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Décision

AC.2005.0230

TA - AC.2005.0230 - 2006-07-04 - CHAMBERS, VIRET, HOCHULI, AUF DER MAUR, VIETTI, GYGER, SCHLETTI, CAZORLA, BOUJOL, CRANVILLE, DALMAS/Municipalité de Mont-sur-Rolle, MARION CHAPUIS ET MATRINGE SA, AC A

4 juillet 2006Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marion Chapuis et Matringe SA sont propriétaires de la

parcelle no 382 et Matringe SA de la parcelle no 383 de la Commune de

Mont-sur-Rolle, d’une surface après groupement de 10'098 m2. Ces deux

parcelles, situées au lieu-dit « Grange de Mont », se trouvent au sud

de la voie ferrée Lausanne-Genève, immédiatement en dessous du chemin de la

Bourdonnette. La partie sud des biens-fonds nos 383 et 382 est bordée par le

côté nord du chemin des Coccinelles. Des immeubles abritant des habitations

sont situés sur le côté sud du chemin des Coccinelles. Celui-ci dessert aussi

d’autres maisons situées plus à l’ouest des parcelles nos 383 et 382, appartenant

aux opposants et recourants dont il sera question plus loin.

Les parcelles nos 382 et 383, contiguës,

sont dépourvues en l’état de construction. Elles sont comprises dans le

périmètre du plan partiel d’affectation Au Sud de l’Autoroute, approuvé par le

Conseil d’Etat le 23 décembre 1994 et sont colloquées dans la zone de faible

densité 3. Ce plan partiel d’affectation, pour le secteur au Sud de l’Autoroute

(PPA), prévoit trois accès. Il fait l’objet également d’un règlement approuvé

par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1994 (ci-après : RPPA). Selon l’art.

4 lettre a RPPA, la zone de faible densité 3 est destinée aux maisons

individuelles groupées ou isolées.

B.

Une décision du 4 août 2000 de la Municipalité de

Mont-sur-Rolle (ci-après : la municipalité) et une décision du 1er

mars 2000 du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) relative à une

demande préalable d’implantation de deux bâtiments de 30 m de long et 14 m de

large avec places de parc et piscine sur la parcelle de Matringe SA ont fait l’objet

d’un arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre 2001, auquel on se réfère pour le

surplus.

C.

Du 18 mars au 7 avril 2005, la municipalité a mis à

l’enquête publique un projet émanant de Marion Chappuis et Matringe SA tendant

à la création de vingt habitations familiales groupées en quatre immeubles de

chacun cinq logements et de cinquante places de parc non couvertes, sur les

parcelles nos 382 et 383 promise-vendues à AC Atelier Commun-Etudes et

réalisations d’architecture SA. La demande de permis de construire indique une

paroi anti-bruit au chiffre 114 et a été accompagnée d’une étude acoustique du

bureau d’ingénieur Gilbert Monnay, datée du 21 février 2005 (v. lettre D

ci-après).

Le projet prévoit vingt unités

d’habitations familiales comportant chacune une cour d’entrée en amont, équipée

d’un bloc de rangement, et un jardin en aval, agrémenté d’une pergola. Les

cours et jardins sont séparés par des haies. Les jardins se prolongent au sud

par un mail arborisé de douze platanes qui longe le chemin des Coccinelles. Depuis

le chemin précité, on accède par une rampe qui traverse la parcelle, à un parc

à voitures de 50 places situé en amont des unités d’habitation, en aval du

chemin de la Bourdonnette qui longe la voie ferrée. L’accès au parking est

situé entre le premier et le deuxième lot de cinq unités d’habitations. Des

chemins piétonniers séparent les quatre autres lots.

Ce projet a suscité des oppositions, notamment une

opposition collective de propriétaires riverains signée par François et

Isabelle Viret, Dean et Catherine Auf Der Maur, Ariane et Michel Boujol, Odette

Cazorla, Marcus et Marcalla Chambers, Christine et Stephen Cranville, Christine

et Pierre Dalmaz, Danielle Gyger, Ernest et Rachel Hochuli, Bruno et Françoise

Moehrle, François et Nathalie Rochat, Daisy et Ulrich Schletti et Silvia Vietti.

A cette occasion, les recourants ont critiqué le projet à divers titres,

notamment au regard des aménagements et accès prévus (v. lettre du 7 avril

2005). Une séance d’informations réunissant les opposants, la municipalité,

l’auteur du projet s’est déroulée le 22 juin 2005. A cette occasion, un nouveau

plan réaménageant la partie nord des parcelles en causes a été présenté.

D.

Il résulte de la synthèse du dossier CAMAC 65424, datée du

31 mai 2005, que le SEVEN a subordonné l’octroi de son autorisation spéciale à

la réduction des nuisances sonores, en indiquant qu’il privilégiait, sur la

base de l’étude du bureau Monnay, la variante consistant en la construction

d’une paroi anti-bruit par rapport à des mesures de protection sur les

bâtiments, et en mentionnant que cette paroi devait être construite au plus

tard lors de l’attribution des permis d’habiter.

E.

Le 1er juillet 2005, Gilbert Monay a établi une

étude acoustique relative au niveau d’évaluation du bruit des chemins de fer et

à l’effet de l’écran anti-bruit CFF. Il parvient à la conclusion

suivante :

« Pour le projet de réalisation (février 2005)

d’habitations groupées « Grange de Mont », sis sur les parcelles 382

et 383 de la commune du Mont-sur-Rolle, présenté conjointement avec celui d’un

écran anti-bruit d’une longueur de 230 m, selon description § 4.41, placé le

long des voies CFF, le niveau d’évaluation Lr pour le bruit des chemins de fer

atteint 54 dB(A) de jour et 47 dB(A) de nuit.

Il en résulte que les valeurs de planification OPB

pour le degré de sensibilité II attribué aux parcelles concernées ne sont

dépassées que de nuit et uniquement aux fenêtres à l’étage en façade nord des

bâtiments A, B et D (d’au maximum 4 dB, compris la marge d’incertitude

inhérente à la détermination du niveau d’évaluation).

En conséquence, un système de ventilation a été

intégré à la conception de l’enveloppe extérieure des chambres nord à l’étage

des bâtiments A, B et D.

En cas d’opposition à l’écran anti-bruit empêchant sa

réalisation, le système de ventilation serait alors étendu à l’ensemble des

chambres et coins repas donnant en façade nord. »

Du 12 août au 1er septembre 2005, la

municipalité a mis à l’enquête publique la construction sur la propriété des

CFF d’un écran anti-bruit de 231 m et d’une hauteur de 1,8 m au lieu-dit

« Grange de Mont » constitué de 46 panneaux préfabriqués le long des

voies CFF, côté lac.

Selon les plans auxquels ont été jointes des

explications, l’écran anti-bruit est implanté de sorte qu’il se trouvera à 4,00

m de l’axe de la voie la plus proche. L’ouvrage est constitué de 46 panneaux

préfabriqués d’une épaisseur de 25 cm composés de deux couches solidaires,

l’une en béton armé et l’autre côté CFF, en béton de lave profilé en tant

qu’absorbant phonique. Ces panneaux se prolongent en dessous par des longrines

préfabriquées en béton armé dont la hauteur varie en fonction de la topographie

de manière qu’elles en épousent le profil en y pénétrant d’au moins 10 cm.

Panneaux et longrines sont portés et maintenus par 47 colonnes en acier

profilées HEB 140 d’une hauteur de 217 cm et autant de socles en béton armé de

plan carré de 80 cm de côté sur lesquels les colonnes sont fixées

mécaniquement. Les socles s’appuient sur des fondations ponctuelles de plan

carré de 100 cm de côté et de profondeur variable en béton armé coulé

directement dans des puits creusées au grappin. Au droit du pont CFF qui

enjambe la route du Lac, l’écran anti-bruit sera posé sur la rive du tablier

élargi dont le projet est actuellement à l’étude auprès des CFF et ne faisant

pas l’objet de la demande. Le futur éventuel pont est conçu pour correspondre

aux dimensions de la route élargie et à l’adjonction de la future troisième

voie ferrée. Les habitations groupées et l’écran anti-bruit devront être

réalisés simultanément en 2006. Cependant, la réalisation du pont, annoncée

pour 2008, impose de devoir envisager l’aménagement de la paroi sur un tronçon

de 65 m situé à l’est, sur le pont et de part et d’autre, lors d’une seconde

étape (v. descriptif du projet du 28 juillet 2005 de AC Atelier Commun).

Cette enquête a suscité l’opposition de François

Viret et consorts. Selon la synthèse CAMAC 68431, la paroi anti-bruit doit être

construite au plus tard lors de l’attribution des permis d’habiter du dossier

CAMAC 65424. Le permis de construire, no 1'119, a été délivré le 15 septembre

2005, à la condition (cf. synthèse CAMAC 68431), que la paroi soit construite

au plus tard lors de l’attribution des permis d’habiter du dossier CAMAC 65424.

F.

Du 12 août au 1er septembre 2005, la

municipalité a mis à l’enquête complémentaire des modifications des accès, des

places de parc et couverts et complément d’informations relatifs aux

aménagements extérieurs du projet.

Dans cette nouvelle teneur, le projet prévoit un

parc à voitures élargi de manière à permettre aux véhicules d’évoluer, dans

leurs manœuvres, uniquement sur les parcelles nos 382 et 383, sans empiéter sur

le chemin de la Bourdonnette situé au nord des parcelles précitées. Le parc à

voitures est en outre séparé de ce chemin par une haie ponctuée de seize arbres

ainsi que par une dénivellation de 50 cm, dispositif empêchant l’accès des

voitures sur le chemin de la Bourdonnette, mais permettant l’accès aux piétons.

Les chemins piétonniers transversaux qui relient le parc à voitures au mail

arborisé, situé au sud des parcelles le long du chemin des Coccinelles, sont

traités en rampes continues, à l’exclusion de toute marche d’escalier (v.

descriptif du 26 juillet 2005 de AC Atelier Commun).

G.

Par décision du 15 septembre 2005, la municipalité a

délivré les permis de construire nos 1'107 et 1'120 sollicités par Marion

Chapuis et Matringe SA, en assortissant leur octroi notamment que la paroi

anti-bruit soit réalisée en parallèle aux habitations faisant l’objet du

permis.

H.

Par acte du 6 octobre 2005, Marcus et Marcella Chambers et

consorts ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la

décision de la municipalité du 15 septembre 2005 levant leur opposition et

délivrant l’autorisation de construire les habitations projetées, en concluant,

avec dépens, à l’annulation de cette décision.

L’effet suspensif a été accordé au recours, par

décision incidente du 15 novembre 2005.

Le SEVEN s’est déterminé le 3 novembre 2005.

AC Atelier Commun, Etudes et réalisations

d’architecture SA, Marion Chapuis et Matringe SA (ci-après : les

constructeurs) ont déposé le 7 décembre 2005 un mémoire au terme duquel ils ont

conclu, avec dépens, au rejet du recours. L’autorité intimée a pris les mêmes

conclusions.

Les recourants ont encore déposé le 16 janvier 2005 un

mémoire complémentaire.

Le tribunal a tenu audience à Mont-sur-Rolle le 18

mai 2006 en présence des parties. A cette occasion, les constructeurs ont

produit un bordereau de pièces. Il résulte ainsi d’une lettre du 26 janvier

2006 des CFF que le pont sera remplacé en principe en 2008 et que l’écran

anti-bruit devra être provisoirement démonté sur environ 30 m de part et

d’autre du pont pour permettre les travaux de reconstruction qui dureront 6 à 8

mois. Il en résulte que contrairement à ce qui a été planifié initialement,

l’écran anti-bruit sera donc réalisé en une étape (au lieu de deux) et sera

démonté sur la portion nécessaire à l’élargissement éventuel du pont.

Le 23 mai 2006, les parties ont reçu une copie du procès-verbal

d’audience, dont il faut extraire le passage suivant :

« (…)

Le Président procède à l’inventaire des griefs

soulevés par les parties de manière à savoir s’ils sont toujours litigieux. Les

parties sont entendues dans leurs explications respectives sur les points qui

sont abordés dans l’ordre qui suit.

I. Le respect du COS en relation avec la

construction de pergolas non couvertes :

Les recourants renoncent à ce moyen :

II. La paroi anti-bruit le long de la voie de

chemin de fer:

Les constructeurs exposent que l’écran anti-bruit,

condition de délivrance du permis de construire litigieux, sera réalisé au

moyen d’éléments préfabriqués sur le pont CFF actuel et non sur le pont devant

être élargi en 2008. Ils expliquent qu’au moment où les CFF entameront leurs

travaux, la paroi anti-bruit pourra être démontée sur la portion nécessaire (60

mètres) et qu’il sera pallié alors aux nuisances provisoires par une solution

ad hoc. Les recourants considèrent pour leur part que le dossier d’enquête du

projet est fondé sur la réalisation du nouveau pont et souhaitent que le

dossier corresponde à ce qui doit être réalisé. Les constructeurs répliquent

que l’implantation de la paroi anti-bruit ne change pas en fonction de la

largeur du pont CFF. La municipalité note pour sa part qu’une enquête séparée

s’est déroulée s’agissant de cette paroi anti-bruit et que les CFF sont au

bénéfice d’un permis de construire en force.

Le moyen est maintenu.

III. La clause d’esthétique en relation avec la

question de savoir s’il s’agit de maisons individuelles groupées ou d’habitat

collectif :

Les recourants insistent sur l’apparence des bâtiments

qui comprennent cinq logements ne comportant pas de décrochement. Les

constructeurs objectent que des éléments architecturaux de séparation existent

(cloisons qui avancent, pergolas, etc.) et considèrent que l’aspect n’est pas

le seul critère décisif. Les constructeurs estiment qu’il faut aussi se fonder

sur l’aspect fonctionnel (entrée, chauffage, commodités, jardin, etc..).

Les parties restant divisées sur cette question

d’interprétation, le tribunal devra la trancher.

IV. Les avant-toits :

La municipalité considère que le PPA contient une

réglementation exhaustive sur cette question et que le règlement communal ne

s’applique pas sur ce point. Les recourants sont d’avis contraire et

préconisent une autre interprétation des textes.

V. Les accès et les places de stationnement

projetés :

Les parties sont divisées sur le point de savoir ce

qui dans le PPA est illustratif ou au contraire impératif. Les constructeurs

considèrent que seul le mail arborisé doit être réalisé à la lecture de l’arrêt

rendu par le Tribunal administratif (AC.2000.0141 du 21 novembre 2001), à

l’exclusion du garage souterrain. Ils remarquent que la solution d’un accès

unique présente l’avantage de ne pas couper le mail, ce qui est intéressant

pour les habitants. Les recourants sont eux d’avis que trois accès avec des

garages souterrains permettent de diluer le trafic et que le parking souterrain

garantit davantage de verdure et une vision différente, sur laquelle ils se

sont fondés sur la base du PPA. L’assesseur Monique Ruzicka-Rossier remarque

qu’il s’agit d’un parking souterrain individuel et non groupé, ce qui à

première vue n’est pas très cohérent et devrait être réalisé au sud vu la

pente. La municipalité indique pour sa part qu’au vu des difficultés qu’elle a

déjà rencontrées avec des plans comportant des illustrations, elle renoncera à

l’avenir à adopter des plans illustratifs. L’autorité intimée est d’avis qu’on

peut admettre au vu de l’arrêt du Tribunal administratif et en fonction du bon

sens, la solution comportant trois accès, dont l’un pour les véhicules et les

deux autres pour les piétions.

Le moyen est maintenu.

VI. Le niveau des combles :

Les recourants considèrent que les demi niveaux ne

sont pas possibles et déclarent s’en remettre à justice. Les constructeurs

insistent sur le fait qu’il n’y a jamais deux niveaux.

Le moyen est maintenu.

VII : Les nuisances sonores concernant

les chambres des façades nord :

Après les explications de Blaise Junod qui démontre au

moyen du rétroprojecteur qu’un système de ventilation naturelle est prévu, les

recourants renoncent à ce moyen.

VIII : Les lucarnes :

Le moyen est maintenu.

IX : Les places de stationnement pour les

vélos :

Cette exigence est liée à la question, discutée par

les parties, de savoir s’il s’agit d’habitat groupé ou collectif.

(…) »

Les parties ont bénéficié d’un délai pour déposer

des observations complémentaires. Ensuite, le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile et remplit les

conditions formelles requises. Les recourants, qui sont sinon tous, en tous cas

dans leur majorité des propriétaires riverains, ont qualité pour recourir.

2.

Les recourants s’opposent au projet en arguant du fait que

la paroi anti-bruit ne pourra pas être réalisée avant la construction du

nouveau pont CFF en 2008 et qu’en cela, la condition liée à la délivrance du

permis de construire ne peut et ne pourra être remplie avant plusieurs années. Ils

craignent les incertitudes liées à la construction éventuelle du nouveau pont

CFF et considèrent n’être pas suffisamment renseignés en l’état.

D’une manière générale, on peut relever que les

plans ne sont pas fondés sur une éventuelle situation future et ne peuvent

l’être. Dans le cas présent, la paroi anti-bruit a fait l’objet de plans

détaillés (v. plan de situation du 28 juillet 2005 du bureau d’études

Luc-Etienne Rossier et plans du 7 juin 205 d’AC Atelier Commun). Les CFF sont au

bénéfice d’un permis de construire en force pour la réalisation de cet écran

anti-bruit. La question de l’élargissement probable et futur du pont existant importe

peu dès lors que l’implantation de la paroi anti-bruit ne variera pas en

fonction de la largeur du pont. Celle-ci sera construite - et devra l’être

simultanément à l’ensemble du projet selon les permis litigieux - sur le pont

actuel et pourra être démontée sur le secteur nécessaire (60 m) lors de

l’élargissement éventuel du pont. Le permis d’habiter du bâtiment A proche du

pont ne pourra de toute manière pas être délivré avant la construction complète

de la paroi (v. lettre du SEVEN du 3 novembre 2005). Il sera pour le reste pallié

alors aux nuisances provisoires résultant du démontage de la paroi par une

solution ad hoc. Le moyen est donc mal fondé et l’on ne peut que remarquer que

les recourants bénéficieront eux aussi de la protection contre le bruit due à

la construction de la paroi.

3.

Les recourants considèrent que le projet, qui prévoit

quatre maisons d’une longueur de moins de 30 m comprenant cinq logements, n’est

pas conforme au PPA en ce sens qu’il ne s’agirait pas de maisons individuelles

groupées, reconnaissables comme telles. Les recourants insistent sur

l’apparence extérieure des bâtiments (toiture unique, absence de décrochements,

etc.) qui ne permettrait, selon eux, pas de reconnaître les exigences du PPA à

cet égard. Ils en veulent pour preuve que le service de la mobilité a qualifié

les blocs prévus d’immeubles locatifs.

Sur ce point, il faut constater d’abord que l’art. 4

lit. b 1ère phrase du RPPA précise que « dans le cas

d’habitat groupé, la plus grande longueur du bâtiment ne pourra excéder 30 m. ».

Il en résulte que le législateur a expressément prévu que des bâtiments,

relativement imposants et abritant plusieurs maisons individuelles accolées,

puissent être érigés sur les parcelles comprises dans le PPA. En l’espèce, le

caractère individuel des 5 maisons groupées est reconnaissable par les entrées

séparées, les box de rangement, les jardins et pergolas privatifs dans le

prolongement de chaque maison (dans ce sens, TA, arrêt AC.1992.0240 et

AC.1992.0244 du 10 septembre 1993 ; TA, arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre

2001.

dont il résulte que les deux bâtiments projetés à l’époque sur la parcelle

litigieuse comprenaient chacun six unités d’habitation et avaient été jugés

conformes au PPA). Dans le cas présent, il faut encore souligner que chaque

maison individuelle groupée dispose d’une cave, local technique, buanderie,

etc. Cet aspect fonctionnel confirme le caractère individuel de chaque maison.

Le projet va aussi dans le sens du plan-illustration des parcelles no 382 et

383, destiné, comme son nom l’indique, non pas à définir des règles précises

d’affectation, mais à donner un exemple de ce qui peut résulter du PPA lui-même

et des directives annexées au RPPA (TA, arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre

2001).

4.

Les recourants s’en prennent à l’esthétique du projet, au

regard des immenses façades pignons en bois, percées d’un minimum d’ouvertures.

Ils estiment que ce style architectural n’a nullement sa place dans un quartier

de villas.

L’art. 86 LATC à la teneur

suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

L’art. 56 du Règlement sur le plan des zones et la

police des construction de la Commune de Mont-sur-Rolle approuvé le 4 mars 1998

par le Conseil d’Etat (ci-après : le Règlement communal), applicable à

titre supplétif selon l’art. 14 RPPA, prévoit ce qui suit :

«La Municipalité peut prendre toutes mesures pour

éviter l’enlaidissement du territoire communal.

(…) »

Selon la jurisprudence abondante relative à l’art.

86.

LATC, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions

appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (v. TA arrêts AC.1999.0228 du 18 juillet 2000

et références citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide

toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à

même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents

et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt

AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre,

l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de

telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de

la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les

références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC.1999.0002

du 25 juin 1999 et références citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000).

Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses

dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts

AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000).

En l’espèce, la municipalité a considéré que les

façades avaient été traitées en s’inspirant de l’architecture traditionnelle

villageoise de la région mais en la réinterprétant. Ce modèle se caractérise

par des façades pignons protégées par un parement particulier et percées d’un

minimum d’ouvertures parce qu’elles sont exposées au vent de pluie à l’ouest et

à la bise à l’est.

Le bois est un matériau traditionnel qui est utilisé

depuis longtemps, notamment sur les façades pignons de vieilles fermes. Ce

matériau n’a rien de contemporain et n’est pas choquant. D’une manière

générale, les maisons construites aux alentours ces 15 à 20 dernières années ne

constituent pas un style de référence architecturale. Elles ne présentent pas

des qualités remarquables, qui à l’inverse feraient défaut à l’ouvrage projeté.

Dans le cas présent, les recourants ne peuvent imposer ce qu’ils considèrent

comme le style villa, alors que le PPA permet des maisons individuelles

groupées. Lors de l’inspection locale, le tribunal a constaté qu’il existe des

bâtiments d’un volume comparable au sud-est de la route de l’Hôpital. L’appréciation

de la commune en la matière ne prête pas le flanc à la critique.

5.

Selon l’art. 17 du RPPA, pour tous les points qui ne sont

pas expressément prévus dans le présent règlement, la Municipalité fait

application du règlement communal, de la loi sur l’aménagement et les

constructions (LATC) et de son règlement d’application.

L’art. 4 lit. f du RPPA prévoit ce qui

suit :

« Toitures : les couvertures sont à pans

inclinés (minimum 2 pans), dont la pente se situe entre à 25 et 35 %. La tuile

de terre cuite est obligatoire, toutefois la Municipalité peut autoriser

exceptionnellement un autre mode de couverture s’il est appliqué à un groupe de

constructions nouvelles formant un ensemble.

Châssis-tabatière et lucarne sont les seules

ouvertures tolérées en toiture.

L’art. 68 al. 3 du Règlement communal a

la teneur suivante :

« Lorsque les toitures sont à deux pans, le plus

petit de ces pans est au minimum la moitié de l’autre. La largeur des

avant-toits, mesurée dès le nu de la façade, sera au minimum de 70 cm ;

sur les façades pignon, leur largeur sera de 30 cm au minimum.»

La municipalité et les constructeurs sont d’avis que

l’art. 4 lit. f RPPA, disposition spéciale, régit exhaustivement la question

des avant-toits et qu’elle exclut leur largeur minimale de 30 cm sur les

façades pignons prévue par l’art. 68 al. 3 du Règlement communal, ce que contestent

les recourants. L’interprétation de la commune, qui considère que l’art. 4 lit.

a RPPA comporte une réglementation exhaustive sur ce point, n’est pas

arbitraire, ni déraisonnable. Le moyen des recourants doit être écarté.

6.

Les recourants se plaignent du fait que les constructeurs

ne respectent pas les plans illustrations et les directives d’aménagement

annexés au RPPA. Selon eux, le projet devrait prévoir des parkings souterrains

collectifs, pour ne pas diminuer la surface verte, dessinée sur le plan-illustratif,

par des places de stationnement. Les recourants reprochent au projet d’avoir

aménagé une zone jaune, destinée à la circulation, tout à l’arrière des

bâtiments, contrairement aux principes d’accès et d’affectation des espaces

libres.

L’art. 1er RPPA prévoit ce qui suit :

«Le plan partiel d’affectation et son règlement

d’application ont pour but de fixer les règles destinées à assurer un

aménagement rationnel du secteur sis au sud de l’autoroute, sur la commune de

Mont-sur-Rolle.

Les directives d’aménagement situées en annexe du

présent règlement fixent des principes impératifs (accès, implantation des

constructions, affectation des espaces libres) mais dont la localisation

définitive est à préciser lors de l’élaboration du projet. »

L'art. 10 RPPA dispose ce qui suit :

Zone pour des espaces collectifs

a) Ces terrains constituent l'espace collectif du

quartier auquel ils sont intégrés.

b) Leur traitement sera différencié en fonction du

rôle à jouer à l'intérieur du périmètre concerné :

- A A

l'intérieur de la zone de faible densité 3, il s'agit d'aménager des petits

parcs permettant la détente et la rencontre sans traitement particulier.

- B A

l’intérieur de la zone de moyenne densité 2, (…).

c) Le traitement de

l’espace qui exprime la centralité de quartier est contenu dans les directives

d’aménagement annexées au présent règlement. Elles expriment des principes

impératifs (implantation des constructions définissant l’espace, répartition

des affectations) et des suggestions d’aménagement qu’il conviendra d’adapter

aux projets. Pour ce faire, la Municipalité exige des constructeurs, au moment

du dépôt de dossier de permis de construire, un contact préalable ».

Pour les parcelles nos 382 et 383, ces directives

sont libellées de la façon suivante :

"Compte tenu de la forme allongée des parcelles,

un mail linéaire peut contribuer à l'amélioration des équipements du quartier.

L'accès routier ne serait pas élargi, par contre, le mail arborisé d'environ

7,00 m. doit être aménagé par les constructeurs et rendu à l'utilisation du

public.

Sur la route principale, une modification de

l'assiette de la bande de roulement doit permettre la création de trottoirs et

d'un arrêt protégé pour le bus scolaire.

La protection anti-bruit ne peut guère se faire que

sur les terrains CFF."

Dans son arrêt TA AC.2000.0141 du 21 novembre 2001

portant sur la demande d’implantation préalable de deux bâtiments de 30 m de

long et 14 m de large sur les parcelles nos 382 et 383, le Tribunal

administratif a considéré en résumé que les directives précitées avaient un

caractère impératif et qu’en conséquence, sur une largeur de 7 m le long du

chemin des Coccinelles, la partie sud des parcelles nos 382 et 383 devait être

arborisée et ouverte au public pour servir à la fois de liaison piétonne

rejoignant le trottoir prévu le long de la route de l’Hôpital et de petit parc

permettant la détente et la rencontre (consid. no 7 p. 9). En revanche,

l’autorité de céans a jugé, comme on l’a déjà rappelé, que le plan-illustration

avait un caractère exemplaire (consid. no 9 p. 10).

Dès lors, les recourants ne peuvent pas exiger des

constructeurs qu’ils réalisent un, voire trois parkings souterrains, exigence

ne résultant pas des directives d’aménagement annexées au RPPA et qui sont

libellées selon le texte reproduit ci-avant. Certes, le PPA lui-même prévoit

bien 3 accès à la parcelle no 383. Mais il ne précise pas la nature de ces

accès. Si le législateur avait voulu imposer des contraintes supplémentaires,

il les aurait fait figurer dans le PPA lui-même ou dans les directives

d’aménagement précitées. En l’occurrence, les constructeurs ont prévu un unique

accès pour les véhicules depuis le chemin des Coccinelles. Les recourants

seront donc moins gênés par les mouvements de véhicules des parcelles nos 382 et

383.

qui se limiteront sur un secteur limité. On ne peut que constater qu’il

était pour le reste logique de prévoir le stationnement des véhicules du côté

de la voie CFF. Les constructeurs ont par ailleurs respecté l’exigence imposant,

selon le PPA, trois accès au minimum, puisqu’ils ont aménagé des chemins

piétonniers entre chaque unité d’habitation reliant le chemin des Coccinelles

au chemin de la Bourdonnette.

7.

Les recourants considèrent que le projet n’est pas réglementaire

parce qu’il prévoit des combles supérieurs et inférieurs, qui ne sont pas au

même niveau, avec des locaux habitables tant dans les combles inférieurs

(chambres) que des combles supérieurs (salles de bains). Ils remarquent qu’il

n’y a pas plusieurs corps de bâtiment, mais qu’il s’agit de mêmes corps avec

des combles à un niveau différent, ce qui ne serait pas autorisé.

En vertu de l’art. 4 lit. e RPPA, le nombre de

niveaux est limité à 2 sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles

sont habitables sur un niveau. La hauteur du faîte est limitée à 10,50 m

maximum.

Une disposition aux termes de laquelle « le

nombre des étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris,

les combles habitables comptent pour un étage » signifie qu’elle

limite à deux le nombre des niveaux habitables, que ce soit dans les combles ou

sous la corniche (RDAF 1984, 505).

En l’espèce, il faut constater que le projet prévoit

deux demi-niveaux, ce qui s’explique par l’existence de la pente. Le projet

peut être admis dès lors qu’il n’y a pas de superposition de deux niveaux de

combles. Les deux demi-niveaux, situés dans les combles, sont juxtaposés. Ils comptent

comme un niveau de combles habitables au total.

8.

Les recourants s’en prennent ensuite aux ouvertures à

cheval sur les deux pans de toiture.

En vertu de l’art. 4 lit. f in fine RPPA, châssis-tabatière

et lucarne sont les seules ouvertures tolérées en toiture.

Dans un arrêt AC.2000.0119 du 10 octobre 2001, le

tribunal a rappelé les définitions suivantes :

« Dans le langage courant, le terme lucarne

désigne une petite fenêtre pratiquée dans le toit d'un bâtiment pour donner du

jour à l'espace qui est sous le comble, ce qui inclut également les tabatières

(v. Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la

langue française, Paris 1993). La terminologie technique distingue en revanche

les lucarnes d'une part et les fenêtres de toit (parmi lesquelles les

tabatières ou châssis de toiture et les fenêtres pour toit en pente ou velux).

La lucarne est un élément saillant de la toiture; elle se compose d'une façade

dans laquelle prend place une fenêtre verticale, des jouées qui sont les

parties triangulaires adossant la lucarne au toit, et du comble (v. René

Vitone, Bâtir, Manuel de la construction, Lausanne 1996, ch. 19.8.4, p. 565).

Le châssis de toiture est une fenêtre située dans le pan d'un toit, comprenant

un châssis dormant incliné et un abattant vitré qui s'ouvre par projection vers

l'extérieur et peut être maintenu en position ouverte par une tringle (v.

Vitone, op. cit., ch. 19.8.5, p. 566). Les fenêtres pour toit en pente, plus

souvent désignées sous le nom de la marque qui domine le marché (Velux),

s'utilisent spécialement dans les combles de bâtiments neufs ou rénovés, en

lieu et place de lucarnes (ibid.) »

En dépit de sa formulation restrictive, le Règlement

communal autorise les lucarnes et les châssis-tabatières, soit les deux types

de lucarnes devant être distingués sur le plan technique. Dans le cas présent,

les constructeurs ont prévu un vitrage à cheval sur les deux pans de la

toiture ; ces ouvertures ne se distinguent en rien de deux tabatières

adjacentes ; elles se rejoignent sur le faîte pour des questions

esthétiques, ce qui est cohérent pour un bâtiment qui est relativement austère

et d’architecture plutôt traditionnelle. Le grief des recourants, lié à des

questions esthétiques (v. consid. 4 ci-dessus), doit être écarté.

9.

Enfin, il faut constater que l’exigence imposant des

équipements pour le stationnement des vélos en vertu de l’art. 32 RATC (v.

synthèse CAMAC no 65424 du 31 mai 2005, ch. 3 stationnement vélos) ne

s’applique pas dès lors qu’il ne s’agit pas d’immeubles locatifs, mais de

maisons individuelles groupées (v. considérant 3 ci-dessus). On peut d’ailleurs

remarquer que chaque habitation dispose d’un emplacement de rangement qui peut

être utilisé à cet effet.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l’issue du pourvoi, les

constructeurs et la municipalité, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un

avocat, ont droit à l’allocation de dépens, à charge des recourants (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 septembre 2005 par la

Municipalité de Mont-sur-Rolle délivrant les permis de construire nos 1'107 et

1'120 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants François Viret et consorts sont débiteurs solidaires

de AC Atelier Commun, Etudes et réalisations d’architecture SA, Marion Chapuis

et Matringe SA, d’une indemnité de 3'000 (trois mille) francs) à titre de

dépens.

V.

Les recourants François Viret et consorts sont débiteurs

solidaires de la Commune de Mont-sur-Rolle d’une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.