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Décision

AC.2005.0212

TA - AC.2005.0212 - 2006-06-28 - KAENEL, CORSET/Municipalité de Valeyres-s/Rances, Département des institutions et des relations extérieures, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)

28 juin 2006Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Valeyres-sous-Rances est

régi par un Plan des zones, un plan de la Zone du village ancien et un règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvés le

27 juin 1984 (ci-après PGA).

B.

La zone du village ancien de Valeyres-sous-Rances s'étend sur

le sommet d'une crête orientée selon un axe est-ouest et dont le relief est souligné

au nord par le vallon du Mujon, affluent de l'Orbe. A son extrémité ouest, la

crête s'appuie sur une colline où se trouve le hameau de La Robellaz, colloqué

en zone du village. Une route (DP 1032) relie la zone du village ancien au

hameau en traversant un secteur de la zone agricole. Le temple de

Valeyres-sous-Rances, édifié au 11e ou 12e siècle au

lieu-dit "Le Moti" (ci-après le temple), est colloqué dans une zone

de constructions d'utilité publique. Il est situé au-dessus du hameau, de telle

manière que l'observateur situé aux abords de cet édifice, et tourné vers le

nord, voit à sa droite le village ancien avec, au premier plan, la zone

agricole, et à sa gauche le hameau de Robellaz. Au centre de sa vision s'étend au

premier plan la zone de construction d'utilité publique, vierge de construction

et descendant jusqu'à la route (DP 1032), puis, au-delà, le fonds du vallon du

Mujon en zone agricole.

Une route (DP 1019) contourne le village ancien par

le sud et rejoint la route DP 1032 à un carrefour situé au sommet de la crête entre

le village ancien et la zone de constructions d'utilité publique. Entre la route

DP 1019 et la zone du village ancien se trouve un périmètre construit de

bâtiments et hangars agricoles colloqué en zone agricole. Cette route est

bordée au sud par la zone agricole également.

Au sud-est du village de Valeyres-sous-Rances, en

bordure de la RC 278, se trouve une vaste zone intermédiaire au lieu-dit

"Grand-Clos". Cette zone englobe les parcelles 248 et 511, totalisant

une surface de quelque 64'000 m². Celles-ci sont la propriété de Jacques

Corset, exploitant agricole. Il en sera question ci-après sous lettre F.

C.

Dans le cadre des investigations liées à l'élaboration de

l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (inventaire ISOS), le

site de Valeyres-sous-Rances a été identifié comme village d'intérêt national

et il est par conséquent destiné à figurer à cet inventaire. On relèvera à cet

égard que la procédure d'inscription des objets situés dans les districts

d'Echallens, Grandson, Orbe et Yverdon est en cours. La fiche du recensement

ISOS situe le vallon du Mujon dans un périmètre constituant une échappée dans

l'environnement "dégageant l'entier de la silhouette septentrionale de

l'agglomération". Cet environnement est qualifié "d'indispensable

et sensible", de "qualité/signification prépondérante",

et devant faire l'objet d'une "sauvegarde dans son état existant".

Il convient encore de relever que le temple domine un coteau planté de vigne

situé au sud-est de l'édifice. Cet espace environnant est mentionné dans la

fiche élaborée dans le cadre de l'ISOS comme une "échappée dans l'environnement

en position de glacis du temple". Qualifiée "d'environnement

indispensable", cette échappée dans l'environnement présente, selon la

fiche de recensement, une "qualité ou signification prépondérante",

justifiant une "sauvegarde dans son état existant".

D.

La Commune de Valeyres-sous-Rances a élaboré un projet de

nouvelle planification générale de son territoire comprenant un Plan général

d'affectation (ci après: le projet de PGA), un plan de la Zone du village

ancien, un plan des limites forestières et un règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions. A ces documents est joint

un rapport au sens de l'art. 47 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin

2000 sur l'aménagement du territoire (OAT).

Ce projet a fait l'objet de deux rapports d'examen

préalable par le Service de l'aménagement du territoire (SAT), datés respectivement

des 26 août 2002 et 17 octobre 2003. Il a été soumis à l'enquête publique du 12

mars au 14 avril 2004. Henri Kaenel et Jacques Corset ont formé opposition par

actes déposés respectivement les 10 et 13 avril 2004.

E.

Henri Kaenel est propriétaire des parcelles 185 et 304 du

cadastre de la Commune de Valeyres-sous-Rances.

La parcelle 185 présente une surface de 3793 m² de

forme triangulaire, comprenant dans l'angle septentrional une surface en nature

de pré-champs de quelque 1000 m², et de la vigne au sud. Elle est bordée à

l'est par la route DP 1019 située en contrebas, et sur ses côtés sud et ouest

par la parcelle 183. Au sud de la parcelle se trouve un secteur colloqué en

zone agricole protégée englobant la majeure partie du coteau de vigne dominé

par le temple de Valeyres-sous-Rances. De l'autre côté de la route DP 1019, à

l'est de la parcelle 185, est prévue une zone à occuper par plans de quartier située

au sud ouest du village ancien, qui comprend plusieurs bâtiments et hangars

agricoles. Le projet de PGA prévoit d'affecter à la zone à bâtir l'angle nord

de la parcelle 185 en nature de pré-champs, le solde de la parcelle devant

rester en zone agricole. L'opposition de Henri Kaenel tendait à obtenir que

l'entier de cette parcelle soit colloquée en zone à bâtir.

La parcelle 304, d'une surface de 2379 m², se trouve

en contrebas de la route DP 1032 et relie grosso modo le bâti du village ancien

et celui du hameau. Elle se situe ainsi dans le champ de vision sur le vallon

du Mujon lorsqu'on observe ce site depuis le temple notamment. Le projet de PGA

prévoit le maintien de cette parcelle en zone agricole. Dans son opposition, Henri

Kaenel demandait son classement en zone à bâtir ou, à tout le moins, que cette

dernière bénéficie d'un traitement semblable à celui accordé à la parcelle

communale 124, à savoir un transfert partiel à la zone à bâtir. La parcelle 124

est située au droit de la parcelle 304, mais en amont de la route DP 1032. Actuellement

colloquée en zone d'utilité publique, le projet de PGA prévoit une extension de

la zone résidentielle sur sa partie ouest (côté hameau), alors que le solde est

maintenu en zone de constructions d'utilité publique.

F.

Jacques Corset est propriétaire des parcelles 248 et 511,

d'une surface totale de 64'000 m². Il exploite un domaine agricole de 23

hectares, dont 13 hectares en propriété.

La zone

comprenant les parcelles 248 et 511 est affectée en zone intermédiaire par la

réglementation actuelle et constitue le seul secteur du territoire communal avec

ce type d'affectation. A l'angle sud-est de cette zone se trouve une propriété

comprenant plusieurs constructions édifiées vers la fin du 19ème siècle. Le

bâtiment principal (dénommé "Chalet Barbey" no ECA 205) présente

l'architecture d'un grand chalet en bois. Il était censé représenter un

spécimen de l'habitat alpin à l'Exposition universelle de Paris à la fin du 19e

siècle et a été racheté par une famille genevoise (la famille Barbey) qui l'a reconstruit

sur le site le Valeyres-sous Rances. Le Chalet Barbey comprend quatre

appartements, dont trois sont loués à des tiers, le dernier étant occupé par

Jacques Corset et sa famille. Au nord de ce bâtiment se trouve une dépendance abritant

à l'origine des écuries à chevaux (no ECA 206) et qui comprend actuellement le

logement des parents de Jacques Corset. Au sud, au bord de la RC 278, sont

implantées diverses petites constructions de jardin (ECA 209) dont une ancienne

serre. Ce périmètre, richement arborisé, forme un ensemble homogène situé sur

une partie dominante du terrain. Le "Chalet Barbey" et les anciennes

écuries sont inscrits à l'inventaire prévu par la loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et ont obtenu la

note *2* au recensement prévu par le règlement d'application de cette loi. Le

bâtiment et ses dépendances sont en outre mentionnés dans la fiche relative au

recensement ISOS. Cinq arbres majeurs sont également recensés, qui se découpent

sur la colline. Ces éléments constituent, du point de vue de l'ISOS, des "thèmes

importants" du paysage.

La parcelle 511 présente une surface de 5009 m² et résulte

du morcellement de la parcelle 248, intervenu en 2001. En date du 27 août 2004,

elle a fait l'objet d'une décision de la Commission foncière (section I) de

soustraction à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991

(LDFR). Cette parcelle englobe les constructions décrites ci-avant, à

l'exception de la dépendance ECA 206 au nord.

Le projet de nouvelle réglementation prévoit de

réduire la zone intermédiaire à un périmètre rectangulaire de quelque 7'500 m²

situé à l'angle sud-est de la RC 278. Le périmètre projeté de la zone

intermédiaire se trouve à cheval sur les deux parcelles de Jacques Corset. Il n'englobe

que la partie sud de la parcelle 511, à savoir celle qui comprend la serre et les

dépendances, et une portion de la parcelle 248. Le solde des parcelles,

supportant notamment le bâtiment principal, est restitué à la zone agricole.

Dans son opposition du 13 avril 2004, Jacques Corset

s'en est pris à la forme de la zone projetée, et a demandé son affectation en

zone de hameaux.

G.

Par décision du 2 mars 2005, le Conseil général a levé les

oppositions de Henri Kaenel et Jacques Corset et adopté les projets mis à

l'enquête, comprenant notamment le nouveau PGA. Cette décision a été

communiquée aux opposants par le Département des institutions et des relations

extérieures (DIRE), simultanément avec sa propre décision d'approbation

préalable, datée du 22 août 2005.

H.

Henri Kaenel et Jacques Corset ont recouru contre ces

décisions auprès du Tribunal administratif par actes datés respectivement des

20 et 22 septembre 2005. Henri Kaenel conclut avec suite de frais et dépens,

principalement à la réforme des décisions attaquées en ce sens que la totalité

des parcelles 185 et 304 sont colloquées en zone résidentielle, subsidiairement,

que la parcelle 185 et la partie ouest de la parcelle 304 sont colloquées dans

cette zone, et enfin, plus subsidiairement, à l'annulation des décisions

entreprises. Jacques Corset conclut avec suite de frais et dépens à la réforme

des décisions attaquées dans le sens de son opposition.

Par l'intermédiaire de sa municipalité, la Commune

de Valeyres-sous-Rance a répondu aux recours par acte du 16 novembre 2005. Elle

conclut avec suite de frais et dépens au rejet des recours et à ce que la

réglementation communale litigieuse soit définitivement approuvée par le DIRE

telle qu'adoptée par le Conseil général. Le DIRE s'est déterminé le 16 novembre

2005 par l'intermédiaire du SAT et conclut au rejet des recours. Le Service des

bâtiments, monuments et archéologie, Section monuments et sites (ci après: la

Section monuments et sites) a été invité à participer à la procédure et a

adressé ses déterminations au Tribunal en date du 5 décembre 2005, concluant

implicitement au rejet des recours. Les déterminations de ce service ne portaient

pas sur l'affectation des parcelles de Jacques Corset, mais il a toutefois précisé

par courrier du 22 décembre 2005 qu'il n'avait aucune observation à formuler

sur cette partie du projet. Le recourant Corset s'est encore déterminé par acte

du 30 janvier 2006. La commune a fait de même par acte du 31 janvier 2006.

I.

Le Tribunal a convoqué les parties et leurs conseils à son

audience du 14 mars 2006, lors de laquelle il a entendu leurs explications et

procédé à une vision locale.

J.

Le 18 mai 2006, la Section monuments et sites a été

invitée à indiquer sur quels éléments elle se basait pour soutenir que Valeyres-sous-Rances

constituait un village d'importance nationale au sens de l'inventaire ISOS

alors qu'il ne figurait pas formellement dans cet inventaire. La Section

monuments et sites a répondu par l'intermédiaire du Bureau pour l'ISOS le 30

mai 2006. Ce Bureau a expliqué les étapes de l'inscription à l'inventaire ISOS

des sites du canton de Vaud en confirmant que celui de Valeyres-sous-Rances

sera sans aucun doute inscrit comme village d'intérêt national.

Considérants

1.

Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend,

selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (litt. b) ainsi qu'à l'opportunité, pour autant

que la loi spéciale le prévoie (litt. c).

En l'espèce, on se trouve dans cette dernière

hypothèse. Il résulte en effet du nouvel article 60 de la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) que le Tribunal

administratif jouit d'un libre pouvoir d'examen dans les procédures de recours

contre les plans d'affectation communaux, c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir

d'examen s'étendant à l'opportunité. Dans le contrôle de l'opportunité,

l'autorité de recours peut intervenir non seulement lorsque la mesure

d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout fondement objectif

et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond

pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en

tient pas suffisamment compte (TA arrêt AC 2001.0220 du 17 juin 2004; ATF 112

Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia 435 consid. 4a). Toutefois, en

matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas

que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF

109.

Ib 544, JDT 1985 I 540). Dans le cadre du contrôle en légalité du plan,

l'autorité de recours doit examiner les différents points faisant l'objet du

rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité

d'approbation du plan en vertu de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement

du territoire du 28 juin 2000 (OAT). Il s'agit notamment de la conformité du

plan d'affectation au plan directeur cantonal (art. 26 al. 2 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT -), aux conceptions et

plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), ainsi qu'aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Le contrôle

porte aussi sur le respect des exigences découlant d'autres dispositions du droit

fédéral et cantonal de la protection de l'environnement au sens large;

celles-ci comprennent les dispositions concernant la protection du patrimoine

naturel et culturel, notamment celles sur la protection de la nature, du

paysage, des forêts et des monuments historiques (voir art. 47 al. 1 in fine

OAT). Il y a lieu encore de s’assurer que les principes de planification posés

aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la mesure s’intègre au programme

d’équipement (art. 31 OAT) (TA arrêt AC 2001.0220 précité). L'approbation

des plans d'affectation implique ainsi une pesée générale de tous les intérêts

publics ou privés déterminants (art. 2 et 3 OAT).

Recours de Henri Kaenel:

2.

Henri Kaenel soutient que la parcelle 185 aurait dû être

affectée entièrement à la zone à bâtir, de même que la parcelle 304. Il fait

valoir que le besoin en nouvelles surfaces constructibles dans la Commune de

Valeyres-sous-Rance est avéré et que ces deux parcelles remplissent les

exigences posées à l'art. 15 LAT pour l'affectation en zone à bâtir, notamment

en matière d'équipement. Le besoin en terrains constructibles serait notamment

démontré par le fait que le projet de PGA prévoit d'affecter à la zone à bâtir la

parcelle 202, située à l'écart du village et totalisant une surface de quelque

8'000 m², alors que cette affectation serait critiquable en raison des

complications qu'elle engendrerait pour l'exploitation des terres situées à

proximité de ce secteur, en relation notamment avec l'utilisation de la route

de desserte par les machines agricoles. Selon le recourant, il serait cohérent

d'affecter l'entier de la parcelle 185 en zone résidentielle, au motif qu'elle

est bordée sur tout son côté est par la nouvelle zone à occuper par plan de

quartier située de l'autre côté du DP 1019, qu'elle est directement voisine du

centre du vieux village et que son affectation en zone résidentielle

permettrait une bonne transition avec la zone agricole et la zone d'utilité

publique qui la borde à l'ouest. En ce qui concerne l'affectation de la

parcelle 304, le recourant conteste l'argument mis en avant dans la décision

attaquée selon lequel il conviendrait de maintenir une césure visuelle entre le

village ancien et le hameau de La Robellaz sur le vallon du Mujon, tout en

relevant que son fonds a l'avantage de se trouver en bordure immédiate de la

route et celui d'être équipé. Subsidiairement, il soutient que les principes de

l'égalité de traitement et de la proportionnalité imposent de permettre une

affectation partielle en zone à bâtir de la portion située à l'extrémité ouest

de la parcelle 304, ceci en invoquant notamment le fait que la parcelle 124,

sise de l'autre côté de la route, est partiellement affectée en zone

résidentielle.

a) aa) La modification d'un plan d'affectation ayant

pour objet l'extension de la zone à bâtir doit dans tous les cas être appréciée

au regard des principes fixés par l'art. 15 LAT (ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999

et références). Selon cette disposition, les zones à bâtir comprennent les

terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (lettre a), ou

seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir

et seront équipés dans ce laps de temps (lettre b). L'art. 15 LAT définit donc

trois critères pour délimiter les zones à bâtir: l'aptitude à la construction,

la densité des constructions et le besoin en construction dans les quinze ans à

venir auquel est associée l'exigence de l'équipement. Au premier critère

s'ajoute les deux autres: aptitude et densité ou aptitude et besoin (cf

Alexandre Flückiger, Commentaire LAT, no 19 ss ad. art. 15). L'application de

ces critères ne s'effectue pas parcelle par parcelle, mais en fonction de la

cohérence de l'ensemble d'un périmètre qui doit à son tour s'intégrer dans

l'entier de l'aménagement local, voir régional (Flückiger, Commentaire LAT, no

24.

ad art. 15).

bb) Selon la jurisprudence, une forte demande en

logements de type résidentiel ne justifie pas à elle seule le classement ou le

maintien d'une parcelle en zone constructible. La volonté du législatif

communal de maîtriser la croissance et le développement démographique de la

commune est ainsi un motif admissible pour s'opposer au classement d'un secteur

en zone constructible. Le besoin en terrains constructibles ne peut donc pas à

lui seul déterminer la taille de la zone à bâtir. Il doit au contraire être mis

en balance avec les autres objectifs de l'aménagement du territoire, tels que

le développement organisé de l'urbanisation, la protection de la nature et des

sites, la protection de l'environnement ou le maintien d'espaces agricoles,

dans le cadre d'une pesée globale des intérêts (ATF 1A.16/2003 et 1P.56/2003 du

9.

janvier 2004 consid. 3.3 et 3.4 et références).

b) aa) Le site de Valeyres-sous-Rance est considéré

comme un site de valeur, comme en atteste la fiche élaborée dans le cadre du

recensement ISOS et le fait qu'il va très certainement être inscrit comme

village d'intérêt national à l'inventaire ISOS. La qualité de ce site justifie

que des mesures de protection soient prises dans le cadre de l'élaboration de

la planification communale, ceci en application notamment des buts et principes

de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) qui imposent aux cantons de

protéger les bases naturelles de la vie, telles que (…) les paysages (art. 1er

al. 2 litt. a LAT) et de préserver le paysage par diverses mesures (art. 3 al.

2.

LAT). Le législateur fédéral a en outre prévu que les plans d'affectation

doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais

également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT relatif aux

zones à protéger vise en particulier la protection du patrimoine, ce terme

englobant aussi bien les éléments naturels que les objets culturels et, parmi

ces derniers, aussi bien des édifices entiers que des détails architecturaux

ainsi que les objets mobiliers (TA, arrêt AC.2005.0048 du 8 février 2006). Selon

l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment

pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels

ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette

disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité

harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur

environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260 et les références citées; TA,

arrêt AC.2005.0048 précité et références). Les cantons peuvent protéger de tels

ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT

mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17

al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés

tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257,

consid. 1a, p. 260-261).

bb) En droit vaudois, la LATC attribue en premier

lieu aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de

l'art. 17 al. 1 LAT. L'art. 47 LATC prévoit à cet effet que les plans

d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux

paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux

ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). La LPNMS

fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette

législation instaure une protection générale de la nature et des sites,

englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui

méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment

esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4

LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des

antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de

l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières

trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La clause générale

d'esthétique de l'art. 86 LATC fait également partie des autres mesures prévues

par le droit cantonal au sens de l'art. 17 al. 2 LAT (Moor, Commentaire LAT nos 87 et 88 ad art. 17). L'application

de cette norme intervient dans le cadre de la procédure d'autorisation de

construire. L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité doit veiller à ce que

les constructions et les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui

impose de refuser les permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'évaluation de la valeur

d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires

fédéraux et cantonaux constitue un élément d'appréciation à disposition de

l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique

(voir arrêt TA AC 2002/0128 du 12 mars 2004 consid. 4b p.16). Au stade de l'étude

d'une nouvelle planification, l’art. 2 du

règlement d'application de la LPNMS (RPNMS) prévoit que les autorités

communales doivent tenir compte des objets méritant d’être sauvegardés

(notamment ceux mis à l’inventaire ou soumis à la protection générale) en

élaborant leurs plans d’affectation. Les

règles matérielles de protection résultent du plan d'affectation et de

l’application de la réglementation communale sur les constructions (TA,

arrêt AC.2005.0048 précité).

Le choix de la mesure de protection dépend des

objectifs de planification ou de conservation recherchés et des caractéristiques

propres de chaque objet. Il doit aussi tenir compte du principe de

proportionnalité : lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif

visé, l’autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC).

Ainsi, les arrêtés de classement, qui peuvent entraîner des restrictions

particulièrement lourdes au droit de propriété par leur durée illimitée (art.

27.

LPNMS) et les obligations d’entretien à charge du propriétaire (art. 29 à 31

LPNMS) et le droit de préemption et d'expropriation qu'elles impliquent en

faveur de l'Etat (art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent que si les mesures

prévues par les plans et règlements d'affectation ou la clause d'esthétique ne

permettent pas d'atteindre les objectifs de protection et de conservation

recherchés (voir notamment arrêt TA AC 2001/0220 du 17 juin 2004 consid.

3c/dd/ccc p. 13-14).

c) aa) En l'occurrence, la fiche de recensement du

site de Valeyres-sous-Rances élaborée dans le cadre de l'ISOS mentionne que le

vallon du Mujon constitue un élément morphologique paysager majeur, qui joue à

la fois le rôle d'espace de transition entre les entités construites, et d'aire

pour les cultures agricoles. La fiche de recensement situe le vallon du Mujon

dans un périmètre constituant une échappée dans l'environnement "dégageant

l'entier de la silhouette septentrionale de l'agglomération". Cet

environnement est qualifié d'indispensable et sensible et doit être sauvegardé

dans son état existant. Compte tenu de ces objectifs, les autorités intimées

ont, sur demande de la section monuments et sites, choisi de maintenir,

notamment pour l'observateur situé aux alentours du temple, une césure

visuelle, c'est-à-dire libre de toute construction, entre le village ancien et

le hameau de La Robellaz, afin de permettre la mise en valeur du vallon du

Mujon. Dans ses déterminations déposées dans le cadre de la procédure, la

section monuments et sites a confirmé cet objectif en précisant que le maintien

de cette césure était nécessaire pour respecter l'analyse du site établie dans

le cadre de l'ISOS. La vision locale effectuée par le tribunal a permis de

constater que la construction de la parcelle 304 aurait effectivement pour

conséquence l'affaiblissement de cet objectif de préservation du paysage, cette

parcelle occupant entièrement l'angle de la césure. L'affectation partielle de

ce bien-fonds, plus précisément de son extrémité ouest, en zone à bâtir, tel

que le suggère le recourant, tendrait à fermer cet angle, de telle sorte que

l'on ne serait plus en présence d'un environnement ou un dégagement, mais d'une

sorte de "couloir de vue". Cet impact ne saurait être comparé au

transfert en zone résidentielle de la partie ouest de la parcelle 124: d'une

part, cette parcelle est située en amont de la route, par conséquent plus à

gauche dans le champ de vision, de telle sorte que les constructions qui

pourraient y prendre place n'émergeraient pas de la silhouette des bâtiments

existants, ou à tout le moins dans une mesure négligeable. D'autre part, cette

extension consiste à combler un angle rentrant de la zone à bâtir existante,

tandis que l'affectation partielle de la parcelle 304 aurait pour conséquence

d'entamer un nouveau compartiment de terrain jusqu'alors demeuré intouché en

aval de la route.

bb) La parcelle 185 est également concernée par les

objectifs de protection mentionnés dans la fiche ISOS. Celle-ci mentionne en

effet le vignoble dominé par le temple comme une "échappée sur l'environnement"

avec un caractère sensible et assigne également un objectif de sauvegarde de

l'état existant. Or, le transfert partiel de la parcelle 185 en zone à bâtir a

pour conséquence d'entamer un nouveau compartiment de terrain presque

intégralement compris dans cette "échappée sur l'environnement". On

peut dès lors comprendre que les auteurs de la planification aient souhaité limiter

la surface transférée à la zone constructible de manière à limiter l'atteinte

au site. Ce souci a été pris en considération lors de l'élaboration du projet

de PGA, dans la mesure où la partie de la parcelle 185 affectée à la zone

résidentielle se love en appui d'un cordon boisé reliant le temple au carrefour

entre les routes DP 1019 et 1032, de telle sorte qu'elle reste somme toute peu

visible d'où que l'on se place. La vision locale a permis de constater qu'en

revanche, l'extension de la zone à bâtir à toute la parcelle ne tiendrait pas

suffisamment compte de l'objectif de protection poursuivi, car la présence de

constructions au sud de la parcelle serait beaucoup plus visible, pour

l'observateur regardant le village ancien depuis le temple, comme pour celui

regardant cet édifice depuis le sud du village. La vision locale a également

montré que, sur le plan de la protection du site, à savoir plus

particulièrement des alentours du temple, la situation des parcelles sises de

l'autre côté de la route se distingue clairement de celle de la parcelle 185.

Ces parcelles, qui se trouvent au sud ouest du village ancien, sont en effet

déjà occupées par différents bâtiments agricoles plutôt inesthétiques, ce qui

implique que l'affectation dans une zone à occuper par plans de quartier ne

devrait pas provoquer d'impacts supplémentaires sur ce secteur. Tel n'est en

revanche pas le cas de la parcelle 185 dans la mesure où celle-ci est occupée

par un vignoble et se situe directement en contrebas du temple, dans

l'environnement immédiat de ce dernier. Le recourant ne saurait par conséquent

être suivi lorsqu'il soutient que le principe de l'égalité de traitement exige

de traiter ces deux secteurs de manière similaire.

d) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que les

autorités intimées ont considéré que l'intérêt public à la protection du

paysage et du site était prépondérant et qu'il justifiait le maintien de la

parcelle 304 et de la partie sud de la parcelle 185 en zone non constructible.

Recours de Jacques Corset

3.

Le recourant demande que le secteur comprenant les

bâtiments ECA 205, 206, 207 et 263 soit affecté en zone de hameaux en soutenant

que l'on se trouve en présence d'une petite entité urbanisée au sens de l'art. 50a

LATC. Il s'en prend également à la délimitation entre la zone agricole et la

zone intermédiaire, qui ne respecterait pas la topographie des lieux.

4.

a) Le traitement des petites zones urbanisées en dehors de

la zone à bâtir est régie par l'art 33 OAT, qui prévoit ce qui suit:

" Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées

sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'art. 18 LAT,

telles que les zones de hameaux et les zones de maintien de l'habitat rural,

peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal

(art. 8 LAT) le prévoit."

L'art. 50 a LATC a la teneur suivante:

"Les communes peuvent définir des zones spéciales :

a) pour

assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir

(zones de hameaux, zones de maintien de l'habitat rural, etc.) ou

b) pour

permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de

gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir.

L'établissement de zones spéciales mentionnées à la lettre a

du premier alinéa doit respecter les critères définis par le plan directeur

cantonal. L'équipement existant doit être suffisant.

Les zones spéciales mentionnées à la lettre b sont prévues

dans le cadre fixé par le plan directeur. Elles sont équipées de manière

appropriée.

L'affectation de ces zones peut être inscrite au registre

foncier sous forme de mentions sur les immeubles compris totalement ou

partiellement à l'intérieur du périmètre de ces zones."

Au moment de l'introduction dans la LATC de l'art.

50a, le législateur a prévu une disposition transitoire dont la teneur est la

suivante:

"Avant l'approbation des critères du plan directeur

cantonal, la délimitation des zones spéciales au sens de l'art. 50 a, alinéa 1,

lettre a, de la loi, doit répondre aux critères cumulatifs suivants :

a) la zone

comporte cinq bâtiments d'habitation au minimum, d'origine agricole et formant

une entité cohérente bien séparée du village ou de l'agglomération principale;

b la

majorité de ces bâtiments ne sont plus liés à une exploitation agricole, horticole

ou viticole;

c) aucune

nouvelle construction ne peut être admise à l'exception de dépendances de peu

d'importance; les bâtiments existants peuvent faire l'objet de changements

d'affectation et de transformations."

Cette disposition transitoire reprend la

jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 33 OAT qui prévoit qu'une

petite unité urbanisée au sens de cette disposition doit comprendre entre cinq

à dix maisons (ATF 119 Ia 300). Elle s'applique en l'espèce puisque les

critères relatifs à l'adoption des zones spéciales prévues par l'art. 50a LATC

n'ont pas encore été approuvés dans le cadre du plan directeur cantonal.

b) En l'occurence, on constate que l'exigence

relative au nombre minimal de bâtiments d'habitation n'est pas remplie puisque

le secteur que le recourant voudrait voir affecter en zone de hameaux comprend

tout au plus deux bâtiments d'habitation (bâtiments ECA 205 et 206). Partant,

un classement en zone de hameaux en application de l'art. 50a LATC ne saurait

entrer en considération.

Il reste

à examiner le grief relatif à la manière dont on été délimitées les zones

agricole et intermédiaire sur les parcelles 248 et 511. A cet égard, on

constate que les éléments essentiels formant historiquement la propriété

Barbey, à savoir le "Chalet Barbey", les anciennes écuries au nord,

les serres au sud, ainsi que les arbres majeurs plantés dans ce secteur,

constituent un ensemble homogène. Cette caractéristique est renforcée par le

fait que ces éléments sont situés sur des replats de terrain dominants, qui,

sur le plan visuel, se distinguent du reste du bien-fonds. On constate par

ailleurs qu'on se trouve en présence d'un ensemble qui présente un intérêt en

tant que site construit (comme en atteste l'inscription à l'inventaire du

chalet Barbey et des anciennes écuries et leur mention dans la fiche ISOS), ce

qui confirme la nécessité d'une réflexion d'aménagement portant sur la

propriété Barbey considérée comme un tout.

La délimitation effectuée dans le projet de PGA

entre la zone intermédiaire et la zone agricole ne tient pas compte de cette

caractéristique puisque les éléments constituant la propriété Barbey sont colloqués

dans deux zones différentes, ce qui ne permet pas un traitement homogène et cohérent

de l'ensemble. Il convient par conséquent d'annuler les décisions attaquées en

tant qu'elles concernent les parcelles 248 et 511 et de retourner le dossier

aux autorités intimées afin qu'elles réexaminent l'affectation à donner à ce

secteur. Comme on l'a vu ci-dessus, une affectation en zone de hameaux ne

saurait entrer en considération. A priori, une affectation de l'ensemble de la

propriété Barbey en zone intermédiaire pourrait en revanche être envisagée. Une

telle affectation aurait notamment l'avantage de préserver le site dans les

années à venir, tout en réservant la possibilité d'examiner, dans une phase

ultérieure, l'opportunité de mesures d'affectation permettant cas échéant son

développement dans le respect des objectifs de protection, ceci en fonction

notamment de l'évolution de l'exploitation agricole du recourant.

5.

Les considérants du présent arrêt conduisent au rejet du recours

de Henri Kaenel et à l'admission du recours de Jacques Corset. Les frais de la

cause seront répartis entre le recourant Kaenel, la Commune de Valeyres-sous-Rances

et l'Etat de Vaud. Jacques Corset ayant procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer des dépens à la charge de

l'Etat de Vaud et de la commune, chacun pour moitié. Ces dépens seront

toutefois réduits dans la mesure où le recourant n'obtient pas gain de cause

sur sa conclusion principale tendant à l'affectation d'une partie de sa

propriété en zone constructible. La Commune de Valeyres-sous-Rances a également

droit à des dépens, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause dans la

procédure l'opposant à Henri Kaenel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

Recours de Henri Kaenel:

I.

Le recours de Henri Kaenel est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil général de la Commune de

Valeyres-sous-Rances du 2 mars 2005 et du Département des institutions et des

relations extérieures du 25 août 2005 sont confirmées en tant qu'elles visent

les parcelles 185 et 304 du cadastre de la commune.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de Henri Kaenel.

IV.

Henri Kaenel versera à la Commune de Valeyres-sous-Rances

la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Recours de Jacques Corset:

V.

Le recours de Jacques Corset est admis.

VI.

Les décisions du Conseil général de la Commune de

Valeyres-sous-Rances du 2 mars 2005 et du Département des institutions et des

relations extérieures du 25 août 2005 sont annulées en tant qu'elles visent les

parcelles 248 et 511, propriétés du recourant, le dossier étant renvoyé à l'autorité

communale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les décisions

précitées du 2 mars 2005 et du 25 août 2005 sont confirmées pour le surplus.

VII.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la Commune de Valeyres-sous-Rances.

VIII.

La Commune de Valeyres-sous-Rances versera la somme de 500

(cinq cents) francs à Jacques Corset à titre de dépens.

IX.

L'Etat de Vaud versera la somme de 500 (cinq cents) francs

à Jacques Corset à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2006

Le président : Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint