AC.2005.0239
TA - AC.2005.0239 - 2006-06-29 - MOILLEN/Département des institutions et des relations extérieures, Municipalité d'Ormont-Dessus, Municipalité d'Ormont-Dessous
29 juin 2006Français40 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0239
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOILLEN/Département des institutions et des relations extérieures, Municipalité d'Ormont-Dessus, Municipalité d'Ormont-Dessous
PLAN D'AFFECTATION
CHANGEMENT D'AFFECTATION
TOURISME
CLASSEMENT{ZONE}
ZONE DE DÉLASSEMENT
PLAN DIRECTEUR
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
Cst-26
LATC-50a
LAT-18-1
Résumé contenant:
Plan partiel d'affectation (PPA); recours rejeté contre le changement d'affectation d'une parcelle, colloquée en zone agricole et alpestre, en zone d'activité touristique; cette parcelle occupe une place charnière dans le domaine skiable des Diablerets et elle bénéficie d'une proximité et d'une liaison fonctionnelle avec les pistes de ski, ce qui est notamment démontré par la présence d'une installation liée à la pratique du ski construite sur la parcelle. En outre, le PPA répond à l'obligation de planification imposée par le droit fédéral (art. 2 LAT) ainsi qu'à deux objectifs fixés par le plan directeur cantonal. La garantie de la propriété est enfin respectée: la LATC donne la possibilité aux communes de définir des zones spéciales pour permettre l'exercice d'activités spécifiques tels que les sports ou les loisirs (base légale formelle); la planification communale permet de concrétiser les objectifs de développement touristique liés au milieu de montagne (intérêt public); le tracé de la piste de ski aurait pu être déplacé à un autre endroit de la parcelle, mais il aurait de toute manière entravé la propriété des recourants (principe de la proportionnalité).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Renato Morandi et Mme
Renée-Laure Hitz , assesseurs; Mme Marie
Wicht, greffière.
recourants
1.
L’Hoirie
François MOILLEN :
René
MOILLEN, aux Diablerets,
2.
Nelly PERNET-MOILLEN, aux
Diablerets,
3.
Micheline GENILLARD MOILLEN, aux
Diablerets,
4.
Fernand MOILLEN, aux Diablerets,
qui représente l’Hoirie
autorités intimées
1.
Département des institutions et des
relations extérieures, à Lausanne,
2.
Commune d'Ormont-Dessus, représentée
par sa municipalité, au nom de qui agit Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
3.
Commune d'Ormont-Dessous, représentée par sa
municipalité
Objet
Plan partiel d'affectation
Recours Hoirie François Moillen c/ décision du Département
des institutions et des relations extérieures du 9 septembre 2005 (plan
partiel d'affectation intercommunal du Meilleret)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) L’Hoirie François Moillen est propriétaire de la parcelle
n° 3333 du cadastre de la Commune d’Ormont-Dessus qui occupe une surface de
13'390 m2. Cette parcelle est située entre le centre du village des Diablerets
et le domaine skiable du Meilleret ; elle occupe une place charnière dans
le domaine skiable des Diablerets, entre la route du Col de la Croix et la
piste d’accès aux installations du Meilleret. Un téléski pour enfants a été
construit sur la parcelle n° 3333 qui permet la liaison avec les pistes de ski
ainsi que la pratique du ski sur la partie supérieure du bien-fonds. Un ancien
chalet de 150 m2 au sol a été construit sur cette parcelle ; il
s’agit d’une ancienne construction rurale comprenant la partie habitable ainsi
que le rural proprement dit. Le chalet est actuellement inhabité.
b) La parcelle est classée en zone agricole et
alpestre. Le règlement communal du 1er novembre 1995 de la Commune
d’Ormont-Dessus sur le plan d’extension et de la police des constructions,
incluant l’attribution des degrés de sensibilité au bruit, partiellement
modifié par le Conseil communal le 23 mars 2001 et approuvé par le Conseil
d’Etat le 13 juillet 2001 (ci-après : le règlement communal), prévoit une
division du territoire communal en 9 zones. La zone des pistes de ski est régie
par l’art. 28, dont la teneur est la suivante:
« 5) Zone des pistes de ski
Art. 28 Cette
zone comprend les passages obligés des pistes de ski et sa libre utilisation
doit être garantie aux skieurs aussi longtemps que la saison en permet l’usage.
Sont
interdits, toutes constructions, toutes barrières et plantations, toutes
modifications du sol gênant la pratique normale du ski ainsi que le maintien
des clôtures dangereuses en bordure des pistes pendant la période de pratique
du ski.
S’agissant de la zone agricole et alpestre, le
règlement communal prévoit notamment les dispositions suivantes :
9)
Zone agricole et alpestre
Art.
35 La zone agricole et alpestre est réservée, d’une part à la
culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci et d’autre
part, à l’exploitation de la forêt.
Dans
cette zone, la pratique du ski est expressément réservée, de même que les
constructions et installations techniques et mécaniques qui lui sont liées.
Les
surfaces boisées sont régies par les législations forestières fédérales et
cantonales.
Art. 39 Le
passage des pistes de ski doit être laissé libre aux skieurs aussi longtemps
que la saison en permet l’usage. Les constructions nouvelles autorisées dans la
zone, ainsi que les plantations, doivent tenir compte des tracés préférentiels
des pistes de ski de fond et alpin.
Les
clôtures doivent être enlevées avant les premières chutes de neige.
B.
a) Le domaine skiable du Meilleret s’étend sur les
territoires des Communes d’Ormont-Dessus, d’Ormont-Dessous et d’Ollon. Ce
domaine se situe dans les zones agricoles et alpestres des plans d’extension
des Communes d’Ormont-Dessus et d’Ollon, et du plan général d’affectation de la
Commune d’Ormont-Dessous. Les zones agricoles et alpestres de ces trois
communes spécifient chacune que la pratique du ski est autorisée, de même que
les constructions et installations techniques liées au ski. Au cours de ces
dernières années, plusieurs projets (remontées mécaniques, correction de
pistes) ont été réalisés dans le but de moderniser le domaine skiable. Or, les
dispositions actuellement en vigueur se sont révélées insuffisantes pour régler
les problèmes de coordination entre les différents intérêts en présence. A la
demande des Services cantonaux, la Commune d’Ormont-Dessus a donc mis en œuvre
l’élaboration du plan partiel d’affectation du Meilleret (ci-après : le
PPA). L’objectif de ce PPA est de délimiter géographiquement et de régler les
activités de sport et de loisirs à l’intérieur de son périmètre, qui englobe
l’ensemble du domaine skiable du Meilleret sur les territoires des Communes d’Ormont-Dessus
et d’Ormont-Dessous. Il s’agit donc d’un plan intercommunal. Les secteurs
voisins du domaine skiable du Meilleret sont également intégrés au PPA, pour
lesquels des mesures d’affectation spécifiques sont définies. Le PPA concerne
prioritairement les activités hivernales, mais il traite également des
activités estivales qui prennent une place toujours plus importante dans
l’offre touristique des stations. Il vise particulièrement à permettre une coexistence
harmonieuse et rationnelle entre les activités touristiques et les autres
activités, notamment l’agriculture et la sylviculture.
b) Le règlement du projet de PPA prévoit notamment
que les articles 35 al. 2 et 39 du règlement communal ne s’appliquent pas à la
zone agricole et alpestre sise à l’intérieur du périmètre du PPA sur le
territoire de la Commune d’Ormont-Dessus. Le PPA prévoit plusieurs types
d’affectation dans les secteurs d’activité touristique du domaine skiable, dont
des zones spéciales d’activité touristique A, B et C. Les dispositions du
règlement du PPA relatives à ces trois zones spéciales sont libellées en ces
termes :
« Article 5 : Zone d’activité touristique
A
Cette zone spéciale, au sens de l’art. 50a LATC, est destinée
à l’exploitation et à l’entretien des pistes de ski et d’autres pistes pour des
activités sportives ou de loisirs non motorisées.
Sont notamment conformes à la zone :
a)
les remontées mécaniques, les pistes et leurs
équipements ;
b)
les petites constructions servant à l’exploitation ou à
l’entretien des pistes et des remontées mécaniques ainsi que celles qui sont
utiles pour les autres sports de glisse ;
c)
les aménagements de terrain et des interventions
techniques de peu d’importance, en particulier le nivellement des pistes, les
aménagements nécessaires pour le franchissement des routes ou des cours d’eau,
l’aménagement de plans d’eau d’une profondeur inférieure à 5,0 mètres ;
d)
les constructions et installations conformes à la zone
agricole et alpestre.
Sur les pistes existantes, lorsque des conditions
exceptionnelles le justifient, telles que l’organisation de compétitions
nationales ou internationales ou un manque de neige localisé, la Municipalité
peut autoriser l’enneigement technique de petits tronçons isolés. Dans ce cas,
elle fixe des limites claires concernant l’étendue, la quantité et la durée de
l’enneigement. Elle informe le DINF et le DES en précisant le genre de
manifestation et le périmètre concerné.
Article 6 : Zone d’activité touristique B
Cette zone spéciale, au sens de l’art. 50a LATC, est
superposée aux zones d’activité touristique A et C, ainsi qu’à la zone des
infrastructures touristiques.
En sus des règles applicables dans ces zones, elle permet
l’aménagement et l’exploitation d’installations destinées à l’enneigement
technique.
Article 7 : Zone d’activité touristique C
Cette zone spéciale, au sens de l’art. 50a LATC, est destinée
à l’aménagement d’infrastructures pour des activités de loisir dépassant le
cadre des sports de glisse traditionnels.
En sus des aménagements, équipements et activités autorisés
dans la zone d’activité touristique A, sont notamment conformes à la
zone :
• Les
bâtiments sans logement, destinés en particulier à l’accueil, à l’information,
à l’exploitation des équipements de sport et de loisir autres que les remontées
mécaniques.
• Les
installations fixes de sport et de loisir autres que les remontées mécaniques,
telles que bob-luge, tremplin avec construction en dur, manège, zoo, etc.
• Les parkings
permanents et temporaires.
Les
constructions ne doivent pas être équipées d’installations génératrices d’eaux
usées s’il n’est pas possible de les raccorder à la station d’épuration
centrale ».
La parcelle 3333 est classée dans sa totalité en
zones d’activité touristique A et C et dans sa partie supérieure en zone
d’activité touristique B, le long du téléski. Une zone de pistes de ski longe
la partie ouest du bien-fonds.
C.
a) Le PPA a été soumis à l’enquête publique du 8 avril au
8 mai 2003 et il a soulevé dix oppositions. L’Hoirie François Moillen a notamment
formé opposition au changement d’affectation de la parcelle 3333 en zones
d’activité touristique B et C.
b) Par décision du 8 avril 2004, le Conseil communal
d’Ormont-Dessus a approuvé le PPA, ainsi que les réponses de la municipalité
aux oppositions. Le 15 juin 2004, le Conseil communal d’Ormont-Dessous a
également approuvé le PPA et il a accordé à la Municipalité d’Ormont-Dessus (ci-après :
la municipalité) tout pouvoir afin de mener à terme le dossier. Le 10 septembre
2004, la municipalité a transmis le dossier relatif au PPA au Service de
l’aménagement du territoire (ci-après : le SAT) afin d’obtenir
l’approbation du canton. Le SAT a indiqué à la municipalité le 27 septembre
2004 que le conseil communal n’avait pas formellement pris de décision finale
sur le rapport d’impact relatif à l’enneigement artificiel. La procédure
d’approbation a donc été suspendue et le dossier retourné à la municipalité
pour qu’il soit complété. Le 12 novembre 2004, le Conseil communal d’Ormont-Dessus
a adopté la décision finale sur le rapport d’impact relatif à l’enneigement
artificiel. Le dossier a été à nouveau transmis au SAT pour approbation
préalable le 3 juin 2005. Le Service des forêts, de la faune et de la nature a
délivré une autorisation de défrichement pour la piste de luge et le tremplin
de saut le 2 septembre 2005.
c) Le 9 septembre 2005, le Département des
institutions et des relations extérieures (ci-après : le DIRE) a approuvé
préalablement le PPA « Territoires des Communes d’Ormont-Dessus et
d’Ormont-Dessous ».
D.
a) L’Hoirie François Moillen a recouru contre cette
décision le 21 octobre 2005 auprès du Tribunal administratif en concluant
implicitement à son annulation. Les intéressés s’opposent d’une part à la
collocation de leur parcelle 3333 en zones d’activité touristique B et C,
souhaitant son maintien en zone agricole et alpestre, et d’autre part, au tracé
de la piste de ski sur cette parcelle, pour le motif qu’il empièterait sur le
chemin d’accès au bâtiment.
b) La municipalité s’est déterminée sur le recours
le 13 décembre 2005 en concluant à son rejet ; s’agissant du changement d’affectation
de la parcelle 3333, il n’apporterait aucun désavantage aux propriétaires, mais
leur permettrait de valoriser leur parcelle en leur donnant la possibilité de
procéder à des aménagements conformes à la destination d’une zone d’activité
touristique. En outre, cette collocation serait justifiée sous l’angle de
l’aménagement du territoire.
c) Le tribunal a tenu audience le 11 avril 2006 aux
Diablerets. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur
suivante :
« Il est constaté que les trois zones d’activité
touristique A, B et C touchent la parcelle n° 3333 des recourants. Les
représentants de la municipalité soutiennent que le changement d’affectation de
la parcelle n’apporterait aucune restriction par rapport à la zone agricole et
alpestre, mais offrirait des possibilités supplémentaires aux recourants dans
les facultés d’utilisation de leur bien-fonds.
Les recourants estiment au contraire que le changement
d’affectation entraînerait une perte de valeur liée notamment à la piste de ski
coupant l’accès au chalet existant.
Le représentant du SAT précise que la planification du
domaine skiable ne peut être effectuée par parcelle, mais par secteur. Le
syndic ajoute que la parcelle n° 3333 occupe une place charnière dans le
domaine skiable des Diablerets et qu’elle doit être incluse dans la zone
d’activité touristique. Le conseil de la municipalité fait remarquer qu’un
téléski pour enfants (« pony ») dont René Moillen est propriétaire
est construit sur la parcelle n° 3333 (départ du téléski) et que le changement
d’affectation permettrait de rendre cette installation conforme à la zone.
S’agissant du tracé de la piste de ski, le syndic déclare que
la municipalité a choisi, après une pesée des intérêts, de le situer à
l’arrière du bâtiment (à l’ouest). Ce tracé pourrait toutefois être déplacé
devant le bâtiment (à l’est).
Le tribunal procède ensuite à une inspection locale. Il constate
que le tracé de la piste de ski prévu dans le PPA entraverait l’accès à
l’immeuble situé sur la parcelle n° 3333, qui est actuellement inhabité et
composé d’une partie habitable ainsi que d’un rural. Le tribunal constate
également que ce bâtiment se trouve à proximité des pistes de ski ».
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. La municipalité a précisé
le 26 avril 2006 que ce document pourrait être complété par la constatation du
passage de skieurs sur la parcelle 3333, en particulier pour rejoindre la
station.
Considérants
1.
a) La
procédure de recours en matière de plan d'affectation a été adoptée par la loi
du 4 mars 2003 modifiant la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (ci-après : LATC). L’objectif recherché était de
limiter tant le pouvoir d'examen du SAT à un contrôle en légalité lors de
l'examen préalable d'un plan d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) que celui du
département à un contrôle en légalité lors de la procédure d'approbation des
plans d'affectation (art. 61 al. 1 LATC). La modification a aussi pour effet du
supprimer l'instance intermédiaire de recours auprès du département pour
permettre aux opposants de contester directement auprès du Tribunal
administratif la décision d'adoption d'un plan d'affectation communal; elle
introduit enfin une nouvelle procédure de notification des décisions du conseil
de la commune sur les oppositions; alors que l'ancien art. 60 al. 1 LATC
prévoyait que la municipalité notifiait les décisions communales sur les
oppositions en même temps qu'elle transmettait le dossier au département, le
nouvel art. 60 al. 1 LATC précise que c'est le département qui notifie à chaque
opposant la décision communale sur son opposition avec l'indication des voie et
délai de recours auprès du Tribunal administratif. L'art. 61 LATC introduit en
outre une nouvelle procédure d'approbation préalable du plan d'affectation
communal. La décision d'approbation préalable est alors notifiée aux opposants
et à la commune en même temps que le département notifie les décisions sur
opposition (al. 1). L'art. 61 al. 2 LATC précise que la décision d'approbation
préalable est aussi susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif.
Enfin, le nouvel art. 61a LATC prévoit que le département se prononce
définitivement sur le plan et le règlement si aucun recours n'est déposé (al.
1) et qu'il peut aussi mettre en vigueur la partie du plan et du règlement non
contestée par les recours dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été
accordé sur cette partie. Enfin, il approuve définitivement et met en vigueur
le plan ou la partie du plan concernée par le recours après l'entrée en force
des arrêts du Tribunal administratif sur les éventuels recours des opposants
(al. 3). Le Tribunal administratif doit alors statuer sur les recours avec le
libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (ci-après : LAT) (BGC
janvier-février 2003 p. 6570, et 6577).
b)
L'approbation du plan d'affectation par une autorité cantonale est une exigence
du droit fédéral de l'aménagement du territoire. L'art. 26 LAT précise en effet
qu'une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations
(al. 1); l'approbation du plan d'affectation par l'autorité cantonale leur
confère alors force obligatoire (al. 3). L'approbation du plan d'affectation
par l'autorité cantonale est une condition préalable nécessaire à la mise en
vigueur du plan d'affectation. L'art. 26 al. 2 LAT précise encore que
l'autorité doit examiner si le plan d'affectation est conforme aux plans
directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral. Cette disposition ne
définit toutefois pas de manière exhaustive le pouvoir d'examen de l'autorité
d'approbation, laquelle doit encore examiner si les plans d'affectation sont
bien conformes à toutes les indications devant figurer dans le rapport prévu
par l'article 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire
(ci-après : OAT), si l'autorité de planification a bien respecté les
principes de planification et de coordination mentionnés à l'art. 2 OAT et si
elle a effectué une pesée complète de l'ensemble des intérêts en présence,
requise par l'art. 3 OAT. Ces intérêts sont notamment ceux des propriétaires
touchés par le plan et ceux des collectivités ou organisations concernées par
la planification qui auraient un droit de recours contre le plan. Par exemple,
la jurisprudence fédérale a précisé que le contrôle en légalité de l'autorité
d'approbation porte aussi bien sur les besoins de terrains à bâtir (art. 15
let. b LAT) et de terres agricoles (art. 16 LAT) que la pesée des intérêts
entre ces deux besoins et leur conciliation ( ATF 114 Ia 371 consid. 4b. p. 373
et les références citées). Seule la décision d'approbation fixant
définitivement le contenu du plan d'affectation a force contraignante et peut
être attaquée par la voie du recours de droit public (ATF 118 Ia 165 consid. 2a
p. 168).
c)
L'ancien art. 61 aLATC précisait que le département se prononçait sur
l'approbation du plan et du règlement, en règle générale, en même temps que sur
les recours des opposants contre la décision communale. Une telle procédure
permettait à l'autorité d'approbation d'exercer un examen global de la
planification et de prendre en considération l'ensemble des intérêts publics et
privés déterminants dans le cadre de la pesée générale d'intérêt requise tant
par la jurisprudence fédérale (voir notamment ATF 117 Ia 302 consid. 4b p. 307,
115.
Ia 350 consid. 3d p. 353, 114 Ia 371 consid. 5b p. 374) que par l'art. 3
OAT. Les nouveaux art. 60 et 61 LATC ont dissocié la procédure d'approbation du
plan d'affectation de la procédure de recours contre les décisions communales
sur les oppositions. L'approbation préalable apparaît ainsi comme une formalité
qui ne peut à elle seule déployer les effets de l'approbation requise par
l'art. 26 al. 3 LAT et ne permet ainsi pas l'entrée en vigueur du plan. Si la
décision communale levant les oppositions ne fait pas l'objet de recours, une
nouvelle décision d'approbation définitive est nécessaire pour mettre en
vigueur le plan (art. 61a al. 1 LATC) ; de même une nouvelle décision
d'approbation définitive du plan est nécessaire pour mettre en vigueur la
partie du plan non concernée par le ou les recours, et pour autant que l'effet
suspensif n'ait pas été accordé sur l'ensemble du plan (art. 61a al. 2 LATC);
enfin, lorsque le tribunal a statué sur les recours formés contre la décision
communale, le plan entre en force seulement après la décision d'approbation
définitive. La procédure d'approbation préalable apparaît ainsi comme une
procédure incidente préparatoire à l'approbation définitive du plan, qui fixe
les intentions du département sur l'approbation définitive dans l'attente des
différentes conditions et incertitudes auxquelles la procédure d'approbation
est subordonnée; il s'agit notamment de savoir si des recours ont été déposés
par les opposants contre la décision communale levant leur opposition, quelles
sont les parties du plan concernées par les éventuels recours, si l'effet
suspensif est limité aux parties du plan concernées par les recours ou s'il
concerne tout le plan et finalement l'issue de ces recours. Mais il est aussi
possible que le département envisage de ne pas approuver un plan d'affectation
ou une partie du plan sans que le plan ou le secteur concerné fasse l'objet
d'une opposition ou d'un recours, ou encore, qu'il envisage de refuser
l'approbation pour des motifs autres que ceux faisant l'objet du recours ou de
l'opposition. L'art. 61 al. 2 LATC prévoit dans une telle situation que la
décision d'approbation préalable est susceptible d'un recours auprès du
Tribunal administratif; mais le département doit encore inviter les parties concernées
à se prononcer sur un éventuel refus d'approbation préalable, afin qu'elles
puissent exercer leur droit d'être entendu.
2.
a) Dans un contrôle en légalité, l’autorité d'approbation
du plan doit examiner aussi bien les besoins en terrains à bâtir (art. 15 let.
b LAT) et en terrains agricoles (art. 16 LAT) que la pesée des intérêts entre
ces deux besoins et leur conciliation ( ATF 114 Ia 371 consid. 4b. p. 373 et
les références citées). Son contrôle doit aussi porter sur les différents
points, qui font l'objet du rapport que l'autorité de planification doit
adresser à l'autorité d'approbation du plan, en vertu de l'art. 47 OAT. Il
s'agit notamment d'examiner la conformité du plan d'affectation au plan
directeur (art. 26 al. 2 LAT), aux conceptions et plans sectoriels de la
Confédération (art. 13 LAT), aux buts et principes de l’aménagement du
territoire (art. 1 et 3 LAT), les observations émanant de la population (art. 4
al. 2 LAT) ainsi que les exigences découlant des autres dispositions du droit
fédéral, notamment la législation sur la protection de l'environnement au sens
large ayant trait à la protection du patrimoine naturel et culturel et en
particulier la protection de la nature, du paysage, des forêts et des monuments
historiques (art. 47 al. 1 in fine OAT). L'autorité d'approbation du plan doit
encore s'assurer dans un contrôle en légalité que les principes de
planification prévus aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la mesure
s'intègre au programme d'équipement (cf. BGC janvier-février 2003 p. 6565; arrêt
TA 2001/0220 du 17 juin 2004).
b) Le Tribunal administratif doit en revanche
statuer en exerçant le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b
LAT; selon cette disposition, le droit de procédure cantonal doit prévoir au
moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation basés
sur la LAT et les dispositions cantonales et fédérales d'exécution et accorder
à une autorité de recours au moins un libre pouvoir d'examen. Ce principe n'est
pas restreint par l'art. 2 al. 3 LAT selon lequel "les autorités chargées
de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont
subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs
tâches". L'autorité de recours doit examiner si cette liberté
d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective, mais en ayant
conscience qu'elle est autorité cantonale de recours et non pas autorité
communale de planification (ATF 109 Ib 123 c. 5 b et c = JdT 1985 I 542; JdT
1990.
I 461).
c)
L'exigence fédérale relative à la liberté d'appréciation des autorités
subordonnées ne réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à
un simple examen de la légalité. Même là où il n'existe aucune exigence
spécifique du droit positif, le plan d'affectation attaqué doit être examiné
complètement, mais de façon différencié, justement en raison du rôle de
l'autorité de recours quant au fond et institutionnellement. En ce qui concerne
le fond, l'examen du Tribunal s'exerce avec retenue dans la mesure où il s'agit
de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de
la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi
loin que le requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment
celui de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous
l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de
contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais
doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF
114.
Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Ainsi, le contrôle de
l'opportunité s'exerce avec retenue et il ne permet pas à l'autorité de recours
de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification,
notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en revanche,
selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre
supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un
contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi ATF du 22 août
2003.
en la cause 1P.320/2003 consid. 2).
3.
a) La base constitutionnelle de l’aménagement du
territoire se trouve à l’art. 75 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : la Cst ou
constitution) : la Confédération fixe les principes applicables à
l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une
utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire
(al. 1) ; la Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons
et collabore avec eux (al. 2) ; dans l’accomplissement de leurs tâches, la
Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de
l’aménagement du territoire (al. 3). Aux termes de l’art. 1er al. 1 LAT,
la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une
utilisation mesurée du sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont
des effets sur l’organisation du territoire et ils s’emploient à réaliser une
occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de
l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte
des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.
L’art. 2 al. 1 LAT prévoit que pour celles de leurs tâches dont
l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la
Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement
en veillant à les faire concorder. Selon l’art. 8 LAT, les plans directeurs
cantonaux définissent au moins: la façon de coordonner les activités qui ont
des effets sur l’organisation du territoire, compte tenu du développement
souhaité (let. a); l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités
et les moyens à mettre en œuvre (let. b). Les plans d’affectation, quant à eux,
règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et ils délimitent en
premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger
(art. 14 al. 2 LAT). Selon l’art. 21 al. 1 LAT, les
plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun. Une autorité
cantonale approuve les plans d’affectation et leurs adaptations (art. 26 al. 1
LAT). Elle examine s’ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux
approuvés par le Conseil fédéra, qui ont force obligatoire pour les autorités
(art. 26 al. 2 et 9 al. 1 LAT) ; leur approbation par l’autorité cantonale
leur confère force obligatoire (art. 26 al. 3 LAT). La LATC prévoit pour sa
part à son art. 35 que le plan directeur communal détermine les objectifs
d’aménagement de la commune et tient compte des options cantonales et
régionales de développement. Aux termes de l’art. 43 al. 1 LATC, les plans
d’affectation règlent l’affectation, la mesure de l’utilisation du sol et les
conditions de construction dans les diverses zones qu’ils délimitent. Ils sont
élaborés sur la base des plans directeurs.
b) Selon l’article 75 al. 1 Cst, l’aménagement du
territoire doit servir une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une
occupation rationnelle du territoire. La répartition des affectations est le
premier moyen de réaliser cet objectif ; la séparation du bâti et du
non-bâti en est l’un des aspects essentiels. Ce dernier principe conduit à la
distinction fondamentale entre la zone à bâtir (art. 15 LAT) et les autres
zones, lesquelles sont en règle générale non constructibles (MOOR, in
Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire [ci-après :
Commentaire LAT], ad art. 14, p. 36, n. 73). Le droit fédéral ne définit que
les trois types généraux de zones que les collectivités doivent prévoir (art.
14.
al. 2 LAT) : les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à
protéger. Ces zones ne permettent toutefois pas de répondre à tous les besoins
spécifiques que l’autorité de planification doit prendre en compte. L’article
18.
al. 1 LAT donne ainsi la possibilité aux cantons de prévoir d’autres zones
d’affectation, afin que les autorités de planification puissent adopter des
mesures d’aménagement appropriées à chaque situation spécifique et qu’il ne
subsiste pas de lacune ou d’espace non aménagé dans l’organisation du
territoire (BRANDT/MOOR, in Commentaire LAT, ad art. 18, p. 2-3, n. 1). De
telles zones sont soumises au même principe de base selon lequel les zones à
bâtir sont séparées des autres zones (séparation du bâti et du non-bâti) (BRANDT/MOOR,
in Commentaire LAT, ad art. 18, p. 3, n. 2). En effet, en prévoyant d’autres
zones ou territoires, le droit cantonal ne peut pas éluder les règles posées
aux articles 15-17 LAT, soit la délimitation entre zones à bâtir et zones
inconstructibles (Département fédéral de justice et police, Office
fédéral de l’aménagement du territoire, Etude relative à la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, p. 225, n. 2). Ainsi, les zones et territoires de
l’article 18 LAT peuvent être intégrés aux zones à bâtir lorsqu’ils s’insèrent
dans le milieu bâti ; il s’agit alors de zones qui font partie de la zone
à bâtir au sens de l’article 15 LAT. En revanche, les autres zones de l’article
18.
LAT, qui sont destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones
à bâtir, sont en principe imposées par leur destination à l’emplacement prévu
par le plan d’affectation ; elles sont clairement à l’extérieur des zones
à bâtir de l’article 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent
au régime de la zone non constructible (BRANDT/MOOR, in Commentaire LAT,
ad art. 18, p. 5, n. 8).
c) Comme il l’a déjà été relevé, le droit de
l’aménagement du territoire prévoit différents instruments, dont des plans
directeurs et des plans d’affectation, ainsi que la procédure d’autorisation de
bâtir. Ces instruments ont un étroit rapport entre eux et ils doivent former un
tout judicieux au sein duquel chaque élément remplit une fonction spécifique.
C’est dans une procédure assurant protection juridique (art. 33ss LAT) et
participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans
d’affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 14ss LAT),
après pesée et harmonisation de l’ensemble des intérêts en présence (art. 1er
al. 1 2ème phrase et art. 2 al. 1 LAT) et selon les indications du
plan directeur (art. 6ss, art. 26 al. 2 LAT). La procédure d’autorisation de
bâtir, quant à elle, sert à vérifier si constructions et installations sont
conformes à la réglementation exprimée par le plan d’affectation (art. 22
LAT) ; elle vise à assurer la réalisation du plan de cas en cas, mais ne
doit pas créer des mesures de planification indépendantes. Cette procédure ne
dispose pas de l’instrument matériel nécessaire et n’est pas apte, sous l’angle
de la protection juridique et de la participation de la population, à compléter
ou modifier le plan d’affectation (ATF 116 Ib 50 ss).
S’agissant de l’autorisation de construire, l’art.
22.
LAT dispose qu’aucune construction ou installation ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1) ;
l’autorisation est délivrée si: la construction ou l’installation est
conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est
équipé (al. 2 let. b). Le droit cantonal règle les exceptions prévues dans la
zone à bâtir (art. 23 LAT). Les exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont
réglementées de manière exhaustive par l’art. 24 LAT : des autorisations de
construire peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou
installations ou pour tout changement d’affectation si : l’implantation de
ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur
destination (let. a) ; et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose
(let. b). Il faut ainsi distinguer les cas dans lesquels une zone de l’article
18.
LAT fait partie de la zone à bâtir et ceux dans lesquels elle est en dehors
de cette zone. Dans la première hypothèse, la procédure ordinaire d’autorisation
de construire prévue à l’article 22 LAT est applicable et les dérogations sont
réglées par le droit cantonal conformément à l’article 23 LAT.
Dans la seconde hypothèse, soit lorsqu’une zone de
l’article 18 LAT entre en ligne de compte pour régler l’affectation du sol hors
des zones à bâtir, soit pour la réalisation d’un projet déterminé, soit pour
régler un mode d’utilisation du sol inhérent aux lieux (par exemple, une plage,
une zone de détente ou de protection), la planification doit tenir compte de la
condition relative à l’implantation imposée par la destination (art. 24 let. a
LAT). Les constructions qui respectent la destination de la zone sont alors
autorisées selon l’article 22 LAT, mais l’article 24 LAT reste applicable pour
les constructions et installations non conformes à la destination de telles
zones (BRANDT/MOOR, in Commentaire LAT, ad art. 18, p. 5-6, n. 9). Les
zones de l’article 18 al. 1 LAT sont hors des zones à bâtir lorsqu’elles
répondent à un besoin objectif à l’emplacement prévu et satisfont ainsi à la
condition de l’implantation imposée par la destination. Il s’agit pour
l’essentiel des terrains visés à l’article 3 al. 2 let. c et d LAT (rives de
lacs et cours d’eau, sites naturels et territoires servant au délassement) et
des territoires que les cantons doivent désigner dans les études de base du
plan directeur cantonal selon l’article 6 al. 2 let. b et c LAT (territoires
qui ont une importance pour le délassement ou qui sont menacés par des forces
naturelles ou par des nuisances) (BRANDT/MOOR, in Commentaire LAT, ad
art. 18, p. 13, n. 27).
d) Il résulte des explications qui précèdent qu’une
zone de pistes de ski doit être considérée comme une autre zone au sens de
l’art. 18 al. 1 LAT qui est située hors zone à bâtir (cf. BRANDT/MOOR,
in Commentaire LAT, ad art. 18, n. 49). Les surfaces habituelles pour une telle
activité de loisir sont importantes et l’impact sur l’organisation du
territoire exclut la procédure de l’autorisation exceptionnelle selon l’art. 24
LAT. La procédure de planification qui s’impose assure alors la pesée de tous
les intérêts publics et privés qui entrent en ligne de compte et elle justifie
le choix du site comme imposé par la destination de la zone. L’adoption d’une
zone de piste de ski dans la réglementation de base du plan général
d’affectation ne permet toutefois pas d’autoriser sans autre de nouvelles
installations importantes de remontées mécaniques ou d’enneigement artificiel.
De telles installations doivent encore être appréciées dans le cadre d’une
procédure de planification spéciale comprenant un examen détaillé de leur
impact sur l’environnement, si un tel examen n’a pas été effectué dans le cadre
de l’adoption de la zone communale (cf. BRANDT/MOOR, op. cit. ad art.
18, p. 20, n. 49).
4.
En droit vaudois, l’article 50a al. 1 LATC donne la
possibilité aux communes de définir des zones spéciales notamment pour
permettre l’exercice d’activités spécifiques, telles que les sports ou les
loisirs, dont la localisation s’impose hors de la zone à bâtir ; il s’agit
donc des autres zones mentionnées par l’art. 18 al. 1 LAT. En l’espèce, le PPA
litigieux prévoit trois zones d’activité touristique en application de cette
disposition (art. 5, 6 et 7 du règlement du PPA). Les recourants se plaignent
de la collocation de leur parcelle en zones d’activité touristique B et C.
a) L’objectif du PPA est de confirmer la pratique et
le développement des activités de sport et de loisirs. Il vise à permettre une
coexistence harmonieuse entre les activités touristiques et les autres
activités ayant un effet sur l’organisation et l’utilisation du territoire,
notamment l’agriculture et la sylviculture. Il détermine le cadre pour la
conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel, le développement des
constructions et installations nécessaires au ski et aux autres activités
touristiques (cf. art. 1 du règlement du PPA). Le périmètre du PPA englobe
l’ensemble du territoire des Communes d’Ormont-Dessus et d’Ormont-Dessous où se
pratiquent les activités touristiques et sportives du domaine skiable du
Meilleret. Le PPA est compris dans un périmètre intitulé « aires et
stations touristiques importantes » (cf. plan général d’urbanisation, ch.
1.1.1
du plan directeur cantonal) et dans un « pôle d’occupation intensive
du territoire par l’activité touristique » (cf. ch. 1.3.3.1 du plan
directeur cantonal). S’agissant du domaine skiable, le règlement communal prévoit
notamment que dans la zone agricole et alpestre, la pratique du ski est
expressément réservée, de même que les constructions et installations qui lui
sont liées (art. 35 al. 2). Il y a donc actuellement une superposition
d’affectation que l’on ne retrouve pas dans le PPA. En effet, ce dernier adopte
une planification judicieuse du domaine skiable en prévoyant une zone d’activité
touristique A, qui permet de délimiter l’exploitation des pistes de ski et les
aménagements nécessaires à cet effet (art. 5 du règlement du PPA). La zone
d’activité touristique B définit en outre les secteurs pouvant être enneigés
artificiellement. Cet enneigement technique s’inscrit dans un souci de
rationalisation de l’exploitation du domaine skiable. Enfin, la zone d’activité
touristique C répond à la nécessité de prévoir l’aménagement d’autres
installations touristiques.
b) Le PPA permet ainsi de légaliser les activités
touristiques actuelles, de planifier les nouveaux équipements ainsi que le
renouvellement des équipements existants. Il répond à l’obligation de
planification imposée par le droit fédéral à l’art. 2 LAT. Il est aussi
conforme au plan directeur cantonal qui précise que la localité des Diablerets
est considérée comme ayant un « caractère urbain », un lieu « de
forte concentration touristique et point attractif » (cf. ch. 1.1.1),
ainsi qu’une « station touristique importante » (cf. ch. 1.3.3.1). Le
PPA répond à deux objectifs fixés par le plan directeur cantonal au niveau du
tourisme, soit celui de promouvoir, à l’échelle des régions, une offre
touristique diversifiée et de qualité, en favorisant la complémentarité des équipements
(ch. 1.3.3.a), et de respecter la capacité optimale des aires touristiques par
rapport à l’environnement naturel et socioculturel (ch. 1.3.3.b). Enfin, le PPA
répond également à l’objectif du plan directeur cantonal qui vise à protéger
les éléments naturels d’intérêt général, scientifique ou éducatif et résoudre
les conflits provoqués par un usage excessif des territoires ou éléments
naturels particulièrement vulnérables (ch. 2.8.a). Dans la mesure où le PPA
permet de procéder à une pesée des différents intérêts existant dans son
périmètre, il est conforme au plan directeur cantonal.
c) La collocation de la parcelle des recourants en zones
d’activité touristique B et C échappe dès lors à toute critique. En effet, cette
parcelle occupe une place charnière dans le domaine skiable des Diablerets, le
long de la principale voie d’accès aux pistes du domaine du Meilleret, de sorte
qu’elle ne peut être exclue du périmètre du PPA. En outre, une installation
liée à la pratique du ski a été construite sur la parcelle, ce qui démontre sa
proximité et sa liaison fonctionnelle indéniable avec les pistes de ski ; le
changement d’affectation permet ainsi de rendre cette installation conforme aux
nouvelles zones. Il est vrai que la parcelle 3335 qui se trouve en face de
celle des recourants a été partiellement maintenue en zone agricole et
alpestre. Toutefois, cette différenciation n’est pas contraire au principe de
l’égalité de traitement prévu à l’art. 8 Cst. Le principe de l’égalité de
traitement commande de manière générale à l’autorité de traiter de façon
semblable deux situations semblables et de façon différente deux situations
différentes. Le Tribunal fédéral a cependant nuancé l’application de ce
principe en matière d’aménagement du territoire. Un propriétaire foncier ne peut
pas déduire du droit à l’égalité, prévu par l’art. 8 Cst, un droit à être
traité, lors de l’établissement d’un plan de zones, de la même façon que tous
les autres propriétaires touchés par des mesures d’aménagement du territoire.
Selon la jurisprudence, « il est dans la nature même de l’aménagement
local que des zones soient constituées et délimitées avec un certain
schématisme et que des terrains de même situation et de même nature puissent
être traités différemment quant à leur attribution à une zone et à leur
possibilité d’utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la
planification soit objectivement soutenable, c’est-à-dire justifiée par des
considérations d’urbanisme objectives et bien étudiées ; tel n’est pas le
cas si la mesure contredit une planification raisonnable ou est fondée sur des
motifs étrangers aux buts poursuivis » (ATF 114 Ia 254 consid. 4a p.
257.
; 111 Ia 93 consid. 3 p. 100 ; 107 Ib 339 consid. 4a ; 103
Ia 258). En l’espèce, la parcelle des recourants jouxte les pistes de ski et
une installation liée à la pratique du ski a été aménagée sur cette parcelle
alors que la parcelle 3335 ne comporte aucune installation de ski. Les
situations de fait sont donc différentes, de sorte qu’il n’y a pas de violation
du principe de l’égalité de traitement. S’agissant du tracé de la piste de ski
qui traverse le chemin d’accès au bâtiment situé sur la parcelle des
recourants, il ne saurait être déplacé sur une autre parcelle. Il correspond en
effet à la trajectoire empruntée depuis de nombreuses années par les skieurs avec
l’accord des recourants, en particulier pour rejoindre la station, au vu de l’emplacement
de la parcelle des recourants à proximité du domaine skiable.
5.
Il se pose aussi la question de savoir si le PPA entraîne à
l’égard des recourants des restrictions qui sont compatibles avec la garantie
de la propriété, protégée par l’art. 26 Cst (anciennement art. 22ter aCst). La
jurisprudence relative à l’art. 22ter aCst peut être reprise, car les deux
dispositions ont une portée semblable. La garantie de la propriété n’est pas
absolue. Des restrictions au droit de propriété sont admissibles et compatibles
avec la constitution si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par
un intérêt public suffisant, et respectent le principe de la proportionnalité
(cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst et les ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120 ; 120 Ia
126.
consid. 5a p. 142 , 270 consid. 3 p. 273 ; 119 Ia 348 consid. 2a
p. 353).
a) La jurisprudence distingue la base légale
formelle de la base légale matérielle. La base légale formelle est une règle de
droit adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au
référendum ; la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par
un autre organe que le législateur, en vertu d’une délégation législative
(arrêts TA GE 2001/0025 du 20 juin 2004, GE 2000/0097 du 22 avril 2004 et GE
1998/0035 du 7 juillet 2004). Lorsque la restriction au droit
fondamental en cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence
fixe les conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être
valable, la délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale,
être prévue par une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à
un domaine déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à
adopter. Mais la délégation de compétence en faveur du législateur communal n'a
pas besoin d'être délimitée aussi strictement quant à son objet qu'une
délégation en faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en pareil
cas la délégation législative précise la répartition des compétences entre
canton et commune sans porter atteinte au principe de la séparation des
pouvoirs et au contrôle démocratique (voir ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979
I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371); cependant, dans le domaine
de l'aménagement du territoire, il faut que le principe même de la restriction
prévue par un plan d'affectation communal soit contenu dans la délégation
législative cantonale (ATF 106 Ia 366 consid. 2). En l’espèce, les articles 18
al. 1, 47 al. 2 ch. 5 et 50a al. 1 LATC donnent la possibilité aux communes de
définir des zones spéciales pour permettre l’exercice d’activités spécifiques telles
que les sports ou les loisirs. Ces dispositions constituent une base légale
formelle suffisante avec une délégation législative permettant aux
communes de prévoir les zones d’activité touristique litigieuses.
b) La mesure de planification doit encore répondre à
un intérêt public pour être compatible avec la garantie de la propriété. Il
faut que l'intérêt public allégué soit suffisamment important pour justifier
une atteinte à des intérêts privés. La solution de cette question dépend de la
comparaison des intérêts en présence (ATF 91 I 329 consid. 2 p. 335). Une
mesure d’aménagement du territoire qui n’est pas ou plus justifiée par un
intérêt public prépondérant n’est en principe pas compatible avec la garantie
constitutionnelle de la propriété. En l’espèce, comme il l’a été relevé
ci-dessus (cf. consid. 4a), le PPA répond à différents objectifs du plan
directeur cantonal, ainsi qu’à l’exigence de planification imposée par le droit
fédéral. La planification communale permet de concrétiser les objectifs de
développement touristique liés au milieu de montagne et elle répond à un
intérêt public important. De plus, la nouvelle affectation de la parcelle
permet aux recourants de valoriser leur propriété en leur offrant la
possibilité de procéder à des aménagements conformes à la destination d’une
zone d’activité touristique. Enfin, les recourants conservent la possibilité de
transformer le chalet existant dans les limites des art. 24 LAT et suivants
notamment 24 d al. 2 LAT. Le tracé de la piste de ski sur la parcelle des
recourants s’impose également, au vu de l’endroit stratégique que celle-ci occupe
sur le territoire de la commune. En outre, les skieurs empruntent déjà depuis
de nombreuses années cette trajectoire, en particulier pour rejoindre la
station.
c) Lorsque la restriction de la propriété est fondée
sur un intérêt public suffisant, elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public recherché (ATF 103 Ia 586
consid. 2 p. 588). Selon l'art. 4 LATC, lorsque plusieurs mesures permettent
d'atteindre l'objectif visé, l'autorité choisit celle qui lèse le moins les
intéressés. En l’espèce, le tribunal ne voit pas quelles mesures moins
incisives auraient dû être adoptées pour atteindre le but visé. S’agissant du
tracé de la piste de ski, il aurait pu être déplacé à un autre endroit de la
parcelle, mais il aurait de toute manière entravé la propriété des recourants.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un
émolument de justice arrêté à 1'500 fr. est mis à la charge des recourants, qui
devront également s’acquitter de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des institutions et des
relations extérieures du 9 septembre 2005 est maintenue.
III.
Un émolument de justice arrêté à 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs à l’égard de la Municipalité
d’Ormont-Dessus d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens
solidairement entre eux.
Lausanne, le 29 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il applique le droit public fédéral,
il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément
aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)