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Décision

AC.2005.0220

TA - AC.2005.0220 - 2006-10-31 - BURNAT/Municipalité de Denges, AL-DARWEESH

31 octobre 2006Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Monsieur Jaques Burnat et Monsieur Ghassan Al-Darweesh

sont copropriétaires d'une villa jumelle sise au chemin des Vergers 3, à Denges,

depuis respectivement le 1er février 1995 et l'automne 2004. La

parcelle est divisée en deux propriétés par étages de 500/1000èmes

chacune comprenant sous-sol, rez-de-chaussée, combles, garage. M. Burnat est

administrateur de la PPE.

L'article 6 du Règlement d'usage et d'administration

dispose :

Jardins privés et places de

parc

Chaque copropriétaire a un

droit exclusif de jouissance sur un jardin et des places de parc.

(…)

Les copropriétaires ont les

obligations suivantes concernant les jardins :

a) ils doivent, à

leurs frais, maintenir le sol en parfait état d'entretien et l'aménager en

jardin d'agrément. L'aspect donné initialement aux jardins par l'architecte,

doit être conservé.

b) les lieux

seront toujours parfaitement propres et libres de tout dépôt pouvant nuire à

l'esthétique de l'immeuble ou ses abords.

c) en cas de

carence, les travaux nécessaires peuvent être commandés par l'administrateur

aux frais du copropriétaire défaillant.

d) les haies qui

délimitent les jardins seront plantées à l'intérieur de ceux-ci. En aucun cas,

elles ne pourront dépasser une hauteur de deux mètres.

e) toutes

clôtures autres que des treillis ou barrières en bois sont interdites.

f) les

branches et feuillages devront être maintenus à bonne distance du bâtiment.

B.

M. Al-Darweesh a procédé à la pose de deux paraboles sur

la façade de son immeuble. Le 11 janvier 2005, il a déposé une demande pour

leur installation. La Municipalité de Denges a exigé le 25 janvier 2005 qu'il produise

les documents nécessaires à l'ouverture d'une enquête publique. Le 28 mars

2005, il a indiqué avoir renoncé à son projet et vouloir poser des antennes libres

dans son jardin. Le 5 avril 2005, la municipalité a déclaré être disposée à

autoriser ces travaux sans enquête publique, à condition qu'il fournisse un

plan général indiquant l'emplacement des antennes paraboliques et la signature

valant accord des voisins directement concernés.

C.

Le 11 avril 2005, M. Burnat a demandé à la municipalité

d'ordonner la dépose des deux antennes. M. Al-Darweesh lui a proposé trois possibilités

d'emplacements pour la pose d'une antenne. Le 13 avril suivant, M. Burnat a

répondu qu'il donnerait son accord, à condition que son voisin remette les

couleurs d'origine aux peintures des portes, porte de garage et façade est,

qu'il enlève les deux antennes sans délai et qu'il lui communique ses projets

précis concernant l'aménagement du jardin. Il a exigé qu'une seule parabole, de

couleur verte, soit posée dans la protection d'un buisson à feuilles

persistantes et demandé d'être informé sur ses caractéristiques.

Le 25 avril 2005, la municipalité a imparti à M.

Al-Darweesh un délai au 15 mai pour démonter les deux antennes ou déposer une

demande de permis en bonne et due forme.

Le 28 avril 2005, M. Al-Darweesh a enlevé une antenne

et mandaté un atelier d'architecture pour qu'un projet d'ensemble soit présenté.

Finalement, la deuxième antenne a été démontée après que la municipalité lui

l'a ordonné, sous peine de dénonciation à l'autorité préfectorale.

D.

Le 15 juin 2005, l'atelier d'architecture Pierre Blanchard

a adressé à la municipalité un projet d'aménagements extérieurs, soit la pose

d'un dallage absorbant et de grilles gazon, l'abattage et la plantation de

divers arbres et arbustes, l'agrandissement de la zone existante en grille

gazon sur l'aire d'accès, la création d'une zone dallée à l'est du bâtiment

avec un escalier d'accès taillé dans le talus existant sans modification de la

pente, l'installation d'une cabane de jardin dans l'angle nord-est de la villa

avec la plantation d'arbustes pour la dissimuler, la modification légère du

profil du terrain actuel avec la construction d'un mur végétalisé pour retenir

le terrain à l'est d'un mur en béton déjà existant, l'installation d'une

antenne radio-TV, la pose d'une palissade de séparation d'un mètre huitante de

haut entre les deux lots et, dans la zone sud du terrain, le remplacement des

talus existants par des murs végétalisés.

M. Al-Darweesh a adressé ce projet à ses voisins,

qui ont donné leur accord à l'exception de M. Burnat qui a refusé le 9 juillet

2005 de donner son autorisation.

Par décision du 13 septembre 2005, l'autorité

intimée a autorisé les travaux projetés, relevant qu'ils ne nécessitent ni

enquête publique ni l'accord des voisins.

E.

Par acte du 26 septembre 2005, M. Burnat a recouru contre

cette décision, concluant, avec suite de frais, à son annulation et au

versement par la Commune de Denges de 1'500 fr. de dommages et intérêts.

Dans sa réponse du 21 novembre 2005, la

Municipalité de Denges a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

M. Al-Darweesh et son épouse Leila Labben

Al-Darweesh ont conclu au rejet du recours.

M. Burnat a déposé une écriture

complémentaire le 12 janvier 2006 et M. et Mme Al-Darweesh ont produit des

observations le 22 janvier 2006.

F.

Une audience s'est déroulée le 24 avril 2006 sur la

parcelle 360. Se sont présentés : le recourant personnellement; pour l'autorité

intimée, le vice-syndic Eric Charmey et le municipal Bruno Angiolini, assistés de

Me Théraulaz, ainsi que M. Al-Darweesh. A l'issue de l'audience, la procédure

a été suspendue afin de permettre aux recourant et constructeur de trouver un

terrain d'entente .

Ils ont passé une transaction partielle le

24 avril 2006 dont le contenu est le suivant :

I. M.

Burnat donne son accord à l'abattage des arbres, selon le plan de P. Blanchard

du 13 juin 2005.

II. M. Burnat donne

son accord à la plantation d'une haie, le long de la propriété de M. André.

III. M. Burnat

donne son accord à la pose d'une antenne parabolique de couleur verte, à

l'emplacement prévu sur le plan.

IV. M. Burnat

donne son accord au cheminement piétonnier, partant depuis les places de parc,

de même qu'à l'aménagement de la placette reliant à la terrasse sud, selon plan

architecte.

V. M. Burnat

donne son accord à la mise en place d'une cabane de jardin, selon plan.

VI. M. Al-Darweesh

n'entreprendra pas les travaux prévus à l'endroit du talus situé au sud de la

parcelle, actuellement en "cotonéastaire" si ce n'est l'adjonction de

quelques massifs de fleurs.

VII. M. Burnat

donne son accord au réaménagement de la rocaille situé entre les deux terrasses

sud, ainsi que son prolongement côté est; M. Al-Darweesh veillera à soigner le

raccord avec la rocaille existante de M. Burnat.

VIII. M. Al-Darweesh

renonce à poser un complément de dallage à l'endroit signalé sur le plan, en

prolongement des grilles de gazon existantes.

IX. D'ici au 30

mai 2006, M. Al-Darweesh et M. Burnat s'entendront :

- pour

la mise en place d'une palissade translucide sur une hauteur d'environ 1m80

jusqu'au pied du triangle s'enfonçant dans la terre, selon plan.

- pour

la mise en place d'une clôture en treillis, soit en métal soit en bois.

Signatures

de M. Burnat et de M. Al-Darweesh"

Le 13 mai 2006, MM. Burnat et Al-Darweesh

ont trouvé un accord que ce dernier a formalisé le 15 mai 2006 en ces termes :

1) la séparation

existante sera agrémentée par des arbustes avec une hauteur de 1,80 mètres

maximum

2) la haie

existante sera enlevée

3) les petits arbustes

déjà plantés seront enlevés et mis à l'endroit décidé par vous

4) l'emplacement

de la haie existante sera agrémentée par une haie continue d'une hauteur

maximum de 1,40 mètres

5) ladite haie

sera composée par des plantes identiques à celles de notre voisin Monsieur

Bersier.

Le 3 juin 2006, le recourant a informé

l'autorité intimée de ce qui :

"(…) à l'issue de

l'inspection locale faite par le Tribunal administratif le 24 avril 2006, une

première série d'accords sont intervenus entre Monsieur Al-Darweesh et moi. Par

la suite, des propositions complémentaires m'ont été faites par mon voisin,

lesquelles semblent obtenir l'entière satisfaction des deux parties. Je vous

remets, en annexe, des photocopies de ces accords.

Il reproche à l'autorité intimée la manière

dont elle a traité ce dossier, considérant que sa responsabilité est engagée. Il

s'offusque d'avoir appris par le pilier public que la Municipalité avait donné

son autorisation à des travaux auxquels il s'était opposé. Il affirme que l'extension

de la zone en grille-gazon située au nord de la parcelle viole l'article 99 du

règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions.

Il subordonne le retrait de son recours aux

conditions suivantes : chaque partie garde ses frais, les frais du Tribunal

sont répartis en parts égales entre lui et l'autorité intimée et une autorisation

qui tient compte des accords passés entre constructeur et voisin est délivrée.

Le conseil de l'autorité intimée a refusé

par lettre du 21 juin 2006 d'entrer en matière.

Par lettre du 10 juillet 2006 au Tribunal,

M. Burnat a exposé que l'accord survenu après l'audience et la proposition

faite par M. Al-Darweesh le 15 mai 2006 étaient de nature à donner satisfaction

aux deux parties. Au vu du courrier du 21 juin 2006 du conseil de l'autorité

intimée, il a exposé qu'il ne lui était "malheureusement plus possible

d'envisager un retrait de (son) recours et de laisser entrer en force une

décision abusive de la Commune, laquelle devient contraire aux accords pris

avec son voisin". Il a confirmé les conclusions prises dans son acte de

recours, exposant que la Municipalité ne pouvait pas solliciter son accord pour

ne pas en tenir compte et que l'article 99 du règlement communal est selon lui violé.

Le juge instructeur a interpellé l'autorité

intimée qui, le 15 août 2006, a pris acte de l'accord survenu entre les parties

concernant les aménagements extérieurs, qui selon elle ne requièrent ni mise à

l'enquête, ni autorisation formelle; elle affirme qu'il n'y a pas lieu à rendre

une nouvelle décision si les parties se sont mises d'accord sur l'édification

d'une antenne parabolique et elle s'en est remis à justice pour le surplus.

Les 3 et 19 septembre 2006, MM. Burnat et

Al-Darweesh se sont enquis de l'avancement de la procédure. M. Burnat a produit

une lettre le 11 octobre 2006.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La qualité pour recourir des particuliers est régie de

manière concordante pour la procédure devant le Tribunal administratif (art. 37

LJPA) et devant le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif

(art. 103 let. a OJ). Ces deux dispositions reconnaissent la qualité pour agir

à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la

jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué -

qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans

un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc

que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature

économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences

ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le

domaine de la juridiction administrative fédérale, lorsqu'un particulier

conteste une autorisation donnée à un autre administré (V. arrêt du Tribunal

fédéral non publié du 3 janvier 2005 dans les causes 1A. 105/2004 et 1B

245/2004; ATF 121 II 39, consid. 2c/aa, 171 consid. 2b; 120 Ib 48 consid. 2a et

les arrêts cités). Ces conditions sont considérées comme remplies quand le

recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral du 3

janvier 2005 précité, ATF 121 II 171 consid. 2b). Cela ne dispense toutefois

pas le voisin d'alléguer des éléments de fait précis permettant de juger si la

construction litigieuse est susceptible de lui causer un réel préjudice (arrêt

du Tribunal fédéral du 3 janvier 2005 précité).

En l'espèce, la qualité pour agir de M. Burnat doit

lui être déniée à plusieurs égards. On peut certes retenir que la pose d'une

palissade entre les deux lots de copropriété est de nature à lui causer un

préjudice (perte importante de vue et de dégagement lorsqu'il est dans son

jardin). Toutefois, tel n'est pas le cas pour tous les autres travaux, tels la

plantation d'arbustes, la pose d'une antenne parabolique ou d'une cabane qu'il

n'aperçoit pas depuis son lot ou depuis l'aire d'accès à celui-ci. S'agissant

de la place de stationnement créée dans l'aire d'accès, seule une légère gêne

consistant à devoir être plus attentif lors de manœuvres en voiture peut être

invoquée, et elle ne constitue pas un préjudice au vu de la jurisprudence

ci-dessus.

En outre, le recourant dispose de moyens de droit

civil pour faire valoir ses droits vis-à-vis de son voisin copropriétaire. Il

entend pour l'essentiel faire appliquer le règlement de la PPE. Or, le respect

de ce règlement relève de la juridiction civile et non de la juridiction

administrative, de sorte que ce n'est pas par la voie administrative, mais par

la voie civile qu'il pourrait, le cas échéant, s'opposer aux travaux. Au

demeurant, la jurisprudence a précisé que lorsqu'un copropriétaire ne pouvait

se voir imposer des travaux au vu des règles de la propriété par étages (art.

712g et 647c ss CC), il n'a pas un intérêt digne de protection à recourir

contre un permis de construire (AC.2000.0192 du 20 décembre 2004). La

recevabilité du recours de droit administratif doit pour ce motif également être

déniée concernant tous les travaux envisagés.

Enfin, en principe, la qualité pour recourir suppose

un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Le Tribunal

fédéral fait toutefois abstraction de cette exigence lorsque la contestation

peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou

analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde

son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt

public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 128

II 156 consid. 1c. p. 159; 125 II 497 consid. 1 a/bb p. 499/500). Le Tribunal

administratif a ainsi jugé irrecevable le recours de celui qui admet que le

projet litigieux ne le gène pas mais qui déclare agir dans l'intérêt du respect

du règlement (AC.1998.0031 du 18 mai 1998; v. ég. AC.1995.0019 du 3 septembre

1997). En l'espèce, le recourant a passé un accord avec le constructeur

concernant tous les travaux concernés par le projet. Il n'a ainsi plus

d'intérêt actuel à s'opposer aux travaux projetés qui ont été modifiés à son

entière satisfaction. Il entend faire sanctionner des prétendues violations de

la loi par la Municipalité. Il utilise sa qualité de copropriétaire voisin pour

défendre sa conception de l'intérêt général (AC.2000.0174 du 1er mai

2003). Lors de l'audience, il s'est d'ailleurs étonné qu'une inspection locale

ait lieu, arguant qu'il ne combattait pas son voisin, mais les pratiques de la

Municipalité. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif

également.

2.

Au vu du déroulement de la procédure de recours et de la

nature des griefs invoqués par le recourant, ceux-ci seront examinés

ci-dessous, étant précisé que les considérants suivants n'ont pas autorité de

chose jugée.

a) Conformément à l'article 104 al. 1er

LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Cet article reprend le

principe constitutionnel de la légalité : les autorités doivent, d'une part, se

soumettre à la loi; d'autre part, la validité de leurs actes, en particulier

les restrictions à la propriété constituées par les règles de police des

constructions, est subordonnée à l'existence d'une base légale. La municipalité

doit donc examiner d'office la conformité du projet avec toutes les règles

applicables (RDAF 1993 p. 222) Toutefois, elle ne bénéficie pas de compétences

légales lui permettant d'intervenir dans des conflits de droit privé entre

voisins; elle doit en principe examiner le projet exclusivement à la lumière du

droit public (RDAF 1998 I 195). Les règles de droit public sont en effet

impératives et leur application doit être imposée même si aucun tiers ne le

demande par voie d'opposition, ou nonobstant l'accord des voisins. Ainsi,

l'autorité ne peut pas délivrer une autorisation pour un projet qui ne respecte

pas les lois et règlements applicables même si les voisins ont donné leur

accord au projet. A contrario, l'autorité ne peut pas refuser une autorisation

à un projet auquel un voisin s'est opposé, si le projet est réglementaire. En

effet, la municipalité n'a à tenir compte de l'accord donné par un propriétaire

voisin à un projet déterminé que si elle accorde une dérogation, soit une

autorisation exceptionnelle, dans des conditions s'écartant des prescriptions

ordinaires mais délivrées dans des cas expressément prévus par la loi ou le

règlement (RDAF 1980 p. 358).

En l'espèce, l'autorité intimée a demandé

au constructeur de présenter son projet à ses voisins et d'obtenir leurs

agréments. Le fait que le recourant n'a pas donné son accord ne peut pas être

assimilé à un droit de veto. La municipalité se devait d'examiner le projet et,

le cas échéant, de délivrer les autorisations demandées pour autant qu'elles

soient réglementaires.

Le recourant fait valoir que le projet ne

respecte pas l'article 6 lettre a du règlement d'usage et d'administration de

la PPE qui prévoit que l'aspect initialement donné aux jardins par l'architecte

doit être conservé. En principe, les rapports entre les copropriétaires

relèvent essentiellement du droit civil. Il n'appartient donc pas à l'autorité

administrative de veiller au respect de ce règlement . Il convient de se

référer au Code civil notamment pour déterminer qui peut solliciter un permis

de construire (RDAF 1993 p. 127). Quoiqu'il en soit le recourant perd de vue

que le règlement de la PPE prévoit aussi que chaque copropriétaire a un droit

exclusif sur un jardin et des places de parc. Les restrictions à l'exercice de

ce droit exclusif prévues également à l'article 8 ne sauraient être comprises

comme la possibilité d'un copropriétaire d'empêcher toute modification du

jardin.

Enfin, le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif saisi d'un recours dirigé contre la délivrance d'une autorisation

de construire est comme déjà exposé ci-dessus restreint au droit public, sauf

s'il y a lieu, comme il sera exposé plus avant d'examiner à titre préjudiciel

une question relevant du droit civil.

b) Aucun travail de

construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1er

1ère phrase LATC).

La jurisprudence du tribunal rendue en

application de cette disposition a donné lieu à une casuistique abondante (cf.

Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002, rem. ad art. 103

LATC, p. 262-264). Elle permet d'illustrer ce qu'il faut entendre par une

modification "sensible de la configuration, de l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment". Sont soumis notamment à

autorisation la pose d'une antenne parabolique individuelle (RDAF 1991 p. 83),

une cabane outils (RDAF 1975 p. 141), les murs de clôture (RDAF 1971 p. 195),

des aménagements de terrassements notables (RDAF 1977 p. 259, ATF 114 Ib 312,

JT 1990 I 471). Le tribunal a récemment considéré qu'un poulailler de 15 m²,

construit de poutres épaisses et de larges planches, avait un impact sur les

lieux qui était loin d'être négligeable et était soumis à autorisation (arrêt

TA du 18 mai 2005, AC 2002/0221). Tel est également le cas par exemple d'un

miroir fixé sur le mur d'une propriété et destiné à remédier à un manque de

visibilité (arrêt TA du 13 septembre 2004, AC 1998/0027). En revanche ne sont

pas soumis à un permis de construire, un abri de tôle (RDAF 1979 p. 231) ou des

travaux de revêtement d'un chemin privé (RDAF 1978 p. 267).

En l'espèce, les travaux projetés suivants

ne sont à l'évidence pas soumis à autorisation : l'abattage de trois arbres

situés en limite de propriété dont les troncs sont inférieurs à 16 cm et la

plantation d'une petite haie à laquelle le voisin consent de surcroît; la

création d'une zone dallée à l'est du bâtiment avec un escalier d'accès taillé

dans le talus existant sans modification de la pente; la création d'un mur

végétalisé construit pour retenir le terrain à l'est du mur en béton existant; le

remplacement dans la zone sud du terrain des talus existants par des murs végétalisés

pour gagner un peu de place en terrasse horizontale. Au demeurant, le recourant

a donné son accord à ces travaux à l'issue de l'audience.

En revanche, la pose d'une antenne

parabolique est selon la jurisprudence ci-dessus soumise à autorisation. Le

constructeur entend l'installer à environ 150 cm de la limite est de propriété,

sa face arrière dissimulée par un arbuste existant ainsi que par la haie

existante à l'est de la parcelle. Elle ne sera visible ainsi par aucun voisin.

Rien ne s'oppose à son installation. Au demeurant, le recourant y a adhéré,

faisant préciser sa couleur et son diamètre.

S'agissant de la pose d'une cabane de

jardin de petites dimensions (166 x 160 cm) sur le sol dallé, sans fondation

particulière, la cour laissera la question ouverte, même si la qualification de

"mobilier de jardin" opérée par l'architecte du constructeur paraît

soutenable. Quoi qu'il en soit, le recourant a donné son accord à la pose de

cette cabane.

Le projet prévoit également le complément

de la zone déjà existante en grilles gazon située sur l'aire d'accès. L'inspection

locale a établi qu'il s'agit en fait de créer une nouvelle place de stationnement

dans l'aire d'accès au bâtiment. M. Al-Darweesh a exposé qu'il s'agissait de

permettre le stationnement occasionnel des véhicules de ses invités. Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif relative à l'article 103 LATC, il faut

être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du

permis de construire lorsque des travaux ne sont pas en cause. Vu la garantie

de la liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un

moyen de contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou

sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes (AC. 2004.0147 du

23.

décembre 2004, AC.2002.0039 du 5 octobre 2004; RDAF 2000 I 244). S'agissant

de l'usage sporadique d'une surface goudronnée comme place de parc, le Tribunal

administratif a considéré qu'à supposer qu'il faille appliquer l'article 39 al.

4.

LATC et qualifier cette surface de dépendance de peu d'importance soumise à

autorisation, force serait de constater que les recourants ne pouvaient

invoquer aucun préjudice, du point de vue des nuisances et de la vue

(AC.2004.0147 précité). En l'espèce, on ne saurait considérer qu'il y a

création d'une place de stationnement soumise à autorisation et, en conséquence,

changement d'affectation et application de l'art. 99 du Règlement communal sur

le plan d'extension et la police des constructions au vu de l'utilisation exceptionnelle

que le constructeur entend en faire. En effet, on ne saurait considérer que le

recourant subi des nuisances particulières, dès lors qu'il devra seulement être

plus attentif en circulant. De plus, la question de savoir si, compte tenu de

l'architecture particulière du bâtiment et de l'aire d'accès devant celui-ci

l'esthétique voulue lors de la construction de ceux-ci serait atteinte relève

de l'interprétation du règlement de la PPE et des possibilités de modifications

qu'il permet et non du droit public.

La pose d'une palissade d'un mètre huitante de

haut entre deux propriétés doit être soumise à autorisation (v. notamment ATF

118.

Ib 49, JT 1994 I 434 pour une clôture en treillis métallique de deux mètres

de haut et DC 1999 14 n° 21/TF pour l'installation et la fixation de feuilles

de plastique transparent afin de permettre l'utilisation d'une terrasse en cas

de pluie). Au demeurant, l'article 90 du Règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions prévoit une autorisation. Or, en

l'espèce, il ne s'agit pas de deux propriétés distinctes mais de deux lots en

copropriété d'une même parcelle. On pourrait tenter de soutenir que compte tenu

du fait que les copropriétaires ont un droit exclusif sur le jardin et que la

construction de cette palissade est de nature à causer un préjudice, la

jurisprudence précitée ou celle relative aux dépendances de peu d'importance

s'applique par analogie au cas particulier. Or, selon la jurisprudence, le juge

du contentieux administratif doit trancher à titre préjudiciel les questions

qui ressortissent du droit privé dont dépendent sa décision. La solution des

questions préjudicielles n'apparaîtra que dans les considérants de la décision

et elle n'acquerra pas l'autorité de la chose jugée et ne liera pas le juge

civil. Selon l'article 647 d al. 2 CC, les modifications ayant pour effet de

gêner notablement et durablement, pour un copropriétaire, l'usage ou la

jouissance de la chose selon sa destination actuelle ou qui en compromettent le

rendement ne peuvent être exécutées sans son consentement. Il faut que la gêne

soit importante de telle manière qu'il soit choquant de l'imposer aux

propriétaires non consentants (RDAF 1993 p. 127). L'inspection locale a établi

que la pose d'une palissade entre les deux jardins modifierait considérablement

l'aspect du jardin du recourant. Ainsi, saisie d'une demande de permis,

l'autorité intimée se devait d'examiner à titre préjudiciel, au regard de

l'article 647 d al. 2 CC, si le recourant avait signé la demande de permis ou

donné son accord et d'octroyer l'autorisation que si tel a été le cas. Ainsi,

elle ne pouvait en l'espèce autoriser la pose de la palissade.

c) Le recourant fait valoir que les

travaux ne pouvaient être autorisés sans enquête publique. L'art. 109 al. 1

LATC, précisé par les art. 72 à 72c RLATC, dispose qu'une demande de permis

doit être mise à l’enquête publique. D'après l'art. 111 LATC toutefois, la

municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime

importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

Fondé sur cette dernière disposition, l'art. 72d RLATC dresse une liste

exemplaire de tels objets, soit notamment les constructions et installations de

minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle, telles que clôture fixe ou mur de clôture, ainsi que les

constructions et installations mobilières ou provisoires de minime importance

telles que mobilhome, tente, dépôt et matériel pour une durée de 3 à 6 mois,

non renouvelable. Encore faut-il cependant, toujours à teneur de l'art. 72d

RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les

objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes

de protection, en particulier à ceux des voisins".

Il ressort ainsi de cette disposition que la

municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas

susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de

protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune

personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif

(notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC.2003.0063

du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). On rappellera par ailleurs

que l'enquête publique est la règle, la dispense d'enquête constituant une

exception qui doit être interprétée restrictivement (Droit vaudois de la

construction, édition 2002, n. 1 ad art. 111 LATC et les arrêts cités).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; le

droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en

effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 126 I

15, consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée).

D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le

projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe

nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en

présence (voir AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre

2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282

du 11 novembre 1998).

Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup,

pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux

dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à

la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au

débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les

travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers

(AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références

citées). L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de

savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (v. par

exemple AC.1999.0064 du 27 mars 2000). La seule violation des dispositions de

forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas en

principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet

d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés. Aussi, pour

juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux

dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de

les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît

inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible

d'apporter au débat des éléments nouveaux, notamment lorsqu’un dossier complet

a été constitué qui permette d’apprécier la régularité du projet (AC.2003.0194

du 8 mars 2004).

En l'espèce, aucun élément du projet,

hormis la pose d'une palissade ne nécessitait une mise à l'enquête publique.

Toutefois, le recourant et les autres voisins ont été informés du projet

litigieux de manière à se déterminer en connaissance de cause. En conséquence,

à supposer que le recours soit recevable, il n'y aurait pas eu lieu à ordonner

pour la palissade une mise à l'enquête subséquente.

3.

Il ressort de ce qui précède que le recours est

irrecevable. Eût-il été recevable il aurait été pour l'essentiel rejeté. Il

convient en conséquence de mettre les frais d'arrêt, par 2'500 francs, à la

charge du recourant. Ayant été assistée par un mandataire professionnel, la

Commune a droit à des dépens, à charge du recourant, qui doivent être arrêtés à

2'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Jaques Burnat.

III.

Jaques Burnat versera à la Commune de Denges la somme de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2006

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.