AC.2005.0243
TA - AC.2005.0243 - 2005-12-14 - DREIER/Municipalité de Trélex, EBERHARD, GOMEZ, BERSET GOMEZ
14 décembre 2005Français9 min
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N° affaire:
AC.2005.0243
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DREIER/Municipalité de Trélex, EBERHARD, GOMEZ, BERSET GOMEZ
CONSTRUCTION ANNEXE
GARAGE{CONSTRUCTION}
RLATC-39
Résumé contenant:
Un garage à voiture de 20 m2 de surface et de 3 m de hauteur est une dépendance de peu d'importance. Rappel des conditions auxquelles il peut être implanté dans les espaces réglementaires. Conditions réalisées en l'espèce, faute de préjudice important pour le voisin. Recours de celui-ci rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Renato Morandi
et M. François Despland, assesseurs.
Recourant
Hans R. DREIER, à Trélex,
Autorité intimée
Municipalité de Trélex, représentée
par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
Valeriano GOMEZ, à Signy,
représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
2.
Françoise BERSET GOMEZ, à Signy,
représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Charles EBERHARD, à Saint-Imier,
Objet
Recours Hans R. DREIER c/ décision de la Municipalité de
Trélex du 6 octobre 2005 (construction de deux villas jumelles avec garages)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Valeriano Gomez et Françoise Berset Gomez sont
promettant-acquéreurs de la parcelle no 418 de Trélex, actuellement propriété
de Charles Eberhard. Ils ont prévu la construction de deux villas jumelles avec
garages, projet qu'ils ont mis à l'enquête publique du 2 au 22 septembre 2005.
Le recourant a formé opposition le 13 septembre 2005 en invoquant en substance
que le garage desservant la villa A ne respectait pas les distances à la limite
avec sa propre parcelle (no 562) prévue par la réglementation communale.
B.
Par décision du 6 octobre 2005, la municipalité a levé
cette opposition. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours
déposé le 25 octobre 2005. La municipalité a déposé sa réponse le 25 novembre
2005, concluant au rejet du recours. Les constructeurs ont pris une position semblable
dans une brève écriture du 18 novembre 2005.
C.
La parcelle no 418 est située dans le périmètre du plan de
quartier "Es Gachette sud" approuvé par l'autorité cantonale le 31
octobre 2003. Elle est régie par les dispositions applicables à l'aire de
construction B (art. 4 du règlement du plan de quartier).
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes légales, le
recours est recevable à la forme. Est en litige le respect par le garage
desservant la villa A de la distance aux limites de 5 m imposée selon le
recourant par le règlement communal. Sont aussi invoquées, mais sans véritable
motivation, les difficultés d'accès sur le chemin de la Gachette.
2.
Selon les plans, le garage litigieux est un bâtiment
rectangulaire d’une surface au sol de 6,2 mètres sur 3,36 mètres, implanté à 2,12
mètres de la limite de propriété avec la parcelle du recourant. Prévu pour
avoir une hauteur de 3,09 mètres à la corniche, il est destiné à abriter un
seul véhicule. Sa surface au sol, de 20,83 m2, n’excède pas celle qu'autorise l'art. 5.7 RPE (40 m²).
De par ses dimensions, cet objet peut être qualifié de dépendance. de peu
d'importance au sens de l'art. 39 RATC. Or, les restrictions auxquelles cette
disposition soumet les dépendances sont applicables en l'absence de
dispositions communales contraires, à titre de droit cantonal supplétif (Arrêts
TA AC. 1996.0045 du 16 octobre 1996, in RDAF 1997 I 232 ss; AC 1991.0198 du
7.
septembre 1992). Lorsque les règlements communaux prévoient des
dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci
prennent le pas sur l'art. 39 RATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins
restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois
applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui
ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2003.0144 du 12 novembre 2004
et les références citées).
3.
En l'espèce, le règlement général sur les constructions (art.
5.
) ne définit pas la notion de dépendance de manière différente de l'art. 39
RATC, sous réserve de l'indication d'une hauteur maximale à la corniche. Il
convient par conséquent d'examiner si ce projet respecte les conditions posées
par l’article 39 RATC, particulièrement à son alinéa 4, auquel se réfère la municipalité.
L'art 39 RATC a la teneur suivante:
"A défaut de disposition communale contraire, les
municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal.
Par dépendance de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, tel que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures ou plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas
servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que
des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées notamment les dispositions du Code rural et
foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles
relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
La règle posée par l'alinéa 4 (une dépendance ne
doit causer aucun préjudice aux voisins) est interprétée en ce sens que
l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,
c’est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif pour le voisin. Le Tribunal
fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée
des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre
1999.
; voir aussi arrêts TA AC.2001.0236 du 6 août 2003 et 2001.0255 du 21
mars 2002 et les références). Il appartient donc à la municipalité d’analyser
les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du
permis de construire (arrêt TA AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). Plus
précisément, lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de construction
d’une dépendance, l’autorité doit mettre en balance l’intérêt du constructeur à
disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt
éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les
inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TA AC.2001.0255 du 21 mars
2002.
précité). Elle doit se référer pour cela notamment à l’emplacement de la
construction, à sa visibilité, ou encore à l’impact de la construction sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété voisine (arrêts TA AC.2001.0236 du
6.
août 2003, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.1996.0046 du 29 mai
1996). La notion juridique "d'absence de préjudice appréciable pour le
voisinage", est un concept juridique indéterminé qui confère aux
municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de
respecter (v. à cet égard RDAF 1997 p. 232, 233).
4.
En l’espèce, le tribunal ne voit pas en quoi l’implantation
prévue serait susceptible de causer un préjudice au recourant, propriétaire
voisin. Ce dernier n'a d'ailleurs rien allégué ni démontré à cet égard, se
bornant à exiger - en quelque sorte par principe - le respect de la distance à
la limite, sans indiquer d'aucune manière quels inconvénients la construction
litigieuse entraînerait pour lui. Si on examine les plans, on s'aperçoit que le
garage litigieux est relativement éloigné de sa villa, puisque que le point le
plus proche de cette dernière est l'angle nord du bâtiment. Pratiquement, le
garage n'est pas visible, que se soit de la façade nord-est ou de la façade
nord-ouest, et encore moins bien sûr de la façade sud. L'accès au garage est
également éloigné près d'une vingtaine de mètres, de sorte que les mouvements
de voitures rentrant et sortant du garage ne provoqueront pas de nuisances
(bruit, odeur, gaz d'échappement) susceptibles d'incommoder notablement les
habitants de la villa Dreier. Si on ajoute encore que, dans le quartier, nombre
de propriétés comprennent des dépendances dans les espaces réglementaires (y
compris sur la parcelle du recourant lui-même) on doit bien admettre que la
possibilité offerte par le règlement est largement utilisée dans le quartier,
et qu'une décision négative de l'autorité municipale, dans le cas de la construction
des époux Gomez, aurait posé sans doute des problèmes en ce qui concerne le
respect du principe de légalité de traitement.
Vu ce qui précède, le tribunal arrive à la
conclusion que le bâtiment projeté n’entraîne pas de préjudice appréciable pour
les voisins et n’implique pas de « sacrifice excessif » pour ces
derniers au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Partant, c’est à
juste titre que la municipalité a considéré que le projet était conforme à
l’art 39 RATC et à l'art. 5.7 du règlement communal.
5.
Quant au grief relatif à l'accès (selon le recourant, le
débouché sur le chemin de la Gachette poserait des problèmes de visibilité), il
n'a nullement été motivé, de sorte que le tribunal ne saurait le retenir. En
fait, les conditions de débouché de la parcelle no 418 sur le chemin de la
Gachette sont parfaitement normales : la voie de circulation prévue et large
(on se réfère au plan de quartier lui-même) alors que l'espace entre les deux
garages prévus sur la parcelle no 418 (10 m) ne pose aucun problème de
visibilité, compte tenu notamment des dimensions très modestes des garages. Que
ce chemin soit cadastré au domaine privé de la commune ne joue pas de rôle
quant à son utilisation comme voie de desserte.
6.
Finalement, le seul point sur lequel le projet s'écarte
des règles prévues est celui de la hauteur du garage (3,09 m à la corniche, au
lieu de 3 m), ce qui est extrêmement minime, facilement corrigeable le cas
échéant, et pouvant sans aucun doute faire l'objet de la dérogation accordée par
la municipalité, à laquelle on ne peut pas reprocher à cet égard un abus du
pouvoir d'appréciation.
7.
En tout point mal fondé, le recours doit être rejeté aux
frais de son auteur. Celui-ci doit des dépens tant à la commune qu'aux
constructeurs, qui ont tous deux procédé avec l'aide d'un conseil. Le montant
des dépens doit tenir compte de l'importance respective de l'intervention des
conseils en procédure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
III.
Le recourant versera une indemnité de 1'000 (mille) francs
à la Commune de Trélex, à titre de dépens.
IV.
Le recourant versera une indemnité de 500 (cinq cents)
francs aux époux Valeriano et Françoise Gomez, solidairement.
Lausanne, le 14 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint