AC.2005.0219
TA - AC.2005.0219 - 2006-06-13 - EPINEY, GRAFF, MILLET, GAUTIER/Municipalité de Dully, Service des forêts, de la faune et de la nature
13 juin 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0219
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EPINEY, GRAFF, MILLET, GAUTIER/Municipalité de Dully, Service des forêts, de la faune et de la nature
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
ORDRE DE DÉMOLITION
PLACE DE PARC
FORÊT
ZONE FORESTIÈRE
DISTANCE À LA FORÊT
LATC-105
LATC-120
LFo-5
Résumé contenant:
Confirmation de l'ordre de démolition d'un couvert à véhicules en lisière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Pierre-Paul Duchoud et Mme Magali Zürcher, assesseurs.
Greffier : M. Jean-François Neu.
Recourants
1.
Paul EPINEY, à 1195 Dully,
2.
Isabelle GRAFF, à 1195 Dully,
3.
Martine MILLET, à 1195 Dully,
4.
Jacques GAUTIER, à 1195 Dully,
tous représentés par Me Pierre VUILLE, avocat
à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Dully, représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service des forêts, de la faune et
de la nature,
Objet
Recours formé par Paul EPINEY et consorts contre la
décision rendue le 30 août 2005 par la Municipalité de Dully (ordre de
supprimer un couvert à voitures)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Isabelle Graff, Martine Millet et Jacques Gautier sont
copropriétaires de la parcelle no 22 de la Commune de Dully, parcelle sur
laquelle Paul Epiney est au bénéfice d'un droit de superficie distinct et
permanent. Cette parcelle se trouve en bordure d’une forêt, en zone dite de
village au sens du plan partiel d'affectation "zone de village-secteur
ouest" (ci-après : PPA). Un permis de construire a été délivré en juillet
2003, autorisant les intéressés à procéder, sur cette parcelle, à la
transformation d’une ferme et de ses dépendances ainsi qu’à certains
aménagements extérieurs, notamment la création de places de stationnement. Par
courrier du 19 avril 2005, la Municipalité de Dully (ci-après : la
municipalité) a invité les intéressés à supprimer un couvert à voitures, construit
sans autorisation, hors du périmètre des constructions, en lisière de forêt. La
municipalité a réitéré cette requête par lettre du 30 mai 2006.
B.
Par demande de permis de construire complémentaire adressée
à la municipalité le 29 juillet 2005, les constructeurs ont formellement
sollicité l'autorisation d'ériger le couvert à voitures en question. Par
décision du 30 août 2005, la municipalité a rejeté cette demande et imparti aux
intéressés un délai de dix jours pour supprimer cette construction, invoquant
la violation des articles 12 et 13 du règlement du PPA (RPPA).
C.
Par acte du 22 septembre 2005, les constructeurs ont
recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à son
annulation. Par réponse du 10 novembre 2005, la municipalité a conclu au rejet
du pourvoi. Les recourants ont produit leur réplique le 31 janvier 2006, la
municipalité sa duplique le 17 février 2006.
Appelé à la procédure en qualité
d'autorité concernée, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN)
s'est déterminé au sujet du pourvoi par acte du 23 mars 2006. Les recourants et
l’autorité intimée ont fait valoir leurs observations au sujet de ces
déterminations, respectivement par courriers des 3 et 10 mai 2006.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a)
La construction litigieuse est implantée à moins de dix mètres de la lisière de
la forêt, à cheval sur les aires dites de prolongements extérieurs A et
de prolongements extérieurs B , que les art. 12 et 13 RPPA définissent
comme étant des espaces libres. A teneur de l'art. 12 RPPA, l'aire de
prolongements extérieurs A est en principe inconstructible, seules des places
de parc non couvertes pouvant y être aménagées. Ainsi, cette disposition
suffisait-elle à fonder le refus de la municipalité de donner suite à la
demande d'autorisation de construire, sans mise à l'enquête publique.
b) Pareil refus s’avère au demeurant justifié au
regard du droit cantonal. L'art. 5 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LFo) interdit
en effet l'implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la
forêt (al. 1er), sauf dérogation à octroyer par le Département de la
sécurité et de l'environnement pour autant que la construction ne puisse être
édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu, que l'intérêt de sa réalisation
l'emporte sur la protection de l'aire forestière, qu'il n'en résulte pas de
sérieux dangers pour l'environnement et que l'aménagement des zones limitrophes
n'entravent pas l'accès à la forêt (al. 2). Implanté à moins de 10 m de la
lisière de la forêt, le couvert litigieux tombe ainsi sous le coup de l'interdiction
de principe de l'art. 5 al. 1er LFo. S'agissant d'une éventuelle
dérogation à cette interdiction, laquelle nécessite une autorisation spéciale
au sens de l'art. 120 LATC, la jurisprudence est particulièrement rigoureuse,
retenant l'exigence d'un intérêt privé dont la prééminence doit être qualifiée,
impliquant une quasi nécessité ou une contrainte majeure qui l'emporte sur
l'intérêt public à la protection de l'aire forestière (Tribunal administratif
arrêt AC.2001.0090 du 27 mai 2002 consid. 6 et les références citées). Or, comme
le retient le Service des forêts dans ses déterminations du 23 mars 2006, le seul
souci de protéger des véhicules par la pose d'un couvert ne satisfait pas à
l’exigence d’un besoin prépondérant au sens de la jurisprudence citée
ci-dessus : relevant d'une simple commodité, pareille construction conduirait
en l’occurrence au refus de l'autorité cantonale d’octroyer l’autorisation
spéciale prévue à l'art. 5 al. 2 LFo, dans l’hypothèse où celle-ci serait
formellement sollicitée.
2.
Le
refus de la municipalité de tolérer le couvert litigieux à l'endroit où il est
implanté s'avérant fondé, les recourants lui opposent leur bonne foi. Ils
soutiennent à cet égard que le couvert aurait été autorisé en tant qu'il
figurait sur les plans qui ont donné lieu à l'autorisation de construire
délivrée en juillet 2003, respectivement qu'ils auraient obtenu l'aval de
l'autorité municipale dans le cadre d'une présentation orale de leur projet.
Cette argumentation ne résiste cependant pas à
l'examen des pièces versées au dossier. D'une part, on ne voit aucune trace du
couvert litigieux sur les plans tels que soumis à l'enquête publique en juillet
2003, sur lesquels ne figurent que des places de stationnement à l’air libre.
D'autre part, non seulement les intéressés ne sont pas à même d’apporter la
preuve d’une quelconque assurance qui leur aurait été donnée par la
municipalité, mais il ressort des déterminations du Service des forêts du 23
mars 2006 que la construction litigieuse a explicitement donné lieu, en février
2003, soit durant la phase préparatoire du projet, à un préavis négatif de l'inspecteur
des forêts dont les recourants – respectivement les architectes qu’ils avaient
mandatés - ne pouvaient ignorer la portée.
3.
Subsiste
la question du bien-fondé de l'ordre de remise en état, décision que les
recourants tiennent pour disproportionnée.
a) L'art. 105 LATC autorise la municipalité à faire suspendre
et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous les
travaux qui, comme c'est en l'occurrence le cas, ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction ou un ouvrage édifiés sans permis et pour lequel une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au
principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur
(ATF 108 I let. a 216 consid. 4 b p. 218). L'autorité peut cependant renoncer à
une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt
public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition
causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire
reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans
l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4 a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2 et
les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêts AC.2000.0113 du 27 janvier
2004.
et AC.2005.0096 du 22 décembre 2005).
b) En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public
au rétablissement, on ne voit pas qu'il puisse être fait bon marché de la
protection accrue de l'aire forestière que consacrent l'art. 5 LFo et la jurisprudence
rendue en application de cette disposition, ni que la réglementation communale
visant à ne pas dénaturer les espaces en lisière de forêt soit mise à mal par
une politique du fait accompli adoptée par les constructeurs. Cela étant, pour avoir
fait procéder aux travaux litigieux sans autorisation formelle, les recourants
ne pouvaient de bonne foi se croire autorisés à construire. On ne voit en outre
pas, comme exposé au considérant 1b ci-dessus, que les intéressés aient une
chance de faire reconnaître la construction comme conforme au droit dans le
cadre d'une demande de dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LFo. Or, lorsqu'il
paraît d'emblée que la délivrance d'une autorisation cantonale spéciale est
manifestement exclue, on considère que l'ordre de démolition peut être admis (Tribunal
administratif arrêt AC.2001.0010 du 8 mai 2001 consid. 3 d). De toute manière,
de l'aveu même des recourants, le couvert litigieux procède d’une construction
simple, exécutée pour un coût relativement modeste de l'ordre de 30'000 francs.
Ainsi, la démolition - respectivement le démontage de la construction, lequel n'exclut
pas une récupération des matériaux utilisés - ne leur cause pas un préjudice
financier tel qu'il se justifierait, eu égard au principe de la proportionnalité,
de renoncer à la sauvegarde de l'intérêt public lésé.
Dans ces conditions, l'intérêt des recourants doit
céder le pas, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. L'ordre
de remise en état étant échu, un nouveau délai sera fixé aux recourants pour
s'exécuter.
4.
Déboutés
de l'ensemble de leurs conclusions, les recourants supporteront les frais de la
cause et verseront à la Commune de Dully, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens, dont
il convient de fixer le montant à 1'500 francs (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 août 2005 par la Municipalité de
Dully est confirmée.
III.
La Municipalité de Dully impartira à Paul Epiney, Isabelle
Graf, Martine Millet et Jacques Gautier un nouveau délai pour exécuter l’ordre
de remise en état.
IV.
Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de Paul Epiney, Isabelle Graff, Martine
Millet et Jacques Gautier, solidairement entre eux.
V.
Paul Epiney, Isabelle Graff, Martine Millet et Jacques
Gautier, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Dully la somme de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.