AC.2005.0212
TA - AC.2005.0212 - 2006-06-28 - KAENEL, CORSET/Municipalité de Valeyres-s/Rances, Département des institutions et des relations extérieures, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
28 juin 2006Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0212
Autorité:, Date décision:
TA, 28.06.2006
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KAENEL, CORSET/Municipalité de Valeyres-s/Rances, Département des institutions et des relations extérieures, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
BUT DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PLAN DE ZONES
RÉVISION{PLAN D'AMÉNAGEMENT}
PROTECTION DES MONUMENTS
PROTECTION DE LA NATURE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ZONE AGRICOLE
ZONE SANS AFFECTATION SPÉCIALE
LAT-1
LAT-3
Résumé contenant:
Site construit présentant les qualités d'un ensemble homogène de bâtiments, dépendances, arbres majeurs et en raison de la topographie des lieux. Ensemble présentant un intérêt en tant que site construit (bâtiments à l'inventaire cantonal et mention à l'inventaire ISOS). Le projet de PGA affectant le site dans deux zones distinctes (agricole et intermédiaire) ne permet pas un traitement homogène de l'ensemble. Projet annulé.
120
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2006
Composition
François Kart, président; Jean-Daniel Rickli et Magali
Zuercher , assesseurs ; Cyrille Bugnon,
greffier.
Recourants
1.
Henri KAENEL, à
Valeyres-sous-Rances, représenté par Yves Nicole, avocat à Yverdon-Les-Bains
2.
Jacques CORSET, à
Valeyres-sous-Rances, représenté par Robert Liron, avocat à Yverdon-Les-Bains
Autorités intimées
1.
Municipalité de Valeyres-s/Rances,
représentée par Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne
2.
Département des institutions et des
relations extérieures, Service de l'aménagement du territoire
Autorité concernée
Département des infrastructures, Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section Monuments et
Sites
Objet
plan d'affectation
Recours Henri Kaenel et Jacques Corset c/ décisions du
Conseil général de la Commune de Valeyres-sous-Rances du 2 mars 2005 et du
Département des institutions et des relations extérieures du 25 août 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la Commune de Valeyres-sous-Rances est
régi par un Plan des zones, un plan de la Zone du village ancien et un règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvés le
27 juin 1984 (ci-après PGA).
B.
La zone du village ancien de Valeyres-sous-Rances s'étend sur
le sommet d'une crête orientée selon un axe est-ouest et dont le relief est souligné
au nord par le vallon du Mujon, affluent de l'Orbe. A son extrémité ouest, la
crête s'appuie sur une colline où se trouve le hameau de La Robellaz, colloqué
en zone du village. Une route (DP 1032) relie la zone du village ancien au
hameau en traversant un secteur de la zone agricole. Le temple de
Valeyres-sous-Rances, édifié au 11e ou 12e siècle au
lieu-dit "Le Moti" (ci-après le temple), est colloqué dans une zone
de constructions d'utilité publique. Il est situé au-dessus du hameau, de telle
manière que l'observateur situé aux abords de cet édifice, et tourné vers le
nord, voit à sa droite le village ancien avec, au premier plan, la zone
agricole, et à sa gauche le hameau de Robellaz. Au centre de sa vision s'étend au
premier plan la zone de construction d'utilité publique, vierge de construction
et descendant jusqu'à la route (DP 1032), puis, au-delà, le fonds du vallon du
Mujon en zone agricole.
Une route (DP 1019) contourne le village ancien par
le sud et rejoint la route DP 1032 à un carrefour situé au sommet de la crête entre
le village ancien et la zone de constructions d'utilité publique. Entre la route
DP 1019 et la zone du village ancien se trouve un périmètre construit de
bâtiments et hangars agricoles colloqué en zone agricole. Cette route est
bordée au sud par la zone agricole également.
Au sud-est du village de Valeyres-sous-Rances, en
bordure de la RC 278, se trouve une vaste zone intermédiaire au lieu-dit
"Grand-Clos". Cette zone englobe les parcelles 248 et 511, totalisant
une surface de quelque 64'000 m². Celles-ci sont la propriété de Jacques
Corset, exploitant agricole. Il en sera question ci-après sous lettre F.
C.
Dans le cadre des investigations liées à l'élaboration de
l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (inventaire ISOS), le
site de Valeyres-sous-Rances a été identifié comme village d'intérêt national
et il est par conséquent destiné à figurer à cet inventaire. On relèvera à cet
égard que la procédure d'inscription des objets situés dans les districts
d'Echallens, Grandson, Orbe et Yverdon est en cours. La fiche du recensement
ISOS situe le vallon du Mujon dans un périmètre constituant une échappée dans
l'environnement "dégageant l'entier de la silhouette septentrionale de
l'agglomération". Cet environnement est qualifié "d'indispensable
et sensible", de "qualité/signification prépondérante",
et devant faire l'objet d'une "sauvegarde dans son état existant".
Il convient encore de relever que le temple domine un coteau planté de vigne
situé au sud-est de l'édifice. Cet espace environnant est mentionné dans la
fiche élaborée dans le cadre de l'ISOS comme une "échappée dans l'environnement
en position de glacis du temple". Qualifiée "d'environnement
indispensable", cette échappée dans l'environnement présente, selon la
fiche de recensement, une "qualité ou signification prépondérante",
justifiant une "sauvegarde dans son état existant".
D.
La Commune de Valeyres-sous-Rances a élaboré un projet de
nouvelle planification générale de son territoire comprenant un Plan général
d'affectation (ci après: le projet de PGA), un plan de la Zone du village
ancien, un plan des limites forestières et un règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions. A ces documents est joint
un rapport au sens de l'art. 47 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin
2000 sur l'aménagement du territoire (OAT).
Ce projet a fait l'objet de deux rapports d'examen
préalable par le Service de l'aménagement du territoire (SAT), datés respectivement
des 26 août 2002 et 17 octobre 2003. Il a été soumis à l'enquête publique du 12
mars au 14 avril 2004. Henri Kaenel et Jacques Corset ont formé opposition par
actes déposés respectivement les 10 et 13 avril 2004.
E.
Henri Kaenel est propriétaire des parcelles 185 et 304 du
cadastre de la Commune de Valeyres-sous-Rances.
La parcelle 185 présente une surface de 3793 m² de
forme triangulaire, comprenant dans l'angle septentrional une surface en nature
de pré-champs de quelque 1000 m², et de la vigne au sud. Elle est bordée à
l'est par la route DP 1019 située en contrebas, et sur ses côtés sud et ouest
par la parcelle 183. Au sud de la parcelle se trouve un secteur colloqué en
zone agricole protégée englobant la majeure partie du coteau de vigne dominé
par le temple de Valeyres-sous-Rances. De l'autre côté de la route DP 1019, à
l'est de la parcelle 185, est prévue une zone à occuper par plans de quartier située
au sud ouest du village ancien, qui comprend plusieurs bâtiments et hangars
agricoles. Le projet de PGA prévoit d'affecter à la zone à bâtir l'angle nord
de la parcelle 185 en nature de pré-champs, le solde de la parcelle devant
rester en zone agricole. L'opposition de Henri Kaenel tendait à obtenir que
l'entier de cette parcelle soit colloquée en zone à bâtir.
La parcelle 304, d'une surface de 2379 m², se trouve
en contrebas de la route DP 1032 et relie grosso modo le bâti du village ancien
et celui du hameau. Elle se situe ainsi dans le champ de vision sur le vallon
du Mujon lorsqu'on observe ce site depuis le temple notamment. Le projet de PGA
prévoit le maintien de cette parcelle en zone agricole. Dans son opposition, Henri
Kaenel demandait son classement en zone à bâtir ou, à tout le moins, que cette
dernière bénéficie d'un traitement semblable à celui accordé à la parcelle
communale 124, à savoir un transfert partiel à la zone à bâtir. La parcelle 124
est située au droit de la parcelle 304, mais en amont de la route DP 1032. Actuellement
colloquée en zone d'utilité publique, le projet de PGA prévoit une extension de
la zone résidentielle sur sa partie ouest (côté hameau), alors que le solde est
maintenu en zone de constructions d'utilité publique.
F.
Jacques Corset est propriétaire des parcelles 248 et 511,
d'une surface totale de 64'000 m². Il exploite un domaine agricole de 23
hectares, dont 13 hectares en propriété.
La zone
comprenant les parcelles 248 et 511 est affectée en zone intermédiaire par la
réglementation actuelle et constitue le seul secteur du territoire communal avec
ce type d'affectation. A l'angle sud-est de cette zone se trouve une propriété
comprenant plusieurs constructions édifiées vers la fin du 19ème siècle. Le
bâtiment principal (dénommé "Chalet Barbey" no ECA 205) présente
l'architecture d'un grand chalet en bois. Il était censé représenter un
spécimen de l'habitat alpin à l'Exposition universelle de Paris à la fin du 19e
siècle et a été racheté par une famille genevoise (la famille Barbey) qui l'a reconstruit
sur le site le Valeyres-sous Rances. Le Chalet Barbey comprend quatre
appartements, dont trois sont loués à des tiers, le dernier étant occupé par
Jacques Corset et sa famille. Au nord de ce bâtiment se trouve une dépendance abritant
à l'origine des écuries à chevaux (no ECA 206) et qui comprend actuellement le
logement des parents de Jacques Corset. Au sud, au bord de la RC 278, sont
implantées diverses petites constructions de jardin (ECA 209) dont une ancienne
serre. Ce périmètre, richement arborisé, forme un ensemble homogène situé sur
une partie dominante du terrain. Le "Chalet Barbey" et les anciennes
écuries sont inscrits à l'inventaire prévu par la loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et ont obtenu la
note *2* au recensement prévu par le règlement d'application de cette loi. Le
bâtiment et ses dépendances sont en outre mentionnés dans la fiche relative au
recensement ISOS. Cinq arbres majeurs sont également recensés, qui se découpent
sur la colline. Ces éléments constituent, du point de vue de l'ISOS, des "thèmes
importants" du paysage.
La parcelle 511 présente une surface de 5009 m² et résulte
du morcellement de la parcelle 248, intervenu en 2001. En date du 27 août 2004,
elle a fait l'objet d'une décision de la Commission foncière (section I) de
soustraction à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991
(LDFR). Cette parcelle englobe les constructions décrites ci-avant, à
l'exception de la dépendance ECA 206 au nord.
Le projet de nouvelle réglementation prévoit de
réduire la zone intermédiaire à un périmètre rectangulaire de quelque 7'500 m²
situé à l'angle sud-est de la RC 278. Le périmètre projeté de la zone
intermédiaire se trouve à cheval sur les deux parcelles de Jacques Corset. Il n'englobe
que la partie sud de la parcelle 511, à savoir celle qui comprend la serre et les
dépendances, et une portion de la parcelle 248. Le solde des parcelles,
supportant notamment le bâtiment principal, est restitué à la zone agricole.
Dans son opposition du 13 avril 2004, Jacques Corset
s'en est pris à la forme de la zone projetée, et a demandé son affectation en
zone de hameaux.
G.
Par décision du 2 mars 2005, le Conseil général a levé les
oppositions de Henri Kaenel et Jacques Corset et adopté les projets mis à
l'enquête, comprenant notamment le nouveau PGA. Cette décision a été
communiquée aux opposants par le Département des institutions et des relations
extérieures (DIRE), simultanément avec sa propre décision d'approbation
préalable, datée du 22 août 2005.
H.
Henri Kaenel et Jacques Corset ont recouru contre ces
décisions auprès du Tribunal administratif par actes datés respectivement des
20 et 22 septembre 2005. Henri Kaenel conclut avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme des décisions attaquées en ce sens que la totalité
des parcelles 185 et 304 sont colloquées en zone résidentielle, subsidiairement,
que la parcelle 185 et la partie ouest de la parcelle 304 sont colloquées dans
cette zone, et enfin, plus subsidiairement, à l'annulation des décisions
entreprises. Jacques Corset conclut avec suite de frais et dépens à la réforme
des décisions attaquées dans le sens de son opposition.
Par l'intermédiaire de sa municipalité, la Commune
de Valeyres-sous-Rance a répondu aux recours par acte du 16 novembre 2005. Elle
conclut avec suite de frais et dépens au rejet des recours et à ce que la
réglementation communale litigieuse soit définitivement approuvée par le DIRE
telle qu'adoptée par le Conseil général. Le DIRE s'est déterminé le 16 novembre
2005 par l'intermédiaire du SAT et conclut au rejet des recours. Le Service des
bâtiments, monuments et archéologie, Section monuments et sites (ci après: la
Section monuments et sites) a été invité à participer à la procédure et a
adressé ses déterminations au Tribunal en date du 5 décembre 2005, concluant
implicitement au rejet des recours. Les déterminations de ce service ne portaient
pas sur l'affectation des parcelles de Jacques Corset, mais il a toutefois précisé
par courrier du 22 décembre 2005 qu'il n'avait aucune observation à formuler
sur cette partie du projet. Le recourant Corset s'est encore déterminé par acte
du 30 janvier 2006. La commune a fait de même par acte du 31 janvier 2006.
I.
Le Tribunal a convoqué les parties et leurs conseils à son
audience du 14 mars 2006, lors de laquelle il a entendu leurs explications et
procédé à une vision locale.
J.
Le 18 mai 2006, la Section monuments et sites a été
invitée à indiquer sur quels éléments elle se basait pour soutenir que Valeyres-sous-Rances
constituait un village d'importance nationale au sens de l'inventaire ISOS
alors qu'il ne figurait pas formellement dans cet inventaire. La Section
monuments et sites a répondu par l'intermédiaire du Bureau pour l'ISOS le 30
mai 2006. Ce Bureau a expliqué les étapes de l'inscription à l'inventaire ISOS
des sites du canton de Vaud en confirmant que celui de Valeyres-sous-Rances
sera sans aucun doute inscrit comme village d'intérêt national.
Considérants
1.
Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend,
selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), à la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (litt. b) ainsi qu'à l'opportunité, pour autant
que la loi spéciale le prévoie (litt. c).
En l'espèce, on se trouve dans cette dernière
hypothèse. Il résulte en effet du nouvel article 60 de la loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) que le Tribunal
administratif jouit d'un libre pouvoir d'examen dans les procédures de recours
contre les plans d'affectation communaux, c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir
d'examen s'étendant à l'opportunité. Dans le contrôle de l'opportunité,
l'autorité de recours peut intervenir non seulement lorsque la mesure
d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout fondement objectif
et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale paraît
inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond
pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en
tient pas suffisamment compte (TA arrêt AC 2001.0220 du 17 juin 2004; ATF 112
Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia 435 consid. 4a). Toutefois, en
matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas
que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF
109.
Ib 544, JDT 1985 I 540). Dans le cadre du contrôle en légalité du plan,
l'autorité de recours doit examiner les différents points faisant l'objet du
rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité
d'approbation du plan en vertu de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement
du territoire du 28 juin 2000 (OAT). Il s'agit notamment de la conformité du
plan d'affectation au plan directeur cantonal (art. 26 al. 2 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT -), aux conceptions et
plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), ainsi qu'aux buts et
principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Le contrôle
porte aussi sur le respect des exigences découlant d'autres dispositions du droit
fédéral et cantonal de la protection de l'environnement au sens large;
celles-ci comprennent les dispositions concernant la protection du patrimoine
naturel et culturel, notamment celles sur la protection de la nature, du
paysage, des forêts et des monuments historiques (voir art. 47 al. 1 in fine
OAT). Il y a lieu encore de s’assurer que les principes de planification posés
aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la mesure s’intègre au programme
d’équipement (art. 31 OAT) (TA arrêt AC 2001.0220 précité). L'approbation
des plans d'affectation implique ainsi une pesée générale de tous les intérêts
publics ou privés déterminants (art. 2 et 3 OAT).
Recours de Henri Kaenel:
2.
Henri Kaenel soutient que la parcelle 185 aurait dû être
affectée entièrement à la zone à bâtir, de même que la parcelle 304. Il fait
valoir que le besoin en nouvelles surfaces constructibles dans la Commune de
Valeyres-sous-Rance est avéré et que ces deux parcelles remplissent les
exigences posées à l'art. 15 LAT pour l'affectation en zone à bâtir, notamment
en matière d'équipement. Le besoin en terrains constructibles serait notamment
démontré par le fait que le projet de PGA prévoit d'affecter à la zone à bâtir la
parcelle 202, située à l'écart du village et totalisant une surface de quelque
8'000 m², alors que cette affectation serait critiquable en raison des
complications qu'elle engendrerait pour l'exploitation des terres situées à
proximité de ce secteur, en relation notamment avec l'utilisation de la route
de desserte par les machines agricoles. Selon le recourant, il serait cohérent
d'affecter l'entier de la parcelle 185 en zone résidentielle, au motif qu'elle
est bordée sur tout son côté est par la nouvelle zone à occuper par plan de
quartier située de l'autre côté du DP 1019, qu'elle est directement voisine du
centre du vieux village et que son affectation en zone résidentielle
permettrait une bonne transition avec la zone agricole et la zone d'utilité
publique qui la borde à l'ouest. En ce qui concerne l'affectation de la
parcelle 304, le recourant conteste l'argument mis en avant dans la décision
attaquée selon lequel il conviendrait de maintenir une césure visuelle entre le
village ancien et le hameau de La Robellaz sur le vallon du Mujon, tout en
relevant que son fonds a l'avantage de se trouver en bordure immédiate de la
route et celui d'être équipé. Subsidiairement, il soutient que les principes de
l'égalité de traitement et de la proportionnalité imposent de permettre une
affectation partielle en zone à bâtir de la portion située à l'extrémité ouest
de la parcelle 304, ceci en invoquant notamment le fait que la parcelle 124,
sise de l'autre côté de la route, est partiellement affectée en zone
résidentielle.
a) aa) La modification d'un plan d'affectation ayant
pour objet l'extension de la zone à bâtir doit dans tous les cas être appréciée
au regard des principes fixés par l'art. 15 LAT (ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999
et références). Selon cette disposition, les zones à bâtir comprennent les
terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (lettre a), ou
seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir
et seront équipés dans ce laps de temps (lettre b). L'art. 15 LAT définit donc
trois critères pour délimiter les zones à bâtir: l'aptitude à la construction,
la densité des constructions et le besoin en construction dans les quinze ans à
venir auquel est associée l'exigence de l'équipement. Au premier critère
s'ajoute les deux autres: aptitude et densité ou aptitude et besoin (cf
Alexandre Flückiger, Commentaire LAT, no 19 ss ad. art. 15). L'application de
ces critères ne s'effectue pas parcelle par parcelle, mais en fonction de la
cohérence de l'ensemble d'un périmètre qui doit à son tour s'intégrer dans
l'entier de l'aménagement local, voir régional (Flückiger, Commentaire LAT, no
24.
ad art. 15).
bb) Selon la jurisprudence, une forte demande en
logements de type résidentiel ne justifie pas à elle seule le classement ou le
maintien d'une parcelle en zone constructible. La volonté du législatif
communal de maîtriser la croissance et le développement démographique de la
commune est ainsi un motif admissible pour s'opposer au classement d'un secteur
en zone constructible. Le besoin en terrains constructibles ne peut donc pas à
lui seul déterminer la taille de la zone à bâtir. Il doit au contraire être mis
en balance avec les autres objectifs de l'aménagement du territoire, tels que
le développement organisé de l'urbanisation, la protection de la nature et des
sites, la protection de l'environnement ou le maintien d'espaces agricoles,
dans le cadre d'une pesée globale des intérêts (ATF 1A.16/2003 et 1P.56/2003 du
9.
janvier 2004 consid. 3.3 et 3.4 et références).
b) aa) Le site de Valeyres-sous-Rance est considéré
comme un site de valeur, comme en atteste la fiche élaborée dans le cadre du
recensement ISOS et le fait qu'il va très certainement être inscrit comme
village d'intérêt national à l'inventaire ISOS. La qualité de ce site justifie
que des mesures de protection soient prises dans le cadre de l'élaboration de
la planification communale, ceci en application notamment des buts et principes
de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) qui imposent aux cantons de
protéger les bases naturelles de la vie, telles que (…) les paysages (art. 1er
al. 2 litt. a LAT) et de préserver le paysage par diverses mesures (art. 3 al.
2.
LAT). Le législateur fédéral a en outre prévu que les plans d'affectation
doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais
également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT relatif aux
zones à protéger vise en particulier la protection du patrimoine, ce terme
englobant aussi bien les éléments naturels que les objets culturels et, parmi
ces derniers, aussi bien des édifices entiers que des détails architecturaux
ainsi que les objets mobiliers (TA, arrêt AC.2005.0048 du 8 février 2006). Selon
l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment
pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels
ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette
disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité
harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur
environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260 et les références citées; TA,
arrêt AC.2005.0048 précité et références). Les cantons peuvent protéger de tels
ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT
mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17
al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés
tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257,
consid. 1a, p. 260-261).
bb) En droit vaudois, la LATC attribue en premier
lieu aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de
l'art. 17 al. 1 LAT. L'art. 47 LATC prévoit à cet effet que les plans
d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux
paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux
ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). La LPNMS
fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette
législation instaure une protection générale de la nature et des sites,
englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui
méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment
esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4
LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des
antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de
l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières
trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La clause générale
d'esthétique de l'art. 86 LATC fait également partie des autres mesures prévues
par le droit cantonal au sens de l'art. 17 al. 2 LAT (Moor, Commentaire LAT nos 87 et 88 ad art. 17). L'application
de cette norme intervient dans le cadre de la procédure d'autorisation de
construire. L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité doit veiller à ce que
les constructions et les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui
impose de refuser les permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'évaluation de la valeur
d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires
fédéraux et cantonaux constitue un élément d'appréciation à disposition de
l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique
(voir arrêt TA AC 2002/0128 du 12 mars 2004 consid. 4b p.16). Au stade de l'étude
d'une nouvelle planification, l’art. 2 du
règlement d'application de la LPNMS (RPNMS) prévoit que les autorités
communales doivent tenir compte des objets méritant d’être sauvegardés
(notamment ceux mis à l’inventaire ou soumis à la protection générale) en
élaborant leurs plans d’affectation. Les
règles matérielles de protection résultent du plan d'affectation et de
l’application de la réglementation communale sur les constructions (TA,
arrêt AC.2005.0048 précité).
Le choix de la mesure de protection dépend des
objectifs de planification ou de conservation recherchés et des caractéristiques
propres de chaque objet. Il doit aussi tenir compte du principe de
proportionnalité : lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif
visé, l’autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC).
Ainsi, les arrêtés de classement, qui peuvent entraîner des restrictions
particulièrement lourdes au droit de propriété par leur durée illimitée (art.
27.
LPNMS) et les obligations d’entretien à charge du propriétaire (art. 29 à 31
LPNMS) et le droit de préemption et d'expropriation qu'elles impliquent en
faveur de l'Etat (art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent que si les mesures
prévues par les plans et règlements d'affectation ou la clause d'esthétique ne
permettent pas d'atteindre les objectifs de protection et de conservation
recherchés (voir notamment arrêt TA AC 2001/0220 du 17 juin 2004 consid.
3c/dd/ccc p. 13-14).
c) aa) En l'occurrence, la fiche de recensement du
site de Valeyres-sous-Rances élaborée dans le cadre de l'ISOS mentionne que le
vallon du Mujon constitue un élément morphologique paysager majeur, qui joue à
la fois le rôle d'espace de transition entre les entités construites, et d'aire
pour les cultures agricoles. La fiche de recensement situe le vallon du Mujon
dans un périmètre constituant une échappée dans l'environnement "dégageant
l'entier de la silhouette septentrionale de l'agglomération". Cet
environnement est qualifié d'indispensable et sensible et doit être sauvegardé
dans son état existant. Compte tenu de ces objectifs, les autorités intimées
ont, sur demande de la section monuments et sites, choisi de maintenir,
notamment pour l'observateur situé aux alentours du temple, une césure
visuelle, c'est-à-dire libre de toute construction, entre le village ancien et
le hameau de La Robellaz, afin de permettre la mise en valeur du vallon du
Mujon. Dans ses déterminations déposées dans le cadre de la procédure, la
section monuments et sites a confirmé cet objectif en précisant que le maintien
de cette césure était nécessaire pour respecter l'analyse du site établie dans
le cadre de l'ISOS. La vision locale effectuée par le tribunal a permis de
constater que la construction de la parcelle 304 aurait effectivement pour
conséquence l'affaiblissement de cet objectif de préservation du paysage, cette
parcelle occupant entièrement l'angle de la césure. L'affectation partielle de
ce bien-fonds, plus précisément de son extrémité ouest, en zone à bâtir, tel
que le suggère le recourant, tendrait à fermer cet angle, de telle sorte que
l'on ne serait plus en présence d'un environnement ou un dégagement, mais d'une
sorte de "couloir de vue". Cet impact ne saurait être comparé au
transfert en zone résidentielle de la partie ouest de la parcelle 124: d'une
part, cette parcelle est située en amont de la route, par conséquent plus à
gauche dans le champ de vision, de telle sorte que les constructions qui
pourraient y prendre place n'émergeraient pas de la silhouette des bâtiments
existants, ou à tout le moins dans une mesure négligeable. D'autre part, cette
extension consiste à combler un angle rentrant de la zone à bâtir existante,
tandis que l'affectation partielle de la parcelle 304 aurait pour conséquence
d'entamer un nouveau compartiment de terrain jusqu'alors demeuré intouché en
aval de la route.
bb) La parcelle 185 est également concernée par les
objectifs de protection mentionnés dans la fiche ISOS. Celle-ci mentionne en
effet le vignoble dominé par le temple comme une "échappée sur l'environnement"
avec un caractère sensible et assigne également un objectif de sauvegarde de
l'état existant. Or, le transfert partiel de la parcelle 185 en zone à bâtir a
pour conséquence d'entamer un nouveau compartiment de terrain presque
intégralement compris dans cette "échappée sur l'environnement". On
peut dès lors comprendre que les auteurs de la planification aient souhaité limiter
la surface transférée à la zone constructible de manière à limiter l'atteinte
au site. Ce souci a été pris en considération lors de l'élaboration du projet
de PGA, dans la mesure où la partie de la parcelle 185 affectée à la zone
résidentielle se love en appui d'un cordon boisé reliant le temple au carrefour
entre les routes DP 1019 et 1032, de telle sorte qu'elle reste somme toute peu
visible d'où que l'on se place. La vision locale a permis de constater qu'en
revanche, l'extension de la zone à bâtir à toute la parcelle ne tiendrait pas
suffisamment compte de l'objectif de protection poursuivi, car la présence de
constructions au sud de la parcelle serait beaucoup plus visible, pour
l'observateur regardant le village ancien depuis le temple, comme pour celui
regardant cet édifice depuis le sud du village. La vision locale a également
montré que, sur le plan de la protection du site, à savoir plus
particulièrement des alentours du temple, la situation des parcelles sises de
l'autre côté de la route se distingue clairement de celle de la parcelle 185.
Ces parcelles, qui se trouvent au sud ouest du village ancien, sont en effet
déjà occupées par différents bâtiments agricoles plutôt inesthétiques, ce qui
implique que l'affectation dans une zone à occuper par plans de quartier ne
devrait pas provoquer d'impacts supplémentaires sur ce secteur. Tel n'est en
revanche pas le cas de la parcelle 185 dans la mesure où celle-ci est occupée
par un vignoble et se situe directement en contrebas du temple, dans
l'environnement immédiat de ce dernier. Le recourant ne saurait par conséquent
être suivi lorsqu'il soutient que le principe de l'égalité de traitement exige
de traiter ces deux secteurs de manière similaire.
d) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que les
autorités intimées ont considéré que l'intérêt public à la protection du
paysage et du site était prépondérant et qu'il justifiait le maintien de la
parcelle 304 et de la partie sud de la parcelle 185 en zone non constructible.
Recours de Jacques Corset
3.
Le recourant demande que le secteur comprenant les
bâtiments ECA 205, 206, 207 et 263 soit affecté en zone de hameaux en soutenant
que l'on se trouve en présence d'une petite entité urbanisée au sens de l'art. 50a
LATC. Il s'en prend également à la délimitation entre la zone agricole et la
zone intermédiaire, qui ne respecterait pas la topographie des lieux.
4.
a) Le traitement des petites zones urbanisées en dehors de
la zone à bâtir est régie par l'art 33 OAT, qui prévoit ce qui suit:
" Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées
sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'art. 18 LAT,
telles que les zones de hameaux et les zones de maintien de l'habitat rural,
peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal
(art. 8 LAT) le prévoit."
L'art. 50 a LATC a la teneur suivante:
"Les communes peuvent définir des zones spéciales :
a) pour
assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir
(zones de hameaux, zones de maintien de l'habitat rural, etc.) ou
b) pour
permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de
gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir.
L'établissement de zones spéciales mentionnées à la lettre a
du premier alinéa doit respecter les critères définis par le plan directeur
cantonal. L'équipement existant doit être suffisant.
Les zones spéciales mentionnées à la lettre b sont prévues
dans le cadre fixé par le plan directeur. Elles sont équipées de manière
appropriée.
L'affectation de ces zones peut être inscrite au registre
foncier sous forme de mentions sur les immeubles compris totalement ou
partiellement à l'intérieur du périmètre de ces zones."
Au moment de l'introduction dans la LATC de l'art.
50a, le législateur a prévu une disposition transitoire dont la teneur est la
suivante:
"Avant l'approbation des critères du plan directeur
cantonal, la délimitation des zones spéciales au sens de l'art. 50 a, alinéa 1,
lettre a, de la loi, doit répondre aux critères cumulatifs suivants :
a) la zone
comporte cinq bâtiments d'habitation au minimum, d'origine agricole et formant
une entité cohérente bien séparée du village ou de l'agglomération principale;
b la
majorité de ces bâtiments ne sont plus liés à une exploitation agricole, horticole
ou viticole;
c) aucune
nouvelle construction ne peut être admise à l'exception de dépendances de peu
d'importance; les bâtiments existants peuvent faire l'objet de changements
d'affectation et de transformations."
Cette disposition transitoire reprend la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 33 OAT qui prévoit qu'une
petite unité urbanisée au sens de cette disposition doit comprendre entre cinq
à dix maisons (ATF 119 Ia 300). Elle s'applique en l'espèce puisque les
critères relatifs à l'adoption des zones spéciales prévues par l'art. 50a LATC
n'ont pas encore été approuvés dans le cadre du plan directeur cantonal.
b) En l'occurence, on constate que l'exigence
relative au nombre minimal de bâtiments d'habitation n'est pas remplie puisque
le secteur que le recourant voudrait voir affecter en zone de hameaux comprend
tout au plus deux bâtiments d'habitation (bâtiments ECA 205 et 206). Partant,
un classement en zone de hameaux en application de l'art. 50a LATC ne saurait
entrer en considération.
Il reste
à examiner le grief relatif à la manière dont on été délimitées les zones
agricole et intermédiaire sur les parcelles 248 et 511. A cet égard, on
constate que les éléments essentiels formant historiquement la propriété
Barbey, à savoir le "Chalet Barbey", les anciennes écuries au nord,
les serres au sud, ainsi que les arbres majeurs plantés dans ce secteur,
constituent un ensemble homogène. Cette caractéristique est renforcée par le
fait que ces éléments sont situés sur des replats de terrain dominants, qui,
sur le plan visuel, se distinguent du reste du bien-fonds. On constate par
ailleurs qu'on se trouve en présence d'un ensemble qui présente un intérêt en
tant que site construit (comme en atteste l'inscription à l'inventaire du
chalet Barbey et des anciennes écuries et leur mention dans la fiche ISOS), ce
qui confirme la nécessité d'une réflexion d'aménagement portant sur la
propriété Barbey considérée comme un tout.
La délimitation effectuée dans le projet de PGA
entre la zone intermédiaire et la zone agricole ne tient pas compte de cette
caractéristique puisque les éléments constituant la propriété Barbey sont colloqués
dans deux zones différentes, ce qui ne permet pas un traitement homogène et cohérent
de l'ensemble. Il convient par conséquent d'annuler les décisions attaquées en
tant qu'elles concernent les parcelles 248 et 511 et de retourner le dossier
aux autorités intimées afin qu'elles réexaminent l'affectation à donner à ce
secteur. Comme on l'a vu ci-dessus, une affectation en zone de hameaux ne
saurait entrer en considération. A priori, une affectation de l'ensemble de la
propriété Barbey en zone intermédiaire pourrait en revanche être envisagée. Une
telle affectation aurait notamment l'avantage de préserver le site dans les
années à venir, tout en réservant la possibilité d'examiner, dans une phase
ultérieure, l'opportunité de mesures d'affectation permettant cas échéant son
développement dans le respect des objectifs de protection, ceci en fonction
notamment de l'évolution de l'exploitation agricole du recourant.
5.
Les considérants du présent arrêt conduisent au rejet du recours
de Henri Kaenel et à l'admission du recours de Jacques Corset. Les frais de la
cause seront répartis entre le recourant Kaenel, la Commune de Valeyres-sous-Rances
et l'Etat de Vaud. Jacques Corset ayant procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer des dépens à la charge de
l'Etat de Vaud et de la commune, chacun pour moitié. Ces dépens seront
toutefois réduits dans la mesure où le recourant n'obtient pas gain de cause
sur sa conclusion principale tendant à l'affectation d'une partie de sa
propriété en zone constructible. La Commune de Valeyres-sous-Rances a également
droit à des dépens, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause dans la
procédure l'opposant à Henri Kaenel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Recours de Henri Kaenel:
I.
Le recours de Henri Kaenel est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil général de la Commune de
Valeyres-sous-Rances du 2 mars 2005 et du Département des institutions et des
relations extérieures du 25 août 2005 sont confirmées en tant qu'elles visent
les parcelles 185 et 304 du cadastre de la commune.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge de Henri Kaenel.
IV.
Henri Kaenel versera à la Commune de Valeyres-sous-Rances
la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Recours de Jacques Corset:
V.
Le recours de Jacques Corset est admis.
VI.
Les décisions du Conseil général de la Commune de
Valeyres-sous-Rances du 2 mars 2005 et du Département des institutions et des
relations extérieures du 25 août 2005 sont annulées en tant qu'elles visent les
parcelles 248 et 511, propriétés du recourant, le dossier étant renvoyé à l'autorité
communale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les décisions
précitées du 2 mars 2005 et du 25 août 2005 sont confirmées pour le surplus.
VII.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la Commune de Valeyres-sous-Rances.
VIII.
La Commune de Valeyres-sous-Rances versera la somme de 500
(cinq cents) francs à Jacques Corset à titre de dépens.
IX.
L'Etat de Vaud versera la somme de 500 (cinq cents) francs
à Jacques Corset à titre de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2006
Le président : Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint