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Décision

AC.2005.0221

CDAP - AC.2005.0221 - 2009-12-28 - Grin, Pflug, Fondation Eglise des Amandiers, Rossier, Girardet-Rossier, DEMAUREX c/Municipalité d'Etoy, Municipalité de Lavigny, Service de la consommation et des af

28 décembre 2009Français85 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Lavigny comporte

une source dite "Tronchin". Les installations de captage (notamment

plusieurs chambres, ainsi qu'un puits filtrant) se situent sur des terrains

appartenant à des personnes privées. La source fait l'objet de servitudes en

faveur de la Commune d'Etoy, comprenant droit de fouille, captages, zone de

protection, chambres de captage, réservoir et canalisations.

En 1978, la source Tronchin a été

placée en secteur S de protection des eaux, délimité provisoirement dans le

cadre du Plan directeur cantonal de protection des eaux. Le plan de protection

a été approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre

1979. Depuis cette date, toutes les constructions et transformations ont été

soumises à des contraintes, définies au cas par cas (selon l'éloignement du

captage) par l'hydrogéologue cantonal.

B.

a) En 1996, dans le but de délimiter les zones

S1, S2 et S3 de protection des eaux de la source Tronchin, conformément à la législation

en vigueur, la Municipalité d'Etoy a chargé le bureau SGI Ingénierie SA.

d'établir un rapport hydrogéologique. Ce rapport a été établi en février 1997. Il rappelait que la source avait été recaptée en 1932, s’exprimait

sur la qualité chimique et bactériologique de ses eaux et exposait la

dimension, la position et la nature du bassin d’alimentation. Enfin, il donnait

quelques explications en ce qui concernait les risques de pollution /

utilisation des biens-fonds, en concluant en substance qu'en raison de la

présence en zones S1 et S2 de bâtiments éliminant les eaux usées, d'un

atelier-garage et d'une route cantonale, ces zones devaient être considérées

comme étant à efficacité limitée.

b) En janvier 2001, un plan de

délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 des sources

Tronchin et son règlement d'application ont été établis

par le bureau SGI Ingénierie SA et le bureau Luc-Etienne Rossier, ainsi qu'il

suit (selon extrait actuel du guichet cartographique cantonal,

www.geoplanet.vd.ch):

aa) Cette planification implique la

création d'une zone de captage S1, d'une dimension minimale, et d'une zone S2,

définie conformément aux Instructions pratiques pour la protection des eaux

souterraines éditées par l'ancien Office fédéral de l'environnement (OFE) en

1977 puis complétées en 1982, soit avec une limite d'au moins 100 m vers le

Nord (amont) et de 60 à 80 m dans les autres directions. Quant à la zone S3,

son intervalle-limite à la zone S1 est fixé au double de celui de la zone S2,

soit de 200 m vers le Nord et de 120 à 160 m dans les autres directions.

La planification présente les

caractéristiques suivantes:

La zone de captage S1 d'une

dimension minimale coupe la route cantonale 30b et touche pour le surplus deux

parcelles. En particulier, elle empiète au Nord de la route cantonale sur un

quart environ de la parcelle 418, affectée en zone de village.

La zone S2 inclut également un

tronçon de la route cantonale précitée et concerne en outre une quinzaine de

parcelles, pratiquement toutes en zones constructibles (zone de villas et zone

de village). La totalité des parcelles sises en zones constructibles sont

construites.

Quant à la zone S3, elle est située

pareillement de part et d'autre de la route cantonale, et touche de plus vingt-cinq

parcelles, dont vingt-et-une sont en zone à bâtir. Seule une des parcelles en

zone de villas (n° 429) est libre de construction.

bb) Ainsi, les formulaires

d'inventaire comprennent notamment les parcelles suivantes:

-

route cantonale 30b, zones S1, S2 et S3,

-

n° 43, Marie Pflug, zone S3, habitation (comportant

des canalisations d'eaux usées, chauffée au bois et au gaz), dépendance, rural,

-

n° 44, Daniel Rossier, zone S3, habitation

(comportant des canalisations d'eaux usées, chauffée au mazout), dépendance

(exploitation viticole avec une citerne d'hydrocarbures, comportant des

canalisations d'eaux usées),

-

n° 47, Commune de Lavigny, zone S3, Maison de

commune, avec citerne d'hydrocarbure, place de parc, couvert de fontaine,

-

n° 265, hoirie Maurice Rossier (Daniel,

Jean-David et Philipe Rossier, Suzanne Girardet notamment), zone S3, terre

ouverte,

-

n° 271, Christian Grin, zone S2, atelier

mécanique, entrepôt pour véhicules et outils, garage et station service,

hangar, citerne à essence, huiles, antigel, place de parc,

-

n° 418, Fondation Salle (Eglise) des Amandiers,

zones S1 et S2, bâtiment abritant une habitation et une salle de réunion

(comportant des canalisations d'eaux usées, chauffé au gaz), place de parc, garage,

-

n° 438, Fondation Salle (Eglise) des Amandiers,

zone S2, bâtiment abritant une salle de réunion (comportant des canalisations

d'eaux usées, chauffé au gaz),

-

n° 511, Daniel, Jean-David et Philippe Rossier,

zones S2 et S3, terre ouverte.

cc) Ces éléments ont été mis

l'enquête du 2 octobre au 1er novembre 2001.

Le 31 octobre 2001, une séance a

été aménagée, portant sur la détermination des contraintes liées aux zones S.

Un procès-verbal a été établi le 2 novembre 2001 par le bureau Luc-Etienne

Rossier.

Les propriétaires précités, ainsi

que la Commune de Lavigny, ont déposé des oppositions. Les opposants ont été

entendus par le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA) le 29

novembre 2001. Ce service a ensuite explicité les effets des zones de

protection des eaux sur l’usage des parcelles en cause par courriers du 21

janvier 2002 à Daniel, Jean-David et Philippe Rossier, par courrier du même

jour à la Fondation Salle (Eglise) des Amandiers, par courrier également du

même jour à l’hoirie Maurice Rossier, à Daniel Rossier et à Marie Pflug, par

courrier du 14 février 2002 à Christian Grin et, enfin, par courrier du 22 mai

2002 à la Commune de Lavigny.

C.

Par décision du 10 octobre 2002, le Département

de la sécurité et de l'environnement (ci-après: DSE) a levé les oppositions, a

approuvé le plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 des

sources Tronchin, et a approuvé le règlement d'application.

D.

a) Christian Grin & Cie (alors société en

commandite, devenue en 2006 Garage Grin Sàrl), Marie et Léopold Pflug, la

Fondation Salle (Eglise) des Amandiers, Daniel, Jean-David et Philippe Rossier

ainsi que les hoirs de Maurice Rossier, par Daniel Rossier (ci-après: Christian

Grin et crts), ont formé le 21 octobre 2002 un recours contre cette décision

auprès du Département des institutions et des relations extérieures (ci-après:

DIRE; aujourd'hui le Département de l'intérieur, ci-après: DINT). Ils

soutenaient en particulier que le découpage des zones, notamment de la zone S1,

ne tenait pas suffisamment compte de la route cantonale 30b et que la pesée des

intérêts entre les atteintes à la propriété privée et l'intérêt de la Commune d'Etoy

à protéger la source Tronchin n'avait pas été correctement effectuée. A l'appui

de ce dernier grief, ils affirmaient que la Commune d'Etoy n'avait pas établi

avoir besoin des eaux de la source Tronchin dont le débit était minime et la

qualité médiocre.

Claude, Eric, Gérard et Jean-Paul Demaurex

ont également recouru contre la décision précitée, le 29 octobre 2002. Ceux-ci

retireront néanmoins leur recours, qui sera radié du rôle par décision du DIRE

le 21 novembre 2002.

La Commune de Lavigny, par sa municipalité,

a de même formé recours. Elle soulignait les frais de mise en conformité de la

route cantonale [dont le collecteur lui avait été cédé par convention approuvée

le 20 avril 1982] et demandait qu'une convention de prise en charge des frais

par la Commune d'Etoy soit établie avant que le plan n'ait un caractère

définitif.

b) Le Laboratoire cantonal (pour le

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, ci-après: SCAV) s’est

déterminé le 11 décembre 2002. La Commune d’Etoy, propriétaire des captages, a

déposé ses observations par sa municipalité le 16 décembre 2002. Le SESA a fait

de même en son nom et en celui du DSE le 8 janvier 2003.

Christian Grin et crts ont déposé

un mémoire complémentaire le 28 février 2003, contestant la qualité des eaux de la source Tronchin et relevant leur faible quantité, de

même que les possibilités d’approvisionnement externe. Ils déclaraient en outre

que la délimitation envisagée ne permettrait pas de protéger la source, en

raison de la forte densité de constructions se trouvant dans le périmètre et de

la nature de celles-ci. Ils soulignaient ainsi qu'en maintenant la source

Tronchin envers et contre tout, la Commune d'Etoy prenait des risques

disproportionnés au égard à la modeste économie que procurait l'exploitation

d'une source par un système d'adduction purement gravitaire.

Une inspection locale s'est tenue

le 6 mai 2003, au cours de laquelle les diverses parties ont été entendues. Un

procès-verbal a été établi.

c) A l'issue de cette séance du 6

mai 2003, un mandat d'expertise a été confié au bureau ARConseils (soit Robert

Arn, qui avait participé au rapport hydrogéologique de 1997), relatif à un

éventuel déplacement des captages en amont de manière à ce que la zone S1 et la

zone S2 n'incluent plus la route cantonale ni le garage Grin. Le rapport a été

établi le 17 juin 2003, concluant en bref que le déplacement nécessiterait une étude approfondie et, probablement, des

mesures plus complexes telles que la conservation de certaines parties des

anciens captages de façon à maintenir un léger appel, avec pour conséquence une

diminution du débit capté.

Le SESA et la Municipalité d'Etoy

se sont opposés au déplacement des captages les 10 juillet et 13 août 2003

respectivement. Christian Grin et crts se sont exprimés le 15 août 2003, en

demandant de nouvelles mesures d'instruction. La Municipalité d'Etoy s'est

déterminée et a donné suite aux mesures d'instruction le 13 août, ainsi que les

11, 19 et 30 septembre 2003.

E.

Par décision du 2 septembre 2005, le DIRE a

rejeté le recours de Christian Grin et crts (le recours formé par la Commune de

Lavigny étant toujours pendant à ce jour). Il a retenu notamment que le dossier

soumis à l'enquête publique était complet (consid. II), que les arguments des

recourants relatifs à la qualité sanitaire des eaux de la source Tronchin

étaient mal fondés (consid. III), que le maintien de la source Tronchin

présentait un intérêt public (consid. IV), que les griefs des recourants à

l'encontre de la délimitation à proprement parler des zones S1, S2 et S3

devaient être écartés (consid. V) et que les restrictions aux droits de

propriété entraînés par la délimitation des zones de protection demeuraient

conformes au principe de la proportionnalité (consid. VI). En particulier, la

décision attaquée expose ce qui suit:

"Consid. V

c) C'est à tort que les recourants

soutiennent que des zones S1, S2 et S3 n'ont de sens que lorsque le secteur

concerné est vierge ou pratiquement vierge de constructions. Preuve en est que

les Instructions pratiques fédérales pour la protection des eaux souterraines

(OFEFP 2004 — ci-après Instructions pratiques) prévoient précisément des cas de

figure où la délimitation des zones doit se faire alors que des installations

sont préexistantes.

Il est indéniable que la situation du cas

d'espèce est extrême dans la mesure où la quasi totalité des parcelles

concernées supporte des constructions. Néanmoins, il est rare que la

délimitation des zones S1, S2 et S3 de captages existants n'entre pas en

conflit avec des zones bâties. C'est d'ailleurs pour cette raison que le

législateur cantonal a prévu des dispositions traitant de l'hypothèse où une

zone bâtie est recouverte par un secteur “S”. Il s'agit des articles 62a al. 3

et 63 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre

la pollution (RSV 814.31 — LPEP) qui traite de l'hypothèse d'un refus de permis

de construire, lié à des objectifs de protection d'un captage; dans ce cas, le

propriétaire du captage doit alors entreprendre sans délai les études

hydrogéologiques pour délimiter les zones de protection, les mettre à

l'enquête, puis les adopter. Ainsi, dans l'optique même du législateur, il est

possible d'adopter après coup des zones de protection sur des biens-fonds

colloqués en zone à bâtir.

En revanche, la situation inverse n'est

guère possible. En effet, il n'est pas envisageable de créer un captage nouveau

dont les zones S1, S2 et S3 ne permettraient pas de garantir le respect des

règles fixées par l'Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection

des eaux (OEaux; RS 814.2). Ainsi, il est fondamental de distinguer l'hypothèse

de la délimitation des zones S1, S2 et S3 de captages existants et exploités,

de l'hypothèse de la construction d'un nouveau captage destiné à l'alimentation

en eau potable.

En l'espèce, la solution préconisée, à

savoir le déplacement des captages existants, consiste en la construction d'un

nouveau captage destiné à l'alimentation en eau potable. Or, de ce point de vue

la réalisation d'un nouveau captage n'est envisageable et acceptable que dans

la mesure où les zones S1 et S2 peuvent être définies conformément à l'annexe de

l'OEaux qui définit les constructions autorisées en zones S1, S2 et S3. Pour ce

simple motif, le déplacement des captages par la réalisation de nouveaux

captages à l'amont n'est légalement pas possible. En effet, la réalisation d'un

nouveau captage impliquerait la création d'une zone S1 dans une zone où se

trouvent la route d'accès et les places de parc visiteurs d'un lieu de culte.

Or, la zone S1 ne doit contenir aucune construction et être clôturée. Pour ce

seul motif, le déplacement préconisé ne peut être autorisé, si bien qu'il n'y a

même pas lieu d'examiner plus avant la question de la délimitation de la

nouvelle zone S2. On peut toutefois relever que la présence dans la nouvelle

zone S2 de constructions évacuant des eaux usées (ce qui n'est normalement pas

possible en zone S2), rend également impossible sur le plan légal le

déplacement projeté. En effet, celui-ci constitue un nouveau captage qui ne

peut être autorisé que si les règles fixées par l'OEaux pour les zones S2 sont

respectées.

c) Il résulte de ce qui précède que la

création d'un nouveau captage tel que préconisé par l'expert n'est pas

envisageable au regard des dispositions légales applicables.

d) Les recourants soutiennent également que

la présence d'une route traversant la zone S1 ainsi que le nombre et la nature

des constructions incluses dans le périmètre des zones S1 et S2 auraient dû

conduire l'autorité communale à abandonner la source Tronchin et l'autorité

cantonale à refuser l'approbation du plan litigieux.

e) L'article 31 alinéa 2 lettre b OEaux

dispose que: L'autorité veille à ce que les installations existantes qui sont

situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent

un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées

dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger

l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient

prises dans l'intervalle. Il résulte de cette disposition que les installations

existantes situées en zones S1 et S2 doivent être démantelées lorsqu'elles

représentent une menace pour le captage. Or, en l'espèce, le SESA a exposé tant

dans ses déterminations que lors de l'inspection locale, que, hormis

l'évacuation des eaux usées provenant de l'Eglise des Amandiers, les diverses

constructions sises en zone S2, y compris l'atelier garage du recourant Grin,

étaient correctement sécurisées et ne présentaient donc pas de risque

particulier pour la protection des eaux souterraines. Il ressort d'ailleurs de

la décision levant les oppositions et approuvant le plan de délimitation des

zones de protection des eaux souterraines que les seules mesures qui

s'avéreraient éventuellement nécessaires seraient un contrôle d'étanchéité des

canalisations d'eaux usées, sous réserve des eaux usées provenant de la

fondation de l'Eglise des Amandiers. Celles-ci présentent en effet un risque de

pollution nécessitant un nouveau tracé évitant la zone S1 d'une part et le

remplacement des conduites par un tuyau en polyéthylène à joints soudés

électriquement d'autre part. Cette situation particulière s'explique notamment

par le fait que les bâtiments sis en zones S2 et S3 projetées se trouvaient d'ores

et déjà colloqués en secteur S depuis 1978. Ce secteur figure d'ailleurs sur le

plan des zones de la commune de Lavigny approuvé par le Conseil d'Etat le 21

décembre 1979, si bien qu'à compter de 1978, toutes les constructions

envisagées dans le secteur S ont été soumises à un préavis préalable de

l'hydrogéologue cantonal qui, dans chaque cas de figure, a ordonné les mesures

techniques nécessaires à la protection des eaux souterraines.

Enfin, la décision de lever les oppositions

précise que l'évacuation des eaux claires de la route cantonale doit faire

l'objet d'un assainissement. L'article 21 du règlement d'application

accompagnant le plan de délimitation des zones S1, S2 et S3 (ci-après:

Règlement) précise que les routes cantonales et communales sont adaptées aux

exigences des instructions pratiques fédérales dès l'entrée en force du plan

dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les dix ans. Il s'agit en

particulier de chemiser la canalisation PVC existante afin de la rendre étanche

dans toute la portion de la zone S1 et, le cas échéant, dans la portion de la

zone S2 selon le résultat du calcul hydraulique qui devra être effectué sur un

temps de retour des pluies de cinq ans.

Il résulte ainsi de la décision de

l'autorité intimée que les installations invoquées par les recourants comme

dangereuses ne constituent pas une menace pour le captage ou peuvent être

assainies, si bien que la présence d'une route traversant la zone S1 et la zone

S2 et d'un garage atelier dans le périmètre de la zone S2 ne devait pas

conduire cette autorité à refuser l'approbation du plan.

L'autorité de recours ne dispose pas de

compétences techniques particulières dans le domaine de l'assainissement. Elle

doit donc faire preuve de réserve et, en l'espèce, n'a pas de motif de

s'écarter de l'appréciation du service technique spécialisé qui estime que les

mesures prises ou à prendre sont suffisantes pour permettre la protection du

captage et que les installations existantes ne constituent pas une menace pour

la protection des eaux. En conséquence, l'on ne saurait considérer que la route

et le garage atelier Grin constituent des installations qui menacent un captage

au sens de l'article 31 alinéa 2 lettre b OEaux et qui devraient donc

conduire l'autorité à ordonner soit leur démantèlement, soit la fermeture du

captage comme le soutiennent les recourants.

f) Le grief des recourants au sujet de la

délimitation des zones S1, S2 et S3 doit donc être écarté.

Consid. VI

a) - c) (…)

aa) S'agissant de la règle d'aptitude, les

recourants prétendent en substance que les mesures de protection envisagées ne

sont pas de nature à atteindre le but escompté de protection du captage en

raison de la présence d'une route traversant la zone S1 et la zone S2 et de la

présence d'un atelier garage avec station essence dans la zone S2. Cet aspect

du principe de la proportionnalité fait l'objet des considérants IV.- (intérêt

public) et V.- e) (présence en zone S1 d'une route et en zone S2 d'une route et

d'un atelier garage). Ces moyens ont été écartés.

bb) S'agissant de la règle de la nécessité,

les recourants estiment que les restrictions apportées à l'exercice de leur

droit de propriété ainsi que les coûts d'assainissement qui leur seront imposés

sont disproportionnés.

La règle de la nécessité exige que

l'autorité choisisse, parmi diverses mesures, celle qui porte l'atteinte la

moins grave aux intérêts privés. En l'espèce, on a vu ci-dessus que le

déplacement du captage n'est pas possible pour des raisons légales et que le

maintien de la source s'impose pour des motifs d'intérêt public. Cela étant, le

déplacement du captage aurait pour conséquence d'aggraver la situation de

certains propriétaires (Fondation Eglise des Amandiers, propriétaires des

parcelles sises dans la nouvelle zone S2) sans pour autant changer de manière

fondamentale la situation des autres recourants. De ce point de vue, il est clair

que le maintien du captage à son emplacement actuel est fondé du point de vue

de la règle de la nécessité. Reste à examiner dans quelle mesure les

contraintes imposées aux recourants du fait des zones de protection des eaux

souterraines le sont également. Pour ce faire, il convient d'examiner la

situation de chaque recourant.

Les recourants (hormis […]) sont

propriétaires de parcelles soumises au plan litigieux. Ces parcelles font

l'objet d'un descriptif dans le dossier “formulaires d'inventaire” soumis à

l'enquête publique. Il résulte de ce document, de la planification communale de

Lavigny, de la décision litigieuse et de l'inspection locale les éléments

suivants:

La zone S2 concerne les recourants Christian

Grin, Fondation Eglise des Amandiers (…) ainsi que Daniel, Philippe et

Jean-Daniel Rossier.

Christian Grin est propriétaire de la

parcelle n° 271 sise intégralement en zone S2. Elle est affectée en zone de

village. Cette parcelle supporte trois bâtiments, dont deux sont destinés à

l'exploitation d'un atelier mécanique avec station-service. Ces diverses

constructions ont fait l'objet d'un compte-rendu de contrôle des écoulements

établi par le bureau Rossier en novembre 1997. Ce document est joint aux

formulaires d'inventaire soumis à l'enquête publique. La décision litigieuse

constate que le garage et l'atelier ont fait l'objet d'une mise en conformité

des réservoirs à hydrocarbures, si bien qu'ils sont conformes à l'article 19

chiffre 2 du Règlement. Cette décision précise également que l'étanchéité des

canalisations d'eaux usées doit être assurée et qu'en cas de doute un contrôle

doit cas échéant être effectué, ceci conformément à l'article 20 chiffre 2 du

Règlement. En outre lors de l'inspection locale, les représentants du SESA ont

affirmé qu'il n'est pas question de faire cesser l'activité déployée par le

recourant et qu'il est même possible d'envisager un éventuel agrandissement

dans la mesure où toutes les précautions sont prises. Le recourant a d'ailleurs

confirmé qu'il a procédé à toutes les mesures d'assainissement ordonnées, si

bien qu'il n'a pas de frais particuliers à envisager en relation avec la zone

S2.

La Fondation Eglise des Amandiers est

propriétaire de la parcelle n° 418 touchée dans sa partie aval par la zone S1

et pour le solde par la zone S2. Elle est affectée en zone de village. Elle

supporte un bâtiment destiné à l'habitation comportant des canalisations d'eaux

usées et chauffé au gaz, ainsi qu'un garage. Ces constructions sont situées en

zone S2. La décision litigieuse précise que pour cette parcelle, ceci en

application de l'article 20 chiffre I du Règlement, un assainissement des

canalisations d'eaux usées est nécessaire par remplacement et déplacement du

tracé de la conduite de sorte à éviter la zone S1. Une proposition a été faite

dans ce sens à l'autorité communale territoriale par le SESA. Cette Fondation

est également propriétaire de la parcelle n° 438 sise en zone S2 et affectée en

zone de village (partie aval) et en zone de villas (partie amont): elle

supporte un bâtiment destiné à une salle de réunion comportant des

canalisations d'eaux usées et chauffé au gaz.

(…)

La zone S2 touche encore partiellement la

parcelle n° 511 propriété de Daniel, Philippe et Jean-Daniel Rossier. Cette

parcelle est également touchée par la zone S3. Elle est vierge de construction.

Du point de vue de la constructibilité, la mise en oeuvre de la planification

litigieuse ne change aucunement le statut de cette parcelle affectée en zone

intermédiaire par le PGA de Lavigny. La seule contrainte liée au plan de

délimitation des zones S1, S2 et S3 est liée au mode de culture et de fumure. Cette

remarque vaut également pour les recourants hoirs de Maurice Rossier qui sont

propriétaires de la parcelle n° 265 sise en zone S3, vierge de construction, et

affectée en zone intermédiaire.

La zone S3 concerne les recourants (…),

Marie et Léopold Pflug, (…) et Daniel Rossier.

(…) Marie et Léopold Pflug sont

propriétaires de la parcelle n° 43 sise en zone S3 et affectée en zone de

villas; elle supporte un bâtiment d'habitation comportant des canalisations

d'eaux usées et chauffé au bois et au gaz, ainsi qu'une dépendance et un

hangar. (…) Daniel Rossier est propriétaire de la parcelle n° 44 sise en zone

S3 et affectée en zone de villas; elle supporte un bâtiment d'habitation et

d'exploitation viticole comportant des canalisations d'eaux usées et chauffé au

mazout, ainsi qu'une dépendance à usage viticole comportant des canalisations

d'eaux usées.

cc) Du point de vue de la constructibilité,

les parcelles des recourants sises en zone S2 sont affectées en zone

constructible par le PGA de Lavigny. Elles sont rendues inconstructibles en

application de l'article 10 du Règlement. Elles supportent néanmoins d'ores et

déjà des constructions pour lesquelles la question de la reconstruction, de la

transformation et de la rénovation est soumise à l'article 22 du Règlement. Il

en résulte que du point de vue de la constructibilité, nonobstant l'article 10

du Règlement qui fixe le principe de l'inconstructibilité de la zone S2, la quasi-totalité

des parcelles des recourants situées dans la zone S2 sont construites et au

bénéfice d'une dérogation selon l'article 18 du Règlement. On voit dès lors mal

en quoi la mesure induirait un sacrifice particulier de ce point de vue. Quant

aux parcelles des recourants sises en zone S3 du plan litigieux et en zone à

bâtir selon le PGA de Lavigny, elles restent constructibles conformément à

l'article 17 du Règlement. Si bien que dans ce cas de figure également les

recourants ne sauraient se plaindre d'une atteinte à la garantie de la

propriété privée.

Reste à examiner ce qu'il en est du point de

vue des éventuels assainissements. D'emblée, il convient de rappeler que la

décision litigieuse précise que pour les constructions postérieures à 1978, les

installations sont en principe conformes puisqu'elles sont situées dans le

périmètre de l'ancien secteur S et qu'elles ont en conséquence fait l'objet

d'un préavis de l'autorité cantonale fixant les mesures constructives

nécessaires.

En ce qui concerne le réseau d'évacuation

des eaux usées, hormis le cas de l'Eglise des Amandiers, il résulte de la

décision que les constructions sont conformes à l'état actuel de la technique

et que seul doit être envisagé, un contrôle d'étanchéité des canalisations

d'évacuation des eaux usées.

En ce qui concerne les installations de

chauffage à mazout, seuls les bâtiments des parcelles 433, 428, 44 (sis en zone

S3) et 46 (sise en zone S2) sont concernés. Ces constructions sont antérieures

à 1978. Cependant, elles ont fait l'objet de travaux réguliers de révision

comme cela est imposé par l'OPEL. On peut en déduire qu'étant situées en

secteur S ces installations ont été assainies lors de ces travaux de révision

périodiques et sont donc conformes à l'état actuel de la technique.

dd) Il résulte de ce qui précède que la

délimitation des zones S1, S2 et S3 de la source Tronchin sont conformes à la

règle de la nécessité.

ee)

La planification litigieuse est également conforme au principe de la

proportionnalité stricto sensu. En effet, on a vu ci-dessus que l'importance de

la mesure sur la situation des recourants est minime et permet d'atteindre le

but de protection des eaux souterraines sans sacrifices excessifs de leur part."

F.

a) Le 26 septembre 2005, Christian Grin et crts ont

recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).

Ils concluaient à la réforme de la décision de première instance du 10 octobre

2002 en ce sens que le plan de délimitation et le règlement d'application des

zones de protection S1, S2 et S3 litigieux ne sont pas approuvés, les

oppositions étant maintenues, subsidiairement à l'annulation de la décision de

première instance du 10 octobre 2002, le dossier étant renvoyé à cette autorité

pour nouvelle instruction et nouvelle décision. En substance, ils remettaient

d'une part en question la valeur quantitative et qualitative de la source

Tronchin et affirmaient d'autre part que les restrictions à la propriété

exigées par les zones de protection étaient disproportionnées par rapport à

l'intérêt public à protéger la source. De surcroît, la décision attaquée

sous-estimait les risques de pollution provenant du garage Grin, de la route

cantonale et des activités agricoles des parcelles non construites. Elle

impliquait des sacrifices excessifs pour un but discutable au vu des quantités

d'eau à disposition dans la commune mais également de la tardiveté avec

laquelle les autorités communales et cantonales souhaitaient revenir sur des

droits octroyés à leurs administrés.

Le 18 octobre 2005, les recourants

ont déposé un mémoire ampliatif. A l'appui, Christian Grin a notamment communiqué

le permis de construire qui lui avait été délivré en octobre 2001, s'agissant

de la "réorganisation intérieure du garage sans changement

d'affectation, rénovation de la façade sud du garage", et faisait

valoir en particulier le principe de la bonne foi.

Le 27 octobre 2005, le Laboratoire

cantonal a transmis ses observations.

Le même jour, le DIRE s'en est

remis à justice, hormis sur les recours formés par Claude, Eric, Gérard et

Jean-Paul Demaurex, qui étaient manifestement irrecevables au regard de la

décision de ce département du 21 novembre 2002.

Le 3 novembre 2005, le SESA s'est

référé intégralement à la décision du DSE du 10 octobre 2002, à ses propres

déterminations produites dans la procédure de recours devant le DIRE et au

prononcé attaqué. Il a conclu au rejet du recours.

Le 8 décembre 2005, la Municipalité

de Lavigny a fourni ses observations. Elle rappelait tout d'abord qu'elle

n'était pas elle-même formellement partie à la procédure. Son propre recours

devant le DIRE n'avait pas encore été tranché, des pourparlers étant en cours

entre elle-même et la Municipalité d’Etoy. C'était ainsi seulement à titre

accessoire qu'elle déposait les présentes déterminations. Elle ajoutait qu'elle

n’avait pas formellement qualité pour prendre des conclusions, mais qu'elle

renvoyait néanmoins aux conclusions qu’elle avait prises elle-même en tant que

recourante dans la procédure parallèle devant le DIRE.

Le 8 décembre 2005 également, la

Municipalité d'Etoy a déposé sa réponse, en concluant au rejet du recours.

Le 17 janvier 2006, la Municipalité

de Lavigny s'est encore exprimée, contestant la proportionnalité entre la

valeur de la source et les coûts entraînés par les mises en conformité. Elle produisait

diverses pièces (dont procès-verbal d’une séance du 31 octobre 2001 entre les

représentants du canton et des communes de Lavigny et d’Etoy; fiche d’un

entretien téléphonique du 6 octobre 2003 entre Luc-Etienne Rossier et une

représentante du SESA; note du 8 novembre 2005 de Luc-Etienne Rossier

concernant les montants et la répartition des coûts de mise en conformité des

collecteurs entre les communes de Lavigny et d’Etoy [avec 2 tableaux et 2

plans]).

Le 13 février 2006, Christian Grin

et crts ont complété leur mémoire et déposé des courriers de Romande Energie du

23 décembre 2005, de la Société électrique des forces de l'Aubonne du 2 février

2006 et du Commandement de la place d'armes de Bière du 25 janvier 2006. Outre

l'inobservation du principe de la proportionnalité, les recourants dénonçaient

des violations du principe de non-rétroactivité, du principe de prévisibilité

et des droits acquis.

b) Le 8 mai 2006, le Laboratoire

cantonal a formellement approuvé, en tant que "Plan directeur régional de

l'approvisionnement en eau de l'Aubonne, du Boiron et de la Morges", une

étude régionale réalisée les 18 août et 13 octobre 2005 par le bureau Herter et

Wiesmann, ingénieurs-conseils. Cette étude, fondée sur un rapport technique du

9 septembre 2004, comportait en outre de nombreux plans et schémas synoptiques.

c) Le 10 décembre 2007, le SCAV,

Inspection des eaux, s'est derechef exprimé, appuyant le plan de protection litigieux.

Le 18 décembre 2007, le Département

de l'intérieur (qui a succédé au DIRE, ci-après: DINT) a confirmé s'en remettre

à justice et a précisé ne pas avoir connaissance de faits nouveaux. En ce qui

concernait l'instruction du recours de la Municipalité de Lavigny, le

département avait suspendu la cause jusqu'à requête de la partie la plus

diligente au vu des transactions en cours.

Le 21 décembre 2007, la

Municipalité de Lavigny a complété ses observations, en soulignant que

l'économie d'énergie résultant de l'absence de pompage devait être mise en

balance avec la dépense d'énergie grise à investir pour aménager les

sécurisations nécessaires contre les risques de pollution. Elle déposait en

outre un avant-projet de plan de situation illustrant les aménagements prévus

par Christian Grin pour son garage, et relevait le risque de demande

d'indemnité pour expropriation matérielle, si ce projet devait être refusé.

Le 14 janvier 2008, la Municipalité

d'Etoy s'est encore exprimée, en indiquant en particulier qu'il n'était pas

possible de séparer l’eau d'irrigation de l’eau potable du fait que la Commune

d'Etoy n’avait qu’un réseau unique de conduites. L'eau de la source serait

perdue si elle n’était plus considérée comme potable, car elle ne pourrait plus

être introduite dans le réseau unique communal.

Le 9 juin 2008, le Département des

infrastructures (DINF) par la Centrale CAMAC, a informé la Municipalité de

Lavigny que le projet de Christian Grin intitulé "Reconstruction après

démolition, Démolition, reconstruction d'un bâtiment avec dépôts enterrés,

exposition et place de parc en toiture", avait fait l'objet d'un

préavis négatif du SESA dès lors que le projet se situait en zone S2

inconstructible.

Le 13 juin 2008, les recourants

Christian Grin et crts ont relevé que le refus du SESA démontrait que les

promesses faites par l'autorité intimée s'agissant des possibilités

d'agrandissement du garage n'étaient pas tenues. Il était de même ainsi attesté

que la décision attaquée empêchait réellement ce garage de se développer, voire

de survivre.

d) Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

En matière de plans d'affectation, la

jurisprudence considère que la personne qui a omis de former opposition est

déchue du droit de recours, notamment de la voie de recours au département,

puis au Tribunal cantonal (AC.1994.0077 du 7 septembre 1994, repris in

AC.1995.0002 du 21 mars 1995). Cette jurisprudence est valable en matière de

plans de protection des eaux.

En l'espèce, Claude, Eric, Gérard

et Jean-Paul Demaurex ont certes fait opposition, puis recouru auprès du DIRE

le 29 octobre 2002. Ils ont toutefois retiré leur recours, qui a été radié du

rôle par décision de ce département le 21 novembre 2002. Par conséquent, ils

sont maintenant déchus de leur droit de recourir auprès du Tribunal cantonal.

Le recours est ainsi irrecevable sous cet angle.

2.

Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 9

octobre 1971 sur la protection des eaux (RO 1972 958 et les modifications

subséquentes) et de l'ancienne ordonnance générale du 19 juin 1972 sur la

protection des eaux (RO 1972 967 et les modifications subséquentes), l'ancien

Office fédéral de la protection de l'environnement (OFE) a publié en 1977 des

"Instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection

des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines".

Le 28 septembre 1981 a été adoptée

l'ancienne ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant

les altérer (OPEL; RO 1981 1644 et les modifications subséquentes). Les

Instructions pratiques fédérales précitées ont été partiellement révisées en

1982.

(ci-après: les Instructions 1977/1982).

Par la suite, le législateur a

adopté l'actuelle loi fédérale du 24 janvier 1991 sur

la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), entrée en vigueur le 1er

novembre 1992, l'ancienne ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux

contre les liquides pouvant les polluer (OPEL également; RO 1998 2019) et l'actuelle ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux;

RS 814.201), entrée en vigueur le 1er janvier 1999. En 2004,

l'ancien Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a

édité de nouvelles "Instructions pratiques pour la protection des eaux

souterraines" fondées sur la nouvelle législation sur les eaux

(ci-après: les Instructions 2004).

L'OEaux a encore subi plusieurs

modifications, notamment par novelle du 18 octobre 2006 (RO 2006 4291) entrée

en vigueur le 1er janvier 2007, qui a en particulier abrogé l'OPEL

du 1er juillet 1998.

3.

A ce jour, la législation sur la protection des

eaux indique ce qui suit:

a) L'art. 19 al. 1 LEaux impose aux

cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des

risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux

souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux les oblige en

outre de délimiter des zones de protection autour des captages et des

installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt

public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété. L'art. 21

al. 1 LEaux leur prescrit par ailleurs de délimiter les périmètres importants

pour l'exploitation et l'alimentation artificielle futures des nappes

souterraines; dans ce périmètre, il est interdit de construire des bâtiments,

d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux qui pourraient

compromettre l'établissement futur d'installations servant à l'exploitation ou

à l'alimentation artificielle des eaux souterraines.

L'OEaux prévoit à son cinquième

chapitre des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Ainsi, en

application de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons, en

vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des

installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, de délimiter les

zones de protection des eaux souterraines décrites au ch. 12 de l'Annexe 4.

Dite annexe précise quelles sont les zones de protection des eaux souterraines,

à savoir:

- la zone de captage (zone S1) [ch. 122 Annexe 4 OEaux];

- la zone de protection rapprochée (zone

S2) [ch. 123

Annexe 4 OEaux];

- la zone de protection éloignée (zone

S3) [ch. 124

Annexe 4 OEaux].

Cette subdivision est reprise de

l'art. 14 de l'ancienne ordonnance du 28 septembre 1981 sur la protection des

eaux contre les liquides pouvant les altérer.

L'Annexe 4 OEaux (ch. 121 à 124)

définit par ailleurs les objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois

zones, dont l'essentiel est repris ci-après:

122.

Zone de captage (zone S1)

1.

La zone S1 doit empêcher

que les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que

leur environnement immédiat soit pollué.

2.

Elle comprend le captage

ou l'installation d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les

travaux de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat

des installations.

[…]

123.

Zone de protection

rapprochée (zone S2)

1.

La zone S2 doit empêcher:

a. que des germes et des virus pénètrent

dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle;

b. que les eaux du sous-sol soient polluées

par des excavations et travaux souterrains, et

c. que l'écoulement des eaux du sous-sol

soit entravé par des installations en sous- sol.

2.

Pour les eaux du sous-sol présentes

dans les roches meubles, elle est dimensionnée de sorte:

a. que la durée d'écoulement des eaux du

sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation

d'alimentation artificielle, soit de 10 jours au moins, et

b. que la distance entre la zone S1 et la

limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études

hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation

d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des couches de

couvertures peu perméables et intactes.

3.

Pour les eaux du

sous-sol en milieu karstique ou fissuré, elle couvre les parties du bassin d’alimentation du captage ou de l’installation d’alimentation

artificielle qui présentent une forte vulnérabilité.

124.

Zone de protection

éloignée (zone S3)

1.

La zone S3 doit garantir

qu'en cas de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des

substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et

d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.

2.

Pour les eaux du

sous-sol présentes dans les roches meubles, la distance entre la limite

extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle

générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite

extérieure de la zone S2.

3.

Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou

fissuré, la zone S3 comprend les parties du bassin d’alimentation du captage ou

de l’installation d’alimentation artificielle qui présentent une vulnérabilité

moyenne.

b) Le canton de Vaud a introduit

les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux

SI, SII et SIII en modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution le 18 décembre

1989.

(LPEP; RSV 814.31; v. exposé des motifs in Bulletin

du Grand Conseil [BGC], 1989 p. 305).

L'art. 63 LPEP qui traite des zones

de protection SI, SII et SIII prévoit:

1.

Le propriétaire d'un captage doit effectuer les études

hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les zones de protection SI, SII,

SIII, conformément à l'article 30 de la loi fédérale.

2.

A cet effet, il mandate, à ses frais, un

bureau technique qui établira un projet de plan à l'échelle 1:5 000, avec

mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées

nécessaires à la protection du captage.

3.

(...)

4.

(...)

5.

Le Service des eaux, sols et assainissement

fait établir un plan de délimitation des zones de protection SI, SII, SIII

composé:

a. d'un plan précisant les

limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des

propriétaires intéressés, à l'échelle du plan cadastral;

b. de la liste des

restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en zones SI, SII et SIII;

c. d'une réglementation

sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le

respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la

proportionnalité.

6.

Le plan de délimitation des zones de protection SI, SII

et SIII est soumis à l'enquête publique. Les articles 73 et 74 LATC sont applicables.

Ainsi, les plans des zones de

protection des eaux sont assimilés aux plans d'affectation et ils sont soumis à

la même procédure d'approbation que les plans d'affectation cantonaux. Ces

zones de protection ne sont toutefois pas, en soi ou matériellement, des

mesures de planification au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire; elles sont fondées directement sur la législation fédérale de la

protection des eaux ainsi que sur les dispositions cantonales d'exécution (cf.

JAAC 49/1985 n° 34 consid. 1; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa

p. 43). Il s'agit néanmoins, du point de vue formel, d'éléments

particuliers du plan d'affectation réglant de façon générale, pour le

territoire concerné, le mode d'utilisation du sol (cf. ATF 120 Ib 287 consid.

3c/cc p. 296; 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43).

4.

Les recourants affirment en premier lieu que

l'intérêt public aux captages protégés est faible.

a) Pour juger de l'intérêt public à

la délimitation d'une zone de protection des eaux souterraines, il faut prendre

en considération, outre le but de l'utilisation de l'eau, le genre et l'étendue

du cercle des utilisateurs. En général, on admet qu'il existe un tel intérêt

public pour des captages qui permettent d'alimenter plusieurs ménages en eau

potable (Tribunal administratif du canton de Zurich, 7 février 2002, in DEP

2003.

458 consid. 3b et c). Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une source qui

couvrait environ 15% des besoins en eau de boisson de la Commune de Wetzikon

était d'intérêt public (ATF 1A.18/1994 du 28 octobre 1994, in ZBl 1995 369

consid. 5a).

b) Il sied d'abord d'examiner

l'intérêt de la source Tronchin sous l'angle quantitatif.

aa) La décision attaquée relève que

la Commune d'Etoy accueille 2'485 habitants. La source Tronchin qui assure un

débit moyen de 120 l/min permet de satisfaire les besoins en eau potable de 300

à 400 habitants, soit environ 15% de la commune. La Commune d'Etoy dispose

d'autres ressources en eau potable que sont le captage de Chanivaz, les

pompages de la Vosettaz et le pompage de la source Jotterand, pour un débit

maximum de 9'650 l/min (soit 8'400 l/min pour Chanivaz, 1'100 l/min pour la

Vosettaz et 150 l/min pour la source Jotterand), alors que, selon le plan

directeur du réseau de distribution de la Commune d'Etoy établi le 7 mai 2003,

les conditions de consommation de la commune sont d'environ 2'000 l/min. Toujours

selon la décision attaquée, la commune a effectivement des ressources

supérieures à ses besoins, faisant apparaître le débit de la source Tronchin

comme marginal, notamment par rapport au débit disponible de la Chanivaz.

Dans ses observations du 27 octobre

2005, le Laboratoire cantonal se borne à confirmer, sous l'angle quantitatif,

que le débit de la source Tronchin pouvait être qualifié de modeste en

comparaison avec d'autres ressources dans le secteur.

Par ailleurs, dans sa réponse du 8

décembre 2005, la Commune d'Etoy relève que selon l'étude régionale Herter et

Wiesmann (devenue plan directeur régional le 8 mai 2006), le débit moyen de la

source Tronchin n'est pas de 120 l/min mais de 180 l/min. Au total, les

ressources en eau potable de la Commune d'Etoy sont ainsi de 9'830 l/min (9'650

+ 180). Or, sur ces 9'830 l/min, 7'500 l/min doivent être utilisés pour

l'irrigation des cultures, seul le solde de 2'330 l/min étant destiné à l'usage

des habitants. La source Tronchin de 180 l/min atteint dès lors près du

dixième de ce solde, ce qui représente sous cet angle une quantité non

négligeable.

Enfin, dans ses observations du 10

décembre 2007, le SCAV, Inspection des eaux, souligne que le plan directeur

régional indique pour la Commune d'Etoy une consommation moyenne d'eau potable

de 1'280 m3 par jour, soit 890 l/min. En considérant son débit moyen

de 120 l/min, la source Tronchin couvre ainsi les besoins de 13,5% de la

population communale, soit 335 habitants.

bb) Pour les recourants, si la

consommation de la commune est de 2'000 l/min pour 2'485 habitants,

conformément à la décision attaquée, la consommation par habitant est donc de

0,80 l/min (2'000 / 2'485 habitants). Avec son débit moyen de 120 l/min, la source

Tronchin permet ainsi de satisfaire les besoins en eau potable d'environ 150

habitants (120 / 0,80 = 150), et non pas de 300 à 400 habitants. Or, ces 150

habitants représentent 6,03% de la population, et non pas 15%. A cela s'ajoute,

comme le reconnaît la décision attaquée, qu'avec les seules ressources de

Chanivaz, de Jotterand et de la Vosettaz représentant 9'650 l/min, un surplus

considérable de 7'650 l/min reste, le cas échéant, à disposition de la commune.

Enfin, le débit d'étiage n'est que de 30 l/min, alors que c'est justement en

été que le besoin d'eau se fait sentir.

Toujours selon les recourants, il

ressort de l'étude régionale Herter et Wiesmann qu'entre 2004 et 2024 (soit en

vingt ans), la consommation moyenne de la Commune d'Etoy passera de 1'281 l/min

à 1'925 l/min. La consommation n'augmentera ainsi que dans une faible

proportion. Selon le plan 418-01-B07 de l'étude (Ressources - besoins 2024

consommations moyennes), les ressources sont jugées excédentaires pour 2024

pour la quasi-totalité des communes, dont Etoy. Le plan 418-01-B13 (Schéma

synoptique - réseaux futurs) démontre que la source Tronchin est

particulièrement faible et que son abandon a été envisagé. Quant au plan

418-01-B07 précité, il ne mentionne même pas cette source. Enfin, selon le plan

418-01-B09 (Ressources nécessaires - besoins de pointe), pour le régime des

Rippes, auquel appartiennent les sources Tronchin, les ressources sont pour

2004.

comme pour 2024 de 13'895 m3/j (dont 43 m3/j pour la

source Tronchin); les besoins de pointe seront de 2'097 m3/j en 2004

et de 3'150 m3/j en 2024. Ainsi, que l'on se base sur le débit par

l/min ou sur la consommation par m3 par jour, les sources Tronchin

n'ont guère d'intérêt.

La thèse des recourants est

soutenue par la Commune de Lavigny qui indique dans ses observations des 8

décembre 2005 et 17 janvier 2006 que le débit de la source Tronchin de 120

l/min ne représente que 1,2% de l'alimentation globale de la Commune d'Etoy.

Une telle fraction est insignifiante, d'autant que la Commune d'Etoy dispose de

toute façon de ressources supérieures à ses besoins. Elle relève encore que les

ressources moyennes d'Etoy s'élèvent à 13'396 m3/j provenant des

trois captages de Chanivaz, de la Vosettaz et de la source Jotterand. La

consommation moyenne du village d'Etoy est de 1'925 m3/j, ce qui lui

laisse un excédent de 11'971 m3/j en moyenne. Même lorsque la

consommation atteint sa valeur de pointe, soit 3'150 m3/j,

l'excédent est encore de plus de 10'000 m3/j. Dans ces conditions,

l'apport que représente la source Tronchin est non seulement dérisoire par

rapport à l'ensemble des ressources, mais objectivement superflu par rapport

aux gigantesques excédents susmentionnés.

5.

Pour trancher entre ces diverses positions

relatives à l'appréciation quantitative de la source Tronchin, il sied

de se référer au plan directeur régional, approuvé le 8 mai 2006.

a) Selon cette étude, les ressources

propres de la Commune d'Etoy (ch. 3.2) résident, outre dans la source Tronchin,

dans le captage de Chanivaz (concession pour Etoy de 8'400 l/min, dont 7'500

l/min pour l'irrigation), la source de Jotterand (résurgence protégée) et le

puits de la Vosettaz (concession de 1'100 l/min). Ces indications sont

complétées par le plan 418-01-B02, intitulé "Alimentation régionale en eau

potable, installations existantes, situation générale, secteur inférieur",

selon lequel les captages et sources alimentant la Commune d'Etoy ont les

débits suivants:

Ressources

Débit (l/min)

Tronchin

d'étiage: 30

moyen: 180

Chanivaz

concession: 8'400

Vosettaz

concession: 1'100

Jotterand

d'étiage: 120

moyen: 150

Total

d'étiage: 9'650

moyen: 9'830

Ces

ressources comportent donc au total un débit d'étiage de 9'650 l/min et moyen

de 9'830 l/min.

b) S'agissant des réservoirs,

le plan directeur régional indique (cf. ch. 3.4), qu'ils ont pour fonction de

stocker une réserve alimentaire (RA) suffisante, qui doit correspondre à une

journée moyenne de consommation environ. Les réserves incendie (RI) doivent

également être stockées avec un volume suffisant en regard des risques des

zones concernées. La Commune d'Etoy est desservie par un seul réservoir, celui

des Rippes, ainsi qu'il suit:

Distributeurs

Réservoir

Volume (m3)

Consommation

moyenne (m3/j)

Marge (m3)

RA

RI

Actuelle

Future

Actuelle

Future

Etoy

Rippes

600.

200.

1'281

1'925

- 681

- 1'325

Comme cela ressort des chiffres qui

précèdent, le plan précise que le réservoir des Rippes présente un déficit -

s'accentuant dans le futur - pour lequel aucun appoint ne peut être envisagé.

c) En ce qui concerne l'analyse

démographique, le plan directeur régional mentionne (ch. 4) qu'afin de

déterminer les consommations futures par régime de pression, l'évolution des

populations entre 2004 et 2024 a été estimée par un coefficient. L'occupation

des sols et notamment les plans de zones permettent de prévoir un développement

démographique différencié selon les caractéristiques de chaque commune. Pour

Etoy, il est ainsi projeté que le nombre d'habitants de 2'330 en 2004 passera à

3'500 en 2024, ainsi qu'il suit:

Distributeurs

Régime de

pression

Nombre

d'habitants 2004

Coefficient p%

Nombre

d'habitants 2024

Etoy

Rippes

2'330

0.021

3'500

d) Les consommations

actuelles et futures font encore l'objet d'un plan n° 418-01-B04, intitulé

"Situation générale, consommations", constituant un document de

synthèse sur les informations essentielles de chacun des régimes de pression.

Pour la Commune d'Etoy, les consommations sont les suivantes (ch. 5):

Distributeurs

Régime de

pression

Consommations (m3/j)

2004.

2024.

Moyenne

De pointe

Moyenne

De pointe

Etoy

Rippes

1'281

2'097

1'925

3'150

Le

document précise, en ce qui concerne les consommations spécifiques retenues,

exprimées en litres par jour et par habitant, qu'elles sont de l'ordre, pour

Etoy, de 550 en moyenne et 900 en pointe (ch. 5 également). Ce calcul est

convaincant, dans la mesure où, en 2004, les consommations de 1'281 m3/j

et 2'097 m3/j correspondent effectivement, selon le tableau

précédent mentionnant 2'330 habitants, à 550 l/j par habitant (1'281 x 1'000 /

2'330) et 900 l/j par habitant (2'097 x 1'000 / 2'330).

e) En conclusion, s'agissant de

l'aspect quantitatif, il sied de retenir que la Commune d'Etoy compte (en 2004)

2'330 habitants consommant, dans un débit moyen, 1'281 m3/j,

correspondant à 890 l/min (1'281 x 1'000 / 24 / 60).

aa) En tenant compte indifféremment

des besoins en eau potable et en eau d'irrigation, la source Tronchin serait

apte à assurer, avec son débit moyen de 180 l/min, 20% des besoins en

consommation de la commune (180 x 100 / 890).

Toutefois, la Commune

d'Etoy bénéficie d'autres ressources atteignant, source Tronchin comprise, un

débit moyen de 9'830 l/min. Sous cet aspect, compte tenu des ressources

globales de la commune, la source Tronchin ne représente que 1,8% de celles-ci

(180 x 100 / 9'830).

bb) Enfin, une estimation

quantitative supplémentaire doit être effectuée en tenant compte exclusivement

des besoins en eau potable. A cet égard, on relève que selon le plan directeur

régional, la concession du captage de Chanivaz de 8'400 l/min au bénéfice

d'Etoy ne fournit en eau potable que 900 l/min, le solde de 7'500 l/min étant

consacré à l'irrigation. Les ressources en eau potable de la commune sont ainsi

réduites de 9'830 l/min à 2'330 l/min (9'830 - 7'500).

Selon ce critère, la source

Tronchin, entièrement consacrée à l'eau potable, demeure apte à assurer 20% des

besoins en consommation de la commune.

Compte tenu des ressources globales

de la commune en eau potable, réduites à 2'330 l/min, la source Tronchin

représenterait en outre non pas 1,8%, mais 7,7% de ces ressources (180 x 100 /

2'330).

6.

Il sied ensuite d'examiner l'apport de la source

Tronchin selon un angle qualitatif. En effet, comme l'a relevé la

décision attaquée, au regard des principes du développement durable, l'analyse

ne peut se faire que sous le seul aspect quantitatif. En particulier, la

qualité sanitaire de l'eau, l'aspect énergétique de son utilisation, ainsi que

l'interchangeabilité des ressources doivent entrer en considération dans la

définition de l'intérêt public (consid. IV c).

a) Selon le rapport de février 1997

du bureau SGI Ingénierie SA, s'agissant de la qualité chimique de la source

Tronchin, l'eau pouvait être qualifiée de dure, bicarbonatée-calcique, avec un

taux d'oxygénation normal à élevé. La dureté totale était un peu plus élevée

que l'objectif de qualité du Manuel suisse des denrées alimentaires (MSDA), mais il s'agissait d'un défaut

bénin très courant des sources issues des terrains glaciaires helvétiques. En

revanche, la teneur en nitrates était plus gênante, puisqu'elle dépassait la

valeur-limite du MSDA et exigeait, à défaut de pouvoir agir sur le bassin

d'alimentation, un mélange avec d'autres eaux (teneur en nitrates d'après les

prélèvements du 11 novembre 1996, selon les chambres et arrivées, en mg/l:

41.

, 50.0 et 47.0). Sur le plan bactériologique, l'eau pouvait être qualifiée

de bonne.

Dans ses déterminations du 11

décembre 2002, le Laboratoire cantonal indiquait:

"Qualité des eaux des sources Tronchin

Les eaux des sources Tronchin font l'objet d'analyses microbiologiques

régulières (…). La consultation du casier sanitaire indique que toutes les

analyses microbiologiques effectuées depuis 1985, en tous cas, ont donné de

très bons résultats, sans apparence d'un seul défaut. (…)

Nous considérons donc les eaux des sources Tronchin comme étant

d'excellente qualité hygiénique. Elles peuvent être distribuées et consommées

sans aucun traitement préalable de désinfection.

La teneur en nitrate (…) était, en 1996, légèrement supérieure à la

valeur de tolérance (40 mg/l) à partir de laquelle des mesures restrictives

dans l'usage d'engrais doivent être appliquées. Les eaux des sources Tronchin

sont, cependant, mélangées avec des eaux de faible teneur en nitrate avant

distribution. L'eau distribuée à Etoy répond ainsi parfaitement aux exigences

légales, sa teneur en nitrate étant même inférieure à l'objectif de qualité

admis (<25 mg/l)."

Selon le procès-verbal de

l'inspection locale du 6 mai 2003, le représentant du Laboratoire cantonal a

précisé que la source Tronchin était "une des rares sources du canton

qui n'avait jamais eu de problème bactériologique depuis 1985 au moins. La

teneur en nitrate était élevée au moment de l'étude hydrogéologique (40) mais

n'atteint plus le seuil d'obligation de mélange à ce jour."

Dans ses observations du 10 juillet

2003, le SESA a ajouté qu'un tel système d'adduction gravitaire était peu

courant dans la région.

D'après la décision attaquée, les

eaux provenant de la source Tronchin sont les seules à alimenter la Commune

d'Etoy d'une manière purement gravitaire, donc parfaitement indépendante de

toute ressource énergétique. La source Tronchin participe en outre à

l'interchangeabilité des ressources en eau et à l'interconnexion des réseaux

d'eau potable. Ces principes permettent respectivement d'assurer le maintien de

la distribution d'eau potable même en cas de panne d'énergie ou de pollution

d'une autre ressource d'une part et d'assurer une répartition régionale des

ressources par la connexion des réseaux communaux d'autre part. En l'espèce,

les communes avoisinantes d'Etoy ne sont pas toutes dans la situation

privilégiée de cette dernière. Toujours selon la décision attaquée, le maintien

de la source litigieuse permet ainsi d'assurer des ressources au niveau régional,

par l'interconnexion des réseaux de distribution.

Dans ses observations du 27 octobre

2005, le Laboratoire cantonal précise:

"Qualité des eaux des sources Tronchin

Les eaux des sources Tronchin font l'objet d'analyses microbiologiques

régulières, au même titre que les autres ressources de la commune d'Etoy. La

consultation du casier sanitaire indique que toutes les analyses

microbiologiques effectuées depuis 1985, en tous cas, ont donné de très bons

résultats, sans apparence d'un seul défaut. Ces résultats s'expliquent par la

filtration naturelle efficace dont jouit l'aquifère ainsi que par la qualité

des travaux de captage réalisés en 1932 et 1953 notamment. D'excellente qualité

hygiénique et respectant bien les exigences légales en matière de composition

chimique (ordonnance fédérale du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et

les composants dans les denrées alimentaires), les eaux des sources Tronchin

peuvent être distribuées et consommées sans aucun traitement préalable.

Utilité des sources Tronchin

Les sources Tronchin alimentent depuis plusieurs décennies le réseau de

distribution de la commune d'Etoy, via le réservoir des Rippes. Ressources

gravitaires, elles présentent l'avantage de ne pas devoir être pompées. Ce sont

en fait les seules ressources disponibles pour la commune d'Etoy sans énergie

de pompage. Leur utilité en temps de crise (panne d'électricité, défaut de

transmission de signaux, etc.) est indéniable.

(…)

Conclusion

En conclusion, les sources Tronchin fournissent depuis des décennies des

eaux de bonne qualité hygiénique, ne nécessitant aucun traitement de

désinfection, ni d'énergie de pompage avant distribution. A ces titres, les

sources Tronchin constituent des ressources de valeur, dignes d'être protégées

dans le cadre des dispositions légales existantes. Le respect des restrictions

liées aux zones de protection des sources contribuera d'une part à maintenir la

bonne qualité relevée et, d'autre part, à minimiser le risque de contamination

accidentelle de ces sources."

D'après le plan directeur régional

(ch. 3.2.8 et 6.2.3), la source Tronchin "est une eau de bonne qualité

hygiénique"; "il s'agit d'une source au débit modeste mais qui a un

écoulement gravitaire. Son exploitation est donc intéressante pour la commune

d'Etoy". La source est encore qualifiée de "source au débit moyen

important, mais peu significative". Selon une détermination du 5 décembre

2005, le bureau Herter et Wiesmann a confirmé que tout l'intérêt de la source

réside dans son adduction gravitaire, tous les autres points d'eau exploités

par Etoy étant équipés de pompage.

b) Au vu des déterminations du

Laboratoire cantonal, le tribunal constate que la qualité sanitaire des eaux de

la source Tronchin ne peut plus être mise en doute. Leur analyse

microbiologique est excellente et, si leur teneur en nitrate était en 1996

légèrement supérieure à la valeur de tolérance (40 mg/l) à partir de laquelle

des mesures restrictives dans l'usage d'engrais doivent être appliquées, cette

valeur limite n'est plus atteinte. Elles peuvent ainsi être distribuées et

consommées sans traitement préalable ni mélange avec d'autres eaux.

Pour le surplus, il n'est pas

contesté que la source Tronchin coule par adduction gravitaire, ce qui est peu

courant dans la région. Elle ne doit ainsi pas être pompée avant distribution,

ce qui entraîne une économie d'énergie et permet de garantir un

approvisionnement en tout temps, même en cas de panne électrique ou de défaut

de signaux. Elle présente ainsi des avantages importants sous les angles de la

gestion des ressources énergétiques et de la sécurité d'approvisionnement.

Certes, les recourants ont déclaré le 13 février 2006, pièces à l'appui

(courriers de Romande Energie du 23 décembre 2005 et de la Société électrique

des forces de l'Aubonne du 2 février 2006), que les pannes électriques sont

rares, ne durent en moyenne que quelques dizaines de minutes par année et

pourraient de toute façon être rapidement supprimées par l’engagement de

groupes électrogènes. Une telle argumentation ne suffit toutefois pas à

diminuer d'une manière décisive les avantages présentés par la source Tronchin

en raison de son adduction gravitaire.

Tout bien pesé, il s'agit d'un

intérêt non négligeable.

7.

Il résulte de l'estimation quantitative et

qualitative qui précède que le maintien de la source Tronchin ne revêt pas un

intérêt public considérable, mais néanmoins non négligeable et digne de

protection.

8.

Il reste à examiner si l'intérêt privé en jeu, à

savoir l'intérêt des propriétaires à ne pas subir, en vue de la protection des

sources, des restrictions à leur garantie de la propriété, l'emporte sur

l'intérêt public à protéger la source Tronchin.

On relèvera en liminaire qu'il ne

ressort pas du rapport ARConseils-Robert Arn du 17 juin 2003 que le déplacement

des captages vers l'amont serait moins dommageable pour les intérêts privés que

leur maintien à l'endroit prévu. Cette variante peut ainsi être écartée

d'emblée. Seule subsiste la question de savoir si les captages à l'endroit

prévu entraînent, ou non, des restrictions disproportionnées à la propriété.

Par ailleurs, pour les captages prévus, la délimitation des zones S1 à S3 n'est

pas contestée, pas plus que les restrictions les accompagnant ne sont

litigieuses.

a) Dans les

zones de protection des eaux souterraines, les possibilités de construire et de

transformer sont restreintes. Plus précisément, ces limitations sont les

suivantes:

aa) L'art. 31 OEaux intitulé

"Mesures de protection", dispose à son al. 1 que quiconque construit

ou transforme des installations dans une zone de protection des eaux

souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les

eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux. Ces

mesures figurent en particulier au ch. 2 de l'Annexe 4. L'al. 2 de cet art. 31

OEaux prévoit en outre:

2.

L’autorité veille:

a. à ce que pour les

installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et

présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à

la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans

l’annexe 4, ch. 2, soient prises;

b. à ce que les installations existantes qui sont

situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent

un captage ou une installation d’alimentation artificielle soient démantelées

dans un délai raisonnable, et à ce que d’autres mesures propres à protéger

l’eau potable, en particulier l’élimination des germes ou la filtration, soient

prises dans l’intervalle.

Le ch.

2.

de l'Annexe 4 auquel renvoie l'art. 31 OEaux précise les mesures de

protection des zones de protection des eaux souterraines ainsi qu'il suit (ch.

221.

à 223):

221.

Zone de protection éloignée (zone S3)

1.

Ne sont pas autorisés dans la zone S3:

a. les exploitations

industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;

b. les constructions

diminuant le volume d’emmagasinement ou la section d’écoulement de l’aquifère;

c. l’infiltration d’eaux à

évacuer, à l’exception des eaux non polluées s’écoulant des toits (art. 3, al.

3, let. a) à travers une couche recouverte de végétation;

d. la réduction importante

des couches de couverture protectrices;

e. les canalisations

soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par

conduites, à l’exception des conduites de gaz;

f. les circuits thermiques

qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le sous-sol;

g. les réservoirs et les

conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;

h. les réservoirs contenant

des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l

par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile

de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de

bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de

ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection;

i. les installations

d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le

volume utile dépasse 2000 l.

2.

L’utilisation de produits pour la conservation

du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.

222.

Zone de protection rapprochée (zone S2)

1.

Les exigences du ch. 221 sont applicables

à la zone S2; en outre, ne sont pas autorisés, sous réserve de l’al. 2:

a. la construction d’ouvrages et d’installations;

l’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute

menace pour l’utilisation d’eau potable peut être exclue;

b. les travaux d’excavation

altérant les couches de couverture protectrices;

c. l’infiltration d’eaux à

évacuer;

d. les autres activités

susceptibles de réduire la quantité d’eau potable et d’altérer sa qualité.

2.

L’utilisation de produits pour la

conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par

les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.

223.

Zone de captage (zone S1)

Dans

la zone S1, seuls les travaux de construction et les activités servant à

l’approvisionnement en eau potable sont autorisés; une exception est consentie

pour l’herbe fauchée laissée sur place.

Ces restrictions sont reprises dans

les Instructions 2004.

bb) En d'autres termes, s'agissant

de la zone S3 de protection éloignée, la construction de nouveaux bâtiments

d'habitation ou la transformation de bâtiments existants y sont en principe

admises, moyennant la sécurisation des équipements. Sont également autorisées

en zone S3 les exploitations industrielles et artisanales à condition qu'elles

n'impliquent pas de risque pour les eaux du sous-sol. Les précautions et

interdictions concernent pour l'essentiel l’infiltration des eaux, les

réservoirs, les conduites et canalisations et les circuits thermiques destinés

à exploiter la température du sous-sol. En particulier, les canalisations

doivent être étanches. L’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais

est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l'ordonnance du 18 mai 2005

sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de

préparations et d’objets particulièrement dangereux (ordonnance sur la

réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim; RS 814.81) (voir

aussi chapitres IV et V du règlement d'application du plan de délimitation

litigieux). Dans sa décision de première instance du 10 octobre 2002, le DSE

précisait:

"La zone S3 est en principe constructible pour de l'habitation ou

des locaux administratifs. Les constructions doivent être pourvues d'une

évacuation des eaux usées hors du périmètre des zones de protection. Les

constructions et exploitations ne doivent pas présenter de risque de pollution

des eaux, ni diminuer le volume d'emmagasinement ou la section d'écoulement de

l'acquifère.

Les équipements existants et nouveaux doivent être sécurisés. Comme dans

la zone S2, il s'agit essentiellement d'assurer l'étanchéité parfaite des

conduites d'évacuation d'eaux usées (norme SIA V190) et des citernes à

hydrocarbures. Ces dernières doivent faire l'objet d'une révision tous les 10

ans. (…)"

En ce qui concerne la zone S2 de

protection rapprochée, la construction de nouveaux ouvrages ou installations y est

interdite, y compris les bâtiments d'habitation. L'autorité peut néanmoins

accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour

l'utilisation d'eau potable peut être exclue (ch. 222 al. 1 let. a de l'Annexe

4.

OEaux). S'agissant des ouvrages ou installations existants, notamment des

bâtiments d'habitation, qui menacent le captage, ils doivent être démantelés

dans un délai raisonnable (art. 31 al. 2 let. b OEaux). A cet égard, les

Instructions 2004 relèvent qu'une interdiction de construire doit être édictée

même dans les "zones de protection à efficacité limitée", où des

bâtiments étaient naguère - avant l'entrée en vigueur de l'OEaux en 1998 -

admis sur certaines parties de la zone S2 (Instructions 2004, ch. 4.3.1 p. 95).

Un danger peut être considéré comme exclu, si une étude soigneuse adaptée au

contexte apporte la certitude que l’installation considérée ne risque pas de

porter atteinte au captage. Il ne suffit pas de prendre toutes les dispositions

répondant à l’état de la technique, mais il convient d’y ajouter toutes les

mesures que l’expérience suggère pour empêcher une pollution des eaux

souterraines. Il ne faut pas se contenter d’une évaluation superficielle qui

aboutirait à la conclusion qu’une menace est improbable. Les installations

autorisées à titre exceptionnel en zone S2 doivent au moins satisfaire aux

exigences légales applicables à celles implantées en zone de protection S3;

aucune dérogation allant au-delà de ces critères n’est admise. L’autorisation

correspondante doit fournir toutes les informations utiles sur la nature de

l’exception et préciser les conditions posées (Instructions 2004, ch. 4.3.2

p. 95 s.). La présence d'installations sur un terrain à classer en zone S2 peut

représenter un danger pour les eaux captées. Leur maintien peut toutefois être

garanti par une inscription dans le règlement des zones de protection, avec une

description des mesures à prendre, si les risques de pollution restent faibles

ou faciles à neutraliser ou si un démontage ne peut pas être envisagé sans

moyen disproportionné. Quant aux parties de la zone de protection S2 encore

libres, elles se distinguent en revanche par une interdiction de construire illimitée

(Instructions 2004, ch. 4.4.1 p. 96). L’utilisation de produits pour la

conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par

les mêmes dispositions de l’ORRChim qu'en ce qui concerne la zone S3. Le

procès-verbal établi le 2 novembre 2001 par le bureau

d'études Luc-Etienne Rossier d'une séance du 31 octobre 2001 portant sur la

détermination des contraintes liées aux zones S, précise que "toutes les canalisations (EC et EU) doivent être étanches (...) et que

l'infiltration des EC n'est pas autorisée". Ce

document ajoute que "l'activité agricole et viticole peut se

poursuivre" sous réserve des restrictions portant sur l'emploi des

produits (voir aussi chapitres III et V du règlement d'application du plan de

délimitation litigieux). Dans sa décision de première instance du 10 octobre 2002,

le DSE précisait:

"La zone S2 est inconstructible.

Toutefois, les ouvrages existants peuvent être maintenus, entretenus et

le cas échéant reconstruits - par exemple en cas d'incendie - dans leur volume

existant.

Au besoin, les équipements existants doivent être rendus conformes aux

exigences en vigueur dans la zone S2.

Pour l'essentiel:

- Les canalisations

d'évacuation des eaux usées doivent être rendues étanches (collecteurs en

polyéthylène, aux joints soudés électriquement), conformément à la norme SIA

V190. Un contrôle systématique de l'étanchéité des conduites n'est pas imposé

officiellement, mais chaque propriétaire répond du bon état de ses équipements.

En cas de doute sur le bon état d'une conduite ou sur les qualités du matériau

utilisé, l'étanchéité devra être contrôlée et, au besoin, les tronçons

défectueux seront changés ou chemisés.

- Les citernes

d'hydrocarbures doivent être parfaitement étanches et sont soumises à révision

tous les dix ans au moins. (…)."

Enfin, en zone S1, seuls les travaux

de construction et les activités servant à l’approvisionnement en eau potable

sont autorisés. L'utilisation agricole est interdite. Aucun produit ni

traitement n'est admis (voir aussi chapitres II et V du règlement d'application

du plan de délimitation litigieux). La décision attaquée précise que la zone S1

doit être clôturée.

b) Dans

l'arrêt AC.1999.0056 du 9 août 2002, le Tribunal administratif a noté que la

création de zones de protection des eaux souterraines constitue une restriction

aux droits de propriété; à ce titre, elle est de nature à soulever les

problèmes usuels de l'existence d'une base légale, d'un intérêt public et enfin

du respect du principe de la proportionnalité.

Il a constaté que la base légale

était néanmoins suffisante, en particulier s'agissant de l'interdiction de

bâtir prescrite en zone S2 dans son principe par le ch. 222 de l'Annexe 4 OEaux

et confirmée dans un règlement communal (AC.1999.0056 cité consid. 4b).

Dans ce même arrêt, s'agissant de

l'intérêt public des mesures de restriction, le Tribunal administratif a relevé

les exigences découlant du développement durable, consacré aux art. 2 al. 2 et

73.

de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998. Selon la seconde

disposition précitée, la Confédération et les cantons oeuvrent à

l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa

capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. Cette règle

prescrit le respect des ressources naturelles, au nombre desquelles figurent

bien évidemment les ressources en eau. Les art. 1er let. a et b et 3

LEaux confirment cette option; cette dernière règle invite chacun à s'employer

à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence

qu'exigent les circonstances. Il découle de ces diverses dispositions

programmatiques que les autorités, notamment, sont tenues dans toute la mesure

du possible de préserver, en quantité et en qualité, les ressources en eau. Ce

postulat vaut en particulier s'agissant de captages d'intérêt public

(AC.1999.0056 cité consid. 5a/aa).

Enfin, toujours dans le même arrêt,

le Tribunal administratif a souligné que, confronté au choix de principe d'une

commune en faveur du maintien d'un captage, le tribunal doit faire preuve de la

plus grande réserve; il ne saurait revoir celui-ci sous l'angle de

l'opportunité. Sans motifs sérieux, il ne peut revenir sur l'appréciation de

l'intérêt public et de la proportionnalité opérée par la commune (AC.1999.0056

cité consid. 5a/cc).

c) Pour le surplus, on relèvera que

selon l'art. 20 al. 2 LEaux, les détenteurs de captages d’eaux souterraines

(ici la Commune d'Etoy) sont tenus de faire les relevés nécessaires pour

délimiter les zones de protection (let. a), d’acquérir les droits réels

nécessaires (let. b), et de prendre à leur charge les indemnités à verser en

cas de restriction du droit de propriété (let. c).

9.

En l'espèce, les recourants - ainsi que la

Municipalité de Lavigny - estiment que les nombreuses constructions érigées

dans les zones prévues de délimitation, notamment une route et un garage, font

obstacle à la mise en place desdites zones. En ce sens, ils considèrent, d'une

part, que le risque de pollution ne pourra pas être

suffisamment jugulé et, d'autre part, que les sacrifices exigés par les mesures

de sécurisation nécessaires sont disproportionnés par rapport à l'intérêt

public que représente la source.

a) On rappellera en liminaire qu'à

lui seul, le fait qu'un secteur soit déjà largement bâti ne suffit pas à y

exclure l'aménagement de zones de protection des eaux. Les installations et

constructions existantes doivent toutefois être sécurisées de manière à ne pas

constituer une menace pour le captage (cf. ch. 4.4 des Instructions 2004,

intitulé "Délimitation de nouvelles zones de protection en présence

d’installations").

En l'occurrence de surcroît, il ne

s'agit pas de protéger un nouveau captage, mais de renforcer la protection

existante d'une source déjà captée. En effet, les zones de protection

litigieuses étaient intégralement situées dans le secteur S de 1978. Ainsi, le

rapport hydrogéologique établi en février 1997 relevait que "des

mesures très contraignantes ont donc déjà été prises en matière de stockage

d'hydrocarbures et autres produits polluants et concernant l'évacuation des

eaux usées, qui limitent fortement les risques que font courir les différentes

villas et bâtiments artisanaux existants." De même, la décision

attaquée précise que depuis l'adoption du secteur S de 1978, soit depuis trente

ans, tous les travaux de construction, de transformation ou de rénovation envisagés

dans ce secteur S ont été soumis à un préavis préalable de l'hydrogéologue

cantonal qui, dans chaque cas de figure, a ordonné les mesures techniques

nécessaires à la protection des eaux souterraines.

Les dimensions financières et

techniques des mesures de sécurisation nécessaires doivent ainsi être

relativisées.

On précisera encore que le

démontage ou l'assainissement nécessaires ne doivent pas impérativement être

exécutés à court délai. Selon les Instructions 2004 (ch. 4.4.3), le calendrier

des travaux est établi en tenant compte du degré d’urbanisation, de la nature

des installations et des rapports de propriété. Le délai d’assainissement ne

devrait cependant pas excéder dix à vingt ans.

b) Les

recourants soulignent en premier lieu les risques de pollution liés à la route

cantonale. Surtout, la Municipalité de Lavigny relève les frais de mise en

conformité de celle-ci en demandant qu'une convention

de prise en charge des frais par la Commune d'Etoy soit établie avant que le

plan n'ait un caractère définitif.

aa) Une portion de la route

cantonale 30b se situe en zones S1 et S2. La présence d'une route cantonale en

zones S1 et S2 n'est normalement pas admise. Ainsi que le relevait le rapport

hydrogéologique de février 1997, une telle situation "exige des mesures

visant à empêcher la sortie accidentelle d'un véhicule automobile et à

collecter et évacuer tout liquide coulant sur la chaussée. Le revêtement

bitumineux qui est étanche aux produits hydrosolubles et est capable d'absorber

d'assez grandes quantités d'hydrocarbures rend le risque de pollution au

travers de la chaussée tout à fait acceptable." Selon son courrier du

22.

mai 2002 adressé à la Commune de Lavigny à la suite de son opposition, le

SESA soulignait:

"En ce qui concerne l'évacuation des eaux claires en provenance de

la route cantonale […],

il a été constaté que la canalisation récoltant les eaux de surface avait été

construite en tuyaux PVC perforés d'un diamètre de 30 cm, et non pas en tuyaux

étanches comme supposé au départ.

Dans la zone S1, cette canalisation présente un risque important pour

les captages et devra en conséquence être remplacée, ou mieux chemisée au moyen

d'une technique permettant d'éviter au maximum les excavations.

Dans la zone S2, il s'agit dans un premier temps de vérifier, au moyen

d'un calcul hydraulique basé sur un temps de retour des pluies de 5 ans, que

les débits d'eau claire devant être évacués ne sont pas supérieurs à la

capacité réelle du tuyau.

Si les quantités d'eaux pluviales sont trop importantes, le risque de

déversement dans le sous-sol d'eaux de mauvaise qualité serait confirmé.

Le chemisage à terme de la canalisation deviendrait alors une nécessité

sur toute la longueur située en zone S2, voire pour le tronçon se trouvant en

zone S3 […]."

La décision de première instance du

DSE du 10 octobre 2002 faisait siennes ces considérations. Dans ses

déterminations des 8 janvier et 10 juillet 2003, le SESA rappelait que le

revêtement étanche de la chaussée permettait d'éviter l'infiltration d'eaux

pluviales provenant de la route, lesquelles pouvaient être collectées et

déversées à l'extérieur du secteur S; le segment traversant la zone S1 serait également

sécurisé lorsque la canalisation perforée existante d'évacuation des eaux

claires en provenance de la chaussée serait remplacée, sur le tronçon concerné,

par une conduite étanche, laquelle pourrait être installée par chemisage, de

manière à réduire les excavations au strict minimum. Avec l'exécution de ces

mesures, la route pourrait être considérée comme sécurisée de manière adéquate.

Enfin, la décision attaquée répète les mesures à prendre et confirme qu'une

fois celles-ci réalisées, la route ne constituera pas une installation menaçant

le captage.

bb) Il ressort en bref de ce qui

précède que, selon les diverses autorités cantonales, la route peut être

sécurisée au point de juguler d'une manière suffisante un risque de pollution

du captage. Les recourants n'établissent pas que des motifs sérieux

permettraient de s'écarter de cette appréciation. A cet égard, le seul fait que

des véhicules blindés empruntent la route en question (cf. lettre du Commandement

de la place d’arme de Bière du 25 janvier 2006, produite par les recourants) ne

suffit pas à remettre en cause l'efficacité des mesures de sécurisation

prévues.

Dans ces conditions, il sied de

retenir que la route cantonale ne constitue pas - compte tenu des mesures de

sécurisation à prendre - une menace si importante pour le captage qu'elle

devrait conduire soit à la démolition de cette voie, soit à l'abandon du captage.

cc) S'agissant des coûts de la mise

en conformité, ils concernent avant tout la Commune de Lavigny (sous réserve de

l'art. 20 al. 2 LEaux) et non les autres recourants. A cet égard, la Municipalité

de Lavigny indiquait en liminaire, dans ses observations du 8 décembre 2005 qu'elle n'était pas elle-même formellement partie à la procédure.

Son propre recours devant le DIRE n'avait pas encore été tranché, des

pourparlers étant en cours entre elle-même et la Municipalité d’Etoy. C'était

ainsi seulement à titre accessoire qu'elle déposait les présentes

déterminations. Sous cet angle, la Municipalité de

Lavigny a soutenu en substance les 17 janvier 2006 et 21 décembre 2007 qu'il ne

valait pas la peine d'entreprendre des travaux représentant plusieurs centaines

de milliers de francs (pour la mise en conformité des collecteurs, selon la

note du 8 novembre 2005 de Luc-Etienne Rossier, de l'ordre de 150'000 fr. à

330'000 fr. pour les zones S1 et S2, et de plus de 600'000 fr. pour la zone S3)

dans la Commune de Lavigny (auxquels s'ajoutait la dépense d'énergie grise à

investir pour aménager les sécurisations) pour permettre à la commune voisine

d'Etoy d'économiser le prix de quelques kilowatts nécessaires pour faire

fonctionner une pompe, à moins que la Commune d'Etoy ne veuille prendre

l'intégralité de ces frais en charge.

La question du montant des coûts de

conformité engendrés pour la Commune de Lavigny par le plan de délimitation

litigieux et de leur proportionnalité au regard de l'intérêt public au maintien

de la source Tronchin doit être traitée dans le cadre de la procédure de

recours ouverte par la Municipalité de Lavigny devant le DIRE, encore pendante.

Il n'appartient pas à la présente cour de trancher ce point en première

instance de recours.

c) Christian Grin est propriétaire individuel

de la parcelle 271, affectée en zone de village, sise en zone S2, qui comporte,

selon l'inventaire: atelier mécanique, entrepôt pour véhicules et outils, garage

et station service, hangar, citerne à essence, huiles, antigel, place de parc. Il

s'agit, d'après la décision attaquée, de trois bâtiments, dont deux sont

destinés à l'exploitation d'un atelier mécanique avec station-service. Le

garage est exploité par la société Garage Grin Sàrl.

aa) D'après Christian Grin, la

décision attaquée sous-estime les risques de pollution provenant de son garage;

de surcroît, les restrictions à la propriété exigées par la zone de protection

sont disproportionnées par rapport à l'intérêt public au captage. Dans son

premier mémoire du 26 septembre 2005, il relève que le

SESA n'a jamais voulu prendre d'engagement à l'avenir quant au maintien du

garage; au contraire, ce service a indiqué dans ses déterminations du 8 janvier

2003.

que "les contrôles à effectuer tous les dix ans sont réservés,

ainsi que de nouvelles exigences futures que pourrait, le cas échéant,

commander l'évolution des connaissances et de l'état de la technique".

En d'autres termes, ses installations sont susceptibles tôt ou tard d'être

jugées comme une menace pour les captages. Il n'a aucune garantie quant à un

éventuel changement dans l'appréciation des critères retenus pour déterminer

une menace potentielle.

Dans son mémoire complémentaire du

18.

octobre 2005, Christian Grin relève encore qu'il n'aurait pas entrepris les

travaux autorisés en octobre 2001 ("réorganisation intérieure du garage

sans changement d'affectation, rénovation de la façade sud du garage")

ni investi les montants y afférents, s'il avait d'emblée eu connaissance des

intentions de la commune quant à la protection des sources Tronchin; le

principe de la bonne foi n'avait ainsi pas été respecté par les autorités qui

n'étaient pas intervenues lors de la mise à l'enquête des transformations en

cause, et n'avaient pas pris la peine de l'informer des conséquences liées à

l'adoption d'un plan et d'un règlement de protection des sources. Dans son

mémoire du 13 février 2006, il affirme que sa construction est préexistante à

la délimitation envisagée et que les mesures prévues sont contraires aux

principes de la non-rétroactivité. Il rappelle à cet égard que "le

principe de prévisibilité interdit à l’administration de prendre des mesures

défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient pas

attendre l‘adoption". La décision attaquée porterait donc atteinte aux

droits acquis, sans être suffisamment justifiée par un réel intérêt public.

Elle aurait en outre des conséquences disproportionnées, compte tenu du

préjudice économique subi. Enfin, le 13 juin 2008, le recourant s'est référé à

la synthèse CAMAC du 9 juin 2008 selon laquelle son projet intitulé "Reconstruction après démolition, Démolition,

reconstruction d'un bâtiment avec dépôts enterrés, exposition et place de parc

en toiture" faisait l'objet d'un préavis négatif du SESA au motif que

la zone S2 dans laquelle se situait le projet était inconstructible et que la

reconstruction d'un objet existant pourrait être réalisée, mais uniquement dans

le même volume; par ailleurs, les excavations étaient strictement interdites en

zone S2. Le recourant opposait cette décision aux promesses de l'autorité

telles que relayées dans la décision attaquée (cf. ci-dessous). Il affirmait

qu'il était ainsi démontré que la décision attaquée empêchait réellement son

garage de se développer, voire de survivre, tant il était évident que les

conditions posées étaient manifestement excessives.

bb) Par courrier du 14 février 2002

adressé à Christian Grin et Cie, le SESA exposait:

"[…

dans la zone S2] les bâtiments existants peuvent être maintenus, entretenus

et reconstruits dans leur volume existant en cas d'incendie par exemple. Le cas

échéant, les équipements doivent bien entendu être rendus conformes aux normes

en vigueur dans la zone S2.

C'est le cas de votre propriété qui comprend un garage et un atelier

mécanique et qui a déjà fait l'objet de mise en conformité en ce qui concerne

les réservoirs à hydrocarbures.

Bien entendu, lors du contrôle périodique tous les dix ans, des travaux

d'entretien peuvent être demandés en fonction de l'état des installations et de

l'évolution technique.

D'autre part, en cas de doute, selon également le type de matériaux

utilisés et l'ancienneté des conduites, l'étanchéité des canalisations d'eaux

usées doit être vérifiée. Si nécessaires, les tronçons défectueux seront

changés ou chemisés (voir également le préavis de la division "Eaux

souterraines" du 15.01.2001 concernant votre propriété, dossier CAMAC n°

43468).

Les tests d'étanchéité ne sont toutefois pas requis de manière

systématique par notre service, chaque propriétaire étant responsable du bon

état de ses équipements."

La décision de première instance du

DSE du 10 octobre 2002 rappelait de même que le garage Grin avait fait l'objet

d'une mise en conformité des réservoirs à hydrocarbures. Ceux-ci demeuraient

soumis aux contrôles périodiques usuels. L'étanchéité des canalisations

d'évacuation des eaux usées devrait d'autre part être assurée. Un test

d'étanchéité devrait être opéré en cas de doute. La responsabilité en incombait

au propriétaire.

Il ressort par ailleurs ce qui suit

du procès-verbal de l'inspection locale du 6 mai 2003:

"M. Grin sait que sa situation est conforme aux normes à ce jour

car il a fait des transformations l'année dernière et il sait qu'il n'a pas de

frais aujourd'hui. Ce qui l'inquiète est le fait qu'en zone SII, il n'a aucune

garantie pour la poursuite de l'exploitation de son garage.

Me Bettems [pour

Christian Grin et consorts] fait remarquer qu'en cas de légalisation du plan

le garage ne pourra plus être modifié alors qu'avec l'affectation actuelle cela

serait possible.

Mme Pichon [pour le

SESA] précise que la situation n'est pas aussi tranchée et que tout

agrandissement n'est pas exclu si les précautions nécessaires sont

prises."

Enfin, la décision attaquée du 2

septembre 2005 mentionne également le contenu de ce procès-verbal, dans les

termes suivants:

"En outre lors de l'inspection locale, les représentants du SESA

ont affirmé qu'il n'est pas question de faire cesser l'activité déployée par le

recourant et qu'il est même possible d'envisager un éventuel agrandissement

dans la mesure où toutes les précautions sont prises. Le recourant a d'ailleurs

confirmé qu'il a procédé à toutes les mesures d'assainissement ordonnées, si

bien qu'il n'a pas de frais particuliers à envisager en relation avec la zone

S2."

cc) Il ne fait pas de doute que

dans l'atelier-garage, des substances pouvant polluer les eaux souterraines

sont utilisées, transvasées et entreposées, ce qui n'est en principe autorisé

ni en zone S2, ni en zone S3. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas que les

constructions et installations déjà existantes sur sa parcelle sont désormais

conformes aux normes de protection des eaux, s'agissant notamment des

réservoirs à hydrocarbures et des canalisations. Les mesures de sécurisation

sont ainsi suffisantes. Il est de surcroît relevé que selon le courrier du 14

février 2002 que le SESA lui a adressé, selon la décision du 10 octobre 2002 du

DSE et selon les déterminations du SESA du 8 janvier 2003 auprès du DIRE, des

travaux d'entretien pourront lui être demandés - lors du contrôle périodique

tous les dix ans - en fonction de l'état des installations, ainsi que de

l'évolution des connaissances et de la technique. Dans ces conditions, il sied

de retenir que les constructions et installations existantes du recourant ne représentent

pas une menace imminente pour la protection des eaux. Le recourant conteste

certes cette conclusion, mais il se borne somme toute à évoquer de manière non

convaincante des risques abstraits, sans indiquer concrètement en quoi ceux-ci

seraient susceptibles de se réaliser en dépit des précautions prises, au point

que les dangers encourus devraient conduire soit à la démolition de ses

bâtiments et installations, soit à l'abandon du captage.

Cela étant, dès lors que la

démolition des ouvrages existants n'est pas requise, l'atteinte à la propriété

du recourant n'est ainsi pas considérable sous cet angle. Ses seules

obligations sont de s'assurer du maintien de l'efficacité des mesures de

sécurisations prises et, cas échéant, de procéder à des démarches

complémentaires. En revanche, il est vrai que le recourant ne sera en principe

plus autorisé à ériger de nouvelles constructions hors du volume existant, dès

lors qu'à teneur du ch. 22 de l'Annexe 4 OEaux, la construction d'ouvrage et

d'installations en zone S2 est en principe interdite, l'autorité ne pouvant

accorder de dérogation que pour des motifs importants et si toute menace pour l'utilisation d'eau

potable peut être exclue. Le refus - entré en force - du SESA du 9 juin 2008 en

atteste.

Sous cet angle, l'atteinte subie

est plus importante. Toutefois, elle ne suffit pas à renverser la pesée des

intérêts, d'autant moins que le recourant n'expose pas de manière convaincante

en quoi l'impossibilité d'agrandir devrait le conduire à abandonner son activité.

Enfin, ni les principes de

"prévisibilité", de maintien des droits acquis ou de protection de la

bonne foi ne font obstacle à la délimitation de zones de protection des eaux

S1, S2 et S3 dans la mesure où le plan et le règlement y relatifs ont été adoptés

selon la procédure conforme, comme en l'espèce. A cela s'ajoute que dès lors

que le garage du recourant se trouve de longue date dans le secteur S

provisoire de protection des eaux, l'intéressé ne pouvait ignorer que des

mesures restrictives pourraient être prises à l'avenir.

d) La Fondation Salle (Eglise) des Amandiers est propriétaire

des parcelles 418 (en zone de village) et 438 (en zone de village et zone de

villas). Selon l'inventaire, la parcelle 418, en zones S1 et S2, supporte un bâtiment

abritant une habitation et une salle de réunion, une place de parc et un garage.

La parcelle 438, en zone S2, supporte de même un bâtiment abritant une salle de

réunion. Les deux bâtiments comportent des canalisations d'eaux usées et sont

chauffés au gaz.

S’agissant d’une éventuelle menace

pour le captage et des restrictions à la propriété concernant les surfaces

appartenant en zone S2, il sied de renvoyer à ce qui a déjà été dit au consid.

c supra (maintien des bâtiments existants sous réserve de sécurisation, en

principe pas de nouvelle construction). Pour le surplus, on confirmera à cet

égard que les constructions et rénovations intervenues dans ces secteurs depuis

la mise en place du secteur S ont de même fait l’objet d'un préavis

circonstancié de la part de l'hydrogéologue cantonal (à savoir, selon le

courrier du 21 janvier 2002 adressé à la recourante par le SESA: conduites

d'eaux usées en tuyaux polyéthylène soudés, places de parc pour véhicules

sécurisées avec évacuation des eaux claires par collecteur, etc.).

En ce qui concerne la surface de la

parcelle 418 sise en zone S1 toutefois, elle est traversée par une canalisation

d’eaux usées qui, selon le courrier précité du 21 janvier 2002, doit

impérativement être sécurisée ou déplacée, en accord avec la Commune de Lavigny

concernant le raccordement à l’aval. Selon la décision de première instance du

10.

octobre 2002, en effet, "la conduite d'eaux usées présente à

terme un risque de pollution. Elle doit être désaffectée et remplacée par un

tuyau en polyéthylène, dont les joints devront être soudés électriquement sur

le tracé inclus dans l'aire des zones de protection. Un nouveau tracé, évitant

la zone S1 et qui permettrait également de supprimer le tronçon situé sous la

route cantonale, doit être étudié. Cette décision se référait à une

proposition transmise par le SESA le 22 mai 2002 à la Commune de Lavigny. Enfin, la décision attaquée confirme que l'évacuation des eaux usées

provenant de l'Eglise des Amandiers, doit encore être sécurisée par un nouveau

tracé évitant la zone S1 d'une part et le remplacement des conduites d'autre

part.

En définitive, hormis le

déplacement et le remplacement de la canalisation traversant la zone S1, les

constructions et installations existantes sur les parcelles 418 et 438 de la Fondation

Salle (Eglise) des Amandiers,

sont assainies. A l’instar de Christian Grin, les obligations de la Fondation Salle (Eglise) des Amandiers se limitent à

garantir le bon fonctionnement des mesures de sécurisation. L’atteinte à la

propriété n’est donc pas significative sous cet angle. Pour le surplus, la

Fondation Salle (Eglise) des

Amandiers n’indique pas qu’elle entendrait ériger de nouvelles constructions,

auxquelles le plan de délimitation ferait obstacle.

e) Marie Pflug est

propriétaire de la parcelle 43, en zone S3. Ce bien-fonds supporte, selon

l'inventaire, une habitation et une dépendance, ainsi qu'un rural (hangar); le

bâtiment d'habitation comporte des canalisations d'eaux usées; il est chauffé

au bois et au gaz. Il est colloqué en zone de villas (et en zone du village A).

Conformément à ce qui précède, la

zone S3 demeure constructible. De nouveaux bâtiments peuvent ainsi y être

érigés, moyennant la sécurisation des équipements. Dans ces conditions, ni le

risque créé par les constructions actuelles ou futures, pas plus que l'atteinte

peu importante à la propriété subie par Marie Pflug ne conduisent à renoncer au

captage.

f) Daniel

Rossier (parcelles 44, 265 et 511), Philippe Rossier (parcelles 265 et 511),

Jean-David Rossier (parcelles 265 et 511) et Suzanne Girardet-Rossier (parcelle

265) sont tous propriétaires de parcelles sises en zone de protection. La

parcelle 44 appartenant à Daniel Rossier, en zone S3, est en zone de villas (en

zone du village A selon le guichet cartographique cantonal); elle supporte une habitation

(comportant des canalisations d'eaux usées et chauffée au mazout) et une dépendance

(exploitation viticole avec une citerne d'hydrocarbures, comportant des

canalisations d'eaux usées). La parcelle 265 appartenant à Daniel, Philippe,

Jean-David Rossier et Suzanne Girardet-Rossier notamment, en zone S3 également,

est en nature de champ, pré, pâturage (terre ouverte);

elle est colloquée en zone intermédiaire. La parcelle 511 attenante, en zones S2

et S3 appartenant à Daniel, Philippe et Jean-David Rossier, est de même nature

et également en zone intermédiaire.

S’agissant des surfaces sises en

zone S3, il sied de renvoyer au consid. c ci-dessus, étant précisé qu’en ce qui

concerne l'exploitation agricole, l’utilisation de produits

phytosanitaires et d’engrais est restreinte selon les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.

Quant aux surfaces situées en zone

S2, elles se limitent à une partie de la parcelle 511, qui n’est pas

constructible. Pour l’essentiel, la limitation découlant de son inclusion en

zone S2 consiste en une restriction des produits phytosanitaires et d’engrais,

à l’instar de la zone S3.

On ne discerne donc pas en quoi la

collocation de ces parcelles dans les zones de protection des eaux S2 et S3

entraînerait une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété.

g) Dans ces circonstances, le plan

de délimitation litigieux et son règlement d'application ne violent pas le

principe de la proportionnalité, dès lors que les mesures de sécurisation

permettent d'exclure à suffisance une menace pour le captage et que les

sacrifices exigés des recourants ne sont pas excessifs.

10.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée doit être confirmée.

Le présent arrêt ne préjuge toutefois pas du sort définitif du plan de

délimitation des zones de protection des eaux de la source Tronchin, au vu du

recours, toujours pendant, formé par la Municipalité de Lavigny devant le DIRE

contre ledit plan. Succombant, les recourants doivent assumer les frais

judiciaires, ainsi que l'indemnité pour les dépens à allouer à la Commune

d'Etoy. Une partie de ces charges sera assumée par la Commune de Lavigny qui,

même si elle a déclaré renvoyer à ses conclusions antérieures, s'est clairement

et largement exprimée en faveur de l'admission du recours.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité et la décision du DIRE du 2 septembre 2005 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Lavigny.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement

entre eux, d'une indemnité de 1'600 (mille six cents) francs pour les dépens en

faveur de la Commune d'Etoy.

V.

La Commune de Lavigny est débitrice d'une

indemnité de 400 (quatre cents) francs pour les dépens en faveur de la Commune

d'Etoy.

Lausanne, le 28 décembre 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de

l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.