AC.2005.0234
TA - AC.2005.0234 - 2006-07-27 - MOUTHON GUEISSAZ/Municipalité d'Ollon, BLANC
27 juillet 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0234
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOUTHON GUEISSAZ/Municipalité d'Ollon, BLANC
ARBRE
DESTRUCTION
LPNMS-5
Résumé contenant:
Aucune protection particulière des arbres fruitiers ne peut résulter du règlement d'un plan d'affectation communal qui prévoit que les surfaces boisées non soumises au régime forestier sont protégés par les législations fédérales, cantonales et communales et qu'aucune atteinte ne peut leur être portée sans autorisation préalable de la Municipalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juillet 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
François Despland et M. Pedro De Aragao, assesseurs ; Mme Anouchka
Hubert, greffière.
Recourante
Marie-José MOUTHON GUEISSAZ, à
Ollon VD, représentée par Eduardo Redondo, avocat à Vevey 2,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon,
Tiers intéressé
Jean-Pierre BLANC, à Ollon VD, représenté par Jean-Pierre
Gross, avocat, à Lausanne,
Objet
Abattage d'arbre
Recours Marie-José MOUTHON GUEISSAZ c/ décision de la
Municipalité d'Ollon du 21 septembre 2005 (autorisation d'abattage d'un
cerisier sur la parcelle no 5880).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Marie-José Mouthon Gueissaz a acquis dans le courant de
l'année 2003 la parcelle n°5'880 du cadastre de la commune d'Ollon (ci-après :
la commune). Ce bien-fonds supporte notamment une bâtiment d'habitation, ainsi
qu'un cerisier, planté il y a une quarantaine d'années. Cet arbre, d'une
hauteur de plus de 10 m, se situe à quelque deux mètres de la parcelle n°5'878
du cadastre précité, laquelle est propriété de Jean-Pierre Blanc et sur
laquelle se trouve depuis 1978 une maison d'habitation.
Les deux parcelles susmentionnées sont situées en
zone d'habitation A selon le plan partiel d'affectation du village d'Antagnes
(ci-après : le PPA) et son règlement d'application, adopté les 19 mai 1994 et 7
mars 1997 et approuvé la dernière fois par le Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports le 29 mai 1997 (ci-après : RPPA).
B.
Au cours de l'année 2004, un voisin de la recourante a
fait appel à un géomètre afin de faire marquer les limites de sa propriété. D'entente
avec les époux Blanc, Marie-José Mouthon Gueissaz a profité de sa présence pour
faire estimer les limites de sa propre parcelle. Se faisant, le géomètre a planté
un piquet de marquage ce qui aurait suscité l'ire de Jean-Pierre Blanc.
C.
En réaction, ce dernier a saisi, le 17 mai 2005, la
Justice de Paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut d'une requête tendant
à la suppression du cerisier se trouvant sur la parcelle de la recourante. Le
contenu de cette requête est le suivant :
"(...)
Pour faire suite à notre
conversation de ce jour, je vous remets, sous ce pli, un descriptif et un plan
de situation, documents relatifs au problème qui m'oppose à ma voisine, Mme
M.-J. Mouthon.
Domicilié depuis vingt-cinq ans à
Antagnes, j'ai avec mon épouse toujours entretenu d'excellentes relations avec
nos voisins Cornemusaz, au point de supprimer les barrières et construit, à
cheval sur la limite de propriété, un couvert pour y garer nos véhicules. M.
Cornemusaz a vendu récemment (env. 2 ans) à Mme Mouthon.
Par souci de précision, notre
nouvelle voisine a décidé marquer sa propriété avec l'accord de ses voisins.
Dans un esprit de collaboration, j'ai accepté de répartir les frais de cette
opération bien que mes limites me soient connues depuis toujours.
Sous un prétexte enfantin, Mme
Mouthon, a fait implanter un piquet provoquant devant notre fenêtre afin de
nous signaler la limite exacte de sa propriété, rompant ainsi le
"Gentlemen agreement" qui était bien agréable pour tout le monde.
Etant donné cette nouvelle
situation, j'ai pris la décision de faire respecter, à la lettre, les
dispositions du code rural et foncier non sans lui remettre, pour information,
un exemplaire de ce document. Depuis, elle ne jouit plus de mes largesses
relatives à l'utilisation des places de parc. Le cerisier, qu'elle prétend
protégé n'a pas été entretenu depuis son arrivée et a pris une ampleur exagérée
pour un arbre situé entre deux maisons. Lors des travaux de taille, avant la
floraison, j'ai demandé, en présence de l'horticulteur, que cet arbre soit
éliminé, sans succès et dans l'indifférence complète. (...)"
L'audience préliminaire devant le magistrat susmentionné
s'est tenue le 23 août 2005. Le 26 août 2005, celui-ci a transmis le dossier à
la municipalité d'Ollon (ci-après : la municipalité) pour décision
conformément à l'art. 62 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987
(ci-après : CRF).
D.
Par décision du 21 septembre 2005, notifiée au plus tôt le
lendemain, la municipalité a indiqué que le cerisier litigieux ne faisait
l'objet d'aucune protection particulière.
E.
Marie-José Mouthon Gueissaz a recouru au Tribunal
administratif à l'encontre de cette décision le 12 octobre 2005. Elle invoque
en substance que la décision attaquée omet à tort de faire application de
l'art. 7 al. 5 RPPA, selon lequel toute intervention modifiant l'aspect ou les
aménagements extérieurs d'un bâtiment doit être soumise à la municipalité,
alors même que cette disposition réglementaire protège implicitement le
cerisier litigieux. Par ailleurs, elle fait valoir que le RPPA, contrairement
au règlement communal de protection des arbres, prévoit une protection
généralisée des arbres, sans distinction entre les arbres fruitiers et les
autres arbres. Elle conclut enfin à l'annulation de la décision attaquée.
F.
L'autorité intimée s'est déterminée le 2 novembre 2005 en
concluant au rejet du recours.
G.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 13
décembre 2005. A sa requête, la municipalité a produit, les 22 décembre 2005 et
20 janvier 2006, diverses pièces, dont son ancien règlement communal relatif à
la protection des arbres du 30 juin 1982 et son ancien RPPA légalisé par le
Conseil d'Etat le 4 février 1974. L'intimée a au surplus confirmé ses
conclusions tendant au rejet du recours.
H.
La recourante déposé des observations finales le 9 février
2006.
I.
Le Tribunal administratif a procédé le 28 juin 2006 à une
inspection locale en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette
occasion, celles-ci ont été entendues dans leurs explications. Tentée, la
conciliation a échoué. Dans la mesure où les époux Blanc n'avaient pas déposé
d'écritures, le procès-verbal leur a été ouvert afin qu'ils puissent se
déterminer. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
J.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de l'art. 31 al. 1 LJPA et dans
les formes prescrites à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA par la destinataire de la
décision entreprise, le recours est manifestement recevable.
2.
En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature,
des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après : LPNMS),
complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après :
RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application
de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,
cordons boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (litt. a), ou encore de ceux que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (litt. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu
pour désigner les objets à protéger. L'art. 98 al. 1er LPNMS prévoit
à cet égard qu'elles disposent d'un délai de trois ans dès l'adoption dedite
loi pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. A défaut
de mise sur pied d'un tel plan ou d'un tel règlement dans le délai
susmentionné, le Département de la sécurité et de l'environnement déterminera
lui-même les objets qui doivent être maintenus.
Se fondant sur l'art. 5 litt. b LPNMS, la commune a
adopté un premier règlement de protection des arbres le 14 mai 1982, approuvé
par le Conseil d'Etat le 30 juin 1982. Elle en a adopté un second le 21
septembre 2001 qui a été approuvé le 30 octobre 2001 par le Conseil d'Etat
(ci-après : le règlement de protection des arbres). Ce règlement, qui a
abrogé le précédent règlement de 1982 (art. 11) définit, à son art. 2, son
champ d'application. Il en exclut expressément les arbres fruitiers (art. 2
lettre b). Cela étant, force est de constater que le cerisier litigieux ne
bénéficie d'aucune protection découlant dudit règlement, ce que la recourante
ne conteste d'ailleurs pas dans son mémoire de recours.
3.
Marie-José Mouthon Gueissaz fait en revanche valoir que la
protection du cerisier résulterait non seulement de l'art. 7 al. 5 RPPA, qui
soumet à autorisation toute intervention modifiant l'aspect ou les aménagements
extérieurs d'un bâtiment, mais plus généralement de l'art. 76 RPPA qui
instaurerait, dans son périmètre d'application, une protection généralisée et
spéciale des arbres, quels qu'ils soient.
a) La parcelle de la recourante, qui est sise en
zone d'habitation A, est régie par les art. 12 ss RPPA. L'art. 14 RPPA, sous la
note marginale de "patrimoine bâti à maintenir", renvoie à
l'art. 7 RPPA dont le contenu est le suivant :
"1Les bâtiments marquants désignés sur les plans au 1:500
doivent être maintenus.
2.
Ils peuvent être
modifiés ou, si leur maintien n'est pas possible, remplacés par de nouvelles
constructions analogues qui respectent scrupuleusement :
a. les
limites des constructions (sur les plans au 1:500);
b. le
gabarit et l'emplacement;
c. l'expression
du bâtiment.
3.
La transformation
des granges en habitation est autorisée.
4.
Lors de la
transformation de bâtiments existants la Municipalité peut autoriser une
hauteur d'étage inférieure à 2,4 m.
5.
Toute
intervention modifiant l'aspect ou les aménagements extérieurs d'un bâtiment
doit être soumise à la Municipalité."
Contrairement à ce que soutient la recourante,
l'art. 7 al. 5 RPPA n'a pas pour effet de créer une protection particulière et implicite
des arbres situés dans le périmètre du PPA (mais hors de l'aire forestière), que
ce soit notamment en zone du village ou en zone d'habitation A. Consacrée au
patrimoine bâti et à maintenir (cf. note marginale), cette disposition n'exclut
précisément pas la possibilité de procéder à des modifications du patrimoine
bâti, mais définit au contraire les règles applicables dans cette hypothèse. Quel
que soit le contenu des dites règles, elles ne sont pas applicables en
l'espèce. On ne saurait en effet admettre que l'on est en présence d'"intervention
modifiant l'aspect ou les aménagements extérieurs d'un bâtiment" alors
qu'il s'agit en réalité de la suppression d'un seul et unique arbre sur une
parcelle caractérisée par d'autres éléments de végétation. Mal fondé, ce moyen
doit être purement et simplement rejeté.
b) De même, on ne saurait suivre la recourante
lorsqu'elle soutient que le RPPA instaurerait, à son art. 76 RPPA, une
protection spéciale et généralisée des arbres (situés hors de l'aire
forestière) compris dans le village d'Antagnes. Selon cette disposition,
"1 Les
surfaces boisées non soumises au régime forestier (allées d'arbres, haies
vives, bosquets, arbres et arbustes isolés) et les biotopes tels que marais,
prairies humides, pelouses sèches sont protégés par les législations fédérales,
cantonales et communales sur la protection de la nature et du paysage et celles
sur la faune.
2.
Aucune
atteinte ne peut leur être portée sans autorisation préalable de la
Municipalité, qui consultera au besoin les instances cantonales compétentes
(Division protection de la nature et de la Conservation de la faune)".
La formulation claire de l'alinéa premier de cette
disposition renvoie purement et simplement à la législation fédérale, cantonale
et communale en la matière et ne crée aucune protection particulière des arbres
situés dans le village d'Antagnes. Cette disposition a pour fonction d'intégrer,
dans le RPPA, la réglementation générale de protection des arbres adoptée dès
1982.
par le législateur communal pour l'ensemble de son territoire et ne
souffre d'aucune interprétation autre que littérale. On comprendrait mal en
effet les motifs pour lesquels le législateur communal aurait voulu créer,
spécialement pour le village d'Antagnes, une protection particulière des arbres
fruitiers. Aucune des pièces dont la recourante avait requis production ne va en
tous les cas dans ce sens. Même l'art. 5 al. 2 litt. c RPPA, consacré à
l'énumération des éléments caractéristiques du village et selon lequel "les
espaces extérieurs sont marqués par la richesse des plantations en arbres fruitiers
de hautes tiges", ne laisse planer aucun un doute puisqu'il ne fait
que décrire les caractéristiques de la zone du village sans pour autant prévoir
un régime particulier pour les arbres fruitiers de hautes tiges qui s'y
trouvent. Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait se prévaloir de cette
disposition, qui régit la zone du village et non pas la zone d'habitation A
dans laquelle se trouve sa parcelle.
Quant à l'alinéa 2 de l'art. 76 RPPA, sa
signification tombe également sous le sens comme le relève à juste titre
l'intimée : si un arbre est protégé, au sens notamment du règlement
communal de protection des arbres, toute décision y relative est soumise à
autorisation municipale.
4.
En définitive, le cerisier litigieux n'est protégé par
aucune disposition du règlement communal de protection des arbres ou du RPPA.
La décision municipale litigieuse doit dès lors être confirmée et le recours
rejeté.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des
dépens. Bien qu'obtenant gain de cause, la municipalité n'a également pas droit
à des dépens, faute d'être assistée d'un mandataire professionnel. S'agissant
enfin du tiers intéressé, qui n'a recouru aux services d'un mandataire professionnel
qu'à partir du 16 février 2006, il n'a droit qu'à des dépens réduits,
l'intervention de son conseil s'étant limitée à la participation à la vision
locale du 28 juin 2006 (art. 55 al.1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon du 21 septembre
2005 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 1000 (mille) francs, sont
mis à la charge de la recourante.
IV.
Marie-José Mouthon est la débitrice de Jean-Pierre Blanc de
la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2006
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint