AC.2005.0211
TA - AC.2005.0211 - 2006-01-24 - FONDATION IDEMO STIFTUNG/Municipalité de St-Cergue
24 janvier 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0211
Autorité:, Date décision:
TA, 24.01.2006
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FONDATION IDEMO STIFTUNG/Municipalité de St-Cergue
ORDRE DE DÉMOLITION
CONSTRUCTION EN RUINES
MESURE DE PROTECTION
PROPORTIONNALITÉ
Cst-VD-7-2
Cst-5-2
LATC-92
Résumé contenant:
Bâtiment délabré que sa propriétaire, au moment où elle l'a acquis, envisageait de démolir puis de reconstruire. Risques dûment établis de pollution, d'incendie et de dommages à l'intégrité physique des personnes. Propriétaire sommée en vain, soit de démolir le bâtiment, soit de prendre des mesures de sécurité urgentes. Ordre de démolition confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 janvier 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Renato Morandi et
Antoine Thélin, assesseurs.
Recourante
FONDATION IDEMO STIFTUNG, à
Vaduz, représentée par Me François BESSE, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de St-Cergue, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Objet
Recours FONDATION IDEMO STIFTUNG c/ décision de la
Municipalité de St-Cergue du 26 août 2005 (ordre de démolir l'aile nord
de l'ancien Hôtel de l'Observatoire, bâtiment no ECA 143, parcelle no 142)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La fondation Idemo Stiftung, à Vaduz, est propriétaire sur
le territoire de la Commune de St-Cergue, au lieudit "L'Observatoire",
de la parcelle no 142 sur laquelle est édifié le bâtiment no ECA 143, formant
l'aile nord de l'ancien Hôtel de l'Observatoire. Elle a acquis ce bien-fonds,
ainsi que d'autres terrains adjacents constituant l'ensemble de l'ancien
complexe hôtelier, en novembre 2002, à la suite d'une réalisation forcée. Son
but était de réhabiliter ce complexe et, dans ce cadre, elle prévoyait la
démolition complète et la reconstruction dans le même gabarit du bâtiment no
ECA 143 (v. décision de la Commission foncière II du 8 mai 2002 constatant que
l'acquisition n'était pas assujettie au régime de l'autorisation - dossier
E17'107).
B.
Par lettre du 23 juin 2005, la Municipalité de St-Cergue
est intervenue auprès d'Idemo Stiftung pour attirer son attention sur l'état de
délabrement avancé du bâtiment no ECA 143 et, en raison du risque qui s'en
suivait, pour lui demander de sécuriser ce bâtiment dans un délai de dix jours "en
prenant toute mesure utile de nature à éviter des effondrements et à empêcher
des tiers de s'introduire dans l'immeuble." Idemo Stiftung était en
outre avertie que, sans réaction de sa part jusqu'au 4 juillet 2005, la
municipalité se verrait contrainte de lui adresser un ordre de démolition et,
le cas échéant, de faire exécuter les travaux à ses frais.
C.
La municipalité a mandaté le bureau d'architectes Atelier
Pluriel S.A., J.P. Zbinden & Collaborateurs, pour constater l'état de
dégradation du bâtiment no 143 et évaluer les dangers qu'il représente. Dans le
rapport qu'il a signé le 15 juillet 2005, M. J.P. Zbinden, après avoir énuméré
les différentes sources de danger, se détermine dans les termes suivants :
"Le bâtiment no 143 et ses abords présentent un
réel danger, que l'on qualifie de grave, voir de potentiellement mortel : on
peut imaginer, sans forcer, une pièce de ferblanterie (plaque de tôle) être
emportée par de fortes bourrasques et tomber sur des personnes, soit sur le
chemin d'accès à la Résidence du Belvédère, soit sur le bâtiment mitoyen
(balcons proches). Ou tout autre matériau (souches de cheminées, volets, etc
…)."
Au chapitre des mesures urgentes, il
ajoute :
"Les mesures suivantes doivent être prises par le
ou les propriétaires, sans délai :
a) sécuriser le périmètre de la parcelle (accès à
rendre impossible).
b) refixer toutes les pièces de ferblanterie.
c) démolir les souches de toiture et les chapeaux.
d) nettoyer le toit.
e) renforcer les bords de toit (charpente).
f) resceller et crépir les hauts des façades.
g) nettoyer les balcons, sécuriser les dalles
attaquées et resceller les barrières.
h) déposer les volets endommagés et fixer solidement,
en position fermée, ceux qui sont encore en état.
i) déposer les menuiseries endommagées.
j) nettoyer les abords du bâtiment et enlever les
éléments dangereux (bris de verre, tôles, etc …).
k) bloquer avec des panneaux toutes les ouvertures des
2 premiers niveaux.
l) ne laisser personne circuler dans le bâtiment, à
part les ouvriers équipés, tant que l'intérieur n'est pas nettoyé et sécurisé.
m) faire vider la citerne à mazout, la dégazer et la
nettoyer (mise hors service).
Une alternative à ce qui est décrit de a) à m)
consiste à démolir le bâtiment, après obtention de l'autorisation, ceci sans
délai."
A la suite de ce rapport la municipalité
a rappelé à Idemo Stiftung l'urgence qu'il y avait à intervenir afin de
sécuriser, voire démolir, le bâtiment no 143. Elle exigeait de la fondation
qu'elle lui fasse parvenir jusqu'au lundi 15 août 2005 un dossier de démolition
(totale ou partielle) dudit bâtiment; elle demandait également
qu'indépendamment de la démolition à intervenir, la fondation prenne sans délai
des mesures en vue de sécuriser le bâtiment, en particulier limiter au mieux
l'accès à la parcelle, de déposer les volet endommagés, d'enlever les éléments
dangereux aux abords du bâtiment (bris de verre, tôle, etc), de bloquer les ouvertures
des deux premiers niveaux et de vider la citerne à mazout, la dégazer et la
nettoyer, afin d'éviter tout risque de pollution.
Par l'intermédiaire de l'un de ses
représentants, la fondation a répondu le 11 août 2005 que le toit, les têtes de
cheminées, éventuellement les murs et autres éléments, jusqu'à la dalle
supérieure, allaient être enlevés et que les autres mesures de sécurité
nécessaires allaient également être prises jusqu'à fin novembre 2005.
Constatant que ces engagements ne
répondaient pas à ses exigences de sécurisation immédiate du bâtiment et de
dépôt d'un planning précis des travaux de démolition, la Municipalité de
St-Cergue a, par décision du 26 août 2005, ordonné à Idemo Stiftung de démolir
le bâtiment no 143 dans un délai échéant le 15 octobre 2005 et l'a menacée, en
cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux nécessaires à ses frais.
D. Idemo Stiftung a recouru contre cette
décision le 20 septembre 2005. Elle conclut à l'annulation pure et simple de la
décision précitée. Elle requérait en outre que l'effet suspensif soit accordé à
son recours.
Par décision du 21 novembre 2005 le juge instructeur
a rejeté cette requête. Il a considéré, en bref, que le bâtiment litigieux
constituait un risque grave et imminent pour la sécurité des personnes, que la
démolition ordonnée par la municipalité était un moyen adéquat et conforme au
principe de la proportionnalité pour y remédier et que la recourante n'avait
pas rendu vraisemblable que cette démolition serait de nature à lui causer "un
préjudice définitif et irréversible".
Vu les motifs de cette décision, un délai au 6
décembre a été accordé à la fondation, soit pour retirer son recours, soit pour
en compléter la motivation. La fondation n'a pas fait usage de ce délai. Elle a
en revanche déposé le 2 décembre 2005 un recours incident contre la décision
susmentionnée, concluant à sa réforme, en ce sens que l'effet suspensif est
accordé au recours. Cette procédure incidente est pendante devant la section
des recours du Tribunal administratif.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans
autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 35a
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA).
Considérants
1.
Au terme de l'art. 92 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), la municipalité
ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage
menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants (al. 1).
Les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au
propriétaire et au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne la
personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2). En cas
d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai
imparti, la municipalité les faits exécuter aux frais du propriétaire (al. 3).
Les conditions d'application de cette disposition
(ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants)
sont à l'évidence remplies en l'espèce. Le rapport du bureau
d'architectes Atelier Pluriel S.A. et les photographies qui figurent au dossier
montrent en effet que le bâtiment no ECA 143 se trouve dans un état de
délabrement avancé qui menace gravement et de manière immédiate la sécurité des
personnes. La recourante n'a pas contesté ce constat, ni la nécessité de
prendre des mesures de sécurité. Elle ne prétend pas non plus avoir entrepris
quoi que ce soit de concret dans ce sens; elle s'est contentée d'annoncer
quelques travaux de sécurisation et de promettre d'autres mesures, sans
préciser lesquelles ni suivant quel planning elles seraient exécutées (lettre
du 11 août 2005). Dans ces conditions, la recourante est mal venue d'affirmer
que la démolition - qui était d'emblée envisagée comme une alternative aux
mesures de sécurité urgentes proposées par Atelier Pluriel S.A. - ne serait pas
conforme au principe de la proportionnalité. Si, comme elle le suggère, il est
possible de pallier rapidement aux différents risques que présente le bâtiment
no ECA 143 par des mesures moins incisives et plus économiques que la
démolition, on pouvait attendre d'elle, vu les circonstances, qu'elle prenne
ces mesures sans tarder, à tout le moins qu'elle les annonce dans le délai que
la municipalité lui avait imparti. Or, non seulement elle n'en a rien fait (sa
lettre du 11 août ne saurait en aucun cas être considérée comme un "planning
précis des travaux à effectuer"), mais encore est-elle toujours aussi
vague sur ce sujet dans son recours, puis dans son recours incident du 2
décembre 2005.
2.
Contrairement à ce que prétend la
recourante, les mesures de sécurisation proposées par l'expert comme
alternative à la démolition n'apparaissent pas "incontestablement moins
lourdes et pénalisantes pour le propriétaire". Vu l'état du bâtiment,
elles apparaissent au contraire plus coûteuses et, surtout, elles
nécessiteraient dans la conduite du chantier des choix dont on ne peut exiger
de la municipalité qu'elle les fasse à la place de la recourante. Encore une
fois, si cette dernière entendait véritablement éviter la démolition, il lui
était loisible de prendre elle-même les mesures de sécurisation qu'on était en
droit d'attendre d'elle dans le délai qu'elle avait annoncé.
3.
La recourante ne rend pas
non plus vraisemblable que la démolition immédiate ordonnée par la municipalité
serait de nature à lui causer "un préjudice définitif et
irréversible". Dans la documentation remise à la Commission foncière
II en vue d'obtenir la constatation qu'elle n'avait pas besoin d'une
autorisation selon la loi fédérale sur l'acquisition de l'immeuble pas des
personnes à l'étranger pour acquérir l'ensemble des terrains et des
constructions constituant l'ancien Hôtel de l'Observatoire, la recourante
indiquait que l'aile nord dudit hôtel (bâtiment no ECA 143) était destinée "à
la démolition totale jusqu'au terrain". Le tableau résumant le constat
d'expert sur lequel s'est fondé la Commission foncière II (p. 3 de sa décision
du 8 mai 2002) contient également la mention suivante au sujet de la parcelle
no 142 : "Intention : démolition complète et reconstruction dans
le même gabarit d'un hôtel de cinq niveaux et cinquante chambres, dans le même
style que l'ancien hôtel contigu, actuellement en PPE." La recourante
prétend certes aujourd'hui que "cela n'implique pas forcément que cette
intention soit toujours valable aujourd'hui". L'éventualité d'une
démolition, à terme, de l'aile nord ne serait pas totalement écartée, mais elle
ne serait "de loin pas la possibilité la plus sérieusement envisagée.
Au contraire, la recourante et ses partenaires pencher[raient]
actuellement bien davantage pour une rénovation - certes lourde, mais
parfaitement envisageable - des locaux en question." Le tribunal ne
peut qu'accueillir avec scepticisme ces déclarations, qui apparaissent en
totale contradiction avec la passivité dont fait preuve la recourante face à la
dégradation croissante de son bâtiment. La recourante ne tente au demeurant
rien pour démontrer concrètement qu'elle aurait un projet de réhabilitation et
que celui-ci serait économiquement plus favorable qu'une reconstruction après
démolition.
Dans ces conditions l'intérêt public
qu'il y a à prévenir les risques dûment établis de pollution, d'incendie et de
dommages à l'intégrité physique des personnes qu'engendre l'état de délabrement
avancé et d'abandon dans lequel la recourante laisse le bâtiment no ECA 143 et
ses alentours, l'emporte sur l'intérêt que celle-ci prétend avoir à éviter la
démolition immédiate de son bâtiment; la mesure contestée apparaît pleinement
conforme au principe de la proportionnalité.
4.
Conformément aux art. 38 et
55.
LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, ainsi que
des dépens à verser à la Commune de St-Cergue, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de St-Cergue du 26 août
2005 ordonnant la démolition du bâtiment no ECA 143 sis sur la parcelle no 142
de St-Cergue, est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge d'Idemo Stiftung.
IV.
Idemo Stiftung versera à la Commune de St-Cergue une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint