AC.2005.0237
TA - AC.2005.0237 - 2006-06-01 - BLANC/Municipalité de Cheseaux-Noréaz, Service de l'aménagement du territoire
1 juin 2006Français11 min
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N° affaire:
AC.2005.0237
Autorité:, Date décision:
TA, 01.06.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BLANC/Municipalité de Cheseaux-Noréaz, Service de l'aménagement du territoire
RÉVISION{DÉCISION}
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
REMISE EN L'ÉTAT
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LATC-105
Résumé contenant:
Ordre de remise en état définitif et exécutoire. Confirmation du refus de la municipalité de réexaminer cet ordre de remise en état dès lors que la recourante n'invoque pas des faits ou des moyens de preuve importants qu'elle ne connaissait pas lors de la décision initiale ou dont elle ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er juin 2006
Composition
M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger et M.
Antoine Thélin, assesseurs.
recourante
Paulette BLANC, à
Cheseaux-Noréaz, représentée par Charles BAVAUD, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Cheseaux-Noréaz,
représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
autorité concernée
Service de l'aménagement du
territoire,
Objet
Remise en état
Recours Paulette BLANC c/ décision de la Municipalité de
Cheseaux-Noréaz refusant de reconsidérer l'ordre de remise en état de la
parcelle 35
Vu les faits suivants
A.
La parcelle no 35 de la Commune de
Cheseaux-Noréaz est colloquée en zone agricole selon le plan général
d'affectation communal légalisé le 18 avril 2000. Elle couvre une surface en
nature de prés - champs de 4'533 m2 et supporte un bâtiment ECA no 130, d'une
emprise au sol de 103 m2. Ce bâtiment a été construit initialement pour abriter
une écurie, comprenant 3 boxes à chevaux et une sellerie au rez, ainsi qu'une
surface destinée au stockage du fourrage dans les combles.
B.
Paulette Blanc a fait l'acquisition de la parcelle 35 de
Cheseaux-Noréaz par acte notarié du 29 avril 2002. Alors qu'elle était au
bénéfice d'une promesse de vente, celle-ci avait déjà, avec l'aide de son
ex-mari Jean-Pierre Blanc, entrepris sans autorisation divers travaux de
transformation visant à créer un logement dans le bâtiment ECA n° 130. Ces
travaux se sont poursuivis par la suite, nonobstant différentes interventions
de la municipalité visant à ordonner leur cessation immédiate et tendant au
dépôt d'une demande de permis de construire pour les travaux déjà effectués.
C.
Par décision du 19 septembre 2002, la municipalité a
imparti à Paulette Blanc un délai au 31 mars 2003 pour remettre les lieux en
état. Dans des décisions des
7 janvier et 20 janvier 2003, le Service de l'aménagement du territoire (SAT)
et la municipalité ont ensuite refusé de délivrer les autorisations cantonale
et communale requises pour régulariser les travaux effectués en relation avec
le bâtiment ECA n° 130. Paulette Blanc a recouru au Tribunal administratif
contre ces différentes décisions, recours qui a été rejetée dans un arrêt du 9
septembre 2003 (AC 2002.0191). A cette occasion, le Tribunal administratif a
prolongé au 31 décembre 2003 le délai imparti initialement au 19 septembre 2003
pour procéder à la remise en état de la parcelle 35 et du bâtiment ECA 130. Cet
arrêt est aujourd'hui en force.
D.
Dans un courrier du 2 février 2004, la municipalité a
constaté que Paulette Blanc n'avait pas agi dans le délai fixé au 31 décembre
2003 et l'a par conséquent sommée de se conformer à son ordre de remise en état
du 19 septembre 2002 d'ici le 30 avril 2004 au plus tard, en précisant que, si
les mesures ordonnées n'étaient pas réalisées dans ce délai, leur exécution
serait confiée à une entreprise tierce. Paulette Blanc a déposé un recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 février 2005, qui
a été rejeté par arrêt du 21 juin 2004 (cause AC 2004.0039).
E.
En date du 10 mai 2005, la municipalité a imparti un
ultime délai au 30 juin 2005 à Paulette Blanc pour se conformer à sa décision
du 19 septembre 2002 et pour quitter définitivement le bâtiment ECA n° 130.
Dans un courrier adressé à Paulette Blanc le 22 septembre 2005, la municipalité
a constaté que cette dernière n'avait pas donné suite à son injonction du 10
mai 2005 et l'a informée par conséquent que, à partir du lundi 31 octobre 2005
à 7h00, une ou plusieurs entreprises désignées par la municipalité
procéderaient à l'enlèvement et à l'évacuation de toutes les installations et
constructions, ainsi que de tous les dépôts, se trouvant encore sur la parcelle
en cause, à l'extérieur du bâtiment cadastré ECA n° 130. Paulette Blanc était
en outre informée que, à partir du 5 décembre 2005, une ou plusieurs
entreprises désignées par la municipalité procéderaient à tous les autres
travaux ordonnés, soit notamment tous les travaux situés à l'intérieur du
bâtiment ECA n° 130.
F.
Dans un courrier adressé à la municipalité le 13 octobre
2005, l'avocat Charles Bavaud a informé cette dernière qu'il avait été consulté
par Paulette Blanc et que celle-ci demandait la reconsidération de la décision
d'exécution forcée du 22 septembre 2005. A l'appui de cette requête, Paulette
Blanc invoquait le principe de l'égalité de traitement en relevant que la
municipalité aurait permis sur la parcelle n° 473 attenante, également
colloquée en zone agricole, l'érection d'une maison de deux niveaux avec
véranda d'une surface de plancher approximative quelques 150 m2 . Paulette
Blanc précisait que, en cas de refus de sa demande de reconsidération, celle-ci
devait être considérée comme un recours.
G. En date du
18 octobre 2005, la municipalité a transmis au Tribunal administratif le
courrier de Me Bavaud du 13 octobre 2005. Interpellée à cet égard par le
magistrat instructeur, la municipalité a indiqué le 20 octobre 2005 que le
courrier de Me Bavaud du 13 octobre 2005 ne devrait pas être considéré comme un
acte de recours dès lors qu'il ne contenait ni conclusions, ni motivations compréhensibles.
G.
Le Tribunal administratif a enregistré le recours par
accusé de réception du 24 octobre 2005 dans lequel une avance de frais de 2'500
francs était requise. A cette occasion, le magistrat instructeur a imparti un
délai au 3 novembre 2005 à la recourante pour indiquer au tribunal quelle était
la décision attaquée et préciser les conclusions et motifs du recours. La
recourante était également invitée à indiquer pour quelles raisons les griefs formulés
dans son courrier du 13 octobre 2005 n'avaient pas été invoqués dans le cadre
des procédures ayant abouti aux arrêts du Tribunal administratif des 19
septembre 2003 et 21 juin 2004.
H.
Dans une décision incidente du 16 novembre 2005, le magistrat
instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire formulée par Paulette
Blanc. Par arrêt incident du 23 février 2006, la section des recours du
Tribunal administratif a très partiellement admis le recours formé par Paulette
Blanc contre cette décision en confirmant la décision refusant l'assistance
judiciaire, tout en retournant le dossier au juge instructeur au fond afin
qu'il fixe un nouveau délai à la recourante pour verser une avance de frais
réduite à 1'000 francs. Cette avance a été versée dans le délai imparti.
Faits
I.
Paulette Blanc a motivé son recours le 13 mars 2006 en
précisant que celui-ci était dirigé contre la décision de la municipalité du 22
septembre 2005. A cette occasion, elle a invoqué une nouvelle fois l'inégalité
de traitement avec le propriétaire de la parcelle voisine. Elle précisait
également que, lors de l'acquisition du bâtiment ECA 130, celui-ci comportait
déjà une salle à manger et une cuisine agencée, ainsi qu'un coin pour dormir. Elle
précisait enfin que la Commune de Cheseaux-Noréaz lui aurait expressément
demandé de s'inscrire sur le territoire de la commune lorsqu'elle était devenue
propriétaire de l'immeuble en cause et qu'elle l'avait autorisée à entreprendre
des travaux d'adduction d'eau. De manière générale, Paulette Blanc invoquait la
violation des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité.
J.
La municipalité a déposé des déterminations le 1er
mai 2006 en concluant à l'irrecevabilité du recours. Le SAT a déposé des
observations le 1er mai 2006 en concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre la décision de la
municipalité du 22 septembre 2005. Cette dernière porte sur les modalités de
l'exécution par substitution de l'ordre municipal de remise en état du 19
septembre 2002, dont la municipalité a vainement tenté d'obtenir l'exécution
par la recourante.
L'ordre municipal de remise en état du 19 septembre
2002.
est aujourd'hui en force puisqu'il a été confirmé par le Tribunal
administratif dans un arrêt du 9 septembre 2003 et que Paulette Blanc a retiré
le recours qu'elle avait initialement formé contre cet arrêt devant le Tribunal
fédéral. Seules peuvent ainsi cas échéant être mises en cause devant le
Tribunal administratif les modalités de l'exécution par substitution, à
l'exclusion de tout grief portant sur le bien-fondé de l'ordre de remise en
état (cf. TA, arrêts AC 2004.0295 du 5 août 2005, AC 2004.0039 du 21 juin 2004,
AC 2000.0031 du 11 octobre 2000; v. également Pierre Moor Droit administratif,
vol. II, p.106). On relèvera au demeurant que la question de savoir si l'acte
par lequel l'autorité prononce l'exécution forcée est une décision est
controversée (cf. Moor, op. cit. p.105). En l'occurrence, cette question n'a
toutefois pas à être tranchée dès lors que la recourante n'invoque aucun
grief relatif aux modalités de l'exécution par substitution ordonnée par la
municipalité le 22 septembre 2005, en se contentant une nouvelle fois de
remettre en cause, sur le fond, la légalité de l'ordre de remise en état. Or,
comme on l'a vu ci-dessus, ces griefs sont irrecevables dès lors qu'on se
trouve dans le cadre de la procédure d'exécution forcée et que la recourante ne
peut plus contester à titre préjudiciel la validité de la décision inexécutée.
2.
Le courrier adressé le 13 octobre 2005 à la municipalité par
le conseil de la recourante correspondait à une demande de réexamen de la
décision de remise en état du 19 septembre 2002. En transmettant ce courrier au
Tribunal administratif, la municipalité a implicitement refusé d'entrer en
matière sur cette demande. On peut par conséquent se demander si le recours ne
porte pas également sur ce refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen
formulée le 13 octobre 2005.
En
l'occurrence, cette question peut également rester indécise dès lors que, en
toute hypothèse, le refus de la municipalité d'entrer en matière sur la demande
de réexamen de la décision de remise en état du 19 septembre 2202 ne prête pas
flanc à la critique. En application des exigences en matière de droit d'être
entendu, une autorité n'est en effet tenue de se saisir d'une demande de
réexamen que lorsque les circonstances se sont notablement modifiées depuis la
première décision ou que le requérant allègue des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 289). A l'appui de sa
demande de réexamen de la décision municipale du 19 septembre 2002, la
recourante invoquait exclusivement les travaux qui avaient été autorisés sur la
parcelle voisine. Par la suite, elle a également invoqué le fait que le
bâtiment ECA n° 130 comportait déjà une salle à manger et une cuisine agencée
ainsi qu'un coin pour dormir lorsqu'elle en a fait l'acquisition, qu'elle avait
été autorisée à ce moment là à entreprendre des travaux d'adduction d'eau et
qu'elle avait dû s'inscrire au contrôle des habitants. Or, tous ces éléments
étaient connus lorsque la décision municipale du 19 septembre 2002 a été
rendue. C'était notamment le cas des travaux qui ont été autorisés sur la
parcelle voisine puisque ceux-ci ont fait l'objet d'un permis de construire
délivré par la municipalité le 25 septembre 2000. On ne voit pas au surplus
pour quel motif ces faits n'auraient pas pu être invoqués à l'époque. Force est
ainsi de constater que la recourante n'a pas allégué à l'appui de sa demande de
réexamen des faits ou des moyens de preuve importants qu'elle ne connaissait
pas lorsque la décision de remise en état a été rendue ou dont elle ne pouvait
pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En
outre, on ne saurait considérer que les circonstances se sont notablement
modifiées depuis cette décision.
3.
Il
résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans
la mesure où il est recevable. Vu le sort du recours, un émolument est mis à la
charge de la recourante et cette dernière versera des dépens à la Commune de Cheseaux-Noréaz,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
de Paulette Blanc.
III.
Paulette Blanc est débitrice de la Commune de
Cheseaux-Noréaz d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er juin 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint