AC.2005.0226
CDAP - AC.2005.0226 - 2008-08-13 - Eric SCHMOCKER /Département de l'intérieur, Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Blonay
13 août 2008Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0226
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2008
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Eric SCHMOCKER /Département de l'intérieur, Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Blonay
ZONE DE PROTECTION DES EAUX
CAPTAGE D'EAU
SOURCE
EAU SOUTERRAINE
INTÉRÊT PUBLIC
PROPORTIONNALITÉ
LEaux-20-1
LEaux-20-2-a
LPEP-63
OEaux-annexe-4-123-2
OEaux-annexe-4-123-3
Résumé contenant:
Une réduction de la distance minimum de 100 m entre le captage et la limite extérieure de la zone S2 est aussi possible pour un aquifère à porosité de fissures, à la condition (non remplie en l'espèce) que les études à disposition prouvent que le captage serait aussi bien protégé par des couches de couverture peu perméables et intactes. On ne saurait exiger du détenteur du captage qu'il poursuive les études jusqu'à ce que cette éventualité puisse être exclue avec certitude. L'art. 20 al. 2 let. a LEaux lui impose "de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection". On ne saurait toutefois lui imposer à ce titre des frais d'études sans commune mesure avec les intérêts en cause. Le soin et le degré de détail exigibles seront ainsi plus grands lorsque les mesures à prendre portent sérieusement atteinte à la propriété privée que si elles affectent peu le statut des terrains en cause.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août
2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Yvan Christinet et M. Jacques Haymoz, assesseurs
Recourant
Eric SCHMOCKER, à Blonay, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, représenté
par le Service juridique et législatif, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Département de la
sécurité et de l'environnement, Secrétariat
général, représenté par le Service des eaux, sols et assainissement, à
Lausanne,
2.
Municipalité de
Blonay, représentée par Me Daniel DUMUSC, avocat à Territet,
Objet
Recours Eric SCHMOCKER c/ décision du
Département des institutions et des relations extérieures du 6 septembre 2005 (plan délimitant les zones de protection S1, S2, et S3 des
sources de Chantemerle, à Blonay)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Blonay est titulaire
de droits de source sur les parcelles nos 645 et 642 du cadastre de Blonay. Ces sources se trouvent en rive
droite de la Baye de Clarens, à mi-pente d'un versant raide et boisé, à une
quinzaine de mètres au-dessus du lit de la rivière. Elles sont réparties en
deux groupes distants d'environ 200 m, l'un à l'ouest, au lieu dit "Plan
Marais" (parcelle nº 645), l'autre, plus important
en quantité, à l'est, au lieu dit "Chantemerle" (parcelle nº 642). Non bâti, le secteur dans lequel se
trouve ces sources est situé en contrebas du quartier de
"Chantemerle", dont il est séparé par la voie ferrée du
Blonay-Chamby.
B.
Du 16 novembre au 15 décembre
2001, la Commune de Blonay a mis à l'enquête publique un plan de délimitation
des sources de "Chantemerle" (cette dénomination incluant également
les sources de "Plan Marais"). Le plan prévoit deux zones S1 de
faibles dimensions entourant chaque groupe de captage et une zone S2, englobant
les deux précédentes et s'étendant approximativement sur une largeur de 70 à 80
mètres au sud de la voie ferrée et une longueur d'environ 350 mètres vers l'est
à partir des captages de "Plan Marais". Une zone S3, plus importante
encore, s'étend vers le nord-ouest.
C.
Ce projet de délimitation a
suscité l'opposition de M. Eric Schmocker propriétaire des parcelle nos
648 et 652. De forme irrégulière et d'une surface de 7'203 m² (dont 3'527 en
nature de forêt, selon le registre foncier, et le reste en nature de
pré-champ), la parcelle no 648 a été acquise par son propriétaire
actuel en 1998 pour la somme de 13'500 francs. Elle est située entre les
captages de "Plan Marais" et ceux de "Chantemerle"; et se
trouverait presque entièrement incluse dans la zone S2, alors que sa partie
supérieure est colloquée en zone périphérique E, affectée à la construction de
bâtiments d'habitation pour deux foyers au maximum, ainsi qu'à des
installations et constructions d'utilité publique, selon les art. 15 et ss du règlement
sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Blonay,
approuvé par le Conseil d'Etat le 14 mai 1976. D'une surface de 1'284 m2
et également colloquée en zone périphérique E, la parcelle no 652,
située entre la parcelle no 648 et la voie ferrée, serait aussi
incluse dans la zone S2.
Dans son opposition, M. Schmocker
mettait en doute l'intérêt public des captages de "Chantemerle" et de
"Plan Marais", estimant que les ressources en eaux de la commune
étaient suffisantes. Subsidiairement, il faisait valoir qu'il existait ailleurs
d'autres possibilités de captages pour augmenter ces ressources; plus
subsidiairement encore, il affirmait que la zone de protection S2 était trop
étendue, qu'il n'était pas nécessaire d'y inclure sa parcelle et que, même si
c'était le cas, que la réglementation de cette zone devrait prévoir des dérogations
à l'interdiction de construire.
Par décision du 16 avril 2002, le chef
du Département de la sécurité et de l'environnement a levé cette opposition et
approuvé la délimitation des zones S1, S2, S3 de protection des eaux des
sources de "Chantemerle", ainsi que leur règlement d'application. Il
a considéré, en bref, que l'intérêt public à la protection de ces sources dont
les captages délivrent entre 200 et 800 litres par minute d'une eau de boisson
dont les qualités bactériologiques et chimiques sont qualifiées d'excellentes, était
établi, d'autre part que la délimitation des zones de protection avait été
effectuée sur la base d'études scientifiques dont l'opposant ne remettait pas
en cause l'exactitude, enfin, que les conditions qui permettraient à titre
exceptionnel une construction dans la zone S2 n'étaient pas réunies sur les
parcelles du recourant.
D.
M. Schmocker a recouru contre
cette décision auprès du Département des institutions et des relations
extérieures (DIRE) le 29 avril 2002, reprenant pour l'essentiel l'argumentation
développée dans son opposition.
Dans le cadre de l'instruction de
ce recours, le bureau CSD Ingénieurs Conseils SA (ci-après : CSD), auteur des études
hydrogéologiques sur lesquelles repose la délimitation des zones de protection,
a déposé deux rapports complémentaires répondant à des questions du recourant.
De son côté, ce dernier a déposé deux rapports d'expertise privée établis le 15
avril 2003 par Müller et Perrottet SA et le 26 novembre 2003 par AGC Géologie
SA. Le premier est un commentaire d'un rapport CSD de février 2003, le second
consiste en une analyse critique des précédentes études de CSD et conclut que
celles-ci sont, en l'état, insuffisantes pour définir les limites de la zone
S2. Les divergences de vues entre les mandataires du recourant et celui de la
commune portent sur les investigations dont ont fait l'objet les parcelles du
recourant, sur l'analyse structurale du massif rocheux, sur le choix des points
d'essais de traçage, sur la direction d'écoulement des eaux souterraines ainsi
que sur la zone de protection affectée aux parcelles du recourant.
Par décision du 6 septembre 2005,
le DIRE a rejeté le recours de M. Schmocker et mis à sa charge un
émolument de 1'800 fr., les frais d'expertise par 8'392 fr.80, ainsi qu'une
somme de 1'200 fr. allouée à la Commune de Blonay à titre de dépens.
E.
Le 28 septembre 2005, M. Schmocker
a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, concluant à son
annulation. En bref, il reprend l'argumentation développée devant les
précédentes instances et s'appuie sur les rapports de Müller et Perrottet SA et
de AGC Géologie SA pour mettre en cause la fiabilité et la complétude des
études de CSD, en particulier en ce qui concerne l'inclusion de ses parcelles
en zone S2.
Le DIRE a produit son dossier sans
formuler d'observations. Le SESA s'est déterminé sur le recours en se référant
aux décisions attaquées et à ses déterminations dans le cadre de la procédure
de recours au DIRE; il conclut au rejet du recours. La Municipalité de Blonay a
également conclu au rejet du recours, aux termes d'un mémoire du 10 février
2006.
F.
Un mandat d'expertise a été confié
au professeur Aurèle Parriaux, directeur du Laboratoire de géologie de l'ingénieur
et de l'environnement de l'EPFL, afin de vérifier, notamment au regard des
critiques émises par Müller et Perrottet SA et par AGC Géologie SA, que la
délimitation des zones de protection des sources de "Chantemerle"
reposait sur des bases scientifiques correctes et suffisamment documentées, le
cas échéant pour proposer les investigations complémentaires nécessaires.
L'expert a rendu son rapport le 21
avril 2007. Il concède que les essais sur les parcelles litigieuses auraient pu
être planifiés différemment et qu'un peu plus de soin aurait pu être apporté aux
levés géologiques et notamment à ses traits structuraux; il note cependant
qu'il est peu probable que ces mesures aient permis de préciser beaucoup la
structure intime de l'aquifère. S'agissant des essais de traçage, l'expert
estime que CSD a procédé de manière correcte qui correspondait bien à sa
mission; il confirme partiellement la justesse des points d'injection tout en
relevant "qu'aujourd'hui, dans le contexte des oppositions qui sont
survenues à propos des parcelles Schmocker, des essais de traçages
permettraient de préciser les conditions hydrogéologiques très près des sources".
Pour ce qui est de la direction d'écoulement des eaux souterraines, l'expert
met en exergue la difficulté de tracer des lignes d'écoulements souterrains
dans un aquifère à porosité de fissures, en particulier dans des formations
géologiques aussi variables qu'en l'espèce (wildflysch). Il considère que les
deux cartes de lignes d'écoulement figurant au dossier (Müller et Perrottet SA
et CSD) sont contestables. Il observe en particulier que le fait qu'il n'y ait
pas de source entre la zone sourcière de "Plan Marais" et celle de
"Chantemerle" s'explique par la présence d'une barrière de roche peu
perméable, de sorte que cette absence de venue d'eau ne justifie pas le
déplacement des lignes de courant vers le nord, comme le propose Müller et
Perrottet SA. Il conclut qu'il n'y a pas lieu de réduire la zone de protection
S2 proposée par CSD.
G.
Le 10 juillet 2007, le recourant a
déposé divers documents, ainsi qu'un nouveau rapport de Müller et Perrottet SA
et AGC Géologie SA intitulé "Réflexions et commentaires concernant le
rapport de l'expert mandaté par le Tribunal administratif" et un rapport
du bureau Géotest SA destiné à évaluer l'ampleur et le coût des travaux
nécessaires à délimiter de manière plus précise les limites des zones S sur les
parcelles nos 648 et 652. Il a requis
un complément d'expertise tendant à ce que l'expert soit invité à répondre au
questionnaire contenu dans le rapport de Müller et Perrottet SA et AGC Géologie
SA, ainsi qu'à la mise en ¿uvre des mesures d'investigation proposées par ces
experts ou par Géotest SA.
Invité à compléter son rapport,
d'une part en s'exprimant sur les réflexions et commentaires des experts
mandatés par le recourant et en répondant à une partie de leur question,
d'autre part en se prononçant sur la pertinence, l'opportunité et le coût de
l'étude hydrogéologique complémentaire proposée, l'expert a décliné le mandat
aux termes d'une lettre du 31 août 2007.
La requête du recourant tendant à
la mise en ¿uvre d'une seconde expertise a été rejetée et l'instruction close
le 22 octobre 2007.
H.
Conformément à l'art. 2 de la loi
du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette
date devant le Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal.
La cour a statué sans visite des
lieux ni audience de débats.
Considérants
1.
a) L'art. 19 al. 1 de la loi
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en
fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux
souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil
fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux leur impose en outre de délimiter des zones de
protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle
des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires
au droit de propriété. Ces zones sont décrites à l'annexe 4 de l'ordonnance du
28.
octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.21). Elles se
composent de la zone de captage (zone S1), de la zone de protection
rapprochée (zone S2), de la zone de protection éloignée (zone S3).
Cette subdivision a été reprise de
l'art. 14 de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 28 décembre 1981 sur
la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL),
remplacée sur ce point par l'OEaux. Les objectifs à atteindre au moyen de
chacune de ces trois zones sont définis de la manière suivante :
"122. Zone
de captage [zone S1]
1.
La zone S1 doit empêcher que les captages
et les installations d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement
immédiat soit pollué.
2.
Elle comprend le captage ou
l'installation d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les travaux
de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat des
installations.
[¿]
123.
Zone de protection rapprochée
[zone S2]
1.
La zone
S2 doit empêcher:
a. que des germes et des virus pénètrent dans le captage ou
l'installation d'alimentation artificielle;
b. que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et
travaux souterrains, et
c. que l'écoulement des eaux du sous-sol soit entravé
par des installations en sous-sol.
[¿]
124.
Zone
de protection éloignée [zone
S3]
1.
La zone S3 doit garantir qu'en cas de
danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des substances pouvant
polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre
les mesures qui s'imposent.
[¿]".
b) Le canton de Vaud a introduit
les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux
S1, S2 et S3 en modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17 septembre
1974.
sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) le 18
décembre 1989 (voir l'exposé des motifs du Conseil d'Etat in BGC 1989 p. 305).
Selon l'art. 63 LPEP, il appartient au propriétaire du captage de faire
effectuer les études nécessaires à la délimitation des zones de protection S1,
S2 et S3 (al. 1). A cet effet, le propriétaire du captage mandate un bureau
technique qui établit un projet à l'échelle 1:5000, avec mention des limites de
propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées nécessaires à la
protection des captages (al. 2). Le département examine avec le propriétaire du
bien-fonds les études hydrogéologiques présentées par le propriétaire du
captage; il recueille le préavis de l'autorité compétente, de la commune
territoriale et du Laboratoire cantonal (al. 4). Le département fait ensuite
établir un plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 composé
d'un plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et
mentionnant le nom des propriétaires intéressés à l'échelle du plan cadastral
(BGC 1989 p. 305).
Le plan des zones de protection
comporte également la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds
situés en zones S1, S2 et S3 avec une réglementation sur les installations
existantes (mise en état ou mise hors service) dans le respect des buts fixés
par la loi fédérale et du principe de proportionnalité (al. 5). Le plan de
délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 est soumis à l'enquête
publique; les art. 73 et 74 de la loi vaudoise sur les constructions et
l'aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) sont
applicables à la procédure d'adoption des plans des zones de protection des
eaux souterraines (al. 6). Ainsi, les plans des zones de protection des eaux
sont assimilés aux plans d'affectation et ils sont soumis à la même procédure
d'approbation que les plans d'affectation cantonaux. Ces zones de protection ne
sont toutefois pas, en soi ou matériellement, des mesures de planification au
sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire; elles sont fondées
directement sur la législation fédérale de la protection des eaux, ainsi que
sur les dispositions cantonales d'exécution (cf. JAAC 49/1985 n° 34
consid. 1; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43). Il s'agit néanmoins,
du point de vue formel, d'éléments particuliers du plan d'affectation réglant
de façon générale, pour le territoire concerné, le mode d'utilisation du sol
(cf. ATF 120 Ib 287 consid.
3c/cc p. 296; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43).
2.
Le recourant fait tout d'abord
valoir que l'utilisation des sources de "Chantemerle" pour la
couverture partielle des besoins en eau de la commune de Blonay ne répondrait
pas à un intérêt public, dans la mesure où il existerait d'autres ressources
pour satisfaire à ces besoins. Ce faisant, le recourant perd de vue que la question
n'est pas de savoir si, parmi plusieurs sources susceptibles de contribuer à
son approvisionnement, la commune de Blonay a eu raison de capter celles de
"Chantemerle", mais de savoir si, en l'état, ces captages peuvent
être qualifiés "d'intérêt public" au sens de l'art. 20 al. 1
LEaux.
Pour juger de l'intérêt public à la
délimitation d'une zone de protection des eaux souterraines, il faut prendre en
considération, outre le but de l'utilisation de l'eau, le genre et l'étendue du
cercle des utilisateurs. En général, on admet qu'il existe un tel intérêt
public pour des captages qui permettent d'alimenter plusieurs ménages en eau
potable (Tribunal administratif du canton de Zurich, 7 février 2002, in DEP
2003.
458 consid. 3b et c). Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une source qui
couvrait environ 15 % des besoins en eau de boisson de la commune Wetzikon
était d'intérêt public (ATF 1A.18/1994 du 28 octobre 1994, in ZBl 1995 369
consid. 5a).
Selon la décision attaquée ¿ non
contestée sur ce point ¿ les sources de "Chantemerle" fournissent
chaque année 110 à 120'000 m³
d'une eau présentant des qualités chimiques, physiques et bactériologiques
irréprochables et couvrent 20 % (30 % en période d'étiage) des besoins en eau
de boisson de la commune. Des rapports plus récents montrent même une
augmentation de cette proportion (30 % en 2004, en tenant compte des achats sur
le réseau de Lausanne ¿ v. rapport CSD de mars 2005 relatif à la surveillance
du réseau d'eau de boisson de la commune de Blonay en 2004). La délimitation de
zones de protection des sources de "Chantemerle" répond ainsi à un
intérêt public évident.
3.
Pour les eaux du sous-sol
présentes dans les roches meubles, la zone S2 est dimensionnée de sorte "que
la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone
S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de 10 jours
au moins et que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone
S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure
si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou
l'installation d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des
couches de couverture peu perméables et intactes" (v. annexe 4, ch.
123.
al. 2, OEaux). Selon les Instructions pratiques pour la protection des eaux
(publication de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
[OFEFP], Berne 2004), la distance minimum de 100 m peut être ainsi réduite,
"en présence d'une nappe d'eau souterraine unique, lorsque des
fouilles, des forages et/ou des études géophysiques montrent que les couches de
couverture sont homogènes et que les sondages effectués ne réduisent pas leur
capacité de protection; ces terrains doivent être peu perméables (K < 1 x 10
-7 m/s), avoir une épaisseur d'au moins 5 mètres et ne pas
comprendre de lentilles plus perméables. La perméabilité des couches de
couverture est déterminée expérimentalement (p. ex. au moyen d'essais d'infiltration).
La distance entre les limites des zones S1 et S2 ne doit cependant pas être
choisie inférieure à 50 m." (Instructions pratiques, p. 47).
Pour les eaux du sous-sol en mileu karstique
ou fissuré, la zone S2 "couvre les parties du bassin d'alimentation du
captage ou de l'installation d'alimentation artificielle qui présente une forte
vulnérabilité" (annexe 4 ch. 123 al. 3 de LOEaux).
b) L'aquifère des sources de
"Chantemerle" (wildflysch) n'est pas une roche meuble, mais un
aquifère à porosité de fissures (v. rapport CSD du 24 février 2003 p. 1 ch. 1; rapport
d'expertise p. 7). Les Instructions pratiques prescrivent dans ce cas une
méthode de délimitation spéciale, qui fait l'objet d'un "Guide
pratique" intitulé "Délimitation des zones de protection des eaux
souterraines en milieu fissuré" édité en 2003 par l'OFEFP et l'Office
fédéral des eaux et de la géologie (OFEG). Pour des captages peu vulnérables
(groupe "a" selon cette directive), la distance entre les limites
extérieures des zones S1 et S2 doit être au minimum égale à 100 m vers l'amont
dans la direction générale des écoulements, comme pour les terrains meubles. En
revanche, ni au chiffre 123 de l'annexe 4 OEaux, ni dans le Guide pratique, il
n'est fait mention d'une possibilité de réduire ce minimum. L'application
littérale de ces règles conduirait donc à affecter l'entier des parcelles du
recourant à la zone S2. Toutefois, dans la mesure où le Guide pratique
préconise pour les sources du groupe "a" la méthode des distances,
comme dans le cas d'un aquifère à porosité d'interstices, on peut aussi en
déduire qu'une réduction est possible. Les experts s'accordent sur cette
interprétation. Ils divergent en revanche sur le point de savoir si les
conditions qui permettraient une telle réduction de la zone S2 sont réunies.
Les données hydrogéologiques apportées
par CSD, notamment les sondages électriques, semblent indiquer qu'elles
pourraient l'être. Müller et Perrottet SA et AGC Géologie SA ont proposé des
investigations complémentaires pour le montrer de manière fiable,
investigations qu'ils ont clairement définies lors de la séance de mise en
¿uvre de l'expertise. Pour sa part l'expert a écarté ces mesures, estimant
qu'elles ne permettraient pas d'obtenir des données suffisamment
représentatives de l'aquifère pour prendre le risque de réduire la zone S2. Il
considère, en bref, que des fouilles à la pelle mécanique à partir desquelles
seraient faits des essais de traçage, ne seraient représentatives que de
quelques mètres carrés des parcelles litigieuses et que la grande complexité de
l'aquifère rocheux ne permettrait pas de généraliser ces résultats ponctuels à
toute la surface. Selon lui, pour déterminer si le wildflysch sous les
parcelles du recourant est le bassin versant de la source de
"Chantemerle" ou pas, il faudrait injecter le traceur dans le rocher
et, là encore, un essai depuis un seul sondage serait difficilement
généralisable. Pour apporter une réponse fiable, il faudrait implanter
plusieurs forages d'une vingtaine de mètres de profondeur pour y réaliser des
essais de pompage, éventuellement couplés à des traçages, mais cette opération
serait excessivement coûteuse (plus de 100'000 fr.) et ne serait pas sans
risque pour les sources : on ne pourrait en effet pas exclure que ces sondages
perturbent l'écoulement naturel, par exemple en créant un by-pass entre deux
panneaux aquifère, ce qui pourrait entraîner un tarissement.
Sur la base des éléments à
disposition, l'expert considère que le wildflysch entre les deux zones
sourcières sert de zone de convergence vers les captages et que les écoulement ouest/est
doivent être fortement privilégiés dans ce tronçon par rapport aux écoulements
dans d'autres directions, ce qui justifie de ne pas réduire l'extension de la
zone S2 sous les parcelles du recourant.
c) Ce dernier a sollicité un
complément d'expertise, à défaut une seconde expertise. Il s¿appuie pour cela
sur un rapport établi à sa demande par AGC Géologie SA et Müller et Perrottet
SA le 7 juillet 2007 et intitulé "Réflexions et commentaires concernant le
rapport de l¿expert mandaté par le Tribunal administratif". Les auteurs de
ce rapport remettent en cause les conclusions de l¿expert, qui reposeraient "sur
un modèle servant d¿hypothèse de travail dont rien ne justifie actuellement ce
choix plutôt qu¿un autre puisqu¿il est en grande partie basé sur les rapports
lacunaires du bureau mandaté par la Municipalité de Blonay". Ils
considèrent que des investigations complémentaires sont nécessaires et
qu¿environ 50% du montant avancé par l¿expert permettrait de beaucoup mieux
évaluer le trajet souterrain de l¿eau entre les deux zones sourcières et de
déterminer si oui ou non une zone S3 est envisageable à cet endroit. Toujours
selon eux, sans les investigations qu¿ils proposent (un forage et deux fouilles
pour injecter des traceurs), il est impossible de vérifier les hypothèses de
l¿expert.
Le recourant a également produit un
rapport d¿expertise hydrogéologique confié à Geotest SA et dont l¿objet était
de déterminer si l¿ampleur et le coût des travaux de reconnaissance
complémentaire proposés par l¿expert pour pouvoir délimiter de manière plus
précise les limites des zones S sur les parcelles du recourant étaient
justifiés. Dans ce rapport, du 10 juillet 2007, Geotest SA pose préalablement
la question de savoir si les parcelles n° 648 et n° 652 sont effectivement
situées dans le bassin d¿alimentation des sources de "Chantemerle"
et, dans l¿affirmative, si les données à disposition sont suffisantes pour
définir dans quelle zone de protection elles doivent être classées. Il répond
affirmativement à la première question, considérant qu¿il est très
vraisemblable que la partie nord de la parcelle n° 648 et la totalité de la
parcelle n° 652 soient situées dans le bassin d¿alimentation des sources de "Chantemerle".
En revanche, il considère que les données à disposition sont insuffisantes pour
définir les limites des zones S2 et S3 sur les parcelles n° 648 et n° 652 de
manière plus fine qu¿en appliquant simplement la distance minimale de 100 m
dans le sens supposé des écoulements.
S¿agissant des investigations
complémentaires estimées nécessaires, il considère que le programme proposé par
Müller et Perrottet SA et AGC SA risque de ne pas apporter de conclusions
déterminantes, parce que "la complexité géologique de l¿aquifère du wildflysch
et la variabilité probable de l¿épaisseur de la moraine rendraient difficile
une généralisation des résultats d¿un sondage ou d¿un essai de traçage à
l¿ensemble des deux parcelles concernées". Il confirme que les
investigations complémentaires jugées nécessaires par l¿expert sont d¿une part
très coûteuses et d¿autre part pas dénuées d¿un certain risque d¿échec. Geotest
SA suggère dès lors une autre méthode d¿investigation pour déterminer si la
couche de moraine recouvrant l¿aquifère présente une valeur protectrice
suffisante pour réduire les dimensions de la zone S2, soit une campagne
géophysique par topographie géoélectrique pour vérifier l¿épaisseur et la
continuité de la couche morainique de couverture, une campagne de six à huit
sondages à la pelle mécanique, ciblée selon les résultat de la géophysique,
pour confirmer l¿épaisseur de la couche de moraine, l¿exécution de six à huit
essais d¿infiltration pour déterminer la perméabilité de cette couche de
moraine et, éventuellement, en cas d¿anomalie géophysique importante plus
profonde que les sondages à la pelle mécanique, l¿exécution d¿un forage de
vérification d¿une longueur environ dix mètres. Selon les résultats, il serait
alors possible de définir si les parcelles n° 648 et n° 652 doivent être
classées en zone S2 ou en zone S3. Dans le second cas, ces parcelles
deviendraient constructibles, mais des restrictions d¿utilisation du sol
particulières devraient être précisées dans le règlement des zones S. Ces
investigations complémentaires sont devisées à quelques 16'000 mille francs.
d) Invité à se déterminer sur la pertinence, l¿opportunité et le coût de cette
étude hydrogéologique complémentaire, le professeur Parriaux s¿est
exprimé en ces termes :
« (..), je ne trouve aucune motivation
à prolonger cette expertise. En effet, je suis convaincu que la réduction de la
taille de la zone S2 comme le souhaite le propriétaire des fonds ferait courir
un risque non supportable pour ces eaux qui alimenteront les citoyens de la
Commune de Blonay pendant des décennies, voire des siècles. Même si les essais
proposés par M. Wicht [Geotest
SA] aboutissaient à montrer que la couverture est
relativement épaisse et peu perméable, la construction de maisons et
l'habitation sur cette surface coincée entre les deux sources constituerait un
risque de tous les jours trop important pour la sécurité de l'alimentation en
eau potable. En effet, il ne faut pas oublier de prendre en compte que sous
cette couverture, même si elle s'avérait peu perméable, l'aquifère est un
aquifère rocheux fissuré qui peut conduire très rapidement les eaux aux
sources. La réduction de 100 m à 50 m évoquée par les Instructions pratiques
concerne les aquifères meubles dans lesquels les risques de vitesses
ultra-rapides sont peu présents. Invoquer cette règle ici, dans la direction
d'anisotropie principale de la perméabilité, serait une mesure que je considère
comme dangereuse.
Le tribunal partage cette
appréciation. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'inclusion de ses
parcelles en zone S2 n'a rien d'arbitraire. Elle correspond au contraire à la
stricte application des Instructions et du Guide pratique (distance minimum de
100.
m entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2), dans la mesure
où il est suffisamment établi, par les rapports CSD, l'expertise et le rapport
de Geotest SA, que les parcelles litigieuses se trouvent dans la zone d'appel
des sources (au moins en ce qui concerne sa partie théoriquement constructible,
s'agissant de la parcelle no 648). Une réduction de cette distance,
par application analogique du chiffre 123 al. 2 let. b de l'annexe 4 OEaux
n'entre pas en ligne de compte du moment que les études hydrogéologiques à
disposition n'ont pas permis de prouver que le captage serait aussi bien
protégé par des couches de couverture peu perméables et intactes.
Le recourant part à tort de l'idée
que ces études devraient être poursuivies jusqu'à ce que cette éventualité
puisse être exclue avec certitude. Il n'en est rien. Sans doute l'art. 20 al. 2
let. a LEaux impose-t-il aux détenteurs de captages d'eaux souterraines
"de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de
protection". On ne saurait toutefois leur imposer à ce titre des frais
d'études sans commune mesure avec les intérêts en cause. Le soin et le degré de
détail exigibles seront ainsi plus grands lorsque les mesures à prendre portent
sérieusement atteinte à la propriété privée que si elles affectent peu le
statut des terrains en cause. En l'occurrence, les études complémentaires
exigées par le recourant doivent être mises en balance avec l'intérêt de ce
dernier à préserver la constructibilité de ses parcelles. Or celle-ci apparaît
pour le moins hypothétique. Sans doute une partie de la parcelle no
648.
et la parcelle 652 font-elles partie d'une zone à bâtir selon le plan
d'affectation de la commune de Blonay. Ce plan a toutefois été adopté en 1976,
soit avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il n'apparaît pas qu'il ait fait
globalement l'objet d'une approbation par l'autorité cantonale dans le délai de
l'art. 35 al. 1 let. b LAT, ni qu'à l'occasion de ses modifications successives
(ou des modifications de son règlement) en 1988, 1990, 1993, 1997 et 2001, la
conformité au droit fédéral de la partie de la zone périphérique E située au
sud de la voie de chemin de fer ait été examinée. S'il s'avérait que cette
partie de la zone à bâtir de la commune de Blonay n'est pas conforme aux
principes d'un aménagement rationnel du territoire tels qu'ils sont définis aux
art. 1, 3 et 15 ss LAT, la construction ne pourrait y être admise que si ce
secteur faisait partie du "territoire largement bâti de l'agglomération"
au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, ce qui n'est pas le cas. De surcroît, les
photographies aériennes de la zone concernée (cf. www.geoplanet.vd.ch) montrent que la
forêt a aujourd'hui gagné une partie des surfaces affectées à la zone à bâtir,
ce qui hypothèque encore plus la possibilité théorique d'y construire
(l'affectation en zone à bâtir étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0] la délimitation de
l'aire forestière n'a pas été figée par une procédure de constatation telle
qu'elle est désormais prévue à l'art. 10 de cette loi). On rappellera enfin que
les parcelles nos 648 et 652 ne sont pas équipées, que leur
estimation fiscale est respectivement de 8'000 et de 2'000 fr. et que la
première a été acquise par le recourant en 1998 pour le prix de 13'500 fr.,
soit un peu moins de 2 fr. le m2. Dans ces conditions, il serait
disproportionné d'engager des frais supplémentaires dans des études dont il
apparaît d'emblée douteux qu'elles puissent remettre en cause la délimitation
de la zone S2.
4.
Dans cette zone, la construction
d'ouvrages et d'installations n'est pas autorisée; l'autorité peut toutefois
accorder des dérogations "pour des motifs importants si toute menace
pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue" (ch. 222 al. 1
let. a de l'annexe 4 OEaux). A titre subsidiaire, le recourant requiert
qu'il soit fait usage de cette possibilité de dérogation en assouplissant le
règlement d'application du plan des zones de protection des sources de
"Chantemerle". La jurisprudence qu'il invoque à l'appui de cette
demande n'est toutefois pas pertinente.
Dans l'affaire jugée par le
Tribunal administratif le 9 août 2002 (AC.1999.0056), on se trouvait
en présence d'une zone S2 recouvrant une zone d'habitations individuelles déjà
largement bâtie, soit d'une zone de protection dite "à efficacité limitée" où, selon les Instructions
pratiques de l'époque (édition 1982), il était possible de renoncer à une
interdiction générale de construire si l'on pouvait satisfaire aux exigences
posées pour une zone S3 et moyennant des précautions complémentaires. Au
demeurant, le tribunal avait rejeté la prétention des recourants à
l'établissement d'une réglementation qui aurait posé le principe de la
constructibilité du secteur S2, moyennant de nombreuses conditions et sous
réserve d'exceptions, au profit d'un régime d'interdiction de principe, avec la
possibilité d'accorder des dérogations de cas en cas par voie de décision
(arrêt précité, consid. 5 b/cc). Quant à l'ATF 1A.150/2000, résumé in DEP 2001
502, il ne fait que confirmer la règle exprimée au chiffre 222 al. 1 let. a
de l'annexe 4 OEaux, qui ne permet des dérogations que pour des motifs
importants et si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue.
En l'occurrence la zone S2 n'est
pas bâtie. En pareil cas, les instructions pratiques (édition 2004) postulent
"une interdiction de construire illimitée. A la rigueur, des
dérogations peuvent être envisagées, en cas de force majeure, pour des
constructions indispensables au maintien de l'installation existante ou pour
l'exploitation d'installations situées en dehors de la zone S2"
(ch. 4.4.1). Ces conditions ne seraient manifestement pas remplies en
l'espèce. Même si la construction de maisons d'habitation s'accompagnaient des
nombreuses mesures de précautions évoquées dans le recours, tout danger
de pollution pour les eaux souterraines ne saurait être exclu, de sorte qu'une
exception fondée sur le chiffre 222 al. 1 let. a de l'annexe 4 OEaux n'entre
pas en considération (v. ATF 1A.150/2000 du 23 janvier 2001, consid. 2b in
fine).
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un
émolument sera mis à la charge du recourant, ainsi que les frais d'expertise,
qui se montent à 6'829 fr. 50. Le recourant supportera également les dépens
auxquels à droit la commune de Blonay, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des
institutions et des relations extérieures du 6 septembre 2005
rejetant le recours de M. Eric Schmocker contre la décision du Département de
la sécurité et de l'environnement du 16 avril 2002 adoptant le plan de
délimitation et le Règlement d'application des zones S1, S2 et S3 de protection
des sources de "Chantemerle", à Blonay est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs, ainsi que les frais d'expertise, par 6'829 fr. 50 (six
mille huit cent vingt-neuf francs et cinquante centimes), sont mis à la charge
de M. Eric Schmocker.
IV.
M. Eric Schmocker versera à la
commune de Blonay une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
dl/jc/Lausanne, le 13 août 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.