars

2005, concernant des travaux de maçonnerie et de béton armé dans l'immeuble

litigieux pour des montants totaux de respectivement 400'877 fr. 95 et 248'615

fr. 20, ainsi que copie d'une adjudication du 30 mai 2005 adressée par Antoine

Gomez à Eric et Johny Noll pour des travaux de "démolitions et

évacuations" dans l'immeuble en cause pour un montant total de 60'000

francs.

K.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 8 mars

2006 en présence des recourants personnellement, assistés de leur conseil, de

M. Bovey, syndic, de M. Tendon, municipal, et de M. Liaudet, actuel technicien

communal, assistés de leur conseil. A cette occasion, le tribunal a constaté

que l'ancienne ferme avait pratiquement été entièrement démolie, seule

subsistant une petite partie de mur extérieur. Il a également constaté la

présence avoisinante de deux fermes, qui, selon les explications des

représentants de la municipalité, datent de la même époque que la ferme

litigieuse (soit environ 1870), restaurées récemment et pour lesquelles les

quatre murs extérieurs ont pu être maintenus, moyennant la prise de mesures de

sécurité préalables. Jean-Jacques Lavanchy, ancien technicien comnmunal, a

également été entendu. Il a confirmé avoir eu un entretien préalable avec MM.

Noll et Gomez le 10 janvier 2003, mais leur avoir toujours déclaré qu'une

transformation n'était envisageable que pour autant que ni le volume ni l’aspect

extérieur de la ferme ne soient touchés. Il a en revanche formellement contesté

qu’une discussion ait eu lieu au sujet des teintes à apporter sur les plans mis

à l’enquête publique. Les recourants ont produit diverses pièces, dont copie

d'une lettre adressée à l'architecte Antoine Gomez le 29 août 2005 par

l'ingénieur civil HES Nicolas Pouly, à Echallens, faisant état du résultat de

son expertise des murs porteurs de l'immeuble en cause.

L.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

M.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif examine d'office et avec un

libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts

TA AC 1994.0062 du 9 janvier 1996, AC 1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC 1992.0345

du 30 septembre 1993).

Aux termes de l'art. 37 al. 1 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de

l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16

décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 1998.005 du

30.

avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103

litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses

intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. En l'espèce,

la qualité pour recourir de Johny Noll et consorts ne fait aucun doute, dans la

mesure où ces derniers sont propriétaires de la parcelle concernée par la

décision attaquée.

2.

Est en l'occurrence litigieuse la décision par laquelle la

municipalité, constatant que les travaux de démolition de la ferme existante ne

correspondaient pas au projet autorisé par le permis de construire du 10 mars

2005, a ordonné la suspension desdits travaux et le dépôt d'un nouveau dossier

de permis de construire conforme aux règles de la zone de faible densité du

RPGA.

a) A teneur de l'art. 103 al. 1 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC),

aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon durable la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Lorsqu'elle constate que des

travaux en cours n'ont pas été autorisés, soit qu'ils n'aient pas fait l'objet

d'une demande de permis de construire (art. 105 al. 1 LATC), soit qu'ils ne

soient pas conformes aux plans autorisés (art. 127 LATC), la municipalité doit

ordonner la suspension des travaux puis, si elle est justifiée, leur démolition

ou la remise en état (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e

éd., 2002, n. 1 ad art. 105 LATC).

b) Selon l'art. 105 LATC la municipalité se doit de

faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous les travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation pourrait

laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou

un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une

obligation quand les conditions en sont remplies (v. notamment arrêt TA AC.2005.0059

du 5 juillet 2005 et les arrêts cités). Par démolition, il faut entendre non

seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais

aussi la remise en état des lieux (arrêts TA AC.1992.0046 du 25 février 1993 et

AC.1996.0069 du 15 octobre 1996). La non-conformité d'un ouvrage aux

prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans

tous les cas un ordre de suspension des travaux, respectivement un ordre de démolition.

Cette question doit être examinée en application des principes de la

proportionnalité et de la bonne foi. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir

une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait pas être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. L'autorité doit cependant renoncer à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux

causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire

autorisé à construire, ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire

reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid.

4b/c; 108 Ia 216 ss; 104 Ib 303 consid. 5b). La proportionnalité de la mesure

doit être examinée dans tous les cas, la mauvaise foi du propriétaire étant

alors un élément de la pesée des intérêts en présence (ATF 104 Ib 77-78; 108 Ia

218-219; voir également Droit fédéral et vaudois de la construction, op. cit.

n. 1.2.1 et 1.2.2 ad art. 105 LATC). Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour les

constructeurs (ATF 1P.627/2003 du 24 décembre 2003, non publié).

3.

a) Dans le cas présent, il

convient en premier lieu d'examiner si les recourants peuvent se prévaloir de

la protection de leur bonne foi. A cet égard, on relève que pour avoir fait

procéder aux travaux litigieux au mépris du préavis clairement négatif que la

municipalité leur avait adressé le 30 juin 2005, les recourants ne pouvaient en

ignorer les conséquences. Ainsi, ils devaient s'attendre à ce que la

destruction du bâtiment, dans une proportion plus importante que celle qui

avait été autorisée par le permis de construire, conduirait la municipalité à

considérer les travaux, non plus comme la transformation d'un bâtiment existant

- autorisée sur la base de l'art. 80 al. 2 LATC relatif à la transformation des

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir -, mais comme

la reconstruction d'un bâtiment nouveau, soumise comme telle aux règles de la

zone de faible densité du RPGA. Sur ce point, le tribunal rejoint pleinement l'opinion

de l'intimée, selon laquelle il appartenait au constructeur, avant de présenter

son projet de transformation, d'effectuer les mesures d'analyse nécessaires afin

de vérifier l'état de conservation du bâtiment, puis de mettre en oeuvre dès le

début des travaux les mesures de confortation et de prévention adéquates pour

assurer le maintien de l'objet soumis à enquête publique et autorisé. On était

d'autant plus en droit d'exiger un tel comportement de la part des recourants

que quatre d'entre eux (Johny et Eric Noll et Stéphane et Martial Ducret)

exploitent une entreprise de béton armé et génie civil et avaient dès lors plus

de facilité que quiconque pour obtenir des avis ou conseils de spécialistes en

la matière. Or, ce n'est qu'à fin août 2005, soit après que la décision

attaquée a été rendue, qu'ils ont demandé une expertise des murs porteurs à un

ingénieur civil (cf. correspondance de l'ingénieur civil HES Nicolas Pouly du

29.

août 2005). En s'abstenant de recourir contre la décision du 30 juin 2005 et

en déclarant au contraire le 8 juillet 2005 en prendre acte et vouloir s'y

conformer malgré les doutes émis le 7 juin 2005 quant à la possibilité de

conserver la totalité des façades comme cela était prévu par le projet, les

recourants indiquaient clairement qu'ils étaient conscients du choix qui

s'offrait à eux: ainsi, il leur incombait soit de prendre les mesures utiles

pour respecter le permis de construire, cas échéant en supportant quelques

surcoûts, et effectuer une véritable transformation, soit opter pour la

démolition du bâtiment existant et la reconstruction d'un projet plus réduit comprenant

au maximum deux logements et respectant la hauteur au faîte maximum de 9 mètres.

Dès lors, en détruisant la quasi-totalité du bâtiment existant, à l'exception

d'un pan de mur du rez-de-chaussée, les recourants ne pouvaient ignorer qu'ils

optaient en réalité pour la seconde solution et que celle-ci impliquait le

respect des dispositions légales et réglementaires.

b) Les recourants font valoir que la démolition de

la plus grande partie du bâtiment existant était de toute façon prévue et que

les travaux n'ont en réalité excédé la proportion autorisée que dans une faible

mesure, de sorte qu'à leur sens, il serait disproportionné d'exiger pour ce

seul motif le respect des dispositions réglementaires applicables à la zone de

faible densité.

aa) Aux termes de l'art. 80 al. 2 et 3 LATC, la

transformation et l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire dans les

limites des volumes existants est possible à certaines conditions, alors que la

reconstruction est interdite, sous réserve de l'hypothèse, non réalisée en

l'espèce, d'une destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans. Selon

la jurisprudence, la transformation est l'opération qui modifie la répartition

interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ses

volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en

elle-même, l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la

réglementation communale. A l'inverse, la reconstruction se caractérise par le

remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne

laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (arrêt

TA AC.1993.0118 du 28 janvier 1994; Droit fédéral et vaudois de la

construction, 3e éd., 2002, n. 5.1 et 5.2 ad art. 80 LATC). Toujours

selon la jurisprudence, la reconstruction de trois murs de façades sur quatre -

les anciens murs s'étant effondrés au cours de travaux - ainsi que la réfection

et la modification de la plupart des autres parties essentielles d'un bâtiment,

ne saurait être autorisée au titre de transformation dans le cadre de l'art. 80

al. 2 LATC, même si le gabarit de l'immeuble demeure inchangé; ces travaux

équivalent à une véritable reconstruction (Droit fédéral et vaudois de la

construction, op. cit., n. 5.4 ad art. 80 LATC; RDAF 1970, 347).

bb) Il résulte de ce qui précède que l'importance

des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante pour trancher

le point de savoir s'ils peuvent être autorisés sur la base de l'art. 80 al. 2

LATC. Or, en l'occurrence, le tribunal a pu constater de visu qu'il ne subsistait

plus désormais du bâtiment existant qu'un pan de mur du rez-de-chaussée, de

sorte qu'une transformation dans le sens ci-dessus n'est à l'évidence plus envisageable.

Les recourants font vainement valoir que le projet prévoyait de toute façon la

démolition d'une grande partie du bâtiment et que seules des raisons de

sécurité ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers

intermédiaires, afin d'éviter leur effondrement pendant les travaux et

d'assurer la sécurité des ouvriers. Ces arguments sont en effet sans pertinence

s'agissant de qualifier la nature des travaux, dès le moment où la distinction

entre transformation et reconstruction opérée par l'art. 80 LATC repose

justement pour l'essentiel sur le rapport entre les éléments du bâtiment

existant qui sont conservés et ceux qui sont détruits et remplacés ou modifiés.

En outre, les recourants soutiennent à tort que l'analyse des plans d'enquête

démontrerait que le bâtiment existant devait être démoli dans sa plus grande

partie. Il résulte au contraire du dossier de permis de construire, et notamment

des plans des façades et des colorations jaunes et rouges permettant de

distinguer en plans les éléments remplacés et les éléments conservés, qu'en tout

cas l'une des façade pignon et les deux tiers d'une façade latérale devaient être

conservées dans leur intégralité (respectivement façade sud-est et sud-ouest),

comme devaient être également maintenus les paliers intermédiaires entre les

niveaux, à l'exception du percement destiné au passage de l'escalier central. A

cet égard, le tribunal ne saurait apporter crédit aux allégations contenues

dans le recours, selon lesquelles les recourants auraient renoncé, en accord

avec l'ancien technicien communal Jean-Jacques Lavanchy, à faire figurer sur

les plans la totalité des éléments à remplacer pour en faciliter la lecture.

Outre les dénégations parfaitement claires de l'intéressé, entendu à ce propos

comme témoin, on voit mal pour quelle raison les recourants auraient eu besoin

et pris la peine, dans ce cas, de solliciter de la municipalité l'autorisation

de reconstruire la quasi-totalité des murs dans leur courrier du 7 juin 2005.

cc) Compte tenu de ce qui précède, il convient

d'admettre que dans l'état actuel des travaux, une reconstruction dans le

volume du bâtiment existant n'est plus envisageable aux termes de l'art. 80 al.

2.

et 3 LATC et que les dérogations à la réglementation communale qu'induirait

la construction de 5 appartements dans un volume supérieur au maximum

admissible selon le RPGA ne sauraient être qualifiées de mineures. Au surplus, il

résulte du considérant 4a) ci-dessus que les recourants ne peuvent nullement se

prévaloir de leur bonne foi et on ne voit pas qu'il y ait, comme ils le

prétendent, un quelconque intérêt public au maintien d'une construction de type

ferme sur leur parcelle, alors même que le plan des zones communal prévoit

précisément l'affectation de ce bien-fonds en zone de faible densité. L'intérêt

public commande au contraire d'assurer l'application des dispositions légales

et réglementaires de façon uniforme sur le territoire communal, de même que

l'égalité de traitement commande de traiter de façon similaire des situations

comparables. Dans ces circonstances, l'intérêt public au maintien d'une

situation conforme au droit l'emporte sans aucun doute et la municipalité n'a pas

violé le principe de proportionnalité en ordonnant l'arrêt des travaux et en

exigeant le dépôt d'un nouveau dossier de permis de construire conforme aux

règles de la zone.

4.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de

justice sera mis à charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens;

l'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a quant

à elle droit à des dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Crissier du 25 août 2005

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs solidaires de la Municipalité

de Crissier d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.