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Décision

AC.2005.0224

TA - AC.2005.0224 - 2006-08-24 - COMMUNE D'ORBE/Municipalité d'Agiez, VALLOTON, BAUDRAZ, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie

24 août 2006Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Frédéric Baudraz est promettant-acquéreur de la parcelle

261 du cadastre d'Agiez, au lieu-dit "Grattiau", sise en zone

agricole et propriété de François Vallotton.

B.

Le 27 janvier 2005, Frédéric Baudraz a présenté auprès de

la Convention Interdépartementale de la protection de l'environnement (CIPE) un

projet d'enquête préliminaire, rédigé par ses soins, en vue de la construction

d'une halle pour la détention de 18'000 poules pondeuses. Ce projet a été

examiné par la CIPE en séance du 1er février 2005, puis accepté comme rapport

d'impact moyennant la prise en compte de remarques, émises notamment dans

le procès-verbal de la séance.

En juin 2005, Frédéric Baudraz a déposé une demande

de permis de construire la halle en cause, en joignant notamment l'enquête préliminaire

valant rapport d'impact, datée de juin 2005. Suivant cette demande, le projet était

destiné à une communauté d'exploitation formée par l'intéressé et Anne-José Frey,

et visait à étendre le nombre de poules pondeuses de 2'400 à 18'000. L'installation

comporterait un jardin d'hiver, un local technique, une cave à crottes et 4

silos extérieurs à aliments. La taille du bâtiment atteindrait environ 85 m de

long, 24 m de large et une hauteur au faîte de 7 m. Les poules disposeraient de

deux aires à climat extérieur ainsi que d'un parcours herbeux structuré. Le

fumier serait régulièrement évacué de l'étable au moyen de tapis à fientes. Il

serait stocké dans un local ventilé d'un volume correspondant à environ 6 mois

de production, soit 1.5 x le minimum légal de 4 mois. L'équipement de

ventilation du bâtiment serait composé de 8 ventilateurs pulsant l'air à

l'intérieur du bâtiment et de 4 ventilateurs d'extraction. L'air vicié serait

évacué via la cave à crottes sur le côté nord du bâtiment, ce qui aurait pour

effet d'augmenter la teneur en matière sèche des fientes.

L'enquête publique s'est déroulée du 5 au 25 juillet

2005. Elle a suscité de multiples oppositions, dont celle d'une commune

voisine, Orbe.

C.

Par décision du 6 septembre 2005, le Service de

l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) a délivré l'autorisation spéciale

en application des art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700) et de l'art. 120 lettre a de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), sous réserve des autorisations de l'Etablissement

cantonal d'Assurance incendie et du Département de la sécurité et de

l'environnement. Il a notamment retenu que le projet était conforme à la

destination de la zone agricole en vertu de l'art. 16a al. 2 LAT. Destinée à

une communauté d'exploitation, la construction devait en effet être considérée

comme un développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente.

De surcroît, l'étude d'impact démontrait qu'aucun intérêt public prépondérant

ne s'y opposait; étaient en particulier respectées les distances minimales

imposées par l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de

l’air (OPair; RS 814.318.142.1) entre l'installation et les zones habitées.

S'agissant de l'épandage, le SAT rappelait qu'il n'existait aucune législation

applicable le limitant ou prescrivant des mesures particulières. Toutefois, l'exploitant

pouvait s'engager le cas échéant à prendre des mesures techniques pour éviter

d'incommoder ses voisins, comme l'enfouissement du fumier par labour dès

l'épandage.

Par décision du 22 septembre 2005, la Municipalité a

écarté les oppositions et accordé l'autorisation de bâtir.

D.

Agissant le 13 octobre 2005, la commune d'Orbe a déféré

devant le Tribunal administratif la décision du SAT du 6 septembre 2005 délivrant

l'autorisation spéciale et la décision de la Municipalité d'Agiez du 22

septembre 2005. En liminaire, elle affirmait qu'elle disposait de la qualité

pour recourir, dès lors que l'implantation de la future installation se

situait à proximité de son territoire, notamment d'une zone d'habitation. Sur

la forme, elle se plaignait de l'absence de motivation de la décision de la

Municipalité d'Agiez. Sur le fond, elle soulevait les griefs suivants:

De son avis, la construction n'était pas conforme à

l'affectation de la zone. Le projet ne comportait en outre pas de réelle étude

d'impact; le rapport ayant été rédigé par le futur exploitant lui-même, il ne

pouvait revêtir une valeur probante suffisante. De surcroît, le constructeur ne

démontrait pas que son installation observait les normes de protection de

l'air. Il n'était en effet pas établi que les distances minimales fussent

respectées et, de toute façon, un système d'épuration de l'air vicié devrait être

imposé d'entrée de cause. Enfin, la recourante reprochait au projet de prévoir l'épandage

du fumier produit, sans en intégrer les effets olfactifs. Il n'était ainsi pas

démontré que les normes de protection de l'air soient davantage respectées par

une telle activité d'épandage régulière, exercée sur des parcelles jouxtant des

zones d'habitation et portant sur des quantités de fumier extrêmement

importantes.

E.

La Municipalité d'Agiez a déposé sa réponse le 7 novembre

2005.

Le 21 novembre 2005, le SAT a fourni ses

observations, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet en tant que recevable. En particulier, il a

contesté la qualité pour recourir de la commune d'Orbe, faute pour celle-ci de démontrer

que l'exploitation de l'ouvrage fût susceptible d'exercer des effets notables -

directs et contraignants - sur l'affectation et l'utilisation du sol de son

territoire, sur ses activités et/ou, plus généralement, sur l'accomplissement

de ses tâches locales.

Le constructeur s'est déterminé le 14 novembre 2005.

Si l'installation se situait à 175 m du territoire communal d'Orbe, les surfaces

sises à cette distance se composaient essentiellement de zones absolument

inconstructibles à long terme (aire forestière, zone de verdure). Quant à la

zone intermédiaire la plus proche, elle se trouvait à plus de 300 m du projet.

Il était en outre peu probable que cette zone intermédiaire soit un jour affectée

à la construction, compte tenu des importants risques d'érosion liés à sa

topographie et de la proximité de l'Orbe.

La commune d'Orbe, le constructeur et le SAT se sont

encore exprimés les 29 décembre 2005, 26 mai 2006 et 2 juin 2006 respectivement.

F.

Une audience en la salle communale d'Agiez s'est déroulée

le 6 juillet 2006 en présence des parties (hormis le propriétaire) et d'un représentant

du Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN). Les

participants se sont ensuite déplacés sur la parcelle concernée, puis sur le

territoire de la commune d’Orbe, soit sur la parcelle 257 appartenant aux

usines de l'Orbe ainsi que sur la parcelle 818 sise sur le coteau nord

surplombant l'usine, parcelle colloquée en partie en zone intermédiaire. Le

compte-rendu de l'audience expose en particulier ce qui suit:

"(...) La présidente

rappelle l’objet du litige et aborde la question de la qualité pour recourir.

Le représentant de la commune d'Orbe soutient que sa mandante dispose d'une

telle qualité en raison de l’existence de zones intermédiaires à proximité du

site, lesquelles seront à terme des zones constructibles. La présidente

remarque que ces zones intermédiaires sont situées au-delà de la distance

minimale de 240 mètres, telle qu’elle résulte des normes FAT en révision. La

commune recourante est d’avis que la prétendue norme n'est pas une prescription

légale et ne constitue qu’un critère, qui doit être apprécié. Le représentant

du SAT soutient que la qualité pour recourir doit être déniée à la commune

d’Orbe dès lors que le projet ne constitue pas, sous l'angle des nuisances, un

obstacle à une affectation ultérieure de la zone intermédiaire en zone

d'habitation. Il considère que la commune exerce une action populaire,

irrecevable.

Le représentant du SEVEN informe

les parties que le projet de révision des normes FAT a été retiré. Il produit

une copie des nouveaux calculs qu’il a effectués le 6 juillet 2006 en fonction

des normes FAT 1995 en vigueur. Le représentant du SAT explique que les calculs

sont effectués en fonction de l’endroit confiné et non par rapport aux

nuisances résultant de l’épandage, qui s’effectuera quelle que soit

l'implantation de la halle. Il précise que l’épandage n’est pas soumis au

contrôle des nuisances car sa fréquence (trois fois par année au maximum) est

trop faible. Les représentants de la commune recourante se réfèrent aux normes

en matière de bruit, qui conduisent à mesurer le bruit d'un établissement

public non seulement à l’intérieur mais aussi à l’extérieur; à leurs yeux, les

nuisances de la halle doivent être appréciées globalement. (...).

Puis, la présidente évoque la

question de la conformité du projet à l'affectation de la zone agricole, sous

l'angle de l'art. 16a LAT. Il est rappelé à ce propos que la communauté

d’exploitation Baudraz-Frey a été reconnue officiellement, en 1997. Le

constructeur précise qu’il a repris le domaine de son père Michel le 1er

janvier 2001, avec l'ensemble des droits et obligations y rattachés, et qu’il a

par conséquent poursuivi de la même manière la collaboration avec Mme Frey.

Les parties discutent enfin du

choix de l'emplacement. Le représentant de la Commune d'Orbe dépose une copie

couleur d'un plan de la région où ont été esquissées les différentes options.

Le représentant du SAT explique que le site a été choisi en fonction de tous

les intérêts en présence, plutôt que selon sa seule destination. La halle sera

en effet dissimulée à la vue en raison de la forêt qui borde l’Orbe et de la

pente descendante du terrain vers cette rivière. L'un des endroits envisagés a

du reste été écarté au motif que son paysage offrait un grand dégagement et de

petits bocages. Parmi les critères ayant présidé au choix figurait également la

présence d'équipement, sans lequel la construction serait économiquement

insupportable. Le SAT insiste sur la fonction paysagère de la zone agricole en

relevant que le projet s'intègre parfaitement au lieu. (...)"

G.

Le 18 juillet 2006, le SEVEN a déposé une lettre de

l'Office fédéral de l'environnement du 14 juin 2006 adressée aux autorités

cantonales et communales responsables de la protection de l'air ainsi qu'aux

milieux intéressés.

La juge instructeur a clos l'instruction le 28

juillet 2006.

Considérants

1.

a) Le Tribunal administratif examine d’office et avec un

plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53

de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre

1989.

; ci-après : LJPA).

La qualité pour recourir devant le Tribunal

administratif est régie par l’art. 37 LJPA. Cette disposition n’accorde pas de

droit de recours aux autorités et collectivités publiques (à moins que

celles-ci agissent en tant que particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce),

mais réserve seulement les dispositions spéciales légitimant d’autres personnes

ou autorités à recourir, ainsi que les dispositions fédérales. Parmi ces dispositions

spéciales ou fédérales, seuls sont susceptibles d'entrer en considération en l'occurrence

l'art. 57 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement (LPE; 814.01), l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; 451) ainsi que les art. 33

et 34 LAT. Il faut y ajouter l'art. 50 Cst. garantissant l'autonomie communale

(cf. AC.1995.0134 publié in RDAF 1999 I p. 127).

b) Selon l'art. 57 LPE, les

communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit

fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou

cantonales fondées sur la LPE et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles

sont concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de

protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. Le droit de recours

peut être exercé même si l'autorisation litigieuse concerne une installation

située sur le territoire d'une commune voisine, lorsque des immissions se

produisent en dehors des limites de cette dernière commune (par exemple quand

l'exploitation d'une installation provoque une augmentation du trafic sur les

routes de la commune voisine; ATF 123 II 371 consid. 2c; arrêts 1A.59/1995 du

28.

avril 2000 consid. 1c publié in DEP 2000 p. 691 et 1A.236/1993 du 30 janvier

1996.

consid. 3).

A teneur de l'art. 12 al. 1 LPN, les communes ont

qualité pour recourir contre les décisions du canton pouvant faire l’objet d’un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Encore faut-il toutefois,

même si le texte de la disposition demeure muet sur ce point, que la décision

attaquée concerne un projet à réaliser sur leur territoire ou qui serait

susceptible de déployer des incidences sur celui-ci (Commentaire de la loi sur

la protection de la nature, Keller/Zufferey/Fahrländer, n° 6 ad art. 12).

L'art. 33 al. 3 lettre a LAT dispose que la qualité

pour recourir contre les décisions fondées sur la présente loi et sur les

dispositions cantonales et fédérales d'exécution est reconnue au moins dans les

mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal

fédéral. L'art. 34 LAT confère aux communes la qualité pour recourir par la

voie du recours de droit administratif contre les décisions prises par

l’autorité cantonale de dernière instance sur des indemnisations résultant de

restrictions apportées au droit de propriété (art. 5), sur la reconnaissance de

la conformité à l’affectation de la zone de constructions et d’installations

sises hors de la zone à bâtir et sur des demandes de dérogation en vertu des

art. 24 à 24d. Encore faut-il toutefois que les communes puissent faire valoir

un intérêt digne de protection. Ainsi par exemple, une commune ne peut

contester l'octroi d'une dérogation accordée selon l'art. 24 LAT sur le

territoire d'une commune voisine qu'à la condition que l'exploitation de l'installation

autorisée exerce des effets sur la planification locale que la commune

recourante devra prendre en considération dans sa propre organisation du territoire.

Tel est en particulier le cas lorsque l'exploitation de l'installation

litigieuse pourrait limiter l'extension des zones à bâti et déployer des effets

contraignants dans leur voisinage direct en raison des prescriptions de

l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(ATF 114 Ia 466, également publié in RDAF 1994 I p. 44 ss).

A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l’autonomie

communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Selon la

jurisprudence, le Tribunal administratif reconnaît la qualité pour recourir aux

communes au moins dans les mêmes limites que celles du recours de droit public

au Tribunal fédéral pour violation de l’autonomie communale (arrêts du Tribunal

administratif GE.2002.0071 du 8 décembre 2004, AC.2001.0220 du 17 février 2004,

AC.2000.0165 du 19 février 2002). Ainsi, une commune peut en particulier, en

invoquant son autonomie, contester le nouveau plan d'affectation d'une commune

voisine, car il peut influencer sa propre planification ou l'exercice de ses

attributions (ATF 114 Ia 466 consid.

1b; voir aussi arrêt non publié 1P.127/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2).

c) Il ressort de ces brèves remarques ponctuelles

que les communes n'ont pas qualité pour agir indépendamment de l'existence ou

non d'un intérêt concret à la modification ou à l'annulation de la décision

attaquée. Le recours d'une commune n'est en effet recevable que si cette

collectivité démontre qu'elle a un intérêt public spécifique - de fait ou de

droit, lié à l'exécution de ses tâches - à l'admission du recours (dans ce

sens, v. Attilio R. Gadola, Die Behördenbeschwerde, AJP 1993, 1464 et

références citées). Pour que ses procédés soient recevables, il faut qu'elle

fasse valoir un intérêt public qui lui est propre, notamment en matière de

planification, en relation avec l'objet du litige et menacé par la décision

querellée (AC.1996.0007 du 24 juin 1996). En principe, cette condition est

réalisée lorsque la commune invoque les incidences du projet litigieux sur l’aménagement

de son territoire ou qu'elle fait valoir que des émissions liées à une

installation sont susceptibles d’affecter ses citoyens (v. ATF 124 II 293

consid. 3b; 119 Ib 389 consid. 2e).

d) Il ne suffit toutefois pas, à cet égard, que la

commune recourante se borne à formuler l'allégation selon laquelle le projet

litigieux entraînerait des incidences sur sa planification ou que les émissions

seraient susceptibles d'affecter ses citoyens. Encore faut-il que soit démontrée,

pour le moins, la vraisemblance des incidences ou du risque invoqués, suivant la

nature et l'intensité des immissions en jeu.

Selon la doctrine et la jurisprudence relatives à la

qualité pour agir de particuliers, auxquelles il convient de se référer ici par

analogie, définir le périmètre décisif dans lequel les habitants sont atteints

dans un intérêt digne de protection par la réalisation d'ouvrages comportant

certains type de nuisance ou de danger comporte un jugement de valeur sur

l'intensité de l'immission à une certaine distance de la source et donc une

part d'arbitraire (Thierry Tanquerel et Robert Zimmermann, Les recours, in

Droit de l'environnement: mise en oeuvre et coordination, 1992, p. 117 ss,

spéc. p. 128).

En l'espèce, déterminer si la recourante dispose de

la qualité pour recourir revient à examiner si les odeurs émises par

l'installation litigieuse peuvent être perceptibles sur son territoire au point

d'influencer sa propre planification - en l'obligeant à limiter l'extension de

ses zones à bâtir par exemple - ou de nuire au bien-être de ses citoyens.

Comme on l'a vu, il est malaisé de définir le

périmètre à partir duquel des odeurs sont suffisamment perceptibles pour être

de nature à exercer une telle influence ou à provoquer une telle nuisance. Toutefois,

l'ordonnance sur la protection de l'air comporte dans ses annexes 1 à 4 des

dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (cf. art. 3

OPair). Le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose en particulier de respecter,

lors de la construction d’une installation d'élevage, les distances minimales

jusqu’à la zone habitée requises par les règles de l’élevage, étant précisé que

sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station

fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural de Tänikon. Ces

recommandations sont constituées par le Rapport FAT n° 476 de 1996 (1995 dans

sa version germanophone) intitulé «Distances minimales à observer pour les

installations d'élevage d'animaux» (ci-après: le Rapport FAT). (cf. ATF 126 II

43.

consid. 4a p. 45). Elles se basent sur des seuils de tolérance résultant

d'enquêtes menées en Allemagne; de surcroît, les distances minimales qu'elles

recommandent sont encore de 30 à 90% supérieures à la distance à laquelle la

qualité de l'odeur (se propageant de façon circulaire, régulière) est reconnue

par 50% des personnes-tests ("ça sent...") (cf. Rapport FAT ch. 2 p.

3).

On précisera encore que ces recommandations FAT ont,

selon la doctrine et la jurisprudence, le poids d'une ordonnance administrative

et doivent être de ce fait observées par les autorités chargées d'appliquer la

loi (Hans Maurer, Lufthygienerechtliche Mindestabstände von

Tierhaltungsanlagen, in DEP 2003 p. 297 ss; arrêt du Tribunal administratif AC.2001.0224

du 6 août 2003; arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 1996 publié in DEP

1997.

p. 205).

Dans ces conditions, le Rapport FAT est propre non

seulement à déterminer sur le fond si l'installation respecte les distances

minimales prévues par l'OPair, mais également à apprécier, au moins dans une

certaine mesure, si la commune d'Orbe doit être incluse dans le cercle des

intéressés disposant de la qualité pour agir contre le projet litigieux. S'il

s'avère que ses zones habitées (ou susceptibles de l'être) se situent à une

distance largement supérieure aux distances minimales prévues selon la norme

FAT, la qualité pour agir devra lui être déniée.

2.

a) Conformément à ce qui précède, le Rapport FAT calcule

la distance minimale prescrite entre les élevages et les zones habitées au sens

du ch. 512 de l'OPair. Celles-ci ne se confondent pas avec les zones à bâtir

mais sont celles qui répondent aux exigences de l'art. 15 LAT, soit avant tout

les zones d'habitation, à l'exclusion des zones agricoles, artisanales ou

industrielles (cf. ATF 126 II 43 consid. 4a, arrêt non publié 1A.86/2001 du 21

mai 2002 consid. 4.1).

Le Rapport FAT prescrit en premier lieu de calculer

une distance dite "normalisée" selon la catégorie d'animaux (catégorie

à laquelle est associé un facteur d'émission d'odeur) et le nombre de ceux-ci. La

distance dite "minimale" est fixée dans un second temps, en pondérant

la distance normalisée par des facteurs de correction tenant compte de

conditions spécifiques ayant une influence sur la formation et la propagation

des odeurs, liées à la topographie, à l'altitude, aux modes de

stabulation/évacuation du fumier, aux types d'engrais de ferme, à l'hygiène, à

l'alimentation, à l'aération, aux procédés d'épuration de l'air vicié ainsi

qu'au traitement du lisier. Cela étant, la distance minimale ainsi calculée est

à respecter uniquement vis-à-vis des zones strictement d'habitation. Les habitants

des zones mixtes dans lesquelles sont admises des entreprises modérément gênantes

doivent accepter des immissions d'odeurs dans une mesure plus large. Pour ces

zones, le supplément de sécurité minimal de 30% (cf. consid. 1d supra) ne doit

généralement pas être pris en considération. Enfin, lorsque les habitations à

protéger sont elles-mêmes sises en zone agricole, la distance minimale peut

être réduite de moitié (Rapport FAT ch. 2 et annexe ch. 1 ex. 3). Certes, la

réglementation sur les distances minimales n'est pas directement appliquée en

zone agricole, mais la pratique commande de garantir aussi une protection

suffisante dans ces zones, dès lors que le principe de prévention (art. 11 LPE

et 4 et 5 OPair) s'y applique également (ATF 126 II 43).

Un projet de révision du Rapport FAT destiné à

actualiser les calculs et à y apporter des compléments importants a été mis en

consultation en mars 2005. Ce projet a été largement appliqué de manière

anticipée par les autorités vaudoises, ce qui explique que le rapport d'impact

rédigé en l'espèce s'est fondé sur ces nouvelles normes. Toutefois, le 14 juin

2006, l'Office fédéral de l'environnement a informé les autorités cantonales et

communale compétentes qu'il avait décidé de retirer ce projet. Par conséquent,

seul le Rapport FAT de 1996 sert désormais de base à l'application de l'annexe

2, ch. 512 de l'OPAir.

b) En l'espèce, un cheptel de 18'000 poules

pondeuses correspond à une émission d'odeur de 180 unités (18'000 x un facteur

d'émission d'odeurs rattaché aux poules pondeuses de 0.010). La distance dite normalisée

équivaut, selon une formule déterminée (43 x lognat[unités] - 40), à 183 m.

Enfin, selon les calculs du SEVEN présentés en audience, les facteurs de

correction applicables en l'occurrence découlent de la présence d'une pente

avec vents descendants (x 1.20) et de la composition de fumier avant tout

solide des engrais de ferme (x 0.90). La distance minimale en résultant, à

mesurer depuis le bord extérieur de l'aire de promenade, s'élève ainsi à 198 m,

soit à 139 m à raison de 70% (zones mixtes) et à 99 m à raison de 50% (zones

agricoles).

Or, selon le rapport d'impact, les distances

effectives mesurées de l'installation jusqu'aux zones les plus

proches sont les suivantes:

zone villa SE 580

m

zone

intermédiaire SE 450 m

zone industrielle

NO 400 m

zone villa N 390

m

zone

intermédiaire N 320 m

logements usine

du chalet (en zone de verdure) 300 m

usine du

chalet (en zone de verdure) 250 m

Ces distances n'ont pas été remises en

cause et apparaissent effectivement correspondre à la réalité au vu des

plans produits. Il en résulte que la plus proche des zones habitées ou

susceptibles de l'être, soit la zone intermédiaire N appartenant à la commune

d'Orbe, se trouve à 320 m de la construction prévue, à savoir à une distance largement

supérieure à la distance minimale de 198 m calculée selon la norme FAT. Pour le

surplus, si l'installation litigieuse est située à quelque 175 m du territoire

de la commune d'Orbe, cette partie de sa surface est composée de zones non constructibles

ou non destinées à l'habitation, telles que l'aire forestière, la zone agricole

et la zone de verdure.

Au demeurant, la distance de 320 m séparant

l'installation de la zone intermédiaire N reste même largement supérieure à la

distance minimale calculée selon le projet de révision du Rapport FAT, plus sévère.

Cette distance minimale s'élève en effet à 240 m selon les calculs du SEVEN

figurant au dossier, qui tiennent compte, en sus des deux facteurs retenus

selon le Rapport FAT dans sa version 1996, de la présence d'un jardin d'hiver

(x 1.10) et d'une sortie d'air latérale (x 1.10).

Dans ces conditions, la commune d'Orbe prétend en

vain que l'installation litigieuse pourrait constituer un obstacle à sa

planification ou qu'elle altérerait le bien-être des citoyens résidant dans ses

zones les plus proches de l'installation. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable

que l'ouvrage critiqué serait susceptible d'exercer des effets directs sur l'accomplissement

de ses tâches.

Le recours est par conséquent irrecevable

sous cet angle.

3.

Il reste à examiner si l'épandage est susceptible de conférer à la recourante un intérêt digne

de protection au recours.

L'autorité intimée relève à juste titre qu'un tel

procédé n'est pas interdit. A cela s'ajoute que le choix des terrains sur lesquels

l'épandage sera effectué n'est pas nécessairement en lien direct avec

l'implantation de l'installation. Enfin, on relèvera que les habitants de

bâtiments jouxtant des zones agricoles doivent s'attendre à ce que les terrains

voisins fassent de temps à autre l'objet d'un épandage, quelle que soit la

provenance du fumier ainsi répandu.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable et les

décisions attaquées doivent être confirmées.

Déboutée, la recourante supportera un émolument de

justice. Elle versera en outre au constructeur les dépens auxquels il peut

prétendre pour avoir obtenu gain de cause avec le concours d'un mandataire

professionnel (art. 55 LJPA). Le propriétaire n'ayant pas procédé, il n'a pas

droit à des dépens. Conformément à la jurisprudence, il n'y a pas davantage

lieu d'allouer des dépens au SAT (AC.2001.0097 du 11 mars 2002).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les décisions rendues par le Service de l'aménagement du

territoire le 6 septembre 2005 et par la Municipalité d'Agiez le 22 septembre

2005 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Municipalité d'Orbe.

IV.

Des dépens à hauteur de 1000 (mille) francs sont attribués

au constructeur à la charge de la Municipalité d'Orbe.

Lausanne, le 24 août 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).