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Décision

AC.2005.0237

TA - AC.2005.0237 - 2006-06-01 - BLANC/Municipalité de Cheseaux-Noréaz, Service de l'aménagement du territoire

1 juin 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

I.

Paulette Blanc a motivé son recours le 13 mars 2006 en

précisant que celui-ci était dirigé contre la décision de la municipalité du 22

septembre 2005. A cette occasion, elle a invoqué une nouvelle fois l'inégalité

de traitement avec le propriétaire de la parcelle voisine. Elle précisait

également que, lors de l'acquisition du bâtiment ECA 130, celui-ci comportait

déjà une salle à manger et une cuisine agencée, ainsi qu'un coin pour dormir. Elle

précisait enfin que la Commune de Cheseaux-Noréaz lui aurait expressément

demandé de s'inscrire sur le territoire de la commune lorsqu'elle était devenue

propriétaire de l'immeuble en cause et qu'elle l'avait autorisée à entreprendre

des travaux d'adduction d'eau. De manière générale, Paulette Blanc invoquait la

violation des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité.

J.

La municipalité a déposé des déterminations le 1er

mai 2006 en concluant à l'irrecevabilité du recours. Le SAT a déposé des

observations le 1er mai 2006 en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision de la

municipalité du 22 septembre 2005. Cette dernière porte sur les modalités de

l'exécution par substitution de l'ordre municipal de remise en état du 19

septembre 2002, dont la municipalité a vainement tenté d'obtenir l'exécution

par la recourante.

L'ordre municipal de remise en état du 19 septembre

2002.

est aujourd'hui en force puisqu'il a été confirmé par le Tribunal

administratif dans un arrêt du 9 septembre 2003 et que Paulette Blanc a retiré

le recours qu'elle avait initialement formé contre cet arrêt devant le Tribunal

fédéral. Seules peuvent ainsi cas échéant être mises en cause devant le

Tribunal administratif les modalités de l'exécution par substitution, à

l'exclusion de tout grief portant sur le bien-fondé de l'ordre de remise en

état (cf. TA, arrêts AC 2004.0295 du 5 août 2005, AC 2004.0039 du 21 juin 2004,

AC 2000.0031 du 11 octobre 2000; v. également Pierre Moor Droit administratif,

vol. II, p.106). On relèvera au demeurant que la question de savoir si l'acte

par lequel l'autorité prononce l'exécution forcée est une décision est

controversée (cf. Moor, op. cit. p.105). En l'occurrence, cette question n'a

toutefois pas à être tranchée dès lors que la recourante n'invoque aucun

grief relatif aux modalités de l'exécution par substitution ordonnée par la

municipalité le 22 septembre 2005, en se contentant une nouvelle fois de

remettre en cause, sur le fond, la légalité de l'ordre de remise en état. Or,

comme on l'a vu ci-dessus, ces griefs sont irrecevables dès lors qu'on se

trouve dans le cadre de la procédure d'exécution forcée et que la recourante ne

peut plus contester à titre préjudiciel la validité de la décision inexécutée.

2.

Le courrier adressé le 13 octobre 2005 à la municipalité par

le conseil de la recourante correspondait à une demande de réexamen de la

décision de remise en état du 19 septembre 2002. En transmettant ce courrier au

Tribunal administratif, la municipalité a implicitement refusé d'entrer en

matière sur cette demande. On peut par conséquent se demander si le recours ne

porte pas également sur ce refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen

formulée le 13 octobre 2005.

En

l'occurrence, cette question peut également rester indécise dès lors que, en

toute hypothèse, le refus de la municipalité d'entrer en matière sur la demande

de réexamen de la décision de remise en état du 19 septembre 2202 ne prête pas

flanc à la critique. En application des exigences en matière de droit d'être

entendu, une autorité n'est en effet tenue de se saisir d'une demande de

réexamen que lorsque les circonstances se sont notablement modifiées depuis la

première décision ou que le requérant allègue des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 289). A l'appui de sa

demande de réexamen de la décision municipale du 19 septembre 2002, la

recourante invoquait exclusivement les travaux qui avaient été autorisés sur la

parcelle voisine. Par la suite, elle a également invoqué le fait que le

bâtiment ECA n° 130 comportait déjà une salle à manger et une cuisine agencée

ainsi qu'un coin pour dormir lorsqu'elle en a fait l'acquisition, qu'elle avait

été autorisée à ce moment là à entreprendre des travaux d'adduction d'eau et

qu'elle avait dû s'inscrire au contrôle des habitants. Or, tous ces éléments

étaient connus lorsque la décision municipale du 19 septembre 2002 a été

rendue. C'était notamment le cas des travaux qui ont été autorisés sur la

parcelle voisine puisque ceux-ci ont fait l'objet d'un permis de construire

délivré par la municipalité le 25 septembre 2000. On ne voit pas au surplus

pour quel motif ces faits n'auraient pas pu être invoqués à l'époque. Force est

ainsi de constater que la recourante n'a pas allégué à l'appui de sa demande de

réexamen des faits ou des moyens de preuve importants qu'elle ne connaissait

pas lorsque la décision de remise en état a été rendue ou dont elle ne pouvait

pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En

outre, on ne saurait considérer que les circonstances se sont notablement

modifiées depuis cette décision.

3.

Il

résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans

la mesure où il est recevable. Vu le sort du recours, un émolument est mis à la

charge de la recourante et cette dernière versera des dépens à la Commune de Cheseaux-Noréaz,

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de Paulette Blanc.

III.

Paulette Blanc est débitrice de la Commune de

Cheseaux-Noréaz d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint