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Décision

AC.2005.0226

CDAP - AC.2005.0226 - 2008-08-13 - Eric SCHMOCKER /Département de l'intérieur, Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Blonay

13 août 2008Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Blonay est titulaire

de droits de source sur les parcelles nos 645 et 642 du cadastre de Blonay. Ces sources se trouvent en rive

droite de la Baye de Clarens, à mi-pente d'un versant raide et boisé, à une

quinzaine de mètres au-dessus du lit de la rivière. Elles sont réparties en

deux groupes distants d'environ 200 m, l'un à l'ouest, au lieu dit "Plan

Marais" (parcelle nº 645), l'autre, plus important

en quantité, à l'est, au lieu dit "Chantemerle" (parcelle nº 642). Non bâti, le secteur dans lequel se

trouve ces sources est situé en contrebas du quartier de

"Chantemerle", dont il est séparé par la voie ferrée du

Blonay-Chamby.

B.

Du 16 novembre au 15 décembre

2001, la Commune de Blonay a mis à l'enquête publique un plan de délimitation

des sources de "Chantemerle" (cette dénomination incluant également

les sources de "Plan Marais"). Le plan prévoit deux zones S1 de

faibles dimensions entourant chaque groupe de captage et une zone S2, englobant

les deux précédentes et s'étendant approximativement sur une largeur de 70 à 80

mètres au sud de la voie ferrée et une longueur d'environ 350 mètres vers l'est

à partir des captages de "Plan Marais". Une zone S3, plus importante

encore, s'étend vers le nord-ouest.

C.

Ce projet de délimitation a

suscité l'opposition de M. Eric Schmocker propriétaire des parcelle nos

648 et 652. De forme irrégulière et d'une surface de 7'203 m² (dont 3'527 en

nature de forêt, selon le registre foncier, et le reste en nature de

pré-champ), la parcelle no 648 a été acquise par son propriétaire

actuel en 1998 pour la somme de 13'500 francs. Elle est située entre les

captages de "Plan Marais" et ceux de "Chantemerle"; et se

trouverait presque entièrement incluse dans la zone S2, alors que sa partie

supérieure est colloquée en zone périphérique E, affectée à la construction de

bâtiments d'habitation pour deux foyers au maximum, ainsi qu'à des

installations et constructions d'utilité publique, selon les art. 15 et ss du règlement

sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Blonay,

approuvé par le Conseil d'Etat le 14 mai 1976. D'une surface de 1'284 m2

et également colloquée en zone périphérique E, la parcelle no 652,

située entre la parcelle no 648 et la voie ferrée, serait aussi

incluse dans la zone S2.

Dans son opposition, M. Schmocker

mettait en doute l'intérêt public des captages de "Chantemerle" et de

"Plan Marais", estimant que les ressources en eaux de la commune

étaient suffisantes. Subsidiairement, il faisait valoir qu'il existait ailleurs

d'autres possibilités de captages pour augmenter ces ressources; plus

subsidiairement encore, il affirmait que la zone de protection S2 était trop

étendue, qu'il n'était pas nécessaire d'y inclure sa parcelle et que, même si

c'était le cas, que la réglementation de cette zone devrait prévoir des dérogations

à l'interdiction de construire.

Par décision du 16 avril 2002, le chef

du Département de la sécurité et de l'environnement a levé cette opposition et

approuvé la délimitation des zones S1, S2, S3 de protection des eaux des

sources de "Chantemerle", ainsi que leur règlement d'application. Il

a considéré, en bref, que l'intérêt public à la protection de ces sources dont

les captages délivrent entre 200 et 800 litres par minute d'une eau de boisson

dont les qualités bactériologiques et chimiques sont qualifiées d'excellentes, était

établi, d'autre part que la délimitation des zones de protection avait été

effectuée sur la base d'études scientifiques dont l'opposant ne remettait pas

en cause l'exactitude, enfin, que les conditions qui permettraient à titre

exceptionnel une construction dans la zone S2 n'étaient pas réunies sur les

parcelles du recourant.

D.

M. Schmocker a recouru contre

cette décision auprès du Département des institutions et des relations

extérieures (DIRE) le 29 avril 2002, reprenant pour l'essentiel l'argumentation

développée dans son opposition.

Dans le cadre de l'instruction de

ce recours, le bureau CSD Ingénieurs Conseils SA (ci-après : CSD), auteur des études

hydrogéologiques sur lesquelles repose la délimitation des zones de protection,

a déposé deux rapports complémentaires répondant à des questions du recourant.

De son côté, ce dernier a déposé deux rapports d'expertise privée établis le 15

avril 2003 par Müller et Perrottet SA et le 26 novembre 2003 par AGC Géologie

SA. Le premier est un commentaire d'un rapport CSD de février 2003, le second

consiste en une analyse critique des précédentes études de CSD et conclut que

celles-ci sont, en l'état, insuffisantes pour définir les limites de la zone

S2. Les divergences de vues entre les mandataires du recourant et celui de la

commune portent sur les investigations dont ont fait l'objet les parcelles du

recourant, sur l'analyse structurale du massif rocheux, sur le choix des points

d'essais de traçage, sur la direction d'écoulement des eaux souterraines ainsi

que sur la zone de protection affectée aux parcelles du recourant.

Par décision du 6 septembre 2005,

le DIRE a rejeté le recours de M. Schmocker et mis à sa charge un

émolument de 1'800 fr., les frais d'expertise par 8'392 fr.80, ainsi qu'une

somme de 1'200 fr. allouée à la Commune de Blonay à titre de dépens.

E.

Le 28 septembre 2005, M. Schmocker

a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, concluant à son

annulation. En bref, il reprend l'argumentation développée devant les

précédentes instances et s'appuie sur les rapports de Müller et Perrottet SA et

de AGC Géologie SA pour mettre en cause la fiabilité et la complétude des

études de CSD, en particulier en ce qui concerne l'inclusion de ses parcelles

en zone S2.

Le DIRE a produit son dossier sans

formuler d'observations. Le SESA s'est déterminé sur le recours en se référant

aux décisions attaquées et à ses déterminations dans le cadre de la procédure

de recours au DIRE; il conclut au rejet du recours. La Municipalité de Blonay a

également conclu au rejet du recours, aux termes d'un mémoire du 10 février

2006.

F.

Un mandat d'expertise a été confié

au professeur Aurèle Parriaux, directeur du Laboratoire de géologie de l'ingénieur

et de l'environnement de l'EPFL, afin de vérifier, notamment au regard des

critiques émises par Müller et Perrottet SA et par AGC Géologie SA, que la

délimitation des zones de protection des sources de "Chantemerle"

reposait sur des bases scientifiques correctes et suffisamment documentées, le

cas échéant pour proposer les investigations complémentaires nécessaires.

L'expert a rendu son rapport le 21

avril 2007. Il concède que les essais sur les parcelles litigieuses auraient pu

être planifiés différemment et qu'un peu plus de soin aurait pu être apporté aux

levés géologiques et notamment à ses traits structuraux; il note cependant

qu'il est peu probable que ces mesures aient permis de préciser beaucoup la

structure intime de l'aquifère. S'agissant des essais de traçage, l'expert

estime que CSD a procédé de manière correcte qui correspondait bien à sa

mission; il confirme partiellement la justesse des points d'injection tout en

relevant "qu'aujourd'hui, dans le contexte des oppositions qui sont

survenues à propos des parcelles Schmocker, des essais de traçages

permettraient de préciser les conditions hydrogéologiques très près des sources".

Pour ce qui est de la direction d'écoulement des eaux souterraines, l'expert

met en exergue la difficulté de tracer des lignes d'écoulements souterrains

dans un aquifère à porosité de fissures, en particulier dans des formations

géologiques aussi variables qu'en l'espèce (wildflysch). Il considère que les

deux cartes de lignes d'écoulement figurant au dossier (Müller et Perrottet SA

et CSD) sont contestables. Il observe en particulier que le fait qu'il n'y ait

pas de source entre la zone sourcière de "Plan Marais" et celle de

"Chantemerle" s'explique par la présence d'une barrière de roche peu

perméable, de sorte que cette absence de venue d'eau ne justifie pas le

déplacement des lignes de courant vers le nord, comme le propose Müller et

Perrottet SA. Il conclut qu'il n'y a pas lieu de réduire la zone de protection

S2 proposée par CSD.

G.

Le 10 juillet 2007, le recourant a

déposé divers documents, ainsi qu'un nouveau rapport de Müller et Perrottet SA

et AGC Géologie SA intitulé "Réflexions et commentaires concernant le

rapport de l'expert mandaté par le Tribunal administratif" et un rapport

du bureau Géotest SA destiné à évaluer l'ampleur et le coût des travaux

nécessaires à délimiter de manière plus précise les limites des zones S sur les

parcelles nos 648 et 652. Il a requis

un complément d'expertise tendant à ce que l'expert soit invité à répondre au

questionnaire contenu dans le rapport de Müller et Perrottet SA et AGC Géologie

SA, ainsi qu'à la mise en ¿uvre des mesures d'investigation proposées par ces

experts ou par Géotest SA.

Invité à compléter son rapport,

d'une part en s'exprimant sur les réflexions et commentaires des experts

mandatés par le recourant et en répondant à une partie de leur question,

d'autre part en se prononçant sur la pertinence, l'opportunité et le coût de

l'étude hydrogéologique complémentaire proposée, l'expert a décliné le mandat

aux termes d'une lettre du 31 août 2007.

La requête du recourant tendant à

la mise en ¿uvre d'une seconde expertise a été rejetée et l'instruction close

le 22 octobre 2007.

H.

Conformément à l'art. 2 de la loi

du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en

vigueur le 1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette

date devant le Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal.

La cour a statué sans visite des

lieux ni audience de débats.

Considérants

1.

a) L'art. 19 al. 1 de la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)

impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en

fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux

souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil

fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux leur impose en outre de délimiter des zones de

protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle

des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires

au droit de propriété. Ces zones sont décrites à l'annexe 4 de l'ordonnance du

28.

octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.21). Elles se

composent de la zone de captage (zone S1), de la zone de protection

rapprochée (zone S2), de la zone de protection éloignée (zone S3).

Cette subdivision a été reprise de

l'art. 14 de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 28 décembre 1981 sur

la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL),

remplacée sur ce point par l'OEaux. Les objectifs à atteindre au moyen de

chacune de ces trois zones sont définis de la manière suivante :

"122. Zone

de captage [zone S1]

1.

La zone S1 doit empêcher que les captages

et les installations d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement

immédiat soit pollué.

2.

Elle comprend le captage ou

l'installation d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les travaux

de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat des

installations.

[¿]

123.

Zone de protection rapprochée

[zone S2]

1.

La zone

S2 doit empêcher:

a. que des germes et des virus pénètrent dans le captage ou

l'installation d'alimentation artificielle;

b. que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et

travaux souterrains, et

c. que l'écoulement des eaux du sous-sol soit entravé

par des installations en sous-sol.

[¿]

124.

Zone

de protection éloignée [zone

S3]

1.

La zone S3 doit garantir qu'en cas de

danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des substances pouvant

polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre

les mesures qui s'imposent.

[¿]".

b) Le canton de Vaud a introduit

les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux

S1, S2 et S3 en modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17 septembre

1974.

sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) le 18

décembre 1989 (voir l'exposé des motifs du Conseil d'Etat in BGC 1989 p. 305).

Selon l'art. 63 LPEP, il appartient au propriétaire du captage de faire

effectuer les études nécessaires à la délimitation des zones de protection S1,

S2 et S3 (al. 1). A cet effet, le propriétaire du captage mandate un bureau

technique qui établit un projet à l'échelle 1:5000, avec mention des limites de

propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées nécessaires à la

protection des captages (al. 2). Le département examine avec le propriétaire du

bien-fonds les études hydrogéologiques présentées par le propriétaire du

captage; il recueille le préavis de l'autorité compétente, de la commune

territoriale et du Laboratoire cantonal (al. 4). Le département fait ensuite

établir un plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 composé

d'un plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et

mentionnant le nom des propriétaires intéressés à l'échelle du plan cadastral

(BGC 1989 p. 305).

Le plan des zones de protection

comporte également la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds

situés en zones S1, S2 et S3 avec une réglementation sur les installations

existantes (mise en état ou mise hors service) dans le respect des buts fixés

par la loi fédérale et du principe de proportionnalité (al. 5). Le plan de

délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 est soumis à l'enquête

publique; les art. 73 et 74 de la loi vaudoise sur les constructions et

l'aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) sont

applicables à la procédure d'adoption des plans des zones de protection des

eaux souterraines (al. 6). Ainsi, les plans des zones de protection des eaux

sont assimilés aux plans d'affectation et ils sont soumis à la même procédure

d'approbation que les plans d'affectation cantonaux. Ces zones de protection ne

sont toutefois pas, en soi ou matériellement, des mesures de planification au

sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire; elles sont fondées

directement sur la législation fédérale de la protection des eaux, ainsi que

sur les dispositions cantonales d'exécution (cf. JAAC 49/1985 n° 34

consid. 1; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43). Il s'agit néanmoins,

du point de vue formel, d'éléments particuliers du plan d'affectation réglant

de façon générale, pour le territoire concerné, le mode d'utilisation du sol

(cf. ATF 120 Ib 287 consid.

3c/cc p. 296; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43).

2.

Le recourant fait tout d'abord

valoir que l'utilisation des sources de "Chantemerle" pour la

couverture partielle des besoins en eau de la commune de Blonay ne répondrait

pas à un intérêt public, dans la mesure où il existerait d'autres ressources

pour satisfaire à ces besoins. Ce faisant, le recourant perd de vue que la question

n'est pas de savoir si, parmi plusieurs sources susceptibles de contribuer à

son approvisionnement, la commune de Blonay a eu raison de capter celles de

"Chantemerle", mais de savoir si, en l'état, ces captages peuvent

être qualifiés "d'intérêt public" au sens de l'art. 20 al. 1

LEaux.

Pour juger de l'intérêt public à la

délimitation d'une zone de protection des eaux souterraines, il faut prendre en

considération, outre le but de l'utilisation de l'eau, le genre et l'étendue du

cercle des utilisateurs. En général, on admet qu'il existe un tel intérêt

public pour des captages qui permettent d'alimenter plusieurs ménages en eau

potable (Tribunal administratif du canton de Zurich, 7 février 2002, in DEP

2003.

458 consid. 3b et c). Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une source qui

couvrait environ 15 % des besoins en eau de boisson de la commune Wetzikon

était d'intérêt public (ATF 1A.18/1994 du 28 octobre 1994, in ZBl 1995 369

consid. 5a).

Selon la décision attaquée ¿ non

contestée sur ce point ¿ les sources de "Chantemerle" fournissent

chaque année 110 à 120'000 m³

d'une eau présentant des qualités chimiques, physiques et bactériologiques

irréprochables et couvrent 20 % (30 % en période d'étiage) des besoins en eau

de boisson de la commune. Des rapports plus récents montrent même une

augmentation de cette proportion (30 % en 2004, en tenant compte des achats sur

le réseau de Lausanne ¿ v. rapport CSD de mars 2005 relatif à la surveillance

du réseau d'eau de boisson de la commune de Blonay en 2004). La délimitation de

zones de protection des sources de "Chantemerle" répond ainsi à un

intérêt public évident.

3.

Pour les eaux du sous-sol

présentes dans les roches meubles, la zone S2 est dimensionnée de sorte "que

la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone

S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de 10 jours

au moins et que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone

S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure

si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou

l'installation d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des

couches de couverture peu perméables et intactes" (v. annexe 4, ch.

123.

al. 2, OEaux). Selon les Instructions pratiques pour la protection des eaux

(publication de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

[OFEFP], Berne 2004), la distance minimum de 100 m peut être ainsi réduite,

"en présence d'une nappe d'eau souterraine unique, lorsque des

fouilles, des forages et/ou des études géophysiques montrent que les couches de

couverture sont homogènes et que les sondages effectués ne réduisent pas leur

capacité de protection; ces terrains doivent être peu perméables (K < 1 x 10

-7 m/s), avoir une épaisseur d'au moins 5 mètres et ne pas

comprendre de lentilles plus perméables. La perméabilité des couches de

couverture est déterminée expérimentalement (p. ex. au moyen d'essais d'infiltration).

La distance entre les limites des zones S1 et S2 ne doit cependant pas être

choisie inférieure à 50 m." (Instructions pratiques, p. 47).

Pour les eaux du sous-sol en mileu karstique

ou fissuré, la zone S2 "couvre les parties du bassin d'alimentation du

captage ou de l'installation d'alimentation artificielle qui présente une forte

vulnérabilité" (annexe 4 ch. 123 al. 3 de LOEaux).

b) L'aquifère des sources de

"Chantemerle" (wildflysch) n'est pas une roche meuble, mais un

aquifère à porosité de fissures (v. rapport CSD du 24 février 2003 p. 1 ch. 1; rapport

d'expertise p. 7). Les Instructions pratiques prescrivent dans ce cas une

méthode de délimitation spéciale, qui fait l'objet d'un "Guide

pratique" intitulé "Délimitation des zones de protection des eaux

souterraines en milieu fissuré" édité en 2003 par l'OFEFP et l'Office

fédéral des eaux et de la géologie (OFEG). Pour des captages peu vulnérables

(groupe "a" selon cette directive), la distance entre les limites

extérieures des zones S1 et S2 doit être au minimum égale à 100 m vers l'amont

dans la direction générale des écoulements, comme pour les terrains meubles. En

revanche, ni au chiffre 123 de l'annexe 4 OEaux, ni dans le Guide pratique, il

n'est fait mention d'une possibilité de réduire ce minimum. L'application

littérale de ces règles conduirait donc à affecter l'entier des parcelles du

recourant à la zone S2. Toutefois, dans la mesure où le Guide pratique

préconise pour les sources du groupe "a" la méthode des distances,

comme dans le cas d'un aquifère à porosité d'interstices, on peut aussi en

déduire qu'une réduction est possible. Les experts s'accordent sur cette

interprétation. Ils divergent en revanche sur le point de savoir si les

conditions qui permettraient une telle réduction de la zone S2 sont réunies.

Les données hydrogéologiques apportées

par CSD, notamment les sondages électriques, semblent indiquer qu'elles

pourraient l'être. Müller et Perrottet SA et AGC Géologie SA ont proposé des

investigations complémentaires pour le montrer de manière fiable,

investigations qu'ils ont clairement définies lors de la séance de mise en

¿uvre de l'expertise. Pour sa part l'expert a écarté ces mesures, estimant

qu'elles ne permettraient pas d'obtenir des données suffisamment

représentatives de l'aquifère pour prendre le risque de réduire la zone S2. Il

considère, en bref, que des fouilles à la pelle mécanique à partir desquelles

seraient faits des essais de traçage, ne seraient représentatives que de

quelques mètres carrés des parcelles litigieuses et que la grande complexité de

l'aquifère rocheux ne permettrait pas de généraliser ces résultats ponctuels à

toute la surface. Selon lui, pour déterminer si le wildflysch sous les

parcelles du recourant est le bassin versant de la source de

"Chantemerle" ou pas, il faudrait injecter le traceur dans le rocher

et, là encore, un essai depuis un seul sondage serait difficilement

généralisable. Pour apporter une réponse fiable, il faudrait implanter

plusieurs forages d'une vingtaine de mètres de profondeur pour y réaliser des

essais de pompage, éventuellement couplés à des traçages, mais cette opération

serait excessivement coûteuse (plus de 100'000 fr.) et ne serait pas sans

risque pour les sources : on ne pourrait en effet pas exclure que ces sondages

perturbent l'écoulement naturel, par exemple en créant un by-pass entre deux

panneaux aquifère, ce qui pourrait entraîner un tarissement.

Sur la base des éléments à

disposition, l'expert considère que le wildflysch entre les deux zones

sourcières sert de zone de convergence vers les captages et que les écoulement ouest/est

doivent être fortement privilégiés dans ce tronçon par rapport aux écoulements

dans d'autres directions, ce qui justifie de ne pas réduire l'extension de la

zone S2 sous les parcelles du recourant.

c) Ce dernier a sollicité un

complément d'expertise, à défaut une seconde expertise. Il s¿appuie pour cela

sur un rapport établi à sa demande par AGC Géologie SA et Müller et Perrottet

SA le 7 juillet 2007 et intitulé "Réflexions et commentaires concernant le

rapport de l¿expert mandaté par le Tribunal administratif". Les auteurs de

ce rapport remettent en cause les conclusions de l¿expert, qui reposeraient "sur

un modèle servant d¿hypothèse de travail dont rien ne justifie actuellement ce

choix plutôt qu¿un autre puisqu¿il est en grande partie basé sur les rapports

lacunaires du bureau mandaté par la Municipalité de Blonay". Ils

considèrent que des investigations complémentaires sont nécessaires et

qu¿environ 50% du montant avancé par l¿expert permettrait de beaucoup mieux

évaluer le trajet souterrain de l¿eau entre les deux zones sourcières et de

déterminer si oui ou non une zone S3 est envisageable à cet endroit. Toujours

selon eux, sans les investigations qu¿ils proposent (un forage et deux fouilles

pour injecter des traceurs), il est impossible de vérifier les hypothèses de

l¿expert.

Le recourant a également produit un

rapport d¿expertise hydrogéologique confié à Geotest SA et dont l¿objet était

de déterminer si l¿ampleur et le coût des travaux de reconnaissance

complémentaire proposés par l¿expert pour pouvoir délimiter de manière plus

précise les limites des zones S sur les parcelles du recourant étaient

justifiés. Dans ce rapport, du 10 juillet 2007, Geotest SA pose préalablement

la question de savoir si les parcelles n° 648 et n° 652 sont effectivement

situées dans le bassin d¿alimentation des sources de "Chantemerle"

et, dans l¿affirmative, si les données à disposition sont suffisantes pour

définir dans quelle zone de protection elles doivent être classées. Il répond

affirmativement à la première question, considérant qu¿il est très

vraisemblable que la partie nord de la parcelle n° 648 et la totalité de la

parcelle n° 652 soient situées dans le bassin d¿alimentation des sources de "Chantemerle".

En revanche, il considère que les données à disposition sont insuffisantes pour

définir les limites des zones S2 et S3 sur les parcelles n° 648 et n° 652 de

manière plus fine qu¿en appliquant simplement la distance minimale de 100 m

dans le sens supposé des écoulements.

S¿agissant des investigations

complémentaires estimées nécessaires, il considère que le programme proposé par

Müller et Perrottet SA et AGC SA risque de ne pas apporter de conclusions

déterminantes, parce que "la complexité géologique de l¿aquifère du wildflysch

et la variabilité probable de l¿épaisseur de la moraine rendraient difficile

une généralisation des résultats d¿un sondage ou d¿un essai de traçage à

l¿ensemble des deux parcelles concernées". Il confirme que les

investigations complémentaires jugées nécessaires par l¿expert sont d¿une part

très coûteuses et d¿autre part pas dénuées d¿un certain risque d¿échec. Geotest

SA suggère dès lors une autre méthode d¿investigation pour déterminer si la

couche de moraine recouvrant l¿aquifère présente une valeur protectrice

suffisante pour réduire les dimensions de la zone S2, soit une campagne

géophysique par topographie géoélectrique pour vérifier l¿épaisseur et la

continuité de la couche morainique de couverture, une campagne de six à huit

sondages à la pelle mécanique, ciblée selon les résultat de la géophysique,

pour confirmer l¿épaisseur de la couche de moraine, l¿exécution de six à huit

essais d¿infiltration pour déterminer la perméabilité de cette couche de

moraine et, éventuellement, en cas d¿anomalie géophysique importante plus

profonde que les sondages à la pelle mécanique, l¿exécution d¿un forage de

vérification d¿une longueur environ dix mètres. Selon les résultats, il serait

alors possible de définir si les parcelles n° 648 et n° 652 doivent être

classées en zone S2 ou en zone S3. Dans le second cas, ces parcelles

deviendraient constructibles, mais des restrictions d¿utilisation du sol

particulières devraient être précisées dans le règlement des zones S. Ces

investigations complémentaires sont devisées à quelques 16'000 mille francs.

d) Invité à se déterminer sur la pertinence, l¿opportunité et le coût de cette

étude hydrogéologique complémentaire, le professeur Parriaux s¿est

exprimé en ces termes :

« (..), je ne trouve aucune motivation

à prolonger cette expertise. En effet, je suis convaincu que la réduction de la

taille de la zone S2 comme le souhaite le propriétaire des fonds ferait courir

un risque non supportable pour ces eaux qui alimenteront les citoyens de la

Commune de Blonay pendant des décennies, voire des siècles. Même si les essais

proposés par M. Wicht [Geotest

SA] aboutissaient à montrer que la couverture est

relativement épaisse et peu perméable, la construction de maisons et

l'habitation sur cette surface coincée entre les deux sources constituerait un

risque de tous les jours trop important pour la sécurité de l'alimentation en

eau potable. En effet, il ne faut pas oublier de prendre en compte que sous

cette couverture, même si elle s'avérait peu perméable, l'aquifère est un

aquifère rocheux fissuré qui peut conduire très rapidement les eaux aux

sources. La réduction de 100 m à 50 m évoquée par les Instructions pratiques

concerne les aquifères meubles dans lesquels les risques de vitesses

ultra-rapides sont peu présents. Invoquer cette règle ici, dans la direction

d'anisotropie principale de la perméabilité, serait une mesure que je considère

comme dangereuse.

Le tribunal partage cette

appréciation. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'inclusion de ses

parcelles en zone S2 n'a rien d'arbitraire. Elle correspond au contraire à la

stricte application des Instructions et du Guide pratique (distance minimum de

100.

m entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2), dans la mesure

où il est suffisamment établi, par les rapports CSD, l'expertise et le rapport

de Geotest SA, que les parcelles litigieuses se trouvent dans la zone d'appel

des sources (au moins en ce qui concerne sa partie théoriquement constructible,

s'agissant de la parcelle no 648). Une réduction de cette distance,

par application analogique du chiffre 123 al. 2 let. b de l'annexe 4 OEaux

n'entre pas en ligne de compte du moment que les études hydrogéologiques à

disposition n'ont pas permis de prouver que le captage serait aussi bien

protégé par des couches de couverture peu perméables et intactes.

Le recourant part à tort de l'idée

que ces études devraient être poursuivies jusqu'à ce que cette éventualité

puisse être exclue avec certitude. Il n'en est rien. Sans doute l'art. 20 al. 2

let. a LEaux impose-t-il aux détenteurs de captages d'eaux souterraines

"de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de

protection". On ne saurait toutefois leur imposer à ce titre des frais

d'études sans commune mesure avec les intérêts en cause. Le soin et le degré de

détail exigibles seront ainsi plus grands lorsque les mesures à prendre portent

sérieusement atteinte à la propriété privée que si elles affectent peu le

statut des terrains en cause. En l'occurrence, les études complémentaires

exigées par le recourant doivent être mises en balance avec l'intérêt de ce

dernier à préserver la constructibilité de ses parcelles. Or celle-ci apparaît

pour le moins hypothétique. Sans doute une partie de la parcelle no

648.

et la parcelle 652 font-elles partie d'une zone à bâtir selon le plan

d'affectation de la commune de Blonay. Ce plan a toutefois été adopté en 1976,

soit avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il n'apparaît pas qu'il ait fait

globalement l'objet d'une approbation par l'autorité cantonale dans le délai de

l'art. 35 al. 1 let. b LAT, ni qu'à l'occasion de ses modifications successives

(ou des modifications de son règlement) en 1988, 1990, 1993, 1997 et 2001, la

conformité au droit fédéral de la partie de la zone périphérique E située au

sud de la voie de chemin de fer ait été examinée. S'il s'avérait que cette

partie de la zone à bâtir de la commune de Blonay n'est pas conforme aux

principes d'un aménagement rationnel du territoire tels qu'ils sont définis aux

art. 1, 3 et 15 ss LAT, la construction ne pourrait y être admise que si ce

secteur faisait partie du "territoire largement bâti de l'agglomération"

au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, ce qui n'est pas le cas. De surcroît, les

photographies aériennes de la zone concernée (cf. www.geoplanet.vd.ch) montrent que la

forêt a aujourd'hui gagné une partie des surfaces affectées à la zone à bâtir,

ce qui hypothèque encore plus la possibilité théorique d'y construire

(l'affectation en zone à bâtir étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0] la délimitation de

l'aire forestière n'a pas été figée par une procédure de constatation telle

qu'elle est désormais prévue à l'art. 10 de cette loi). On rappellera enfin que

les parcelles nos 648 et 652 ne sont pas équipées, que leur

estimation fiscale est respectivement de 8'000 et de 2'000 fr. et que la

première a été acquise par le recourant en 1998 pour le prix de 13'500 fr.,

soit un peu moins de 2 fr. le m2. Dans ces conditions, il serait

disproportionné d'engager des frais supplémentaires dans des études dont il

apparaît d'emblée douteux qu'elles puissent remettre en cause la délimitation

de la zone S2.

4.

Dans cette zone, la construction

d'ouvrages et d'installations n'est pas autorisée; l'autorité peut toutefois

accorder des dérogations "pour des motifs importants si toute menace

pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue" (ch. 222 al. 1

let. a de l'annexe 4 OEaux). A titre subsidiaire, le recourant requiert

qu'il soit fait usage de cette possibilité de dérogation en assouplissant le

règlement d'application du plan des zones de protection des sources de

"Chantemerle". La jurisprudence qu'il invoque à l'appui de cette

demande n'est toutefois pas pertinente.

Dans l'affaire jugée par le

Tribunal administratif le 9 août 2002 (AC.1999.0056), on se trouvait

en présence d'une zone S2 recouvrant une zone d'habitations individuelles déjà

largement bâtie, soit d'une zone de protection dite "à efficacité limitée" où, selon les Instructions

pratiques de l'époque (édition 1982), il était possible de renoncer à une

interdiction générale de construire si l'on pouvait satisfaire aux exigences

posées pour une zone S3 et moyennant des précautions complémentaires. Au

demeurant, le tribunal avait rejeté la prétention des recourants à

l'établissement d'une réglementation qui aurait posé le principe de la

constructibilité du secteur S2, moyennant de nombreuses conditions et sous

réserve d'exceptions, au profit d'un régime d'interdiction de principe, avec la

possibilité d'accorder des dérogations de cas en cas par voie de décision

(arrêt précité, consid. 5 b/cc). Quant à l'ATF 1A.150/2000, résumé in DEP 2001

502, il ne fait que confirmer la règle exprimée au chiffre 222 al. 1 let. a

de l'annexe 4 OEaux, qui ne permet des dérogations que pour des motifs

importants et si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue.

En l'occurrence la zone S2 n'est

pas bâtie. En pareil cas, les instructions pratiques (édition 2004) postulent

"une interdiction de construire illimitée. A la rigueur, des

dérogations peuvent être envisagées, en cas de force majeure, pour des

constructions indispensables au maintien de l'installation existante ou pour

l'exploitation d'installations situées en dehors de la zone S2"

(ch. 4.4.1). Ces conditions ne seraient manifestement pas remplies en

l'espèce. Même si la construction de maisons d'habitation s'accompagnaient des

nombreuses mesures de précautions évoquées dans le recours, tout danger

de pollution pour les eaux souterraines ne saurait être exclu, de sorte qu'une

exception fondée sur le chiffre 222 al. 1 let. a de l'annexe 4 OEaux n'entre

pas en considération (v. ATF 1A.150/2000 du 23 janvier 2001, consid. 2b in

fine).

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un

émolument sera mis à la charge du recourant, ainsi que les frais d'expertise,

qui se montent à 6'829 fr. 50. Le recourant supportera également les dépens

auxquels à droit la commune de Blonay, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des

institutions et des relations extérieures du 6 septembre 2005

rejetant le recours de M. Eric Schmocker contre la décision du Département de

la sécurité et de l'environnement du 16 avril 2002 adoptant le plan de

délimitation et le Règlement d'application des zones S1, S2 et S3 de protection

des sources de "Chantemerle", à Blonay est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, ainsi que les frais d'expertise, par 6'829 fr. 50 (six

mille huit cent vingt-neuf francs et cinquante centimes), sont mis à la charge

de M. Eric Schmocker.

IV.

M. Eric Schmocker versera à la

commune de Blonay une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

dl/jc/Lausanne, le 13 août 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.