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Décision

AC.2005.0211

TA - AC.2005.0211 - 2006-01-24 - FONDATION IDEMO STIFTUNG/Municipalité de St-Cergue

24 janvier 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La fondation Idemo Stiftung, à Vaduz, est propriétaire sur

le territoire de la Commune de St-Cergue, au lieudit "L'Observatoire",

de la parcelle no 142 sur laquelle est édifié le bâtiment no ECA 143, formant

l'aile nord de l'ancien Hôtel de l'Observatoire. Elle a acquis ce bien-fonds,

ainsi que d'autres terrains adjacents constituant l'ensemble de l'ancien

complexe hôtelier, en novembre 2002, à la suite d'une réalisation forcée. Son

but était de réhabiliter ce complexe et, dans ce cadre, elle prévoyait la

démolition complète et la reconstruction dans le même gabarit du bâtiment no

ECA 143 (v. décision de la Commission foncière II du 8 mai 2002 constatant que

l'acquisition n'était pas assujettie au régime de l'autorisation - dossier

E17'107).

B.

Par lettre du 23 juin 2005, la Municipalité de St-Cergue

est intervenue auprès d'Idemo Stiftung pour attirer son attention sur l'état de

délabrement avancé du bâtiment no ECA 143 et, en raison du risque qui s'en

suivait, pour lui demander de sécuriser ce bâtiment dans un délai de dix jours "en

prenant toute mesure utile de nature à éviter des effondrements et à empêcher

des tiers de s'introduire dans l'immeuble." Idemo Stiftung était en

outre avertie que, sans réaction de sa part jusqu'au 4 juillet 2005, la

municipalité se verrait contrainte de lui adresser un ordre de démolition et,

le cas échéant, de faire exécuter les travaux à ses frais.

C.

La municipalité a mandaté le bureau d'architectes Atelier

Pluriel S.A., J.P. Zbinden & Collaborateurs, pour constater l'état de

dégradation du bâtiment no 143 et évaluer les dangers qu'il représente. Dans le

rapport qu'il a signé le 15 juillet 2005, M. J.P. Zbinden, après avoir énuméré

les différentes sources de danger, se détermine dans les termes suivants :

"Le bâtiment no 143 et ses abords présentent un

réel danger, que l'on qualifie de grave, voir de potentiellement mortel : on

peut imaginer, sans forcer, une pièce de ferblanterie (plaque de tôle) être

emportée par de fortes bourrasques et tomber sur des personnes, soit sur le

chemin d'accès à la Résidence du Belvédère, soit sur le bâtiment mitoyen

(balcons proches). Ou tout autre matériau (souches de cheminées, volets, etc

…)."

Au chapitre des mesures urgentes, il

ajoute :

"Les mesures suivantes doivent être prises par le

ou les propriétaires, sans délai :

a) sécuriser le périmètre de la parcelle (accès à

rendre impossible).

b) refixer toutes les pièces de ferblanterie.

c) démolir les souches de toiture et les chapeaux.

d) nettoyer le toit.

e) renforcer les bords de toit (charpente).

f) resceller et crépir les hauts des façades.

g) nettoyer les balcons, sécuriser les dalles

attaquées et resceller les barrières.

h) déposer les volets endommagés et fixer solidement,

en position fermée, ceux qui sont encore en état.

i) déposer les menuiseries endommagées.

j) nettoyer les abords du bâtiment et enlever les

éléments dangereux (bris de verre, tôles, etc …).

k) bloquer avec des panneaux toutes les ouvertures des

2 premiers niveaux.

l) ne laisser personne circuler dans le bâtiment, à

part les ouvriers équipés, tant que l'intérieur n'est pas nettoyé et sécurisé.

m) faire vider la citerne à mazout, la dégazer et la

nettoyer (mise hors service).

Une alternative à ce qui est décrit de a) à m)

consiste à démolir le bâtiment, après obtention de l'autorisation, ceci sans

délai."

A la suite de ce rapport la municipalité

a rappelé à Idemo Stiftung l'urgence qu'il y avait à intervenir afin de

sécuriser, voire démolir, le bâtiment no 143. Elle exigeait de la fondation

qu'elle lui fasse parvenir jusqu'au lundi 15 août 2005 un dossier de démolition

(totale ou partielle) dudit bâtiment; elle demandait également

qu'indépendamment de la démolition à intervenir, la fondation prenne sans délai

des mesures en vue de sécuriser le bâtiment, en particulier limiter au mieux

l'accès à la parcelle, de déposer les volet endommagés, d'enlever les éléments

dangereux aux abords du bâtiment (bris de verre, tôle, etc), de bloquer les ouvertures

des deux premiers niveaux et de vider la citerne à mazout, la dégazer et la

nettoyer, afin d'éviter tout risque de pollution.

Par l'intermédiaire de l'un de ses

représentants, la fondation a répondu le 11 août 2005 que le toit, les têtes de

cheminées, éventuellement les murs et autres éléments, jusqu'à la dalle

supérieure, allaient être enlevés et que les autres mesures de sécurité

nécessaires allaient également être prises jusqu'à fin novembre 2005.

Constatant que ces engagements ne

répondaient pas à ses exigences de sécurisation immédiate du bâtiment et de

dépôt d'un planning précis des travaux de démolition, la Municipalité de

St-Cergue a, par décision du 26 août 2005, ordonné à Idemo Stiftung de démolir

le bâtiment no 143 dans un délai échéant le 15 octobre 2005 et l'a menacée, en

cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux nécessaires à ses frais.

D. Idemo Stiftung a recouru contre cette

décision le 20 septembre 2005. Elle conclut à l'annulation pure et simple de la

décision précitée. Elle requérait en outre que l'effet suspensif soit accordé à

son recours.

Par décision du 21 novembre 2005 le juge instructeur

a rejeté cette requête. Il a considéré, en bref, que le bâtiment litigieux

constituait un risque grave et imminent pour la sécurité des personnes, que la

démolition ordonnée par la municipalité était un moyen adéquat et conforme au

principe de la proportionnalité pour y remédier et que la recourante n'avait

pas rendu vraisemblable que cette démolition serait de nature à lui causer "un

préjudice définitif et irréversible".

Vu les motifs de cette décision, un délai au 6

décembre a été accordé à la fondation, soit pour retirer son recours, soit pour

en compléter la motivation. La fondation n'a pas fait usage de ce délai. Elle a

en revanche déposé le 2 décembre 2005 un recours incident contre la décision

susmentionnée, concluant à sa réforme, en ce sens que l'effet suspensif est

accordé au recours. Cette procédure incidente est pendante devant la section

des recours du Tribunal administratif.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans

autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 35a

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA).

Considérants

1.

Au terme de l'art. 92 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), la municipalité

ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage

menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants (al. 1).

Les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au

propriétaire et au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne la

personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2). En cas

d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai

imparti, la municipalité les faits exécuter aux frais du propriétaire (al. 3).

Les conditions d'application de cette disposition

(ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants)

sont à l'évidence remplies en l'espèce. Le rapport du bureau

d'architectes Atelier Pluriel S.A. et les photographies qui figurent au dossier

montrent en effet que le bâtiment no ECA 143 se trouve dans un état de

délabrement avancé qui menace gravement et de manière immédiate la sécurité des

personnes. La recourante n'a pas contesté ce constat, ni la nécessité de

prendre des mesures de sécurité. Elle ne prétend pas non plus avoir entrepris

quoi que ce soit de concret dans ce sens; elle s'est contentée d'annoncer

quelques travaux de sécurisation et de promettre d'autres mesures, sans

préciser lesquelles ni suivant quel planning elles seraient exécutées (lettre

du 11 août 2005). Dans ces conditions, la recourante est mal venue d'affirmer

que la démolition - qui était d'emblée envisagée comme une alternative aux

mesures de sécurité urgentes proposées par Atelier Pluriel S.A. - ne serait pas

conforme au principe de la proportionnalité. Si, comme elle le suggère, il est

possible de pallier rapidement aux différents risques que présente le bâtiment

no ECA 143 par des mesures moins incisives et plus économiques que la

démolition, on pouvait attendre d'elle, vu les circonstances, qu'elle prenne

ces mesures sans tarder, à tout le moins qu'elle les annonce dans le délai que

la municipalité lui avait imparti. Or, non seulement elle n'en a rien fait (sa

lettre du 11 août ne saurait en aucun cas être considérée comme un "planning

précis des travaux à effectuer"), mais encore est-elle toujours aussi

vague sur ce sujet dans son recours, puis dans son recours incident du 2

décembre 2005.

2.

Contrairement à ce que prétend la

recourante, les mesures de sécurisation proposées par l'expert comme

alternative à la démolition n'apparaissent pas "incontestablement moins

lourdes et pénalisantes pour le propriétaire". Vu l'état du bâtiment,

elles apparaissent au contraire plus coûteuses et, surtout, elles

nécessiteraient dans la conduite du chantier des choix dont on ne peut exiger

de la municipalité qu'elle les fasse à la place de la recourante. Encore une

fois, si cette dernière entendait véritablement éviter la démolition, il lui

était loisible de prendre elle-même les mesures de sécurisation qu'on était en

droit d'attendre d'elle dans le délai qu'elle avait annoncé.

3.

La recourante ne rend pas

non plus vraisemblable que la démolition immédiate ordonnée par la municipalité

serait de nature à lui causer "un préjudice définitif et

irréversible". Dans la documentation remise à la Commission foncière

II en vue d'obtenir la constatation qu'elle n'avait pas besoin d'une

autorisation selon la loi fédérale sur l'acquisition de l'immeuble pas des

personnes à l'étranger pour acquérir l'ensemble des terrains et des

constructions constituant l'ancien Hôtel de l'Observatoire, la recourante

indiquait que l'aile nord dudit hôtel (bâtiment no ECA 143) était destinée "à

la démolition totale jusqu'au terrain". Le tableau résumant le constat

d'expert sur lequel s'est fondé la Commission foncière II (p. 3 de sa décision

du 8 mai 2002) contient également la mention suivante au sujet de la parcelle

no 142 : "Intention : démolition complète et reconstruction dans

le même gabarit d'un hôtel de cinq niveaux et cinquante chambres, dans le même

style que l'ancien hôtel contigu, actuellement en PPE." La recourante

prétend certes aujourd'hui que "cela n'implique pas forcément que cette

intention soit toujours valable aujourd'hui". L'éventualité d'une

démolition, à terme, de l'aile nord ne serait pas totalement écartée, mais elle

ne serait "de loin pas la possibilité la plus sérieusement envisagée.

Au contraire, la recourante et ses partenaires pencher[raient]

actuellement bien davantage pour une rénovation - certes lourde, mais

parfaitement envisageable - des locaux en question." Le tribunal ne

peut qu'accueillir avec scepticisme ces déclarations, qui apparaissent en

totale contradiction avec la passivité dont fait preuve la recourante face à la

dégradation croissante de son bâtiment. La recourante ne tente au demeurant

rien pour démontrer concrètement qu'elle aurait un projet de réhabilitation et

que celui-ci serait économiquement plus favorable qu'une reconstruction après

démolition.

Dans ces conditions l'intérêt public

qu'il y a à prévenir les risques dûment établis de pollution, d'incendie et de

dommages à l'intégrité physique des personnes qu'engendre l'état de délabrement

avancé et d'abandon dans lequel la recourante laisse le bâtiment no ECA 143 et

ses alentours, l'emporte sur l'intérêt que celle-ci prétend avoir à éviter la

démolition immédiate de son bâtiment; la mesure contestée apparaît pleinement

conforme au principe de la proportionnalité.

4.

Conformément aux art. 38 et

55.

LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, ainsi que

des dépens à verser à la Commune de St-Cergue, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de St-Cergue du 26 août

2005 ordonnant la démolition du bâtiment no ECA 143 sis sur la parcelle no 142

de St-Cergue, est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge d'Idemo Stiftung.

IV.

Idemo Stiftung versera à la Commune de St-Cergue une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint