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Décision

AC.2005.0234

TA - AC.2005.0234 - 2006-07-27 - MOUTHON GUEISSAZ/Municipalité d'Ollon, BLANC

27 juillet 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marie-José Mouthon Gueissaz a acquis dans le courant de

l'année 2003 la parcelle n°5'880 du cadastre de la commune d'Ollon (ci-après :

la commune). Ce bien-fonds supporte notamment une bâtiment d'habitation, ainsi

qu'un cerisier, planté il y a une quarantaine d'années. Cet arbre, d'une

hauteur de plus de 10 m, se situe à quelque deux mètres de la parcelle n°5'878

du cadastre précité, laquelle est propriété de Jean-Pierre Blanc et sur

laquelle se trouve depuis 1978 une maison d'habitation.

Les deux parcelles susmentionnées sont situées en

zone d'habitation A selon le plan partiel d'affectation du village d'Antagnes

(ci-après : le PPA) et son règlement d'application, adopté les 19 mai 1994 et 7

mars 1997 et approuvé la dernière fois par le Département des travaux publics,

de l'aménagement et des transports le 29 mai 1997 (ci-après : RPPA).

B.

Au cours de l'année 2004, un voisin de la recourante a

fait appel à un géomètre afin de faire marquer les limites de sa propriété. D'entente

avec les époux Blanc, Marie-José Mouthon Gueissaz a profité de sa présence pour

faire estimer les limites de sa propre parcelle. Se faisant, le géomètre a planté

un piquet de marquage ce qui aurait suscité l'ire de Jean-Pierre Blanc.

C.

En réaction, ce dernier a saisi, le 17 mai 2005, la

Justice de Paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut d'une requête tendant

à la suppression du cerisier se trouvant sur la parcelle de la recourante. Le

contenu de cette requête est le suivant :

"(...)

Pour faire suite à notre

conversation de ce jour, je vous remets, sous ce pli, un descriptif et un plan

de situation, documents relatifs au problème qui m'oppose à ma voisine, Mme

M.-J. Mouthon.

Domicilié depuis vingt-cinq ans à

Antagnes, j'ai avec mon épouse toujours entretenu d'excellentes relations avec

nos voisins Cornemusaz, au point de supprimer les barrières et construit, à

cheval sur la limite de propriété, un couvert pour y garer nos véhicules. M.

Cornemusaz a vendu récemment (env. 2 ans) à Mme Mouthon.

Par souci de précision, notre

nouvelle voisine a décidé marquer sa propriété avec l'accord de ses voisins.

Dans un esprit de collaboration, j'ai accepté de répartir les frais de cette

opération bien que mes limites me soient connues depuis toujours.

Sous un prétexte enfantin, Mme

Mouthon, a fait implanter un piquet provoquant devant notre fenêtre afin de

nous signaler la limite exacte de sa propriété, rompant ainsi le

"Gentlemen agreement" qui était bien agréable pour tout le monde.

Etant donné cette nouvelle

situation, j'ai pris la décision de faire respecter, à la lettre, les

dispositions du code rural et foncier non sans lui remettre, pour information,

un exemplaire de ce document. Depuis, elle ne jouit plus de mes largesses

relatives à l'utilisation des places de parc. Le cerisier, qu'elle prétend

protégé n'a pas été entretenu depuis son arrivée et a pris une ampleur exagérée

pour un arbre situé entre deux maisons. Lors des travaux de taille, avant la

floraison, j'ai demandé, en présence de l'horticulteur, que cet arbre soit

éliminé, sans succès et dans l'indifférence complète. (...)"

L'audience préliminaire devant le magistrat susmentionné

s'est tenue le 23 août 2005. Le 26 août 2005, celui-ci a transmis le dossier à

la municipalité d'Ollon (ci-après : la municipalité) pour décision

conformément à l'art. 62 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987

(ci-après : CRF).

D.

Par décision du 21 septembre 2005, notifiée au plus tôt le

lendemain, la municipalité a indiqué que le cerisier litigieux ne faisait

l'objet d'aucune protection particulière.

E.

Marie-José Mouthon Gueissaz a recouru au Tribunal

administratif à l'encontre de cette décision le 12 octobre 2005. Elle invoque

en substance que la décision attaquée omet à tort de faire application de

l'art. 7 al. 5 RPPA, selon lequel toute intervention modifiant l'aspect ou les

aménagements extérieurs d'un bâtiment doit être soumise à la municipalité,

alors même que cette disposition réglementaire protège implicitement le

cerisier litigieux. Par ailleurs, elle fait valoir que le RPPA, contrairement

au règlement communal de protection des arbres, prévoit une protection

généralisée des arbres, sans distinction entre les arbres fruitiers et les

autres arbres. Elle conclut enfin à l'annulation de la décision attaquée.

F.

L'autorité intimée s'est déterminée le 2 novembre 2005 en

concluant au rejet du recours.

G.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 13

décembre 2005. A sa requête, la municipalité a produit, les 22 décembre 2005 et

20 janvier 2006, diverses pièces, dont son ancien règlement communal relatif à

la protection des arbres du 30 juin 1982 et son ancien RPPA légalisé par le

Conseil d'Etat le 4 février 1974. L'intimée a au surplus confirmé ses

conclusions tendant au rejet du recours.

H.

La recourante déposé des observations finales le 9 février

2006.

I.

Le Tribunal administratif a procédé le 28 juin 2006 à une

inspection locale en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette

occasion, celles-ci ont été entendues dans leurs explications. Tentée, la

conciliation a échoué. Dans la mesure où les époux Blanc n'avaient pas déposé

d'écritures, le procès-verbal leur a été ouvert afin qu'ils puissent se

déterminer. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de l'art. 31 al. 1 LJPA et dans

les formes prescrites à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA par la destinataire de la

décision entreprise, le recours est manifestement recevable.

2.

En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après : LPNMS),

complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après :

RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application

de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (litt. a), ou encore de ceux que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (litt. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu

pour désigner les objets à protéger. L'art. 98 al. 1er LPNMS prévoit

à cet égard qu'elles disposent d'un délai de trois ans dès l'adoption dedite

loi pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. A défaut

de mise sur pied d'un tel plan ou d'un tel règlement dans le délai

susmentionné, le Département de la sécurité et de l'environnement déterminera

lui-même les objets qui doivent être maintenus.

Se fondant sur l'art. 5 litt. b LPNMS, la commune a

adopté un premier règlement de protection des arbres le 14 mai 1982, approuvé

par le Conseil d'Etat le 30 juin 1982. Elle en a adopté un second le 21

septembre 2001 qui a été approuvé le 30 octobre 2001 par le Conseil d'Etat

(ci-après : le règlement de protection des arbres). Ce règlement, qui a

abrogé le précédent règlement de 1982 (art. 11) définit, à son art. 2, son

champ d'application. Il en exclut expressément les arbres fruitiers (art. 2

lettre b). Cela étant, force est de constater que le cerisier litigieux ne

bénéficie d'aucune protection découlant dudit règlement, ce que la recourante

ne conteste d'ailleurs pas dans son mémoire de recours.

3.

Marie-José Mouthon Gueissaz fait en revanche valoir que la

protection du cerisier résulterait non seulement de l'art. 7 al. 5 RPPA, qui

soumet à autorisation toute intervention modifiant l'aspect ou les aménagements

extérieurs d'un bâtiment, mais plus généralement de l'art. 76 RPPA qui

instaurerait, dans son périmètre d'application, une protection généralisée et

spéciale des arbres, quels qu'ils soient.

a) La parcelle de la recourante, qui est sise en

zone d'habitation A, est régie par les art. 12 ss RPPA. L'art. 14 RPPA, sous la

note marginale de "patrimoine bâti à maintenir", renvoie à

l'art. 7 RPPA dont le contenu est le suivant :

"1Les bâtiments marquants désignés sur les plans au 1:500

doivent être maintenus.

2.

Ils peuvent être

modifiés ou, si leur maintien n'est pas possible, remplacés par de nouvelles

constructions analogues qui respectent scrupuleusement :

a. les

limites des constructions (sur les plans au 1:500);

b. le

gabarit et l'emplacement;

c. l'expression

du bâtiment.

3.

La transformation

des granges en habitation est autorisée.

4.

Lors de la

transformation de bâtiments existants la Municipalité peut autoriser une

hauteur d'étage inférieure à 2,4 m.

5.

Toute

intervention modifiant l'aspect ou les aménagements extérieurs d'un bâtiment

doit être soumise à la Municipalité."

Contrairement à ce que soutient la recourante,

l'art. 7 al. 5 RPPA n'a pas pour effet de créer une protection particulière et implicite

des arbres situés dans le périmètre du PPA (mais hors de l'aire forestière), que

ce soit notamment en zone du village ou en zone d'habitation A. Consacrée au

patrimoine bâti et à maintenir (cf. note marginale), cette disposition n'exclut

précisément pas la possibilité de procéder à des modifications du patrimoine

bâti, mais définit au contraire les règles applicables dans cette hypothèse. Quel

que soit le contenu des dites règles, elles ne sont pas applicables en

l'espèce. On ne saurait en effet admettre que l'on est en présence d'"intervention

modifiant l'aspect ou les aménagements extérieurs d'un bâtiment" alors

qu'il s'agit en réalité de la suppression d'un seul et unique arbre sur une

parcelle caractérisée par d'autres éléments de végétation. Mal fondé, ce moyen

doit être purement et simplement rejeté.

b) De même, on ne saurait suivre la recourante

lorsqu'elle soutient que le RPPA instaurerait, à son art. 76 RPPA, une

protection spéciale et généralisée des arbres (situés hors de l'aire

forestière) compris dans le village d'Antagnes. Selon cette disposition,

"1 Les

surfaces boisées non soumises au régime forestier (allées d'arbres, haies

vives, bosquets, arbres et arbustes isolés) et les biotopes tels que marais,

prairies humides, pelouses sèches sont protégés par les législations fédérales,

cantonales et communales sur la protection de la nature et du paysage et celles

sur la faune.

2.

Aucune

atteinte ne peut leur être portée sans autorisation préalable de la

Municipalité, qui consultera au besoin les instances cantonales compétentes

(Division protection de la nature et de la Conservation de la faune)".

La formulation claire de l'alinéa premier de cette

disposition renvoie purement et simplement à la législation fédérale, cantonale

et communale en la matière et ne crée aucune protection particulière des arbres

situés dans le village d'Antagnes. Cette disposition a pour fonction d'intégrer,

dans le RPPA, la réglementation générale de protection des arbres adoptée dès

1982.

par le législateur communal pour l'ensemble de son territoire et ne

souffre d'aucune interprétation autre que littérale. On comprendrait mal en

effet les motifs pour lesquels le législateur communal aurait voulu créer,

spécialement pour le village d'Antagnes, une protection particulière des arbres

fruitiers. Aucune des pièces dont la recourante avait requis production ne va en

tous les cas dans ce sens. Même l'art. 5 al. 2 litt. c RPPA, consacré à

l'énumération des éléments caractéristiques du village et selon lequel "les

espaces extérieurs sont marqués par la richesse des plantations en arbres fruitiers

de hautes tiges", ne laisse planer aucun un doute puisqu'il ne fait

que décrire les caractéristiques de la zone du village sans pour autant prévoir

un régime particulier pour les arbres fruitiers de hautes tiges qui s'y

trouvent. Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait se prévaloir de cette

disposition, qui régit la zone du village et non pas la zone d'habitation A

dans laquelle se trouve sa parcelle.

Quant à l'alinéa 2 de l'art. 76 RPPA, sa

signification tombe également sous le sens comme le relève à juste titre

l'intimée : si un arbre est protégé, au sens notamment du règlement

communal de protection des arbres, toute décision y relative est soumise à

autorisation municipale.

4.

En définitive, le cerisier litigieux n'est protégé par

aucune disposition du règlement communal de protection des arbres ou du RPPA.

La décision municipale litigieuse doit dès lors être confirmée et le recours

rejeté.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des

dépens. Bien qu'obtenant gain de cause, la municipalité n'a également pas droit

à des dépens, faute d'être assistée d'un mandataire professionnel. S'agissant

enfin du tiers intéressé, qui n'a recouru aux services d'un mandataire professionnel

qu'à partir du 16 février 2006, il n'a droit qu'à des dépens réduits,

l'intervention de son conseil s'étant limitée à la participation à la vision

locale du 28 juin 2006 (art. 55 al.1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 21 septembre

2005 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 1000 (mille) francs, sont

mis à la charge de la recourante.

IV.

Marie-José Mouthon est la débitrice de Jean-Pierre Blanc de

la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2006

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint