AC.2005.0206
CDAP - AC.2005.0206 - 2008-02-26 - TDC Suisse SA Sunrise/Municipalité de Cully, Service de l'environnement et de l'énergie, TFI TRIDENT SA
26 février 2008Français26 min
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N° affaire:
AC.2005.0206
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.02.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TDC Suisse SA Sunrise/Municipalité de Cully, Service de l'environnement et de l'énergie, TFI TRIDENT SA
ANTENNE
TÉLÉPHONE MOBILE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
TOIT
Résumé contenant:
Le régime des dérogations implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation. Un opérateur de téléphonie mobile peut se prévaloir d'un intérêt public important à l'obtention d'un permis de construire, qui, en l'espèce, l'emporte sur le respect du règlement communal autorisant comme seules superstructures les capteurs d'énergie solaire, les cheminées et les sorties de ventilation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur et M. Georges-Arthur Meylan, assesseur;
M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
TDC Suisse SA (Sunrise), à
Zurich, représentée par Me Christophe PIGUET, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Cully, représentée
par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne
Autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Lausanne
Propriétaire
TFI TRIDENT SA, à St-Légier
Objet
Permis de construire
Recours TDC Suisse SA (Sunrise) c/ décisions de la
Municipalité de Cully du 26 août 2005 et du 12 février 2007 (équipements
techniques de téléphonie mobile sur la parcelle no 568, au chemin des Colombaires
nos 67-69)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 1er au 25 juillet 2005, TDC Suisse SA (Sunrise)
a mis à l'enquête publique un projet d'équipements techniques de téléphonie
mobile sur les immeubles du chemin des Colombaires 67 et 69, parcelle no 568,
propriété de la société TFI Trident SA. Cette parcelle se trouve en zone
d'habitation collective et supporte deux immeubles accolés, construits dans les
années 60 et comportant quatre étages. Ils sont entourés de bâtiments de
dimensions semblables au sud et à l'est, ainsi que de villas au nord et à
l'ouest.
Ce projet a suscité trente-cinq oppositions et
plusieurs observations, pour la plupart motivées par la crainte d'atteintes à
la santé. Après en avoir pris connaissance, la Centrale des autorisations du
Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la municipalité le 18
août 2005 sa "synthèse" du dossier. Ce document comporte les préavis
positifs du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), du Service des
forêts, de la faune et de la nature (Service des forêts) et du Service des
eaux, sol et assainissements (SESA). Le Service des forêts a relevé que le
projet était intégré au bâtiment existant et ne portait pas atteinte à un
biotope ou à un site protégé. Quant au SEVEN, il a considéré que, moyennant
certaines conditions impératives, l'installation projetée répondait aux
exigences de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI).
Par décision du 26 août 2005, la Municipalité de
Cully (ci-après: la municipalité) a refusé d'octroyer le permis de construire
sollicité eu égard au nombre important d'oppositions et au danger du
rayonnement électromagnétique pour la santé. Cette décision a été notifiée au
propriétaire de la parcelle No 568 et non à TDC Suisse SA (Sunrise).
B.
Le 15 septembre 2005, TDC Suisse SA (Sunrise) a recouru
contre cette décision, concluant à l'octroi du permis de construire, subsidiairement
au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvel examen et nouvelle décision
dans le sens des considérants. Elle faisait valoir en substance que le nombre
élevé d'oppositions n'était pas un argument juridique et que les craintes des habitants
du quartier pour leur santé n'étaient pas appuyées par des documents
susceptibles de renverser la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.
Le SEVEN a fait part de ses observations le 26
septembre 2005. La municipalité a déposé sa réponse le 21 novembre 2005. La
recourante a répliqué le 3 janvier 2006. D'ultimes observations ont été
déposées par la municipalité le 25 janvier 2006.
Le tribunal a procédé à une visite des lieux en
présence des parties le 19 juin 2006. Il a constaté que le quartier
ne présentait aucune qualité particulière et que, depuis des points de vue
situés en amont de la commune de Cully (route de la Petite Corniche, Terrasse
de l'Hôtel du Monde), les antennes litigieuses ne se distingueraient
pratiquement pas de leur arrière-plan, mais se confondraient avec les toits des
immeubles voisins. Il a également constaté qu'une maison d'habitation (villas
mitoyennes) était en cours de construction sur la parcelle voisine au
nord-ouest (no 482 de la commune de Grandvaux), pour laquelle la fiche de
données spécifiques au site du 17 mai 2005 ne donnait aucune indication.
A la suite de cette inspection, un délai a été
accordé à TDC Suisse SA (Sunrise) pour compléter la fiche précitée en tenant
compte de la construction actuellement en cours sur la parcelle no 482 de la commune
de Grandvaux, ainsi que pour présenter une demande de dérogation à la réglementation
communale dans la mesure où celle-ci autorise comme seules superstructures les
cheminées, les sorties de ventilation et les capteurs d'énergie solaire.
Le 5 septembre 2006, le SEVEN a constaté que seule
la réduction de la puissance de l'antenne A2 (GSM 900) permettait de respecter
les normes de l'ORNI au niveau des deux maisons jumelles en construction, et
qu'un nouveau permis de construire était nécessaire au regard de cette nouvelle
puissance. Le 20 septembre 2006, la municipalité a exposé qu'elle refuserait
toute demande de dérogation, les conditions nécessaires n'étant pas remplies.
C.
Une nouvelle demande de permis de construire, comprenant
la nouvelle fiche de données spécifiques établie le 21 juin 2006, a été déposée
par TDC Suisse SA (Sunrise) le 26 septembre 2006. Outre qu'elle présentait une
réduction de la puissance de l'antenne A2 en raison des deux bâtiments en
construction sur la parcelle voisine, elle contenait une demande de dérogation
à la réglementation communale.
L'instruction du recours a été suspendue jusqu'à
droit connu sur le sort de la nouvelle demande de permis en question.
Au terme de l'enquête publique, qui s'est déroulée
du 25 novembre au 14 décembre 2006, cinquante oppositions
ont été déposées, pour la plupart motivées par la crainte d'atteintes à la
santé. Dans la synthèse CAMAC du 11 janvier 2007, les services précités ont
préavisé favorablement, moyennant certaines conditions impératives. Le SEVEN a
retenu en particulier que les normes fixées dans l'ORNI, notamment la valeur
limite de l'installation (LUS) et la valeur limite d'immiscion (LSM), étaient
respectées.
Par décision du 12 février 2007, la municipalité a
refusé d'octroyer le permis de construire sollicité, aux motifs que
l'installation du téléphonie mobile était de nature à dévaloriser la propriété
foncière, qu'elle comportait des risques pour la santé des habitants du
quartier et que la dérogation à la réglementation communale qu'elle nécessitait
n'était pas acceptable.
D.
TDC Suisse SA (Sunrise) a recouru contre cette décision le
2 mars 2007, concluant à l'octroi du permis de construire, subsidiairement au
renvoi du dossier à la municipalité pour nouvel examen et nouvelle décision
dans le sens des considérants. Elle rappelle les arguments développés dans le
recours précédent au sujet de la santé publique, soit que celle-ci est assurée
par le respect des valeurs-limites fixées par l'ORNI. Concernant la prétendue
dévalorisation des immeubles qu'entraînerait une telle installation, la
recourante indique qu'un tel argument ressort du droit privé et qu'il n'a de
toute façon pas été admis par le Tribunal des baux du Canton de Vaud. Enfin,
elle soutient que la réglementation communale n'exclut pas forcément une
antenne de téléphonie mobile, et que, même si tel était le cas, rien ne
s'oppose à l'acceptation d'une dérogation.
La cause a été jointe au recours déposé contre la
décision de la Municipalité du 26 août 2005, recours qui a lui même été retiré,
faute d'intérêt actuel et pratique.
Dans ses observations du 28 mars 2007, le SEVEN
confirme que l'installation projetée répond aux exigences de l'ORNI, y compris en
ce qui concerne les deux villas mitoyennes situées sur la parcelle no 2'052
(anciennement no 482) de la commune de Grandvaux.
Dans sa réponse du 30 avril 2007, la municipalité
maintient notamment qu'une fausse cheminée contenant une antenne de téléphonie
mobile ne correspond pas à une superstructure autorisée par la réglementation
communale et qu'aucune dérogation ne se justifie, sans que l'on puisse parler
d'excès du pouvoir d'appréciation. Elle se prévaut enfin du caractère inesthétique
de l'installation projetée dans un quartier verdoyant et au faible caractère
urbain.
Les opposants n'ont pas déposé d'observations dans
le délai qui leur a été imparti, par l'intermédiaire de la municipalité, pour
prendre part à la procédure.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 20 juin 2007
modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal
administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 LJPA,
le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
a) La décision attaquée, se référant à la communication de
la CAMAC du 11 janvier 2007, retient que le SEVEN a délivré "l'autorisation
spéciale assortie de conditions particulières", mais elle refuse
néanmoins le permis de construire au motif que "les organes cantonaux
ne tiennent absolument pas compte de l'avis des autorités, de l'environnement,
et des habitants directement concernés par ces installations, respectivement
des motifs et autres arguments développés par les opposants, dont plusieurs
sont étayés par des documents scientifiques et techniques spécifiques qui sont
des références sérieuses".
Dans sa réponse au recours, la municipalité "s'en
remet à justice" sur la question du respect de l'ORNI, considérant que
la "décision" du SEVEN est définitive à l'égard de l'autorité
communale.
Cette conception des compétences respectives de la
municipalité et du SEVEN est erronée, quand bien même elle paraît confortée par
la communication de la CAMAC du 11 janvier 2007, dont il faut une fois de plus
déplorer le manque de clarté (v. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif
AC.2004.0152 du 31 juillet 2006 consid. 1; AC.2002.0006 du 26 juin 2003 consid.
1a; AC.1994.0144 du 19 juillet 196 consid. 1). En effet, si la demande de
permis de construire des équipements de téléphonie mobile est bien soumise au
SEVEN (en application du chiffre 412 du questionnaire général), il ne s'ensuit
pas pour autant que ce dernier ait nécessairement une autorisation spéciale à
délivrer. Dans la communication de la CAMAC du 11 janvier 2007, ce service a
d'ailleurs qualifié à juste titre sa prise de position, de préavis.
b) Savoir si les communications de la CAMAC
comportent l'octroi ou le refus d'une ou plusieurs autorisations spéciales ou
si elles expriment simplement l'avis d'un service cantonal, que l'autorité
municipale est libre de prendre ou non en considération dans sa propre
décision, dépend des règles applicables au projet de construction ou
d'installation en cause. L’article 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et des constructions (RSV 700.11 – LATC) énumère exhaustivement
les cas dans lesquels la construction ou l’installation est soumise non
seulement à un permis de construire délivré par la municipalité (art. 103 et
104.
LATC), mais encore à une autorisation spéciale, en principe cantonale. Il
s’agit des constructions hors des zones à bâtir (let. a), des constructions et
des ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre le
danger d’incendie et d’explosion, ainsi que contre les dommages causés par les
forces de la nature (let. b), des constructions, ouvrages, entreprises et
installations faisant l’objet d’une liste annexée au règlement d’application de
la LATC (let. c), enfin des constructions, ouvrages, installations et
équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon les
dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales (let. d). Les
hypothèses visées aux lettes a, b et d ne sont manifestement pas réalisées en
l’espèce.
c) Suivant la liste des ouvrages, activités,
équipements et installations qui doivent faire l’objet d’une autorisation ou
d’une approbation par l’autorité cantonale (annexe II au règlement du 19
septembre 1986 d’application de la LATC [RSV 700.11.1 – RLATC]), les sources
de rayonnement non ionisant ne requièrent pas une autorisation du Département
de la sécurité et de l'environnement. Dans la mesure où il n'y avait en l'occurrence
pas lieu à autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC, c'est bien à la
municipalité qu'il incombait d'appliquer la législation sur la protection de
l'environnement, dont fait partie l'ORNI (art. 2 al. 1 et 2 du règlement du 8
novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement [RVLPE; RSV 814.01.1]).
d) Dès lors que, tout en se considérant à tort comme
incompétente pour examiner cette question, la municipalité s'est tout de même
exprimée sans ambiguïté sur les griefs des opposants relatifs à la protection
de l'environnement, il serait vain de lui renvoyer le dossier pour qu'elle
statue formellement sur ce point. Le principe de l'économie de la procédure
commande au contraire au tribunal de contrôler la décision municipale également
sous cet aspect.
3.
a) La question des nuisances provoquées par une
installation de téléphonie mobile doit être examinée au regard de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses
dispositions d'application. Cette loi a notamment pour but de protéger les
hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées
notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel
seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte
par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE);
c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit
conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient
respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des
limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont
pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être
réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que,
indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre
préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable
(art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment
l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir
une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de
l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
b) S'agissant des rayons non
ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP;
dénommé actuellement l'Office fédéral de l'environnement, OFEV) et le Conseil
fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets
de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de
l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI (ci après: le rapport
explicatif), le concept suivant a été finalement mis en place pour respecter
les exigences de la LPE :
- des valeurs limites
d'immissions ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par
la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non
ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se
fondent sur des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être
reproduits de manière répétée dans des investigations expérimentales. Elles
permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes qui ont été prouvées.
Elles ne permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui
demande que les valeurs limites d'immissions répondent non seulement à l'état
de la science, mais aussi à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport
explicatif, p. 6 et 7);
- une limitation préventive des
émissions a été prévue au moyen des valeurs limites de l'installation. Ces
dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions
évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont
pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne
peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que
possible. Ces valeurs limites de l'installation visent notamment à assurer le
respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles abaissent l'intensité du
rayonnement autant que le permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Elles permettent
d'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations,
que la valeur limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement
des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles
doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport
explicatif p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation
sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes
séjournent régulièrement (let. a), les places de jeu publiques ou privées,
définies dans un plan d'aménagement (let. b) et les surfaces non bâties sur
lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c).
c) Dans un arrêt du 30 août
2000.
(ATF 126 II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de
manière exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non
ionisant. A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites
fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte
tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des
rayonnements non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des
effets non thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de
manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des
incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux
principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées
d'autoriser ou non un projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent
exiger des mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition
(consid. 4b). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de
nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non
thermiques du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Dans un arrêt du 24
octobre 2001 (1A.62/2001), le Tribunal fédéral a rappelé que les tribunaux sont
limités dans leur intervention, dès lors qu'ils ne disposent pas des
connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine, et de préciser qu'il
appartenait avant tout aux autorités administratives spécialisées de suivre
l'état de la science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les
valeurs limites de l'ORNI. Le Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large
pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut intervenir que dans le cas
où, manifestement, les autorités compétentes négligent cette obligation ou
abusent de leur pouvoir d'appréciation (ATF du 24 octobre 2003,1A.251/2002;
publié in DEP 2003 p. 823).
Le 11 mars 2005, le Conseil
fédéral a lancé un nouveau programme national de recherche, doté d'un budget de
cinq millions de francs, afin de procéder à des études scientifiques, sur une
période de quatre ans, portant sur les effets du rayonnement non ionisant sur
l'environnement et la santé. Les résultats des études effectuées jusqu'à
présent sont en outre régulièrement réactualisés par la publication de rapports
servant de base aux décisions des autorités fédérales. En avril 2006, un groupe
de travail interdépartemental de la Confédération, dirigé par l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) et réunissant notamment l'Office fédéral de la
communication (OFCOM), l'OFEV et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a publié
un rapport intitulé "Rayonnement non ionisant et protection de la santé en
Suisse, Vue d'ensemble, besoins et recommandations". Ce rapport parvient à
la conclusion qu'à heure actuelle, il n'y a aucune raison de réviser les
valeurs limites fixées par l'ORNI ou d'adopter des mesures supplémentaires. Il
souligne cependant l'importance de poursuivre la recherche scientifique et
l'analyse des connaissances actuelles dans ce domaine, afin d'adapter les
valeurs limites d'immissions si le niveau actuel de protection devait s'avérer
insuffisant (cf. rapport, chiffre 4.1, p. 10). La mise en œuvre du programme de
recherche et les diverses études et rapports énumérés ci-avant montrent que le
Conseil fédéral et ses offices suivent de près l'évolution des connaissances
scientifiques dans le domaine du rayonnement non ionisant et entreprennent
toutes les démarches nécessaires pour mettre à jour et évaluer l'état des
connaissances sur l'influence du rayonnement émis par les stations de base de
téléphonie mobile sur la santé humaine, conformément aux exigences posées par
le Tribunal fédéral. Celui-ci a ainsi jugé récemment que, ce faisant, les
autorités administratives compétentes montraient qu'elles n'avaient pas failli
à leur obligation de suivre l'évolution des connaissances scientifiques afin
d'adapter cas échéant les valeurs limites de l'installation prévues par l'ORNI.
Il a par conséquent confirmé que ces valeurs sont, en l'état, conformes aux
exigences de la LPE, notamment au principe de prévention (ATF 1A.142/2006 du 4
décembre 2006; ATF du 10 octobre 2006,1A.54/2006 et 1P.154/2006, consid. 6.5
et jurisprudence citée; ATF du 2 octobre 2006,1A.60/2006, consid. 2; ATF du 31
mai 2006,1A.116/2005, consid. 6).
d) Dans la synthèse CAMAC du 11 janvier 2007, le
SEVEN, se fondant sur la fiche des données spécifiques du 21 juin 2006, a
relevé que la valeur limite de l'installation était respectée dans les lieux à
utilisation sensible (LUS) et que la valeur limite d'immission l'était
également dans les lieux de séjour momentané (LSM). Par ailleurs, il a émis une
réserve dans le cas de création de nouveaux lieux d'utilisation sensible: une modification
de l'installation pourrait être imposée à l'opérateur, afin de respecter les
valeurs limites fixées par l'ORNI. L'installations litigieuse apparaît ainsi
conforme à cette ordonnance.
4.
Le refus municipal du permis de construire est également
fondé sur la clause d'esthétique de l'article 86 LATC, ainsi que sur les
dispositions correspondantes du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire (RCAT), approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai
1991, lequel prévoit que "la Municipalité veille notamment lors des
demandes de permis de construire, au bon aspect des constructions et à la
discrétion des formes et des couleurs (art. 116 première phrase RCAT)".
Une interdiction de construire fondée sur la clause
générale d'esthétique (v. art. 86 LATC et art. 67 RPE) ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé qu'utilise
l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale dispose d'une latitude de
jugement que la cour se doit de respecter, non sans vérifier si l'autorité
intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci
à la situation concrète est correcte (ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115
Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). L'examen de cette question doit
intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigus. Il importe
en effet que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (RDAF 1976 268; RDAF 2000 I 288 ; arrêts
AC.2000.0194 du 12 mars 2002 et AC.2007.0023 du 29 août 2007).
On observe que les critiques formulées par la municipalité
à l'égard de l'aspect inesthétique de l'installation et de l'atteinte qu'elle
porterait au paysage et au quartier n'avaient pas été soulevées dans sa
décision du 26 août 2005. Quoi qu'il en soit, elles ne sont pas fondées. Comme
le tribunal a eu l'occasion de le constater lors de l'inspection locale, le
quartier ne présente ni unité architecturale ni une qualité particulière qui
mérite une protection spéciale. Il s'agit surtout de bâtiments disparates de
plusieurs étages, construits de manière échelonnée sur plusieurs décennies et
selon des styles architecturaux différents. Il en va de même des quelques
maisons individuelles situées à l'ouest et au nord de la parcelle n° 568. De
points de vue plus éloignés et surplombant le site, l'installation projetée ne
se détachera guère visuellement de l'ensemble bâti, mais, compte tenu de la
déclivité du terrain, se fondra au contraire dans les toits voisins. Les
antennes ne seront en outre pas directement visibles puisqu'elles seront
cachées dans des fausses cheminées, dont l'aspect en lui-même ne porte pas flanc
à la critique eu égard aux superstructures similaires dans le périmètre. Ce
motif n'est donc pas pertinent.
5.
a) L'article 89 al. 5 RCAT dispose que, sous réserve des
dispositions sur les capteurs d'énergie solaire (article 113), sont seules
autorisées les superstructures suivantes: les cheminées, les sorties de
ventilation (soit intégrées aux cheminées, soit à raison d'une seule par
toiture). La fausse cheminée dans laquelle prendront place le mât et les
antennes principales n'est pas une cheminée d'un point de vue fonctionnel, et
l'on peut admettre qu'elle n'entre pas dans le cadre défini par l'article 89 al.
5.
RCAT. Néanmoins, contrairement à l'opinion de l'autorité intimée, ce dernier
n'exclut pas tout autre superstructure. Des dérogations demeurent possibles. En
effet, l'article précité est une "règle d'application générale" selon
les termes du RCAT. Autrement dit, il déploie ses effets sur toutes les zones à
bâtir du territoire communal. Refuser toute dérogation reviendrait à interdire en
toiture la construction d'antennes de téléphonie mobile et, partant, de tout
aménagement ou installation autre que cheminées, sortie de ventilation ou
capteurs d'énergie solaire, ceci sur l'entier de la zone constructible
communale. Une interprétation aussi restrictive est excessive et ne peut être
raisonnablement soutenue. Des dérogations doivent être possibles afin de
permettre la réalisation de certains projets, pour autant que les conditions posées
par un tel régime d'exception soient remplies.
b) L'article 126 RCAT permet à la municipalité
d'autoriser des dérogations pour permettre l'édification de bâtiments ou
d'ouvrages d'intérêts publics ou indispensables à un service public qui, par
leur destination ou leur nature, exigent des dispositions particulières.
L'octroi d'une dérogation suppose une situation
exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité
compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au
législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. En
revanche, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement
interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation
ordinaires. Il se pourrait en effet qu'une dérogation importante se révèle
indispensable pour atténuer ou même pour éviter les rigueurs qu'entraînerait
l'application de la réglementation ordinaire. Mais, dans tous les cas, une
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci. Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au
respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du
propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des
raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution
architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à
elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêt 1P.181/1997 du 23
juin 1997, consid. 4a traduit et publié in Pra 1998 n° 35 p. 248 et les arrêts
cités).
c) Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, un
opérateur de téléphonie mobile peut se prévaloir d'un intérêt public important
à l'obtention d'un permis de construire, qui découle des art. 1er al. 1 et 2 de
la loi sur les télécommunications et 92 al. 2 Cst., dans la mesure où
l'installation litigieuse est nécessaire pour assurer une couverture optimale
du réseau de téléphonie mobile qu'elle exploite (arrêt non publié 1P.342/2005
du 20 octobre 2005, consid. 5.2). L'autorité intimée ne mentionne pas à quel
intérêt public ou à quel intérêt prépondérant de tiers cette dérogation
pourrait porter atteinte. Tout au plus soutient-elle qu'une implantation d'une
telle installation dans un endroit respectant le RCAT est possible, à l'instar
de l'antenne Swisscom située dans le clocher de l'église. Si de tels
emplacements sont rares, il faut surtout souligner que l'option choisie par la
recourante est nettement moins préjudiciable du point de vue de l'esthétique et
de l'intégration que la pose d'un mât d'une hauteur de 30 mètres. Les
conditions d'octroi d'une dérogation sont en l'occurrence clairement réalisées,
et le refus municipal confine à l'arbitraire.
6.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de
justice sera mis à la charge de l'autorité intimée, qui supportera également
les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Cully du 12 février 2007
est annulée.
III.
Le permis de construire l'installation d'équipements
techniques de téléphonie mobile au chemin des Collombaires 67-69, mis à
l'enquête du 25 novembre au 14 décembre 2006, est accordé.
IV.
Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Cully pour
qu'elle règle les modalités liées à la délivrance du permis de construire.
V.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de la Commune de Cully.
VI.
La Commune de Cully versera à TDC Suisse SA (Sunrise) la
somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.