AC.2005.0230
TA - AC.2005.0230 - 2006-07-04 - CHAMBERS, VIRET, HOCHULI, AUF DER MAUR, VIETTI, GYGER, SCHLETTI, CAZORLA, BOUJOL, CRANVILLE, DALMAS/Municipalité de Mont-sur-Rolle, MARION CHAPUIS ET MATRINGE SA, AC A
4 juillet 2006Français30 min
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N° affaire:
AC.2005.0230
Autorité:, Date décision:
TA, 04.07.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHAMBERS, VIRET, HOCHULI, AUF DER MAUR, VIETTI, GYGER, SCHLETTI, CAZORLA, BOUJOL, CRANVILLE, DALMAS/Municipalité de Mont-sur-Rolle, MARION CHAPUIS ET MATRINGE SA, AC ATELIER COMMUN, Service de l'environnement et de l'énergi
PAROI ANTIBRUIT
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
ESTHÉTIQUE
SAILLIE
TOIT
COMBLE
ÉTAGE
LIMITATION{EN GÉNÉRAL}
NOMBRE
CYCLE
INSTALLATION FERROVIAIRE
PLAN D'AFFECTATION
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
LATC-86
RLATC-32
Résumé contenant:
Projet de construction de maisons individuelles groupées (notion) à proximité de la voie CFF (permis de construire d'une paroi anti-bruit en force). Examen de la conformité du projet par rapport à l'arrêt AC.2002.0141 du 21 novembre 2001, au PPA de 1994 et aux directives du PPA, à l'exclusion du plan illustratif, sous l'angle de l'esthétique, des avant-toits (la règlementation spéciale l'emporte sur le règlement communal), des accès, du nombres de niveaux autorisés, ouvertures en toiture et stationnement des vélos. Recours des opposants rejeté et confirmation de la décision de la municipalité accordant le permis de construire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juillet 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Bertrand Dutoit et Mme Monique Ruzicka-Rossier;
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Marcus CHAMBERS,
2.
Marcella CHAMBERS,
3.
François VIRET,
4.
Isabelle VIRET,
5.
Ernst HOCHULI,
6.
Rahel HOCHULI,
7.
Dean AUF DER MAUR,
8.
Christine AUF DER MAUR,
9.
Silvia VIETTI,
10.
Danielle GYGER,
11.
Ulrich SCHLETTI,
12.
Daisy SCHLETTI,
13.
Odette CAZORLA,
14.
Michel BOUJOL,
15.
Arianne BOUJOL,
16.
Stephen CRANVILLE,
17.
Christine CRANVILLE,
18.
Pierre-André DALMAS,
Me
19.
Christine DALMAS,
tous représentés par Me Jacques HALDY, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée
par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie,
Constructeurs
AC ATELIER COMMUN, Etude et
réalisation d’architectures SA, représenté par Me Thierry THONNEY, avocat,
à Lausanne,
Propriétaires
MARION CHAPUIS ET MATRINGE SA, à
Begnins, représentées
par Me Thierry THONNEY, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours François VIRET et consorts c/ décision de la
Municipalité de Mont-sur-Rolle du 15 septembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Marion Chapuis et Matringe SA sont propriétaires de la
parcelle no 382 et Matringe SA de la parcelle no 383 de la Commune de
Mont-sur-Rolle, d’une surface après groupement de 10'098 m2. Ces deux
parcelles, situées au lieu-dit « Grange de Mont », se trouvent au sud
de la voie ferrée Lausanne-Genève, immédiatement en dessous du chemin de la
Bourdonnette. La partie sud des biens-fonds nos 383 et 382 est bordée par le
côté nord du chemin des Coccinelles. Des immeubles abritant des habitations
sont situés sur le côté sud du chemin des Coccinelles. Celui-ci dessert aussi
d’autres maisons situées plus à l’ouest des parcelles nos 383 et 382, appartenant
aux opposants et recourants dont il sera question plus loin.
Les parcelles nos 382 et 383, contiguës,
sont dépourvues en l’état de construction. Elles sont comprises dans le
périmètre du plan partiel d’affectation Au Sud de l’Autoroute, approuvé par le
Conseil d’Etat le 23 décembre 1994 et sont colloquées dans la zone de faible
densité 3. Ce plan partiel d’affectation, pour le secteur au Sud de l’Autoroute
(PPA), prévoit trois accès. Il fait l’objet également d’un règlement approuvé
par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1994 (ci-après : RPPA). Selon l’art.
4 lettre a RPPA, la zone de faible densité 3 est destinée aux maisons
individuelles groupées ou isolées.
B.
Une décision du 4 août 2000 de la Municipalité de
Mont-sur-Rolle (ci-après : la municipalité) et une décision du 1er
mars 2000 du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) relative à une
demande préalable d’implantation de deux bâtiments de 30 m de long et 14 m de
large avec places de parc et piscine sur la parcelle de Matringe SA ont fait l’objet
d’un arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre 2001, auquel on se réfère pour le
surplus.
C.
Du 18 mars au 7 avril 2005, la municipalité a mis à
l’enquête publique un projet émanant de Marion Chappuis et Matringe SA tendant
à la création de vingt habitations familiales groupées en quatre immeubles de
chacun cinq logements et de cinquante places de parc non couvertes, sur les
parcelles nos 382 et 383 promise-vendues à AC Atelier Commun-Etudes et
réalisations d’architecture SA. La demande de permis de construire indique une
paroi anti-bruit au chiffre 114 et a été accompagnée d’une étude acoustique du
bureau d’ingénieur Gilbert Monnay, datée du 21 février 2005 (v. lettre D
ci-après).
Le projet prévoit vingt unités
d’habitations familiales comportant chacune une cour d’entrée en amont, équipée
d’un bloc de rangement, et un jardin en aval, agrémenté d’une pergola. Les
cours et jardins sont séparés par des haies. Les jardins se prolongent au sud
par un mail arborisé de douze platanes qui longe le chemin des Coccinelles. Depuis
le chemin précité, on accède par une rampe qui traverse la parcelle, à un parc
à voitures de 50 places situé en amont des unités d’habitation, en aval du
chemin de la Bourdonnette qui longe la voie ferrée. L’accès au parking est
situé entre le premier et le deuxième lot de cinq unités d’habitations. Des
chemins piétonniers séparent les quatre autres lots.
Ce projet a suscité des oppositions, notamment une
opposition collective de propriétaires riverains signée par François et
Isabelle Viret, Dean et Catherine Auf Der Maur, Ariane et Michel Boujol, Odette
Cazorla, Marcus et Marcalla Chambers, Christine et Stephen Cranville, Christine
et Pierre Dalmaz, Danielle Gyger, Ernest et Rachel Hochuli, Bruno et Françoise
Moehrle, François et Nathalie Rochat, Daisy et Ulrich Schletti et Silvia Vietti.
A cette occasion, les recourants ont critiqué le projet à divers titres,
notamment au regard des aménagements et accès prévus (v. lettre du 7 avril
2005). Une séance d’informations réunissant les opposants, la municipalité,
l’auteur du projet s’est déroulée le 22 juin 2005. A cette occasion, un nouveau
plan réaménageant la partie nord des parcelles en causes a été présenté.
D.
Il résulte de la synthèse du dossier CAMAC 65424, datée du
31 mai 2005, que le SEVEN a subordonné l’octroi de son autorisation spéciale à
la réduction des nuisances sonores, en indiquant qu’il privilégiait, sur la
base de l’étude du bureau Monnay, la variante consistant en la construction
d’une paroi anti-bruit par rapport à des mesures de protection sur les
bâtiments, et en mentionnant que cette paroi devait être construite au plus
tard lors de l’attribution des permis d’habiter.
E.
Le 1er juillet 2005, Gilbert Monay a établi une
étude acoustique relative au niveau d’évaluation du bruit des chemins de fer et
à l’effet de l’écran anti-bruit CFF. Il parvient à la conclusion
suivante :
« Pour le projet de réalisation (février 2005)
d’habitations groupées « Grange de Mont », sis sur les parcelles 382
et 383 de la commune du Mont-sur-Rolle, présenté conjointement avec celui d’un
écran anti-bruit d’une longueur de 230 m, selon description § 4.41, placé le
long des voies CFF, le niveau d’évaluation Lr pour le bruit des chemins de fer
atteint 54 dB(A) de jour et 47 dB(A) de nuit.
Il en résulte que les valeurs de planification OPB
pour le degré de sensibilité II attribué aux parcelles concernées ne sont
dépassées que de nuit et uniquement aux fenêtres à l’étage en façade nord des
bâtiments A, B et D (d’au maximum 4 dB, compris la marge d’incertitude
inhérente à la détermination du niveau d’évaluation).
En conséquence, un système de ventilation a été
intégré à la conception de l’enveloppe extérieure des chambres nord à l’étage
des bâtiments A, B et D.
En cas d’opposition à l’écran anti-bruit empêchant sa
réalisation, le système de ventilation serait alors étendu à l’ensemble des
chambres et coins repas donnant en façade nord. »
Du 12 août au 1er septembre 2005, la
municipalité a mis à l’enquête publique la construction sur la propriété des
CFF d’un écran anti-bruit de 231 m et d’une hauteur de 1,8 m au lieu-dit
« Grange de Mont » constitué de 46 panneaux préfabriqués le long des
voies CFF, côté lac.
Selon les plans auxquels ont été jointes des
explications, l’écran anti-bruit est implanté de sorte qu’il se trouvera à 4,00
m de l’axe de la voie la plus proche. L’ouvrage est constitué de 46 panneaux
préfabriqués d’une épaisseur de 25 cm composés de deux couches solidaires,
l’une en béton armé et l’autre côté CFF, en béton de lave profilé en tant
qu’absorbant phonique. Ces panneaux se prolongent en dessous par des longrines
préfabriquées en béton armé dont la hauteur varie en fonction de la topographie
de manière qu’elles en épousent le profil en y pénétrant d’au moins 10 cm.
Panneaux et longrines sont portés et maintenus par 47 colonnes en acier
profilées HEB 140 d’une hauteur de 217 cm et autant de socles en béton armé de
plan carré de 80 cm de côté sur lesquels les colonnes sont fixées
mécaniquement. Les socles s’appuient sur des fondations ponctuelles de plan
carré de 100 cm de côté et de profondeur variable en béton armé coulé
directement dans des puits creusées au grappin. Au droit du pont CFF qui
enjambe la route du Lac, l’écran anti-bruit sera posé sur la rive du tablier
élargi dont le projet est actuellement à l’étude auprès des CFF et ne faisant
pas l’objet de la demande. Le futur éventuel pont est conçu pour correspondre
aux dimensions de la route élargie et à l’adjonction de la future troisième
voie ferrée. Les habitations groupées et l’écran anti-bruit devront être
réalisés simultanément en 2006. Cependant, la réalisation du pont, annoncée
pour 2008, impose de devoir envisager l’aménagement de la paroi sur un tronçon
de 65 m situé à l’est, sur le pont et de part et d’autre, lors d’une seconde
étape (v. descriptif du projet du 28 juillet 2005 de AC Atelier Commun).
Cette enquête a suscité l’opposition de François
Viret et consorts. Selon la synthèse CAMAC 68431, la paroi anti-bruit doit être
construite au plus tard lors de l’attribution des permis d’habiter du dossier
CAMAC 65424. Le permis de construire, no 1'119, a été délivré le 15 septembre
2005, à la condition (cf. synthèse CAMAC 68431), que la paroi soit construite
au plus tard lors de l’attribution des permis d’habiter du dossier CAMAC 65424.
F.
Du 12 août au 1er septembre 2005, la
municipalité a mis à l’enquête complémentaire des modifications des accès, des
places de parc et couverts et complément d’informations relatifs aux
aménagements extérieurs du projet.
Dans cette nouvelle teneur, le projet prévoit un
parc à voitures élargi de manière à permettre aux véhicules d’évoluer, dans
leurs manœuvres, uniquement sur les parcelles nos 382 et 383, sans empiéter sur
le chemin de la Bourdonnette situé au nord des parcelles précitées. Le parc à
voitures est en outre séparé de ce chemin par une haie ponctuée de seize arbres
ainsi que par une dénivellation de 50 cm, dispositif empêchant l’accès des
voitures sur le chemin de la Bourdonnette, mais permettant l’accès aux piétons.
Les chemins piétonniers transversaux qui relient le parc à voitures au mail
arborisé, situé au sud des parcelles le long du chemin des Coccinelles, sont
traités en rampes continues, à l’exclusion de toute marche d’escalier (v.
descriptif du 26 juillet 2005 de AC Atelier Commun).
G.
Par décision du 15 septembre 2005, la municipalité a
délivré les permis de construire nos 1'107 et 1'120 sollicités par Marion
Chapuis et Matringe SA, en assortissant leur octroi notamment que la paroi
anti-bruit soit réalisée en parallèle aux habitations faisant l’objet du
permis.
H.
Par acte du 6 octobre 2005, Marcus et Marcella Chambers et
consorts ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la
décision de la municipalité du 15 septembre 2005 levant leur opposition et
délivrant l’autorisation de construire les habitations projetées, en concluant,
avec dépens, à l’annulation de cette décision.
L’effet suspensif a été accordé au recours, par
décision incidente du 15 novembre 2005.
Le SEVEN s’est déterminé le 3 novembre 2005.
AC Atelier Commun, Etudes et réalisations
d’architecture SA, Marion Chapuis et Matringe SA (ci-après : les
constructeurs) ont déposé le 7 décembre 2005 un mémoire au terme duquel ils ont
conclu, avec dépens, au rejet du recours. L’autorité intimée a pris les mêmes
conclusions.
Les recourants ont encore déposé le 16 janvier 2005 un
mémoire complémentaire.
Le tribunal a tenu audience à Mont-sur-Rolle le 18
mai 2006 en présence des parties. A cette occasion, les constructeurs ont
produit un bordereau de pièces. Il résulte ainsi d’une lettre du 26 janvier
2006 des CFF que le pont sera remplacé en principe en 2008 et que l’écran
anti-bruit devra être provisoirement démonté sur environ 30 m de part et
d’autre du pont pour permettre les travaux de reconstruction qui dureront 6 à 8
mois. Il en résulte que contrairement à ce qui a été planifié initialement,
l’écran anti-bruit sera donc réalisé en une étape (au lieu de deux) et sera
démonté sur la portion nécessaire à l’élargissement éventuel du pont.
Le 23 mai 2006, les parties ont reçu une copie du procès-verbal
d’audience, dont il faut extraire le passage suivant :
« (…)
Le Président procède à l’inventaire des griefs
soulevés par les parties de manière à savoir s’ils sont toujours litigieux. Les
parties sont entendues dans leurs explications respectives sur les points qui
sont abordés dans l’ordre qui suit.
I. Le respect du COS en relation avec la
construction de pergolas non couvertes :
Les recourants renoncent à ce moyen :
II. La paroi anti-bruit le long de la voie de
chemin de fer:
Les constructeurs exposent que l’écran anti-bruit,
condition de délivrance du permis de construire litigieux, sera réalisé au
moyen d’éléments préfabriqués sur le pont CFF actuel et non sur le pont devant
être élargi en 2008. Ils expliquent qu’au moment où les CFF entameront leurs
travaux, la paroi anti-bruit pourra être démontée sur la portion nécessaire (60
mètres) et qu’il sera pallié alors aux nuisances provisoires par une solution
ad hoc. Les recourants considèrent pour leur part que le dossier d’enquête du
projet est fondé sur la réalisation du nouveau pont et souhaitent que le
dossier corresponde à ce qui doit être réalisé. Les constructeurs répliquent
que l’implantation de la paroi anti-bruit ne change pas en fonction de la
largeur du pont CFF. La municipalité note pour sa part qu’une enquête séparée
s’est déroulée s’agissant de cette paroi anti-bruit et que les CFF sont au
bénéfice d’un permis de construire en force.
Le moyen est maintenu.
III. La clause d’esthétique en relation avec la
question de savoir s’il s’agit de maisons individuelles groupées ou d’habitat
collectif :
Les recourants insistent sur l’apparence des bâtiments
qui comprennent cinq logements ne comportant pas de décrochement. Les
constructeurs objectent que des éléments architecturaux de séparation existent
(cloisons qui avancent, pergolas, etc.) et considèrent que l’aspect n’est pas
le seul critère décisif. Les constructeurs estiment qu’il faut aussi se fonder
sur l’aspect fonctionnel (entrée, chauffage, commodités, jardin, etc..).
Les parties restant divisées sur cette question
d’interprétation, le tribunal devra la trancher.
IV. Les avant-toits :
La municipalité considère que le PPA contient une
réglementation exhaustive sur cette question et que le règlement communal ne
s’applique pas sur ce point. Les recourants sont d’avis contraire et
préconisent une autre interprétation des textes.
V. Les accès et les places de stationnement
projetés :
Les parties sont divisées sur le point de savoir ce
qui dans le PPA est illustratif ou au contraire impératif. Les constructeurs
considèrent que seul le mail arborisé doit être réalisé à la lecture de l’arrêt
rendu par le Tribunal administratif (AC.2000.0141 du 21 novembre 2001), à
l’exclusion du garage souterrain. Ils remarquent que la solution d’un accès
unique présente l’avantage de ne pas couper le mail, ce qui est intéressant
pour les habitants. Les recourants sont eux d’avis que trois accès avec des
garages souterrains permettent de diluer le trafic et que le parking souterrain
garantit davantage de verdure et une vision différente, sur laquelle ils se
sont fondés sur la base du PPA. L’assesseur Monique Ruzicka-Rossier remarque
qu’il s’agit d’un parking souterrain individuel et non groupé, ce qui à
première vue n’est pas très cohérent et devrait être réalisé au sud vu la
pente. La municipalité indique pour sa part qu’au vu des difficultés qu’elle a
déjà rencontrées avec des plans comportant des illustrations, elle renoncera à
l’avenir à adopter des plans illustratifs. L’autorité intimée est d’avis qu’on
peut admettre au vu de l’arrêt du Tribunal administratif et en fonction du bon
sens, la solution comportant trois accès, dont l’un pour les véhicules et les
deux autres pour les piétions.
Le moyen est maintenu.
VI. Le niveau des combles :
Les recourants considèrent que les demi niveaux ne
sont pas possibles et déclarent s’en remettre à justice. Les constructeurs
insistent sur le fait qu’il n’y a jamais deux niveaux.
Le moyen est maintenu.
VII : Les nuisances sonores concernant
les chambres des façades nord :
Après les explications de Blaise Junod qui démontre au
moyen du rétroprojecteur qu’un système de ventilation naturelle est prévu, les
recourants renoncent à ce moyen.
VIII : Les lucarnes :
Le moyen est maintenu.
IX : Les places de stationnement pour les
vélos :
Cette exigence est liée à la question, discutée par
les parties, de savoir s’il s’agit d’habitat groupé ou collectif.
(…) »
Les parties ont bénéficié d’un délai pour déposer
des observations complémentaires. Ensuite, le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile et remplit les
conditions formelles requises. Les recourants, qui sont sinon tous, en tous cas
dans leur majorité des propriétaires riverains, ont qualité pour recourir.
2.
Les recourants s’opposent au projet en arguant du fait que
la paroi anti-bruit ne pourra pas être réalisée avant la construction du
nouveau pont CFF en 2008 et qu’en cela, la condition liée à la délivrance du
permis de construire ne peut et ne pourra être remplie avant plusieurs années. Ils
craignent les incertitudes liées à la construction éventuelle du nouveau pont
CFF et considèrent n’être pas suffisamment renseignés en l’état.
D’une manière générale, on peut relever que les
plans ne sont pas fondés sur une éventuelle situation future et ne peuvent
l’être. Dans le cas présent, la paroi anti-bruit a fait l’objet de plans
détaillés (v. plan de situation du 28 juillet 2005 du bureau d’études
Luc-Etienne Rossier et plans du 7 juin 205 d’AC Atelier Commun). Les CFF sont au
bénéfice d’un permis de construire en force pour la réalisation de cet écran
anti-bruit. La question de l’élargissement probable et futur du pont existant importe
peu dès lors que l’implantation de la paroi anti-bruit ne variera pas en
fonction de la largeur du pont. Celle-ci sera construite - et devra l’être
simultanément à l’ensemble du projet selon les permis litigieux - sur le pont
actuel et pourra être démontée sur le secteur nécessaire (60 m) lors de
l’élargissement éventuel du pont. Le permis d’habiter du bâtiment A proche du
pont ne pourra de toute manière pas être délivré avant la construction complète
de la paroi (v. lettre du SEVEN du 3 novembre 2005). Il sera pour le reste pallié
alors aux nuisances provisoires résultant du démontage de la paroi par une
solution ad hoc. Le moyen est donc mal fondé et l’on ne peut que remarquer que
les recourants bénéficieront eux aussi de la protection contre le bruit due à
la construction de la paroi.
3.
Les recourants considèrent que le projet, qui prévoit
quatre maisons d’une longueur de moins de 30 m comprenant cinq logements, n’est
pas conforme au PPA en ce sens qu’il ne s’agirait pas de maisons individuelles
groupées, reconnaissables comme telles. Les recourants insistent sur
l’apparence extérieure des bâtiments (toiture unique, absence de décrochements,
etc.) qui ne permettrait, selon eux, pas de reconnaître les exigences du PPA à
cet égard. Ils en veulent pour preuve que le service de la mobilité a qualifié
les blocs prévus d’immeubles locatifs.
Sur ce point, il faut constater d’abord que l’art. 4
lit. b 1ère phrase du RPPA précise que « dans le cas
d’habitat groupé, la plus grande longueur du bâtiment ne pourra excéder 30 m. ».
Il en résulte que le législateur a expressément prévu que des bâtiments,
relativement imposants et abritant plusieurs maisons individuelles accolées,
puissent être érigés sur les parcelles comprises dans le PPA. En l’espèce, le
caractère individuel des 5 maisons groupées est reconnaissable par les entrées
séparées, les box de rangement, les jardins et pergolas privatifs dans le
prolongement de chaque maison (dans ce sens, TA, arrêt AC.1992.0240 et
AC.1992.0244 du 10 septembre 1993 ; TA, arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre
2001.
dont il résulte que les deux bâtiments projetés à l’époque sur la parcelle
litigieuse comprenaient chacun six unités d’habitation et avaient été jugés
conformes au PPA). Dans le cas présent, il faut encore souligner que chaque
maison individuelle groupée dispose d’une cave, local technique, buanderie,
etc. Cet aspect fonctionnel confirme le caractère individuel de chaque maison.
Le projet va aussi dans le sens du plan-illustration des parcelles no 382 et
383, destiné, comme son nom l’indique, non pas à définir des règles précises
d’affectation, mais à donner un exemple de ce qui peut résulter du PPA lui-même
et des directives annexées au RPPA (TA, arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre
2001).
4.
Les recourants s’en prennent à l’esthétique du projet, au
regard des immenses façades pignons en bois, percées d’un minimum d’ouvertures.
Ils estiment que ce style architectural n’a nullement sa place dans un quartier
de villas.
L’art. 86 LATC à la teneur
suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
L’art. 56 du Règlement sur le plan des zones et la
police des construction de la Commune de Mont-sur-Rolle approuvé le 4 mars 1998
par le Conseil d’Etat (ci-après : le Règlement communal), applicable à
titre supplétif selon l’art. 14 RPPA, prévoit ce qui suit :
«La Municipalité peut prendre toutes mesures pour
éviter l’enlaidissement du territoire communal.
(…) »
Selon la jurisprudence abondante relative à l’art.
86.
LATC, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions
appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (v. TA arrêts AC.1999.0228 du 18 juillet 2000
et références citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide
toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à
même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents
et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt
AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre,
l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de
telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de
la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les
références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC.1999.0002
du 25 juin 1999 et références citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000).
Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses
dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts
AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000).
En l’espèce, la municipalité a considéré que les
façades avaient été traitées en s’inspirant de l’architecture traditionnelle
villageoise de la région mais en la réinterprétant. Ce modèle se caractérise
par des façades pignons protégées par un parement particulier et percées d’un
minimum d’ouvertures parce qu’elles sont exposées au vent de pluie à l’ouest et
à la bise à l’est.
Le bois est un matériau traditionnel qui est utilisé
depuis longtemps, notamment sur les façades pignons de vieilles fermes. Ce
matériau n’a rien de contemporain et n’est pas choquant. D’une manière
générale, les maisons construites aux alentours ces 15 à 20 dernières années ne
constituent pas un style de référence architecturale. Elles ne présentent pas
des qualités remarquables, qui à l’inverse feraient défaut à l’ouvrage projeté.
Dans le cas présent, les recourants ne peuvent imposer ce qu’ils considèrent
comme le style villa, alors que le PPA permet des maisons individuelles
groupées. Lors de l’inspection locale, le tribunal a constaté qu’il existe des
bâtiments d’un volume comparable au sud-est de la route de l’Hôpital. L’appréciation
de la commune en la matière ne prête pas le flanc à la critique.
5.
Selon l’art. 17 du RPPA, pour tous les points qui ne sont
pas expressément prévus dans le présent règlement, la Municipalité fait
application du règlement communal, de la loi sur l’aménagement et les
constructions (LATC) et de son règlement d’application.
L’art. 4 lit. f du RPPA prévoit ce qui
suit :
« Toitures : les couvertures sont à pans
inclinés (minimum 2 pans), dont la pente se situe entre à 25 et 35 %. La tuile
de terre cuite est obligatoire, toutefois la Municipalité peut autoriser
exceptionnellement un autre mode de couverture s’il est appliqué à un groupe de
constructions nouvelles formant un ensemble.
Châssis-tabatière et lucarne sont les seules
ouvertures tolérées en toiture.
L’art. 68 al. 3 du Règlement communal a
la teneur suivante :
« Lorsque les toitures sont à deux pans, le plus
petit de ces pans est au minimum la moitié de l’autre. La largeur des
avant-toits, mesurée dès le nu de la façade, sera au minimum de 70 cm ;
sur les façades pignon, leur largeur sera de 30 cm au minimum.»
La municipalité et les constructeurs sont d’avis que
l’art. 4 lit. f RPPA, disposition spéciale, régit exhaustivement la question
des avant-toits et qu’elle exclut leur largeur minimale de 30 cm sur les
façades pignons prévue par l’art. 68 al. 3 du Règlement communal, ce que contestent
les recourants. L’interprétation de la commune, qui considère que l’art. 4 lit.
a RPPA comporte une réglementation exhaustive sur ce point, n’est pas
arbitraire, ni déraisonnable. Le moyen des recourants doit être écarté.
6.
Les recourants se plaignent du fait que les constructeurs
ne respectent pas les plans illustrations et les directives d’aménagement
annexés au RPPA. Selon eux, le projet devrait prévoir des parkings souterrains
collectifs, pour ne pas diminuer la surface verte, dessinée sur le plan-illustratif,
par des places de stationnement. Les recourants reprochent au projet d’avoir
aménagé une zone jaune, destinée à la circulation, tout à l’arrière des
bâtiments, contrairement aux principes d’accès et d’affectation des espaces
libres.
L’art. 1er RPPA prévoit ce qui suit :
«Le plan partiel d’affectation et son règlement
d’application ont pour but de fixer les règles destinées à assurer un
aménagement rationnel du secteur sis au sud de l’autoroute, sur la commune de
Mont-sur-Rolle.
Les directives d’aménagement situées en annexe du
présent règlement fixent des principes impératifs (accès, implantation des
constructions, affectation des espaces libres) mais dont la localisation
définitive est à préciser lors de l’élaboration du projet. »
L'art. 10 RPPA dispose ce qui suit :
Zone pour des espaces collectifs
a) Ces terrains constituent l'espace collectif du
quartier auquel ils sont intégrés.
b) Leur traitement sera différencié en fonction du
rôle à jouer à l'intérieur du périmètre concerné :
- A A
l'intérieur de la zone de faible densité 3, il s'agit d'aménager des petits
parcs permettant la détente et la rencontre sans traitement particulier.
- B A
l’intérieur de la zone de moyenne densité 2, (…).
c) Le traitement de
l’espace qui exprime la centralité de quartier est contenu dans les directives
d’aménagement annexées au présent règlement. Elles expriment des principes
impératifs (implantation des constructions définissant l’espace, répartition
des affectations) et des suggestions d’aménagement qu’il conviendra d’adapter
aux projets. Pour ce faire, la Municipalité exige des constructeurs, au moment
du dépôt de dossier de permis de construire, un contact préalable ».
Pour les parcelles nos 382 et 383, ces directives
sont libellées de la façon suivante :
"Compte tenu de la forme allongée des parcelles,
un mail linéaire peut contribuer à l'amélioration des équipements du quartier.
L'accès routier ne serait pas élargi, par contre, le mail arborisé d'environ
7,00 m. doit être aménagé par les constructeurs et rendu à l'utilisation du
public.
Sur la route principale, une modification de
l'assiette de la bande de roulement doit permettre la création de trottoirs et
d'un arrêt protégé pour le bus scolaire.
La protection anti-bruit ne peut guère se faire que
sur les terrains CFF."
Dans son arrêt TA AC.2000.0141 du 21 novembre 2001
portant sur la demande d’implantation préalable de deux bâtiments de 30 m de
long et 14 m de large sur les parcelles nos 382 et 383, le Tribunal
administratif a considéré en résumé que les directives précitées avaient un
caractère impératif et qu’en conséquence, sur une largeur de 7 m le long du
chemin des Coccinelles, la partie sud des parcelles nos 382 et 383 devait être
arborisée et ouverte au public pour servir à la fois de liaison piétonne
rejoignant le trottoir prévu le long de la route de l’Hôpital et de petit parc
permettant la détente et la rencontre (consid. no 7 p. 9). En revanche,
l’autorité de céans a jugé, comme on l’a déjà rappelé, que le plan-illustration
avait un caractère exemplaire (consid. no 9 p. 10).
Dès lors, les recourants ne peuvent pas exiger des
constructeurs qu’ils réalisent un, voire trois parkings souterrains, exigence
ne résultant pas des directives d’aménagement annexées au RPPA et qui sont
libellées selon le texte reproduit ci-avant. Certes, le PPA lui-même prévoit
bien 3 accès à la parcelle no 383. Mais il ne précise pas la nature de ces
accès. Si le législateur avait voulu imposer des contraintes supplémentaires,
il les aurait fait figurer dans le PPA lui-même ou dans les directives
d’aménagement précitées. En l’occurrence, les constructeurs ont prévu un unique
accès pour les véhicules depuis le chemin des Coccinelles. Les recourants
seront donc moins gênés par les mouvements de véhicules des parcelles nos 382 et
383.
qui se limiteront sur un secteur limité. On ne peut que constater qu’il
était pour le reste logique de prévoir le stationnement des véhicules du côté
de la voie CFF. Les constructeurs ont par ailleurs respecté l’exigence imposant,
selon le PPA, trois accès au minimum, puisqu’ils ont aménagé des chemins
piétonniers entre chaque unité d’habitation reliant le chemin des Coccinelles
au chemin de la Bourdonnette.
7.
Les recourants considèrent que le projet n’est pas réglementaire
parce qu’il prévoit des combles supérieurs et inférieurs, qui ne sont pas au
même niveau, avec des locaux habitables tant dans les combles inférieurs
(chambres) que des combles supérieurs (salles de bains). Ils remarquent qu’il
n’y a pas plusieurs corps de bâtiment, mais qu’il s’agit de mêmes corps avec
des combles à un niveau différent, ce qui ne serait pas autorisé.
En vertu de l’art. 4 lit. e RPPA, le nombre de
niveaux est limité à 2 sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles
sont habitables sur un niveau. La hauteur du faîte est limitée à 10,50 m
maximum.
Une disposition aux termes de laquelle « le
nombre des étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris,
les combles habitables comptent pour un étage » signifie qu’elle
limite à deux le nombre des niveaux habitables, que ce soit dans les combles ou
sous la corniche (RDAF 1984, 505).
En l’espèce, il faut constater que le projet prévoit
deux demi-niveaux, ce qui s’explique par l’existence de la pente. Le projet
peut être admis dès lors qu’il n’y a pas de superposition de deux niveaux de
combles. Les deux demi-niveaux, situés dans les combles, sont juxtaposés. Ils comptent
comme un niveau de combles habitables au total.
8.
Les recourants s’en prennent ensuite aux ouvertures à
cheval sur les deux pans de toiture.
En vertu de l’art. 4 lit. f in fine RPPA, châssis-tabatière
et lucarne sont les seules ouvertures tolérées en toiture.
Dans un arrêt AC.2000.0119 du 10 octobre 2001, le
tribunal a rappelé les définitions suivantes :
« Dans le langage courant, le terme lucarne
désigne une petite fenêtre pratiquée dans le toit d'un bâtiment pour donner du
jour à l'espace qui est sous le comble, ce qui inclut également les tabatières
(v. Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française, Paris 1993). La terminologie technique distingue en revanche
les lucarnes d'une part et les fenêtres de toit (parmi lesquelles les
tabatières ou châssis de toiture et les fenêtres pour toit en pente ou velux).
La lucarne est un élément saillant de la toiture; elle se compose d'une façade
dans laquelle prend place une fenêtre verticale, des jouées qui sont les
parties triangulaires adossant la lucarne au toit, et du comble (v. René
Vitone, Bâtir, Manuel de la construction, Lausanne 1996, ch. 19.8.4, p. 565).
Le châssis de toiture est une fenêtre située dans le pan d'un toit, comprenant
un châssis dormant incliné et un abattant vitré qui s'ouvre par projection vers
l'extérieur et peut être maintenu en position ouverte par une tringle (v.
Vitone, op. cit., ch. 19.8.5, p. 566). Les fenêtres pour toit en pente, plus
souvent désignées sous le nom de la marque qui domine le marché (Velux),
s'utilisent spécialement dans les combles de bâtiments neufs ou rénovés, en
lieu et place de lucarnes (ibid.) »
En dépit de sa formulation restrictive, le Règlement
communal autorise les lucarnes et les châssis-tabatières, soit les deux types
de lucarnes devant être distingués sur le plan technique. Dans le cas présent,
les constructeurs ont prévu un vitrage à cheval sur les deux pans de la
toiture ; ces ouvertures ne se distinguent en rien de deux tabatières
adjacentes ; elles se rejoignent sur le faîte pour des questions
esthétiques, ce qui est cohérent pour un bâtiment qui est relativement austère
et d’architecture plutôt traditionnelle. Le grief des recourants, lié à des
questions esthétiques (v. consid. 4 ci-dessus), doit être écarté.
9.
Enfin, il faut constater que l’exigence imposant des
équipements pour le stationnement des vélos en vertu de l’art. 32 RATC (v.
synthèse CAMAC no 65424 du 31 mai 2005, ch. 3 stationnement vélos) ne
s’applique pas dès lors qu’il ne s’agit pas d’immeubles locatifs, mais de
maisons individuelles groupées (v. considérant 3 ci-dessus). On peut d’ailleurs
remarquer que chaque habitation dispose d’un emplacement de rangement qui peut
être utilisé à cet effet.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l’issue du pourvoi, les
constructeurs et la municipalité, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un
avocat, ont droit à l’allocation de dépens, à charge des recourants (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 septembre 2005 par la
Municipalité de Mont-sur-Rolle délivrant les permis de construire nos 1'107 et
1'120 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Les recourants François Viret et consorts sont débiteurs solidaires
de AC Atelier Commun, Etudes et réalisations d’architecture SA, Marion Chapuis
et Matringe SA, d’une indemnité de 3'000 (trois mille) francs) à titre de
dépens.
V.
Les recourants François Viret et consorts sont débiteurs
solidaires de la Commune de Mont-sur-Rolle d’une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.