AC.2005.0242
TA - AC.2005.0242 - 2006-02-15 - AUDEMARS/Municipalité de Gingins
15 février 2006Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0242
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AUDEMARS/Municipalité de Gingins
ESTHÉTIQUE
CLÔTURE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
MUR
Résumé contenant:
N'abuse pas de son pouvoir d'appréciation la municipalité qui refuse d'autoriser un portail fermant la vue sur les jardins et façades dans un environnement villageois protégé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Jacques Morel et
Mme Renée-Laure Hitz , assesseurs ; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourant
Olivier AUDEMARS, à 1276 Gingins,
représenté par me Marguerite FLORIO, avocate à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gingins, représentée par Me
Olivier FREYMOND, avocat à 1002 Lausanne,
Objet
Recours formé par Olivier AUDEMARS contre la décision
rendue le 12 octobre 2005 par la Municipalité de Gingins (modification d'un
portail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Olivier Audemars est propriétaire de la parcelle n°100 de
la Commune de Gingins, sise dans la zone dite du bourg, au centre du village. Il
y habite une ancienne ferme et son rural, qu'il a été autorisé à transformer en
leur conférant un aspect architectural de type moderne, notamment en
pratiquant de larges ouvertures vitrées et en couvrant certaines fenêtres de claustra
(persiennes en claire-voie). Par courrier adressé le 6 octobre 2005 à la
municipalité, les architectes chargés du projet ont annoncé la fin des travaux
de transformation des bâtiments et produit les plans des aménagements
extérieurs qu'ils souhaitaient entreprendre, notamment la pose d'un nouveau
portail, en remplacement de celui existant à l'une des extrémités d'un mur de
pierre de 2 mètres de haut clôturant la propriété, le long de la route de Chéserex.
Le portail existant, constitué d'une grille métallique
ajourée de 120 cm de large sur 130 cm de haut, est inséré entre deux colonnes
en maçonnerie de la même hauteur. Il est situé en limite de la parcelle
voisine, elle-même bordée par un portail de même style et de même hauteur. Le
portail projeté présente quant lui l'aspect d'une porte pleine, mesurant 187 cm
de haut sur 99 cm de large, constituée de métal et de bois et destinée à
trouver place, après démolition des deux colonnes précitées, dans une
prolongation du mur d'enceinte décrit ci-dessus.
B.
Par décision du 12 octobre 2005, la municipalité a refusé
d'autoriser la pose du nouveau portail, invoquant plusieurs dispositions du
règlement du plan partiel d'affectation de la zone du bourg (ci-après: RPPA) et
du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire
(ci-après: RCAT) traitant de l'esthétique et de l'intégration des bâtiments
dans l'ensemble urbanistique de la zone du bourg.
Par acte de son avocat du 25 octobre 2005, Olivier
Audemars a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif. La
municipalité a conclu au rejet de ce pourvoi par réponse produite par son
conseil le 23 décembre 2005.
C.
L'audience tenue à Gingins le 1er février 2006 a
permis au Tribunal administratif d'entendre les parties dans leurs explications
et de procéder à une inspection locale. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile par le propriétaire du fonds concerné,
le recours satisfait aux conditions de recevabilité, tant quant à la forme
(art. 31 LJPA) que s'agissant de la qualité pour recourir de l'intéressé (art.
37.
LJPA).
2.
a) Invoquant le caractère inesthétique du projet,
respectivement le fait que le portail envisagé ne s'intègre pas à l'ensemble
urbanistique de la zone du bourg, l'autorité intimée se rapporte à l'art. 7.2
RPGA, qui pose la règle générale suivante: "Dans la zone du bourg, les
constructions nouvelles (…) doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un
tout homogène". En particulier, la municipalité se fonde sur le cas
d'application de l'art. 41 RPPA, qui a la teneur suivante: "Les
aménagements extérieurs sur les domaines public et privé, tels que les
escaliers, murs, terrasses, porches, fontaines, puits et monuments, arches,
passages couverts, et autres éléments de valeur intrinsèque et historique sont
protégés. Ils doivent être maintenus et entretenus". Au titre des
espaces à conserver dans le périmètre en question, l'art. 45 al. 3 RPPA prévoit
quant à lui ce qui suit: "Tout nouvel aménagement extérieur doit
respecter l'ensemble urbanistique et architectural, tant en ce qui concerne ses
parties construites que non construites".
b) De jurisprudence constante, une
interdiction de construire fondée sur l'esthétique - qu'il s'agisse de la
clause générale prévue à l'art. 86 LATC ou de ses dérivés, telles les
dispositions de la réglementation communale en l'occurrence invoquées par la
municipalité - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213). Face au
concept juridique indéterminé qu'utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés,
l'autorité municipale se voit certes conférer une latitude de jugement que le
tribunal doit respecter; il n'en doit pas moins vérifier si l'autorité intimée
s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la
situation concrète est correcte (ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363
= JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). Il y a lieu de relever que l'examen de
l'esthétique doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement
reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigus : il importe en effet que le poids de la subjectivité, inévitable dans
toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (RDAF 1976 268; RDAF 2000 I 288;
Tribunal administratif, arrêt AC.2004.0246 du 7 juin 2005, et les références
citées).
Selon la jurisprudence, le large éventail des
possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peut justifier a priori
n'importe quelle mesure, mais doit s'inscrire dans la ligne tracée par la loi
elle-même, respectivement par les règlements communaux : ce sont en effet ces
textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le
développement des localités. Ainsi, l'autorité communale ne peut pas se borner
à invoquer la clause générale d'esthétique pour refuser un projet : elle doit
encore préciser à quoi tiennent ses objections à cet égard, par exemple en
invoquant des éléments tels qu'un volume disproportionné, ou l'usage de
matériaux ou de couleurs provoquant des contrastes excessifs par rapport à
l'environnement existant (ATF 101 Ia 213; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049
du 11 octobre 2004, 1998.0181 du 16 mars 1999 et AC.1999.0069 du
24.
septembre 1999).
c) Quant au pouvoir d’examen du tribunal,
dès lors qu’aucune loi spéciale ne l’autorise à examiner l’opportunité de la
décision attaquée, il se limite à la constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents ainsi qu’à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus
du pouvoir d’appréciation (art. 36 LJPA). Commet un tel excès l’autorité qui
sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui
appartient pas, respectivement se considère comme liée au lieu de faire usage
de la liberté d’appréciation dont elle dispose. L’abus de pouvoir vise quant à
lui deux cas : celui du détournement de pouvoir (l’acte est accompli par
l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers
à ceux dont elle doit s’inspirer), ou plus largement celui d’un comportement
arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou
principes constitutionnels (Tribunal administratif, arrêts AC.2000.0194 du 12
mars 2002, 2001.0086 du 15 octobre 2001, et les références citées).
3.
En l’espèce, le projet litigieux est en
soi cohérent d'un point de vue architectural. Tout d'abord parce que, rappelant
le système à claire-voie et la teinte des claustras de certaines fenêtres du
pignon de l'ancien rural, il répond au style moderne des bâtiments dont la
municipalité a admis la transformation. Ensuite parce qu'il aurait le mérite
d'achever de manière adéquate un mur d'enceinte massif inadapté au portail
actuel. Enfin, parce qu'il offrirait l'avantage, au recourant de parfaire la
clôture de son jardin en le protégeant des regards et, quelque peu, du bruit de
la route.
Cependant, la municipalité ne peut être contredite
lorsqu'elle fait observer que le portail actuel correspond à un aménagement
villageois traditionnel offrant aux passants une vue sur les jardins ou les
façades du bourg et digne d'être sauvegardé. Il s'observe du reste au droit des
parcelles situées de part et d'autre de celle du recourant, même s'il est
contrarié par un mur trop haut malencontreusement autorisé par le passé. Cela
étant, il ne fait aucun doute que la pose du portail envisagé et la prolongation
de ce mur aggraveraient la rupture que celui-ci opère dans l'environnement
villageois et supprimeraient l'harmonie qui peut être vue dans la juxtaposition
des portails actuels. Le projet litigieux consacrerait l'effet de tunnel
routier créé par ledit mur, dont l'autorité intimée peut légitimement
considérer qu'il heurte l'esthétique, outre qu'il crée probablement une résonance
de bruit routier et incite peut-être les automobilistes à ne pas modérer leur
vitesse.
En conclusion, forte d'une réglementation l'autorisant
à imposer des mesures de protection particulière de la zone du bourg, la
municipalité ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que le projet disputé ne respectait pas l'ensemble
urbanistique et architectural de la zone. Ceci suffit à rejeter le recours, sans
qu'il soit nécessaire de trancher la question du caractère réglementaire de
l'agrandissement du mur au regard de la législation sur les routes telle que
soulevée par l'autorité intimée.
4.
En conséquence, mal fondé, le recours doit
être rejeté, aux frais de son auteur. Obtenant gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel, la municipalité a droit à des dépens, arrêtés à
2'000 francs à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 octobre 2005 par la Municipalité
de Gingins est confirmée.
III.
Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant Olivier Audemars.
IV.
Olivier Audemars versera à la Commune de Gingins la somme
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.