AC.2005.0221
CDAP - AC.2005.0221 - 2009-12-28 - Grin, Pflug, Fondation Eglise des Amandiers, Rossier, Girardet-Rossier, DEMAUREX c/Municipalité d'Etoy, Municipalité de Lavigny, Service de la consommation et des af
28 décembre 2009Français85 min
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N° affaire:
AC.2005.0221
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2009
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Grin, Pflug, Fondation Eglise des Amandiers, Rossier, Girardet-Rossier, DEMAUREX c/Municipalité d'Etoy, Municipalité de Lavigny, Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Département de l'intérieur, Département de la sécurité et de
ZONE DE PROTECTION DES EAUX
CAPTAGE D'EAU
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
EAU POTABLE
Cst-26-1
Cst-36-3
LEaux-20-1
OEaux-annexe-4-221
OEaux-annexe-4-222
OEaux-annexe-4-223
OEaux-31-2
Résumé contenant:
Zones de protection de la source Tronchin, à Lavigny.
Exposé des dispositions relatives à la délimitation des zones de protection des eaux (consid. 2 et 3).
Pesée de l'intérêt public à la source Tronchin sous l'angle quantitatif (ressources, réservoirs, démographie, consommation, répartition en eau potable et non potable) et l'angle qualitatif (qualité sanitaire, adduction gravitaire). Le maintien de la source Tronchin revêt un intérêt public non négligeable et digne de protection (consid. 4 à 7).
Pesée de l'intérêt privé des recourants, propriétaires de parcelles incluses dans les zones prévues, à ne pas subir de restrictions à leur garantie de la propriété (définition de ces restrictions selon les zones, mesures de sécurisation). A lui seul, le fait qu'un secteur soit déjà largement bâti, comme en l'espèce, ne suffit pas à y exclure l'aménagement de zones de protection des eaux; les installations et constructions existantes doivent toutefois être sécurisées de manière à ne pas constituer une menace pour le captage; l'instauration de ces zones dans un tel secteur est d'autant plus admissible lorsqu'il ne s'agit pas de protéger un nouveau captage, mais de renforcer la protection existante (sous forme de secteur S) d'une source déjà captée. En l'espèce, les mesures de sécurisation - déjà prises pour l'essentiel - permettent d'exclure à suffisance une menace pour le captage et les sacrifices exigés des recourants ne sont pas excessifs (consid. 8 à 9).
Décision attaquée confirmée, sous réserve du sort du recours formé par la Municipalité de Lavigny devant le DIRE, encore pendant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Silvia
Uehlinger, assesseurs.
Recourants
1.
Christian Grin
& Cie, à Lavigny,
2.
Léopold Pflug, à Lavigny,
3.
Marie Pflug, à Lavigny,
4.
Fondation Salle (Eglise) des Amandiers, à Lavigny,
5.
Daniel Rossier, à Lavigny,
6.
Philippe Rossier, à Aubonne
7.
Jean-David Rossier,
à Lavigny,
8.
Suzanne
Girardet-Rossier, à Borex,
9.
Claude Demaurex, à Lutry,
10.
Eric Demaurex, à Pully,
11.
Gérard Demaurex, à Pully,
12.
Jean-Paul Demaurex,
à Lausanne,
tous représentés par
Me Olivier BURNET, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, représenté
par Service juridique et législatif, à Lausanne Adm cant,
Autorités concernées
1.
Municipalité
d'Etoy, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat,
à Lausanne,
2.
Municipalité de
Lavigny, représentée par Me Jacques BALLENEGGER,
avocat, à Lausanne,
3.
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires,
4.
Département de la
sécurité et de l'environnement, représenté par Service
des eaux, sols et assainissement, à Lausanne Adm cant.
Objet
Zones de protection d'une source
Recours Christian Grin et consorts c/
décision du Département des institutions et des relations extérieures du 2
septembre 2005 (plan de délimitation et règlement d'application des zones de
protection S1, S2 et S3 des sources "Tronchin", propriété de la Commune
d'Etoy)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la Commune de Lavigny comporte
une source dite "Tronchin". Les installations de captage (notamment
plusieurs chambres, ainsi qu'un puits filtrant) se situent sur des terrains
appartenant à des personnes privées. La source fait l'objet de servitudes en
faveur de la Commune d'Etoy, comprenant droit de fouille, captages, zone de
protection, chambres de captage, réservoir et canalisations.
En 1978, la source Tronchin a été
placée en secteur S de protection des eaux, délimité provisoirement dans le
cadre du Plan directeur cantonal de protection des eaux. Le plan de protection
a été approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre
1979. Depuis cette date, toutes les constructions et transformations ont été
soumises à des contraintes, définies au cas par cas (selon l'éloignement du
captage) par l'hydrogéologue cantonal.
B.
a) En 1996, dans le but de délimiter les zones
S1, S2 et S3 de protection des eaux de la source Tronchin, conformément à la législation
en vigueur, la Municipalité d'Etoy a chargé le bureau SGI Ingénierie SA.
d'établir un rapport hydrogéologique. Ce rapport a été établi en février 1997. Il rappelait que la source avait été recaptée en 1932, s’exprimait
sur la qualité chimique et bactériologique de ses eaux et exposait la
dimension, la position et la nature du bassin d’alimentation. Enfin, il donnait
quelques explications en ce qui concernait les risques de pollution /
utilisation des biens-fonds, en concluant en substance qu'en raison de la
présence en zones S1 et S2 de bâtiments éliminant les eaux usées, d'un
atelier-garage et d'une route cantonale, ces zones devaient être considérées
comme étant à efficacité limitée.
b) En janvier 2001, un plan de
délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 des sources
Tronchin et son règlement d'application ont été établis
par le bureau SGI Ingénierie SA et le bureau Luc-Etienne Rossier, ainsi qu'il
suit (selon extrait actuel du guichet cartographique cantonal,
www.geoplanet.vd.ch):
aa) Cette planification implique la
création d'une zone de captage S1, d'une dimension minimale, et d'une zone S2,
définie conformément aux Instructions pratiques pour la protection des eaux
souterraines éditées par l'ancien Office fédéral de l'environnement (OFE) en
1977 puis complétées en 1982, soit avec une limite d'au moins 100 m vers le
Nord (amont) et de 60 à 80 m dans les autres directions. Quant à la zone S3,
son intervalle-limite à la zone S1 est fixé au double de celui de la zone S2,
soit de 200 m vers le Nord et de 120 à 160 m dans les autres directions.
La planification présente les
caractéristiques suivantes:
La zone de captage S1 d'une
dimension minimale coupe la route cantonale 30b et touche pour le surplus deux
parcelles. En particulier, elle empiète au Nord de la route cantonale sur un
quart environ de la parcelle 418, affectée en zone de village.
La zone S2 inclut également un
tronçon de la route cantonale précitée et concerne en outre une quinzaine de
parcelles, pratiquement toutes en zones constructibles (zone de villas et zone
de village). La totalité des parcelles sises en zones constructibles sont
construites.
Quant à la zone S3, elle est située
pareillement de part et d'autre de la route cantonale, et touche de plus vingt-cinq
parcelles, dont vingt-et-une sont en zone à bâtir. Seule une des parcelles en
zone de villas (n° 429) est libre de construction.
bb) Ainsi, les formulaires
d'inventaire comprennent notamment les parcelles suivantes:
-
route cantonale 30b, zones S1, S2 et S3,
-
n° 43, Marie Pflug, zone S3, habitation (comportant
des canalisations d'eaux usées, chauffée au bois et au gaz), dépendance, rural,
-
n° 44, Daniel Rossier, zone S3, habitation
(comportant des canalisations d'eaux usées, chauffée au mazout), dépendance
(exploitation viticole avec une citerne d'hydrocarbures, comportant des
canalisations d'eaux usées),
-
n° 47, Commune de Lavigny, zone S3, Maison de
commune, avec citerne d'hydrocarbure, place de parc, couvert de fontaine,
-
n° 265, hoirie Maurice Rossier (Daniel,
Jean-David et Philipe Rossier, Suzanne Girardet notamment), zone S3, terre
ouverte,
-
n° 271, Christian Grin, zone S2, atelier
mécanique, entrepôt pour véhicules et outils, garage et station service,
hangar, citerne à essence, huiles, antigel, place de parc,
-
n° 418, Fondation Salle (Eglise) des Amandiers,
zones S1 et S2, bâtiment abritant une habitation et une salle de réunion
(comportant des canalisations d'eaux usées, chauffé au gaz), place de parc, garage,
-
n° 438, Fondation Salle (Eglise) des Amandiers,
zone S2, bâtiment abritant une salle de réunion (comportant des canalisations
d'eaux usées, chauffé au gaz),
-
n° 511, Daniel, Jean-David et Philippe Rossier,
zones S2 et S3, terre ouverte.
cc) Ces éléments ont été mis
l'enquête du 2 octobre au 1er novembre 2001.
Le 31 octobre 2001, une séance a
été aménagée, portant sur la détermination des contraintes liées aux zones S.
Un procès-verbal a été établi le 2 novembre 2001 par le bureau Luc-Etienne
Rossier.
Les propriétaires précités, ainsi
que la Commune de Lavigny, ont déposé des oppositions. Les opposants ont été
entendus par le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA) le 29
novembre 2001. Ce service a ensuite explicité les effets des zones de
protection des eaux sur l’usage des parcelles en cause par courriers du 21
janvier 2002 à Daniel, Jean-David et Philippe Rossier, par courrier du même
jour à la Fondation Salle (Eglise) des Amandiers, par courrier également du
même jour à l’hoirie Maurice Rossier, à Daniel Rossier et à Marie Pflug, par
courrier du 14 février 2002 à Christian Grin et, enfin, par courrier du 22 mai
2002 à la Commune de Lavigny.
C.
Par décision du 10 octobre 2002, le Département
de la sécurité et de l'environnement (ci-après: DSE) a levé les oppositions, a
approuvé le plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 des
sources Tronchin, et a approuvé le règlement d'application.
D.
a) Christian Grin & Cie (alors société en
commandite, devenue en 2006 Garage Grin Sàrl), Marie et Léopold Pflug, la
Fondation Salle (Eglise) des Amandiers, Daniel, Jean-David et Philippe Rossier
ainsi que les hoirs de Maurice Rossier, par Daniel Rossier (ci-après: Christian
Grin et crts), ont formé le 21 octobre 2002 un recours contre cette décision
auprès du Département des institutions et des relations extérieures (ci-après:
DIRE; aujourd'hui le Département de l'intérieur, ci-après: DINT). Ils
soutenaient en particulier que le découpage des zones, notamment de la zone S1,
ne tenait pas suffisamment compte de la route cantonale 30b et que la pesée des
intérêts entre les atteintes à la propriété privée et l'intérêt de la Commune d'Etoy
à protéger la source Tronchin n'avait pas été correctement effectuée. A l'appui
de ce dernier grief, ils affirmaient que la Commune d'Etoy n'avait pas établi
avoir besoin des eaux de la source Tronchin dont le débit était minime et la
qualité médiocre.
Claude, Eric, Gérard et Jean-Paul Demaurex
ont également recouru contre la décision précitée, le 29 octobre 2002. Ceux-ci
retireront néanmoins leur recours, qui sera radié du rôle par décision du DIRE
le 21 novembre 2002.
La Commune de Lavigny, par sa municipalité,
a de même formé recours. Elle soulignait les frais de mise en conformité de la
route cantonale [dont le collecteur lui avait été cédé par convention approuvée
le 20 avril 1982] et demandait qu'une convention de prise en charge des frais
par la Commune d'Etoy soit établie avant que le plan n'ait un caractère
définitif.
b) Le Laboratoire cantonal (pour le
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, ci-après: SCAV) s’est
déterminé le 11 décembre 2002. La Commune d’Etoy, propriétaire des captages, a
déposé ses observations par sa municipalité le 16 décembre 2002. Le SESA a fait
de même en son nom et en celui du DSE le 8 janvier 2003.
Christian Grin et crts ont déposé
un mémoire complémentaire le 28 février 2003, contestant la qualité des eaux de la source Tronchin et relevant leur faible quantité, de
même que les possibilités d’approvisionnement externe. Ils déclaraient en outre
que la délimitation envisagée ne permettrait pas de protéger la source, en
raison de la forte densité de constructions se trouvant dans le périmètre et de
la nature de celles-ci. Ils soulignaient ainsi qu'en maintenant la source
Tronchin envers et contre tout, la Commune d'Etoy prenait des risques
disproportionnés au égard à la modeste économie que procurait l'exploitation
d'une source par un système d'adduction purement gravitaire.
Une inspection locale s'est tenue
le 6 mai 2003, au cours de laquelle les diverses parties ont été entendues. Un
procès-verbal a été établi.
c) A l'issue de cette séance du 6
mai 2003, un mandat d'expertise a été confié au bureau ARConseils (soit Robert
Arn, qui avait participé au rapport hydrogéologique de 1997), relatif à un
éventuel déplacement des captages en amont de manière à ce que la zone S1 et la
zone S2 n'incluent plus la route cantonale ni le garage Grin. Le rapport a été
établi le 17 juin 2003, concluant en bref que le déplacement nécessiterait une étude approfondie et, probablement, des
mesures plus complexes telles que la conservation de certaines parties des
anciens captages de façon à maintenir un léger appel, avec pour conséquence une
diminution du débit capté.
Le SESA et la Municipalité d'Etoy
se sont opposés au déplacement des captages les 10 juillet et 13 août 2003
respectivement. Christian Grin et crts se sont exprimés le 15 août 2003, en
demandant de nouvelles mesures d'instruction. La Municipalité d'Etoy s'est
déterminée et a donné suite aux mesures d'instruction le 13 août, ainsi que les
11, 19 et 30 septembre 2003.
E.
Par décision du 2 septembre 2005, le DIRE a
rejeté le recours de Christian Grin et crts (le recours formé par la Commune de
Lavigny étant toujours pendant à ce jour). Il a retenu notamment que le dossier
soumis à l'enquête publique était complet (consid. II), que les arguments des
recourants relatifs à la qualité sanitaire des eaux de la source Tronchin
étaient mal fondés (consid. III), que le maintien de la source Tronchin
présentait un intérêt public (consid. IV), que les griefs des recourants à
l'encontre de la délimitation à proprement parler des zones S1, S2 et S3
devaient être écartés (consid. V) et que les restrictions aux droits de
propriété entraînés par la délimitation des zones de protection demeuraient
conformes au principe de la proportionnalité (consid. VI). En particulier, la
décision attaquée expose ce qui suit:
"Consid. V
c) C'est à tort que les recourants
soutiennent que des zones S1, S2 et S3 n'ont de sens que lorsque le secteur
concerné est vierge ou pratiquement vierge de constructions. Preuve en est que
les Instructions pratiques fédérales pour la protection des eaux souterraines
(OFEFP 2004 — ci-après Instructions pratiques) prévoient précisément des cas de
figure où la délimitation des zones doit se faire alors que des installations
sont préexistantes.
Il est indéniable que la situation du cas
d'espèce est extrême dans la mesure où la quasi totalité des parcelles
concernées supporte des constructions. Néanmoins, il est rare que la
délimitation des zones S1, S2 et S3 de captages existants n'entre pas en
conflit avec des zones bâties. C'est d'ailleurs pour cette raison que le
législateur cantonal a prévu des dispositions traitant de l'hypothèse où une
zone bâtie est recouverte par un secteur “S”. Il s'agit des articles 62a al. 3
et 63 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre
la pollution (RSV 814.31 — LPEP) qui traite de l'hypothèse d'un refus de permis
de construire, lié à des objectifs de protection d'un captage; dans ce cas, le
propriétaire du captage doit alors entreprendre sans délai les études
hydrogéologiques pour délimiter les zones de protection, les mettre à
l'enquête, puis les adopter. Ainsi, dans l'optique même du législateur, il est
possible d'adopter après coup des zones de protection sur des biens-fonds
colloqués en zone à bâtir.
En revanche, la situation inverse n'est
guère possible. En effet, il n'est pas envisageable de créer un captage nouveau
dont les zones S1, S2 et S3 ne permettraient pas de garantir le respect des
règles fixées par l'Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection
des eaux (OEaux; RS 814.2). Ainsi, il est fondamental de distinguer l'hypothèse
de la délimitation des zones S1, S2 et S3 de captages existants et exploités,
de l'hypothèse de la construction d'un nouveau captage destiné à l'alimentation
en eau potable.
En l'espèce, la solution préconisée, à
savoir le déplacement des captages existants, consiste en la construction d'un
nouveau captage destiné à l'alimentation en eau potable. Or, de ce point de vue
la réalisation d'un nouveau captage n'est envisageable et acceptable que dans
la mesure où les zones S1 et S2 peuvent être définies conformément à l'annexe de
l'OEaux qui définit les constructions autorisées en zones S1, S2 et S3. Pour ce
simple motif, le déplacement des captages par la réalisation de nouveaux
captages à l'amont n'est légalement pas possible. En effet, la réalisation d'un
nouveau captage impliquerait la création d'une zone S1 dans une zone où se
trouvent la route d'accès et les places de parc visiteurs d'un lieu de culte.
Or, la zone S1 ne doit contenir aucune construction et être clôturée. Pour ce
seul motif, le déplacement préconisé ne peut être autorisé, si bien qu'il n'y a
même pas lieu d'examiner plus avant la question de la délimitation de la
nouvelle zone S2. On peut toutefois relever que la présence dans la nouvelle
zone S2 de constructions évacuant des eaux usées (ce qui n'est normalement pas
possible en zone S2), rend également impossible sur le plan légal le
déplacement projeté. En effet, celui-ci constitue un nouveau captage qui ne
peut être autorisé que si les règles fixées par l'OEaux pour les zones S2 sont
respectées.
c) Il résulte de ce qui précède que la
création d'un nouveau captage tel que préconisé par l'expert n'est pas
envisageable au regard des dispositions légales applicables.
d) Les recourants soutiennent également que
la présence d'une route traversant la zone S1 ainsi que le nombre et la nature
des constructions incluses dans le périmètre des zones S1 et S2 auraient dû
conduire l'autorité communale à abandonner la source Tronchin et l'autorité
cantonale à refuser l'approbation du plan litigieux.
e) L'article 31 alinéa 2 lettre b OEaux
dispose que: L'autorité veille à ce que les installations existantes qui sont
situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent
un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées
dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger
l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient
prises dans l'intervalle. Il résulte de cette disposition que les installations
existantes situées en zones S1 et S2 doivent être démantelées lorsqu'elles
représentent une menace pour le captage. Or, en l'espèce, le SESA a exposé tant
dans ses déterminations que lors de l'inspection locale, que, hormis
l'évacuation des eaux usées provenant de l'Eglise des Amandiers, les diverses
constructions sises en zone S2, y compris l'atelier garage du recourant Grin,
étaient correctement sécurisées et ne présentaient donc pas de risque
particulier pour la protection des eaux souterraines. Il ressort d'ailleurs de
la décision levant les oppositions et approuvant le plan de délimitation des
zones de protection des eaux souterraines que les seules mesures qui
s'avéreraient éventuellement nécessaires seraient un contrôle d'étanchéité des
canalisations d'eaux usées, sous réserve des eaux usées provenant de la
fondation de l'Eglise des Amandiers. Celles-ci présentent en effet un risque de
pollution nécessitant un nouveau tracé évitant la zone S1 d'une part et le
remplacement des conduites par un tuyau en polyéthylène à joints soudés
électriquement d'autre part. Cette situation particulière s'explique notamment
par le fait que les bâtiments sis en zones S2 et S3 projetées se trouvaient d'ores
et déjà colloqués en secteur S depuis 1978. Ce secteur figure d'ailleurs sur le
plan des zones de la commune de Lavigny approuvé par le Conseil d'Etat le 21
décembre 1979, si bien qu'à compter de 1978, toutes les constructions
envisagées dans le secteur S ont été soumises à un préavis préalable de
l'hydrogéologue cantonal qui, dans chaque cas de figure, a ordonné les mesures
techniques nécessaires à la protection des eaux souterraines.
Enfin, la décision de lever les oppositions
précise que l'évacuation des eaux claires de la route cantonale doit faire
l'objet d'un assainissement. L'article 21 du règlement d'application
accompagnant le plan de délimitation des zones S1, S2 et S3 (ci-après:
Règlement) précise que les routes cantonales et communales sont adaptées aux
exigences des instructions pratiques fédérales dès l'entrée en force du plan
dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les dix ans. Il s'agit en
particulier de chemiser la canalisation PVC existante afin de la rendre étanche
dans toute la portion de la zone S1 et, le cas échéant, dans la portion de la
zone S2 selon le résultat du calcul hydraulique qui devra être effectué sur un
temps de retour des pluies de cinq ans.
Il résulte ainsi de la décision de
l'autorité intimée que les installations invoquées par les recourants comme
dangereuses ne constituent pas une menace pour le captage ou peuvent être
assainies, si bien que la présence d'une route traversant la zone S1 et la zone
S2 et d'un garage atelier dans le périmètre de la zone S2 ne devait pas
conduire cette autorité à refuser l'approbation du plan.
L'autorité de recours ne dispose pas de
compétences techniques particulières dans le domaine de l'assainissement. Elle
doit donc faire preuve de réserve et, en l'espèce, n'a pas de motif de
s'écarter de l'appréciation du service technique spécialisé qui estime que les
mesures prises ou à prendre sont suffisantes pour permettre la protection du
captage et que les installations existantes ne constituent pas une menace pour
la protection des eaux. En conséquence, l'on ne saurait considérer que la route
et le garage atelier Grin constituent des installations qui menacent un captage
au sens de l'article 31 alinéa 2 lettre b OEaux et qui devraient donc
conduire l'autorité à ordonner soit leur démantèlement, soit la fermeture du
captage comme le soutiennent les recourants.
f) Le grief des recourants au sujet de la
délimitation des zones S1, S2 et S3 doit donc être écarté.
Consid. VI
a) - c) (…)
aa) S'agissant de la règle d'aptitude, les
recourants prétendent en substance que les mesures de protection envisagées ne
sont pas de nature à atteindre le but escompté de protection du captage en
raison de la présence d'une route traversant la zone S1 et la zone S2 et de la
présence d'un atelier garage avec station essence dans la zone S2. Cet aspect
du principe de la proportionnalité fait l'objet des considérants IV.- (intérêt
public) et V.- e) (présence en zone S1 d'une route et en zone S2 d'une route et
d'un atelier garage). Ces moyens ont été écartés.
bb) S'agissant de la règle de la nécessité,
les recourants estiment que les restrictions apportées à l'exercice de leur
droit de propriété ainsi que les coûts d'assainissement qui leur seront imposés
sont disproportionnés.
La règle de la nécessité exige que
l'autorité choisisse, parmi diverses mesures, celle qui porte l'atteinte la
moins grave aux intérêts privés. En l'espèce, on a vu ci-dessus que le
déplacement du captage n'est pas possible pour des raisons légales et que le
maintien de la source s'impose pour des motifs d'intérêt public. Cela étant, le
déplacement du captage aurait pour conséquence d'aggraver la situation de
certains propriétaires (Fondation Eglise des Amandiers, propriétaires des
parcelles sises dans la nouvelle zone S2) sans pour autant changer de manière
fondamentale la situation des autres recourants. De ce point de vue, il est clair
que le maintien du captage à son emplacement actuel est fondé du point de vue
de la règle de la nécessité. Reste à examiner dans quelle mesure les
contraintes imposées aux recourants du fait des zones de protection des eaux
souterraines le sont également. Pour ce faire, il convient d'examiner la
situation de chaque recourant.
Les recourants (hormis […]) sont
propriétaires de parcelles soumises au plan litigieux. Ces parcelles font
l'objet d'un descriptif dans le dossier “formulaires d'inventaire” soumis à
l'enquête publique. Il résulte de ce document, de la planification communale de
Lavigny, de la décision litigieuse et de l'inspection locale les éléments
suivants:
La zone S2 concerne les recourants Christian
Grin, Fondation Eglise des Amandiers (…) ainsi que Daniel, Philippe et
Jean-Daniel Rossier.
Christian Grin est propriétaire de la
parcelle n° 271 sise intégralement en zone S2. Elle est affectée en zone de
village. Cette parcelle supporte trois bâtiments, dont deux sont destinés à
l'exploitation d'un atelier mécanique avec station-service. Ces diverses
constructions ont fait l'objet d'un compte-rendu de contrôle des écoulements
établi par le bureau Rossier en novembre 1997. Ce document est joint aux
formulaires d'inventaire soumis à l'enquête publique. La décision litigieuse
constate que le garage et l'atelier ont fait l'objet d'une mise en conformité
des réservoirs à hydrocarbures, si bien qu'ils sont conformes à l'article 19
chiffre 2 du Règlement. Cette décision précise également que l'étanchéité des
canalisations d'eaux usées doit être assurée et qu'en cas de doute un contrôle
doit cas échéant être effectué, ceci conformément à l'article 20 chiffre 2 du
Règlement. En outre lors de l'inspection locale, les représentants du SESA ont
affirmé qu'il n'est pas question de faire cesser l'activité déployée par le
recourant et qu'il est même possible d'envisager un éventuel agrandissement
dans la mesure où toutes les précautions sont prises. Le recourant a d'ailleurs
confirmé qu'il a procédé à toutes les mesures d'assainissement ordonnées, si
bien qu'il n'a pas de frais particuliers à envisager en relation avec la zone
S2.
La Fondation Eglise des Amandiers est
propriétaire de la parcelle n° 418 touchée dans sa partie aval par la zone S1
et pour le solde par la zone S2. Elle est affectée en zone de village. Elle
supporte un bâtiment destiné à l'habitation comportant des canalisations d'eaux
usées et chauffé au gaz, ainsi qu'un garage. Ces constructions sont situées en
zone S2. La décision litigieuse précise que pour cette parcelle, ceci en
application de l'article 20 chiffre I du Règlement, un assainissement des
canalisations d'eaux usées est nécessaire par remplacement et déplacement du
tracé de la conduite de sorte à éviter la zone S1. Une proposition a été faite
dans ce sens à l'autorité communale territoriale par le SESA. Cette Fondation
est également propriétaire de la parcelle n° 438 sise en zone S2 et affectée en
zone de village (partie aval) et en zone de villas (partie amont): elle
supporte un bâtiment destiné à une salle de réunion comportant des
canalisations d'eaux usées et chauffé au gaz.
(…)
La zone S2 touche encore partiellement la
parcelle n° 511 propriété de Daniel, Philippe et Jean-Daniel Rossier. Cette
parcelle est également touchée par la zone S3. Elle est vierge de construction.
Du point de vue de la constructibilité, la mise en oeuvre de la planification
litigieuse ne change aucunement le statut de cette parcelle affectée en zone
intermédiaire par le PGA de Lavigny. La seule contrainte liée au plan de
délimitation des zones S1, S2 et S3 est liée au mode de culture et de fumure. Cette
remarque vaut également pour les recourants hoirs de Maurice Rossier qui sont
propriétaires de la parcelle n° 265 sise en zone S3, vierge de construction, et
affectée en zone intermédiaire.
La zone S3 concerne les recourants (…),
Marie et Léopold Pflug, (…) et Daniel Rossier.
(…) Marie et Léopold Pflug sont
propriétaires de la parcelle n° 43 sise en zone S3 et affectée en zone de
villas; elle supporte un bâtiment d'habitation comportant des canalisations
d'eaux usées et chauffé au bois et au gaz, ainsi qu'une dépendance et un
hangar. (…) Daniel Rossier est propriétaire de la parcelle n° 44 sise en zone
S3 et affectée en zone de villas; elle supporte un bâtiment d'habitation et
d'exploitation viticole comportant des canalisations d'eaux usées et chauffé au
mazout, ainsi qu'une dépendance à usage viticole comportant des canalisations
d'eaux usées.
cc) Du point de vue de la constructibilité,
les parcelles des recourants sises en zone S2 sont affectées en zone
constructible par le PGA de Lavigny. Elles sont rendues inconstructibles en
application de l'article 10 du Règlement. Elles supportent néanmoins d'ores et
déjà des constructions pour lesquelles la question de la reconstruction, de la
transformation et de la rénovation est soumise à l'article 22 du Règlement. Il
en résulte que du point de vue de la constructibilité, nonobstant l'article 10
du Règlement qui fixe le principe de l'inconstructibilité de la zone S2, la quasi-totalité
des parcelles des recourants situées dans la zone S2 sont construites et au
bénéfice d'une dérogation selon l'article 18 du Règlement. On voit dès lors mal
en quoi la mesure induirait un sacrifice particulier de ce point de vue. Quant
aux parcelles des recourants sises en zone S3 du plan litigieux et en zone à
bâtir selon le PGA de Lavigny, elles restent constructibles conformément à
l'article 17 du Règlement. Si bien que dans ce cas de figure également les
recourants ne sauraient se plaindre d'une atteinte à la garantie de la
propriété privée.
Reste à examiner ce qu'il en est du point de
vue des éventuels assainissements. D'emblée, il convient de rappeler que la
décision litigieuse précise que pour les constructions postérieures à 1978, les
installations sont en principe conformes puisqu'elles sont situées dans le
périmètre de l'ancien secteur S et qu'elles ont en conséquence fait l'objet
d'un préavis de l'autorité cantonale fixant les mesures constructives
nécessaires.
En ce qui concerne le réseau d'évacuation
des eaux usées, hormis le cas de l'Eglise des Amandiers, il résulte de la
décision que les constructions sont conformes à l'état actuel de la technique
et que seul doit être envisagé, un contrôle d'étanchéité des canalisations
d'évacuation des eaux usées.
En ce qui concerne les installations de
chauffage à mazout, seuls les bâtiments des parcelles 433, 428, 44 (sis en zone
S3) et 46 (sise en zone S2) sont concernés. Ces constructions sont antérieures
à 1978. Cependant, elles ont fait l'objet de travaux réguliers de révision
comme cela est imposé par l'OPEL. On peut en déduire qu'étant situées en
secteur S ces installations ont été assainies lors de ces travaux de révision
périodiques et sont donc conformes à l'état actuel de la technique.
dd) Il résulte de ce qui précède que la
délimitation des zones S1, S2 et S3 de la source Tronchin sont conformes à la
règle de la nécessité.
ee)
La planification litigieuse est également conforme au principe de la
proportionnalité stricto sensu. En effet, on a vu ci-dessus que l'importance de
la mesure sur la situation des recourants est minime et permet d'atteindre le
but de protection des eaux souterraines sans sacrifices excessifs de leur part."
F.
a) Le 26 septembre 2005, Christian Grin et crts ont
recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).
Ils concluaient à la réforme de la décision de première instance du 10 octobre
2002 en ce sens que le plan de délimitation et le règlement d'application des
zones de protection S1, S2 et S3 litigieux ne sont pas approuvés, les
oppositions étant maintenues, subsidiairement à l'annulation de la décision de
première instance du 10 octobre 2002, le dossier étant renvoyé à cette autorité
pour nouvelle instruction et nouvelle décision. En substance, ils remettaient
d'une part en question la valeur quantitative et qualitative de la source
Tronchin et affirmaient d'autre part que les restrictions à la propriété
exigées par les zones de protection étaient disproportionnées par rapport à
l'intérêt public à protéger la source. De surcroît, la décision attaquée
sous-estimait les risques de pollution provenant du garage Grin, de la route
cantonale et des activités agricoles des parcelles non construites. Elle
impliquait des sacrifices excessifs pour un but discutable au vu des quantités
d'eau à disposition dans la commune mais également de la tardiveté avec
laquelle les autorités communales et cantonales souhaitaient revenir sur des
droits octroyés à leurs administrés.
Le 18 octobre 2005, les recourants
ont déposé un mémoire ampliatif. A l'appui, Christian Grin a notamment communiqué
le permis de construire qui lui avait été délivré en octobre 2001, s'agissant
de la "réorganisation intérieure du garage sans changement
d'affectation, rénovation de la façade sud du garage", et faisait
valoir en particulier le principe de la bonne foi.
Le 27 octobre 2005, le Laboratoire
cantonal a transmis ses observations.
Le même jour, le DIRE s'en est
remis à justice, hormis sur les recours formés par Claude, Eric, Gérard et
Jean-Paul Demaurex, qui étaient manifestement irrecevables au regard de la
décision de ce département du 21 novembre 2002.
Le 3 novembre 2005, le SESA s'est
référé intégralement à la décision du DSE du 10 octobre 2002, à ses propres
déterminations produites dans la procédure de recours devant le DIRE et au
prononcé attaqué. Il a conclu au rejet du recours.
Le 8 décembre 2005, la Municipalité
de Lavigny a fourni ses observations. Elle rappelait tout d'abord qu'elle
n'était pas elle-même formellement partie à la procédure. Son propre recours
devant le DIRE n'avait pas encore été tranché, des pourparlers étant en cours
entre elle-même et la Municipalité d’Etoy. C'était ainsi seulement à titre
accessoire qu'elle déposait les présentes déterminations. Elle ajoutait qu'elle
n’avait pas formellement qualité pour prendre des conclusions, mais qu'elle
renvoyait néanmoins aux conclusions qu’elle avait prises elle-même en tant que
recourante dans la procédure parallèle devant le DIRE.
Le 8 décembre 2005 également, la
Municipalité d'Etoy a déposé sa réponse, en concluant au rejet du recours.
Le 17 janvier 2006, la Municipalité
de Lavigny s'est encore exprimée, contestant la proportionnalité entre la
valeur de la source et les coûts entraînés par les mises en conformité. Elle produisait
diverses pièces (dont procès-verbal d’une séance du 31 octobre 2001 entre les
représentants du canton et des communes de Lavigny et d’Etoy; fiche d’un
entretien téléphonique du 6 octobre 2003 entre Luc-Etienne Rossier et une
représentante du SESA; note du 8 novembre 2005 de Luc-Etienne Rossier
concernant les montants et la répartition des coûts de mise en conformité des
collecteurs entre les communes de Lavigny et d’Etoy [avec 2 tableaux et 2
plans]).
Le 13 février 2006, Christian Grin
et crts ont complété leur mémoire et déposé des courriers de Romande Energie du
23 décembre 2005, de la Société électrique des forces de l'Aubonne du 2 février
2006 et du Commandement de la place d'armes de Bière du 25 janvier 2006. Outre
l'inobservation du principe de la proportionnalité, les recourants dénonçaient
des violations du principe de non-rétroactivité, du principe de prévisibilité
et des droits acquis.
b) Le 8 mai 2006, le Laboratoire
cantonal a formellement approuvé, en tant que "Plan directeur régional de
l'approvisionnement en eau de l'Aubonne, du Boiron et de la Morges", une
étude régionale réalisée les 18 août et 13 octobre 2005 par le bureau Herter et
Wiesmann, ingénieurs-conseils. Cette étude, fondée sur un rapport technique du
9 septembre 2004, comportait en outre de nombreux plans et schémas synoptiques.
c) Le 10 décembre 2007, le SCAV,
Inspection des eaux, s'est derechef exprimé, appuyant le plan de protection litigieux.
Le 18 décembre 2007, le Département
de l'intérieur (qui a succédé au DIRE, ci-après: DINT) a confirmé s'en remettre
à justice et a précisé ne pas avoir connaissance de faits nouveaux. En ce qui
concernait l'instruction du recours de la Municipalité de Lavigny, le
département avait suspendu la cause jusqu'à requête de la partie la plus
diligente au vu des transactions en cours.
Le 21 décembre 2007, la
Municipalité de Lavigny a complété ses observations, en soulignant que
l'économie d'énergie résultant de l'absence de pompage devait être mise en
balance avec la dépense d'énergie grise à investir pour aménager les
sécurisations nécessaires contre les risques de pollution. Elle déposait en
outre un avant-projet de plan de situation illustrant les aménagements prévus
par Christian Grin pour son garage, et relevait le risque de demande
d'indemnité pour expropriation matérielle, si ce projet devait être refusé.
Le 14 janvier 2008, la Municipalité
d'Etoy s'est encore exprimée, en indiquant en particulier qu'il n'était pas
possible de séparer l’eau d'irrigation de l’eau potable du fait que la Commune
d'Etoy n’avait qu’un réseau unique de conduites. L'eau de la source serait
perdue si elle n’était plus considérée comme potable, car elle ne pourrait plus
être introduite dans le réseau unique communal.
Le 9 juin 2008, le Département des
infrastructures (DINF) par la Centrale CAMAC, a informé la Municipalité de
Lavigny que le projet de Christian Grin intitulé "Reconstruction après
démolition, Démolition, reconstruction d'un bâtiment avec dépôts enterrés,
exposition et place de parc en toiture", avait fait l'objet d'un
préavis négatif du SESA dès lors que le projet se situait en zone S2
inconstructible.
Le 13 juin 2008, les recourants
Christian Grin et crts ont relevé que le refus du SESA démontrait que les
promesses faites par l'autorité intimée s'agissant des possibilités
d'agrandissement du garage n'étaient pas tenues. Il était de même ainsi attesté
que la décision attaquée empêchait réellement ce garage de se développer, voire
de survivre.
d) Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
En matière de plans d'affectation, la
jurisprudence considère que la personne qui a omis de former opposition est
déchue du droit de recours, notamment de la voie de recours au département,
puis au Tribunal cantonal (AC.1994.0077 du 7 septembre 1994, repris in
AC.1995.0002 du 21 mars 1995). Cette jurisprudence est valable en matière de
plans de protection des eaux.
En l'espèce, Claude, Eric, Gérard
et Jean-Paul Demaurex ont certes fait opposition, puis recouru auprès du DIRE
le 29 octobre 2002. Ils ont toutefois retiré leur recours, qui a été radié du
rôle par décision de ce département le 21 novembre 2002. Par conséquent, ils
sont maintenant déchus de leur droit de recourir auprès du Tribunal cantonal.
Le recours est ainsi irrecevable sous cet angle.
2.
Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 9
octobre 1971 sur la protection des eaux (RO 1972 958 et les modifications
subséquentes) et de l'ancienne ordonnance générale du 19 juin 1972 sur la
protection des eaux (RO 1972 967 et les modifications subséquentes), l'ancien
Office fédéral de la protection de l'environnement (OFE) a publié en 1977 des
"Instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection
des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines".
Le 28 septembre 1981 a été adoptée
l'ancienne ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant
les altérer (OPEL; RO 1981 1644 et les modifications subséquentes). Les
Instructions pratiques fédérales précitées ont été partiellement révisées en
1982.
(ci-après: les Instructions 1977/1982).
Par la suite, le législateur a
adopté l'actuelle loi fédérale du 24 janvier 1991 sur
la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), entrée en vigueur le 1er
novembre 1992, l'ancienne ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux
contre les liquides pouvant les polluer (OPEL également; RO 1998 2019) et l'actuelle ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux;
RS 814.201), entrée en vigueur le 1er janvier 1999. En 2004,
l'ancien Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a
édité de nouvelles "Instructions pratiques pour la protection des eaux
souterraines" fondées sur la nouvelle législation sur les eaux
(ci-après: les Instructions 2004).
L'OEaux a encore subi plusieurs
modifications, notamment par novelle du 18 octobre 2006 (RO 2006 4291) entrée
en vigueur le 1er janvier 2007, qui a en particulier abrogé l'OPEL
du 1er juillet 1998.
3.
A ce jour, la législation sur la protection des
eaux indique ce qui suit:
a) L'art. 19 al. 1 LEaux impose aux
cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des
risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux
souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux les oblige en
outre de délimiter des zones de protection autour des captages et des
installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt
public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété. L'art. 21
al. 1 LEaux leur prescrit par ailleurs de délimiter les périmètres importants
pour l'exploitation et l'alimentation artificielle futures des nappes
souterraines; dans ce périmètre, il est interdit de construire des bâtiments,
d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux qui pourraient
compromettre l'établissement futur d'installations servant à l'exploitation ou
à l'alimentation artificielle des eaux souterraines.
L'OEaux prévoit à son cinquième
chapitre des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Ainsi, en
application de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons, en
vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des
installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, de délimiter les
zones de protection des eaux souterraines décrites au ch. 12 de l'Annexe 4.
Dite annexe précise quelles sont les zones de protection des eaux souterraines,
à savoir:
- la zone de captage (zone S1) [ch. 122 Annexe 4 OEaux];
- la zone de protection rapprochée (zone
S2) [ch. 123
Annexe 4 OEaux];
- la zone de protection éloignée (zone
S3) [ch. 124
Annexe 4 OEaux].
Cette subdivision est reprise de
l'art. 14 de l'ancienne ordonnance du 28 septembre 1981 sur la protection des
eaux contre les liquides pouvant les altérer.
L'Annexe 4 OEaux (ch. 121 à 124)
définit par ailleurs les objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois
zones, dont l'essentiel est repris ci-après:
122.
Zone de captage (zone S1)
1.
La zone S1 doit empêcher
que les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que
leur environnement immédiat soit pollué.
2.
Elle comprend le captage
ou l'installation d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les
travaux de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat
des installations.
[…]
123.
Zone de protection
rapprochée (zone S2)
1.
La zone S2 doit empêcher:
a. que des germes et des virus pénètrent
dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle;
b. que les eaux du sous-sol soient polluées
par des excavations et travaux souterrains, et
c. que l'écoulement des eaux du sous-sol
soit entravé par des installations en sous- sol.
2.
Pour les eaux du sous-sol présentes
dans les roches meubles, elle est dimensionnée de sorte:
a. que la durée d'écoulement des eaux du
sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation
d'alimentation artificielle, soit de 10 jours au moins, et
b. que la distance entre la zone S1 et la
limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études
hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation
d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des couches de
couvertures peu perméables et intactes.
3.
Pour les eaux du
sous-sol en milieu karstique ou fissuré, elle couvre les parties du bassin d’alimentation du captage ou de l’installation d’alimentation
artificielle qui présentent une forte vulnérabilité.
124.
Zone de protection
éloignée (zone S3)
1.
La zone S3 doit garantir
qu'en cas de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des
substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et
d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.
2.
Pour les eaux du
sous-sol présentes dans les roches meubles, la distance entre la limite
extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle
générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite
extérieure de la zone S2.
3.
Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou
fissuré, la zone S3 comprend les parties du bassin d’alimentation du captage ou
de l’installation d’alimentation artificielle qui présentent une vulnérabilité
moyenne.
b) Le canton de Vaud a introduit
les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux
SI, SII et SIII en modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution le 18 décembre
1989.
(LPEP; RSV 814.31; v. exposé des motifs in Bulletin
du Grand Conseil [BGC], 1989 p. 305).
L'art. 63 LPEP qui traite des zones
de protection SI, SII et SIII prévoit:
1.
Le propriétaire d'un captage doit effectuer les études
hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les zones de protection SI, SII,
SIII, conformément à l'article 30 de la loi fédérale.
2.
A cet effet, il mandate, à ses frais, un
bureau technique qui établira un projet de plan à l'échelle 1:5 000, avec
mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées
nécessaires à la protection du captage.
3.
(...)
4.
(...)
5.
Le Service des eaux, sols et assainissement
fait établir un plan de délimitation des zones de protection SI, SII, SIII
composé:
a. d'un plan précisant les
limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des
propriétaires intéressés, à l'échelle du plan cadastral;
b. de la liste des
restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en zones SI, SII et SIII;
c. d'une réglementation
sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le
respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la
proportionnalité.
6.
Le plan de délimitation des zones de protection SI, SII
et SIII est soumis à l'enquête publique. Les articles 73 et 74 LATC sont applicables.
Ainsi, les plans des zones de
protection des eaux sont assimilés aux plans d'affectation et ils sont soumis à
la même procédure d'approbation que les plans d'affectation cantonaux. Ces
zones de protection ne sont toutefois pas, en soi ou matériellement, des
mesures de planification au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire; elles sont fondées directement sur la législation fédérale de la
protection des eaux ainsi que sur les dispositions cantonales d'exécution (cf.
JAAC 49/1985 n° 34 consid. 1; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa
p. 43). Il s'agit néanmoins, du point de vue formel, d'éléments
particuliers du plan d'affectation réglant de façon générale, pour le
territoire concerné, le mode d'utilisation du sol (cf. ATF 120 Ib 287 consid.
3c/cc p. 296; 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43).
4.
Les recourants affirment en premier lieu que
l'intérêt public aux captages protégés est faible.
a) Pour juger de l'intérêt public à
la délimitation d'une zone de protection des eaux souterraines, il faut prendre
en considération, outre le but de l'utilisation de l'eau, le genre et l'étendue
du cercle des utilisateurs. En général, on admet qu'il existe un tel intérêt
public pour des captages qui permettent d'alimenter plusieurs ménages en eau
potable (Tribunal administratif du canton de Zurich, 7 février 2002, in DEP
2003.
458 consid. 3b et c). Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une source qui
couvrait environ 15% des besoins en eau de boisson de la Commune de Wetzikon
était d'intérêt public (ATF 1A.18/1994 du 28 octobre 1994, in ZBl 1995 369
consid. 5a).
b) Il sied d'abord d'examiner
l'intérêt de la source Tronchin sous l'angle quantitatif.
aa) La décision attaquée relève que
la Commune d'Etoy accueille 2'485 habitants. La source Tronchin qui assure un
débit moyen de 120 l/min permet de satisfaire les besoins en eau potable de 300
à 400 habitants, soit environ 15% de la commune. La Commune d'Etoy dispose
d'autres ressources en eau potable que sont le captage de Chanivaz, les
pompages de la Vosettaz et le pompage de la source Jotterand, pour un débit
maximum de 9'650 l/min (soit 8'400 l/min pour Chanivaz, 1'100 l/min pour la
Vosettaz et 150 l/min pour la source Jotterand), alors que, selon le plan
directeur du réseau de distribution de la Commune d'Etoy établi le 7 mai 2003,
les conditions de consommation de la commune sont d'environ 2'000 l/min. Toujours
selon la décision attaquée, la commune a effectivement des ressources
supérieures à ses besoins, faisant apparaître le débit de la source Tronchin
comme marginal, notamment par rapport au débit disponible de la Chanivaz.
Dans ses observations du 27 octobre
2005, le Laboratoire cantonal se borne à confirmer, sous l'angle quantitatif,
que le débit de la source Tronchin pouvait être qualifié de modeste en
comparaison avec d'autres ressources dans le secteur.
Par ailleurs, dans sa réponse du 8
décembre 2005, la Commune d'Etoy relève que selon l'étude régionale Herter et
Wiesmann (devenue plan directeur régional le 8 mai 2006), le débit moyen de la
source Tronchin n'est pas de 120 l/min mais de 180 l/min. Au total, les
ressources en eau potable de la Commune d'Etoy sont ainsi de 9'830 l/min (9'650
+ 180). Or, sur ces 9'830 l/min, 7'500 l/min doivent être utilisés pour
l'irrigation des cultures, seul le solde de 2'330 l/min étant destiné à l'usage
des habitants. La source Tronchin de 180 l/min atteint dès lors près du
dixième de ce solde, ce qui représente sous cet angle une quantité non
négligeable.
Enfin, dans ses observations du 10
décembre 2007, le SCAV, Inspection des eaux, souligne que le plan directeur
régional indique pour la Commune d'Etoy une consommation moyenne d'eau potable
de 1'280 m3 par jour, soit 890 l/min. En considérant son débit moyen
de 120 l/min, la source Tronchin couvre ainsi les besoins de 13,5% de la
population communale, soit 335 habitants.
bb) Pour les recourants, si la
consommation de la commune est de 2'000 l/min pour 2'485 habitants,
conformément à la décision attaquée, la consommation par habitant est donc de
0,80 l/min (2'000 / 2'485 habitants). Avec son débit moyen de 120 l/min, la source
Tronchin permet ainsi de satisfaire les besoins en eau potable d'environ 150
habitants (120 / 0,80 = 150), et non pas de 300 à 400 habitants. Or, ces 150
habitants représentent 6,03% de la population, et non pas 15%. A cela s'ajoute,
comme le reconnaît la décision attaquée, qu'avec les seules ressources de
Chanivaz, de Jotterand et de la Vosettaz représentant 9'650 l/min, un surplus
considérable de 7'650 l/min reste, le cas échéant, à disposition de la commune.
Enfin, le débit d'étiage n'est que de 30 l/min, alors que c'est justement en
été que le besoin d'eau se fait sentir.
Toujours selon les recourants, il
ressort de l'étude régionale Herter et Wiesmann qu'entre 2004 et 2024 (soit en
vingt ans), la consommation moyenne de la Commune d'Etoy passera de 1'281 l/min
à 1'925 l/min. La consommation n'augmentera ainsi que dans une faible
proportion. Selon le plan 418-01-B07 de l'étude (Ressources - besoins 2024
consommations moyennes), les ressources sont jugées excédentaires pour 2024
pour la quasi-totalité des communes, dont Etoy. Le plan 418-01-B13 (Schéma
synoptique - réseaux futurs) démontre que la source Tronchin est
particulièrement faible et que son abandon a été envisagé. Quant au plan
418-01-B07 précité, il ne mentionne même pas cette source. Enfin, selon le plan
418-01-B09 (Ressources nécessaires - besoins de pointe), pour le régime des
Rippes, auquel appartiennent les sources Tronchin, les ressources sont pour
2004.
comme pour 2024 de 13'895 m3/j (dont 43 m3/j pour la
source Tronchin); les besoins de pointe seront de 2'097 m3/j en 2004
et de 3'150 m3/j en 2024. Ainsi, que l'on se base sur le débit par
l/min ou sur la consommation par m3 par jour, les sources Tronchin
n'ont guère d'intérêt.
La thèse des recourants est
soutenue par la Commune de Lavigny qui indique dans ses observations des 8
décembre 2005 et 17 janvier 2006 que le débit de la source Tronchin de 120
l/min ne représente que 1,2% de l'alimentation globale de la Commune d'Etoy.
Une telle fraction est insignifiante, d'autant que la Commune d'Etoy dispose de
toute façon de ressources supérieures à ses besoins. Elle relève encore que les
ressources moyennes d'Etoy s'élèvent à 13'396 m3/j provenant des
trois captages de Chanivaz, de la Vosettaz et de la source Jotterand. La
consommation moyenne du village d'Etoy est de 1'925 m3/j, ce qui lui
laisse un excédent de 11'971 m3/j en moyenne. Même lorsque la
consommation atteint sa valeur de pointe, soit 3'150 m3/j,
l'excédent est encore de plus de 10'000 m3/j. Dans ces conditions,
l'apport que représente la source Tronchin est non seulement dérisoire par
rapport à l'ensemble des ressources, mais objectivement superflu par rapport
aux gigantesques excédents susmentionnés.
5.
Pour trancher entre ces diverses positions
relatives à l'appréciation quantitative de la source Tronchin, il sied
de se référer au plan directeur régional, approuvé le 8 mai 2006.
a) Selon cette étude, les ressources
propres de la Commune d'Etoy (ch. 3.2) résident, outre dans la source Tronchin,
dans le captage de Chanivaz (concession pour Etoy de 8'400 l/min, dont 7'500
l/min pour l'irrigation), la source de Jotterand (résurgence protégée) et le
puits de la Vosettaz (concession de 1'100 l/min). Ces indications sont
complétées par le plan 418-01-B02, intitulé "Alimentation régionale en eau
potable, installations existantes, situation générale, secteur inférieur",
selon lequel les captages et sources alimentant la Commune d'Etoy ont les
débits suivants:
Ressources
Débit (l/min)
Tronchin
d'étiage: 30
moyen: 180
Chanivaz
concession: 8'400
Vosettaz
concession: 1'100
Jotterand
d'étiage: 120
moyen: 150
Total
d'étiage: 9'650
moyen: 9'830
Ces
ressources comportent donc au total un débit d'étiage de 9'650 l/min et moyen
de 9'830 l/min.
b) S'agissant des réservoirs,
le plan directeur régional indique (cf. ch. 3.4), qu'ils ont pour fonction de
stocker une réserve alimentaire (RA) suffisante, qui doit correspondre à une
journée moyenne de consommation environ. Les réserves incendie (RI) doivent
également être stockées avec un volume suffisant en regard des risques des
zones concernées. La Commune d'Etoy est desservie par un seul réservoir, celui
des Rippes, ainsi qu'il suit:
Distributeurs
Réservoir
Volume (m3)
Consommation
moyenne (m3/j)
Marge (m3)
RA
RI
Actuelle
Future
Actuelle
Future
Etoy
Rippes
600.
200.
1'281
1'925
- 681
- 1'325
Comme cela ressort des chiffres qui
précèdent, le plan précise que le réservoir des Rippes présente un déficit -
s'accentuant dans le futur - pour lequel aucun appoint ne peut être envisagé.
c) En ce qui concerne l'analyse
démographique, le plan directeur régional mentionne (ch. 4) qu'afin de
déterminer les consommations futures par régime de pression, l'évolution des
populations entre 2004 et 2024 a été estimée par un coefficient. L'occupation
des sols et notamment les plans de zones permettent de prévoir un développement
démographique différencié selon les caractéristiques de chaque commune. Pour
Etoy, il est ainsi projeté que le nombre d'habitants de 2'330 en 2004 passera à
3'500 en 2024, ainsi qu'il suit:
Distributeurs
Régime de
pression
Nombre
d'habitants 2004
Coefficient p%
Nombre
d'habitants 2024
Etoy
Rippes
2'330
0.021
3'500
d) Les consommations
actuelles et futures font encore l'objet d'un plan n° 418-01-B04, intitulé
"Situation générale, consommations", constituant un document de
synthèse sur les informations essentielles de chacun des régimes de pression.
Pour la Commune d'Etoy, les consommations sont les suivantes (ch. 5):
Distributeurs
Régime de
pression
Consommations (m3/j)
2004.
2024.
Moyenne
De pointe
Moyenne
De pointe
Etoy
Rippes
1'281
2'097
1'925
3'150
Le
document précise, en ce qui concerne les consommations spécifiques retenues,
exprimées en litres par jour et par habitant, qu'elles sont de l'ordre, pour
Etoy, de 550 en moyenne et 900 en pointe (ch. 5 également). Ce calcul est
convaincant, dans la mesure où, en 2004, les consommations de 1'281 m3/j
et 2'097 m3/j correspondent effectivement, selon le tableau
précédent mentionnant 2'330 habitants, à 550 l/j par habitant (1'281 x 1'000 /
2'330) et 900 l/j par habitant (2'097 x 1'000 / 2'330).
e) En conclusion, s'agissant de
l'aspect quantitatif, il sied de retenir que la Commune d'Etoy compte (en 2004)
2'330 habitants consommant, dans un débit moyen, 1'281 m3/j,
correspondant à 890 l/min (1'281 x 1'000 / 24 / 60).
aa) En tenant compte indifféremment
des besoins en eau potable et en eau d'irrigation, la source Tronchin serait
apte à assurer, avec son débit moyen de 180 l/min, 20% des besoins en
consommation de la commune (180 x 100 / 890).
Toutefois, la Commune
d'Etoy bénéficie d'autres ressources atteignant, source Tronchin comprise, un
débit moyen de 9'830 l/min. Sous cet aspect, compte tenu des ressources
globales de la commune, la source Tronchin ne représente que 1,8% de celles-ci
(180 x 100 / 9'830).
bb) Enfin, une estimation
quantitative supplémentaire doit être effectuée en tenant compte exclusivement
des besoins en eau potable. A cet égard, on relève que selon le plan directeur
régional, la concession du captage de Chanivaz de 8'400 l/min au bénéfice
d'Etoy ne fournit en eau potable que 900 l/min, le solde de 7'500 l/min étant
consacré à l'irrigation. Les ressources en eau potable de la commune sont ainsi
réduites de 9'830 l/min à 2'330 l/min (9'830 - 7'500).
Selon ce critère, la source
Tronchin, entièrement consacrée à l'eau potable, demeure apte à assurer 20% des
besoins en consommation de la commune.
Compte tenu des ressources globales
de la commune en eau potable, réduites à 2'330 l/min, la source Tronchin
représenterait en outre non pas 1,8%, mais 7,7% de ces ressources (180 x 100 /
2'330).
6.
Il sied ensuite d'examiner l'apport de la source
Tronchin selon un angle qualitatif. En effet, comme l'a relevé la
décision attaquée, au regard des principes du développement durable, l'analyse
ne peut se faire que sous le seul aspect quantitatif. En particulier, la
qualité sanitaire de l'eau, l'aspect énergétique de son utilisation, ainsi que
l'interchangeabilité des ressources doivent entrer en considération dans la
définition de l'intérêt public (consid. IV c).
a) Selon le rapport de février 1997
du bureau SGI Ingénierie SA, s'agissant de la qualité chimique de la source
Tronchin, l'eau pouvait être qualifiée de dure, bicarbonatée-calcique, avec un
taux d'oxygénation normal à élevé. La dureté totale était un peu plus élevée
que l'objectif de qualité du Manuel suisse des denrées alimentaires (MSDA), mais il s'agissait d'un défaut
bénin très courant des sources issues des terrains glaciaires helvétiques. En
revanche, la teneur en nitrates était plus gênante, puisqu'elle dépassait la
valeur-limite du MSDA et exigeait, à défaut de pouvoir agir sur le bassin
d'alimentation, un mélange avec d'autres eaux (teneur en nitrates d'après les
prélèvements du 11 novembre 1996, selon les chambres et arrivées, en mg/l:
41.
, 50.0 et 47.0). Sur le plan bactériologique, l'eau pouvait être qualifiée
de bonne.
Dans ses déterminations du 11
décembre 2002, le Laboratoire cantonal indiquait:
"Qualité des eaux des sources Tronchin
Les eaux des sources Tronchin font l'objet d'analyses microbiologiques
régulières (…). La consultation du casier sanitaire indique que toutes les
analyses microbiologiques effectuées depuis 1985, en tous cas, ont donné de
très bons résultats, sans apparence d'un seul défaut. (…)
Nous considérons donc les eaux des sources Tronchin comme étant
d'excellente qualité hygiénique. Elles peuvent être distribuées et consommées
sans aucun traitement préalable de désinfection.
La teneur en nitrate (…) était, en 1996, légèrement supérieure à la
valeur de tolérance (40 mg/l) à partir de laquelle des mesures restrictives
dans l'usage d'engrais doivent être appliquées. Les eaux des sources Tronchin
sont, cependant, mélangées avec des eaux de faible teneur en nitrate avant
distribution. L'eau distribuée à Etoy répond ainsi parfaitement aux exigences
légales, sa teneur en nitrate étant même inférieure à l'objectif de qualité
admis (<25 mg/l)."
Selon le procès-verbal de
l'inspection locale du 6 mai 2003, le représentant du Laboratoire cantonal a
précisé que la source Tronchin était "une des rares sources du canton
qui n'avait jamais eu de problème bactériologique depuis 1985 au moins. La
teneur en nitrate était élevée au moment de l'étude hydrogéologique (40) mais
n'atteint plus le seuil d'obligation de mélange à ce jour."
Dans ses observations du 10 juillet
2003, le SESA a ajouté qu'un tel système d'adduction gravitaire était peu
courant dans la région.
D'après la décision attaquée, les
eaux provenant de la source Tronchin sont les seules à alimenter la Commune
d'Etoy d'une manière purement gravitaire, donc parfaitement indépendante de
toute ressource énergétique. La source Tronchin participe en outre à
l'interchangeabilité des ressources en eau et à l'interconnexion des réseaux
d'eau potable. Ces principes permettent respectivement d'assurer le maintien de
la distribution d'eau potable même en cas de panne d'énergie ou de pollution
d'une autre ressource d'une part et d'assurer une répartition régionale des
ressources par la connexion des réseaux communaux d'autre part. En l'espèce,
les communes avoisinantes d'Etoy ne sont pas toutes dans la situation
privilégiée de cette dernière. Toujours selon la décision attaquée, le maintien
de la source litigieuse permet ainsi d'assurer des ressources au niveau régional,
par l'interconnexion des réseaux de distribution.
Dans ses observations du 27 octobre
2005, le Laboratoire cantonal précise:
"Qualité des eaux des sources Tronchin
Les eaux des sources Tronchin font l'objet d'analyses microbiologiques
régulières, au même titre que les autres ressources de la commune d'Etoy. La
consultation du casier sanitaire indique que toutes les analyses
microbiologiques effectuées depuis 1985, en tous cas, ont donné de très bons
résultats, sans apparence d'un seul défaut. Ces résultats s'expliquent par la
filtration naturelle efficace dont jouit l'aquifère ainsi que par la qualité
des travaux de captage réalisés en 1932 et 1953 notamment. D'excellente qualité
hygiénique et respectant bien les exigences légales en matière de composition
chimique (ordonnance fédérale du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et
les composants dans les denrées alimentaires), les eaux des sources Tronchin
peuvent être distribuées et consommées sans aucun traitement préalable.
Utilité des sources Tronchin
Les sources Tronchin alimentent depuis plusieurs décennies le réseau de
distribution de la commune d'Etoy, via le réservoir des Rippes. Ressources
gravitaires, elles présentent l'avantage de ne pas devoir être pompées. Ce sont
en fait les seules ressources disponibles pour la commune d'Etoy sans énergie
de pompage. Leur utilité en temps de crise (panne d'électricité, défaut de
transmission de signaux, etc.) est indéniable.
(…)
Conclusion
En conclusion, les sources Tronchin fournissent depuis des décennies des
eaux de bonne qualité hygiénique, ne nécessitant aucun traitement de
désinfection, ni d'énergie de pompage avant distribution. A ces titres, les
sources Tronchin constituent des ressources de valeur, dignes d'être protégées
dans le cadre des dispositions légales existantes. Le respect des restrictions
liées aux zones de protection des sources contribuera d'une part à maintenir la
bonne qualité relevée et, d'autre part, à minimiser le risque de contamination
accidentelle de ces sources."
D'après le plan directeur régional
(ch. 3.2.8 et 6.2.3), la source Tronchin "est une eau de bonne qualité
hygiénique"; "il s'agit d'une source au débit modeste mais qui a un
écoulement gravitaire. Son exploitation est donc intéressante pour la commune
d'Etoy". La source est encore qualifiée de "source au débit moyen
important, mais peu significative". Selon une détermination du 5 décembre
2005, le bureau Herter et Wiesmann a confirmé que tout l'intérêt de la source
réside dans son adduction gravitaire, tous les autres points d'eau exploités
par Etoy étant équipés de pompage.
b) Au vu des déterminations du
Laboratoire cantonal, le tribunal constate que la qualité sanitaire des eaux de
la source Tronchin ne peut plus être mise en doute. Leur analyse
microbiologique est excellente et, si leur teneur en nitrate était en 1996
légèrement supérieure à la valeur de tolérance (40 mg/l) à partir de laquelle
des mesures restrictives dans l'usage d'engrais doivent être appliquées, cette
valeur limite n'est plus atteinte. Elles peuvent ainsi être distribuées et
consommées sans traitement préalable ni mélange avec d'autres eaux.
Pour le surplus, il n'est pas
contesté que la source Tronchin coule par adduction gravitaire, ce qui est peu
courant dans la région. Elle ne doit ainsi pas être pompée avant distribution,
ce qui entraîne une économie d'énergie et permet de garantir un
approvisionnement en tout temps, même en cas de panne électrique ou de défaut
de signaux. Elle présente ainsi des avantages importants sous les angles de la
gestion des ressources énergétiques et de la sécurité d'approvisionnement.
Certes, les recourants ont déclaré le 13 février 2006, pièces à l'appui
(courriers de Romande Energie du 23 décembre 2005 et de la Société électrique
des forces de l'Aubonne du 2 février 2006), que les pannes électriques sont
rares, ne durent en moyenne que quelques dizaines de minutes par année et
pourraient de toute façon être rapidement supprimées par l’engagement de
groupes électrogènes. Une telle argumentation ne suffit toutefois pas à
diminuer d'une manière décisive les avantages présentés par la source Tronchin
en raison de son adduction gravitaire.
Tout bien pesé, il s'agit d'un
intérêt non négligeable.
7.
Il résulte de l'estimation quantitative et
qualitative qui précède que le maintien de la source Tronchin ne revêt pas un
intérêt public considérable, mais néanmoins non négligeable et digne de
protection.
8.
Il reste à examiner si l'intérêt privé en jeu, à
savoir l'intérêt des propriétaires à ne pas subir, en vue de la protection des
sources, des restrictions à leur garantie de la propriété, l'emporte sur
l'intérêt public à protéger la source Tronchin.
On relèvera en liminaire qu'il ne
ressort pas du rapport ARConseils-Robert Arn du 17 juin 2003 que le déplacement
des captages vers l'amont serait moins dommageable pour les intérêts privés que
leur maintien à l'endroit prévu. Cette variante peut ainsi être écartée
d'emblée. Seule subsiste la question de savoir si les captages à l'endroit
prévu entraînent, ou non, des restrictions disproportionnées à la propriété.
Par ailleurs, pour les captages prévus, la délimitation des zones S1 à S3 n'est
pas contestée, pas plus que les restrictions les accompagnant ne sont
litigieuses.
a) Dans les
zones de protection des eaux souterraines, les possibilités de construire et de
transformer sont restreintes. Plus précisément, ces limitations sont les
suivantes:
aa) L'art. 31 OEaux intitulé
"Mesures de protection", dispose à son al. 1 que quiconque construit
ou transforme des installations dans une zone de protection des eaux
souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les
eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux. Ces
mesures figurent en particulier au ch. 2 de l'Annexe 4. L'al. 2 de cet art. 31
OEaux prévoit en outre:
2.
L’autorité veille:
a. à ce que pour les
installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et
présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à
la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans
l’annexe 4, ch. 2, soient prises;
b. à ce que les installations existantes qui sont
situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent
un captage ou une installation d’alimentation artificielle soient démantelées
dans un délai raisonnable, et à ce que d’autres mesures propres à protéger
l’eau potable, en particulier l’élimination des germes ou la filtration, soient
prises dans l’intervalle.
Le ch.
2.
de l'Annexe 4 auquel renvoie l'art. 31 OEaux précise les mesures de
protection des zones de protection des eaux souterraines ainsi qu'il suit (ch.
221.
à 223):
221.
Zone de protection éloignée (zone S3)
1.
Ne sont pas autorisés dans la zone S3:
a. les exploitations
industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;
b. les constructions
diminuant le volume d’emmagasinement ou la section d’écoulement de l’aquifère;
c. l’infiltration d’eaux à
évacuer, à l’exception des eaux non polluées s’écoulant des toits (art. 3, al.
3, let. a) à travers une couche recouverte de végétation;
d. la réduction importante
des couches de couverture protectrices;
e. les canalisations
soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par
conduites, à l’exception des conduites de gaz;
f. les circuits thermiques
qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le sous-sol;
g. les réservoirs et les
conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;
h. les réservoirs contenant
des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l
par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile
de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de
bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de
ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection;
i. les installations
d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le
volume utile dépasse 2000 l.
2.
L’utilisation de produits pour la conservation
du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.
222.
Zone de protection rapprochée (zone S2)
1.
Les exigences du ch. 221 sont applicables
à la zone S2; en outre, ne sont pas autorisés, sous réserve de l’al. 2:
a. la construction d’ouvrages et d’installations;
l’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute
menace pour l’utilisation d’eau potable peut être exclue;
b. les travaux d’excavation
altérant les couches de couverture protectrices;
c. l’infiltration d’eaux à
évacuer;
d. les autres activités
susceptibles de réduire la quantité d’eau potable et d’altérer sa qualité.
2.
L’utilisation de produits pour la
conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par
les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.
223.
Zone de captage (zone S1)
Dans
la zone S1, seuls les travaux de construction et les activités servant à
l’approvisionnement en eau potable sont autorisés; une exception est consentie
pour l’herbe fauchée laissée sur place.
Ces restrictions sont reprises dans
les Instructions 2004.
bb) En d'autres termes, s'agissant
de la zone S3 de protection éloignée, la construction de nouveaux bâtiments
d'habitation ou la transformation de bâtiments existants y sont en principe
admises, moyennant la sécurisation des équipements. Sont également autorisées
en zone S3 les exploitations industrielles et artisanales à condition qu'elles
n'impliquent pas de risque pour les eaux du sous-sol. Les précautions et
interdictions concernent pour l'essentiel l’infiltration des eaux, les
réservoirs, les conduites et canalisations et les circuits thermiques destinés
à exploiter la température du sous-sol. En particulier, les canalisations
doivent être étanches. L’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais
est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l'ordonnance du 18 mai 2005
sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de
préparations et d’objets particulièrement dangereux (ordonnance sur la
réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim; RS 814.81) (voir
aussi chapitres IV et V du règlement d'application du plan de délimitation
litigieux). Dans sa décision de première instance du 10 octobre 2002, le DSE
précisait:
"La zone S3 est en principe constructible pour de l'habitation ou
des locaux administratifs. Les constructions doivent être pourvues d'une
évacuation des eaux usées hors du périmètre des zones de protection. Les
constructions et exploitations ne doivent pas présenter de risque de pollution
des eaux, ni diminuer le volume d'emmagasinement ou la section d'écoulement de
l'acquifère.
Les équipements existants et nouveaux doivent être sécurisés. Comme dans
la zone S2, il s'agit essentiellement d'assurer l'étanchéité parfaite des
conduites d'évacuation d'eaux usées (norme SIA V190) et des citernes à
hydrocarbures. Ces dernières doivent faire l'objet d'une révision tous les 10
ans. (…)"
En ce qui concerne la zone S2 de
protection rapprochée, la construction de nouveaux ouvrages ou installations y est
interdite, y compris les bâtiments d'habitation. L'autorité peut néanmoins
accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour
l'utilisation d'eau potable peut être exclue (ch. 222 al. 1 let. a de l'Annexe
4.
OEaux). S'agissant des ouvrages ou installations existants, notamment des
bâtiments d'habitation, qui menacent le captage, ils doivent être démantelés
dans un délai raisonnable (art. 31 al. 2 let. b OEaux). A cet égard, les
Instructions 2004 relèvent qu'une interdiction de construire doit être édictée
même dans les "zones de protection à efficacité limitée", où des
bâtiments étaient naguère - avant l'entrée en vigueur de l'OEaux en 1998 -
admis sur certaines parties de la zone S2 (Instructions 2004, ch. 4.3.1 p. 95).
Un danger peut être considéré comme exclu, si une étude soigneuse adaptée au
contexte apporte la certitude que l’installation considérée ne risque pas de
porter atteinte au captage. Il ne suffit pas de prendre toutes les dispositions
répondant à l’état de la technique, mais il convient d’y ajouter toutes les
mesures que l’expérience suggère pour empêcher une pollution des eaux
souterraines. Il ne faut pas se contenter d’une évaluation superficielle qui
aboutirait à la conclusion qu’une menace est improbable. Les installations
autorisées à titre exceptionnel en zone S2 doivent au moins satisfaire aux
exigences légales applicables à celles implantées en zone de protection S3;
aucune dérogation allant au-delà de ces critères n’est admise. L’autorisation
correspondante doit fournir toutes les informations utiles sur la nature de
l’exception et préciser les conditions posées (Instructions 2004, ch. 4.3.2
p. 95 s.). La présence d'installations sur un terrain à classer en zone S2 peut
représenter un danger pour les eaux captées. Leur maintien peut toutefois être
garanti par une inscription dans le règlement des zones de protection, avec une
description des mesures à prendre, si les risques de pollution restent faibles
ou faciles à neutraliser ou si un démontage ne peut pas être envisagé sans
moyen disproportionné. Quant aux parties de la zone de protection S2 encore
libres, elles se distinguent en revanche par une interdiction de construire illimitée
(Instructions 2004, ch. 4.4.1 p. 96). L’utilisation de produits pour la
conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par
les mêmes dispositions de l’ORRChim qu'en ce qui concerne la zone S3. Le
procès-verbal établi le 2 novembre 2001 par le bureau
d'études Luc-Etienne Rossier d'une séance du 31 octobre 2001 portant sur la
détermination des contraintes liées aux zones S, précise que "toutes les canalisations (EC et EU) doivent être étanches (...) et que
l'infiltration des EC n'est pas autorisée". Ce
document ajoute que "l'activité agricole et viticole peut se
poursuivre" sous réserve des restrictions portant sur l'emploi des
produits (voir aussi chapitres III et V du règlement d'application du plan de
délimitation litigieux). Dans sa décision de première instance du 10 octobre 2002,
le DSE précisait:
"La zone S2 est inconstructible.
Toutefois, les ouvrages existants peuvent être maintenus, entretenus et
le cas échéant reconstruits - par exemple en cas d'incendie - dans leur volume
existant.
Au besoin, les équipements existants doivent être rendus conformes aux
exigences en vigueur dans la zone S2.
Pour l'essentiel:
- Les canalisations
d'évacuation des eaux usées doivent être rendues étanches (collecteurs en
polyéthylène, aux joints soudés électriquement), conformément à la norme SIA
V190. Un contrôle systématique de l'étanchéité des conduites n'est pas imposé
officiellement, mais chaque propriétaire répond du bon état de ses équipements.
En cas de doute sur le bon état d'une conduite ou sur les qualités du matériau
utilisé, l'étanchéité devra être contrôlée et, au besoin, les tronçons
défectueux seront changés ou chemisés.
- Les citernes
d'hydrocarbures doivent être parfaitement étanches et sont soumises à révision
tous les dix ans au moins. (…)."
Enfin, en zone S1, seuls les travaux
de construction et les activités servant à l’approvisionnement en eau potable
sont autorisés. L'utilisation agricole est interdite. Aucun produit ni
traitement n'est admis (voir aussi chapitres II et V du règlement d'application
du plan de délimitation litigieux). La décision attaquée précise que la zone S1
doit être clôturée.
b) Dans
l'arrêt AC.1999.0056 du 9 août 2002, le Tribunal administratif a noté que la
création de zones de protection des eaux souterraines constitue une restriction
aux droits de propriété; à ce titre, elle est de nature à soulever les
problèmes usuels de l'existence d'une base légale, d'un intérêt public et enfin
du respect du principe de la proportionnalité.
Il a constaté que la base légale
était néanmoins suffisante, en particulier s'agissant de l'interdiction de
bâtir prescrite en zone S2 dans son principe par le ch. 222 de l'Annexe 4 OEaux
et confirmée dans un règlement communal (AC.1999.0056 cité consid. 4b).
Dans ce même arrêt, s'agissant de
l'intérêt public des mesures de restriction, le Tribunal administratif a relevé
les exigences découlant du développement durable, consacré aux art. 2 al. 2 et
73.
de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998. Selon la seconde
disposition précitée, la Confédération et les cantons oeuvrent à
l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa
capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. Cette règle
prescrit le respect des ressources naturelles, au nombre desquelles figurent
bien évidemment les ressources en eau. Les art. 1er let. a et b et 3
LEaux confirment cette option; cette dernière règle invite chacun à s'employer
à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence
qu'exigent les circonstances. Il découle de ces diverses dispositions
programmatiques que les autorités, notamment, sont tenues dans toute la mesure
du possible de préserver, en quantité et en qualité, les ressources en eau. Ce
postulat vaut en particulier s'agissant de captages d'intérêt public
(AC.1999.0056 cité consid. 5a/aa).
Enfin, toujours dans le même arrêt,
le Tribunal administratif a souligné que, confronté au choix de principe d'une
commune en faveur du maintien d'un captage, le tribunal doit faire preuve de la
plus grande réserve; il ne saurait revoir celui-ci sous l'angle de
l'opportunité. Sans motifs sérieux, il ne peut revenir sur l'appréciation de
l'intérêt public et de la proportionnalité opérée par la commune (AC.1999.0056
cité consid. 5a/cc).
c) Pour le surplus, on relèvera que
selon l'art. 20 al. 2 LEaux, les détenteurs de captages d’eaux souterraines
(ici la Commune d'Etoy) sont tenus de faire les relevés nécessaires pour
délimiter les zones de protection (let. a), d’acquérir les droits réels
nécessaires (let. b), et de prendre à leur charge les indemnités à verser en
cas de restriction du droit de propriété (let. c).
9.
En l'espèce, les recourants - ainsi que la
Municipalité de Lavigny - estiment que les nombreuses constructions érigées
dans les zones prévues de délimitation, notamment une route et un garage, font
obstacle à la mise en place desdites zones. En ce sens, ils considèrent, d'une
part, que le risque de pollution ne pourra pas être
suffisamment jugulé et, d'autre part, que les sacrifices exigés par les mesures
de sécurisation nécessaires sont disproportionnés par rapport à l'intérêt
public que représente la source.
a) On rappellera en liminaire qu'à
lui seul, le fait qu'un secteur soit déjà largement bâti ne suffit pas à y
exclure l'aménagement de zones de protection des eaux. Les installations et
constructions existantes doivent toutefois être sécurisées de manière à ne pas
constituer une menace pour le captage (cf. ch. 4.4 des Instructions 2004,
intitulé "Délimitation de nouvelles zones de protection en présence
d’installations").
En l'occurrence de surcroît, il ne
s'agit pas de protéger un nouveau captage, mais de renforcer la protection
existante d'une source déjà captée. En effet, les zones de protection
litigieuses étaient intégralement situées dans le secteur S de 1978. Ainsi, le
rapport hydrogéologique établi en février 1997 relevait que "des
mesures très contraignantes ont donc déjà été prises en matière de stockage
d'hydrocarbures et autres produits polluants et concernant l'évacuation des
eaux usées, qui limitent fortement les risques que font courir les différentes
villas et bâtiments artisanaux existants." De même, la décision
attaquée précise que depuis l'adoption du secteur S de 1978, soit depuis trente
ans, tous les travaux de construction, de transformation ou de rénovation envisagés
dans ce secteur S ont été soumis à un préavis préalable de l'hydrogéologue
cantonal qui, dans chaque cas de figure, a ordonné les mesures techniques
nécessaires à la protection des eaux souterraines.
Les dimensions financières et
techniques des mesures de sécurisation nécessaires doivent ainsi être
relativisées.
On précisera encore que le
démontage ou l'assainissement nécessaires ne doivent pas impérativement être
exécutés à court délai. Selon les Instructions 2004 (ch. 4.4.3), le calendrier
des travaux est établi en tenant compte du degré d’urbanisation, de la nature
des installations et des rapports de propriété. Le délai d’assainissement ne
devrait cependant pas excéder dix à vingt ans.
b) Les
recourants soulignent en premier lieu les risques de pollution liés à la route
cantonale. Surtout, la Municipalité de Lavigny relève les frais de mise en
conformité de celle-ci en demandant qu'une convention
de prise en charge des frais par la Commune d'Etoy soit établie avant que le
plan n'ait un caractère définitif.
aa) Une portion de la route
cantonale 30b se situe en zones S1 et S2. La présence d'une route cantonale en
zones S1 et S2 n'est normalement pas admise. Ainsi que le relevait le rapport
hydrogéologique de février 1997, une telle situation "exige des mesures
visant à empêcher la sortie accidentelle d'un véhicule automobile et à
collecter et évacuer tout liquide coulant sur la chaussée. Le revêtement
bitumineux qui est étanche aux produits hydrosolubles et est capable d'absorber
d'assez grandes quantités d'hydrocarbures rend le risque de pollution au
travers de la chaussée tout à fait acceptable." Selon son courrier du
22.
mai 2002 adressé à la Commune de Lavigny à la suite de son opposition, le
SESA soulignait:
"En ce qui concerne l'évacuation des eaux claires en provenance de
la route cantonale […],
il a été constaté que la canalisation récoltant les eaux de surface avait été
construite en tuyaux PVC perforés d'un diamètre de 30 cm, et non pas en tuyaux
étanches comme supposé au départ.
Dans la zone S1, cette canalisation présente un risque important pour
les captages et devra en conséquence être remplacée, ou mieux chemisée au moyen
d'une technique permettant d'éviter au maximum les excavations.
Dans la zone S2, il s'agit dans un premier temps de vérifier, au moyen
d'un calcul hydraulique basé sur un temps de retour des pluies de 5 ans, que
les débits d'eau claire devant être évacués ne sont pas supérieurs à la
capacité réelle du tuyau.
Si les quantités d'eaux pluviales sont trop importantes, le risque de
déversement dans le sous-sol d'eaux de mauvaise qualité serait confirmé.
Le chemisage à terme de la canalisation deviendrait alors une nécessité
sur toute la longueur située en zone S2, voire pour le tronçon se trouvant en
zone S3 […]."
La décision de première instance du
DSE du 10 octobre 2002 faisait siennes ces considérations. Dans ses
déterminations des 8 janvier et 10 juillet 2003, le SESA rappelait que le
revêtement étanche de la chaussée permettait d'éviter l'infiltration d'eaux
pluviales provenant de la route, lesquelles pouvaient être collectées et
déversées à l'extérieur du secteur S; le segment traversant la zone S1 serait également
sécurisé lorsque la canalisation perforée existante d'évacuation des eaux
claires en provenance de la chaussée serait remplacée, sur le tronçon concerné,
par une conduite étanche, laquelle pourrait être installée par chemisage, de
manière à réduire les excavations au strict minimum. Avec l'exécution de ces
mesures, la route pourrait être considérée comme sécurisée de manière adéquate.
Enfin, la décision attaquée répète les mesures à prendre et confirme qu'une
fois celles-ci réalisées, la route ne constituera pas une installation menaçant
le captage.
bb) Il ressort en bref de ce qui
précède que, selon les diverses autorités cantonales, la route peut être
sécurisée au point de juguler d'une manière suffisante un risque de pollution
du captage. Les recourants n'établissent pas que des motifs sérieux
permettraient de s'écarter de cette appréciation. A cet égard, le seul fait que
des véhicules blindés empruntent la route en question (cf. lettre du Commandement
de la place d’arme de Bière du 25 janvier 2006, produite par les recourants) ne
suffit pas à remettre en cause l'efficacité des mesures de sécurisation
prévues.
Dans ces conditions, il sied de
retenir que la route cantonale ne constitue pas - compte tenu des mesures de
sécurisation à prendre - une menace si importante pour le captage qu'elle
devrait conduire soit à la démolition de cette voie, soit à l'abandon du captage.
cc) S'agissant des coûts de la mise
en conformité, ils concernent avant tout la Commune de Lavigny (sous réserve de
l'art. 20 al. 2 LEaux) et non les autres recourants. A cet égard, la Municipalité
de Lavigny indiquait en liminaire, dans ses observations du 8 décembre 2005 qu'elle n'était pas elle-même formellement partie à la procédure.
Son propre recours devant le DIRE n'avait pas encore été tranché, des
pourparlers étant en cours entre elle-même et la Municipalité d’Etoy. C'était
ainsi seulement à titre accessoire qu'elle déposait les présentes
déterminations. Sous cet angle, la Municipalité de
Lavigny a soutenu en substance les 17 janvier 2006 et 21 décembre 2007 qu'il ne
valait pas la peine d'entreprendre des travaux représentant plusieurs centaines
de milliers de francs (pour la mise en conformité des collecteurs, selon la
note du 8 novembre 2005 de Luc-Etienne Rossier, de l'ordre de 150'000 fr. à
330'000 fr. pour les zones S1 et S2, et de plus de 600'000 fr. pour la zone S3)
dans la Commune de Lavigny (auxquels s'ajoutait la dépense d'énergie grise à
investir pour aménager les sécurisations) pour permettre à la commune voisine
d'Etoy d'économiser le prix de quelques kilowatts nécessaires pour faire
fonctionner une pompe, à moins que la Commune d'Etoy ne veuille prendre
l'intégralité de ces frais en charge.
La question du montant des coûts de
conformité engendrés pour la Commune de Lavigny par le plan de délimitation
litigieux et de leur proportionnalité au regard de l'intérêt public au maintien
de la source Tronchin doit être traitée dans le cadre de la procédure de
recours ouverte par la Municipalité de Lavigny devant le DIRE, encore pendante.
Il n'appartient pas à la présente cour de trancher ce point en première
instance de recours.
c) Christian Grin est propriétaire individuel
de la parcelle 271, affectée en zone de village, sise en zone S2, qui comporte,
selon l'inventaire: atelier mécanique, entrepôt pour véhicules et outils, garage
et station service, hangar, citerne à essence, huiles, antigel, place de parc. Il
s'agit, d'après la décision attaquée, de trois bâtiments, dont deux sont
destinés à l'exploitation d'un atelier mécanique avec station-service. Le
garage est exploité par la société Garage Grin Sàrl.
aa) D'après Christian Grin, la
décision attaquée sous-estime les risques de pollution provenant de son garage;
de surcroît, les restrictions à la propriété exigées par la zone de protection
sont disproportionnées par rapport à l'intérêt public au captage. Dans son
premier mémoire du 26 septembre 2005, il relève que le
SESA n'a jamais voulu prendre d'engagement à l'avenir quant au maintien du
garage; au contraire, ce service a indiqué dans ses déterminations du 8 janvier
2003.
que "les contrôles à effectuer tous les dix ans sont réservés,
ainsi que de nouvelles exigences futures que pourrait, le cas échéant,
commander l'évolution des connaissances et de l'état de la technique".
En d'autres termes, ses installations sont susceptibles tôt ou tard d'être
jugées comme une menace pour les captages. Il n'a aucune garantie quant à un
éventuel changement dans l'appréciation des critères retenus pour déterminer
une menace potentielle.
Dans son mémoire complémentaire du
18.
octobre 2005, Christian Grin relève encore qu'il n'aurait pas entrepris les
travaux autorisés en octobre 2001 ("réorganisation intérieure du garage
sans changement d'affectation, rénovation de la façade sud du garage")
ni investi les montants y afférents, s'il avait d'emblée eu connaissance des
intentions de la commune quant à la protection des sources Tronchin; le
principe de la bonne foi n'avait ainsi pas été respecté par les autorités qui
n'étaient pas intervenues lors de la mise à l'enquête des transformations en
cause, et n'avaient pas pris la peine de l'informer des conséquences liées à
l'adoption d'un plan et d'un règlement de protection des sources. Dans son
mémoire du 13 février 2006, il affirme que sa construction est préexistante à
la délimitation envisagée et que les mesures prévues sont contraires aux
principes de la non-rétroactivité. Il rappelle à cet égard que "le
principe de prévisibilité interdit à l’administration de prendre des mesures
défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient pas
attendre l‘adoption". La décision attaquée porterait donc atteinte aux
droits acquis, sans être suffisamment justifiée par un réel intérêt public.
Elle aurait en outre des conséquences disproportionnées, compte tenu du
préjudice économique subi. Enfin, le 13 juin 2008, le recourant s'est référé à
la synthèse CAMAC du 9 juin 2008 selon laquelle son projet intitulé "Reconstruction après démolition, Démolition,
reconstruction d'un bâtiment avec dépôts enterrés, exposition et place de parc
en toiture" faisait l'objet d'un préavis négatif du SESA au motif que
la zone S2 dans laquelle se situait le projet était inconstructible et que la
reconstruction d'un objet existant pourrait être réalisée, mais uniquement dans
le même volume; par ailleurs, les excavations étaient strictement interdites en
zone S2. Le recourant opposait cette décision aux promesses de l'autorité
telles que relayées dans la décision attaquée (cf. ci-dessous). Il affirmait
qu'il était ainsi démontré que la décision attaquée empêchait réellement son
garage de se développer, voire de survivre, tant il était évident que les
conditions posées étaient manifestement excessives.
bb) Par courrier du 14 février 2002
adressé à Christian Grin et Cie, le SESA exposait:
"[…
dans la zone S2] les bâtiments existants peuvent être maintenus, entretenus
et reconstruits dans leur volume existant en cas d'incendie par exemple. Le cas
échéant, les équipements doivent bien entendu être rendus conformes aux normes
en vigueur dans la zone S2.
C'est le cas de votre propriété qui comprend un garage et un atelier
mécanique et qui a déjà fait l'objet de mise en conformité en ce qui concerne
les réservoirs à hydrocarbures.
Bien entendu, lors du contrôle périodique tous les dix ans, des travaux
d'entretien peuvent être demandés en fonction de l'état des installations et de
l'évolution technique.
D'autre part, en cas de doute, selon également le type de matériaux
utilisés et l'ancienneté des conduites, l'étanchéité des canalisations d'eaux
usées doit être vérifiée. Si nécessaires, les tronçons défectueux seront
changés ou chemisés (voir également le préavis de la division "Eaux
souterraines" du 15.01.2001 concernant votre propriété, dossier CAMAC n°
43468).
Les tests d'étanchéité ne sont toutefois pas requis de manière
systématique par notre service, chaque propriétaire étant responsable du bon
état de ses équipements."
La décision de première instance du
DSE du 10 octobre 2002 rappelait de même que le garage Grin avait fait l'objet
d'une mise en conformité des réservoirs à hydrocarbures. Ceux-ci demeuraient
soumis aux contrôles périodiques usuels. L'étanchéité des canalisations
d'évacuation des eaux usées devrait d'autre part être assurée. Un test
d'étanchéité devrait être opéré en cas de doute. La responsabilité en incombait
au propriétaire.
Il ressort par ailleurs ce qui suit
du procès-verbal de l'inspection locale du 6 mai 2003:
"M. Grin sait que sa situation est conforme aux normes à ce jour
car il a fait des transformations l'année dernière et il sait qu'il n'a pas de
frais aujourd'hui. Ce qui l'inquiète est le fait qu'en zone SII, il n'a aucune
garantie pour la poursuite de l'exploitation de son garage.
Me Bettems [pour
Christian Grin et consorts] fait remarquer qu'en cas de légalisation du plan
le garage ne pourra plus être modifié alors qu'avec l'affectation actuelle cela
serait possible.
Mme Pichon [pour le
SESA] précise que la situation n'est pas aussi tranchée et que tout
agrandissement n'est pas exclu si les précautions nécessaires sont
prises."
Enfin, la décision attaquée du 2
septembre 2005 mentionne également le contenu de ce procès-verbal, dans les
termes suivants:
"En outre lors de l'inspection locale, les représentants du SESA
ont affirmé qu'il n'est pas question de faire cesser l'activité déployée par le
recourant et qu'il est même possible d'envisager un éventuel agrandissement
dans la mesure où toutes les précautions sont prises. Le recourant a d'ailleurs
confirmé qu'il a procédé à toutes les mesures d'assainissement ordonnées, si
bien qu'il n'a pas de frais particuliers à envisager en relation avec la zone
S2."
cc) Il ne fait pas de doute que
dans l'atelier-garage, des substances pouvant polluer les eaux souterraines
sont utilisées, transvasées et entreposées, ce qui n'est en principe autorisé
ni en zone S2, ni en zone S3. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas que les
constructions et installations déjà existantes sur sa parcelle sont désormais
conformes aux normes de protection des eaux, s'agissant notamment des
réservoirs à hydrocarbures et des canalisations. Les mesures de sécurisation
sont ainsi suffisantes. Il est de surcroît relevé que selon le courrier du 14
février 2002 que le SESA lui a adressé, selon la décision du 10 octobre 2002 du
DSE et selon les déterminations du SESA du 8 janvier 2003 auprès du DIRE, des
travaux d'entretien pourront lui être demandés - lors du contrôle périodique
tous les dix ans - en fonction de l'état des installations, ainsi que de
l'évolution des connaissances et de la technique. Dans ces conditions, il sied
de retenir que les constructions et installations existantes du recourant ne représentent
pas une menace imminente pour la protection des eaux. Le recourant conteste
certes cette conclusion, mais il se borne somme toute à évoquer de manière non
convaincante des risques abstraits, sans indiquer concrètement en quoi ceux-ci
seraient susceptibles de se réaliser en dépit des précautions prises, au point
que les dangers encourus devraient conduire soit à la démolition de ses
bâtiments et installations, soit à l'abandon du captage.
Cela étant, dès lors que la
démolition des ouvrages existants n'est pas requise, l'atteinte à la propriété
du recourant n'est ainsi pas considérable sous cet angle. Ses seules
obligations sont de s'assurer du maintien de l'efficacité des mesures de
sécurisations prises et, cas échéant, de procéder à des démarches
complémentaires. En revanche, il est vrai que le recourant ne sera en principe
plus autorisé à ériger de nouvelles constructions hors du volume existant, dès
lors qu'à teneur du ch. 22 de l'Annexe 4 OEaux, la construction d'ouvrage et
d'installations en zone S2 est en principe interdite, l'autorité ne pouvant
accorder de dérogation que pour des motifs importants et si toute menace pour l'utilisation d'eau
potable peut être exclue. Le refus - entré en force - du SESA du 9 juin 2008 en
atteste.
Sous cet angle, l'atteinte subie
est plus importante. Toutefois, elle ne suffit pas à renverser la pesée des
intérêts, d'autant moins que le recourant n'expose pas de manière convaincante
en quoi l'impossibilité d'agrandir devrait le conduire à abandonner son activité.
Enfin, ni les principes de
"prévisibilité", de maintien des droits acquis ou de protection de la
bonne foi ne font obstacle à la délimitation de zones de protection des eaux
S1, S2 et S3 dans la mesure où le plan et le règlement y relatifs ont été adoptés
selon la procédure conforme, comme en l'espèce. A cela s'ajoute que dès lors
que le garage du recourant se trouve de longue date dans le secteur S
provisoire de protection des eaux, l'intéressé ne pouvait ignorer que des
mesures restrictives pourraient être prises à l'avenir.
d) La Fondation Salle (Eglise) des Amandiers est propriétaire
des parcelles 418 (en zone de village) et 438 (en zone de village et zone de
villas). Selon l'inventaire, la parcelle 418, en zones S1 et S2, supporte un bâtiment
abritant une habitation et une salle de réunion, une place de parc et un garage.
La parcelle 438, en zone S2, supporte de même un bâtiment abritant une salle de
réunion. Les deux bâtiments comportent des canalisations d'eaux usées et sont
chauffés au gaz.
S’agissant d’une éventuelle menace
pour le captage et des restrictions à la propriété concernant les surfaces
appartenant en zone S2, il sied de renvoyer à ce qui a déjà été dit au consid.
c supra (maintien des bâtiments existants sous réserve de sécurisation, en
principe pas de nouvelle construction). Pour le surplus, on confirmera à cet
égard que les constructions et rénovations intervenues dans ces secteurs depuis
la mise en place du secteur S ont de même fait l’objet d'un préavis
circonstancié de la part de l'hydrogéologue cantonal (à savoir, selon le
courrier du 21 janvier 2002 adressé à la recourante par le SESA: conduites
d'eaux usées en tuyaux polyéthylène soudés, places de parc pour véhicules
sécurisées avec évacuation des eaux claires par collecteur, etc.).
En ce qui concerne la surface de la
parcelle 418 sise en zone S1 toutefois, elle est traversée par une canalisation
d’eaux usées qui, selon le courrier précité du 21 janvier 2002, doit
impérativement être sécurisée ou déplacée, en accord avec la Commune de Lavigny
concernant le raccordement à l’aval. Selon la décision de première instance du
10.
octobre 2002, en effet, "la conduite d'eaux usées présente à
terme un risque de pollution. Elle doit être désaffectée et remplacée par un
tuyau en polyéthylène, dont les joints devront être soudés électriquement sur
le tracé inclus dans l'aire des zones de protection. Un nouveau tracé, évitant
la zone S1 et qui permettrait également de supprimer le tronçon situé sous la
route cantonale, doit être étudié. Cette décision se référait à une
proposition transmise par le SESA le 22 mai 2002 à la Commune de Lavigny. Enfin, la décision attaquée confirme que l'évacuation des eaux usées
provenant de l'Eglise des Amandiers, doit encore être sécurisée par un nouveau
tracé évitant la zone S1 d'une part et le remplacement des conduites d'autre
part.
En définitive, hormis le
déplacement et le remplacement de la canalisation traversant la zone S1, les
constructions et installations existantes sur les parcelles 418 et 438 de la Fondation
Salle (Eglise) des Amandiers,
sont assainies. A l’instar de Christian Grin, les obligations de la Fondation Salle (Eglise) des Amandiers se limitent à
garantir le bon fonctionnement des mesures de sécurisation. L’atteinte à la
propriété n’est donc pas significative sous cet angle. Pour le surplus, la
Fondation Salle (Eglise) des
Amandiers n’indique pas qu’elle entendrait ériger de nouvelles constructions,
auxquelles le plan de délimitation ferait obstacle.
e) Marie Pflug est
propriétaire de la parcelle 43, en zone S3. Ce bien-fonds supporte, selon
l'inventaire, une habitation et une dépendance, ainsi qu'un rural (hangar); le
bâtiment d'habitation comporte des canalisations d'eaux usées; il est chauffé
au bois et au gaz. Il est colloqué en zone de villas (et en zone du village A).
Conformément à ce qui précède, la
zone S3 demeure constructible. De nouveaux bâtiments peuvent ainsi y être
érigés, moyennant la sécurisation des équipements. Dans ces conditions, ni le
risque créé par les constructions actuelles ou futures, pas plus que l'atteinte
peu importante à la propriété subie par Marie Pflug ne conduisent à renoncer au
captage.
f) Daniel
Rossier (parcelles 44, 265 et 511), Philippe Rossier (parcelles 265 et 511),
Jean-David Rossier (parcelles 265 et 511) et Suzanne Girardet-Rossier (parcelle
265) sont tous propriétaires de parcelles sises en zone de protection. La
parcelle 44 appartenant à Daniel Rossier, en zone S3, est en zone de villas (en
zone du village A selon le guichet cartographique cantonal); elle supporte une habitation
(comportant des canalisations d'eaux usées et chauffée au mazout) et une dépendance
(exploitation viticole avec une citerne d'hydrocarbures, comportant des
canalisations d'eaux usées). La parcelle 265 appartenant à Daniel, Philippe,
Jean-David Rossier et Suzanne Girardet-Rossier notamment, en zone S3 également,
est en nature de champ, pré, pâturage (terre ouverte);
elle est colloquée en zone intermédiaire. La parcelle 511 attenante, en zones S2
et S3 appartenant à Daniel, Philippe et Jean-David Rossier, est de même nature
et également en zone intermédiaire.
S’agissant des surfaces sises en
zone S3, il sied de renvoyer au consid. c ci-dessus, étant précisé qu’en ce qui
concerne l'exploitation agricole, l’utilisation de produits
phytosanitaires et d’engrais est restreinte selon les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.
Quant aux surfaces situées en zone
S2, elles se limitent à une partie de la parcelle 511, qui n’est pas
constructible. Pour l’essentiel, la limitation découlant de son inclusion en
zone S2 consiste en une restriction des produits phytosanitaires et d’engrais,
à l’instar de la zone S3.
On ne discerne donc pas en quoi la
collocation de ces parcelles dans les zones de protection des eaux S2 et S3
entraînerait une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété.
g) Dans ces circonstances, le plan
de délimitation litigieux et son règlement d'application ne violent pas le
principe de la proportionnalité, dès lors que les mesures de sécurisation
permettent d'exclure à suffisance une menace pour le captage et que les
sacrifices exigés des recourants ne sont pas excessifs.
10.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée doit être confirmée.
Le présent arrêt ne préjuge toutefois pas du sort définitif du plan de
délimitation des zones de protection des eaux de la source Tronchin, au vu du
recours, toujours pendant, formé par la Municipalité de Lavigny devant le DIRE
contre ledit plan. Succombant, les recourants doivent assumer les frais
judiciaires, ainsi que l'indemnité pour les dépens à allouer à la Commune
d'Etoy. Une partie de ces charges sera assumée par la Commune de Lavigny qui,
même si elle a déclaré renvoyer à ses conclusions antérieures, s'est clairement
et largement exprimée en faveur de l'admission du recours.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et la décision du DIRE du 2 septembre 2005 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Lavigny.
IV.
Les recourants sont débiteurs, solidairement
entre eux, d'une indemnité de 1'600 (mille six cents) francs pour les dépens en
faveur de la Commune d'Etoy.
V.
La Commune de Lavigny est débitrice d'une
indemnité de 400 (quatre cents) francs pour les dépens en faveur de la Commune
d'Etoy.
Lausanne, le 28 décembre 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.