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Décision

AC.2005.0233

TA - AC.2005.0233 - 2006-03-31 - Carrel/Municipalité de Noville, Loevenbruck

31 mars 2006Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La constructrice, Hélène Loevenbruck, est propriétaire de

la parcelle no 145 de la Commune de Noville. A l'extrémité ouest de cette

parcelle, est sise une villa de 8 mètres sur 13 dont les façades pignons sont

orientées est-ouest. A la villa proprement dite s'ajoute une véranda occupant

tout le flanc sud de la construction.

La parcelle précitée est bordée au sud par la

parcelle no 146 de la Commune de Noville, qui est propriété des recourants, Sylvie

et Christophe Carrel. La parcelle des recourants est également construire d'une

maison d'habitation à son extrémité ouest, presque à la même hauteur que celle

de la villa Loevenbruck.

Le territoire de la Commune de Noville est régi par

un règlement communal du plan d'extension (ci-après RPE) adopté par le Conseil

général le 8 juillet 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1988.

La parcelle de la constructrice est colloquée en zone de village B.

B.

En 1990, alors qu’Hélène Loevenbruck et les époux Carrel

n'étaient pas encore propriétaires des parcelles nos 145 et 146, Carlo Moser, ancien

propriétaire de la parcelle no 145, a déposé auprès de la municipalité une

demande de permis de construire en vue de l’adjonction d’une véranda sur le

flanc sud de sa villa. Ce projet prévoyait la construction d’un jardin d’hiver

d’une longueur de 13 m et d’une largeur de 3,40 m, dont 2,30 m s'inséraient sous

l'avant-toit, le surplus étant surmonté d'un toit à déclivité réduite constitué

de plexiglas alvéolaire. La véranda devait être ceinturée de 16 panneaux

coulissants en verre posés sur un muret de quelques 50 centimètres et son sol composé

d'une simple dalle en béton. Aucune installation de chauffage n’y était prévue.

L'implantation de la véranda était projetée à environ 1 m de la limite de

propriété séparant les parcelles nos 145 et 146. Pour cette raison, Carlo Moser

a requis de la municipalité d’être mis au bénéfice d'une dérogation à l'art. 6

RPE relatif aux distances aux limites. A l'appui de cette requête, il a déposé

dans sa demande de permis de construire une lettre du 31 mai 1990 signée des

anciens propriétaires de la parcelle no 146, ayant la teneur suivante :

"Monsieur et Madame Claude Mounoud, propriétaire de la

parcelle no 146, autorisent Monsieur et Madame Carlo Moser à construire une

véranda en dérogation de limite et du règlement communal sur la parcelle no 145

de leur propriété; sur plan d'extension distance en limite."

Sur la base de ce document, la municipalité a

finalement délivré à Carlo Moser le 31 juillet 1990 un permis de construire la

véranda projetée. Le permis précisait qu'une dérogation à l'art. 6 al. 6 RPE

était octroyée suite à l'accord qui avait été obtenu des voisins.

C.

Le 19 juin 2005, la constructrice, Hélène Loevenbruck, a

informé les recourants du fait qu’elle avait l’intention de rénover la véranda

pour la rendre habitable.

A cette occasion, elle leur a exposé son projet de transformation.

Le 20 juin 2005, soit le lendemain, la constructrice

a déposé auprès de la Municipalité de Noville une demande d'autorisation pour

transformer le jardin d'hiver construit par Carlo Moser en 1990. A l’appui de

cette transformation, la constructrice précisait que la véranda actuelle

n'était pas isolée et prenait l'eau et qu’elle souhaitait la transformer en

partie habitable tout en respectant les dimensions actuelles de la véranda.

Selon les plans du 24 mai 2005 accompagnant la demande de permis, les

transformations projetées consistaient à enlever les panneaux coulissants sur

les trois faces du jardin d’hiver et à les remplacer par des murs de briques formant

une continuité avec ceux du reste de la maison. Ces murs devaient être percés

de deux portes fenêtres, l’une à l'est et l'autre à l'ouest et de trois

fenêtres sur la grande façade sud, d'une taille semblable à celle des autres ouvertures

de la maison. Le toit de plexiglas devait être remplacé par un prolongement du

toit en tuiles existant et la dalle rehaussée pour la mettre au niveau du sol

du reste de la villa. Quant à l’intérieur de la véranda, il devait être

compartimenté pour former une extension du séjour et deux pièces

supplémentaires.

Donnant suite à cette demande de permis, la

municipalité a organisé, le 14 juillet 2005, une réunion en présence des voisins

recourants pour discuter du projet.

Le 15 juillet 2005, soit à l'issue de cette réunion,

les recourants ont écrit à la municipalité et l’ont informée qu'ils refusaient

toute modification de l'affectation de la véranda construite sur la parcelle

voisine. Ce courrier contient encore le passage

suivant :

"(…)

Cette construction a été conçue en 1990 pour servir de véranda

et non comme une ou des pièces pour y vivre à l'année. Cette véranda, suite à

une dérogation accordée par les anciens propriétaires des deux parcelles, se

situe à un mètre de la limite de la propriété. Elle est considérée comme une

construction de peu d'importance ne figurant ni au registre foncier ni au plan

de cadastre, mais à l'ECA et au canton. Dans ce contexte, et en fonction de

l'article 6 alinéa 5 du règlement communal du plan d'extension (pour les

constructions en ordre non contigu, la distance à la limite de la propriété

voisine est fixée à 4 mètres), la modification de cette véranda en une chambre

à coucher, un bureau et une extension de séjour ne nous semble donc pas

réalisable.

Bien que la modification de l'aspect extérieur de cette construction,

en réduisant la surface vitrée, soit intéressante, il ne nous paraît pas

concevable de vivre avec une nouvelle construction si proche des limites de

notre parcelle. D'autant plus que trois fenêtres donneraient directement sur le

chemin d'accès à notre maison ce qui ne manquerait pas de créer des tensions

lors de l'arrivée de plusieurs véhicules à n'importe quel moment.

(…)"

Après examen plus avant du projet de transformation,

la municipalité a informé la constructrice qu'elle s'opposait à la réalisation

de son projet car il modifiait l'affectation de la véranda en la rendant

habitable. Pour qu’elle puisse accepter une rénovation, la municipalité

estimait qu’une part plus importante de surface vitrée devait être prévue pour

maintenir la destination du jardin d’hiver. Pour tenir compte des observations

de la municipalité, la constructrice a déposé un nouveau projet le 31 août

2005. Ce second projet, représenté par les plans du 10 août 2005, supprime le compartimentage

originellement prévu pour maintenir une seule pièce dans le jardin d'hiver. Il

prévoit l'aménagement de trois larges fenêtres à deux battants sur la face sud,

d'une hauteur de 1 m 60 et d'une largeur de 3 m 30, posées sur le muret

existant et séparées par une poutre cimentée d'environ 70 cm de largeur. Aucun

raccordement de la pièce au chauffage central n’est prévu.

Le 28 septembre 2005, la municipalité a publié un

"avis à la population", dispensé dans la boîte aux lettres de tous

les habitants du village, dont on extrait les passages suivants :

"(…) la Municipalité de Noville a décidé de dispenser de

l'enquête publique les projets suivants :

Consultation locale - Dossier No 787 -05- Propriétaire : Mme

Hélène LOEVENBRUCK, chemin du Crébolaz 23, 1845 Noville - - Lieu-dit : "Au

Crébolaz" - Parcelle No 145 - Projet : Jardin d'hiver existant : travaux

de réfection et de maintenance (sans changement d'affectation).

(…)

Les observations ou oppositions relatives aux dossiers

précités doivent être adressées à la Municipalité, par lettre recommandée

ou consignées dans la feuille d'enquête jointe au dossier, pendant la

durée de cette dernière soit :

du 29 septembre 2005 au 19 octobre 2005

Consultation des dossiers : du lundi au jeudi, le matin, de

08h00 à 11h 30."

Le 28 septembre 2005, par l'intermédiaire d'un

mandataire, les recourants ont écrit un deuxième courrier à la Municipalité de

Noville pour lui confirmer leur désaccord avec le projet de transformation

prévu par la constructrice. Après réception de l'avis à la population les

informant d'une dispense d'enquête publique, les recourants ont à nouveau écrit

à la municipalité le 10 octobre 2005 pour contester la dispense d'enquête et

confirmer leurs oppositions au projet.

D.

Le 11 octobre 2005, les recourants ont finalement recouru

auprès du Tribunal administratif contre l'avis à la population de la

Municipalité de Noville du 28 septembre 2005. Ils concluent à ce que la

décision de dispense de mise à l'enquête publique soit annulée et le dossier

retourné à la municipalité pour mise à l'enquête en bonne et due forme.

Subsidiairement, ils concluent à ce que toute éventuelle décision de la

municipalité autorisant la constructrice à procéder à la réalisation des

travaux concernant la véranda attenante à son immeuble soit annulée,

l'autorisation de construire étant refusée.

Le tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours

le 12 octobre 2005.

La Municipalité de Noville s'est déterminée sur le

recours en date du 10 novembre 2005. En substance, elle conclut au rejet du

recours, aussi bien pour ses conclusions principales que subsidiaires.

La constructrice a déposé des observations le 25

novembre 2005 et conclu au rejet du recours.

Les recourants ont encore déposé des observations

complémentaires le 6 décembre 2005.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 23 février

2006 en présence 1) des recourants, Sylvie et Christophe Carrel, assistés de

Philippe Vogel, avocat, 2) pour la municipalité de Pierre-Alain Karlen, syndic,

et de Marcel Turrian, municipal et technicien communal, et 3) de la constructrice,

Hélène Loevenbruck, et de Christian Marcotte, son époux, assistés de Denis

Sulliger, avocat et Pascal Nicolier, avocat-stagiaire. L'audience a été suivie

d'une inspection locale.

A l'audience, la municipalité a encore précisé

qu'elle était passée par une procédure de dispense d'enquête car selon elle le

second projet présenté par la constructrice ne signifiait pas de changement

d'affectation de la véranda. Selon les explications fournies par la

municipalité, dans la commune de Noville, les dispenses de mises à l'enquête

sont toujours signalées par « tout ménage » avec une possibilité de

consulter le dossier et de présenter des observations, voire des oppositions.

Les recourants ont précisé que la véranda existante

était composée de plexiglas en deux épaisseurs pour le toit et de vitrage

double pour les parois coulissantes. En plusieurs endroits, le plexiglas est en

mauvais état au point de former des gouttières à l'intérieur de la véranda. L’inspection

locale a confirmé ces dires. Les recourants ont encore déclaré que le jardin

d'hiver n'étant pas chauffé, il n'est que peu utilisé en hiver en raison du

froid qu'il y fait. Orientée plein sud, la véranda est particulièrement chaude

en été où l'on s'y tient alors péniblement. Les recourants en font donc

principalement usage pendant l'entre saison.

Les recourants ont précisé que le second projet de

transformation prévoit toujours un rehaussement de la dalle actuelle de la

véranda afin de la mettre à niveau avec le reste des pièces de la maison. Les

portes actuelles donnant sur le jardin d'hiver seront maintenues dès lors que

le jardin d’hiver ne sera pas relié à l’installation de chauffage central. La

constructrice a néanmoins précisé qu’elle envisageait de chauffer cet espace.

Lors de l’inspection locale, le tribunal a encore

constaté que la pente du toit de la maison de la constructrice devait atteinte

environ 20%, qu’il existait une importante différence de niveau entre les deux

parcelles, la véranda étant de ce fait surélevée par rapport à la villa des

recourants, et que, depuis le jardin d’hiver, on voyait clairement une partie

du jardin des recourants, leur chemin d’accès et la face nord de leur villa.

Enfin, sur interpellation du tribunal, tous les

intéressés au recours ont admis que le tribunal juge le fond de l'affaire, à

savoir le bien-fondé du second projet de transformation, sans se limiter à la question

de la conformité de la procédure de dispense d’enquête.

Considérants

1.

Formellement, l’objet du litige est la décision de la

municipalité de dispenser le projet d’enquête publique par avis à la population

du 28 septembre 2005. Cet avis ne vaut pas délivrance du permis de construire. Son

objet consistait à inviter les intéressés à prendre connaissance du projet et à

déposer leurs observations ou oppositions s’ils l’estimaient utiles. Ce n’est

qu’une fois le délai de consultation écoulé que la municipalité se serait

prononcée sur la délivrance du permis de construire.

Dès lors qu’aucun permis de construire n’a été

délivré, les recourants ont recouru principalement à l’encontre de la décision

de dispense d’enquête publique. A l’appui de leur recours, ils soutiennent

qu’une telle dispense n’est pas possible étant donné que les travaux projetés

modifieraient l’aspect de l’immeuble et l’affectation des locaux.

Les constructeurs ainsi que la municipalité

considèrent que la construction projetée remplit les conditions de l'art. 72d

du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RATC) et ne nécessite donc pas de mise à

l'enquête publique.

Dans la teneur introduite par la loi du 4 février

1998, l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoit que

la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime

importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

Fondé sur l'art. 111 LATC, l'art. 72d RATC

prévoit ce qui suit :

« La Municipalité peut dispenser de l’enquête publique

notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu’aucun intérêt public

prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter

atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des

voisins:

-

(...)

-

les travaux de transformation de minime importance

d’un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d’agrandissement,

de reconstruction, tels que la création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une

saillie,d’une isolation périphérique, d’une rampe

d’accès ; (…) »

Il ressort de cette disposition que la

municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas

susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de

protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune

personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif

(notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC.2001.0255

du 21 mars 2002 et AC.2003.0063 du 18 septembre 2003). En l’occurrence, la

maison des recourants se situe juste en face de la véranda dont la

transformation est projetée. Cette construction se trouve à l’intérieur des

espaces réglementaires. Surélevée par rapport au niveau de la parcelle des

recourants, elle est particulièrement visible depuis leur villa. Il ne fait

aucun doute qu’ils jouissent d’un intérêt digne de protection à empêcher son

autorisation. La municipalité n’était donc pas en droit de dispenser le projet

d’enquête publique.

2.

De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas

une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner

les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (voir AC.1999.0064 du

27.

mars 2000 et les références citées, AC.2001.0224 du 6 août 2003,

AC.2004.0253 du 2 mai 2005). En l’occurrence, les recourants ont eu rapidement connaissance

du projet de transformation de la constructrice. Ils en ont été informés par la

constructrice elle-même, puis par une réunion avec la municipalité. Ils ont pu

consulter les plans du projet définitif et eu l’occasion se rendre suffisamment

compte des modifications qu’ils impliquaient. Ils ne se sont d’ailleurs pas

privés d’écrire à plusieurs reprises à la municipalité pour faire valoir leurs

griefs à l’encontre du projet. Dès lors, même s’il faut admettre que la

procédure suivie par la municipalité est pour le moins originale et ne respecte

pas les dispositions de mise à l’enquête prévues par la LATC, elle n’a pas eu

pour conséquence de porter préjudice aux recourants dans l’exercice de leurs

droits. Les informalités procédurales ne peuvent pas avoir pour effet de

condamner d’emblée le projet.

3.

Dans leurs écritures, les parties ne se sont pas opposées

à ce que le fond du litige soit abordé. Elles se sont même exprimées sur les

questions liées à la légalité du projet. En audience, sur interpellation du

président, elles ont confirmé que le tribunal était invité à statuer sur fond.

Par économie de procédure, il convient donc d’examiner si le projet de

construction tel qu’il est prévu par la constructrice pourrait être autorisé.

4.

La villa des recourants se situe en zone de village B. Par

renvoi de l’art. 11 du RPE, l’art. 6 al. 6 RPE est applicable à la parcelle de

la constructrice. L’art. 6 al. 6 RPE a la teneur suivante :

« Pour les construction en ordre non contigu, la

distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 4 m ».

En l’espèce, la véranda dont la transformation est

projetée se situe à environ 1 m de la limite entre la propriété des recourants

et celle de la constructrice. Son implantation ne respecte donc pas les

prescriptions de l’art. 6 al. 6 RPE. Ce point n’est pas contesté par les

parties.

Etant donné que la véranda litigieuse n’est pas

conforme aux règles de la zone à bâtir prévues par le RPE, la transformation

projetée doit être examinée au jour de l’art. 80 LATC, qui a la teneur

suivante :

« 1 Les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux

dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient

d’occupation ou d’utilisation du sol, ou à l’affectation de la zone, mais

n’empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou

réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu’il n’en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage.

3.

Les bâtiments en

ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie. »

Selon la jurisprudence (voir notamment AC.1997.0048

du 16 juillet 1998), les travaux d'entretien et de réparation (al. 1) consistent

en des travaux de rénovation (toitures, façades, fenêtres) et de modernisation

(nouvelle installation de chauffage, équipements sanitaires...). Il importe de

ne pas modifier la construction existante ou de le faire de façon très peu

importante, l'aspect, la distribution et la destination de la construction

restant inchangés. De tels travaux visent donc à protéger l'ouvrage ou

l'installation existante des effets de la dégradation due au temps, voire à la

moderniser (de façon raisonnable) en fonction des exigences de confort moderne.

La transformation (al. 2) est l'opération tendant à modifier la répartition

intérieure des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces

volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que

l'affectation des nouveaux locaux ne soit contraire au règlement (AC.2001.0089

du 1er avril 2003 consid. 3, AC.2001.0161 du 7 janvier 2002 et les

références citées). La reconstruction (al. 3) est réalisée lorsque les éléments

d'un ouvrage sont remplacés par d'autres éléments semblables ne laissant

subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (RDAF 1978, p.

120.

; AC.2004.0104 du 8 décembre 2004, AC.2000.0188 du 16 septembre 2004,

AC.2003.0118 du 25 février 2004).

Les travaux entrepris par la constructrice vont

au-delà des simples travaux de réparation ou d’entretien. Ils impliquent, non

pas une simple rénovation de la véranda actuelle, mais bien une démolition de

la construction existante par la complète suppression des panneaux en verres,

de la structure métallique et du toit en plexiglas au profit de la

reconstruction d’une nouvelle structure en maçonnerie. Le projet prévoit certes

de larges ouvertures qui suggèrent le maintien d’une prédominance du verre.

Cependant, le prolongement du toit en tuile et les nouvelles piles en

maçonnerie conduisent à la création d’une construction d’un type différent de la

véranda actuelle. Le projet ne se conçoit plus comme un jardin d’hiver à la

structure métallique légère posé à côté de la villa, mais a pour conséquence

d’intégrer la nouvelle construction à la maison attenante par l’impression de

continuité que crée le prolongement du toit et la structure en maçonnerie

constituant des éléments de façade. A ce titre, le projet s’éloigne autant de

la définition du jardin d’hiver que de la véranda. Contrairement à ce que

soutient la municipalité, le débat terminologique qui oppose ces deux concepts,

pour autant que débat il y ait, n’est donc d’aucun secours pour déterminer si

le projet peut être autorisé.

Au vu de l’ampleur des travaux, qui ne laissent pour

ainsi dire rien subsister de la véranda actuelle (destruction et reconstruction

complètes du toit et des façades, rehaussement de la dalle pour la mettre à

niveau), on peut légitimement se demander s’il s’agit encore d’un cas de

transformation de la véranda, ou s’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une

reconstruction. L’art. 80 al. 3 LATC parle de la reconstruction des bâtiments

en ruine ou inutilisables, ainsi que de ceux qui ont subi une destruction

accidentelle totale datant de moins de cinq ans. La véranda litigieuse ne

répond à aucune de ces définitions. Il est vrai qu’elle présente des défauts

(infiltrations d’eau, plexiglas endommagé), mais elle demeure néanmoins

utilisable dans son état actuel. Quoi qu’il en soit, que l’on considère qu’il

s’agit d’une reconstruction ou d’une transformation, le projet devrait à tout

le moins respecter les conditions posées à l’art. 80 al. 2 LATC, à savoir qu’il

n’aggrave pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (AC.2004.0221 du 31 mars 2005

consid. 6). Or, comme on le verra ci-dessous, ces conditions ne sont pas

remplies en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de

la qualification des travaux prévus par la constructrice.

5.

Selon les déclarations de la constructrice, la

transformation de la véranda a pour but de permettre son utilisation plus

fréquente, l’usage actuel du jardin d’hiver étant limité en raison des

mauvaises conditions de la construction et des importantes différences de

température qui y sont enregistrées. Le premier projet de transformation déposé

auprès de la municipalité prévoyait l’assimilation complète de la véranda

actuelle à la maison et la création de plusieurs pièces chauffées. Ce n’est

qu’après intervention de la municipalité que la constructrice a renoncé à

compartimenter la véranda et à la relier au chauffage central. Lors de

l’audience, il n’a pas échappé au tribunal que la constructrice a déclaré qu’elle

entendait chauffer cet espace. L’inspection locale a d’ailleurs révélé la

présence d’un chauffage électrique d’appoint dans le jardin d’hiver. Au regard

de ces éléments, il ne fait pas de doute que les transformations projetées,

grâce à une meilleure isolation thermique notamment, augmenteront sensiblement

l’usage que la constructrice fera de son annexe.

Depuis la véranda, qui se situe à environ un mètre

de la limite de propriété, sont clairement visibles une partie du jardin des

recourants, le chemin d’accès à leur maison et la façade nord de leur villa,

qui comporte une fenêtre et la porte d’entrée. En raison de la surélévation de

la véranda, la vue y est d’autant plus plongeante sur le voisinage. En

conséquence, une augmentation de la fréquentation de la véranda transformée

sera sans conteste préjudiciable à l’intimité des voisins. De plus, la

construction plus massive en maçonnerie, telle que prévue par le projet,

renforcera la présence visuelle de la construction, déjà située à seulement un

mètre de la limite de propriété. Aussi, force est de constater que la

transformation de la véranda sera de nature à augmenter les inconvénients qui

en résulteront pour les recourants. Pour cette raison, le projet ne peut pas

être autorisé.

La constructrice invoque en faveur du projet

l’existence de l’accord écrit datant de 1990 et donné par les propriétaires

antérieurs pour la construction d’une véranda. Comme on l’a exposé plus haut,

la transformation projetée ne peut plus être qualifiée de véranda. En

conséquence, ce document n’est d’aucun secours à la constructrice et ne lui

donne pas plus de droits que ceux qui découlent de l’art. 80 al. 2 LATC.

6.

Dans le chapitre applicable à la zone de village B, le RPE

contient encore l’article suivant :

Art. 13 - Toitures

Les toitures seront à deux pans, recouvertes d’ardoises ou de

tuiles naturelles ou vieillies. Elles auront une pente comprise entre 50% et

100%.

Cependant, pour les hangars agricoles, la Municipalité peut

autoriser une couverture en fibrociment brun-rouge pour autant que ce matériau

soit compatible avec ceux des toitures des bâtiments voisins. La pente minimum

de toiture sera de 30 %.

A

l'instar de n'importe quel travail de construction, la transformation d'un

bâtiment existant n’est admissible que si elle est rigoureusement conforme aux

prescriptions en vigueur. Il faut donc considérer que tout projet de modification

ayant pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit être

proscrit, même si ce projet intervient dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC (voir

R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois,

particulièrement dans les zones à bâtir, in RDAF 1987, p. 389 ss, spéc. p.

395-396).

La modification de l’avant-toit de la villa et son

prolongement jusqu’à l’extrémité de la construction transformée conduisent à

casser la pente du toit à hauteur de la façade sud existante de la villa et à infléchir

sa pente de quelques degrés. Le toit actuel de la villa, dont la pente avoisine

les 20%, n’est pas conforme à la réglementation de l’art. 13 RPE cité

ci-dessus. En infléchissant la pente, le projet de transformation a donc pour

effet d’augmenter encore l’atteinte à la réglementation en vigueur. Pour cette

raison également, il ne peut être autorisé.

7.

En conséquence, le recours est admis. Le tribunal constate

que les travaux faisant l’objet de l’avis de dispense d’enquête ne peuvent être

réalisés.

Il convient de mettre deux tiers des frais à charge

de la municipalité qui a défendu le projet et un tiers à la charge de la

constructrice qui succombe. Les recourants ont procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire. Des dépens leur sont dus dans la même proportion.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Il est constaté que les travaux faisant l’objet de l’avis

de dispense d’enquête publique du 28 septembre 2005 par la Municipalité de

Noville ne peuvent pas être autorisés.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de la Municipalité de Noville.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge d’Hélène Loevenbruck.

V.

Des dépens à hauteur de 1'000 (mille) francs sont octroyés

à Sylvie et Christophe Carrel, dont 500 (cinq cents) francs sont à la charge de

la Municipalité de Noville et 500 (cinq cents) francs à la charge d’Hélène

Loevenbruck.

Lausanne, le 31 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint