AC.2005.0233
TA - AC.2005.0233 - 2006-03-31 - Carrel/Municipalité de Noville, Loevenbruck
31 mars 2006Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0233
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Carrel/Municipalité de Noville, Loevenbruck
PUBLICATION DES PLANS
DISPENSE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
RECONSTRUCTION
TRANSFORMATION PARTIELLE
SAILLIE
LATC-111 (07.04.1998)
LATC-80
RLATC-72d
Résumé contenant:
La démolition d'une véranda avec structure métallique, verre et plexiglas au profit de la construction d'une structure en maçonnerie, présentant de larges ouvertures de verre et un toit en tuiles, doit être assimilée tout au moins à une transformation, voire à une reconstruction. La construction étant située à un mètre de la limite de propriété et juste en face de la villa voisine, l'augmentation de son utilisation porte atteinte aux intérêts des voisins. La réduction de la pente de son toit aggrave de plus l'atteinte à la règlementation. Le tribunal constate que les travaux faisant l'objet de l'avis de dispense d'enquête ne peuvent être réalisés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mars 2006
Composition
Pierre Journot, président; Dominique
von der Mühll et François Despland,
assesseurs; Annick Borda, greffière.
Recourants
1.
Sylvie CARREL, à Noville,
2.
Christophe CARREL, à Noville, tous
deux représentés par Philippe Vogel,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Noville,
Constructrice
Hélène Loevenbruck, à Noville, représentée par Denis Sulliger, avocat, à Vevey,
Objet
permis de construire
Recours Sylvie et Christophe CARREL c/ décision de la
Municipalité de Noville du 28 septembre 2005 (dispense d'enquête publique
pour des travaux de transformation d'une véranda au chemin de Crébolaz 23)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La constructrice, Hélène Loevenbruck, est propriétaire de
la parcelle no 145 de la Commune de Noville. A l'extrémité ouest de cette
parcelle, est sise une villa de 8 mètres sur 13 dont les façades pignons sont
orientées est-ouest. A la villa proprement dite s'ajoute une véranda occupant
tout le flanc sud de la construction.
La parcelle précitée est bordée au sud par la
parcelle no 146 de la Commune de Noville, qui est propriété des recourants, Sylvie
et Christophe Carrel. La parcelle des recourants est également construire d'une
maison d'habitation à son extrémité ouest, presque à la même hauteur que celle
de la villa Loevenbruck.
Le territoire de la Commune de Noville est régi par
un règlement communal du plan d'extension (ci-après RPE) adopté par le Conseil
général le 8 juillet 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1988.
La parcelle de la constructrice est colloquée en zone de village B.
B.
En 1990, alors qu’Hélène Loevenbruck et les époux Carrel
n'étaient pas encore propriétaires des parcelles nos 145 et 146, Carlo Moser, ancien
propriétaire de la parcelle no 145, a déposé auprès de la municipalité une
demande de permis de construire en vue de l’adjonction d’une véranda sur le
flanc sud de sa villa. Ce projet prévoyait la construction d’un jardin d’hiver
d’une longueur de 13 m et d’une largeur de 3,40 m, dont 2,30 m s'inséraient sous
l'avant-toit, le surplus étant surmonté d'un toit à déclivité réduite constitué
de plexiglas alvéolaire. La véranda devait être ceinturée de 16 panneaux
coulissants en verre posés sur un muret de quelques 50 centimètres et son sol composé
d'une simple dalle en béton. Aucune installation de chauffage n’y était prévue.
L'implantation de la véranda était projetée à environ 1 m de la limite de
propriété séparant les parcelles nos 145 et 146. Pour cette raison, Carlo Moser
a requis de la municipalité d’être mis au bénéfice d'une dérogation à l'art. 6
RPE relatif aux distances aux limites. A l'appui de cette requête, il a déposé
dans sa demande de permis de construire une lettre du 31 mai 1990 signée des
anciens propriétaires de la parcelle no 146, ayant la teneur suivante :
"Monsieur et Madame Claude Mounoud, propriétaire de la
parcelle no 146, autorisent Monsieur et Madame Carlo Moser à construire une
véranda en dérogation de limite et du règlement communal sur la parcelle no 145
de leur propriété; sur plan d'extension distance en limite."
Sur la base de ce document, la municipalité a
finalement délivré à Carlo Moser le 31 juillet 1990 un permis de construire la
véranda projetée. Le permis précisait qu'une dérogation à l'art. 6 al. 6 RPE
était octroyée suite à l'accord qui avait été obtenu des voisins.
C.
Le 19 juin 2005, la constructrice, Hélène Loevenbruck, a
informé les recourants du fait qu’elle avait l’intention de rénover la véranda
pour la rendre habitable.
A cette occasion, elle leur a exposé son projet de transformation.
Le 20 juin 2005, soit le lendemain, la constructrice
a déposé auprès de la Municipalité de Noville une demande d'autorisation pour
transformer le jardin d'hiver construit par Carlo Moser en 1990. A l’appui de
cette transformation, la constructrice précisait que la véranda actuelle
n'était pas isolée et prenait l'eau et qu’elle souhaitait la transformer en
partie habitable tout en respectant les dimensions actuelles de la véranda.
Selon les plans du 24 mai 2005 accompagnant la demande de permis, les
transformations projetées consistaient à enlever les panneaux coulissants sur
les trois faces du jardin d’hiver et à les remplacer par des murs de briques formant
une continuité avec ceux du reste de la maison. Ces murs devaient être percés
de deux portes fenêtres, l’une à l'est et l'autre à l'ouest et de trois
fenêtres sur la grande façade sud, d'une taille semblable à celle des autres ouvertures
de la maison. Le toit de plexiglas devait être remplacé par un prolongement du
toit en tuiles existant et la dalle rehaussée pour la mettre au niveau du sol
du reste de la villa. Quant à l’intérieur de la véranda, il devait être
compartimenté pour former une extension du séjour et deux pièces
supplémentaires.
Donnant suite à cette demande de permis, la
municipalité a organisé, le 14 juillet 2005, une réunion en présence des voisins
recourants pour discuter du projet.
Le 15 juillet 2005, soit à l'issue de cette réunion,
les recourants ont écrit à la municipalité et l’ont informée qu'ils refusaient
toute modification de l'affectation de la véranda construite sur la parcelle
voisine. Ce courrier contient encore le passage
suivant :
"(…)
Cette construction a été conçue en 1990 pour servir de véranda
et non comme une ou des pièces pour y vivre à l'année. Cette véranda, suite à
une dérogation accordée par les anciens propriétaires des deux parcelles, se
situe à un mètre de la limite de la propriété. Elle est considérée comme une
construction de peu d'importance ne figurant ni au registre foncier ni au plan
de cadastre, mais à l'ECA et au canton. Dans ce contexte, et en fonction de
l'article 6 alinéa 5 du règlement communal du plan d'extension (pour les
constructions en ordre non contigu, la distance à la limite de la propriété
voisine est fixée à 4 mètres), la modification de cette véranda en une chambre
à coucher, un bureau et une extension de séjour ne nous semble donc pas
réalisable.
Bien que la modification de l'aspect extérieur de cette construction,
en réduisant la surface vitrée, soit intéressante, il ne nous paraît pas
concevable de vivre avec une nouvelle construction si proche des limites de
notre parcelle. D'autant plus que trois fenêtres donneraient directement sur le
chemin d'accès à notre maison ce qui ne manquerait pas de créer des tensions
lors de l'arrivée de plusieurs véhicules à n'importe quel moment.
(…)"
Après examen plus avant du projet de transformation,
la municipalité a informé la constructrice qu'elle s'opposait à la réalisation
de son projet car il modifiait l'affectation de la véranda en la rendant
habitable. Pour qu’elle puisse accepter une rénovation, la municipalité
estimait qu’une part plus importante de surface vitrée devait être prévue pour
maintenir la destination du jardin d’hiver. Pour tenir compte des observations
de la municipalité, la constructrice a déposé un nouveau projet le 31 août
2005. Ce second projet, représenté par les plans du 10 août 2005, supprime le compartimentage
originellement prévu pour maintenir une seule pièce dans le jardin d'hiver. Il
prévoit l'aménagement de trois larges fenêtres à deux battants sur la face sud,
d'une hauteur de 1 m 60 et d'une largeur de 3 m 30, posées sur le muret
existant et séparées par une poutre cimentée d'environ 70 cm de largeur. Aucun
raccordement de la pièce au chauffage central n’est prévu.
Le 28 septembre 2005, la municipalité a publié un
"avis à la population", dispensé dans la boîte aux lettres de tous
les habitants du village, dont on extrait les passages suivants :
"(…) la Municipalité de Noville a décidé de dispenser de
l'enquête publique les projets suivants :
Consultation locale - Dossier No 787 -05- Propriétaire : Mme
Hélène LOEVENBRUCK, chemin du Crébolaz 23, 1845 Noville - - Lieu-dit : "Au
Crébolaz" - Parcelle No 145 - Projet : Jardin d'hiver existant : travaux
de réfection et de maintenance (sans changement d'affectation).
(…)
Les observations ou oppositions relatives aux dossiers
précités doivent être adressées à la Municipalité, par lettre recommandée
ou consignées dans la feuille d'enquête jointe au dossier, pendant la
durée de cette dernière soit :
du 29 septembre 2005 au 19 octobre 2005
Consultation des dossiers : du lundi au jeudi, le matin, de
08h00 à 11h 30."
Le 28 septembre 2005, par l'intermédiaire d'un
mandataire, les recourants ont écrit un deuxième courrier à la Municipalité de
Noville pour lui confirmer leur désaccord avec le projet de transformation
prévu par la constructrice. Après réception de l'avis à la population les
informant d'une dispense d'enquête publique, les recourants ont à nouveau écrit
à la municipalité le 10 octobre 2005 pour contester la dispense d'enquête et
confirmer leurs oppositions au projet.
D.
Le 11 octobre 2005, les recourants ont finalement recouru
auprès du Tribunal administratif contre l'avis à la population de la
Municipalité de Noville du 28 septembre 2005. Ils concluent à ce que la
décision de dispense de mise à l'enquête publique soit annulée et le dossier
retourné à la municipalité pour mise à l'enquête en bonne et due forme.
Subsidiairement, ils concluent à ce que toute éventuelle décision de la
municipalité autorisant la constructrice à procéder à la réalisation des
travaux concernant la véranda attenante à son immeuble soit annulée,
l'autorisation de construire étant refusée.
Le tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours
le 12 octobre 2005.
La Municipalité de Noville s'est déterminée sur le
recours en date du 10 novembre 2005. En substance, elle conclut au rejet du
recours, aussi bien pour ses conclusions principales que subsidiaires.
La constructrice a déposé des observations le 25
novembre 2005 et conclu au rejet du recours.
Les recourants ont encore déposé des observations
complémentaires le 6 décembre 2005.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 23 février
2006 en présence 1) des recourants, Sylvie et Christophe Carrel, assistés de
Philippe Vogel, avocat, 2) pour la municipalité de Pierre-Alain Karlen, syndic,
et de Marcel Turrian, municipal et technicien communal, et 3) de la constructrice,
Hélène Loevenbruck, et de Christian Marcotte, son époux, assistés de Denis
Sulliger, avocat et Pascal Nicolier, avocat-stagiaire. L'audience a été suivie
d'une inspection locale.
A l'audience, la municipalité a encore précisé
qu'elle était passée par une procédure de dispense d'enquête car selon elle le
second projet présenté par la constructrice ne signifiait pas de changement
d'affectation de la véranda. Selon les explications fournies par la
municipalité, dans la commune de Noville, les dispenses de mises à l'enquête
sont toujours signalées par « tout ménage » avec une possibilité de
consulter le dossier et de présenter des observations, voire des oppositions.
Les recourants ont précisé que la véranda existante
était composée de plexiglas en deux épaisseurs pour le toit et de vitrage
double pour les parois coulissantes. En plusieurs endroits, le plexiglas est en
mauvais état au point de former des gouttières à l'intérieur de la véranda. L’inspection
locale a confirmé ces dires. Les recourants ont encore déclaré que le jardin
d'hiver n'étant pas chauffé, il n'est que peu utilisé en hiver en raison du
froid qu'il y fait. Orientée plein sud, la véranda est particulièrement chaude
en été où l'on s'y tient alors péniblement. Les recourants en font donc
principalement usage pendant l'entre saison.
Les recourants ont précisé que le second projet de
transformation prévoit toujours un rehaussement de la dalle actuelle de la
véranda afin de la mettre à niveau avec le reste des pièces de la maison. Les
portes actuelles donnant sur le jardin d'hiver seront maintenues dès lors que
le jardin d’hiver ne sera pas relié à l’installation de chauffage central. La
constructrice a néanmoins précisé qu’elle envisageait de chauffer cet espace.
Lors de l’inspection locale, le tribunal a encore
constaté que la pente du toit de la maison de la constructrice devait atteinte
environ 20%, qu’il existait une importante différence de niveau entre les deux
parcelles, la véranda étant de ce fait surélevée par rapport à la villa des
recourants, et que, depuis le jardin d’hiver, on voyait clairement une partie
du jardin des recourants, leur chemin d’accès et la face nord de leur villa.
Enfin, sur interpellation du tribunal, tous les
intéressés au recours ont admis que le tribunal juge le fond de l'affaire, à
savoir le bien-fondé du second projet de transformation, sans se limiter à la question
de la conformité de la procédure de dispense d’enquête.
Considérants
1.
Formellement, l’objet du litige est la décision de la
municipalité de dispenser le projet d’enquête publique par avis à la population
du 28 septembre 2005. Cet avis ne vaut pas délivrance du permis de construire. Son
objet consistait à inviter les intéressés à prendre connaissance du projet et à
déposer leurs observations ou oppositions s’ils l’estimaient utiles. Ce n’est
qu’une fois le délai de consultation écoulé que la municipalité se serait
prononcée sur la délivrance du permis de construire.
Dès lors qu’aucun permis de construire n’a été
délivré, les recourants ont recouru principalement à l’encontre de la décision
de dispense d’enquête publique. A l’appui de leur recours, ils soutiennent
qu’une telle dispense n’est pas possible étant donné que les travaux projetés
modifieraient l’aspect de l’immeuble et l’affectation des locaux.
Les constructeurs ainsi que la municipalité
considèrent que la construction projetée remplit les conditions de l'art. 72d
du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RATC) et ne nécessite donc pas de mise à
l'enquête publique.
Dans la teneur introduite par la loi du 4 février
1998, l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoit que
la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime
importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.
Fondé sur l'art. 111 LATC, l'art. 72d RATC
prévoit ce qui suit :
« La Municipalité peut dispenser de l’enquête publique
notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu’aucun intérêt public
prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter
atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des
voisins:
-
(...)
-
les travaux de transformation de minime importance
d’un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d’agrandissement,
de reconstruction, tels que la création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une
saillie,d’une isolation périphérique, d’une rampe
d’accès ; (…) »
Il ressort de cette disposition que la
municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas
susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de
protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune
personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif
(notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC.2001.0255
du 21 mars 2002 et AC.2003.0063 du 18 septembre 2003). En l’occurrence, la
maison des recourants se situe juste en face de la véranda dont la
transformation est projetée. Cette construction se trouve à l’intérieur des
espaces réglementaires. Surélevée par rapport au niveau de la parcelle des
recourants, elle est particulièrement visible depuis leur villa. Il ne fait
aucun doute qu’ils jouissent d’un intérêt digne de protection à empêcher son
autorisation. La municipalité n’était donc pas en droit de dispenser le projet
d’enquête publique.
2.
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas
une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner
les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (voir AC.1999.0064 du
27.
mars 2000 et les références citées, AC.2001.0224 du 6 août 2003,
AC.2004.0253 du 2 mai 2005). En l’occurrence, les recourants ont eu rapidement connaissance
du projet de transformation de la constructrice. Ils en ont été informés par la
constructrice elle-même, puis par une réunion avec la municipalité. Ils ont pu
consulter les plans du projet définitif et eu l’occasion se rendre suffisamment
compte des modifications qu’ils impliquaient. Ils ne se sont d’ailleurs pas
privés d’écrire à plusieurs reprises à la municipalité pour faire valoir leurs
griefs à l’encontre du projet. Dès lors, même s’il faut admettre que la
procédure suivie par la municipalité est pour le moins originale et ne respecte
pas les dispositions de mise à l’enquête prévues par la LATC, elle n’a pas eu
pour conséquence de porter préjudice aux recourants dans l’exercice de leurs
droits. Les informalités procédurales ne peuvent pas avoir pour effet de
condamner d’emblée le projet.
3.
Dans leurs écritures, les parties ne se sont pas opposées
à ce que le fond du litige soit abordé. Elles se sont même exprimées sur les
questions liées à la légalité du projet. En audience, sur interpellation du
président, elles ont confirmé que le tribunal était invité à statuer sur fond.
Par économie de procédure, il convient donc d’examiner si le projet de
construction tel qu’il est prévu par la constructrice pourrait être autorisé.
4.
La villa des recourants se situe en zone de village B. Par
renvoi de l’art. 11 du RPE, l’art. 6 al. 6 RPE est applicable à la parcelle de
la constructrice. L’art. 6 al. 6 RPE a la teneur suivante :
« Pour les construction en ordre non contigu, la
distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 4 m ».
En l’espèce, la véranda dont la transformation est
projetée se situe à environ 1 m de la limite entre la propriété des recourants
et celle de la constructrice. Son implantation ne respecte donc pas les
prescriptions de l’art. 6 al. 6 RPE. Ce point n’est pas contesté par les
parties.
Etant donné que la véranda litigieuse n’est pas
conforme aux règles de la zone à bâtir prévues par le RPE, la transformation
projetée doit être examinée au jour de l’art. 80 LATC, qui a la teneur
suivante :
« 1 Les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient
d’occupation ou d’utilisation du sol, ou à l’affectation de la zone, mais
n’empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou
réparés.
2.
Leur transformation dans les limites des volumes
existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu’il n’en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage.
3.
Les bâtiments en
ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie. »
Selon la jurisprudence (voir notamment AC.1997.0048
du 16 juillet 1998), les travaux d'entretien et de réparation (al. 1) consistent
en des travaux de rénovation (toitures, façades, fenêtres) et de modernisation
(nouvelle installation de chauffage, équipements sanitaires...). Il importe de
ne pas modifier la construction existante ou de le faire de façon très peu
importante, l'aspect, la distribution et la destination de la construction
restant inchangés. De tels travaux visent donc à protéger l'ouvrage ou
l'installation existante des effets de la dégradation due au temps, voire à la
moderniser (de façon raisonnable) en fonction des exigences de confort moderne.
La transformation (al. 2) est l'opération tendant à modifier la répartition
intérieure des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces
volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que
l'affectation des nouveaux locaux ne soit contraire au règlement (AC.2001.0089
du 1er avril 2003 consid. 3, AC.2001.0161 du 7 janvier 2002 et les
références citées). La reconstruction (al. 3) est réalisée lorsque les éléments
d'un ouvrage sont remplacés par d'autres éléments semblables ne laissant
subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (RDAF 1978, p.
120.
; AC.2004.0104 du 8 décembre 2004, AC.2000.0188 du 16 septembre 2004,
AC.2003.0118 du 25 février 2004).
Les travaux entrepris par la constructrice vont
au-delà des simples travaux de réparation ou d’entretien. Ils impliquent, non
pas une simple rénovation de la véranda actuelle, mais bien une démolition de
la construction existante par la complète suppression des panneaux en verres,
de la structure métallique et du toit en plexiglas au profit de la
reconstruction d’une nouvelle structure en maçonnerie. Le projet prévoit certes
de larges ouvertures qui suggèrent le maintien d’une prédominance du verre.
Cependant, le prolongement du toit en tuile et les nouvelles piles en
maçonnerie conduisent à la création d’une construction d’un type différent de la
véranda actuelle. Le projet ne se conçoit plus comme un jardin d’hiver à la
structure métallique légère posé à côté de la villa, mais a pour conséquence
d’intégrer la nouvelle construction à la maison attenante par l’impression de
continuité que crée le prolongement du toit et la structure en maçonnerie
constituant des éléments de façade. A ce titre, le projet s’éloigne autant de
la définition du jardin d’hiver que de la véranda. Contrairement à ce que
soutient la municipalité, le débat terminologique qui oppose ces deux concepts,
pour autant que débat il y ait, n’est donc d’aucun secours pour déterminer si
le projet peut être autorisé.
Au vu de l’ampleur des travaux, qui ne laissent pour
ainsi dire rien subsister de la véranda actuelle (destruction et reconstruction
complètes du toit et des façades, rehaussement de la dalle pour la mettre à
niveau), on peut légitimement se demander s’il s’agit encore d’un cas de
transformation de la véranda, ou s’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une
reconstruction. L’art. 80 al. 3 LATC parle de la reconstruction des bâtiments
en ruine ou inutilisables, ainsi que de ceux qui ont subi une destruction
accidentelle totale datant de moins de cinq ans. La véranda litigieuse ne
répond à aucune de ces définitions. Il est vrai qu’elle présente des défauts
(infiltrations d’eau, plexiglas endommagé), mais elle demeure néanmoins
utilisable dans son état actuel. Quoi qu’il en soit, que l’on considère qu’il
s’agit d’une reconstruction ou d’une transformation, le projet devrait à tout
le moins respecter les conditions posées à l’art. 80 al. 2 LATC, à savoir qu’il
n’aggrave pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage (AC.2004.0221 du 31 mars 2005
consid. 6). Or, comme on le verra ci-dessous, ces conditions ne sont pas
remplies en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de
la qualification des travaux prévus par la constructrice.
5.
Selon les déclarations de la constructrice, la
transformation de la véranda a pour but de permettre son utilisation plus
fréquente, l’usage actuel du jardin d’hiver étant limité en raison des
mauvaises conditions de la construction et des importantes différences de
température qui y sont enregistrées. Le premier projet de transformation déposé
auprès de la municipalité prévoyait l’assimilation complète de la véranda
actuelle à la maison et la création de plusieurs pièces chauffées. Ce n’est
qu’après intervention de la municipalité que la constructrice a renoncé à
compartimenter la véranda et à la relier au chauffage central. Lors de
l’audience, il n’a pas échappé au tribunal que la constructrice a déclaré qu’elle
entendait chauffer cet espace. L’inspection locale a d’ailleurs révélé la
présence d’un chauffage électrique d’appoint dans le jardin d’hiver. Au regard
de ces éléments, il ne fait pas de doute que les transformations projetées,
grâce à une meilleure isolation thermique notamment, augmenteront sensiblement
l’usage que la constructrice fera de son annexe.
Depuis la véranda, qui se situe à environ un mètre
de la limite de propriété, sont clairement visibles une partie du jardin des
recourants, le chemin d’accès à leur maison et la façade nord de leur villa,
qui comporte une fenêtre et la porte d’entrée. En raison de la surélévation de
la véranda, la vue y est d’autant plus plongeante sur le voisinage. En
conséquence, une augmentation de la fréquentation de la véranda transformée
sera sans conteste préjudiciable à l’intimité des voisins. De plus, la
construction plus massive en maçonnerie, telle que prévue par le projet,
renforcera la présence visuelle de la construction, déjà située à seulement un
mètre de la limite de propriété. Aussi, force est de constater que la
transformation de la véranda sera de nature à augmenter les inconvénients qui
en résulteront pour les recourants. Pour cette raison, le projet ne peut pas
être autorisé.
La constructrice invoque en faveur du projet
l’existence de l’accord écrit datant de 1990 et donné par les propriétaires
antérieurs pour la construction d’une véranda. Comme on l’a exposé plus haut,
la transformation projetée ne peut plus être qualifiée de véranda. En
conséquence, ce document n’est d’aucun secours à la constructrice et ne lui
donne pas plus de droits que ceux qui découlent de l’art. 80 al. 2 LATC.
6.
Dans le chapitre applicable à la zone de village B, le RPE
contient encore l’article suivant :
Art. 13 - Toitures
Les toitures seront à deux pans, recouvertes d’ardoises ou de
tuiles naturelles ou vieillies. Elles auront une pente comprise entre 50% et
100%.
Cependant, pour les hangars agricoles, la Municipalité peut
autoriser une couverture en fibrociment brun-rouge pour autant que ce matériau
soit compatible avec ceux des toitures des bâtiments voisins. La pente minimum
de toiture sera de 30 %.
A
l'instar de n'importe quel travail de construction, la transformation d'un
bâtiment existant n’est admissible que si elle est rigoureusement conforme aux
prescriptions en vigueur. Il faut donc considérer que tout projet de modification
ayant pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit être
proscrit, même si ce projet intervient dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC (voir
R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois,
particulièrement dans les zones à bâtir, in RDAF 1987, p. 389 ss, spéc. p.
395-396).
La modification de l’avant-toit de la villa et son
prolongement jusqu’à l’extrémité de la construction transformée conduisent à
casser la pente du toit à hauteur de la façade sud existante de la villa et à infléchir
sa pente de quelques degrés. Le toit actuel de la villa, dont la pente avoisine
les 20%, n’est pas conforme à la réglementation de l’art. 13 RPE cité
ci-dessus. En infléchissant la pente, le projet de transformation a donc pour
effet d’augmenter encore l’atteinte à la réglementation en vigueur. Pour cette
raison également, il ne peut être autorisé.
7.
En conséquence, le recours est admis. Le tribunal constate
que les travaux faisant l’objet de l’avis de dispense d’enquête ne peuvent être
réalisés.
Il convient de mettre deux tiers des frais à charge
de la municipalité qui a défendu le projet et un tiers à la charge de la
constructrice qui succombe. Les recourants ont procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire. Des dépens leur sont dus dans la même proportion.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Il est constaté que les travaux faisant l’objet de l’avis
de dispense d’enquête publique du 28 septembre 2005 par la Municipalité de
Noville ne peuvent pas être autorisés.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
de la Municipalité de Noville.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge d’Hélène Loevenbruck.
V.
Des dépens à hauteur de 1'000 (mille) francs sont octroyés
à Sylvie et Christophe Carrel, dont 500 (cinq cents) francs sont à la charge de
la Municipalité de Noville et 500 (cinq cents) francs à la charge d’Hélène
Loevenbruck.
Lausanne, le 31 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint