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Décision

AC.2005.0242

TA - AC.2005.0242 - 2006-02-15 - AUDEMARS/Municipalité de Gingins

15 février 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Olivier Audemars est propriétaire de la parcelle n°100 de

la Commune de Gingins, sise dans la zone dite du bourg, au centre du village. Il

y habite une ancienne ferme et son rural, qu'il a été autorisé à transformer en

leur conférant un aspect architectural de type moderne, notamment en

pratiquant de larges ouvertures vitrées et en couvrant certaines fenêtres de claustra

(persiennes en claire-voie). Par courrier adressé le 6 octobre 2005 à la

municipalité, les architectes chargés du projet ont annoncé la fin des travaux

de transformation des bâtiments et produit les plans des aménagements

extérieurs qu'ils souhaitaient entreprendre, notamment la pose d'un nouveau

portail, en remplacement de celui existant à l'une des extrémités d'un mur de

pierre de 2 mètres de haut clôturant la propriété, le long de la route de Chéserex.

Le portail existant, constitué d'une grille métallique

ajourée de 120 cm de large sur 130 cm de haut, est inséré entre deux colonnes

en maçonnerie de la même hauteur. Il est situé en limite de la parcelle

voisine, elle-même bordée par un portail de même style et de même hauteur. Le

portail projeté présente quant lui l'aspect d'une porte pleine, mesurant 187 cm

de haut sur 99 cm de large, constituée de métal et de bois et destinée à

trouver place, après démolition des deux colonnes précitées, dans une

prolongation du mur d'enceinte décrit ci-dessus.

B.

Par décision du 12 octobre 2005, la municipalité a refusé

d'autoriser la pose du nouveau portail, invoquant plusieurs dispositions du

règlement du plan partiel d'affectation de la zone du bourg (ci-après: RPPA) et

du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire

(ci-après: RCAT) traitant de l'esthétique et de l'intégration des bâtiments

dans l'ensemble urbanistique de la zone du bourg.

Par acte de son avocat du 25 octobre 2005, Olivier

Audemars a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif. La

municipalité a conclu au rejet de ce pourvoi par réponse produite par son

conseil le 23 décembre 2005.

C.

L'audience tenue à Gingins le 1er février 2006 a

permis au Tribunal administratif d'entendre les parties dans leurs explications

et de procéder à une inspection locale. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile par le propriétaire du fonds concerné,

le recours satisfait aux conditions de recevabilité, tant quant à la forme

(art. 31 LJPA) que s'agissant de la qualité pour recourir de l'intéressé (art.

37.

LJPA).

2.

a) Invoquant le caractère inesthétique du projet,

respectivement le fait que le portail envisagé ne s'intègre pas à l'ensemble

urbanistique de la zone du bourg, l'autorité intimée se rapporte à l'art. 7.2

RPGA, qui pose la règle générale suivante: "Dans la zone du bourg, les

constructions nouvelles (…) doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un

tout homogène". En particulier, la municipalité se fonde sur le cas

d'application de l'art. 41 RPPA, qui a la teneur suivante: "Les

aménagements extérieurs sur les domaines public et privé, tels que les

escaliers, murs, terrasses, porches, fontaines, puits et monuments, arches,

passages couverts, et autres éléments de valeur intrinsèque et historique sont

protégés. Ils doivent être maintenus et entretenus". Au titre des

espaces à conserver dans le périmètre en question, l'art. 45 al. 3 RPPA prévoit

quant à lui ce qui suit: "Tout nouvel aménagement extérieur doit

respecter l'ensemble urbanistique et architectural, tant en ce qui concerne ses

parties construites que non construites".

b) De jurisprudence constante, une

interdiction de construire fondée sur l'esthétique - qu'il s'agisse de la

clause générale prévue à l'art. 86 LATC ou de ses dérivés, telles les

dispositions de la réglementation communale en l'occurrence invoquées par la

municipalité - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213). Face au

concept juridique indéterminé qu'utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés,

l'autorité municipale se voit certes conférer une latitude de jugement que le

tribunal doit respecter; il n'en doit pas moins vérifier si l'autorité intimée

s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la

situation concrète est correcte (ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363

= JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). Il y a lieu de relever que l'examen de

l'esthétique doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement

reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigus : il importe en effet que le poids de la subjectivité, inévitable dans

toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (RDAF 1976 268; RDAF 2000 I 288;

Tribunal administratif, arrêt AC.2004.0246 du 7 juin 2005, et les références

citées).

Selon la jurisprudence, le large éventail des

possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peut justifier a priori

n'importe quelle mesure, mais doit s'inscrire dans la ligne tracée par la loi

elle-même, respectivement par les règlements communaux : ce sont en effet ces

textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le

développement des localités. Ainsi, l'autorité communale ne peut pas se borner

à invoquer la clause générale d'esthétique pour refuser un projet : elle doit

encore préciser à quoi tiennent ses objections à cet égard, par exemple en

invoquant des éléments tels qu'un volume disproportionné, ou l'usage de

matériaux ou de couleurs provoquant des contrastes excessifs par rapport à

l'environnement existant (ATF 101 Ia 213; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049

du 11 octobre 2004, 1998.0181 du 16 mars 1999 et AC.1999.0069 du

24.

septembre 1999).

c) Quant au pouvoir d’examen du tribunal,

dès lors qu’aucune loi spéciale ne l’autorise à examiner l’opportunité de la

décision attaquée, il se limite à la constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents ainsi qu’à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus

du pouvoir d’appréciation (art. 36 LJPA). Commet un tel excès l’autorité qui

sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui

appartient pas, respectivement se considère comme liée au lieu de faire usage

de la liberté d’appréciation dont elle dispose. L’abus de pouvoir vise quant à

lui deux cas : celui du détournement de pouvoir (l’acte est accompli par

l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers

à ceux dont elle doit s’inspirer), ou plus largement celui d’un comportement

arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou

principes constitutionnels (Tribunal administratif, arrêts AC.2000.0194 du 12

mars 2002, 2001.0086 du 15 octobre 2001, et les références citées).

3.

En l’espèce, le projet litigieux est en

soi cohérent d'un point de vue architectural. Tout d'abord parce que, rappelant

le système à claire-voie et la teinte des claustras de certaines fenêtres du

pignon de l'ancien rural, il répond au style moderne des bâtiments dont la

municipalité a admis la transformation. Ensuite parce qu'il aurait le mérite

d'achever de manière adéquate un mur d'enceinte massif inadapté au portail

actuel. Enfin, parce qu'il offrirait l'avantage, au recourant de parfaire la

clôture de son jardin en le protégeant des regards et, quelque peu, du bruit de

la route.

Cependant, la municipalité ne peut être contredite

lorsqu'elle fait observer que le portail actuel correspond à un aménagement

villageois traditionnel offrant aux passants une vue sur les jardins ou les

façades du bourg et digne d'être sauvegardé. Il s'observe du reste au droit des

parcelles situées de part et d'autre de celle du recourant, même s'il est

contrarié par un mur trop haut malencontreusement autorisé par le passé. Cela

étant, il ne fait aucun doute que la pose du portail envisagé et la prolongation

de ce mur aggraveraient la rupture que celui-ci opère dans l'environnement

villageois et supprimeraient l'harmonie qui peut être vue dans la juxtaposition

des portails actuels. Le projet litigieux consacrerait l'effet de tunnel

routier créé par ledit mur, dont l'autorité intimée peut légitimement

considérer qu'il heurte l'esthétique, outre qu'il crée probablement une résonance

de bruit routier et incite peut-être les automobilistes à ne pas modérer leur

vitesse.

En conclusion, forte d'une réglementation l'autorisant

à imposer des mesures de protection particulière de la zone du bourg, la

municipalité ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant que le projet disputé ne respectait pas l'ensemble

urbanistique et architectural de la zone. Ceci suffit à rejeter le recours, sans

qu'il soit nécessaire de trancher la question du caractère réglementaire de

l'agrandissement du mur au regard de la législation sur les routes telle que

soulevée par l'autorité intimée.

4.

En conséquence, mal fondé, le recours doit

être rejeté, aux frais de son auteur. Obtenant gain de cause avec le concours

d'un mandataire professionnel, la municipalité a droit à des dépens, arrêtés à

2'000 francs à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 octobre 2005 par la Municipalité

de Gingins est confirmée.

III.

Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant Olivier Audemars.

IV.

Olivier Audemars versera à la Commune de Gingins la somme

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 février 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.