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Décision

AC.2005.0228

TA - AC.2005.0228 - 2006-07-05 - HOFMANN Hoirs de Walter/Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Bellerive, Service des forêts, de la faune et de la nature

5 juillet 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les hoirs de Walter Hofmann, soit Rose-Marie Juillerat-Hofmann

et Heinz Hofmann (ci-après : les hoirs Hofmann), sont propriétaires de la

parcelle no 561 du cadastre de la Commune de Bellerive. Ce bien-fonds est situé

au lieu-dit "Es Chenevières", sur la rive nord-ouest du lac de Morat,

à quelques centaines de mètres au nord de l'embouchure de la Broye. Il supporte

une maison, située à quelques dizaines de mètres de la grève.

B.

En 1961, le Chef du secteur des cours d'eau a, lors d'un

contrôle des rives du lac de Morat, constaté la présence devant la propriété de

Walter Hofmann d'une passerelle et d'une estacade au droit de sa propriété. Le

15 janvier 1962, le Département des travaux publics (ci après: le département)

a délivré à Walter Hofmann une "autorisation pour usage du domaine

public" l'autorisant à maintenir sur le domaine public, au droit de sa propriété,

une passerelle d'embarquement, une estacade et un escalier. L'art. 2 de cette

autorisation précisait que celle-ci était accordée à bien plaire, le

bénéficiaire pouvant être tenu d'enlever et de faire disparaître, sans avoir

droit à dédommagement, ni indemnité, les travaux faisant l'objet de

l'autorisation.

C.

En date du 17 février 1976, le département a amendé

l'autorisation initiale délivrée le 15 janvier 1962 en permettant la

réalisation d'une nouvelle passerelle et en radiant les points 2 et 3 de l'autorisation

initiale, soit ceux concernant l'estacade et l'escalier. Large d'environ 80 cm

et longue d'une trentaine de mètres, la passerelle traverse l'extrémité nord

d'une roselière qui s'est formée au bord du lac de Morat, depuis l'embouchure

de la Broye à quelques centaines de mètres au sud, jusqu'au droit de la

parcelle no 561. La passerelle émerge de la roselière et surplombe les eaux du

lac sur une longueur d'environ 8 mètres.

D.

En date du 22 juin 1983, après le décès de Walter Hofmann,

l'autorisation a été transférée à sa veuve Alice Hofmann, puis à Heinz Hofmann

au moment du décès de cette dernière.

E.

Le site où se trouve la passerelle est inscrit à

l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (objet no 175) depuis

1972. Depuis le 1er août 2001, il est inscrit à l'inventaire de l'Ordonnance

sur les réserves d'oiseaux, d'eau et de migrateurs d'importance internationale

et nationale (OROEM). Depuis le 1er décembre 2003, il est également

inscrit à l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale

prévu par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 28 octobre 1992 sur la protection

des zones alluviales d'importance nationale (ci-après : OZA) (objet no 304).

F.

Le plan directeur intercantonal des

rives du lac de Morat du 28 mai 1982, élaboré par les cantons de Vaud et

Fribourg, a prévu la construction du port public "des Garinettes",

situé à quelques centaines de mètres au nord de la parcelle 561 sur le

territoire de la Commune de Vallamand. Au cours de la procédure de mise à l'enquête

de cet ouvrage, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement

(aujourd'hui le Département de la sécurité et de l'environnement, Service des

eaux, sols et assainissement; ci-après le SESA) a adressé le 1er

mars 1995 aux hoirs Hofmann un courrier leur indiquant que, conformément aux

directives du plan directeur, les amarrages en pleine eau ne seraient plus

tolérés dans ce secteur lors de la mise en exploitation du port. Le SESA suggérait

ainsi aux hoirs Hofmann de prendre d'ores et déjà les dispositions nécessaires

à l'évacuation à brève échéance de la passerelle, autorisée jusqu'alors à bien

plaire, dès lors qu'elle se trouvait dans l'importante roselière qui s'était

créée à l'embouchure de la Broye et de réserver, cas échéant, une place

d'amarrage dans le nouveau port. Les hoirs Hofmann ont contesté cette position

du SESA, qui a déclaré la maintenir par courrier du 12 décembre 1995.

G.

Le 25 février 2003, le SESA a rendu une décision dont le

dispositif est le suivant :

"(…)

l'autorisation pour usage du domaine public n° 34/29 délivrée à Monsieur Walter

Hofmann, respectivement le 15 janvier 1962, le 17 février 1976 et le 22 juin

1983, portant sur une passerelle d'embarquement, une estacade et un escalier

est retirée par le Département de la sécurité et de l'environnement.

Cette passerelle doit être supprimée aux frais du

propriétaire de la parcelle limitrophe n° 561 désormais propriété de Monsieur

Heinz Hofmann dans un délai d'un an dès la notification de la présente

décision.

Cette décision est notifiée sous la menace de la peine

prévue à l'article 292 du code pénal (…)"

H.

Dans un arrêt du 23 août 2004, le

Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision par les

hoirs Hofmann (cause AC.2003.0046).

I.

Les hoirs Hofmann ont déposé auprès

du Tribunal fédéral un recours de droit public et un recours de droit

administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du 23 août 2004. Par

arrêt du 21 septembre 2005, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit

administratif, annulé l'arrêt rendu le 23 août 2004 par le Tribunal

administratif et lui a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision au sens des

considérants.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a

relevé que, pour apprécier la nécessité de supprimer une installation existante

en raison de son impact sur un biotope d'importance nationale, il fallait

connaître, au moins de manière sommaire, les caractéristiques du biotope et les

risques liés au maintien de l'installation, ceci même lorsque le droit cantonal

ne soumet pas à des conditions strictes la révocation d'une autorisation

délivrée "à bien plaire". Il a considéré que, à cet égard, les

constatations de faits de l'arrêt du Tribunal administratif du 23 août 2004

étaient manifestement insuffisantes, dès lors que celui-ci ne donnait notamment

aucune indication concrète sur la nature de l'atteinte résultant du maintien de

la passerelle litigieuse.

J.

En date du 6 octobre 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a informé les parties de la reprise de la

cause et a invité le SESA et le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Conservation de la nature (ci après. la Conservation de la nature) à se

déterminer sur l'atteinte portée à la roselière par l'installation litigieuse

en précisant en quoi celle-ci était susceptible de justifier la suppression à

cet endroit d'une passerelle construite il y a une trentaine d'années. Dans ce

cadre, les services cantonaux étaient invités à décrire les caractéristiques de

la roselière en indiquant, à l'intérieur de la zone alluviale, quels étaient

les secteurs méritant une protection renforcée susceptible de justifier la

suppression à bref délai d'installations existantes. La Conservation de la

nature s'est déterminée sur ces points le 27 octobre 2005. Les recourants ont

déposé des observations le 10 mars 2006, dans lesquelles ils se sont notamment

référés à la description du site faite par le "Service-Conseil Zones

alluviales", mandaté par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Par

avis du 13 mars 2006, le juge instructeur a adressé les écritures des parties à

l'OFEV en précisant que ce dernier avait la faculté de déposer des

déterminations. Dans sa réponse du 31 mars 2006, l'OFEV a rappelé qu'il ne se

déterminait en principe pas dans le cadre des procédures de recours cantonales.

A cette occasion, il a toutefois transmis les documents scientifiques relatifs

à l'objet no 304 de l'inventaire des zones alluviales d'importance nationales en

relevant que, selon le document "carte des utilisations et

atteintes", les ports et places d'amarrage constituaient des atteintes au

biotope protégé.

K.

La Conservation de la nature a déposé

des observations finales le 3 avril 2006.

L.

Le 13 avril 2006, les recourants ont

encore précisé que la passerelle était utilisée uniquement durant l'été afin

d'accéder au lac pour s'y baigner en indiquant qu'il n'était plus possible

d'accéder à la passerelle avec des bateaux.

Considérants

1.

a) La passerelle litigieuse a été autorisée sur la base de

l'art. 83 al. 2 du règlement d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur

l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (RLLC; RSV

731.01

) qui prévoit que le département peut autoriser des "installations

temporaires, ou peu importantes, entre autres (...) les petites constructions

nautiques". Selon l'art. 84 al. 2 RLLC, l'autorisation du département est

accordée à bien plaire et elle est révocable en tout temps. Ainsi que le

Tribunal administratif et le Tribunal fédéral l'ont relevé, ceci ne signifie

pas que l'autorité dispose d'une entière liberté ou d'un pouvoir discrétionnaire

: le retrait de l'autorisation doit être motivé par des considérations

pertinentes d'intérêt public (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre

2005.

consid. 3.2. et références). Dans son arrêt du 21 septembre 2005, le Tribunal

fédéral a précisé que cette pesée des intérêts n'était pas incompatible avec

les règles des art. 6 et 18 et ss de la loi fédérale du 1er juillet

1966.

sur la protection de la nature (LPN) relatives à la protection des objets

inscrits dans les inventaires fédéraux et à la protection des biotopes en

général, en relevant que ces dispositions n'exigent pas par principe la

suppression des installations existantes dans une roselière lacustre qualifiée

de biotope d'importance nationale. Le Tribunal fédéral en a déduit que, pour se

prononcer sur la nécessité de supprimer l'installation litigieuse, il fallait

connaître, au moins de manière sommaire, les caractéristiques du biotope et les

risques liés au maintien de cette installation.

b) aa) Il n'est pas contesté que la passerelle

litigieuse traverse l'objet no 304 de l'inventaire des zones alluviales

d'importance nationale, soit plus particulièrement la roselière qui s'est créée

à l'embouchure du canal de la Broye dans le lac de Morat. Il est également

établi qu'on est en présence d'un biotope de valeur puisque celui-ci a été identifié

comme d'importance nationale par son inscription à l'inventaire fédéral des

zones alluviales d'importance nationale. Pour ce qui est de l'impact de la

passerelle sur ce biotope, des atteintes ont été relevées aussi bien par l'office

fédéral spécialisé (OFEV) que par le service cantonal spécialisé (Conservation

de la nature). Dans des observations déposées le 29 novembre 2004 devant le

Tribunal fédéral, l'OFEV relève ainsi que la passerelle constitue un élément

étranger dans la roselière, d'une part en portant atteinte à l'intégrité de

l'objet, d'autre part, en créant un effet de coupure dans l'ensemble du système

alluvial (végétation). L'Office fédéral relève également que l'utilisation de

la passerelle peut être une source de dérangement pour les oiseaux nicheurs. Il

en déduit que sa suppression correspond bien à un intérêt public prépondérant.

Cette analyse est confirmée par la Conservation de la nature qui, dans des

observations déposées devant le Tribunal administratif le 27 octobre 2005,

relève que la passerelle constitue une coupure dans la roselière pour la faune

avec un effet qui n'est pas limité à l'emprise de l'ouvrage mais qui est lié à

une bande d'influence de part et d'autre de la passerelle liée au déplacement

de personnes. Le service cantonal spécialisé relève ainsi que, dans tous les

cas, l'impact est clair sur une bande ayant à tout le moins la largueur de la parcelle

des recourants et jusqu'à 20 m au large de l'extrémité de la passerelle. Il ajoute

que, vu la distance entre l'extrémité de la passerelle et les ouvrages de

protection situés au large, qui servent notamment de reposoir pour l'avifaune,

il n'est pas exclu que l'impact de l'utilisation de la passerelle soit même

supérieur. La Conservation de la nature note à cet égard que l'ensemble de

l'interface entre les cours libres du lac et la roselière constitue un espace

particulièrement intéressant pour la faune qui est perturbé par l'utilisation

de la passerelle. Elle relève enfin que l'utilisation actuelle de la

passerelle, qui est aujourd'hui vouée à la baignade alors qu'elle servait à

l'origine à assurer l'embarquement et le débarquement sur un bateau, a également

des conséquences négatives sur la faune. D'une part, les activités des usagers

se concentrent sur la passerelle et la proximité de celle-ci à la place d'être

limitées à un accès ponctuel pour des activités ayant lieu plus au large sur le

lac. D'autre part, l'activité actuelle induit des utilisations de la passerelle

plus nombreuses en raison des allées et venues entre la maison du recourant et

le lieu de baignade.

bb) S'agissant de l'impact de la passerelle sur le biotope

d'importance nationale, le Tribunal administratif n'a pas de raison de

s'écarter des avis concordants émis par les services fédéraux et cantonaux

spécialisés. Le tribunal ne saurait ainsi suivre les recourants lorsque ces derniers

soutiennent que, avec ou sans la passerelle, l'étendue et la qualité de la

roselière resteraient les mêmes et que la passerelle n'aurait qu'une incidence

très limitée sur les espèces peu sensibles aux dérangements par l'homme et

inexistante sur les espèces facilement dérangées dès lors que ces dernières ne

seraient pas présentes sur le site (cf. observations des recourants du 10 mars

2006.

p. 7). Outre le fait que ces affirmations ne correspondent pas aux avis

des services spécialisés, celles-ci sont également en contradiction avec le

fait que la passerelle est expressément mentionnée comme une atteinte au

biotope dans les documents établis par le Service-Conseil Zones alluviales

(atteinte no 250 : ports et places d'amarrage) et qu'elle figure sur la carte

des activités et atteintes établie par ce service. C'est par conséquent à tort

que les recourants soutiennent qu'on ne serait en présence que d'une "petite

anomalie négligeable dans la zone alluviale d'importance nationale"

(cf. observations du 10 mars 2006 p. 8). On relève au demeurant que les recourants

n'ont pas produit à l'appui de leurs affirmations un avis d'expert susceptible de

remettre en cause l'appréciation des services fédéraux et cantonaux.

cc) En conclusion, le tribunal relèvera que la passerelle

litigieuse porte atteinte au biotope d'importance nationale qu'elle traverse

pour deux motifs: en premier lieu, en raison de la coupure physique liée à la

seule présence de cette installation et, en second lieu, en raison des

perturbations pour la faune liées à sa fréquentation. Si les différents éléments

constituant le biotope (notamment la végétation) sont présents malgré

l'existence de la passerelle, ils le sont sous forme dégradée avec une

diminution de la vigueur de la roselière et des laiches. En outre, on constate

une perturbation notable des espèces sensibles de la faune. L'atteinte

principale à ce biotope doit être comprise sous l'angle d'une diminution de sa

fonctionnalité en portant atteinte à l'interconnectivité des différents

habitats et de la zone de refuge dans son ensemble, soit précisément à l'objectif

principal de la protection du site en l'occurrence.

c) Vu ce qui précède, le tribunal constate que la

suppression de la passerelle litigieuse correspond à un intérêt public

important lié à la préservation du biotope d'importance nationale. Cet intérêt

est notamment consacré par l'art. 4 al. 1 let. a OZA qui prévoit que les objets

doivent être conservés intacts, la conservation et le développement de la flore

et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments

indispensables à leur existence faisant notamment partie de ce but. L'intérêt

lié à la protection du biotope est également consacré, de manière plus

générale, par les art. 18 et 18 a LPN, ainsi que par l'art. 14 de l'ordonnance

du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) qui

stipule que la protection des biotopes doit notamment être assurée par des

mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, reconstituer leurs

particularités et leur diversité biologique (art. 14 al. 2 lettre a OPN).

2.

Pour ce

qui est de la pesée des intérêts en présence, on relève que l'intérêt des

recourants au maintien de la passerelle apparaît ténu. On note à ce propos que,

selon les recourants, cette installation ne peut plus être utilisée pour

l'usage prévu à l'origine, soit l'amarrage d'un bateau, et qu'elle a pour seule

fonction aujourd'hui de faciliter la baignade des occupants de la propriété.

L'intérêt de la passerelle à cet égard doit cependant être relativisée puisque,

comme l'a mentioné la Conservation de la nature dans ses observations du 27

octobre 2005, une plage existe à proximité de la propriété des recourants. On

relèvera également que le démontage de la passerelle devrait pouvoir

s'effectuer sans coûts excessifs puisque les planchettes de bois sont déjà enlevées

chaque année à la fin de la belle saison (cf. observations finales des

recourants du 13 avril 2006). Les recourants ne démontrent ainsi pas

l'existence d'un intérêt privé qui l'emporterait sur l'intérêt public que

représente la suppression de la passerelle pour la conservation et le

développement du biotope d'importance nationale.

3.

Il résulte des considérations qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu

le sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants et il n'y a

pas lieu de leur allouer les dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 février 2003 par le Département

de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement,

est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

des hoirs de Walter Hofmann, soit Rose-Marie Juillerat-Hofmann et Heinz

Hofmann, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)