Lexipedia

Décision

AC.2005.0223

TA - AC.2005.0223 - 2006-06-26 - TSCHOPP/Municipalité de Montreux, CONSTANTIN

26 juin 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 26 octobre au 15 novembre 1999, Christian Constantin, architecte,

alors promettant acquéreur des parcelles 374, 424 et 425 de la Commune de

Montreux, a soumis à l’enquête publique un projet portant sur la transformation

d’un bâtiment en immeuble résidentiel de luxe, communément appelé « Château

de Belmont ». Ce bâtiment, construit sur la parcelle 424 précitée, se

trouve dans le périmètre du plan de quartier « A Belmont » approuvé

par le Conseil d’Etat le 21 février 1996. Selon le plan mis à l’enquête,

l’immeuble projeté, d’une emprise au sol de 1409 m², devait être

surmonté de quatre tours reliées entre elles par des terrasses en toiture. Propriétaire

de la parcelle 372 sise à proximité directe du projet, Bernard Tschopp s’est

opposé à celui-ci le 3 novembre 1999 en invoquant en substance une surélévation

de la construction du fait des quatre tours projetées, respectivement l’impact

visuel de la construction sur la vue panoramique dont il jouissait sur le lac

et les alpes. Une transaction avec le constructeur l’a conduit à retirer son

opposition, le 16 décembre 1999. La Municipalité de Montreux (ci-après :

la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité par décision du 22

décembre 1999, qui n’a fait l’objet d’aucun recours. Cette décision était

assortie de conditions, notamment la correction "des détails stylistiques

de façades", celle-ci devant être être approuvée par la Direction des

travaux et de l'urbanisme (ci-après : le Service de l'urbanisme) avant le début

du chantier. Dans sa lettre d'envoi du permis de construire datée du 22

décembre 1999, cette autorité s'exprimait notamment comme il suit :

"Par ailleurs, le décor stylistique des façades de la

résidence requiert un traitement mieux adapté au discours architectural

d'origine.

Ces différents aspects du projet ont été discutés avec votre

collaborateur, M. Muresan, architecte, en présence de M. J.L. Barraud, chef de

service, et du soussigné de droite le 2 décembre 1999. A cette occasion, il a

été convenu que des nouveaux plans ad hoc seraient produits en vue de la délivrance

du permis de construire. Ces documents ne nous étant pas parvenus à ce jour,

nous vous prions de faire diligence. Les services susmentionnés se tiennent à

votre disposition pour tout complément d'information et coordination."

Par lettres des 13 avril et 24 mai 2000, le Service

de l'urbanisme a relancé le constructeur au sujet de la correction des détails

de façades.

B.

Le constructeur a soumis au Service de l’urbanisme un

nouveau plan intitulé « Façades et coupe » daté du 19 octobre 2000. Celui-ci

rend compte de modifications apportées aux façades (relatives aux fenêtres et

balcons, notamment) ainsi que de la création, en toiture, d’un élément de

liaison entre la tour ouest et les deux tours centrales sous la forme d’un

couloir vitré entièrement fermé d’une longueur de près de 17 mètres (en lieu et

place d’une pergola, initialement autorisée) et de l’adjonction d’un huitième étage

fermé et voué à l’habitation au sommet de la tour est (en lieu et place d’une

plateforme ouverte). Alors même que ledit plan n'indique aucune dimension, on

voit que la tour ouest a été surélevée et élargie.

Par lettre du 20 novembre 2000, le Service de

l’urbanisme a déclaré notamment ce qui suit au constructeur :

"En réponse, nous vous informons que les modifications

envisagées relatives au traitement des façades sont admises sans enquête publique,

conformément au nouveau plan et plans complémentaires produites."

Les travaux ont ensuite débuté pour se terminer au

début de l'été 2002.

C.

Par lettre du 7 juin 2002, Bernard Tschopp a déclaré ce

qui suit au Service de l'urbanisme :

"Après plusieurs essais de différentes grandeurs et de

divers emplacements ces dernières semaines, j'ai constaté, depuis quelques

jours, l'implantation de 4 "antennes" sur la tourelle (direction

Vevey) de la résidence sus-mentionnée.

Cette construction m'étonne et m'interroge, raison pour

laquelle, je me permets de vous demander les réponses aux questions suivantes :

1. La côte d'altitude, acceptée lors de la mise à l'enquête

est-elle toujours respectée ?

2. Comment les articles 76 et 80 du RPA ont-ils été appliqués

?"

Par lettre du 17 juin 2002, le Service de

l'urbanisme a interpellé le constructeur, qui a exposé par lettre du 24 juin

suivant, dont copie était adressée à Bernard Tschopp, que l'implantation de 4

mâts "faisait partie intégrante de la demande d'autorisation de

bâtir".

Par lettre du 7 juillet 2002, Bernard Tschopp a

déclaré notamment ce qui suit au Service de l'urbanisme :

"Force est de constater que (…) les plans de mise à

l’enquête du 22.12.1999 faisaient état d’un « chapeau de toiture » -

à l’extrême Ouest - (galerie, verrière et mâts), léger, décoratif et donnant

l’impression de recréer un style du début du siècle, alors que la construction

actuelle ne correspond pas aux plans.

D’autre part, sur les mêmes plans, la « pergola »

entre les deux tours - Est – était légère et uniquement vitrée en son centre

(cage d’escalier/ascenseur) par six éléments, alors qu’actuellement celle-ci

est fermée de part en part avec vingt six modules alourdissant la façade

esthétiquement mais aussi condamnant la vue sur le lac Léman.

En raison de l’importance des objets ci-dessus, je ne peux

comprendre les modifications de construction si différentes des plans de mise à

l’enquête et vous demande de m’expliquer le bien-fondé de ces changements."

Par lettre du 11 juillet 2002, le Service de

l’urbanisme a déclaré à Bernard Tschopp que "contrairement à (sa)

remarque, la construction (avait) été réalisée selon le plan complémentaire

déposé au dossier de demande de permis de construire" et que

"l'élément de liaison vitré entre les ailes orientale et intermédiaire,

également figuré sur le nouveau plan (n'alourdissait) aucunement la façade

(...)" : "ces deux objets (étaient) conformes au règlement communal

et avaient été "dûment autorisés".

Par lettre du 19 juillet 2002, envoyée sous pli

recommandé, Bernard Tschopp a déclaré à l'autorité susmentionnée que ses

explications étaient "quelque peu confuses", qu'il ignorait

l'existence d'un plan complémentaire et qu'il maintenait ses lettres des 7 juin

et 7 juillet 2002.

Par lettre du 25 juillet 2002, le Service de

l'urbanisme a déclaré à Bernard Tschopp notamment ce qui suit :

"Le plan complémentaire, sur la base duquel une

modification mineure du projet a été autorisée, vous a été présenté et commenté

lors de votre récent passage au service de l'urbanisme. Toutefois et en tout

état de cause, il vous demeure loisible de consulter à nouveau le dossier

auprès dudit service."

Par lettre du 28 août 2002, envoyée sous pli

recommandé, Bernard Tschopp a déclaré au Service de l'urbanisme que les

modifications apportées au projet par le plan complémentaire n'étaient pas

mineures, lui a demandé les dimensions notamment d'un passage vitré et a

indiqué maintenir ses écrits antérieurs. Sans réponse à cette correspondance,

il a écrit notamment ce qui suit à la municipalité le 31 octobre 2002 :

"Je me dois de faire appel à la municipalité, car ma

lassitude a atteint la cote d'alerte, et que le traitement du dossier cité à la

marge par le service concerné, est, à mes yeux, à la limite de la correction.

En effet, à ce jour, j'attends toujours une réponse à mon

courrier "recommandé" du 28 août dernier, lequel faisait suit à

plusieurs autres restés sans réponse précise.

Pour votre information et, afin que vous puissiez constater

le bien-fondé de ma missive, je joins en annexe les copies des diverses correspondances."

Par lettre du 19 novembre 2002, la municipalité lui

a répondu qu'il avait pu avoir accès au plan et que, pour obtenir "des

éléments chiffrés", il lui appartenait soit de s'adresser à l'auteur du

projet, soit de consulter à nouveau le dossier au Service de l'urbanisme.

Par lettre du 23 mars 2003, Bernard Tschopp a

déclaré ce qui suit au Service de l'urbanisme, à l'attention de son chef,

Jean-Lou Barraud :

"Faisant suite au courrier de la Municipalité de

Montreux du 19.11.02, nous avions, lors de l'après séance du Conseil Communal

du 11.12.02, discuté de l'objet cité à la marge.

J'avais alors, avec satisfaction, accepté votre proposition,

à savoir, qu'une séance serait organisée par vos soins en début 2003 afin

d'éventuellement trouver une solution pour clore ce dossier.

N'ayant reçu aucune nouvelle à ce jour, je vous saurais gré

de bien vouloir m'informer."

Jean-Lou Barraud et Bernard Tschopp se sont

entretenus le 17 avril 2003. Le 2 mai suivant, ce dernier a écrit la lettre

suivante au constructeur, en en adressant copie au Service de l'urbanisme :

"Me référant à votre courrier du 24 juin de l'année

dernière, dont une copie m'avait été adressée, j'ai essayé à plusieurs reprises

durant ces derniers mois d'expliquer au service de l'urbanisme (courrier des

07.07, 19.07, 28.08, 31.10.02, 23.03 et entretien du 17.04.03) mon désaccord

entre la finalité construite de l'objet mentionné à la marge et le permis de

construire au sujet duquel, par convention, j'avais levé mon opposition.

Mon différend est la résultante des points suivants :

1. Passage entre les 2 tours central et Est"

En lieu et place d'un couvert, sur les plans de mise à

l'enquête, reliant l'ascenseur et les entrées des tours, une paroi de verre a

été construite,l a couverture agrandie avec des "velux" annihilant la

vue entre les tours et alourdissant considérablement l'esthétique "belle

époque" du bâtiment.

2. Antennes et tour "Ouest"

L'esthétique du "chapeau" de cette tour y compris

les antennes a été complètement changé et ne correspond plus du tout au permis

de construire du 22.12.99.

Je ne peux accepter les deux objets tels que finalisés, et, avant

de faire suivre ce dossier, vous demande par la présente de bien vouloir

examiner cette situation et de proposer des solutions pour un retour aux plans

de mise à l'enquête. "

Bernard Tschopp déclarera plus tard, sans être

contredit par le constructeur, que, malgré des rappels, sa lettre susmentionnée

est demeurée sans réponse.

Par lettre du 23 février 2004, le conseil de Bernard

Tschopp est intervenu auprès de la municipalité et lui a demandé une copie des

divers plans. Une copie de ceux-ci lui a été envoyée le 12 mai suivant. Par

lettre du 15 juin 2004, ledit conseil a demandé une copie des plans du 4ème

et 5ème étage. Des plans de ceux-ci (devenus les niveaux 5 et 6

d'une copropriété par étages), datés du 26 septembre 2002, lui ont été envoyés

le 7 juillet 2004. Ils faisaient figurer un "hall commun", remplaçant

un couvert et quatre logements remplaçant deux duplex; ces objets étaient

représentés en plan, sans indication de dimensions.

Par lettre du 19 août 2004, le même conseil a encore

demandé des plans détaillés des étages précités.

Par lettre du 5 octobre 2004, le Service de

l'urbanisme lui a répondu que des plans d'exécution n'avaient été ni requis ni

produits dans le cadre de l'enquête publique et l'a invité à prendre contact

avec le constructeur.

Par lettre du 14 octobre 2004 demeurée sans réponse,

le conseil de Bernard Tschopp a demandé au constructeur les plans détaillés des

étages 4 et 5 "fournis avec les nouveaux plans vus par la Direction des

travaux et de l'urbanisme le 20 novembre 2000".

Par lettre du 12 novembre 2004, le conseil de Bernard

Tschopp a demandé à la municipalité "tous les plans plus détaillés

qu'(avaient) immanquablement dû (lui) fournir" le constructeur. Le Service

de l'urbanisme lui a répondu le 24 novembre 2004 que le dossier d'enquête ne contenait

pas de plans d'exécution et l'a invité à consulter le dossier. Le 23 décembre

2004, le Service de l'urbanisme a transmis audit conseil une copie des plans

des niveaux 7 et 8. Ils faisaient figurer un logement à la place d'une

terrasse, sans indication de dimensions.

Par lettre du 20 avril 2005, le conseil de Bernard

Tschopp s'est adressé à la municipalité en ces termes :

« (…) L’analyse délicate de ce dossier et des

informations que votre service nous a peu à peu communiquées donne à penser que

la Municipalité a autorisé des modifications du projet sans enquête, alors qu’à

l’évidence une enquête complémentaire s’imposait et/ou que vos services ont

manqué de vérifier précisément que le constructeur avait édifié son bâtiment

dans le plein respect du permis et des autorisations au moment de la délivrance

du permis d’habiter.

J’estime que mon mandant est en droit de requérir une

nouvelle enquête, cas échéant une démolition. Avant cela toutefois, je vous

propose une rencontre afin de mettre les choses à plat et éviter de partir d’emblée

au front judiciaire sans vous avoir présenté notre position (…) ».

Lors d'une réunion tenue le 21 juin 2005 en présence

du municipal Doriot, Bernard Tschopp a requis de la municipalité qu’elle rende

une décision formelle au sujet de sa demande de soumettre à l’enquête publique les

modifications apportées au projet tel qu’autorisé par le permis de construire

délivré le 22 décembre 1999.

D.

Par décision du 30 août 2005, la municipalité a rejeté la

demande de mise à l’enquête complémentaire et confirmé l’autorisation de

l’aménagement de l’élément de liaison entre les tours est et intermédiaire,

invoquant le cas d’application de l’art. 111 LATC et l’écoulement du temps.

Par acte de son conseil du 26 septembre 2005,

Bernard Tschopp a recouru contre cette décision en concluant à son annulation

et à ce qu'une enquête publique complémentaire soit ordonnée "pour toutes

les nouveautés apparues postérieurement à la mise à l'enquête publique."

Le constructeur, par acte du 21 novembre 2005, et la municipalité intimée, par

réponse au recours du 24 novembre suivant, ont conclu au rejet du pourvoi dans

la mesure où celui-ci serait recevable. Le recourant a répliqué par acte du 17

février 2006. Le constructeur et l’autorité intimée ont fait valoir d’ultimes

observations, respectivement par actes des 22 mars et 7 avril 2005.

Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a)

L’autorité intimée et le constructeur mettent en doute la recevabilité formelle

du recours. Celui-ci a été déposé dans le délai fixé par l’art. 31 de la loi

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il émane d’un

propriétaire dont le fonds se trouve à proximité immédiate de l’ouvrage disputé,

sur lequel il dispose d’une vue globale et directe, ce qui lui confère la

qualité pour agir à teneur de l’art. 37 al. 1er LJPA (ATF

1A.105/2004 du 3 janvier 2005, cons. 3; Tribunal administratif, arrêts AC.2003.0196

du 13 avril 2004, AC.2005.0072 du 7 novembre 2005, et les références citées).

Il

n'y a pas à considérer que le recourant est à tard pour contester la décision

municipale du 30 août 2005. Celle-ci concerne certes des travaux exécutés en

2002.

déjà, dont une partie, ainsi la réalisation d'une galerie vitrée et d'une

pièce au sommet d'une tour, a été immédiatement constatée par le recourant

depuis son logement. La mesure dans laquelle les travaux effectués différeraient

de ceux qui avaient été soumis à l'enquête publique ne pouvait cependant être

saisie par une simple observation. En particulier, la transformation de deux

duplex en quatre logements distincts, les dimensions en plan de la galerie

précitée, l'affectation au logement du sommet d'une tour et l'augmentation des

dimensions de celle-ci échappaient au recourant. Après être intervenu sans

tarder auprès du Service de l'urbanisme par lettre du 7 juin 2002, le recourant

n'a pas obtenu d'emblée les informations nécessaires. En effet, plutôt que de

lui déclarer qu'elle avait autorisé une modification notable du projet sans

enquête, sur la seule base d'un plan des façades non coté, daté du 19 octobre

2000, l'autorité municipale lui a répondu par des atermoiements. C'est ainsi

que, plutôt que de se déterminer au sujet de la hauteur et l'esthétique du

projet invoquées par le recourant dans sa lettre du 7 juin 2002, elle s'est

bornée à lui faire répondre par le constructeur que quatre mâts décoratifs

étaient adéquats. Dans sa lettre du 11 juillet 2002, elle lui a ensuite révélé

l'existence d'un plan complémentaire mais, par les mots "déposé au dossier

de demande de permis de construire", a laissé entendre qu'il avait été

soumis à l'enquête publique. Si ce plan a bien pu être consulté par le

recourant en juillet 2002, l'absence de cotes ne permettait pas à celui-ci de déceler

l'augmentation intervenue des dimensions de la tour. Quant aux modifications

intérieures, elles ne figuraient alors pas au dossier, puisqu'un plan des

étages 4 et 5 n'a été établi, sans cotes à nouveau, que le 26 septembre 2002,

soit après l'achèvement de la construction. Par la suite, alors même que le

recourant par lettre envoyée sous pli recommandé intervenait à nouveau auprès

du Service de l'urbanisme pour que les modifications apportées au projet lui

soient expliquées, puis saisissait le syndic, l'autorité s'est bornée à le renvoyer

à se renseigner auprès du constructeur. Dans ces conditions, on ne saurait

reprocher au recourant de ne pas avoir sommé plus tôt la municipalité de

rendre une décision sujette à recours au sujet des travaux litigieux. Il

incombait plutôt à cette autorité, interpellée au sujet d'une modification substantielle

d'un projet soumis à l'enquête publique, de clarifier la situation et de

notifier au recourant une décision par laquelle elle confirmait la position

qu'elle avait adoptée hors procédure d'enquête. En s'en abstenant et en ne

renseignant l'intéressé que par bribes, elle a exclu que le reproche de

tardiveté soit adressé ultérieurement à celui-ci.

Il n'y a pas non plus à considérer que, vu l'absence

de conclusion du recourant tendant au rétablissement de l'ouvrage conformément

aux plans d'enquête, la qualité pour recourir devrait lui être déniée. S'il est

vrai que le recourant ne conclut qu'à un complément d'enquête, opération qui

n'est pas une fin en soi (Tribunal administratif, arrêt du 16 décembre 2004

dans la cause AC.2002.0126), il a certainement un intérêt à connaître l'ampleur

exacte des modifications apportées au projet initial : ce n'est en effet que

muni d'un descriptif complet des ouvrages réalisés qu'il pourra les confronter

à la réglementation applicable et décider s'il entend former un recours au

fond. En reconnaissant au recourant la qualité pour demander une enquête

complémentaire, on évite aussi, dans l'hypothèse de travaux dispensés à tort

d'enquête publique, de placer le constructeur dans une situation plus favorable

que s'il avait effectué les formalités nécessaires (Tribunal administratif,

arrêt du 25 avril 2006 dans la cause AC.2005.0121, consid. 2a).

2.

Selon

l’art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition modifiant de

façon sensible notamment l’apparence d’un bâtiment ne peut être exécuté avant

d’avoir été autorisé. Selon l’art. 109 al. 1 LATC, une demande de permis doit

être mise à l’enquête publique. Selon l’art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment

ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. A l’art. 72 d RATC, on lit

que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique notamment des travaux

de transformation de minime importance d’un bâtiment existant consistant en

travaux de rénovation, d’agrandissement, de reconstruction, tels que la

création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une saillie, d’une isolation

périphérique, d’une rampe d’accès, « pour autant qu’aucun intérêt public

prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter

atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des

voisins ». En d’autres termes, la dispense d’enquête ne peut être accordée

si le projet est susceptible de porter atteinte à une personne qui disposerait

de la qualité pour recourir au Tribunal administratif. Selon la jurisprudence, ne

peuvent par exemple pas être dispensées d’enquête publique, l’ouverture d’une

fenêtre (Tribunal administratif, arrêt du 9 décembre 2002 dans la cause AC.2002.0174),

la transformation d’un couvert à voiture en local habitable (arrêt du 31 août

1999.

dans la cause AC.1998.0107), la rénovation d’une véranda pour la rendre

habitable (arrêt du 31 mars 2006 dans la cause AC.2005.0233), une ouverture en

façade destinée à une installation de ventilation de locaux (arrêt du 29

septembre 2005 dans la cause AC.2005.0112) la réalisation d’une fresque sur le

mur d’un garage (arrêt du 8 mars 2004 dans la cause AC.2003.194) ou la

fermeture d’une terrasse par une verrière coupe-vent constituée de panneaux en

verre amovibles (cité in RDAF 1990 p. 246).

En l’espèce, il est manifeste qu’une dispense

d’enquête ne pouvait être envisagée s’agissant de transformer une pergola en

couloir vitré et fermé de 17 mètres de long, de créer un étage habitable

supplémentaire au sommet d’une tour, d'augmenter les dimensions de celle-ci et

de créer des logements supplémentaires. En l'octroyant néanmoins, l'autorité

intimée a violé l'art. 111 LATC, ce qui conduit à l'annulation de sa décision.

3.

Obtenant gain de cause avec

le concours d’un mandataire, le recourant a droit à des dépens, dont il convient

de fixer le montant à 1'500 fr., qui seront mis à la charge du constructeur.

Celui-ci supportera au surplus un émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 30 août 2005 par la Municipalité de

Montreux est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle

soumette à une enquête complémentaire les travaux effectués sur l'immeuble

"Résidence Belmont" en tant qu'ils diffèrent de ceux qui ont été

soumis à l'enquête publique en octobre et novembre 1999.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Christian Constantin.

IV.

Christian Constantin versera à Bernard Tschopp des dépens

arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 26 juin 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.