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Décision

AC.2005.0243

TA - AC.2005.0243 - 2005-12-14 - DREIER/Municipalité de Trélex, EBERHARD, GOMEZ, BERSET GOMEZ

14 décembre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Valeriano Gomez et Françoise Berset Gomez sont

promettant-acquéreurs de la parcelle no 418 de Trélex, actuellement propriété

de Charles Eberhard. Ils ont prévu la construction de deux villas jumelles avec

garages, projet qu'ils ont mis à l'enquête publique du 2 au 22 septembre 2005.

Le recourant a formé opposition le 13 septembre 2005 en invoquant en substance

que le garage desservant la villa A ne respectait pas les distances à la limite

avec sa propre parcelle (no 562) prévue par la réglementation communale.

B.

Par décision du 6 octobre 2005, la municipalité a levé

cette opposition. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours

déposé le 25 octobre 2005. La municipalité a déposé sa réponse le 25 novembre

2005, concluant au rejet du recours. Les constructeurs ont pris une position semblable

dans une brève écriture du 18 novembre 2005.

C.

La parcelle no 418 est située dans le périmètre du plan de

quartier "Es Gachette sud" approuvé par l'autorité cantonale le 31

octobre 2003. Elle est régie par les dispositions applicables à l'aire de

construction B (art. 4 du règlement du plan de quartier).

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes légales, le

recours est recevable à la forme. Est en litige le respect par le garage

desservant la villa A de la distance aux limites de 5 m imposée selon le

recourant par le règlement communal. Sont aussi invoquées, mais sans véritable

motivation, les difficultés d'accès sur le chemin de la Gachette.

2.

Selon les plans, le garage litigieux est un bâtiment

rectangulaire d’une surface au sol de 6,2 mètres sur 3,36 mètres, implanté à 2,12

mètres de la limite de propriété avec la parcelle du recourant. Prévu pour

avoir une hauteur de 3,09 mètres à la corniche, il est destiné à abriter un

seul véhicule. Sa surface au sol, de 20,83 m2, n’excède pas celle qu'autorise l'art. 5.7 RPE (40 m²).

De par ses dimensions, cet objet peut être qualifié de dépendance. de peu

d'importance au sens de l'art. 39 RATC. Or, les restrictions auxquelles cette

disposition soumet les dépendances sont applicables en l'absence de

dispositions communales contraires, à titre de droit cantonal supplétif (Arrêts

TA AC. 1996.0045 du 16 octobre 1996, in RDAF 1997 I 232 ss; AC 1991.0198 du

7.

septembre 1992). Lorsque les règlements communaux prévoient des

dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci

prennent le pas sur l'art. 39 RATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins

restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois

applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui

ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2003.0144 du 12 novembre 2004

et les références citées).

3.

En l'espèce, le règlement général sur les constructions (art.

5.

) ne définit pas la notion de dépendance de manière différente de l'art. 39

RATC, sous réserve de l'indication d'une hauteur maximale à la corniche. Il

convient par conséquent d'examiner si ce projet respecte les conditions posées

par l’article 39 RATC, particulièrement à son alinéa 4, auquel se réfère la municipalité.

L'art 39 RATC a la teneur suivante:

"A défaut de disposition communale contraire, les

municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous

réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal.

Par dépendance de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, tel que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures ou plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas

servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que

des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du Code rural et

foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles

relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

La règle posée par l'alinéa 4 (une dépendance ne

doit causer aucun préjudice aux voisins) est interprétée en ce sens que

l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif pour le voisin. Le Tribunal

fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée

des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre

1999.

; voir aussi arrêts TA AC.2001.0236 du 6 août 2003 et 2001.0255 du 21

mars 2002 et les références). Il appartient donc à la municipalité d’analyser

les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du

permis de construire (arrêt TA AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). Plus

précisément, lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de construction

d’une dépendance, l’autorité doit mettre en balance l’intérêt du constructeur à

disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt

éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les

inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TA AC.2001.0255 du 21 mars

2002.

précité). Elle doit se référer pour cela notamment à l’emplacement de la

construction, à sa visibilité, ou encore à l’impact de la construction sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété voisine (arrêts TA AC.2001.0236 du

6.

août 2003, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.1996.0046 du 29 mai

1996). La notion juridique "d'absence de préjudice appréciable pour le

voisinage", est un concept juridique indéterminé qui confère aux

municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de

respecter (v. à cet égard RDAF 1997 p. 232, 233).

4.

En l’espèce, le tribunal ne voit pas en quoi l’implantation

prévue serait susceptible de causer un préjudice au recourant, propriétaire

voisin. Ce dernier n'a d'ailleurs rien allégué ni démontré à cet égard, se

bornant à exiger - en quelque sorte par principe - le respect de la distance à

la limite, sans indiquer d'aucune manière quels inconvénients la construction

litigieuse entraînerait pour lui. Si on examine les plans, on s'aperçoit que le

garage litigieux est relativement éloigné de sa villa, puisque que le point le

plus proche de cette dernière est l'angle nord du bâtiment. Pratiquement, le

garage n'est pas visible, que se soit de la façade nord-est ou de la façade

nord-ouest, et encore moins bien sûr de la façade sud. L'accès au garage est

également éloigné près d'une vingtaine de mètres, de sorte que les mouvements

de voitures rentrant et sortant du garage ne provoqueront pas de nuisances

(bruit, odeur, gaz d'échappement) susceptibles d'incommoder notablement les

habitants de la villa Dreier. Si on ajoute encore que, dans le quartier, nombre

de propriétés comprennent des dépendances dans les espaces réglementaires (y

compris sur la parcelle du recourant lui-même) on doit bien admettre que la

possibilité offerte par le règlement est largement utilisée dans le quartier,

et qu'une décision négative de l'autorité municipale, dans le cas de la construction

des époux Gomez, aurait posé sans doute des problèmes en ce qui concerne le

respect du principe de légalité de traitement.

Vu ce qui précède, le tribunal arrive à la

conclusion que le bâtiment projeté n’entraîne pas de préjudice appréciable pour

les voisins et n’implique pas de « sacrifice excessif » pour ces

derniers au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Partant, c’est à

juste titre que la municipalité a considéré que le projet était conforme à

l’art 39 RATC et à l'art. 5.7 du règlement communal.

5.

Quant au grief relatif à l'accès (selon le recourant, le

débouché sur le chemin de la Gachette poserait des problèmes de visibilité), il

n'a nullement été motivé, de sorte que le tribunal ne saurait le retenir. En

fait, les conditions de débouché de la parcelle no 418 sur le chemin de la

Gachette sont parfaitement normales : la voie de circulation prévue et large

(on se réfère au plan de quartier lui-même) alors que l'espace entre les deux

garages prévus sur la parcelle no 418 (10 m) ne pose aucun problème de

visibilité, compte tenu notamment des dimensions très modestes des garages. Que

ce chemin soit cadastré au domaine privé de la commune ne joue pas de rôle

quant à son utilisation comme voie de desserte.

6.

Finalement, le seul point sur lequel le projet s'écarte

des règles prévues est celui de la hauteur du garage (3,09 m à la corniche, au

lieu de 3 m), ce qui est extrêmement minime, facilement corrigeable le cas

échéant, et pouvant sans aucun doute faire l'objet de la dérogation accordée par

la municipalité, à laquelle on ne peut pas reprocher à cet égard un abus du

pouvoir d'appréciation.

7.

En tout point mal fondé, le recours doit être rejeté aux

frais de son auteur. Celui-ci doit des dépens tant à la commune qu'aux

constructeurs, qui ont tous deux procédé avec l'aide d'un conseil. Le montant

des dépens doit tenir compte de l'importance respective de l'intervention des

conseils en procédure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

III.

Le recourant versera une indemnité de 1'000 (mille) francs

à la Commune de Trélex, à titre de dépens.

IV.

Le recourant versera une indemnité de 500 (cinq cents)

francs aux époux Valeriano et Françoise Gomez, solidairement.

Lausanne, le 14 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint